Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 618
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 369

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 août 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 398 CO

Statuant sur l’appel interjeté par J.________ Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 1er mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________ et B.L.________, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er mai 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 janvier 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevables les conclusions reconventionnelles prises par J.________ Sàrl dans ses écritures du 1er novembre 2021 (l), a dit que J.________ Sàrl était débitrice de B.L.________ et [...], solidairement entre eux, et leur devait immédiat paiement des sommes suivantes : 4'680 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2013, 4'721 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2014, 4'721 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 novembre 2015, 4'721 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2015, 4'761 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 septembre 2016, 4'761 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2018, 4'761 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2019 et 4'761 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 décembre 2019 (Il), a dit que B.L.________ et A.L.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ Sàrl et lui devaient immédiat paiement des sommes suivantes : 6'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 octobre 2020 et 1'575 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 janvier 2021 (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'340 fr., étaient mis à la charge de B.L.________ et B.L., solidairement entre eux, par 4'170 fr., et à la charge de J. Sàrl, par 4'170 fr. (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, saisi d’une action en paiement déposée par B.L.________ et A.L.________ à l’encontre de leur fiduciaire J.________ Sàrl, le tribunal a constaté que les parties avaient été liées par un contrat de mandat en lien avec l'établissement des déclarations d'impôts des premiers cités. Le litige portait sur la mauvaise indication, dès l'année fiscale 2011, de la surface habitable de l’immeuble dont ils étaient propriétaires. Cette surface avait été modifiée par la fiduciaire, qui s'était fondée manifestement par erreur sur une décision de la Commission d'estimation des immeubles et avait reporté la surface totale de la parcelle en lieu et place de la surface habitable. Le tribunal a relevé que J.________ Sàrl n’avait procédé à aucune vérification sur ce point, avant d’avoir informé les propriétaires de l'augmentation de la surface habitable et donc des impôts. B.L.________ et A.L.________ n'avaient pas réagi et n'avaient également procédé à aucune vérification. Il s'en est suivi un surcroît d'impôts, objet de l’action en paiement. Les premiers juges ont considéré que les deux parties avaient commis une faute importante et que ces deux fautes étaient égales. Ils ont par conséquent réparti le dommage par moitié entre, d’une part, J.________ Sàrl et, d’autre part, B.L.________ et A.L.________.

B. a) Par acte du 5 février 2024, J.________ Sàrl (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« A la forme : 1) Recevoir le présent appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 1er mai 2023 (cause TP [...]).

Au fond : 2) Annuler le jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (cause TP [...]).

Débouter B.L.________ et A.L.________ de toutes leurs conclusions. »

b) B.L.________ et A.L.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.

c) Le 26 mars 2024, la cause a été gardée à juger.

d) Le 28 mars 2024, l’appelante a déposé une écriture, modifiant les conclusions prises.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

a) Les intimés ont été les propriétaires de la parcelle n° [...] de la commune de S.________, sise [...], entre le [...] 2007 et le [...] 2021. Ils y ont bâti une villa, dans laquelle ils ont emménagé en novembre 2009. La surface totale de la parcelle s’élevait à 540 m2 et la surface habitable de la villa se montait à 216 m2.

L’intimée est une professionnelle avisée des questions économiques et comptables, étant notamment diplômée ès Sciences économiques Sciences sociales et Marketing de l'Université de [...] et experte comptable. Elle a en particulier été associée chez [...] pendant presque quinze ans et y a été nommée [...] dès le [...] septembre 2009. Elle a également été associée et membre du conseil d'administration chez [...] pendant plus de cinq ans. Elle est actuellement membre du conseil d'administration du [...] et de [...] depuis plus de trois ans. A l’audience de jugement, B.L.________ a déclaré ne jamais avoir établi de déclaration d’impôts pour des sociétés et encore moins pour des personnes physiques, étant experte comptable et réviseur de banques et de sociétés cotées en bourse, et non une professionnelle ou experte fiscale.

b) L’appelante, dont le siège est à [...], est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2009, dont le but est notamment : « toutes opérations liées à l'activité fiduciaire, en particulier l'expertise et le conseil fiscal ». Au 28 janvier 2021, [...] en était associée gérante avec signature individuelle, [...] et [...] bénéficiant toutes deux d'une procuration collective à deux.

Sur son site internet, l’appelante se présente comme « un bureau d'expertise fiscale dédié aux particuliers », composé de collaborateurs « disposant d'une excellente formation universitaire juridique ou économique, tous [ses] conseillers fiscaux [étant] hautement qualifiés et compétents ».

Les intimés ont consulté l’appelante entre 2009 et le 11 janvier 2021 pour leurs affaires fiscales, en lui confiant le soin d'établir leurs déclarations d'impôts pour les périodes fiscales 2009 à 2019 incluses, l’appelante agissant à titre de professionnel et contre rémunération.

Pour faciliter l'établissement de leurs déclarations fiscales, les intimés communiquaient chaque année par écrit à l’appelante les changements intervenus dans leur situation fiscale depuis l'année précédente, en joignant toutes les pièces justificatives utiles.

Par décision du 28 septembre 2007, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de [...] a arrêté la valeur fiscale de la parcelle des intimés, d'une surface de 540 m2, à 200'000 francs.

Pour leur déclaration fiscale 2009, les intimés ont indiqué à l’appelante avoir construit une villa d'une surface habitable de 216 m2 sur la parcelle acquise en 2007. Cette surface habitable a été correctement reportée dans leurs déclarations fiscales 2009 et 2010.

Par décision du 28 janvier 2011 – dont il ressort sans équivoque que la surface de la parcelle n° 838 est de 540 m2 –, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de [...] a réévalué sa valeur à 1'640'000 francs. Les intimés ont transmis cette décision à l’appelante.

Par courriel du 31 janvier 2011, interpellée par l’appelante sur l’existence de projets d’investissement pour l’un ou l’autre des trois immeubles du couple, l’intimée a répondu par la négative, en ce qui concerne les années 2010 et 2011.

En 2009 et en 2010, l’appelante a indiqué dans les déclarations fiscales des intimés que la surface de leur logement s’élevait à 216 m2, puis, respectivement entre 2011 et 2019, que leur villa à S.________ avait une surface de logement de 540 m2.

a) Par lettre recommandée du 19 septembre 2012 adressée à l’intimée, l’appelante a soumis aux époux A.L.________ leur déclaration d'impôts 2011 pour approbation, en leur précisant notamment ce qui suit :

« Votre charge fiscale a notablement augmenté par rapport aux années précédentes. En particulier, l'estimation fiscale de votre immeuble à la [...] a été modifiée à la hausse (impôt fortune), et votre valeur locative a également augmenté (pour environ CHF 25'000) du fait de l'augmentation de votre surface habitable [...].

Nous vous prions de contrôler la déclaration annexée, et pour autant qu'elle trouve votre approbation, la signer aux emplacements prévus, et la faire parvenir à l'administration fiscale avant le 30 septembre, par le biais de l'enveloppe jointe ».

b) Par courriel du 24 septembre 2012, l’appelante a confirmé à l’intimée le solde d'impôts dû pour 2010, en indiquant en particulier que le montant dû pour 2011 était relativement élevé, soit de 401'000 francs.

L'Autorité fiscale a arrêté l'impôt dû par les intimés pour les exercices 2012 à 2018 sur la base d'une surface habitable de 540 m2.

Par courrier du 12 septembre 2019 adressé aux intimés, l’appelante leur a soumis leur déclaration d'impôts 2018 pour approbation, en leur précisant notamment ce qui suit :

« Nous nous sommes basés sur les états financiers tels que vous les avez préparés et signés pour compléter la présente déclaration. Vous noterez cependant que le calcul de la valeur locative attribuable à votre bureau nous a quelque peu surpris puisqu'il semblerait que vous avez majoré la surface de la pièce utilisée comme bureau de 16 m2 à 25 m2, et que vous vous êtes basée sur une surface habitable de votre villa qui est inférieure à celle indiquée dans votre déclaration d'impôt ».

Le 5 octobre 2020, l’appelante a adressé aux intimés sa facture, d'un montant total de 6'600 fr., TVA comprise, pour son activité du 17 juin au 5 octobre 2020, payable dans les trente jours.

a) En octobre 2020, lors d’un entretien téléphonique avec l’appelante, l’intimée s'est rendu compte, alors qu'elle avait acquis avec son mari une nouvelle maison et qu'elle vérifiait de quelle manière la valeur locative de cette nouvelle maison était déclarée, que la surface habitable de l'immeuble sis à S.________ avait été déclarée de manière erronée comme s'élevant à 540 m2 au lieu de 216 m2, et ce depuis 2011. L’employé de l’appelante [...] a reconnu l'erreur commise lors de la conversation.

b) Par courriel du 8 octobre 2020, l’intimée a adressé à l’appelante le message suivant :

« [...] puisque nous avons parlé aujourd'hui des valeurs locatives, je viens de contrôler la valeur locative pour notre domicile à la [...], et je viens de constater que vous avez indiqué comme surface du logement 540m2 ! Et ceci apparemment depuis des années... 540m2 est la surface du terrain et pas les mètres carrés habitables, qui s'élèvent à env. 210 m2. Ceci voudrait dire que nous avons payé depuis le début probablement des impôts en trop sur un revenu d'environ 30’000 CHF de trop ce qui est une erreur manifeste. Il faut absolument changer pour 2019 et voir comment on peut corriger les autres années, car il s'agit d'une erreur manifeste et grossière. Vous vous imaginez un logement de 540m2 habitables ? Merci de m'appeler de toute urgence soit d'ici 14h [...] ou demain matin pour voir ce qu'on peut faire, en espérant que ceci peut être corrigé, car on parle d'un montant d’impôts payé en trop énorme ».

c) Interrogée sur la question de savoir pourquoi les intimés n'avaient pas remarqué l'erreur contenue dans leur déclaration d'impôts 2011, l’intimée a en particulier indiqué ce qu’il suit à l'audience de jugement :

« Nous ne l'avons pas remarquée car nous sommes rentrés dans la nouvelle maison, respectivement dans la nouvelle construction, en 2009. En 2009, j'ai confirmé à J.________ Sàrl la surface habitable de 216 m2 et c'est ce chiffre-là qui a été utilisé par J.________ Sàrl pour la déclaration de 2009 et pour celle de 2010. J'avais pour habitude d'envoyer chaque année avec les pièces une lettre très détaillée où j'expliquais exactement ce qui avait changé par rapport à l'année précédente. Or, je n'ai jamais informé d'un changement concernant la surface habitable qui était toujours de 216 m2. Dans la lettre du 19 septembre 2012, J.________ Sàrl avait attiré notre attention sur une hausse de la fortune et de la valeur fiscale de notre immeuble, puisque l'ancienne estimation fiscale de 2007 était de 200'000 fr., correspondant à la valeur du terrain, et que nous avons seulement reçu la nouvelle estimation fiscale qui parlait bien d'une construction en 2011 et citait une valeur fiscale de 1'640'000 fr., pour moi c'était cohérent. En plus, j'ai confirmé en 2011 à J.________ Sàrl, suite à ma demande de simuler les impôts qu'on devrait payer pour 2011, que nous ne prévoyions pas de projet d'investissement pour aucun de nos trois immeubles en 2010 et en 2011 ».

d) Par courrier du 5 novembre 2020, l’appelante a fait part à l'Office d'impôt [...] de l’erreur constatée concernant la surface habitable de l’immeuble sis à S.________, précisant que la surface de 540 m2 correspondait à la surface de la parcelle, et non pas à la surface habitable, et a prié l’office de procéder au remplacement des surfaces indiquées.

a) Les intimés ont recouru contre la décision de taxation 2019.

b) Par courrier du 11 janvier 2021, l’appelante a informé l'Autorité fiscale de l'annulation de la procuration qui lui avait été accordée par les intimés.

L’appelante a adressé aux intimés sa facture du 11 janvier 2021, d'un montant total de 1'575 fr., TVA comprise, pour son activité du 6 octobre 2020 au 11 janvier 2021, payable dans les trente jours.

Les intimés ont déposé une requête de conciliation contre l’appelante le 12 février 2021.

Le 23 février 2021, l’appelante a réclamé un montant de 8'175 fr. aux intimés, du chef d'honoraires impayés.

Dans sa décision de taxation du 25 février 2021, l'Office d'impôt [...] a initialement taxé les intimés, pour l'exercice 2019, sur la base d'une surface habitable de 540 m2. L'Autorité fiscale a cependant reconsidéré sa décision en rendant, le 25 mars 2021, une nouvelle décision basée sur une surface de logement de 216 m2.

La surcharge fiscale entre 2011 et 2018 s’est élevée à 75'775 fr., les décisions relatives à ces années n’ayant pas pu être revues.

Par courrier du 8 mars 2021, les intimés ont contesté devoir le montant de 8'175 fr. à l’appelante, invoquant notamment la compensation avec le dommage qu’ils estimaient avoir subi.

La conciliation n'ayant pas abouti, la présidente du tribunal a délivré aux intimés une autorisation de procéder le 19 mars 2021.

a) Par demande du 21 juin 2021, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

« I.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et A.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'361.- (neuf mille trois cent soixante et un francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2013.

II. J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et A.L.________ et leur doit immédiat paiement de la Somme de CHF 9'442.- (neuf mille quatre cent quarante et un francs [sic]), avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2014. III.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et A.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'442.- (neuf mille quatre cent quarante et un francs [sic]), avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2015. IV.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et A.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'442.- (neuf mille quatre cent quarante et un francs [sic]), avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015. V.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et A.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'522.- (neuf mille cinq cent vingt-deux francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2016. VI.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et B.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'522.- (neuf mille cinq cent vingt-deux francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2018. VII.

J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et B.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'522.- (neuf mille cinq cent vingt-deux francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2019. VIII. J.________ Sàrl est débitrice de [...] et B.L.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'522.- (neuf mille cinq cent vingt-deux francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2019. IX. J.________ Sàrl est débitrice de B.L.________ et B.L.________ et leur doit immédiat paiement d'une somme non inférieure à CHF 5'000.- (cinq mille francs), dont le montant exact sera précisé en cours d'instance ».

b) Par réponse et demande reconventionnelle du 1er novembre 2021, l’appelante a conclu à ce qui suit :

« A. Sur demande principale

Débouter Madame et Monsieur B.L.________ et A.L.________ de toutes leurs conclusions ; 2. Condamner Madame et Monsieur B.L.________ et A.L.________ à tous les frais et dépens ;

B. Sur demande reconventionnelle

Condamner Madame et Monsieur B.L.________ et A.L.________ à payer à J.________ Sàrl solidairement la somme de CHF 6'600.- avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 ;

Condamner Madame et Monsieur B.L.________ et A.L.________ à payer à J.________ Sàrl solidairement la somme de CHF 1'575.- avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2021 ;

Condamner Madame et Monsieur B.L.________ et B.L.________ à tous les frais et dépens ».

c) Par réponse sur demande reconventionnelle du 10 février 2022, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, subsidiairement à son rejet, et à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions reconventionnelles.

d) Par courrier du 7 mars 2022, la présidente du tribunal a informé les parties que la question de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle serait examinée avec le fond.

e) Par déterminations du 6 avril 2022, l’appelante a persisté dans ses conclusions.

f) L'audience de premières plaidoiries s’est tenue le 30 juin 2022.

g) L’audience de jugement a eu lieu le 1er mars 2023. Les parties ont été auditionnées et les témoins [...], [...] et [...] entendus.

a) Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 1er mai 2023 et a été notifié aux intimés le lendemain, respectivement à l’appelante le 3 mai 2023.

b) L’appelante ayant requis la motivation, celle-ci a été adressée aux parties le 4 janvier 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs.

1.3

Le courrier déposé le 28 mars 2024 par l’appelante modifiant ses conclusions prise dans l’appel du 5 février 2024 est manifestement tardif, dans la mesure où la cause a été gardée à juger le 26 mars 2024. C’est en vain qu’elle évoque le droit de réplique inconditionnel, qui ne s’applique pas, compte tenu de l’absence de déterminations des intimés. Cette écriture est donc irrecevable et il n’en sera pas tenu compte.

2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

2.2

En outre, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

2.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1).

2.4 En l'espèce, l'appelante prend dans son appel une conclusion en annulation de la décision attaquée (2) ainsi qu'une conclusion tendant à ce que les intimés soient déboutés de toutes leurs conclusions (3).

L'articulation des conclusions prises par l'appelante est confuse, alors même que celle-ci est représentée par un mandataire professionnel. A première vue en effet, il est difficile de déterminer si elle entend que le jugement soit purement et simplement annulé, que certains éléments du dispositif le soient – étant précisé que le chiffre Il lui alloue des prétentions – puis qu'il soit à nouveau statué, ou encore si la conclusion 3 est subsidiaire à la première. On comprend toutefois, à la lecture de l’appel dans son ensemble, que la réforme est demandée en ce sens que la demande des intimés soit rejetée. En tous les cas, la conclusion 3, pour autant qu'il s'agisse d'une conclusion en réforme, ne peut pas être reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. La question de la recevabilité de l’appel peut néanmoins rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs qui suivent.

L'écriture de l'appelante contient une partie intitulée « plus particulièrement au sujet de l'état de fait ». En son sein, divers éléments de faits sont évoqués, parfois en indiquant une allégation et/ou une pièce, parfois non. L'appelante ne met toutefois pas en parallèle cette liste avec l'état de fait du jugement attaqué et ne formule aucun grief discernable tendant à le faire compléter, si bien que cette partie de l'appel est irrecevable.

4.1

L'appelante conteste qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre son erreur et le préjudice subi par les intimés. Elle soutient que la faute de ces derniers relègue la sienne à l'arrière-plan.

4.2

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Sa responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Elle est dès lors subordonnée à quatre conditions : l'existence d'un préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par négligence (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zurich 2016, nn. 4533 ss ; Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations l, 3ème éd., Bâle 2021, n. 37 ad art. 398 CO). Le mandant supporte le fardeau de la preuve de la violation du contrat, du préjudice et du lien de causalité ; le mandataire supporte le fardeau de la preuve de l'absence de faute quant à son devoir de diligence (Thévenoz/Werro, op. cit.).

Lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 ; TF 4C.40/2006 du 28 juin 2006, consid. 2.2, RTiD 2006 Il 740).

Le paiement des impôts n'est pas une libéralité en faveur de la collectivité publique. Nul n'est censé payer volontairement ses impôts, même s'il se soumet à l'obligation fiscale. L'impôt entraîne donc une diminution involontaire du patrimoine ; c'est pourquoi le mandataire fiscal doit s'efforcer de parvenir au montant d'impôt le plus modeste possible (TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4 ; CACI 2 décembre 2020/526 consid. 5.2).

La responsabilité contractuelle suppose, outre une faute de la partie recherchée, que le lésé ait subi un dommage en relation de causalité adéquate avec une violation du contrat (ATF 132 III 379 consid. 3.1).

4.3

La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.1). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité).

La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – la force majeure, la faute ou le fait (grave) d'un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 116 Il 519 consid. 4b). La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur (TF 4A_342/2020 déjà cité, consid. 7.1.2).

4.4

Les premiers juges ont retenu qu'après l'érection d'une villa sur la parcelle des intimés, en novembre 2009, une surface habitable de 216 m2, correspondant à la réalité, a été reportée sur les déclarations fiscales des exercices 2009 et 2010. Toutefois, les employés de l'appelante ont repris la surface de la parcelle par 540 m2 dans les déclarations postérieures, vraisemblablement sur la base de la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de [...] du 28 janvier 2011, qui mentionnait cette surface, et non la surface habitable. En conséquence, le jugement attaqué relève que la négligence des représentants de l'appelante est à l'origine du dommage, ceux-ci ayant commis une faute en reprenant la surface de la parcelle sans remarquer qu'il ne s'agissait pas de la surface habitable. Cette faute a été qualifiée de grossière en raison de la qualité d'experts fiscaux des dits représentants et du fait que la surface habitable avait été jusqu'alors correctement déclarée au fisc, conformément aux indications données par l'intimée. Les premiers juges ont cependant également retenu que les intimés n'avaient pas remarqué le problème malgré le courrier de l'appelante du 19 septembre 2012 qui relevait que la valeur locative était plus élevée en raison de l'augmentation de la surface habitable, ou encore malgré le courriel du 24 septembre 2012 attirant leur attention sur le fait que le montant d'impôt dû pour 2011 était relativement élevé. Or, si les intimés avaient procédé à une relecture attentive de leur déclaration d'impôts, l'erreur aurait manifestement pu être reconnue et corrigée. En particulier, au vu de son parcours professionnel et de ses compétences, l'intimée devait être à même de la relever. Les premiers juges ont donc considéré que la faute de chacune des parties était équivalente.

4.5 4.5.1

Dans ce qui paraît être un premier grief, l'appelante revient sur les qualifications professionnelles de l'intimée et son parcours. Elle n'expose toutefois pas en quoi les premiers juges n'en auraient pas tenu compte, singulièrement au vu de la motivation rappelée ci-dessus dans laquelle ils ont en réalité retenu cet aspect. Le grief est ainsi insuffisamment motivé et donc irrecevable.

4.5.2

Dans un deuxième grief, l'appelante mélange des éléments de faits et sa propre appréciation de ceux-ci pour aboutir à la conclusion que son erreur doit être qualifiée de négligeable. Cela étant, elle ne procède à nouveau pas à une critique de la motivation retenue par les premiers juges quant à la gravité de la faute des représentants de l'appelante, qualifiée de grossière. En réalité cette dernière ne fait que substituer sa propre appréciation à celle du tribunal, si bien que le grief ne remplit pas les exigences de motivation. Il est également irrecevable.

Quand bien même recevable, le grief serait infondé, voire téméraire. L'appelante tente de faire accroire que la gravité de sa faute serait dépendante de celle des intimés, ce qui est manifestement inexact. Chaque faute doit être évaluée pour elle-même avant de procéder à une comparaison entre celle de l'auteur et du lésé. En mélangeant ces deux processus, l'appelante ôte toute pertinence à son raisonnement. Au surplus, comme l'ont retenu les premiers juges, il est manifeste que la faute de l'appelante est importante, ses représentants n'ayant effectué aucune vérification avant de procéder à la modification de la surface habitable de la parcelle des intimés dans leur déclaration d'impôts. Or, la décision du 28 janvier 2011 mentionnait la surface de la parcelle et non la surface habitable. On pouvait attendre de professionnels diplômés, d'autant plus au regard du double contrôle dont se prévaut l'appelante, qu'ils soient interpellés par cette modification et qu'ils procèdent à des contrôles accrus. La motivation des premiers juges ne peut donc qu'être confirmée.

4.5.3

L'appelante considère ensuite que les premiers juges ont considéré à tort que sa faute était égale à celle des intimés. A la comprendre, la formation et le parcours de l'intimée ainsi que le fait que l'attention des intimés a été attirée sur les modifications de la surface habitable et de l'impôt seraient de nature à reléguer sa propre faute à l'arrière-plan.

Cette appréciation ne saurait être suivie. Elle revient en effet à considérer que les employés et représentants de l'appelante ne sont pas des experts en matière fiscale, ce qui n'est pas conforme à l'état de fait retenu par les premiers juges (cf. ch. lb de la partie en fait du jugement). En réalité, l'argumentaire développé par l'appelante pourrait être repris à son encontre. En effet, elle reproche à l'intimée, en particulier, de ne pas avoir procédé à une quelconque vérification malgré ses courrier et courriel, alors qu'elle disposait de compétences particulières en matières financière et fiscale. Or, comme cela a été retenu par les premiers juges, les représentants de l'appelante sont experts-fiscaux et disposent donc de compétences élevées en matière fiscale. Au demeurant, des déclarations d'impôts comportant la surface habitable exacte avaient été préparées par leurs soins en 2009 et 2010. Une modification de ce facteur – dont l'importance fiscale ne pouvait échapper aux représentants de l'appelante au vu de leur expertise – devait être investigué. En ce sens, le fait qu'elle estime nécessaire d'interpeller les intimés à son sujet montre que la différence sortait de l'ordinaire. Or, il est manifeste que l'on devait attendre de professionnels une diligence accrue dans une telle situation, a fortiori lorsqu’ils ont été mandatés expressément pour établir la déclaration fiscale à la place des mandants. Dans ces circonstances, l'appelante frise la mauvaise foi en arguant que seules les compétences de l'intimée seraient ici en jeu, rendant « incompréhensible » son absence de vérification des déclarations d'impôts soumises. En définitive, les arguments évoqués par l'appelante ne sont pas de nature à invalider l'appréciation effectuée par les premiers juges quant au caractère équivalent des fautes des parties. Le grief doit donc être écarté.

4.5.4

L’appelante réitère ensuite sa position en lien avec l’établissement de la déclaration d’impôts 2018. Pour les mêmes motifs, cette argumentation doit être écartée.

4.5.5

Enfin, l'appelante fait valoir que si un lien de causalité était retenu entre sa faute et le dommage subi par les intimés, la part de celui-ci mise à sa charge ne saurait excéder 10 %. L'appelante ne motive toutefois pas ce grief, si bien qu'il est irrecevable. Au demeurant, si une motivation devait être retenue, elle correspondrait à celle évoquée en lien avec les autres griefs et devrait donc connaître le même sort. 5.

5.1

En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.2 Les frais judiciaires s’élèvent à 1'378 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de décision pour un appel impliquant une valeur litigieuse de 37'887 fr. 50 (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC) et qui a en déjà fait l’avance.

5.3 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'378 fr. (mille trois cent septante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________ Sàrl.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Bergmann (pour J.________ Sàrl), ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour B.L.________ et A.L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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