Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 632
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.020151-240549

363

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à […], contre le jugement de divorce rendu sur requête commune avec accord complet le 15 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement de divorce « sur demande unilatérale avec accord complet subséquent » rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2024 et sous forme motivée le 5 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou la première juge) a, en substance, prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties et modifiée à l’audience du 9 janvier 2024, aux termes de laquelle le père contribuerait à l’entretien de ses enfants [...], né le 17 mars 2009, et [...], née le 20 mars 2011, par le régulier versement en main de leur mère d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant jusqu’à la majorité, respectivement à la fin d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales/de formation et/ou rentes en sus (II/VII et II/IX), a instauré un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de [...] et l’a confié à [...] (III), a maintenu le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC et l’a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (IV), a arrêté l’indemnité de Me Anny Kasser-Overney, conseil d’office de l’épouse (VII), et celle de Me Angelo Ruggiero, curateur de représentation des enfants [...] et [...] (IX), a mis la moitié des frais judiciaires à la charge de chacune des parties et l’a laissée à la charge de l’Etat (IX et X) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XII).

Le 3 juillet 2024, après l’écriture du 23 avril 2024, qui a été considérée comme une demande de motivation, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a déposé un nouvel acte intitulé « demande de modification de la Convention de divorce ». L’appelant « propose » que la pension pour [...] et [...] soit réduite à 600 fr. par enfant jusqu’à la majorité et qu’il n’y ait pas de pension « post-majoritaire ».

L’intimée B.X.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.

3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l'art. 309 CPC, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.1

4.1.1 L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (ATF 99 II 359 consid. 3c ; TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157).

4.1.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1re phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 in: FamPra.ch 2020 p. 1016 et les références). En effet, s'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

Conformément à la lettre de l'art. 133 al. 2, 2e phrase, CC, le juge du divorce doit prendre en considération une requête commune de divorce comportant des clauses ayant trait au sort des enfants lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et les références citées).

4.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées).

Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, publié in RSPC 2016 p. 190).

4.2

4.2.1 En l’espèce, le jugement attaqué constate qu’après le dépôt par l’époux d’une demande unilatérale en divorce du 2 juin 2020, les parties ont été entendues lors de plusieurs audiences et que lors de l’audience du 9 janvier 2024, l’époux, qui avait volontairement renoncé à l’assistance de son conseil d’office, et l’épouse, assistée de son conseil d’office, ont réglé le sort de leurs enfants dans une convention datée du même jour, modifiée à l’audience, dont les chiffres VII et IX prévoient que le père contribuerait financièrement à l’entretien de ses enfants mineurs par une pension mensuelle de 1'000 fr. en faveur de chacun d’eux. Cette convention résumait la situation financière des parties sous le titre « Calcul de l’entretien convenable des enfants », en ce sens que le budget de l’époux présentait un disponible mensuel de 3'424 fr. 55 (7'323 fr. 40 de revenu – 3'898 fr. 85 de charges), que les charges de l’épouse, sans revenu effectif propre, se montaient à 3'148 fr. 60 et qu’un revenu hypothétique pour une activité à 50% lui était imputé. La convention précise par ailleurs que l’appelant avait atteint l’âge de la retraite, qu’il entretenait son fils majeur ([...]) et qu’il bénéficiait d’un plan de paiement pour ses impôts 2020 et 2021 par des mensualités de 1'299 francs. Cette convention a été signée aussi bien par les parties que par le curateur de représentation des enfants mineurs, Me Angelo Ruggiero.

4.2.2 En ratifiant la convention qui précède, la Présidente a considéré que les conditions des art. 111 CC et 279 CPC étaient remplies. Les parties avaient produit une convention claire, complète et équitable et, surtout, « le sort des enfants y est déterminé d’une manière conforme à leur intérêt. Leur entretien convenable est assuré ».

Dans son acte d’appel, l’appelant ne soulève aucune argumentation tendant à démontrer que les conditions d'une ratification n'étaient pas réunies. Au contraire, il exprime sa « gratitude » pour l'audience du 9 janvier 2024 qu'il a trouvée « très fructueuse » mais expose que « quelques préoccupations importantes ont émergé » après avoir effectué des vérifications approfondies. Il ne fait que mettre en doute certaines constatations de fait, de manière vague et superficielle, sans toutefois préciser par quelle autre constatation il voudrait les voir remplacer ni, surtout, se référer à la moindre pièce précisément désignée du dossier. Il se contente de mettre en avant des charges diverses qui n'auraient pas été prises en compte et tente donc d'obtenir un réexamen de la situation financière des parties (ainsi, notamment, ses charges seraient plus importantes et il faudrait imputer un revenu hypothétique à son ex-épouse de 3'500 à 4'500 fr. par mois pour un travail à 100%, les enfants du couple, âgés de 13 et 15 ans, étant suffisamment autonomes, selon lui, pour passer une partie de la journée sans la présence d'un parent). Par ailleurs, il allègue un changement de circonstances depuis la signature de la convention, sans toutefois l’établir puisqu’il ne se prévaut pas de nova proprement dits, les pièces qu’il tente de produire étant toutes antérieures à la signature de la convention. Enfin, à l’argument selon lequel « on [lui] a fait croire qu’on utilise les chiffres à jour », on relèvera que l’appelant, auparavant assisté par Me Cavargna-Debluë, s’est finalement présenté seul à l’audience du 9 janvier 2024, alors qu’il était au bénéfice d’une décision lui octroyant l’assistance judiciaire (cf. jgt, p. 4). Il s’est donc estimé en mesure de comprendre la teneur de la convention qu’il a signée et, comme on l’a vu, il ne tente pas de démontrer en quoi cette convention compromettrait l’intérêt bien compris des enfants.

Faute de motivation conforme aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, il ne peut être entré en matière sur son appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.X.________

Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour B.X.________)

Me Angelo Ruggiero, avocat et curateur de représentation des enfants [...] et [...]

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 111 CC
  • art. 277 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 289 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • Art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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