Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 545
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.010759-240819

ES57

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 juillet 2024


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Barghouth


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par O., à [...], tendant au retrait de l’effet suspensif octroyé à l’appel interjeté par S., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 O., né le [...] 1967, et S., née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

Deux enfants, V., née le [...] 2002, et A., née le [...] 2004, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union.

Les enfants majeures V.________ et A.________ ont cédé leurs droits à leur mère dès leur majorité.

1.2 Les parties se sont séparées en 2014. Leur séparation a été régie par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014.

2.1 O.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 4 mars 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

2.2 Entre 2016 et 2021, plusieurs mesures provisionnelles ont été ordonnées dans la cause en divorce opposant les parties, notamment concernant les contributions d’entretien dues par O.________ en faveur de ses filles et de son épouse.

2.3 O.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020, de 1'385 fr. pour l’enfant majeure V. et de 1'725 fr. pour l’enfant majeure A.________, par arrêt du 23 septembre 2021 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal réformant une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021.

3.1 Par requête du 4 octobre 2023 en modification de mesures provisionnelles, O.________ a pris les conclusions suivantes : « […]

Principalement

Modifier en conséquence l’arrêt de mesures provisionnelles de la Cour d’appel civile du 23 septembre 2021 modifiant l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de céans du 28 août 2017, modifié lui-même par arrêt de la Cour d’appel civile du 21 mars 2018, et réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019 en tant qu’il a condamné M. O.________ à verser à titre de contributions à l’entretien de ses deux filles soit :

Pour V.________, la somme de CHF 1'385.00 par mois,

Pour A.________ la somme de CHF 1'725.00 par mois,

Cela étant

ET LE TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LA COTE

Statuant à nouveau

Libérer M. O.________ de son obligation d’entretien envers ses filles […]

Ordonner à Mme A.________ la restitution des sommes perçues au titre de partage d’excédent, s’élevant à la somme de CHF 7'475.95.

Débouter V.________ et A., soit pour elles Mme S. de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Condamner V.________ et A.________ soit pour elles Mme S.________ à tous les frais et dépens de la procédure. […] ».

3.2 Par déterminations du 9 janvier 2024, S.________ a pris les conclusions suivantes : « […]

Il. Rejeter toutes conclusions adverses.

Puis, statuant à nouveau :

Ill. Dire qu’O.________ contribuera chaque mois à l’entretien de son épouse par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 6'380.-, dès et y compris le dépôt de la requête par son époux. IV. Dire qu’O.________ contribuera chaque mois à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 3'000.-, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par O.. V. Dire qu’O. contribuera chaque mois à l’entretien de sa fille V.________ par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de CHF 2'500.-, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par O.________ ».

3.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a astreint O.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains des bénéficiaires, de pensions mensuelles de 165 fr. en faveur de V.________ et de 75 fr. en faveur d’A.________ dès et y compris le 1er octobre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (I et II), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure suivaient le sort de la procédure au fond (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).

4.1 Par acte du 21 juin 2024, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024 en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 4 octobre 2023 par O.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée, et plus subsidiairement que l’entretien convenable de l’enfant majeure V.________ soit arrêté à 2'282 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus et des allocations de formation par 415 fr., et celui de l’enfant majeure A.________ à 2'265 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus, et qu’O.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains des bénéficiaires, d’une pension mensuelle de 1'590 fr. en faveur de l’enfant majeure V.________ et de 1'484 fr. en faveur de l’enfant majeure A., dès et y compris le 1er octobre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. Alternativement à ses conclusions plus subsidiaires, S. a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

A titre préliminaire, S.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

4.2 O.________ s’est déterminé le 26 juin 2024 sur la requête d’effet suspensif en concluant à son rejet.

4.3 Par ordonnance du 27 juin 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu en conséquence les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise.

La juge unique a considéré qu’au stade de la vraisemblance il apparaissait que les revenus d’O.________ pouvaient avoir été sous-estimés par la présidente ou, du moins, que leur montant était particulièrement nébuleux. Dans ces conditions, O.________ semblait a priori être en mesure de subvenir aux besoins de ses filles – à tout le moins pour la durée de la procédure d’appel – en continuant de verser des pensions mensuelles de 1'385 fr. en faveur de V.________ et de 1'725 fr. en faveur d’A.________ (cf. ch. II du dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2021), ce qu’il n’avait d’ailleurs jamais cessé de faire, sans encourir de risque de préjudice difficilement réparable. Les pensions précitées étaient au demeurant nécessaires à assurer la couverture des besoins des enfants, certes majeures mais en formation, dans la mesure où les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise à 165 fr. pour l’enfant majeure V.________ et à 75 fr. pour l’enfant majeure A.________ ne suffisaient pas à couvrir leurs coûts directs, arrêtés respectivement à 834 fr. 50 et à 391 fr. 70 par l’ordonnance attaquée et dont le montant était également remis en cause dans le cadre de l’appel. Partant, la pesée des intérêts en présence permettait de considérer que l’intérêt des jeunes majeures à l’octroi de l’effet suspensif l’emportait sur celui de leur père à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise.

4.4 O.________ a produit des pièces reçues au greffe le 5 juillet 2024.

4.5 Par réponse du 8 juillet 2024, O.________ (ci-après : le requérant) a principalement conclu à la confirmation de l’ordonnance du 12 juin 2024. A titre préalable, il a requis le retrait de l’effet suspensif octroyé le 27 juin 2024 à l’appel interjeté par S.________ contre ladite ordonnance.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49).

5.1.3 La décision sur effet suspensif rendue par l’instance cantonale supérieure est modifiable et réversible durant toute la procédure d’appel, au gré de l’évolution des circonstances (Jeandin, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 315 CPC). La décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est en effet une mesure d'instruction qui n’est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait ainsi pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure, lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances. Il y a toutefois lieu d’opérer une distinction. Lorsque le requérant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, il n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. L’autorité peut accéder à cette demande, mais n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. S'il y a effectivement des circonstances nouvelles, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 19 avril 2022/ES35 ; Juge délégué CACI 3 septembre 2021/ES59).

5.2 Il est souligné que la juge unique s’est déjà penchée sur la question de l’octroi de l’effet suspensif par ordonnance du 27 juin 2024, soit très récemment. Dans sa réponse, le requérant ne motive pas spécifiquement sa requête de retrait d’effet suspensif et n’invoque en particulier pas de faits nouveaux qui justifieraient une reconsidération de cette décision. Il n’expose en toute hypothèse pas en quoi il ne pourrait récupérer les montants versés en trop auprès de ses filles en cas de maintien de l’effet suspensif, se limitant à invoquer le risque de préjudice irréparable théorique résultant d’une telle impossibilité, sans préciser en quoi elle consiste. Au surplus, les considérations émises dans la décision du 27 juin 2024, au stade de la vraisemblance et sans préjudice de l’examen détaillé de la réponse et des pièces produites par le requérant reçues au greffe le 5 juillet 2024, restent valables.

Partant, il y a lieu de maintenir l’effet suspensif ordonné le 27 juin 2024.

Au vu de ce qui précède, la requête de retrait de l’effet suspensif formée le 8 juillet 2024 par le requérant doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête de retrait de l’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Olivier Wasmer (pour O.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour S.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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