TRIBUNAL CANTONAL
JS22.048305-240226
346
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 juillet 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci‑après : la présidente ou l’autorité précédente) a notamment attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à I., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a dit que K. contribuerait à l’entretien de son épouse I.________ par le régulier versement d’une pension de 2'690 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2023 en mains de la bénéficiaire (III), et a interdit à K.________ de contacter I.________ ainsi que ses proches, par quelque moyen que ce soit, ou d’approcher à moins de 100 mètres son épouse ou son domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (IV).
En droit, la présidente a attribué la jouissance du logement conjugal à I., considérant que l’on pouvait plus raisonnablement imposer à K. de déménager. La présidente a également fixé la contribution due par K.________ pour l’entretien de son épouse, en se fondant sur les seuls revenus effectifs du susnommé, considérant qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à I.. Enfin, la présidente a retenu qu’au vu des propos inquiétants tenus par K., une interdiction d’approcher I.________ ou son domicile paraissait adéquate pour éviter que l’intéressé, au contact de la susnommée, décide de mettre ses menaces à exécution. Il a également été considéré qu’une interdiction faite à K.________ de contacter I.________ ou ses proches permettrait d’éviter que l’époux tienne à nouveau des propos menaçants par message, pouvant faire naître de nouvelles craintes chez I.________.
B. a) Par acte du 19 février 2024, K.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai fixé à dire de justice étant imparti à I.________ (ci-après : l’intimée) pour se reloger, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'579 fr. du 1er février au 31 août 2023 et qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien envers son épouse dès le 1er septembre 2023. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a également requis plusieurs mesures d’instruction, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
b) Par courrier du 1er mars 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, précisant qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
c) Le 23 mai 2024, l’appelant a déposé une requête de nova.
Par courrier du 3 juin 2024, le juge unique a informé l’appelant que sa requête était irrecevable, dès lors que la cause avait été gardée à juger le 1er mars 2024.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimée, née le [...] 1968, de nationalité [...], et l’appelant, né le [...]1963, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union
L’intimée est la mère de trois enfants majeurs nés d’une précédente union. Sa fille [...], née le [...] 1987, vit au domicile des parties avec ses deux enfants, [...] née le [...] 2018 et [...] né le [...] 2016.
a) Le 3 janvier 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale devant la présidente. Elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I et VI), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], lui soit attribuée (II et VII), à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter immédiatement le domicile conjugal (III et VIII), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., dès et y compris le 1er janvier 2023 (IV et IX), et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de la contacter ainsi que ses proches, par quelque moyen que ce soit, ou d’approcher à moins de 100 mètres elle ou son domicile (V et X). Elle a en outre conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP de lui restituer les clés de son véhicule (XI).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les parties à vivre séparées (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), ordonné à l’appelant de quitter immédiatement le logement conjugal (III), dit que dès et y compris le 1er janvier 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier paiement d’une pension mensuelle de 2'879 fr. (IV), interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de contacter l’intimée ainsi que ses proches, par quelque moyen que ce soit, ou d’approcher à moins de 100 mètres son épouse ou son domicile (V), et dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (VI).
c) Par déterminations du 26 janvier 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée provisoirement à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et d’entamer des démarches pour trouver un autre logement pour elle et sa fille (II), et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension d’un montant maximal de 1'579 fr. par mois (III).
d) A l’audience du 27 février 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux K.________ et I.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 10 janvier 2023.
II. La jouissance du domicile conjugal [...], [...], est attribuée à I.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. K.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 2'879 fr. (deux mille huit cent septante-neuf francs), dès et y compris le 1er janvier 2023.
IV. Les parties s’engagent à ne pas prendre contact l’une avec l’autre par quelque moyen que ce soit.
V. Parties conviennent que la situation sera revue d’office dans six mois et requièrent à cette fin la fixation d’une nouvelle audience par le tribunal.
En vue de la prochaine audience, I.________ s’engage d’ores et déjà à produire toutes ses recherches d’emploi effectuées, au plus tard deux semaines avant la date de la reprise d’audience qui sera fixée. Dans le même ordre d’idée, elle informera le tribunal et la partie adverse d’une prise d’activité lucrative avant la fin du délai de six mois.
De manière générale, les parties s’engagent à fournir toutes les preuves destinées à actualiser leur situation financière. K.________ en particulier sur la poursuite de son activité de concierge ».
e) Par procédé écrit du 14 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr. par mois, dès et y compris le 1er septembre 2023.
f) La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 août 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
g) Par plaidoiries écrites du 13 octobre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023 demeure inchangée (I) et, subsidiairement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (III), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’220 fr., dès et y compris le mois de septembre 2023 (IV) et à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP de la contacter ainsi que ses proches, par quelque moyen que ce soit, ou d’approcher à moins de 100 mètres son épouse ou son domicile (V).
Par plaidoiries écrites du même jour, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée provisoirement à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges et d’entamer des démarches pour trouver un autre logement pour elle et sa fille (II), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension d’un montant qui n’est pas supérieur à 1'579 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2023 (III), et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès et y compris le 1er septembre 2023 (IV).
h) Par déterminations sur plaidoiries écrites du 8 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions adverses et a confirmé les conclusions prises dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2023 et de son procédé écrit du 14 août 2023.
Par déterminations du même jour, l’appelant a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions du 13 octobre 2023.
i) Une audience de délibérations s’est tenue à huis clos le 10 janvier 2024.
a/i) L’intimée ne maîtrise qu’imparfaitement le français et n’a pas acquis de formation en Suisse.
L’intimée a travaillé en tant qu’agente de sécurité auprès de la société [...] de 2013 à 2016. De 2017 à 2020, elle a travaillé en tant qu’agente de sécurité et de surveillance des musées auprès de la société [...]. En 2020, son taux d’activité était de 46,46 % selon ses fiches de salaire des mois de janvier à novembre. Son revenu mensuel net moyen durant cette période était de 1'442 fr. 50. De janvier 2021 à septembre 2022, l’intimée a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage sur la base d’un gain assuré de 2'095 fr. par mois. Depuis octobre 2022, l’intimée n’a plus droit à ces indemnités chômage. Elle est à la recherche d’un emploi et ne touche plus aucun revenu.
Il ressort des pièces au dossier que l’intimée a effectué douze postulations en février 2023, onze en mars 2023, douze en avril 2023, onze en mai 2023, cinq en juin 2023, dix en juillet 2023 et dix en août 2023, dans les domaines de la vente ou du service. Ces recherches étaient accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un certificat de travail.
L’intimée fait l’objet de poursuites et en particulier d’actes de défaut de biens pour un montant de 32'970 fr. 25, selon extrait établi le 6 février 2023 par l’Office des poursuites du district de Nyon. L’intimée soutient ne plus pouvoir travailler dans le domaine de la sécurité en raison de ses poursuites, l’obtention de la carte d’agent étant soumise à l’exigence d’un extrait vierge (cf. : cf. art. 9 al. 1 let. c du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité).
a/ii) L’intimée soutient contribuer seule aux frais de logement, dès lors que sa fille, au bénéfice d’un permis de séjour B, n’a pas de travail et ne bénéficie d’aucune aide sociale, sous réserve des allocations familiales. La situation de sa fille majeure en Suisse n’aurait été régularisée qu’à la condition qu’elle ne demande pas l’aide sociale. L’intimée expose que la prise d’emploi de sa fille serait compliquée, dans la mesure où elle doit s’occuper de ses deux enfants de sept et cinq ans, le fils souffrant par ailleurs d’un trouble du spectre de l’autisme.
Le 20 mars 2023, l’intimée a effectué une demande pour obtenir des subsides à l’assurance-maladie. A l’audience du 15 août 2023, elle a indiqué demeurer dans l’attente d’une décision à ce sujet.
b) L’appelant travaille auprès des .... Son salaire mensuel net s’élève à 5'788 fr. 58, treizième salaire compris.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L'appel a été déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester l’ordonnance, ceci dans le délai prescrit. Il est donc formellement recevable, sous les réserves qui suivent.
1.3 1.3.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
1.3.2 L’appel n’est recevable que si l’appelant justifie d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 c. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a).
En l’espèce, l’appelant reproche notamment à l’autorité précédente d’avoir prononcé à son encontre une interdiction de communiquer et d’approcher. Il critique le raisonnement de la présidente, tout en indiquant renoncer à faire appel sur ce point et sans prendre de conclusion. Dans la mesure où l’appel n’est pas ouvert sur les seuls motifs du jugement, faute d’intérêt à le faire, cette partie de l’appel est irrecevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.3 2.3.1 2.3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1).
2.3.1.3 Indépendamment de la maxime applicable à la procédure quant à l'établissement des faits, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après avoir informé les parties que la cause était en état d'être jugée et que la phase des délibérations était ainsi censée avoir commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine ; TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2 ; dans le même sens : TF 5A_513/2023 précité consid. 3.3.2).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant a requis la tenue d’une audience d’appel, l’audition des parties, la production par l’intimée de toutes ses recherches d’emploi depuis le mois d’août 2023 jusqu’au jour de l’audience d’appel, la production par l’intimée de tout document attestant de ses démarches visant à obtenir un subside pour l’assurance-maladie ainsi que tout document attestant des véhicules qu’elle possède ou a possédé en 2023 et 2024. Comme on l’a vu, toutefois, les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à la réouverture de la procédure probatoire et de l’administration des preuves. En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun fait ni élément nouveau à l’appui de ses réquisitions. Il se contente de demander que la procédure probatoire de première instance soit poursuivie. Cela étant, ces réquisitions seront rejetées.
S’agissant de la requête de nova déposée le 23 mai 2024 par l’appelant, il n’en sera pas tenu compte, la cause ayant été gardée à juger par avis du 1er mars 2024.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que la présidente aurait apprécié les faits de façon inexacte et fait preuve d’arbitraire en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. Selon l’appelant, l’autorité précédente aurait considéré à tort que le critère de l’utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux le domicile conjugal devait être attribué. Il soutient en particulier que si le logement conjugal, qui se situe dans une coopérative d’employés de la [...] et des [...], ne devait pas être occupé par l’appelant personnellement, le loyer serait augmenté de 20 à 25 %, dans la mesure où plus aucun membre de la [...] ou des [...] n’y demeurerait. Ainsi, selon l’appelant, le logement conjugal lui serait manifestement plus utile qu’à l’intimée puisqu’il lui permettrait de bénéficier d’un loyer réduit. Quant à l’intimée, elle n’aurait pas d’utilité propre digne d’être protégée en l’espèce, l’intérêt de sa fille majeure et de ses enfants d’être logés dans le domicile des parties ne pouvant être protégé. L’appelant fait ensuite valoir que l’intimée serait amenée à vivre à brève échéance avec son nouvel ami – qui l’aurait demandé en mariage – dans son appartement sis à [...]. L’appelant fait encore valoir qu’il aurait dû vivre dans un premier temps dans un hôtel et qu’il serait désormais contraint de louer un studio non meublé pour un loyer de 880 fr. par mois, soit des conditions de logement inférieures à celles d’auparavant.
3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précité consid. 5.2).
3.3 3.3.1 La présidente a attribué le domicile conjugal à l’intimée. Elle a d’abord considéré que le critère de l’utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux la jouissance du domicile conjugale devait être attribuée, relevant que les parties n’avaient pas d’enfants mineurs communs, n’exerçaient pas d’activité professionnelle dans leur logement et qu’il n’avait pas été allégué que l’appartement en question aurait été aménagé en fonction des besoins spécifiques de l’une ou l’autre des parties. L’autorité précédente a ensuite relevé que l’intimée pourrait rencontrer des difficultés pour obtenir un nouveau logement, celle-ci ne travaillant pas et faisant l’objet de poursuites, contrairement à l’appelant, au bénéfice de meilleures ressources pour se reloger. La présidente a retenu que, même si le loyer actuel de 1'114 fr. devait augmenter de 20 à 25 % comme le prétendait l’appelant, ce loyer serait tout au plus de 1'392 fr. 50 après l’augmentation, ce qui restait très bon marché pour un appartement de quatre pièces à [...] et soutenable économiquement pour l’intimée. Par ailleurs, la présidente a estimé qu’il apparaissait plus complexe de demander à quatre personnes (l’intimée, sa fille et ses deux petits‑enfants) de quitter le logement qu’à l’appelant qui vit seul. Finalement, l’argument soulevé par l’appelant selon lequel l’intimée pourrait facilement se reloger auprès de son ami n’a pas été suivi par l’autorité précédente, faute d’éléments établissant une possibilité concrète pour l’intéressée de déménager dans ce logement. La présidente a ainsi attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimée, considérant que l’on pouvait plus raisonnablement imposer à l’appelant de déménager.
3.3.2 En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne fait que répéter son argumentation de première instance. Ses moyens sont donc à la limite de l’irrecevabilité (cf. art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). De toute manière, le raisonnement de la présidente peut être entièrement confirmé. En particulier, le fait que l’appartement litigieux soit un peu plus cher s’il est attribué à l’intimée ne le rend pas moins utile à celle-ci et ne saurait constituer un critère déterminant. En outre, il n’est nullement établi que l’intimée, sa fille majeure et ses deux petits-enfants pourraient s’établir chez le nouvel ami de l’intimée. Il n’est pas davantage établi que l’appelant aurait été contraint de vivre dans le logement qu’il loue actuellement. En définitive, le résultat de la pesée des intérêts auquel est parvenu le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée doit être confirmée. Partant, le grief est rejeté.
4.1 Dans un deuxième moyen l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il soutient que, depuis la séparation des parties, son épouse ne rechercherait ni activement ni sérieusement un emploi, en faisant notamment référence aux règles de l’assurance chômage. Selon l’appelant, l’intimée n’aurait effectué que trois offres d’emploi durant le mois de février 2023, huit au mois de mars 2023, six au mois d’avril 2023, onze au mois de mai 2023, aucune au mois de juin 2023, sept au mois de juillet 2023 et dix au mois d’août 2023. L’appelant indique que le nombre d’offres d’emploi effectuées par l’intimée durant cette période serait largement insuffisant, relevant également que les offres précitées interviendraient essentiellement à la fin de chaque mois et qu’aucun entretien ne serait fixé. L’appelant fait également part de ses doutes quant au caractère sérieux des offres en question, dès lors qu’il ne s’agirait que de courriers électroniques envoyés sur une seule et même plateforme. Par surabondance, l’appelant fait valoir que l’intimée ne rechercherait des emplois que dans les domaines de la vente ou du service à l’exclusion d’autres domaines en manque de personnel non qualifié, ce qui démontrerait également le manque de sérieux de ses recherches. Selon l’appelant, il conviendrait de retenir un revenu hypothétique à charge de l’intimée d’un montant mensuel net d’au moins 4'090 fr., montant correspondant au gain assuré par le chômage dont l’intimée a précédemment bénéficié, porté à un taux d’activité à plein temps.
4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).
4.2.2 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018, loc. cit. ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. not. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4).
Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance‑chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2).
4.3 4.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intimée, âgée de 55 ans et au bénéfice d’un permis C, disposait de 8 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité. Elle a considéré que l’on ne pouvait pas exiger de l’intimée la reprise d’une activité dans ce domaine, l’intéressée faisant l’objet de poursuites et l’obtention de la carte d’agent de sécurité étant soumise à l’exigence d’un extrait vierge. La présidente a toutefois estimé qu’il n’était pas exclu que l’intimée puisse trouver un emploi dans un autre domaine d’activité ne nécessitant pas une formation approfondie et que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle retrouve un emploi à un taux d’activité entre 50 et 100 %, celle-ci étant en bonne santé et n’ayant pas d’enfant mineur à sa charge. S’agissant de la possibilité effective de travailler, l’autorité précédente a relevé que les recherches d’emploi effectuées par l’intimée dans les domaines de la vente et du service étaient sérieuses, complètes (les candidatures étant accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un certificat de travail), et régulières (douze postulations en février 2023, onze en mars 2023, douze en avril 2023, cinq en juin 2023 et dix en juillet 2023) et que celles-ci avaient été toutes infructueuses. La présidente a considéré que l’intimée devait toutefois élargir ses recherches à d’autres domaines professionnels pouvant engager du personnel non formé, prenant à titre d’exemple les établissements médico‑sociaux (EMS), estimant que dans un tel milieu, l’âge de l’intimée, son absence de formation en Suisse et sa maître imparfaite du français n’étaient pas des obstacles à l’obtention d’un emploi. Partant, la présidente a estimé qu’en se cantonnant à des postulations comme vendeuse ou serveuse, et ce malgré des réponses négatives constantes, l’intimée n’avait pas fait tout ce qui pouvait être attendu d’elle pour retrouver un emploi. L’autorité précédente a toutefois estimé qu’il était trop tôt pour considérer que l’intimée pourrait retrouver du travail et pour se prononcer sur le salaire concret qu’elle pourrait réaliser. Partant, elle a considéré n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée à ce stade. La présidente a toutefois considéré dans les considérants de l’ordonnance qu’il convenait d’exhorter l’intimée à élargir ses recherches d’emploi, qu’un délai de six mois dès la notification de l’ordonnance attaquée était adéquat pour retrouver un emploi et qu’à l’issue de ce délai, l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourrait être envisagé.
4.3.2 Le raisonnement retenu par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En particulier, c’est à juste titre qu’il a été considéré que l’intimée avait effectué sérieusement ses recherches d’emploi. Il ressort de l’instruction que l’intimée a effectué plus de soixante postulations entre février et juillet 2023 dans les domaines de la vente et du service, nombre particulièrement éloigné des trente-cinq postulations articulées par l’appelant pour la même période dans son écriture d’appel. Par ailleurs, l’intimée a effectué régulièrement ses recherches d’emploi (douze postulations en février 2023, onze en mars 2023, douze en avril 2023, onze en mai 2023, cinq en juin 2023, dix en juillet 2023 et dix en août 2023) et celles-ci étaient accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un certificat de travail, de sorte que c’est à bon droit que la présidente qualifié lesdites recherches de sérieuses, complètes et régulières, étant relevé que les développements de l’appelant fondés sur la pratique en matière d’assurance‑chômage sont sans pertinence.
S’agissant de la possibilité effective de travailler, l’intimée est âgée de 55 ans, n’a aucune expérience professionnelle utile et ne maîtrise qu’imparfaitement le français. Elle a en outre rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait plus prétendre à exercer une activité dans le domaine de la sécurité – domaine dans lequel elle a travaillé pendant huit ans – en raison de ses poursuites, l’obtention de la carte d’agent de sécurité étant soumise à l’exigence d’un extrait des poursuites vierge. Ces circonstances diminuent sensiblement les perspectives de l’intimée de retrouver un emploi. C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a estimé qu’il était trop tôt pour considérer que l’intimée serait en mesure de trouver du travail et pour se prononcer sur le salaire concret qu’elle pourrait réaliser.
5.1 Dans un troisième moyen, l’appelant élève divers griefs contre la contribution d’entretien mise à sa charge, lesquels seront détaillés ci-après.
5.2 5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.2.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
5.2.5 Lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes, si l’époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si l’époux concerné vit avec un enfant majeur, celui-ci doit assumer une partie des coûts du logement s’il en a effectivement la capacité économique. Si l’enfant majeur ne dispose pas de revenus, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu’en ce qui concerne les enfants mineurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 169 et réf. cit.).
5.2.6 Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et réf. cit. ; Juge unique CACI 29 mars 2022/168 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 consid. 5.4.1.2).
5.3
5.3.1 L’appelant fait valoir premièrement que les charges de l’intimée auraient été surestimées. Il soutient que le montant de 557 fr. retenu par la présidente dans les charges de l’intimée à titre de loyer, montant correspondant à la moitié du loyer total de l’appartement, serait excessif. Selon l’appelant, le montant à prendre en compte ne saurait dépasser un tiers du loyer total, dans la mesure où quatre personnes (l’intimée, sa fille et ses deux petits-enfants) occupent cet appartement.
La présidente a retenu que la fille majeure de l’intimée devait participer aux frais de logement – quand bien même ce n’était pas le cas jusqu’ici – à raison de 557 fr. par mois, montant correspondant à la moitié du loyer, estimant qu’elle était en mesure de travailler à un taux d’activité d’au moins 50 % au vu de son âge (36 ans), de son permis de travail et de l’âge de ses enfants. Pour les mêmes motifs, la présidente a estimé qu’il était équitable de réduire le montant de base de l’intimée d’un montant de 350 fr. afin de tenir compte d’une participation de la fille majeure aux frais du ménage.
Le raisonnement retenu qui précède est correct et conforme à la jurisprudence. La fille de l’intimée ne travaille pas et n’a aucun revenu. Sa situation en Suisse n’a été régularisée qu’à la condition qu’elle ne demande pas d’aide sociale, qu’elle ne perçoit pas. Toutefois, c’est à juste titre qu’il a été estimé que celle-ci devrait travailler compte tenu de son âge, de celui de ses enfants et de sa situation administrative, et qu’il convenait de réduire le montant de base et le loyer retenus dans les charges de l’intimée. Il est toutefois relevé que l’intimée voit ses charges artificiellement diminuées dès lors qu’elle subvient aux besoins de tiers, ce qui n’est guère satisfaisant. Cela étant, la quotité de la réduction opérée par la présidente apparait correcte et conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, il est relevé que l’appelant soutenait devant l’autorité précédente qu’il fallait retenir un demi-loyer (par 557 fr.) dans le budget de l’intimée, celle-ci partageant son appartement avec sa fille et ses deux petits enfants (cf. sa plaidoirie écrite, p. 4 ; déterminations et allégués nouveaux, allégué 45). Dans la mesure où l’autorité précédente lui a finalement donné raison, il n’est pas admissible que l’appelant conteste désormais ce montant en appel. Pour ces motifs, ce grief doit également être rejeté.
5.3.2 L’appelant soutient ensuite que l’autorité précédente n’aurait pas dû retenir de frais de leasing, à hauteur de 109 fr. 70, dans les charges de l’intimée, une indemnité de 150 fr. lui étant déjà été allouée pour couvrir ses frais de recherches d’emploi, y compris ses frais de transport. Il se réfère pour le surplus à ses déterminations écrites dans lesquelles il avait expliqué que l’intimée n’aurait plus de véhicule et utiliserait systématiquement le véhicule de son ami [...], qui serait stationné sur la place de parc du domicile conjugal. En outre, l’appelant fait valoir que l’intimée n’aurait aucun frais de déplacement professionnels, effectuant ses postulations uniquement par internet.
Sur ce point, la présidente a retenu qu’il y avait lieu de prendre en compte les frais de leasing litigieux dans la mesure où les budgets des parties ont été établis selon le minimum vital du droit de la famille, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Cette appréciation doit être confirmée, étant relevé que le montant en question de 109 fr. 70, correspondant à l’entier des frais de transport de l’intimée, n’a rien d’excessif. En particulier, les arguments de l’appelant, selon lesquels l’intimée se servirait de la voiture de son petit ami et n’aurait plus besoin de son véhicule, sont sans consistance. Il n’est en effet pas établi que l’intimée n’aurait plus besoin de sa voiture, même si l’appelant avait fait valoir en première instance que, selon les informations qu’il avait reçues, « il semblerait » que tel soit le cas. Le fait par ailleurs qu’un montant ait été alloué à l’intimée pour ses recherches d’emploi ne saurait exclure d’autres frais de transport, surtout aussi modestes que ceux-là. En définitive, c’est à juste titre que la présidente a retenu les frais de leasing litigieux dans les charges de l’intimée. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.3.3 L’appelant soutient enfin que l’autorité précédente n’aurait pas dû retenir dans les charges de l’intimée ses primes d’assurance-maladie. Il fait valoir que l’intimée avait déposé une demande de subside et que cette dernière aurait désormais « vraisemblablement dû recevoir » une telle décision de subside, si bien que l’ordonnance litigieuse devrait être corrigée sur ce point.
La présidente a retenu dans les charges de l’intimée ses primes d’assurance-maladie actuelles de l’intimée, d’un montant de 565 fr. par mois, en l’absence de toute décision de subside. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, l’appelant ne rendant pas vraisemblable que l’intimée aurait désormais bien reçu une telle décision de subside. On ne saurait raisonner, comme semble le faire l’appelant, sur la base de faits nouveaux hypothétiques. Partant, ce grief doit être rejeté.
Enfin, il n’y a aucune raison d’annuler l’ordonnance attaquée, comme le demande l’appelant à titre subsidiaire, sans énoncer un seul moyen qui justifierait cette conclusion.
7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
7.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel s’avérant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 5), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :
Le greffier : Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Julien Lanfranconi (pour K.), ‑ Me Adrienne Favre (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :