TRIBUNAL CANTONAL
JS23.037843-240985
ES65
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 30 juillet 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par P., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec R., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 P., né le [...] 1975, et R., née [...] le [...] 1978, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2014 à [...] ([...]).
Deux enfants sont issus de cette union : A., né le [...] 2015, et U., né le [...] 2017.
1.2 Le 28 août 2023, R.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le premier juge ou le juge de première instance) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de P.________, laquelle portait notamment sur les contributions d’entretien des enfants et entre conjoints.
Par déterminations du 15 décembre 2023, P.________ a notamment pris des conclusions à teneur desquelles il contribuerait à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 500 fr. par enfant. Aucune contribution d’entretien entre époux n’était en revanche due.
1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2023, en sus de déposer des déterminations complémentaires, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles se sont ainsi entendues sur le principe de la séparation, le lieu de résidence des enfants et les modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et ses fils. P.________ s’est également engagé, dès et y compris le 1er janvier 2024, à verser, d'avance le premier jour de chaque mois, 2'500 fr. allocations familiales par 400 fr. en sus, à savoir 2'900 fr. par mois au total, à titre de contribution d'entretien pour ses enfants, contribution de prise en charge comprise, directement en mains de R.________.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2024, le président a notamment décidé ce qui suit :
« I. rappelle la convention partielle du 18 décembre 2023, ratifiée sur le siège par le Président de céans pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, libellée comme suit :
[…] IX. Dès et y compris le 1er janvier 2024, P.________ s'engage à verser, d'avance le premier jour de chaque mois, 2'500 fr. allocations familiales par 400 fr. en sus, à savoir 2'900 fr. par mois au total, et ce à titre de contribution d'entretien pour ses enfants, contribution de prise en charge comprise, versés directement en mains de R.________. […]
III. arrête le montant de l'entretien convenable de chacun des enfants A., né le [...] 2015, et U., né le [...] 2017, allocations familiales par 200 fr. déduites, à 2’288 fr. 55 du 1er juillet au 7 décembre 2023, à 2'372 fr. 35 du 8 au 31 décembre 2023, à 2'467 fr. 90 du 1er janvier au 30 avril 2024, à 1'949 fr. 65 du 1er mai au 30 juin 2024 et à 1'658 fr. dès le 1er juillet 2024 ;
1'831 fr. dès le 1er juillet 2024 ;
1'831 fr. dès le 1er juillet 2024 ;
346 fr. dès le 1er juillet 2024 ;
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
VIII. rend la présente ordonnance sans frais judiciaires et dit que les dépens sont compensés.
IX. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. »
Période 5 : dès le 1er juillet 2024, soit la période à partir de laquelle R.________ avait emménagé dans un appartement dont le loyer était moins onéreux que celui de l'appartement qu'elle occupait jusqu'alors.
Le premier juge a ensuite retenu que les revenus déterminants des parties pour le calcul des contributions d’entretien n’étaient composés que des montants perçus à titre de salaire, leurs sociétés et biens immobiliers ne générant a priori pas de revenu. S’agissant de R.________ le président lui a imputé un revenu hypothétique de 1'678 fr. jusqu’au 30 avril 2024. Dès le 1er mai 2024, celle-ci avait toutefois commencé à travailler en qualité de comptable à 70 % pour un revenu mensuel net de 3'300 francs. Pour ce qui était de P., le premier juge a exposé que celui-ci était employé en qualité de digital analytics manager par la société N., à [...], depuis le mois de juillet 2023. Il ressortait de ses fiches de salaire que ses revenus mensuels nets étaient de 7'304 fr. 30 en 2023 et de 7'566 fr. 95 depuis le 1er janvier 2024, allocations familiales déduites. De surcroît, son contrat de travail prévoyait le versement d'un montant à titre de part au salaire variable, laquelle a été estimée par le premier juge, sur la base du certificat de salaire 2023 de P., à environ 10 % du salaire net. Aussi, il a retenu que P. percevait un revenu mensuel net de 8'068 fr. 30 (7'304 fr. 30 + 10 %) en 2023 et de 8'323 fr. 65 (7'566 fr. 95 + 10 %) à compter du 1er janvier 2024.
Le premier juge a finalement considéré que, pour la cinquième période, le budget de P.________ se présentait de la manière suivante : 1'200 fr. pour le montant de base du minimum vital, 1'490 fr. pour le loyer, 368 fr. 25 pour l’assurance-maladie obligatoire, 500 fr. de frais de transport et 217 fr. de frais de repas, soit un total de 3'775 fr. 25 à titre de minimum vital du droit des poursuites. Il fallait ajouter en sus la prime d’assurance-maladie complémentaire par 64 fr. 45 et des frais de télécommunication par 130 fr., de sorte que le minimum vital du droit de la famille de P.________ ascendait à 3'969 fr. 70. Par conséquent, son disponible mensuel était de 4'353 fr. 95 (8'323 fr. 65 – 3'969 fr. 70) dès le 1er juillet 2024. Pour sa part, R.________ accusait un déficit de 767 fr. 45 (3'300 fr. – 4'067 fr. 45), ces charges ayant été arrêtées à 4'067 fr. 45.
3.1 Par acte du 18 juillet 2024, P.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a notamment pris les conclusions suivantes :
« […] AU FOND
Préalablement
Annuler le chiffre IX du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause JS23.137843 ;
Octroyer au présent Appel l'effet suspensif ;
Principalement
Annuler les chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause JS23.137843 ;
Confirmer le chiffre I du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de I'arrondissement de Lausanne, dans la cause JS23.137843 ;
Cela fait, statuant à nouveau
Prendre acte de ce que Monsieur P.________ s'engage à contribuer à l'entretien d'A., par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Madame R., d'un montant de CHF 978.60 (neuf cent septante-huit francs suisses et soixante centimes), allocations familiales en sus ;
Prendre acte de ce que Monsieur P.________ s'engage à contribuer à l'entretien d'U., par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Madame R., d'un montant de CHF 978.60 (neuf cent septante-huit francs suisses et soixante centimes), allocations familiales en sus ;
Condamner Madame R.________ à assumer l'entier de la charge fiscale relative à A.________ ;
Condamner Madame R.________ à assumer l'entier de la charge fiscale relative (sic !) A.________ ;
Déclarer irrecevable la conclusion de Madame R.________ tendant à obtenir une contribution d'entretien pour elle-même ;
Subsidiairement au chiffre 10, dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre Monsieur P.________ et Madame R.________ ;
Débouter Madame R.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens ;
Subsidiairement :
Annuler les chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause J523.137843 ;
Renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
Débouter Madame R.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens. »
3.2 Le 25 juillet 2024, R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203).
En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres IV et VI du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs aux versements de contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants mineurs et de l’intimée.
5.1
5.1.1 Le requérant fait tout d’abord valoir qu’au regard de la violation crasse de son droit d’être entendu, il serait hautement injuste de lui imposer le versement de contributions d’entretiens basées sur ladite violation. En effet, il n’aurait pas pu faire valoir l’entier de ses arguments avant que l’ordonnance entreprise ne soit rendue à son détriment, un délai pour déposer des plaidoiries écrites n’ayant pas été accordé aux parties malgré l’indication claire en ce sens ressortant du procès-verbal de l’audience du 23 mai 2024. Cet élément devrait revêtir un poids prépondérant dans l’analyse de l’octroi ou non de l’effet suspensif, selon le requérant.
5.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier. Tel est le cas lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).
C’est le lieu de relever que l’instance d’appel – soit le Juge unique de la Cour d’appel civile en l’espèce (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]) – dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit (cf. art. 310 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel peut en effet revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), tel que cela est le cas en l’espèce, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). De même, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). De surcroît, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Enfin, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne donc les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).
5.1.3 Par conséquent, compte tenu des singularités de la procédure applicable en matière de mesures protectrices de l’union conjugale – en particulier l’impératif de célérité, la limitation de l’examen de la cause au stade de la vraisemblance après une administration limitée des moyens de preuve et le pouvoir d’examen (très) étendu du Juge de céans s’agissant d’une procédure concernant deux enfants mineurs –, il est hautement probable que, si une violation du droit d’être entendu du requérant devait être constatée, celle-ci devrait être considérée réparée devant la deuxième instance. Une telle violation – même si elle était avérée – ne justifie dès lors a priori pas à ce que l’effet suspensif soit octroyé.
5.2
5.2.1
5.2.1.1 Le requérant fait également valoir que, dès le 1er juillet 2024, son disponible s’élèverait en réalité à 2'052 fr. 95, alors que des contributions d’entretien pour un total de 4'008 fr. étaient mises à sa charge (soit 1'831 fr. pour A., 1'831 fr. pour U. et 346 fr. pour l’intimée). Aussi, si l’ordonnance devait être appliquée immédiatement, celui-ci se trouverait dans une situation insoutenable, ce qui serait d’autant plus vrai qu’il ne disposerait d’aucune fortune. Au contraire, si l’effet suspensif était octroyé, la situation de l’intimée qui continuerait d’être celle qui avait été arrêtée lors de l’audience du 18 décembre 2023, au terme de laquelle une solution équilibrée prévoyant des contributions équitables avait pu être trouvée ; sa conjointe ne serait dès lors pas confrontée à des difficultés insupportables. Le requérant arrive ainsi à la conclusion que son épouse et ses enfants ne subiraient aucun dommage ou préjudice si l’effet suspensif venait à être accordé, à l’inverse de l’intéressé qui se retrouverait dans une situation précaire au regard de son budget déficitaire.
5.2.1.2 Pour sa part, l’intimée argue en substance que le requérant ne démontrerait pas à satisfaction les difficultés financières dans lesquelles il prétendait se trouver, alors que la situation économique de l’intimée – dont le revenu mensuel s’élève à 3'300 fr. et qui ne parvenait pas à couvrir ses charges – serait très précaire.
5.2.2 5.2.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
5.2.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas, en soi, un tel dommage (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5).
Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
5.2.3
5.2.3.1 En l’occurrence, on constate tout d’abord qu’il convient de faire droit à la requête d’effet suspensif s’agissant des arriérés de contributions d’entretien. En effet, les explications de l’intimée ne permettent pas de s’écarter de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral sur ce point (cf. consid. 5.2.2.2 supra), celle-ci ne faisant pas valoir que les contributions d’entretien échues lui seraient nécessaires pour assurer la couverture de ses propres besoins et de ceux des enfants.
L’effet suspensif pour l’arriéré d’entretien doit d’ailleurs d’autant plus être octroyé qu’à l’appui de son appel, le requérant soulève la question du bienfondé de l’effet rétroactif des contributions d’entretien fixées entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. En effet, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2023, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle portait sur les contributions d’entretien des enfants que verserait le requérant dès le 1er janvier 2024, apparemment sans limite de temps. Aussi, le président ne pouvait plus statuer rétroactivement sur les contributions d’entretien, selon le requérant.
5.2.3.2 Il reste à examiner la question des contributions d’entretien courantes.
L’ordonnance querellée ayant été rendue le 5 juillet 2024, est ainsi seule déterminante la situation financière des parties pour la cinquième période du calcul des contributions d’entretien qui court depuis le 1er juillet 2024.
En premier lieu, le requérant fait valoir que son revenu mensuel net s’élèverait à 7'566 fr. 95, tel que cela ressort de ses fiches de salaire de janvier et février 2024, lesquelles devraient seules être prises en compte. Il n’y aurait, selon lui, pas lieu d’ajouter une augmentation de 10 % à titre de part au salaire variable s’agissant d’une gratification extraordinaire qui ne serait aucunement récurrente. A ce stade, on se référera toutefois entièrement aux développements ressortant de l’ordonnance litigieuse. En effet, le requérant soutient qu’en 2024, il n’y aurait aucune différence entre le salaire perçu et le salaire ressortant de ses fiches de salaire. Cela ne semble néanmoins pas surprenant, dans la mesure où la part au salaire variable pour l’année 2023 ne ressortait déjà pas des fiches de salaire de cette époque mais uniquement du certificat de salaire pour l’année 2023 délivré en fin d’année. Par ailleurs, le requérant se réfère à la pièce Cbis, produite à l’appui de son appel, soit son contrat de travail avec N.________. Or, à première vue, il ressort de ce contrat que l’intéressé a droit à un « variable salary component at 100 % target achievement » de 10 % à titre de salaire, ce qui correspond à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée. Aussi, on prendra en compte un revenu mensuel net de 8'323 fr. 65 au stade de l’effet suspensif.
En deuxième lieu, le requérant se plaint de ses frais de transport qui devraient être portés à 217 francs. Or, dans la cinquième période de calcul, lesdits frais ont été pris en compte dans cette mesure par le président.
En troisième lieu, le requérant entend faire ajouter à ses charges un montant de 549 fr. à titre de cours d’allemand indispensables pour exercer son activité professionnelle. Cela étant, dans l’ordonnance litigieuse, le président a retenu que lesdits cours d'allemand avaient pris fin. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant se contente d’arguer qu’il aurait continué à suivre ces cours, renvoyant à la pièce 113 produite en première instance ; or, il ressort de ce document que la durée du cours d’allemand était comprise entre le 30 mars 2023 et le 31 janvier 2024. Aussi, il sied, prima facie, de ne pas s’écarter de la position du premier juge et de ne pas inclure ces frais dans les charges du requérant.
En dernier lieu, le requérant explique supporter des frais de 996 fr. pour des frais médicaux (psychiatre) et dentaires non remboursés. Il se réfère aux pièces 112, 113 et 114 produites en première instance et à la pièce C produite en deuxième instance. A ce égard, le président a retenu que le requérant n’avait pas expliqué à satisfaction quels étaient ces frais ni démontré par pièce dans quelle mesure il devait assumer ces charges. A ce stade et après un examen sommaire de ces éléments, on peut suivre ce raisonnement. En effet, la pièce 112 est une facture d’octobre 2023 de V.________ (qui semble être une clinique) dont il ne ressort pas que le traitement dentaire serait une urgence et qu’à défaut, le requérant subirait des infections, tel qu’il le soutient. La pièce 113 porte sur les cours d’allemand et non sur les frais médicaux, et n’est donc pas pertinente. La pièce 114 correspond à des décomptes de prestation d’F.________ portant notamment sur le traitement psychiatrique pour l’année 2023 ; ils ne sont ainsi plus forcément représentatifs de la situation de santé actuelle du requérant. Enfin, la pièce C correspond à une estimation des coûts effectuée par V.________ le 29 septembre 2023 pour un traitement dentaire à hauteur de 20'081 fr. ; à nouveau, il ne ressort pas de ce document que ce traitement serait nécessaire, ni que le requérant se soit un jour effectivement acquitté, respectivement s’acquitterait encore en juillet 2024 du coût estimé de 20'081 fr. de ce traitement. On ne retiendra donc pas de frais médicaux à charge du requérant à ce stade.
Partant, le budget du requérant présente, a priori et sans préjuger de cette question, le disponible de 4'353 fr. 95 arrêté dans l’ordonnance attaquée, de sorte que l’intéressé semble être en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien courantes mises à sa charge dans l’ordonnance litigieuse. Aussi, celui-ci ne rend pas vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières. Il ne prétend pas non plus que le remboursement par l’intimée des sommes finalement reconnues comme indues semblerait difficile, ayant plutôt allégué, à l’appui de son appel, que l’intimée percevrait des revenus supplémentaires de sa fortune (immobilière).
Par conséquent, l’effet suspensif ne doit pas être accordé s’agissant des contributions d’entretien courantes.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dû pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Elle est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er juillet 2024.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Olivier Seidler (pour M. P.), ‑ Me Monica Mitrea (pour Mme R.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :