Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 539
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS24.023058-240879

ES58

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 juillet 2024


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Schwendi


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.N. et I.N.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) I.N., née le [...] 1932, et B.N., né le [...] 1934, sont les parents de A.N.________, né le [...] 1968.

b) A.N.________ émarge au revenu d’insertion (RI) et vit, vraisemblablement depuis l’année 2018, dans le logement de ses parents sis au [...]. Le [...] 2021, les parties ont signé un contrat de bail portant sur la location par A.N.________ d’un appartement meublé de [...] pièces, avec salle de bain et cuisine, situé dans la villa de ses parents.

Par décision prise en séance du 14 décembre 2022, rendue le 18 janvier 2023, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.N.________ (l), a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 298 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (Il), a dit que celui-ci était provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils (III), a nommé Madame [...], curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci‑après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (IV), a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de l’intéressé avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V) et a ordonné une expertise psychiatrique à l’égard de A.N.________ (VIII).

Il ressort des correspondances figurant au dossier que A.N.________, qui souffre vraisemblablement de troubles psychiques, refuserait toute forme d’aide et d’accompagnement, notamment de la part de sa curatrice.

Il ressort également des pièces du dossier que la police est intervenue à de multiples reprises au domicile d’I.N.________ et de B.N.________ en raison du comportement de A.N.________.

a) Au mois de septembre 2023, B.N.________ et I.N.________ ont résilié le contrat de bail à loyer conclu avec leur fils, pour le 31 décembre 2023.

b) A.N.________ a saisi le Tribunal des baux, lequel a tenu une audience le 2 mai 2024. A cette occasion, les parties ont conclu une convention par laquelle elles sont notamment convenues que le bail les liant prendrait définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible, A.N.________ s’étant en particulier engagé à quitter l’appartement à cette date au plus tard.

Il ressort également de cette convention que la curatrice de A.N.________, respectivement le SCTP, s’engageait à entreprendre immédiatement toute démarche utile pour trouver un nouveau logement à l’intéressé – lequel s’engageait de son côté à collaborer activement auxdites recherches.

Par courrier du 6 mars 2024 adressé à la justice de paix, le SCTP a sollicité le placement à des fins d'assistance de A.N.________.

a) Le 27 mai 2024, B.N.________ et I.N.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de leur fils, tendant notamment et en substance à son éloignement de leur domicile et à ce qu’interdiction lui soit faite de prendre contact avec eux.

b) Par courrier du 4 juin 2024, le SCTP a requis de la justice de paix qu’elle l’autorise à mandater un avocat afin de défendre les intérêts de A.N.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles à venir.

c) Le 10 juin 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue par devant la présidente, à laquelle ont assisté A.N., ainsi que sa curatrice. Pour B.N. et I.N.________, s’est présentée leur fille, assistée du conseil de ses parents. Tentée à cette occasion, la conciliation n’a pas abouti. La curatrice s’en est au surplus remise à justice quant au sort de la requête de mesures provisionnelles.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2024, la présidente a notamment ordonné à A.N.________ de quitter immédiatement son domicile sis [...] et, faute d’exécution immédiate, a autorisé B.N.________ et I.N.________ à faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exécution de l’ordre donné (I), a interdit à A.N.________ d’approcher à moins de 500 mètres son domicile sis [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et a autorisé ses parents à faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exécution de l’interdiction faite (II), a interdit à A.N.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ses parents et lui a ordonné de cesser immédiatement et définitivement de proférer toutes insultes et menaces à leur encontre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III).

a) Par courrier du 6 juin 2024, la juge de paix a autorisé le SCTP à mandater un avocat et à plaider et transiger au nom de A.N.________ dans le cadre de la procédure ouverte par la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.

b) Par procurations signées respectivement les 1er et 9 juillet 2024, le SCTP a déclaré confirmer le mandat confié par A.N.________ à Me Mehdi Benani afin de le représenter dans le cadre de la procédure [...], ce en vertu de l’autorisation délivrée par la justice de paix le 6 juin 2024.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024, la présidente a notamment ordonné à A.N.________ de quitter immédiatement son domicile sis [...], soit le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties et, faute d’exécution immédiate, a autorisé B.N.________ et I.N.________ à faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exécution de l’ordre donné (I), a interdit à A.N.________ d’approcher à moins de 350 mètres de la parcelle sise [...], sur laquelle se situe le domicile de B.N.________ et I.N., ainsi que le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et a autorisé B.N. et I.N.________ à faire appel aux force de l’ordre aux fins de faire respecter l’interdiction faite (II), a interdit à A.N.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ses parents et lui a ordonné de cesser de proférer toutes insultes et toutes menaces à leur encontre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti à B.N.________ et I.N.________ un délai au 31 octobre 2024 pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (IV).

a) Par acte du 1er juillet 2024, A.N.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les conclusions prises par les intimés dans leur requête du 27 mai 2024 soient intégralement rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les chiffres I et II du dispositif soient annulés. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre I de l’ordonnance querellée soit annulé et que le chiffre II de son dispositif soit réformé, en ce sens qu’interdiction lui soit faite d’approcher à moins de 350 mètres de la parcelle sise [...] sur laquelle se situe le domicile de B.N.________ et I.N.________ à l’exception du logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 202 (recte : 292) du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité et autorise B.N.________ et I.N.________ à faire appel aux force de l’ordre aux fins de faire respecter l’interdiction faite. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et renvoyée à la présidente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En tout état de cause, le requérant a enfin conclu à ce que B.N.________ et I.N.________ soient condamnés aux frais et dépens de l’instance d’appel.

b) Le 5 juillet 2024, B.N.________ et I.N.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête d’effet suspensif. A l’appui de leur écriture, ils ont produit un lot de photographies témoignant de l’état de l’appartement de leur fils.

A titre liminaire, les intimés ont exposé qu’ils s’interrogeaient sur la validité et la recevabilité des démarches entreprises par le requérant, lesquelles n’auraient, semble-t-il, pas été concrètement et individuellement autorisées ou ratifiées par la curatrice de l’intéressé. Celle-ci aurait uniquement autorisé le requérant à consulter un avocat afin de connaître ses droits. Les intimés ont exposé à cet égard qu’il avait été clairement établi par tous les intervenants à la procédure, à l’exception du requérant, mais y compris sa curatrice, respectivement le SCTP, que les mesures d’expulsion et d’éloignement prononcées étaient opportunes et dans l’intérêt de toutes les parties, y compris celui du requérant. Ils ont en outre exposé que le SCTP, respectivement la cheffe du groupe du service et la curatrice du requérant, se seraient prononcés défavorablement quant au dépôt de l’appel et la requête d’effet suspensif.

A titre principal, les intimés ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif en raison du préjudice difficilement réparable qu’ils subiraient. Ils exposent à cet égard avoir établi de manière complète et explicite la situation de danger dans laquelle ils se trouveraient lorsque leur fils, souffrant de graves atteintes psychologiques, logeait à leur domicile. Ils soutiennent en outre que leur fils représenterait un véritable danger à leur encontre, lequel compromettrait grandement leur santé, respectivement leur survie, en raison de ses comportements imprévisibles et violents. Les intimés exposent au surplus que l’exécution des mesures provisionnelles ordonnées ne causerait pas de préjudicie irréparable à leur fils et que son intérêt commanderait justement un tel éloignement, dans la mesure où la cohabitation accentuerait les effets des atteintes psychiatriques dont il souffre et les crises qui en découlent.

c) Le 8 juillet 2024, le requérant a déposé un courrier auprès du greffe de céans. Selon la lettre du 10 juillet 2024 adressée par son conseil, le courrier précité visait à porter à la connaissance de l’autorité de céans le contenu des différentes plaintes pénales déposée par son mandant auprès du Ministère public, de sorte que cette missive ne devait pas être considérée comme des déterminations contenant des conclusions.

d) Par courrier du 10 juillet 2024, le conseil du requérant s’est déterminé sur la question de la recevabilité de l’appel, respectivement de la requête d’effet suspensif, laquelle n’apparaît pas contestable selon lui. A l’appui de son courrier, il a produit trois pièces.

Sur la base d’un examen prima facie, la recevabilité de l’appel, respectivement de la requête d’effet suspensif, sous l’angle de la représentation du requérant par Me Mehdi Benani, n’apparaît vraisemblablement pas contestable au regard des pièces versées au dossier, en particulier l’autorisation du SCTP du 6 juin 2024, respectivement les procurations signées les 1er et 9 juillet 2024.

11 11.1 Le requérant conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur l’appel susmentionné, en exposant que le chiffre I de l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’il ordonne son éviction immédiate du logement et ce jusqu’à une date inconnue, à tout le moins durant plusieurs mois. Il expose en outre que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée octroie un délai au 31 octobre 2024 aux intimés pour introduire une action au fond, l’expulsion prononcée à titre provisoire pourrait perdurer jusqu’à la fin de l’année voire jusqu’au début de l’année prochaine, ce qui s’assimilerait à une expulsion définitive du logement au vu de la fin des rapports de bail prévue au 31 mars 2025.

11.2

11.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

11.2.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

11.3 La présidente a ordonné l’expulsion immédiate du requérant de son logement et lui a interdit de s’en approcher à moins de 350 mètres. Elle a en outre ordonné à l’intéressé de cesser de proférer toutes insultes et menaces à l’encontre de ses parents. Il ressort notamment de la décision entreprise que l’attitude du requérant nuirait directement et de manière importante à la santé de ses parents, lesquels seraient particulièrement effrayés par le comportement de leur fils. Par ailleurs, la président a considéré qu’il avait été rendu vraisemblable que l’intéressé se montrait violent à l’égard de ses parents et que la vraisemblance de tels comportements ressortait notamment de courriels rédigés par la sœur de l’intéressé, ainsi que d’un document rédigé par ses parents, dont le crédit n’a pas été remis en cause au stade de la vraisemblance.

11.4 En l’espèce, le requérant réside hors de son domicile depuis le 21 juin 2024 déjà et n’émet aucun grief particulier dans la requête d’effet suspensif s’agissant d’un empêchement à se reloger. Hormis la crainte d’une expulsion définitive, laquelle ne fait pas encore l’objet d’une demande au fond, le requérant n’expose pas pour quelles raisons l’éloignement de son domicile lui causerait des difficultés particulières, respectivement un préjudice difficilement réparable. Le fait d’être logé de manière transitoire et précaire aux frais, cas échéant, de la collectivité ne constitue à l’évidence pas un préjudice irréparable. On rappellera à cet égard que l’intéressé s’est singulièrement engagé, lors de l’audience tenue le 2 mai 2024 devant le Tribunal des baux, à collaborer activement à la recherche d’un nouveau logement. Par ailleurs, contrairement à ce que tente de soutenir le requérant en relevant que l’expulsion risquerait de devenir définitive, on rappellera que les mesures ordonnées sont provisionnelles et perdureront jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, dont la décision devrait intervenir à brève échéance. Compte tenu de ces éléments, le préjudice invoqué par le requérant en lien avec l’expulsion immédiate ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En revanche, compte tenu de leur âge et de leur état de santé fragilisé par le comportement de leur fils, les intimés risqueraient vraisemblablement de subir un tel préjudice en cas de retour du requérant au sein de leur propriété. Les nombreux comportements, verbalement et physiquement violents, décrits dans l’ordonnance entreprise – lesquels n’ont au demeurant pas fait l’objet de contestations dans la requête d’effet suspensif – sont vraisemblablement de nature à causer aux intimés un préjudice difficilement réparable.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire de la cause, il y a lieu de considérer que l’intérêt des intimés à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à obtenir le droit de retourner au sein de son domicile. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif sur l’appel.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Mehdi Benani (pour A.N.________),

Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, ‑ Me Xavier Diserens (pour B.N.________ et I.N.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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