Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 598
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.025053-230871

555

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 décembre 2024


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________ à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les termes des chiffres I et II de la convention signée le 12 août 2022 par D.________ et B.J., ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que la garde de fait sur l’enfant C.J., née le [...] 2020, serait exercée alternativement par ses parents D.________ et B.J., l’enfant étant chez son père du mercredi à la sortie de la crèche au vendredi à la reprise de la crèche et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18 h 00, la mère assurant la prise en charge de sa fille le reste du temps et celle-ci étant en outre prise en charge par chacun de ses parents la moitié des fermetures de la crèche et des jours fériés, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral, à charge pour chaque parent d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), a dit que le domicile administratif de l’enfant C.J. se trouvait chez sa mère D.________ (III), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D., d’une pension mensuelle de 1'662 fr. pour le mois de juillet 2022, de 1'950 fr. 55 pour les mois d’août 2022 à avril 2023, et de 2'239 fr. 05 dès le 1er mai 2023, ces montants s’entendant allocations familiales et « family allowance » en sus et sous déduction d’éventuels montants dont B.J. s’était déjà acquitté à ce titre (IV), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois et sous déduction d’éventuels montants dont il s’était déjà acquitté à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'372 fr. 95 pour le mois de juillet 2022, de 1'262 fr. 50 pour les mois d’août 2022 à avril 2023, et de 1'152 fr. dès le 1er mai 2023 (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant C.J.________ seraient pris en charge par moitié par chacun de ses parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VI), a arrêté les frais d’administration des preuves à 42 fr., les a mis à la charge de B.J.________ et les a compensés avec l’avance de frais d’ores et déjà versée (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, le premier juge a notamment calculé les contributions dues par B.J.________ pour l’entretien de sa fille C.J.________ et de son épouse D.________ en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se fondant sur les revenus effectifs des parties et en considérant que celles-ci exerçaient une garde alternée sur leur fille, dont elles se partageaient la prise en charge par moitié. Le président a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er juillet 2022.

B. a) Par acte du 26 juin 2023, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que B.J.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'630 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 2'620 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 2'950 fr. dès le mois de juillet 2023, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'585 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 1'500 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 1'505 fr. dès le mois de juillet 2023. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

b) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

c) Au pied de sa réponse du 27 juillet 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à l’appui de son acte.

d) Par avis du 3 août 2023, le juge unique a ordonné la production, en mains de l’intimé, de pièces (nos 51 à 55) concernant sa situation financière. Par envoi du 23 août 2023, l’intimé a donné suite à cette réquisition.

e) Par avis du 3 août 2023, le juge unique a invité, sur réquisition de l’intimé, l’appelante à produire tout document indiquant tout changement dans sa situation depuis le 1er janvier 2023, en lien avec tous les revenus perçus à raison de toute activité dépendante ou indépendante.

Le 15 août 2023, le juge unique a ordonné la production en mains de l’employeur de l’appelante de tout éventuel avenant au contrat de travail de celle-ci conclu depuis le 1er janvier 2023, ainsi que de tout document attestant des modifications éventuellement apportées depuis cette date au salaire, aux indemnités diverses, au temps de travail effectif et au statut dans l’entreprise de l’intéressée.

f) Par avis du 31 août 2023, le juge unique a invité, sur réquisition de l’appelante, l’intimé, respectivement son employeur, à produire tout document permettant d’établir à quel titre avait été effectué le versement d’un montant de 29'424 fr. 75 le 25 avril 2023 par son employeur sur son compte courant, notamment le décompte du mois d’avril 2023 relatif à ce versement (également intitulé « payroll settlement »). Par envois des 5 et 12 septembre 2023, l’employeur de l’intimé, respectivement celui-ci, ont donné suite à cette réquisition.

g) Par écriture spontanée du 12 septembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien d’C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'635 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 2'735 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 3'065 fr. dès le mois de juillet 2023, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'585 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 1'755 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 1'750 fr. dès le mois de juillet 2023, la conclusion subsidiaire en annulation prise au pied de l’appel étant confirmée pour les surplus. Elle a joint un bordereau de cinq pièces complémentaires à son écriture.

h) Par acte du 19 septembre 2023, l’intimé a déposé des déterminations finales en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions de l’appelante. Il a produit un bordereau de quatre pièces complémentaires à l’appui de son écriture.

i) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 19 septembre 2023. A cette occasion, les dépositions des parties ont été recueillies, avec l’assistance d’un interprète français-mandarin pour l’intimé. A l’audience, le juge unique, considérant que l’instruction était complète, a rejeté les requêtes tendant à l’audition de témoins formulées en appel. A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

j) Les parties ont chacune déposé des nova les 23 et 27 octobre 2023. Par avis du 31 octobre 2023, le juge unique, constatant que des requêtes avaient été déposées de part et d’autre et afin d’épargner une procédure de révision et/ou de modification aux parties, a invité celles-ci à lui indiquer si elles consentaient à la réouverture de l’instruction en deuxième instance et à ce qu’une seule décision soit rendue. Les parties étaient en outre informées qu’à défaut d’un tel accord de chacune, l’arrêt serait rendu sur la seule base de l’instruction close le 19 septembre 2023.

Par courrier du 15 novembre 2023, l’appelante a indiqué s’opposer à la réouverture de l’instruction et à la reddition d’une seule et unique décision en deuxième instance, tenant compte des nova précités.

Par décision du 21 novembre 2023, le juge unique, constatant le défaut d’accord de l’appelante, a refusé de rouvrir l’instruction de l’appel et donné avis aux parties que, la cause ayant été gardée à juger le 19 septembre 2023, il ne serait tenu aucun compte des nova des 23 et 27 octobre 2023.

k) Par décision du 1er février 2024, le juge unique a déclaré irrecevable la requête de « mesure super provisoire » déposée le 31 janvier 2024 par l’intimé, au motif que la cause avait été gardée à juger le 19 septembre 2023 et que les faits nouveaux invoqués à l’appui de la requête – lesquels concernaient la prise en charge de la fille des parties – sortaient du cadre de l’appel et étaient donc dénués de pertinence pour son jugement.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel :

a) L’appelante, née le [...] 1995, et l’intimé, né le [...] 1984, tous deux ressortissants [...], se sont mariés le [...]t 2020 à [...].

L’enfant C.J.________, née le [...] 2020, est issue de cette union.

b) Après s’être rencontrées en [...] en 2017, les parties ont vécu dans un premier temps en [...], avant de s’établir en Suisse dans le courant de l’année 2021.

a) Le 23 juin 2022, l’appelante a saisi l’autorité précédente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er juillet 2022, à ce que la jouissance du logement conjugal, sis [...], soit attribuée à l’intimée, à ce que la garde de l’enfant C.J.________ soit confiée à sa mère, à ce qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant soit attribué au père, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'725 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 4'050 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 4'190 fr. dès le 1er janvier 2024, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, à ce que chaque parent contribue par moitié aux frais extraordinaires de leur fille, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'430 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 1'360 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 1'340 fr. dès le 1er janvier 2024.

b) Par ordonnance du 24 juin 2022, les conclusions précitées ont été rejetées, dans la mesure où elles étaient prises à titre superprovisionnel.

c) Le 27 juin 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées à compter du 27 juin 2022, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé, à ce que la garde de l’enfant C.J.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite de l’intimé sur sa fille s’exerce en présence du père de l’appelante selon les modalités à convenir avec celui-ci, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, dès le 1er juillet 2022, d’une pension mensuelle de 3'725 fr., allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle 1'430 fr. dès le 1er juillet 2022.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du 29 juin 2022.

d) Par courrier du 25 juillet 2022, l’intimé s’est déterminé sur la requête du 23 juin 2022, concluant notamment à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, à ce que l’appelante soit mise au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à ce que les parties contribuent chacune par moitié chacun aux frais courants de leur fille et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

e) Les parties ont été entendues à l’audience du 12 août 2022.

D’entrée de cause, l’appelante a déposé une réplique ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et a modifié ses propres conclusions, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'945 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 4'270 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 4'405 fr. dès le 1er janvier 2024, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'885 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 1’1817 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 1'794 fr. dès le 1er janvier 2024. L’appelante a maintenu ses conclusions pour le surplus.

A l’audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :

I. Les époux D.________ et B.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra au départ de D.________ du domicile conjugal mais au plus tard le 15 août 2022 ;

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.J.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges depuis le 15 août 2022 ;

III. Les parties s’engagent à entreprendre une médiation et se mettent d’accord pour consulter [...] ;

IV. B.J.________ prend l’engagement de consulter un psychologue et d’informer le Tribunal de l’évolution d’un suivi en confirmant sa régularité. B.J.________ s’engagement à fournir les attestations idoines tous les 2 mois à défaut, elles pourront être demandées directement au thérapeute consulté qui est levé du secret médical juste pour la question de la régularité du suivi. B.J.________ s’engage à informer le Tribunal sous 15 jours du nom du thérapeute qu’il a choisi de consulter ;

V. Parties s’entendent pour que, jusqu’au terme du processus de médiation, la garde sur l’enfant C.J.________, née le [...] 2020 est exercée comme suit :

Chez B.J.________ :

du mercredi à la sortie de la crèche jusqu’au vendredi matin à la reprise de la crèche, la journée du jeudi se passant chez le père personnellement jusqu’au 30 avril 2023, date à laquelle elle est inscrite à 100 % à la crèche,

les parties prévoient en outre que si cela convient à C.J., D. pourra aller chercher sa fille à la crèche le vendredi dès 16h30 jusqu’à 18h30 quand elle ne l’a pas le week-end pour l’amener chez B.J.________,

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00,

la moitié des fermetures de la crèche et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral,

Chez D.________ le reste du temps étant précisé que le domicile administratif de l’enfant sera chez sa mère ;

VI. B.J.________ contribuera provisoirement et en tous les cas au moins jusqu’à ce qu’une autre réglementation soit mise en place par l’intermédiaire ou non de la médiation à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de D.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 4'000 fr. (quatre mille francs) par mois, moitié des allocations familiales en sus soit 155 fr. (cent cinquante-cinq francs), dès et y compris le 15 août 2022 ;

VII. En l’état, il n’y a pas d’autre réglementation pour laisser le temps à la médiation d’être mise en place. Notamment, la question de l’entretien des parties qui devra être examinée, chaque partie se réservant ses droits à cet égard.

La cause a été suspendue à l’issue de l’audience.

f) Par courrier du 16 novembre 2022, le médiateur [...] a informé la Présidente du Tribunal de céans que la médiation se limitait désormais au seul dialogue parental.

g) Par courrier du 16 novembre 2022, l’intimé a requis la reprise de la cause.

h) Par procédé écrit du 12 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante, concluant en outre, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant C.J.________ soit exercée de manière alternée entre les parties, à ce que le domicile administratif de l’enfant soit fixé chez lui, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, dès le 15 août 2022, d’une pension mensuelle de 971 fr., allocations familiales dues en sus et sous déduction de la somme de 22'855 fr. d’ores et déjà acquittée pour la période du 15 août 2022 au 31 janvier 2023 et de tout autre montant versé à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C.J., à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, sitôt le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir exécutoire, d’une pension mensuelle de 1'391 fr. 80 jusqu’au 31 décembre 2030, et de 1'405 fr. 80 dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, et à ce que la jouissance du vélo électrique soit partagée entre les parties, ledit vélo suivant l’enfant C.J. et étant utilisé par chaque parent pour véhiculer l’enfant, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux. A titre subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant attribué à l’appelante et celle-ci étant astreinte à contribuer à l’entretien d’C.J.________ par le versement, sitôt le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir exécutoire, d’une pension mensuelle de 2'667 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2030 et de 2'867 fr. 95 dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, ces montants s’entendant allocations familiales en sus.

i) Par procédé écrit du 30 janvier 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et modifié ses conclusions du 12 août 2022, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'675 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 4'010 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 4'155 fr. dès le 1er janvier 2024, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. pour les mois de juillet à décembre 2022, de 1'540 fr. pour les mois de janvier à décembre 2023, et de 1'515 fr. dès le 1er janvier 2024. L’appelante a confirmé ses conclusions du 23 juin 2022 pour le surplus.

j) Le 1er février 2023, le président a tenu une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale.

L’intimé y a déposé des déterminations finales, au pied desquelles il a conclu au rejet de toutes les conclusions formulées par l’appelante, concluant en outre, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les art. I et II de la convention du 12 août 2022 soient confirmés, acte étant donné aux parties quant à la date de leur séparation, intervenue le 15 août 2022. Il a enfin pris des conclusions subsidiaires, tendant à ce qu’en cas de contribution d’entretien allouée à l’appelante, le total de toutes les pensions et de toutes les parts d’allocations familiales qu’il aurait versées en mains de son épouse en soit déduit, subsidiairement à ce que la somme de 22'855 fr. soit déduite de toute contribution d’entretien allouée à l’appelante.

L’appelante a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’intimé et confirmé ses propres conclusions.

a) L’appelante, ressortissante française, est au bénéfice d’un permis de séjour B. Depuis le 1er août 2021, elle travaille à plein temps pour la société [...]. Jusqu’en mars 2023, l’appelante a perçu un salaire mensuel brut de 7'061 fr. 55, versés treize fois l’an, soit – après déduction de 6.46 % pour l’AVS/AI/APG, l’assurance-chômage et les LPCFam, et de 415 fr. 50 pour la LPP – 6'705 fr. 70 net, part au treizième salaire incluse et impôt à la source non déduit. Depuis le mois d’avril 2023, le salaire mensuel de l’appelante se monte à 7'245 fr. 15 brut, versés treize fois l’an, soit – après déduction de 6.46 % pour l’AVS/AI/APG, l’assurance-chômage et les LPCFam, et de 427 fr. 90 pour la LPP – 6'878 fr. 35 net, part au treizième salaire incluse et impôt à la source non déduit.

L’appelante perçoit également un montant forfaitaire mensuel total de 250 fr. brut (2 x 125 fr.), à titre d’« Indemnité Transport », respectivement d’incitation à l’écomobilité ; il n’en a pas été tenu compte dans le salaire arrêté ci-dessus (cf. infra consid. 3.4 in fine). S’ajoute encore au salaire mensuel de l’appelante une participation de son employeur aux frais de garde de l’enfant C.J.________, à hauteur de 12 %, payés directement auprès de la crèche.

La rémunération de l’appelante comprend enfin un bonus. Pour l’année 2021, celui-ci s’est élevé à 2'141 fr. 40 brut, soit 2'003 fr. 05 net (6.46 % de charges sociales) ; pour l’année 2022, le bonus versé à l’appelante s’est élevé à 4'786 fr. 75, soit 4'477 fr. 55 net.

b)

ba) L’intimé, ressortissant français, est au bénéfice d’un permis de séjour B. Depuis le 1er novembre 2021, il est employé à plein temps par la société [...]. L’intimé est assujetti à une obligation de présence sur son lieu de travail à hauteur de huit jours par mois. Le reste du temps, il peut travailler depuis son domicile.

Entre avril et décembre 2022, la part fixe de la rémunération mensuelle de l’intimé s’est élevée à 12'692 fr. 30 brut, soit – après déduction de 5.3 % d’AVS/AI/APG, de 0.06 % de LPCFam, de 1.1 % sur 12'350 fr. (gain assuré maximum) et 0.5 % de 324 fr. 30 (12'692 fr. 30 - 12'350 fr. [gain assuré maximum]) pour l’assurance‑chômage, et de 1'105 fr. 80 de LPP (incluant la part au 13e salaire) – 11'758 fr. 30 net, part au treizième salaire (sur lequel la LPP n’est pas déduite) incluse et impôt à la source non déduit (cf. pièce 102 bordereau intimé du 13.01.23). Depuis le mois de janvier 2023, la part fixe du salaire de l’intimé a s’élève à 12'880 fr. 40 brut, soit – après déduction de 5.3 % d’AVS/AI/APG, de 0.06 % de LPCFam, de 1.1 % sur 12'350 fr. (gain assuré maximum) pour l’assurance‑chômage et de 1'134 fr. 05 de LPP (incluant la part au 13e salaire) – 11'924 fr. 60 net par mois, part au treizième salaire (sur lequel la LPP n’est pas déduite) incluse et impôt à la source non déduit (cf. pièce requise 52 produite en appel). Il n’a été tenu compte ni de l’indemnité mensuelle pour frais de transports privés (de 125 fr.) ni de celle relative aux frais de transports publics (de 139 fr., puis 215 fr. depuis le 1er janvier 2023) versées avec le salaire de l’intimé dans les parts fixes arrêtées ci-dessus (cf. à ce sujet infra consid. 3.4 in fine et 4.3.5 in fine).

La rémunération de l’intimé comprend également un bonus. Selon le contrat de travail de l’intimé, le montant de ce bonus peut aller jusqu’à 40'000 fr. brut par an. Au mois d’avril 2022, l’intimé a perçu le bonus relatif à l’année 2021, à hauteur de 6'666 fr. 65 brut, soit 6'275 fr. 95 net avant déduction de l’impôt à la source. Pour l’année 2022, le montant du bonus, versé au mois d’avril 2023, s’est élevé à 42'040 fr. brut, soit 39'786 fr. 70 net avant déduction de l’impôt à la source.

L’intimé perçoit en outre une indemnité forfaitaire mensuelle de représentation, à hauteur de 1'125 fr. net par mois.

Enfin, ses frais de repas sont remboursés par l’employeur à hauteur de 135 fr. par mois, versés sur une carte « Lunch Card » dédiée (cf. pièce requise 62 produite en 1er instance par l’employeur de l’intimé).

L’intimé ne possède pas de véhicule. Il est propriétaire d’un appartement situé dans le [...] de [...]. Une station de métro se trouve à moins de 200 mètres de l’immeuble. Ce bien a été loué jusqu’au mois de décembre 2022, rapportant un revenu locatif brut de 1'280 euros par mois – frais de gérance d’ores et déjà déduits – à l’intimé. Depuis lors, le logement n’est plus loué.

bb) Après avoir eu connaissance de la décision de son épouse de se séparer, l’intimé a traversé une période difficile et a tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a nécessité l’intervention de la police. L’intimé a consulté les urgences psychiatriques de la [...], qui ont constaté l’absence de critère nécessitant l’établissement d’un placement à des fins d’assistance à son endroit. Il a pu quitter le service précité à la suite de sa première consultation, des entretiens lui ayant été fixés pour les jours suivants. Après un troisième entretien avec des professionnels de la [...], ceux-ci n’ont rien relevé de particulier s’agissant de l’état psychique de l’intimé. Aucun traitement particulier n’a été prescrit.

Par courrier du 13 décembre 2022, le Dr [...], psychiatre, a confirmé que l’intimé le consultait à raison d’une fois par semaine et qu’il avait un comportement correct, dans un contexte familial très difficile.

c) Depuis le 1er juillet 2022, l’enfant C.J.________ a fréquenté la crèche de [...], selon les taux de fréquentation suivants :

à 60 % du 1er au 31 juillet 2022 ;

à 80 % du 1er août 2022 au 30 juin 2023 ;

à 100 % depuis le 1er juillet 2023.

Les frais de garde de l’enfant, participation de l’employeur de l’appelante d’ores et déjà déduite, se sont montés, d’après les pièces produites en première instance par [...], à 1'534 fr. 70 par mois pour la période d’août 2022 à juin 2023 inclus. Par ailleurs, selon le « Modèle de participation aux frais [...] » produit, la part frais de crèche à la charge de l’employé se monte à 1'918 fr. par mois pour une fréquentation à temps plein.

L’intimé perçoit des allocations en faveur de sa fille pour un montant mensuel total de 310 fr., dont 10 fr. de « family allowance ».

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En revanche, des faits nouveaux recevables en appel peuvent fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. Les conclusions modifiées du 12 septembre 2023 sont recevables, dès lors que fondées sur les pièces – recevables, cf. infra consid. 2.3 – nouvelles versées en août 2023 au dossier (art. 317 al. 2 CPC, applicable sans restriction dans les causes concernant le sort d’un enfant mineur soumises à la maxime d’office [Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296 CPC]).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les maximes d’office et inquisitoire illimitée demeurent applicables pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les références citées).

2.3 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis seront également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien de l’appelante, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301, loc. cit. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). Par ailleurs, lorsque l’appel porte, comme en l’espèce, tant sur la contribution pour le conjoint que sur celle pour l’enfant, le juge d’appel qui alloue à l’enfant une contribution supérieure à celle articulée par l’époux débirentier peut allouer au conjoint crédirentier un montant inférieur à celui offert, dans la mesure où le total des montants fixés demeure supérieur à celui offert (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3).

3.1 L’appelante critique premièrement la détermination des ressources des parties effectuée par le président. Elle reproche à celui-ci d’avoir arrêté la part fixe des revenus de l’intimé en procédant à une moyenne de ceux-ci, faisant valoir que l’intéressé a bénéficié d’une augmentation permanente de la part fixe de son salaire. Par ailleurs, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu locatif hypothétique à l’intimé, en lien avec l’appartement dont il est propriétaire à [...].

S’agissant de ses propres revenus, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation de salaire qu’elle a obtenue au mois d’avril 2023. Il conviendrait en outre de calculer le bonus mensuel moyen auquel elle a droit sur la base des sommes qu’elle a reçues à ce titre en 2022 et 2023.

3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

3.2.2 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l’ordinaire (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53). Les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_627/2019 précité, consid. 3.3 ; TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2).

3.2.3 Lorsqu’il ressort des faits que l’un des époux ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa famille, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, les parents devant réellement épuiser leur capacité maximale de gain et ne pouvant pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Il est possible d’imputer un revenu hypothétique au propriétaire d’un logement, lorsque la location de ce bien paraît raisonnablement exigible (TF 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 4). La question de savoir si la mise en location est raisonnablement exigible s’apprécie de cas en cas, en fonction des circonstances et selon les mêmes critères que ceux qui prévalent en matière de revenu hypothétique du travail, la situation économique des parties jouant un rôle ; ainsi, plus la situation financière est serrée, plus les exigences sont élevées et même un revenu hypothétique relativement modique pourra être considéré (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 116).

En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1). Selon les cas, le juge peut n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., p. 95 ss et les références citées).

3.3 3.3.1 En l’espèce, le revenu de l’intimé est certes fluctuant, dès lors qu’il est notamment composé d’un bonus (cf. not. TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). S’il convenait ainsi, conformément à la jurisprudence, de calculer le bonus moyen perçu par l’intimé depuis son engagement, c’est à tort que le président a établi la capacité contributive de l’intéressé en procédant à une moyenne de l’ensemble de son revenu, en incluant la part fixe de celui-ci. Il ressort en effet du dossier que l’intimé a bénéficié d’une augmentation durable de son salaire fixe en janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de ce salaire augmenté dès cette date, et non pas de procéder à une moyenne incluant le salaire inférieur précédemment touché par l’intéressé. On distinguera en définitive deux périodes, l’une allant du 1er août au 31 décembre 2022, l’autre courant dès le 1er janvier 2023, pour arrêter les revenus de l’intimé.

On l’a vu, entre le 1er août et le 31 décembre 2022, la part fixe du salaire de l’intimé s’est élevée à 12'692 fr. 30 brut, soit 11'758 fr. 30 net, part au treizième salaire incluse et impôt à la source non déduit. Depuis le 1er janvier 2023, cette part fixe s’élève à 12'880 fr. 40 brut ; on relèvera ici que le montant de 14'005 fr. 40 brut articulé par l’appelante dans ses déterminations du 12 septembre 2023 est erroné, dès lors qu’il ressort clairement des fiches de salaire de l’intimé, que le montant précité comprend un montant de 1'125 fr. (correspondant à l’indemnité forfaitaire nette de représentation de l’intimé), lequel est ensuite déduit pour obtenir le salaire brut soumis à cotisations sociales, puis ajouté au salaire net soumis à l’impôt. Par ailleurs, le montant articulé par l’appelante ne comprend pas les indemnités pour frais de transports et publics pourtant incluses dans le salaire brut de l’intimé. Ainsi, après déduction des cotisations sociales et avant perception de l’impôt à la source, la part fixe du salaire mensuel net de l’intimé se monte à 11'924 fr. 60, part au treizième salaire comprise. Aux parts fixes précitées s’ajoute encore l’indemnité mensuelle nette de 1'125 fr. perçue par l’intimé à titre de frais de représentation ; en effet, les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Tel est manifestement le cas en l’occurrence, compte tenu du montant forfaitaire invariablement versé à l’intimé, celui-ci n’ayant au reste établi ni le principe ni la quotité des dépenses régulières liées à sa fonction auxquelles il prétend avoir procédé. Il appert au contraire du dossier que les frais consentis par l’intimé lors de ses déplacements professionnels lui sont remboursés (cf. opérations des 5 décembre 2022 et 6 avril 2023 ressortant de la pièce 53 produite en appel).

Quant au bonus, on constate que l’intimé a, dès sa première année au service son employeur, perçu le bonus maximal – prorata temporis pour l’année 2021 – prévu par son contrat, soit 40'000 fr. brut par année. Le montant perçu pour l’année 2022 s’est même révélé être légèrement plus élevé. La période litigieuse débutant le 1er août 2022, il sera simplement tenu compte du dernier montant perçu à titre de bonus par l’intéressé, soit 39'786 fr. 70 net, correspondant à 3'315 fr. par mois en chiffres ronds, lesquels seront ajoutés au salaire fixe de l’intimé.

Au vu de ce qui précède, les revenus du travail de l’intimé s’élèvent à 15'073 fr. 30 (11'758 fr. 30 + 3'315 fr.) net par mois pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2022, et à 15'239 fr. 10 (11'924 fr. 60 + 3'315 fr.) net par mois dès le 1er janvier 2023, impôt à la source non déduit.

3.3.2 S’agissant de l’appartement dont l’intimé est propriétaire à [...], le président a retenu que l’intéressé avait déployé ses meilleurs efforts pour le remettre en location sans pour autant y être parvenu. Le premier juge n’a ainsi pas imputé de revenu locatif hypothétique à l’intimé.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Il ressort en effet d’un article du média électronique [...] (pièce 13 appel et 38 1re instance), lequel cite une étude de l’entreprise [...], que le marché locatif [...] est très tendu, avec une forte demande, en hausse de 7 % en 2022 par rapport à 2019, le nombre de logements vacants étant exceptionnellement bas. Retenir que l’intimé aurait établi être dans l’impossibilité de louer l’appartement dont il est propriétaire est d’autant moins admissible qu’invité, en appel, à produire tout document attestant des démarches effectuées pour relouer son bien, l’intéressé n’y a donné aucune suite, indiquant que de ces documents n’existaient pas. C’est dire qu’il paraît pour le moins invraisemblable que l’intimé ait fourni les « efforts » qu’il prétend, tant il est vrai que de telles démarches – lesquelles comprennent, à tout le moins, la publication d’annonces – sont facilement démontrables. Les allégations de l’intimé quant à sa prétendue impossibilité à relouer son appartement sont d’autant moins vraisemblables que l’intéressé a déclaré, en première instance, que son logement vacant lui permettait d’héberger gratuitement des amis, et qu’il soutient en appel que l’appartement devrait demeurer à sa disposition afin qu’il puisse y recevoir ses parents, afin qu’ils puissent justifier d’un logement dans le but d’obtenir d’une autorisation de séjour en France et ainsi se rapprocher de leur petite-fille. Il apparaît en définitive que l’absence de mise en location du bien de l’intimé découle d’une volonté de celui-ci dont il doit assumer lui-même les conséquences. L’intimé a expliqué ce choix, lors de l’audience du 19 septembre 2023, en évoquant la possibilité de loger ses parents dans cet appartement s’ils pouvaient quitter la [...] sans pouvoir venir s’installer en Suisse. A supposer qu’un tel soutien aux ascendants puisse avoir la priorité sur l’entretien dû à l’enfant mineur et au conjoint – question qui sera laissée ouverte en l’état – il n’en reste pas moins que rien au dossier ne vient corroborer l’existence tant soit peu concrète d’un tel projet.

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de considérer que la location de l’appartement [...] de l’intimé est raisonnablement exigible, ce d’autant plus que le loyer qu’il pourrait en tirer ne saurait être qualifié de modique. Il ressort en effet des pièces au dossier que l’intéressé tirait un revenu de 1'280 euros – frais de gérance déduits – de la location de ce logement. Doivent encore être déduites de ce montant les charges afférentes à l’appartement (charges, assurance, taxes et dotation au fond de rénovation), à hauteur de 254 euros par mois (cf. pièce 16 produite en appel) – montant au demeurant plus élevé que les quelque 170 euros articulés à cet égard par l’intimé dans sa réponse sur appel. C’est donc un montant de 1'026 euros, soit CHF 955.- (au taux de change applicable au 29 novembre 2024) par mois qui sera ajouté aux revenus de l’intimé jusqu’en décembre 2022, respectivement qui lui sera imputé à titre de revenu locatif hypothétique. Au vu des circonstances, un délai d’adaptation sera accordé à l’intimé pour qu’il se voie imputer ledit revenu. On ne saurait en effet retenir que l’intimé devait, nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise lui était favorable sur ce point, s’attendre à ce changement en appel et s’y adapter en amont. Il n’apparaît en outre pas que l’intéressé n’ait durablement pas satisfait à son obligation d’entretien. Tout bien considéré, le revenu hypothétique précité sera imputé à l’intimé avec effet au 1er juillet 2025, ce qui laissera six mois à l’intéressé pour relouer son bien, ce qui apparaît suffisant au regard de la situation tendue du marché locatif [...], rappelée plus haut.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes totales de l’intimé peuvent être arrêtés à 16'028 fr. 30 (15'073 fr. 30 + 955 fr.) pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2022, à 15'239 fr. 10 pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, et à 16'194 fr. 10 (15'239 fr. 10 + 955 fr.) dès le 1er juillet 2025.

3.4 En ce qui concerne les revenus de l’appelante, ils seront arrêtés en tenant compte de l’augmentation de sa part fixe en avril 2023, et en y ajoutant le bonus auquel l’intéressée a droit. Jusqu’au 31 mars 2023, la part fixe du salaire mensuel de l’appelante s’est élevée, avant perception de l’impôt à la source, à 6'705 fr. 70 net, part au treizième salaire comprise ; depuis le 1er avril 2023, cette même part fixe se monte à 6'878 fr. 35 net. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas lieu de tenir compte de la participation de l’employeur de l’appelante aux frais de crèche d’C.J.________, de même que le montant de 250 fr. versé à l’appelante à titre d’indemnisation des frais de transport de l’intéressée n’ont pas à être inclus dans son salaire – à l’instar de ce qui a été fait pour l’intimé. Il est en effet constant que les deux parties travaillent à plein temps, ce qui entraîne des frais de déplacement, à tout le moins en transports publics, l’appelante ne bénéficiant pas du télétravail élargi de l’intimé. Les parties exercent en outre une garde alternée sur leur fille, de sorte que leurs situations sont analogues, ce qui justifie, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, de ne pas tenir compte des indemnités perçues par l’un et l’autre pour leurs frais de transports respectifs dans leurs revenus et de n’inclure aucune charge y relative dans leurs budgets (cf. infra consid. 4.3.4).

On l’a vu, pour 2021, l’appelante a perçu un bonus de 2'003 fr. 05 net ; l’appelante ayant travaillé cinq mois au service de son employeur l’année en question, le bonus perçu représente un montant mensualisé de 400 fr. 60. Pour l’année 2022, le bonus versé à l’appelante s’est élevé à 4'477 fr. 55 net, représentant un montant mensuel de 373 francs. Compte tenu de la différence de quotité des bonus perçus, on procédera à une moyenne des montants perçu sur la période donnée, soit sur dix-sept mois, portant le montant du bonus moyen perçu par l’appelante à 381 fr. 20 par mois ([2'003 fr. 05

  • 4'477 fr. 55] / 17).

Il s’ensuit que les revenus mensuels nets totaux de l’appelante peuvent être arrêtés à 7'086 fr. 90 (6'705 fr. 70 + 381 fr. 20) jusqu’au 31 mars 2023, et à 7'259 fr. 55 (6'878 fr. 35 + 381 fr. 20) dès le 1er avril 2023, avant déduction de l’impôt à la source.

4.1 Les parties élèvent toutes deux des griefs à l’encontre des charges retenues chez l’une et l’autre par le président, ainsi que contre les coûts directs de l’enfant C.J.________, tels qu’arrêtés dans l’ordonnance attaquée (cf. infra consid. 4.3).

4.2 4.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.

4.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4).

4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.

4.2.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes et 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.3.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

4.3 4.3.1 S’agissant premièrement des coûts directs de l’enfant C.J.________, l’appelante fait grief au président tenu compte, pour le mois de juillet 2022, de frais de crèche correspondant à une fréquentation à 60 % de la structure d’accueil. Elle fait valoir que l’enfant a en réalité été prise en charge à la crèche à hauteur de 80 % de juillet 2022 à juin 2023, et qu’elle fréquente la structure d’accueil à plein temps depuis le mois de juillet 2023.

La critique de l’appelante est fondée et l’état de fait a été rectifié sur ce point. L’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le taux de fréquentation de la crèche par l’enfant pourrait être durablement réduit à 60 %. Il travaille en effet, à l’instar de l’appelante, à plein temps et ne rend absolument pas vraisemblable qu’il pourrait effectuer du télétravail chaque fois qu’il aura sa fille à sa charge. A supposer qu’une telle vraisemblance soit rapportée, il n’en demeurerait pas moins que lorsque l’intimé est en télétravail, il est censé consacrer l’essentiel de son temps à son travail et non pas à la prise en charge de sa fille. Il sera donc tenu compte, dans les coûts directs de l’enfant C.J.________, d’un montant de 1'534 fr. 70 à titre de frais de crèche jusqu’au 30 juin 2023, puis de 1'918 fr. dès le 1er juillet 2023.

4.3.2 L’appelante fait également valoir que la prime d’assurance-maladie obligatoire de sa fille s’élève à 129 fr. 50, et non pas à 130 fr. 80 par mois. La critique étant fondée au vu de la pièce au dossier, les coûts directs de l’enfant seront rectifiés dans ce sens – étant toutefois précisé qu’un tel grief présenté seul à l’appui de l’appel aurait été déclaré irrecevable, faute d’intérêt suffisant à faire corriger une erreur aussi minime.

4.3.3 L’appelante critique en outre le poste relatif aux frais médicaux non remboursés de l’intimé. Elle fait en particulier valoir que la somme de 1'664 fr. 40 devrait être déduite des frais médicaux supportés en 2022 par son époux, à hauteur de 2'721 fr. 95. Elle fait valoir qu’il s’agirait d’une dépense exceptionnelle liée à la prise en charge de l’intimé par [...] ensuite de sa tentative de suicide.

L’argument de l’appelante est particulièrement malvenu ; s’il ressort effectivement du dossier (pièce 17 produite en appel) que le montant de 1'664 fr. 40 déboursé par l’intimé correspond en effet à sa prise en charge dans l’établissement précité, dans les circonstances rappelées ci-dessus, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de frais effectifs établis, supportés par l’intéressé. Il se justifie ainsi d’en tenir compte pour la période écoulée d’août à décembre 2022. En revanche, le montant en question sera déduit du total de 2'721 fr. 95 à compter du 1er janvier 2023. C’est donc un montant de 226 fr. 85 (2'721 fr. 95 /12) qui sera comptabilisé dans les charges de l’intimé pour la période courant du 1er août au 31 décembre 2022, et de 88 fr. 15 ([2'721 fr. 95 – 1'664 fr. 40] /12) dès le 1er janvier 2023.

4.3.4 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir tenu compte de frais de repas chez l’intimé, au motif que lesdits frais seraient en réalité payés par l’employeur de l’intéressé. La critique est fondée. Il ressort en effet du dossier que l’intimé se voit créditer un montant de 135 fr. par mois sur une carte dédiée, afin qu’il puisse s’acquitter de ses frais de repas. C’est donc à tort que le président a retenu que l’intimé acquittait les frais en question au moyen de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation qu’il perçoit. L’intimé ne rendant pas vraisemblable que ses frais de repas effectifs dépassent le montant susmentionné, aucune charge y relative ne sera portée dans ses charges. Cela se justifie d’autant plus que le montant mensuellement chargé sur la carte précitée est plus élevé que la charge de 73 fr. 35 – non critiquée par l’intimé – retenue par le président à titre de frais de repas chez l’intéressé et que celui-ci ne se rend que huit jours par mois sur son lieu de travail.

4.3.5 L’intimé reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans ses charges d’un leasing de 762 fr. 95 et de frais de véhicule (composés de primes d’assurance, de frais d’essence, de frais d’entretien, de la taxe véhicule, de frais de parking et la vignette autoroutière) qu’il estime à 673 fr. 75 par mois. Il fait valoir que s’il n’a certes pas de voiture, il va en acquérir une et que la durée de ses trajets en serait sensiblement réduite. Il relève en outre, s’agissant plus particulièrement des frais de parking allégués, qu’un bail relatif à une place de parc est lié au bail de son appartement.

Le raisonnement du président, qui a refusé de tenir compte des charges précitées, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; cf. ég. parmi d’autres TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1) et il ne se justifie en aucun cas d’inclure un montant permettant l’acquisition d’un véhicule dans le minimum vital d’une partie (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 122 ad art. 176 CC). L’intimé n’étant pas propriétaire d’une voiture, aucuns frais ne sauraient être pris en compte à ce titre dans ses charges. Quant au coût de la place de parc prétendument liée au bail de son appartement, rien n’empêche l’intimé de la sous-louer, ce que l’intéressé ne prétend même pas avoir tenté de faire.

On confirmera également la décision du président s’agissant des frais de transport en commun que l’intimé souhaite voir comptabilisés dans ses charges. En effet, les frais de transport de l’intéressé sont couverts par les indemnités mensuelles qu’il perçoit à ce titre, à hauteur de 264 fr. (125 fr. + 139 fr.), respectivement 340 fr. (125 fr. + 215 fr.) au total depuis le 1er janvier 2023. Il se justifie ainsi de procéder comme le premier juge l’a fait tant pour l’appelante que pour l’intimé, soit de ne pas inclure de frais de transports dans leurs budgets, les indemnités précitées n’ayant pas été prises en compte pour arrêter leurs revenus. On relèvera que les indemnités en question suffisent manifestement à couvrir les frais de transport en commun de l’intimé, que celui-ci estime à 215 fr. par mois dans sa réponse sur appel. C’est le lieu de relever que le montant versé à l’intimé par son employeur à titre d’indemnité pour frais de transport est plus élevé que celui perçu par l’appelante à ce titre, alors qu’elle est tenue de se rendre sur son lieu de travail tous les jours, contrairement à l’intimé.

4.3.6 De l’avis de l’intimé, le président aurait dû tenir compte du soutien financier qu’il fournit à ses parents, qui vivent en [...]. Ceux-ci seraient nécessiteux, leurs pensions de retraités ne leur permettant pas de couvrir leur minimum vital. Si la prise en compte d’un tel soutien peut, selon les cas, être admise (cf. TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.2.2), il faut toutefois que sa nécessité et sa régularité soient établis (TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.3, in FamPra.ch 2005 p. 969). Or, ni l’existence du besoin des parents de l’intimé ni celle du soutien allégué par celui-ci ne sont rendues vraisemblables à satisfaction de droit. L’intimé a certes offert de prouver ses assertions par le témoignage de ses parents ; les déclarations de tels témoins, directement concernés, ne bénéficierait toutefois pas d’une force probante suffisante pour établir non seulement le principe de l’existence de la dépense alléguée par l’intimé et de son caractère régulier, mais aussi son montant. S’il est parfaitement vraisemblable que l’intéressé ait, à l’occasion, envoyé de l’argent à ses parents, notamment du temps de la vie commune et au su de l’appelante sans que celle-ci ne proteste, l’effectivité, la régularité et la quotité – ne serait-ce que moyenne – de ces envois n’est pas rendue vraisemblable. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’un tel soutien, consenti durant la vie commune des parties, soit établi, celui-ci serait, selon toute vraisemblance, absorbé par l’augmentation des charges afférentes à la vie séparée.

L’ordonnance attaquée sera en définitive confirmée en tant qu’elle refuse de tenir compte d’un quelconque soutien de l’intimé envers ses parents dans les charges de l’intéressé.

4.3.7 De l’avis de l’intimé, ce serait à tort que le premier juge a écarté ses cotisations au troisième pilier de ses charges. Cette critique doit être écartée, de telles cotisations n’ayant pas à être prises en compte dans les charges incompressibles d’un salarié, dès lors qu’il s’agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

4.3.8 Enfin, l’appelante reproche au président de s’être limité à tenir compte de l’impôt prélevé à la source sur les salaires respectifs des parties, au lieu de procéder à une simulation de la charge fiscale de chacun en tenant compte des modifications induites par la séparation et le versement de contributions d’entretien par l’intimé.

Le grief est fondé. En effet, la charge fiscale à prendre en compte pour le calcul des contributions d’entretien doit correspondre à celle prévisible, compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions d’entretien payées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Le simple fait que les parties sont imposées à la source n’y change rien, la jurisprudence invoquée par l’intimé – selon laquelle il doit être tenu compte de l’impôt prélevé à la source dans les situations où l’on doit s’en tenir aux minima vitaux stricts des parties (ce qui n’est pas le cas pour les personnes imposées de façon « ordinaire ») – n’étant pas pertinente à cet égard. La jurisprudence en question ne s’oppose en effet pas à ce qu’il soit procédé, dans les situations plus confortables, à une – nouvelle – estimation des impôts tenant compte de la modification des circonstances entraînée par la séparation. Cela est d’autant plus valable en l’espèce qu’en cas de revenu annuel brut excédant 120'000 fr., les personnes imposées à la source domiciliées dans le canton de Vaud font l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure obligatoire (art. 33a al. 1 let. a LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14], 137 al. 1 let. a LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11] et 7 al. 1 RIS [règlement sur l’imposition à la source du 9 décembre 2020 ; BLV 641.11.1]). Le revenu imposable de l’intimé dépassant largement ce seuil, l’intéressé a obligatoirement fait l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure au sens précité, dans le cadre de laquelle il a pu déduire de ses revenus les pensions dont il s’acquitte depuis le mois d’août 2022 (cf. infra consid. 5) – l’intimé ayant, selon toute vraisemblance, bénéficié de l’aide de professionnels dans ce contexte (cf. pièce 110 produite en première instance pour l’année 2021). Ainsi, à défaut de procéder à une estimation des impôts de l’intimé tenant compte des effets de la séparation et des pensions dont il s’acquitte, la charge fiscale de l’intéressé serait surévaluée. C’est le lieu de relever que l’appelante est tenue, de son côté, d’annoncer les pensions alimentaires qu’elle perçoit aux autorités fiscales, tout contribuable imposé à la source percevant des revenus non soumis à cet impôt – telles des rentes – devant déclarer ceux-ci par une procédure de taxation ordinaire obligatoire (art. 137 al. 1 let. b LI), à l’aide d’un formulaire de déclaration d'impôt à l’autorité fiscale (art. 137 al. 3 LI).

Au vu de ce qui précède, il sera procédé à une estimation des charges fiscales des parties, dont la part d’impôt à inclure dans les coûts directs de l’enfant C.J.________, dans les tableaux ci-dessous, au moyen d’un calculateur intégré fondé sur la calculette d’impôts de l’Administration fédérale des contributions.

4.4 4.4.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par le président seront retenues, étant précisé qu’à l’instar du premier juge, il sera tenu compte d’une prise en charge équivalente – et non contestée – de l’enfant C.J.________ par les parties. Par ailleurs, faute d’épargne chiffrée et rendue vraisemblable (l’intimé se contentant d’indiquer de manière toute générale que les parties « ont pratiqué de l’épargne de prévoyance » (cf. réponse, p. 13) en produisant un extrait de son compte 3e pilier pour l’année 2022), aucun montant y relatif ne sera déduit avant de procéder à la répartition de l’excédent. La situation des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, l’appelante étant indiquée en tant que « parent 1 » et l’intimé en tant que « parent 2 » :

On constate à la lecture de ce tableau qu’en sus des coûts direct dont il s’acquitte directement (soit la moitié de la base mensuelle d’C.J.________ et la part de celle‑ci à son loyer), lesquels totalisent 320 fr. après déduction des allocations familiales qu’il perçoit, l’intimé est censé contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 2'570 fr. 55, hors part à l’excédent, correspondant au montant acquitté « en trop » directement par l’appelante – la participation théoriquement exigible de l’intéressée aux coûts directs d’C.J.________ s’élevant à 510 fr. 10. En sus de la couverture de ses coûts directs, l’entretien de l’enfant comprend une participation à l’excédent du couple, lequel totalise 7'128 fr. 75, la part de l’appelante à cet excédent correspondant à 5 %. Ainsi, la part d’excédent théoriquement due à l’enfant se monte à 1'425 fr. 75 (7'128 fr. 75 /5) en application de la méthode des « grandes et petites têtes », cette part devant être financée à hauteur de 71 fr. 30 (5 % de 1'425 fr. 75) par l’appelante et de 1'354 fr. 45 (1'425 fr. 75 – 71 fr. 30) par l’intimé. L’enfant devant pouvoir profiter de sa part à l’excédent de manière équivalente chez chacun de ses parents, l’intimé est censé verser un montant de 641 fr. 60 (1'425 fr. 75 /2 – 71 fr. 30) en mains de l’appelante, en sus des 2'570 fr. 55 mentionnés plus haut, portant le total de la pension théorique à verser en mains de l’appelante pour l’entretien d’C.J.________ à 3'212 fr. 15, arrondis à 3'210 francs. Une part à l’excédent de plus de 1'400 fr. apparaît toutefois manifestement excessive s’agissant de financer, pour l’essentiel, les loisirs d’un enfant de bientôt 4 ans. Pour des motifs éducatifs évident et afin de ne pas financer indirectement le train de vie de l’appelante, la part à l’excédent d’C.J.________ sera réduite à 500 fr. par mois, portant le montant dû par l’appelant en mains de son épouse à 225 fr. (500 fr. / 2 – [5 % de 500 fr.]). Il s’ensuit que pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'795 fr. 55 (2'570 fr. 55 + 225 fr.), arrondis à 2'800 fr. (cf. art. 296 al. 3 CPC), en mains de l’appelante, allocations familiales d’ores et déjà déduites et acquises à l’intimé, l’appelante étant tenue au paiement de l’ensemble des coûts directs de l’enfant – à l’exception de la moitié de sa base mensuelle et de la participation de l’enfant au loyer de son père, directement acquittées par celui-ci.

S’agissant de la pension alimentaire réclamée à l’appelante, l’intimé soutient qu’octroyer une part à l’excédent à son épouse reviendrait à augmenter le train de vie qu’était le sien durant la vie commune des parties, sans autre motivation ni précision. Il ne tente en particulier même pas de rendre son assertion vraisemblable, de sorte que sa critique doit être écartée, la décision du président de procéder à une répartition de l’excédent en faveur de l’appelante, comme le prévoit la méthode de calcul des pensions consacrée par la jurisprudence fédérale, devant être confirmée. En ce qui concerne la quotité de cette pension alimentaire, il ressort du tableau ci-dessus que l’intéressée peut théoriquement prétendre à une rente de 2'740 fr. ; cela étant, elle a conclu au versement d’une pension de 1'585 fr. (art. 58 al. 1 CPC) pour la période concernée et la contribution d’entretien d’C.J.________ a été augmentée d’office de 165 fr. par rapport aux conclusions prises au pied des déterminations du 12 septembre 2023. Partant, en application de la jurisprudence des vases communicants (cf. TF 5A_112/2020 cité au consid. 2.3 supra), le montant de la contribution alimentaire de l’appelante sera fixé à 1'420 fr. (1'585 fr. – 165 fr.) entre le 1er août et le 31 décembre 2022.

4.4.2 Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, la situation des parties se présente comme il suit, étant précisé que les revenus de l’appelante ont été fixés à 7'242 fr. 20 ([7'086 fr. 90 x 3 mois] + [7'259 fr. 55 x 27 mois] /30) pour tenir compte de son augmentation de salaire intervenue en avril 2023 et que les frais de crèche de l’enfant C.J.________ ont été arrêtés 1'841 fr. 35 ([1'534 fr. 70 x 6 mois] + [1'918 fr. x 24 mois] /30) pour tenir compte du fait qu’ils s’élèvent à 1'918 fr. depuis le 1er juillet 2023 :

On constate à la lecture de ce tableau que la contribution théoriquement due par l’intimé pour l’entretien de sa fille s’élève à 3'400 fr. par mois, allocations familiales comprises. Cela étant, à l’instar de ce qui a été relevé pour la première période, il y a lieu de réduire la part à l’excédent de l’enfant, laquelle se monterait, en cas d’application stricte de la méthode des « grandes et petites têtes », à 1'307 fr. 70, à 500 francs. L’excédent de l’appelante représentant 10 % de l’excédent du couple pour la période concernée, celle-ci est tenue de financer la part d’excédent revenant à l’enfant dans cette mesure. L’enfant devant par ailleurs profiter de sa part d’excédent de façon équivalente chez ses parents, c’est un montant de 200 fr. (500 fr. /2 – [10 % de 500 fr.]) que l’intimé devra verser en mains de l’appelante, en sus de sa compensation des coûts directs acquittés « en trop » directement par l’épouse, soit 2'880 fr. 95, portant la contribution totale de l’intimé à l’entretien de sa fille à 3'080 fr. 95, arrondis à 3'085 fr. (cf. art. 296 al. 3 CPC).

Pour les mêmes motifs que supra, la pension alimentaire moyenne réclamée par l’appelante pour la période concernée, soit quelque 1'734 fr. ([1'585 fr. x 3 mois] + [1'755 fr. x 3 mois] + [1'750 fr. x 24 mois] /30) sera réduite à 1'640 fr. en chiffres ronds, la pension d’C.J.________ ayant été augmentée d’office de 96 fr. par rapport à la pension alimentaire moyenne réclamée pour l’enfant au dernier état des conclusions de l’appelante, soit 2'989 fr. ([2'635 fr. x 3 mois] + [2'735 fr. x 3 mois] + [3'065 fr. x 24 mois] /30).

4.4.3 Il convient encore de prévoir une troisième période, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’intimé avec effet au 1er juillet 2025. Dès cette date, la situation des parties se présente comme il suit :

Il ressort du tableau que la contribution d’entretien en faveur d’C.J.________ pour cette dernière période s’élève théoriquement à 3'900 francs. A l’instar de ce qui a été fait pour les deux premières périodes, la part théorique d’excédent revenant à l’enfant, soit 1'416 fr. 05, sera réduite à 500 francs. L’excédent de l’appelante représentant 10 % de l’excédent du couple pour la période concernée, celle-ci est tenue de financer la part d’excédent revenant à l’enfant dans cette mesure. C.J.________ devant par ailleurs profiter de sa part d’excédent de façon équivalente chez ses parents, c’est un montant de 200 fr. (500 fr. /2 – [10 % de 500 fr.]) que l’intimé devra verser en mains de l’appelante, en sus de sa compensation des coûts directs acquittés « en trop » directement par l’intéressée, soit 3'261 fr. 25, portant la contribution totale de l’intimé à l’entretien de sa fille à 3'461 fr. 25, arrondis à 3'500 fr. (cf. art. 296 al. 3 CPC).

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la pension alimentaire réclamée par l’appelante pour la période concernée, soit 1'750 fr. sera réduite à 1'315 fr., la pension d’C.J.________ ayant été augmentée d’office de 435 fr. par rapport à la pension alimentaire réclamée pour l’enfant au dernier état des conclusions de l’appelante, soit 3'065 francs.

Les montants d’ores et déjà acquittés par l’intimé à titre d’entretien seront déduits des pensions fixées ci-dessus, selon le détail fourni par l’intéressé et admis par l’appelante (réponse sur appel, n. 12 p. 14, et déterminations de l’appelante du 12 septembre 2023, p. 16).

Il sera ainsi précisé que les pensions dues le sont sous déduction des sommes de 2'080 fr. pour le mois d’août 2022 et de 4'155 fr. par mois pour les mois de septembre à décembre 2022 inclusivement, représentant un total de 18'700 fr., de 4'155 fr. par mois de janvier à juin 2023 inclusivement, représentant un total de 24'930 fr., et de 3'701 fr. 05 par mois pour les mois de juillet à septembre 2023 inclusivement, soit 11'103 fr. 15 au total.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée aux chiffres IV et V de son dispositif, l’intimé étant astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. du 1er août au 31 décembre 2022, de 3'125 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025, et de 3'500 fr. dès le 1er avril 2025, ces pensions, lesquelles s’entendent allocations familiales comprises et acquises à l’intimé, étant dues sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre par l’intimé, à hauteur des montant précisés au consid. 5 supra. L’intimé sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante, par le versement d’une pension mensuelle de 1420 fr. du 1er août au 31 décembre 2022, de 1590 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025 et de 1315 fr. dès le 1er avril 2025. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

6.2 6.2.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens de première instance, le sort réservé à l’appel ne changeant rien au fait que l’appelante a succombé en matière de garde de l’enfant et que l’intimé a succombé s’agissant des contributions d’entretien.

6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'004 fr. 10, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), augmentés de 204 fr. 10 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis par 804 fr. 10 à la charge de l’intimé, qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), et par 200 fr. à la charge de l’appelante, qui a succombé au stade de l’effet suspensif. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui se montait à 600 fr., que l’intimé lui remboursera en partie (art. 111 al. 2 CPC).

L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de D.________, d’une pension mensuelle de :

2'800 fr. (deux mille huit cents francs) pour les mois d’août 2022 à décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'700 fr. (dix‑huit mille sept cents francs) d’ores et déjà versée à ce titre pour la période considérée ;

  • 3'085 fr. (trois mille huitante-cinq francs) pour les mois de janvier 2023 à juin 2025, sous déduction de la somme de 36'033 fr. 15 (trente-six mille trente-trois francs et quinze centimes) d’ores et déjà versée à ce titre au 19 septembre 2023, date où l’appel a été garder à juger ;

3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) dès le 1er juillet 2025 ;

V. dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse D., par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois et sous déduction d’éventuels montants dont B.J. s’est déjà acquitté à ce titre de :

1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) pour les mois d’août 2022 à décembre 2022 ;

1'640 fr. (mille six cent quarante francs) pour les mois de janvier 2023 à juin 2025 ;

1'315 fr. (mille trois cent quinze francs) dès le 1er juillet 2025 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'004 fr. 10, sont mis par 804 fr. 10 (huit cent quatre francs et dix centimes) à la charge de l’intimé B.J.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante D.________.

IV. L’intimé B.J.________ doit verser à l’appelante D.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Valérie George (pour D.________),

B.J.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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