Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 535
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.005248-240855

ES55

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 8 juillet 2024


Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 et 265 CPC

Statuant sur les requêtes présentées par A.F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.F., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

B.F.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1978, originaire de [...], et A.F.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1992, de nationalité [...], au bénéfice d'un permis C, se sont mariés le [...] 2013 à [...].

Un enfant est issu de cette union, Y.________, né le [...] 2015.

2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a notamment attribué la garde sur l'enfant Y.________ à la requérante, a réservé un droit de visite à l’intimé et a dit que, dès et y compris le 1er février 2022, son père contribuerait à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'102 fr. 50. Ce dernier était par ailleurs astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 829 fr. par mois.

L’intimé a fait appel de cette ordonnance, réclamant principalement l'instauration d'une garde alternée et, par conséquent, la réduction des contributions d’entretien mises à sa charge.

Les parties ont conclu une convention partielle lors d'une audience d’appel tenue le 25 mai 2022, par laquelle elles mettaient en place une garde alternée dès la semaine du 22 août 2022.

Par arrêt du 20 décembre 2022 (n° 620), le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l'appel, a réformé l'ordonnance du 14 janvier 2022 en reprenant les modalités de garde telles que convenues par les parties le 25 mai 2022 et en arrêtant la contribution d'entretien en faveur de l’enfant Y.________ à 3'435 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2022, puis à 2'325 fr. dès le 1er septembre 2022, l'ordonnance de première instance étant confirmée pour le surplus, y compris le montant de 829 fr. de la contribution d'entretien destinée à l'épouse.

Le 27 janvier 2023, l’intimé a exercé un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale susmentionnée s’en prenant exclusivement au montant des contributions d’entretien auxquelles il était astreint.

2.2 En date du 25 avril 2023, la requérante a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, la requérante a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde sur l’enfant Y.________ dès le 1er juillet 2023, à la fixation d’un très libre et large droit de visite en faveur de l’intimé et à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'435 fr. pour Y.________ et de 2'000 fr. pour elle-même.

Par réponse du 21 juin 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à l’attribution de la garde du fils des parties, à ce que la requérante soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par un montant qui sera précisé en cours d’instance et à être libéré du versement de la pension en faveur de son épouse.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2023, le président a notamment dit que, dans l’éventualité où la requérante déménageait à [...], la garde de fait sur Y.________ serait attribué au père.

Par courrier du 3 juillet 2023, la requérante a informé la présidente qu’à la suite de sa décision précitée, elle avait annulé son déménagement à [...].

2.3 Par arrêt du 24 novembre 2023 (TF 5A_73/2023), le Tribunal fédéral a en substance partiellement admis le recours interjeté par l’appelant, a annulé l’arrêt cantonal s’agissant du montant des contributions d’entretien destinées au fils des parties et a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a dit que du 1er février 2022 au 31 mai 2022, dite contribution était arrêtée à 3'102 fr. 50 par mois et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision s’agissant du montant de la contribution d’entretien à compter du 1er juin 2022.

2.4 Par courrier du 17 janvier 2024, la requérante a modifié ses conclusions du 16 mai 2023, en concluant à l’attribution de la garde sur l’enfant dès le 1er juillet 2024, ceci dans l’éventualité de son déménagement à [...].

Le 24 janvier 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante et a complété ses conclusions. Il a ainsi conclu, à titre subsidiaire, à une garde alternée, à la réduction de la pension versée en faveur de son fils à 1'078 fr. 10 par mois dès le 1er février 2024 et à la suppression de son obligation d’entretien envers son épouse.

Par écriture du 22 février 2024, la requérante a réduit ses conclusions, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'507 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et de 2'184 fr. dès le 1er juillet 2024 pour Y.________ et de 1'600 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2024 pour elle.

2.5 Par arrêt du 3 juin 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022 et de 2'260 fr. dès le 1er septembre 2022.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2024, le président a notamment rappelé la teneur de la convention du 27 février 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles partielle, concernant la prise en charge de l’enfant Y.________ durant les vacances de Pâques et d’été 2024 (II), a maintenu provisoirement la garde alternée sur l’enfant Y.________ (III), a confié la garde sur l’enfant à son père dès que l’intimée emménagerait à [...], soit dès le 1er juillet 2024 (IV), a dit que, dès le 1er juillet 2024, la requérante aurait son fils auprès d’elle trois week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires et quatre semaines lors des vacances d’été (V), a dit qu’B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2024 (VI), a dit que la requérante n’était pas tenue de contribuer à l’entretien de son fils, dès le 1er juillet 2024 (VII), a astreint la requérante à verser les allocations familiales qu’elle percevait en faveur d’Y.________ à l’intimé (VIII), a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 140 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2024, de 935 fr. du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024, de 1'080 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 (IX) et a dit que l’intimé n’était plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er novembre 2024 (X).

En droit, s’agissant de la prise en charge de l’enfant Y., en raison du souhait de la requérante de s’installer à [...] auprès de son nouveau compagnon, le président a constaté qu’une garde alternée sur l’enfant serait alors impraticable. Il a ensuite relevé qu’il ressortait des rapports et des déclarations des intervenants de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) que les conditions en termes d’accueil d’Y. étaient réunies aussi bien chez la mère que chez le père. L’enfant avait vécu jusque-là à [...], où il était inscrit à l’école. Ses camarades d’école et ses amis trouvaient à [...], de même que les professionnels de la santé qui le suivaient. Aucun élément concret ne permettait de douter des capacités parentales du père, tout comme de celles de la mère. Le président a ainsi considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de garantir sa stabilité dans un environnement qu’il connaissait, auprès de son père. Il était en effet contraire à l’intérêt bien compris de l’enfant de déplacer son lieu de résidence à [...] auprès de sa mère et de son nouveau compagnon, de lui imposer un changement d’école, de camarades et de lieu de vie, d’autant plus au stade des mesures provisionnelles. Il a en outre relevé que l’intimé, actuellement sans emploi, s’était engagé à retrouver un travail qui lui permettrait de se rendre disponible pour assurer la prise en charge de son fils. Partant, le président a attribué la garde sur Y.________ à son père dès le 1er juillet 2024.

S’agissant de la situation financière des parties, le président a en bref constaté que l’intimé percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de 8'762 fr. net par mois. Après paiement de ses charges mensuelles, son disponible s’élevait à 2'767 fr. jusqu’au 30 août 2024, à 2'765 fr. en juillet 2024, à 3'124 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et à 3'124 fr. dès le 1er novembre 2024. Quant à la requérante, elle percevait un salaire mensuel net de 4'074 fr. 15. Elle présentait ainsi un déficit de 553 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et de 528 fr. dès le 1er juillet 2024. Le président a cependant retenu, en tenant compte du salaire perçu pour son activité à 80 %, qu’elle pouvait réaliser une salaire mensuel net de 5'092 fr. à un taux d’activité de 100 %. Il s’ensuit que le disponible de la requérante a été arrêté à 431 fr. par mois dès le 1er novembre 2024, soit dès la date d’imputation d’un revenu hypothétique.

Par acte du 27 juin 2024, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant Y.________ soit attribuée à la mère, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, pour Y., de 2'260 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'184 fr. dès le 1er septembre 2024, et, pour elle, de 829 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024. Subsidiairement, si l’attribution de la garde sur l’enfant à son père venait à être confirmée, elle a notamment conclu à l’élargissement de son droit de visite, en ce sens que son fils se trouve auprès d’elle quatre week-ends par mois, à ce que la pension en faveur de son fils, versée par le père, soit arrêtée à 2'260 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024, à la suppression de toute pension en faveur d’Y. dès le 1er septembre 2024 et au maintien d’une pension mensuelle en sa faveur de 829 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024.

La requérante a déposé une requête d’effet suspensif. En outre, elle a conclu, à titre superprovisionnel, au maintien de la garde alternée jusqu’au 18 août 2024, selon les modalités prévues par les parties dans la convention du 27 février 2024, à ce que la garde de fait sur l’enfant Y.________ soit attribuée à la mère dès le 19 août 2024 et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2024, de 1'400 fr. pour Y.________ et de 600 fr. pour la requérante.

Le 1er juillet 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante invoque qu’il n’y aurait aucune urgence à exécuter l’ordonnance entreprise, dès lors que les parties se sont d’ores et déjà partagées la prise en charge de l’enfant durant les vacances scolaires d’été. L’instauration d’une garde exclusive pourrait ainsi attendre la rentrée scolaire d’août 2024. S’agissant des contributions d’entretien, elle soutient qu’elle ne saurait pas en mesure de restituer le surplus perçu pour les contributions d’entretien versées du 1er février 2024 au 30 juin 2024.

Par ailleurs, la requérante requiert, à titre de mesures d’extrême urgence, l’attribution de la garde sur son fils dès la rentrée scolaire, soit dès le 19 août 2024, en se prévalant des conditions de vie de l’enfant auprès d’elle. Elle fait valoir à cet égard une disponibilité accrue, notamment en lien avec son nouvel emploi à un taux d’activité de 50 %, un lien émotionnel mère-fils prépondérant et un manque de communication du père. Elle allègue également quY.________ s’entendrait bien avec son nouveau compagnon.

Pour sa part, l’intimé soutient que le bien de l’enfant commanderait de le laisser poursuivre sa scolarité auprès du même établissement, du même cercle d’amis et des professionnels de la santé qui le suivent depuis son enfance. Quant aux contributions d’entretien, l’intimé relève la modicité du montant de l’arriéré dû par la requérante, par 2'250 fr., qui ne saurait mettre en péril les moyens d’existence de cette dernière. Au surplus, il allègue renoncer provisoirement au recouvrement de l’arriéré litigieux jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des parties.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

Lorsque les parents bénéficiaient d'une garde alternée, le refus ou le retrait de l'effet suspensif doit intervenir avec une grande retenue, de sorte qu'en vertu du principe de continuité, le changement de résidence ne doit, sous réserve de circonstances particulières, pas déjà intervenir pendant la procédure de recours, mais les enfants doivent rester jusqu'à décision sur recours dans leur environnement actuel (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155).

5.2.3 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020).

5.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC).

Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).

5.4

5.4.1 En l’espèce, la requérante requiert, par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, le maintien de la garde alternée pour la durée des vacances scolaires d’été et, par le biais de mesures superprovisionnelles, l’attribution de la garde dès la rentrée scolaire, soit dès le 19 août 2024.

S’agissant d’abord de la requête d’effet suspensif, la requérante n’invoque pas de préjudice difficilement réparable pour s’opposer au transfert de la garde au père. La requérante ne conteste du reste pas que son époux dispose des capacités éducatives pour s’occuper de son fils. Elle reconnaît par ailleurs que les parties sont convenues de la répartition des vacances scolaires, de sorte que le transfert de garde au 1er juillet 2024 ne présente aucun changement dans les modalités de prise en charge de leur fils jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2024. Dès lors que l’exécution de l’ordonnance entreprise ne modifie en rien ces modalités, la requête d’effet suspensif, dénuée d’intérêt digne de protection, doit être rejetée.

La requérante a conclu, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde sur l’enfant Y.________ dès la rentrée scolaire, soit dès le 19 août 2024. Or, de telles mesures ne peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale que si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. En l’occurrence, la requérante n’allègue aucun fait inconnu du premier juge, étant rappelé que ce dernier a pris en compte le projet de la requérante de s’installer à [...] auprès de son nouveau compagnon dès le 1er juillet 2024 et, en connaissance de cause, a transféré la garde au père.

Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la rentrée scolaire prochaine pour justifier la nécessité de statuer sur la garde à titre superprovisionnel, elle n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne rend vraisemblable – un quelconque risque de préjudice difficilement réparable en cas de maintien de la garde sur l’enfant au père. Elle s’efforce de démontrer que les conditions de vie de l’enfant, en particulier s’agissant de sa disponibilité à prendre en charge personnellement l’enfant, justifieraient une attribution de la garde à la mère. Pareil examen relève cependant de la procédure au fond. En effet, la requérante ne saurait, par le biais de mesures d’extrême urgence, aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC).

Il n’est de surcroît pas envisageable de maintenir la garde alternée dès la rentrée scolaire, dès lors que la requérante a déménagé dans le canton de [...] (à une adresse inconnue). A cet égard, il ressort de la jurisprudence fédérale que des changements trop fréquents sont préjudiciables à l’enfant. Dans ces conditions, le bien d’Y.________ commande de le laisser poursuivre sa scolarité auprès de son école actuelle et de son cercle d’amis en demeurant auprès de son père jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, étant précisé qu’une audience d’appel a été fixée au 13 août prochain.

Il s’ensuit que les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur les modalités de prise en charge de l’enfant.

5.4.2 La requérante se prévaut de sa situation financière modeste pour s’opposer à la restitution de l’arriéré de pensions dû pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024. On relèvera d’emblée à cet égard que la situation financière actuelle de la requérante est pour le moins floue, dans la mesure où elle ne produit aucun élément concernant ses nouvelles charges (frais de logement, de déplacement, etc.). Toutefois, au vu de la jurisprudence fédérale en matière d’arriéré de pensions (cf. supra consid. 4.2.3), et quand bien même l’arriéré litigieux porte sur une somme relativement faible, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence fédérale constante, qui prévoit que l’effet suspensif doit en principe être accordé pour les pensions arriérées, soit celles portant sur la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024 (cf. ch. VI du dispositif de l’ordonnance entreprise).

Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les pensions réclamées par la requérante à titre de mesures superprovisionnelles, dès lors que celles-ci étaient requises en cas de transfert de garde. Au surplus, faute de toute actualisation de sa situation financière, l’intéressée ne rend de toute manière pas vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses propres besoins jusqu’à reddition de l’arrêt sur appel.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que le chiffre VI de l’ordonnance entreprise est suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel. Quant à la requête de mesures superprovisionnelles, celle-ci doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Simon Demierre (pour A.F.), ‑ Me Marlène Bérard (pour B.F.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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