TRIBUNAL CANTONAL
JS23.026772-240179-240180
403
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2024
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 3 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.G.________ et C.G.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024, modifiée par prononcé rectificatif du 9 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties le 20 septembre 2023 portant notamment sur l’attribution de la garde des enfants I.________ et J.________ à C.G.________ (I), a rejeté la requête en séparation de biens au 1er mai 2023 des époux B.G.________ et C.G.________ (II), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2023, B.G.________ devait contribuer à l’entretien de son fils I., né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de C.G., d’une pension d’un montant de 2'403 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous réserve des versements déjà effectués (III), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2023, B.G.________ devait contribuer à l’entretien de son fils J., né le [...] 2017, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de C.G., d’une pension d’un montant de 2'391 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous réserve des versements déjà effectués (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants I.________ et J., notamment d’orthodontie, de lunettes, de traitements médicaux non remboursés, de scolarité privée, etc. étaient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de la prise en charge par une assurance éventuelle, moyennant entente préalable entre ces derniers sur le principe et la quotité de la dépense à engager (V), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2023, B.G. devait contribuer à l’entretien de C.G., par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension d’un montant de 640 fr. (VI), a rejeté la conclusion prise par C.G. à l’encontre de B.G.________ tendant au paiement d’une provisio ad litem de 10'000 fr. (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance exécutoire nonobstant appel (X).
En droit, la présidente a considéré que la situation professionnelle des parties était aux antipodes l’une de l’autre déjà du temps de la vie commune, sans que les intérêts pécuniaires des époux n’aient été mis gravement en péril. De plus, les circonstances ayant conduit à la vie séparée ne s’apparentaient pas aux motifs exposés à l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La séparation de biens des époux G.________ ne devait donc pas être prononcée. La première juge a ensuite calculé l’entretien des parties et de leurs enfants pour la période débutant le 1er mai 2023. S’agissant du revenu de l’épouse, la présidente a tout d’abord retenu que C.G.________ avait entamé une reconversion professionnelle durant la vie commune sans que le train de vie de la famille ne s’en trouve affecté, ni que l’entretien des intéressés ne soit mis en péril. De plus, au vu de l’âge d’I.________ et J.________ ainsi que du taux d’activité de C.G., qui prenait les enfants personnellement en charge, la présidente a estimé qu’aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à C.G.. Alors qu’un déficit ressortait des comptes de pertes et profits 2021 et 2022 de C.G.________ pour son activité d’indépendante, celle-ci avait déclaré ne plus s’acquitter d’un certain nombre de frais de formation, à hauteur de 4'851 fr. 10, et avoir décroché deux mandats fixes lui rapportant au total 2'050 fr. par mois. La première juge a alors arrêté le revenu que C.G.________ dégageait de son activité à 1'930 fr. ([16'122 fr. de chiffre d’affaires 2022 - le total des charges afférentes à cette année par 17'607 fr. 85, les frais de formation étant déduits de ces charges] / 12 mois
B. a) Par acte du 12 février 2024, B.G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er mai 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, il contribue à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.G.________ (ci-après : l’appelante), d’un montant de 1'175 fr. pour I.________ et de 1'170 fr. pour J.________, allocations familiales en sus, sous déduction des versements déjà effectués ; que, dès et y compris le 1er août 2023, il contribue à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus, sous déduction des versements déjà effectués ; qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux ; et que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise, relatif à la prise en charge des frais extraordinaires des enfants des parties, soit supprimé. A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2023 au 28 [recte : 29] février 2024.
Par acte du même jour, l’appelante a également interjeté appel contre l’ordonnance du 31 janvier 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la séparation de biens des parties soit prononcée avec effet au 1er mai 2023 ; que, dès et y compris le 1er mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 3'257 fr. pour I.________ et de 3'245 fr. pour J., allocations familiales en sus, sous réserve des versements déjà effectués ; que, dès et y compris le 1er janvier 2024, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 2'705 fr. pour I. et de 2'694 fr. pour J., allocations familiales en sus, sous réserve des versements déjà effectués ; que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension non inférieure à 633 fr., dès et y compris le 1er mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, respectivement à 1'185 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024, sous réserve que le revenu mensuel net de l’appelant, allocations familiales de 600 fr. et participation à l’assurance-maladie de 200 fr. déduites, soit supérieur à 12'994 fr. 58 et sous réserve que les pensions en faveur des enfants I. et J.________ ne soient pas fixées à des montants inférieurs à ceux auxquels a conclu l’appelante en appel, auquel cas la contribution d’entretien due à l’épouse devrait être augmentée de la différence ; et à ce que l’appelant verse à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 10'000 fr. pour la procédure de première instance et de 11'600 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
b) Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’appelante a, le 15 février 2024, déclaré, avec suite de frais et dépens, s’en remettre à justice s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif sur le versement des contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024. Elle a conclu au rejet de l’effet suspensif pour le surplus.
Par ordonnance du 15 février 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce sens que l’exécution des chiffres III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel concernant les contributions d’entretien échues en faveur d’I., de J. et de l’appelante pour la période du 1er mai 2023 au 29 février 2024, et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Dans sa réponse du 21 mars 2024, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant le 12 février 2024.
Dans sa réponse du 22 mars 2024, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante le 12 février 2024 et a confirmé celles qu’il avait prises au pied de son propre mémoire d’appel, le 12 février 2024 également.
d) Lors de l’audience d’appel du 24 avril 2024, les parties se sont entendues sur le fait que tant leurs charges de loyers que leurs frais d’assurances-maladies respectifs ainsi que ceux des enfants devaient être prises en compte dans le cadre de l’appel à leur valeur augmentée pour l’année 2024.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1982, et l’appelante, née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2013.
Deux enfants sont nés de cette union, I., né le [...] 2015 et J., né le [...] 2017.
b) Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2023.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux G.________ soient autorisés à vivre séparés à compter du 1er mai 2023 (I) ; à ce que la séparation de biens entre ceux-ci soit ordonnée avec effet au 1er mai 2023 (II) ; à ce que la jouissance du domicile familial soit attribuée à l’appelante (III) ; à ce que le domicile des enfants I.________ et J.________ soit fixé auprès de leur mère (IV) ; à ce que la garde des enfants I.________ et J.________ soit attribuée à leur mère (V) ; à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants I.________ et J., à exercer d’entente avec l’appelante, à défaut d’entente un week-end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, la moitié des vacances scolaires ainsi que, à la demande de l’appelant, tous les jeudis, la journée, et un soir par semaine jusqu’au lendemain matin, « à condition qu’il s’agisse du jeudi soir lorsque les enfants seront déjà chez leur père la journée » (VI) ; à ce que l’appelant contribue à l’entretien d’I. et de J.________ par le régulier versement, en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er mai 2023, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'951 fr. par enfant, allocations familiales en sus (VII) ; à ce que les frais extraordinaires des enfants I.________ et J.________ requièrent l’accord exprès des deux parents et soient, le cas échéant, pris en charge par ceux-ci, à raison d’une moitié chacun (IX) ; à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mai 2023, d’une pension mensuelle d’un montant de 2'846 fr., pension de laquelle serait déduit le bénéfice net réalisé par l’appelante à compter du 1er janvier 2024 (X) ; et à ce que l’appelant verse à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 10'000 fr. (XI).
b) Le 14 août 2023, l’appelant a déposé un procédé écrit au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I, IV et V prises par l’appelante le 26 juin 2023 et à leur rejet pour le surplus. Il a en outre conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès et y compris le 1er mai 2023 ; à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants I.________ et J., à exercer d’entente avec l’appelante, à défaut d’entente chaque semaine du mercredi soir 18 h au jeudi soir 18 h, un week-end sur deux du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les fêtes de Noël et Nouvel-an, Pâques et la Pentecôte devant être passées alternativement chez chacun des parents ; à ce que l’appelant contribue à l’entretien d’I. et de J.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2023, d’une pension de 600 fr. par enfant, allocations familiales et éventuelle contribution de l’employeur de l’appelant à l’assurance-maladie en sus ; à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux ; et à ce qu’aucune provisio ad litem ne soit due par l’appelant en faveur de l’appelante.
c) Par déterminations du 15 septembre 2023, l’appelante a confirmé les conclusions qu’elle avait prises le 26 juin 2023 et conclu au rejet de celles prises par l’appelant le 14 août 2023.
d) Lors de l’audience tenue le 20 septembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux C.G.________ et B.G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2023.
II. Le lieu de résidence des enfants I., né le [...] 2015, et J., né le [...] 2017, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
III. B.G.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants I., né le [...] 2015, et J., né le [...] 2017, à exercer d’entente avec C.G.________.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une nuit et un jour par semaine, en principe le mercredi ou le jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est attribuée à C.G.________, qui en assumera seule le loyer et les charges y afférents dès et y compris le 1er mai 2023. »
a) L’appelante exerce une activité professionnelle indépendante dont elle a dégagé un revenu mensuel net de 597 fr. 70 en 2023 et qui lui permet de percevoir 2'638 fr. par mois depuis le 1er janvier 2024.
a)aa) L’appelante est titulaire d’un CFC d’employée de commerce depuis [...] 2004. Elle a travaillé à plein temps dans le domaine de la relocation, au sein duquel elle a gradé jusqu’au poste de directrice du département idoine de la société qui l’employait. À la naissance d’I.________, elle a réduit son taux d’activité à 80 %. L’appelante a ensuite atteint un état d’épuisement professionnel, qui l’a conduite en incapacité de travail, puis elle a connu un période de chômage. A la suite de ces évènements, elle a entamé une reconversion professionnelle devant lui permettre de débuter une activité indépendante de coach professionnelle puis de superviseure-coach avec un diplôme fédéral. Elle a obtenu un certificat de coach professionnelle en 2020 et a, le 1er octobre 2020, débuté une activité indépendante en cette qualité, en parallèle à sa formation de superviseure-coach qui se poursuivait. Elle s’est alors consacrée à sa profession à un taux équivalent à 50 %, soit 20 à 25 % à ses formations et 20 à 25 % à son activité indépendante de coach. La reconversion professionnelle de l’appelante est arrivée à son terme lorsqu’elle a passé ses derniers examens à la fin de l’année 2023. L’appelante a déclaré pouvoir se consacrer à son activité indépendante à un taux d’occupation de 50 % dès le début de l’année 2024 et en dégager un bénéfice.
a)bb) Il ressort de la comptabilité de l’appelante que, dans le cadre de son activité indépendante, elle a essuyé une perte de 16'435 fr. 40 pour l’exercice 2021 et de 6'336 fr. 96 en 2022. Une « Cotisation [...] » de 3'220 fr. 25, des frais de « Formation, cours, séminaires, documentation » de 1'630 fr. 85 et des « Amortissements » de 2'000 fr., notamment, apparaissent parmi les charges d’exploitation de son activité pour l’année 2022. Lors de l’audience du 20 septembre 2023, l’appelante a indiqué ne plus s’acquitter des cotisations et des frais de formation précités. Elle a également déclaré qu’elle avait deux mandats fixes facturés 2'050 fr. par mois.
Pour l’exercice 2023, l’appelante a dégagé un bénéfice de 3’316 fr. 03 dans son activité d’indépendante. Les charges comptabilisées pour cette année-là comprennent en particulier des frais de « Loyer chauffage électricité » par 2'580 fr., des frais de téléphone par 1'276 fr. 10, des frais de « Formation, cours, séminaires, documentation » par 8'656 fr., des « Frais de véhicule » par 8'406 fr. 45 et des « Amortissements » par 2'300 francs.
a)cc) Le solde du compte épargne de l’appelante s’élevait à 57'118 fr. 70 au 30 décembre 2022, à 30'309 fr. 95 au 13 septembre 2023, et à 10'395 fr. 45 le 7 février 2024.
Selon le relevé du compte épargne de l’appelante au 7 février 2024, celle-ci a versé 4'516 fr. à Me [...] le 29 septembre 2023.
b) L’appelant perçoit un salaire mensuel net de 12'669 fr. 20, part au treizième salaire comprise, pour son activité au sein de la société Q.________ SA qu’il exerce à temps plein.
b)aa) Selon un courriel d’[...], « P&O Business Partner » de Q.________ SA, dont la date a été caviardée, le salaire de l’appelant se compose d’une part fixe et d’une part variable qui prend la forme d’une « Short Term Incentive » ou aussi d’une « Annual Variable Pay ». Il est également indiqué que la part variable est de 10% si les objectifs sont atteints à 100% et que la rémunération ainsi que le montant de l’éventuelle part variable du salaire dépendent de la réalisation de certains objectifs commerciaux de la société.
D’après un courrier du 29 novembre 2022 adressé à l’appelant par son employeur, le salaire annuel fixe de celui-ci est passé de 130'252 fr. à 143'277 fr. à partir du 1er janvier 2023. S’agissant de la part variable, nommée « Short Term Incentive », il est indiqué qu’elle s’élève à 10% du revenu de 143'277 fr., soit 14'328 fr. par an, de sorte que le revenu annuel de l’appelant varie entre 143'277 fr. et 211’215 francs. A cela s’ajoute une indemnité pour frais forfaitaires d’une somme annuelle de 7'980 francs. Par attestation du 8 février 2024, [...], « P&O Business Partner » de Q.________ SA, a indiqué que cette indemnité permettait de couvrir les frais difficiles à démontrer mais effectivement engagés par l’appelant dans l’exercice de son activité, laquelle impliquait en particulier de représenter la société auprès de la clientèle et de prospecter de nouveaux clients.
Selon les certificats de salaire de l’appelant, celui-ci a perçu un revenu annuel net de 151'889 fr. en 2022 et de 153'486 fr. en 2023. Ces sommes comprennent le versement, en 2022, d’un montant de 24'116 fr. – avant déduction des cotisations sociales – désigné comme « Annual Variable Pay nicht PK plichtig, Annual Variable Pay PK plichtig », et, en 2023, d’un montant de 14'786 fr. – avant déduction des cotisations sociales – désigné comme « Dienstaltersgeschenk, STI Annual Variable Pay nicht PK plichtig, Annual Variable Pay PK plichtig ». Il ressort des bulletins de salaires 2023 produits par l’appelant, que la rétribution désignée « Dienstaltersgeschenk », soit une prime d’ancienneté, lui a été versée en mai 2023 pour un montant brut de 1'500 francs. Les différentes cotisations sociales prélevées en 2023 sur le salaire de l’appelant s’élevaient à 5.3 %, 1.1 %, 0.5 % et 6 %. Il apparaît en outre sur lesdits bulletins de salaire, que l’employeur de l’appelant lui verse chaque mois un montant brut de 200 fr. pour son assurance-maladie, de 60 fr. pour l’assurance-maladie des enfants et de 181 fr. 25 à titre de « Garagenbeitrag ».
b)bb) Depuis son compte personnel, l’appelant a transféré sur le compte commun des parties un montant de 1'600 fr. au titre de « frais en commun » le 28 avril, le 26 mai, le 28 juillet et le 28 août 2023 ; de 600 fr. au titre d’« allocation I.________ + J.________ » le 28 avril, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet et le 31 août 2023 ; 1'815 fr. au titre de « loyer » les 2 mai et le 1er juin 2023 ; et de 1'755 fr. au titre de « loyer » le 2 août et le 1er septembre 2023. Il a ainsi contribué à l’entretien des siens pour une somme totale de 13'540 fr. entre avril et août 2023 ainsi que par le versement des allocations familiales des deux enfants à son épouse pour les mois de mai à août 2023.
b)cc) Au 12 septembre 2023, le solde du compte épargne de l’appelant s’élevait à 102'625 fr. 45.
En droit :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et la réf. citée).
1.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits ainsi que les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc, par souci de simplification, de joindre formellement les causes dans le présent arrêt.
2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), de nature non patrimoniale (cf. notamment TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 1).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, les appels sont recevables.
Les réponses, déposées en temps utiles, sont également recevables.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le justiciable a en effet l'avantage de connaître le dossier de fond en comble. Aussi peut-on raisonnablement exiger qu'il fournisse à l'autorité de recours les références nécessaires et lui épargne une recherche fastidieuse dans le dossier (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes, ou lorsque le passage visé du dossier peut être identifié précisément dans le contexte global à partir des indications disponibles, même si aucun numéro de page n'a été mentionné (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
3.2.2 L'application des maximes inquisitoire et d'office ne dispense pas la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).
3.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2).
En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3).
3.4 3.4.1 3.4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1).
3.4.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 148 III 270 consid. 6.3 et 6.4 ; ATF 147 III 301 précité consid. 2.2 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1).
3.4.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, les parties ont produit des pièces relatives à leur situation financière et aux charges d’I.________ et de J.________. Dans la mesure où ces pièces concernent la question des contributions d’entretien en faveur des fils mineurs des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables.
A l’appui de son grief tendant à ce que la séparation de biens des parties soit prononcée, question à laquelle la maxime inquisitoire sociale s’applique, l’appelante allègue des faits concernant les dépenses de son époux qui ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise. Alors que ces faits sont fondés sur des pièces produites en procédure de première instance, elle ne prétend pas avoir été empêchée de les alléguer plus tôt. Quoiqu’il en soit, la recevabilité de ces faits peut rester ouverte au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.3).
Dans sa réponse, l’appelant allègue des faits en lien avec les provisio ad litem requises par son épouse. L’un de ces faits, ressortant de la pièce 5 produite par l’appelante en appel, est recevable. L’autre fait allégué par l’appelant est tiré de la pièce 154.5, produite en procédure de première instance. L’appelant n’expose pas avoir été empêché de l’alléguer plus tôt. Sa recevabilité peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit (cf. infra consid. 8.3).
4.1 L’appelante reproche à la première juge de n’avoir pas retenu que les intérêts financiers des parties, respectivement de l’une ou l’autre d’entre elles, étaient gravement mis en péril par les montants dépensés par l’appelant depuis leur séparation. Soutenant que l’appelant mènerait un train de vie somptuaire et dispendieux – qui serait notamment démontré par l’achat d’une montre de marque – sans commune mesure avec celui qu’il menait durant la vie commune, et qu’en outre l’appelante n’aurait plus accès aux comptes de celui-ci et que la communication entre les parties serait rompue concernant les questions financières, elle expose que la séparation de biens des parties doit être prononcée. Cette mesure serait également justifiée car l’appelant serait en train de vider les comptes, avec pour conséquence la diminution d’une éventuelle future créance d’acquêts de l’appelante.
4.2 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge peut ordonner la séparation de biens. L'époux requérant doit néanmoins rendre vraisemblable l'existence de circonstances justifiant cette mesure (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), le juge disposant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (ATF 116 II 21 consid. 4 ; TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.1).
La séparation de biens ne peut être ordonnée à la légère, car elle constitue une grave atteinte au régime matrimonial. L’absence de perspectives d’une reprise de la vie commune entre les époux n’est pas un motif suffisant ; il faut encore d’autres circonstances, qui s’inspirent de l’énumération de l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts matériels figurant au premier plan (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2). Si la mise en danger concrète des intérêts économiques doit se trouver au premier plan, d'autres réflexions de nature économique, voire même liées à la personne des conjoints ne doivent cependant pas en être exclues (ATF 116 II 21 précité consid. 4 ; TF 5A_297/2023 précité consid. 4.1).
L’interprétation des motifs est ainsi large, mais il convient de ne pas étendre cette pratique, la séparation de biens ne pouvant intervenir qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques sont devenus insupportables ; les motifs de convenance personnelle ne suffisent pas (Juge unique CACI 30 novembre 2022/589 consid 4.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/464 consid. 8.2 et la réf. citée).
4.3 En l’espèce, l’appelante allègue que, depuis la séparation, son époux aurait multiplié les voyages, les repas au restaurant et aurait acheté des objets de luxe, notamment une montre de marque. Ces dépenses ne sont toutefois pas démontrées. Quoiqu’il en soit, d’une part, ces frais ne justifient pas le prononcé de la séparation de biens. D’autre part, il convient de tenir compte des coûts inhérents à la vie séparée des époux ainsi que de l’augmentation du revenu de l’appelant, lesquels impactent nécessairement le train de vie des parties. Dans ce contexte, le niveau de dépenses déploré par l’appelante ne suffit pas pour justifier l’instauration du régime de la séparation des biens au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. La séparation des comptes bancaires des parties, entraînant la fin du contrôle mutuel des dépenses, usuelle dans le contexte d’une séparation, n’y change rien, de même que les expectatives de l’appelante dans la liquidation du régime matrimonial, que celle-ci qualifie par ailleurs elle-même d’éventuelles. Les motifs avancés par l’appelante ne suffisent donc pas à instaurer le régime de la séparation des biens.
L’appelante ne démontre au surplus pas que ses intérêts pécuniaires seraient menacés par le comportement de son époux. Enfin, rien n'indique que les rapports économiques entre les parties seraient devenus insupportables. A cet égard, il est rappelé que, si la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’appelante étoffe la liste exemplative des motifs justifiant le prononcé d’une séparation de biens au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la mise en danger concrète des intérêts demeure au premier plan (cf. TF 5A_297/2023 précité consid. 4.1).
Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.1 Les parties font valoir divers griefs, qui seront examinés ci-après (infra consid. 5.4), à l’encontre des contributions d’entretien fixées en première instance pour la période débutant le 1er mai 2023.
5.2 5.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
5.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
5.2.3 5.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
5.2.3.2 Les tableaux qui suivent (infra consid. 5.3) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires (eau, électricité, gaz, etc. ; cf. Lignes directrices), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 et les réf. citées).
5.3 Vu les montants non critiqués retenus par la première juge et le sort donné aux griefs des parties (cf. infra consid. 5.4), leur situation et celle leurs enfants doit être arrêtée pour quatre périodes différentes. Tout d’abord le revenu de l’appelante doit être revu à la baisse pour l’année 2023, puis augmenté dès le 1er janvier 2024 (cf. infra consid. 5.4.1), ce qui implique d’arrêter deux périodes d’entretien. Ensuite, l’augmentation du loyer de l’appelante nécessite de définir encore l’entretien des intéressés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 (cf. infra consid. 5.4.6). Enfin, une quatrième période d’entretien doit être calculée à partir de l’augmentation du loyer de l’appelant, soit dès le 1er octobre 2024 (cf. infra consid. 5.4.6).
La situation des parties et de leurs enfants est la suivante, du 1er mai au 31 décembre 2023 :
Du 1er janvier 2024 (augmentation du revenu de l’appelante, cf. infra consid. 5.4.1) au 30 juin 2024 :
Du 1er juillet 2024 (augmentation du loyer de l’appelante, cf. infra consid. 5.4.6) au 30 septembre 2024 :
Dès le 1er octobre 2024 (augmentation du loyer de l’appelant, cf. infra consid. 5.4.6) :
5.4 5.4.1 5.4.1.1 Les parties font chacune valoir des griefs à l’encontre du salaire arrêté par l’autorité de première instance pour l’appelante.
L’appelant fait valoir que son épouse devait, au vu de son parcours professionnel et compte tenu de la séparation, être tenue d’exercer une activité lucrative lui permettant de couvrir ses charges. Il estime que le taux de cette activité devrait s’élever à 80 %, compte tenu du partage de la prise en charge d’I.________ et J.________ ainsi que du temps qu’elle allouait durant la vie commune à ses formations et à son activité d’indépendante. Il expose notamment que l’appelante aurait choisi unilatéralement d’entamer une reconversion professionnelle et n’aurait pas déployé les efforts qui pouvaient être attendus d’elle pour subvenir à son entretien. Il soutient, citant en particulier l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023, qu’un revenu hypothétique correspondant à celui que son épouse réalisait dans le cadre de sa précédente activité lucrative, soit 7'500 fr. net par mois, devrait lui être imputé.
Dans sa réponse, l’appelante rappelle qu’elle a entamé sa reconversion professionnelle durant la vie commune, avec l’appui de son époux et qu’elle prend personnellement en charge I.________ et J.________. Elle indique également être parvenue à achever sa formation tout en dégageant un bénéfice de son activité d’indépendante pour 2023. Dans ces circonstances, elle estime sa reconversion professionnelle réussie et travailler au maximum de ses capacités. S’agissant de ses propres prétentions, elle expose dans son appel que la première juge se serait « livrée à une sorte de projection hasardeuse » et aurait ainsi calculé son revenu de manière erronée pour l’année 2023. Se référant au résultat ressortant de son compte de pertes et profits 2023 de son activité indépendante, produit en appel, elle soutient que son salaire mensuel s’élèverait à 276 fr. en 2023. Enfin, elle annonce envisager de réduire sensiblement ses frais de formation en 2024, de sorte qu’elle ne conteste pas, pour la période débutant le 1er janvier 2024, son revenu arrêté à 1'930 fr. par la première juge.
5.4.1.2 5.4.1.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328, JdT 2022 II 143 ; notamment : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 148 III 161 consid. 4.2 et les réf. citées, SJ 2022 745 ; ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_7/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 du 22 mai 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral estime que l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2).
Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.2).
5.4.1.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4).
5.4.1.3 En l’occurrence, la présidente a tout d’abord retenu qu’aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à l’appelante dès lors qu’elle avait entrepris sa reconversion professionnelle durant la vie commune et que les parties se soutenaient mutuellement au niveau professionnel. De plus, la réorientation de l’appelante n’avait pas affecté le train de vie de la famille, ni mis en péril l’entretien des intéressés. Aussi, la jurisprudence n’imposait pas que l’appelante augmente son taux d’activité (50 %) vu l’âge d’I.________ et J.________. Ensuite, la première juge a arrêté le revenu de l’appelante pour 2023 en se fondant notamment sur la comptabilité de l’activité indépendante pour l’année 2022 ainsi que sur les déclarations que l’appelante avait faites à l’audience du 20 septembre 2023. La présidente a ainsi soustrait du chiffre d’affaires 2022 (16'122 fr.) le total des charges afférentes à cette année, déduction faite des frais de formation et de cotisations [...] dont l’appelante ne s’acquittait plus (17'607 fr., soit 22'458 fr. 96 fr. de charges en 2022 – 1'630 fr. 85 de frais de formation – 3'220 fr. 25 de cotisations [...]), puis y a ajouté le revenu perçu grâce aux mandats fixes obtenus par l’appelante (2'050 fr. par mois), soit un revenu mensuel net de 1'930 fr. pour 2023.
Tout d’abord, il convient d’examiner s’il sied d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante pour 2023.
L’appelante a non seulement entamé sa reconversion professionnelle, mais a débuté son activité d’indépendante avant la séparation des parties. La jurisprudence citée par l’appelant (TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023), qui concerne les réorientations professionnelles effectuées après la cessation de la vie commune (cf. TF 5A_463/2022 précité consid. 6), n’est donc pas applicable dans le cas d’espèce. Il ressort du reste du dossier que l’appelant a lui-même déclaré que les parties se soutenaient mutuellement au niveau professionnel (cf. allégué 46 du procédé écrit du 14 août 2023). Il n’y a donc pas lieu, pour quelque période que ce soit, de tenir compte du revenu que percevait l’appelante dans son ancienne activité.
Pour le surplus, il ressort du dossier qu’en 2023, l’appelante a exercé sa nouvelle activité en parallèle aux formations professionnelles qu’elle a suivies, tel que pratiqué durant la vie commune. Il apparaît que, dès la naissance du premier enfant des parties, l’appelante a réduit son taux d’activité à 80 %, puis s’est trouvée en arrêt maladie alors qu’elle était enceinte du second. L’incapacité de travail de l’appelante s’est prolongée, puis celle-ci s’est trouvée au chômage avant d’entreprendre sa reconversion professionnelle. Au vu de la répartition de la prise en charge d’I.________ et J.________ entre les parties depuis leur séparation, de l’âge des enfants et des différentes activités sportives qu’ils pratiquent, l’appelante n’est vraisemblablement pas en mesure de travailler à un taux supérieur que le taux actuel, soit 50 % (ordonnance entreprise, p. 14 ; 20 à 25 % étant consacré à sa formation et 20 à 25 % à son activité rémunérée, cf. déterminations du 15 septembre 2023 ad. all. 53). Il n’a au demeurant jamais été démontré que l’appelante ait été professionnellement active à un taux de 80 % après la naissance du second enfant des parties. En tout état de cause, le taux d’activité de 50 % de l’appelante est en adéquation avec le principe posé par la jurisprudence précitée (supra consid. 5.4.1.2.1). Aucun élément particulier du cas d’espèce ne permet d’y faire exception. Aussi, l’activité indépendante de l’appelante, qui présentait jusqu’alors une comptabilité déficitaire, a permis de dégager un bénéfice en 2023, ce qui démontre qu’elle n’a pas ménagé ses efforts. Elle a ainsi mis à profit la capacité de gain qui pouvait raisonnablement être attendue d’elle. De plus, les moyens à disposition des parties permettent d’élargir leur minimum vital, de même que celui de leurs enfants, et de partager l’excédent subsistant.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante pour l’année 2023.
S’agissant du revenu arrêté pour l’appelante cette année-là, il ne peut pas être reproché à la première juge de s’être « livrée à une sorte de projection hasardeuse » dès lors qu’elle s’est fondée sur la comptabilité produite par l’appelante pour les années 2021 et 2022 et s’est fiée aux déclarations que celle-ci a faites à l’audience du 20 septembre 2023. L’appelante ne conteste du reste pas qu’elle ne s’acquittait alors plus des cotisations [...], ni de ses frais de formation et avait deux mandats fixes facturés 2'050 fr. par mois. Cela étant, au vu de la comptabilité de l’appelante pour l’année 2023 produite en deuxième instance (pièce 3)
Il sied ensuite d’examiner le revenu de l’appelante à compter de 2024, dans la mesure où il ressort du dossier qu’elle a achevé sa réorientation professionnelle à la fin de l’année 2023. Elle n’aura ainsi plus à s’acquitter de frais de formation en 2024, de sorte que ces frais peuvent être soustraits de ses charges professionnelles. A compter du 1er janvier 2024, l’appelante sera en outre en mesure de consacrer pleinement sa capacité contributive à son activité rémunérée. Dans ces circonstances, alors qu’elle consacrait environ la moitié de son temps de travail (i.e. 25 %) à sa formation en 2023, il peut être attendu qu’elle double ses revenus dès le 1er janvier 2024. Par conséquent, à compter de cette date, le salaire mensuel net de l’appelante est arrêté à 2’638 fr. ([3'316 fr. 03 de bénéfice en 2023 + 2'580 fr. de frais de « loyer chauffage électricité » à ne pas déduire comme charges professionnelles car déjà pris en compte dans son budget privé + 1'276 fr. 10 de frais de téléphone à ne pas déduire comme charges professionnelles car déjà pris en compte dans son budget privé + 8'656 fr. de frais de formation qui ne sont plus généré en 2024] / 12 mois x 2).
5.4.2
5.4.2.1 Les parties critiquent le salaire arrêté par l’autorité de première instance pour l’appelant.
L’appelant expose tout d’abord qu’en raison d’une promotion, son salaire a augmenté à partir du 1er janvier 2023. Dès lors que le train de vie mené durant la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, il soutient qu’il ne devrait pas être tenu compte de cette augmentation. Il se plaint en outre que la première juge a comptabilisé à titre de salaire les frais forfaitaires que son employeur lui verse alors que ceux-ci correspondraient à des dépenses qu’il engage effectivement pour son activité. Il fait encore valoir que l’autorité de première instance aurait, à tort, pris en compte dans son salaire le bonus qu’il est susceptible de percevoir. Subsidiairement, il soutient que non seulement ses frais de représentation ne devraient pas être compris dans son salaire, mais également une prime d’ancienneté exceptionnelle, d’un montant brut de 1'500 fr., qui lui a exceptionnellement été versée en mai 2023, ainsi que la prise en charge de la location d’une place de parc à son domicile par son employeur. De plus, il relève que la présidente a retenu une part au treizième salaire correspondant à son revenu brut plutôt qu’à son revenu net.
L’appelante soutient qu’il y a lieu de tenir compte de l’augmentation du salaire de base de son époux en 2023, de même que de la part variable de 10 % et des frais forfaitaires. Elle considère que le salaire de l’appelant devrait ainsi être arrêté à un montant mensuel non inférieur à 13'194 fr. 58 net.
5.4.2.2 Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenu fluctuant, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années - dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_645/2020 précité consid. 3.3).
Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer – ici de rendre vraisemblable – l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 8 mars 2023/109 consid. 4.2).
5.4.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le salaire de l’appelant comporte une part fixe ainsi qu’une part variable. Il doit donc être qualifié de fluctuant selon la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, la période de trois mois examinée par la première juge (avril à juin 2023) n’est pas suffisamment longue pour déterminer le revenu net moyen de l’intéressé. Il convient dès lors de prendre en compte le salaire de l’appelant ressortant de ses certificats de salaire pour les années 2022 et 2023. A cet égard, il est, d’une part, précisé, que cette période apparaît suffisamment longue pour être déterminante, les revenus déclarés pour ces deux années étant similaires (151'889 fr. de revenu annuel net en 2022, cf. pièce 50.1 produite en première instance ; 153'486 fr. de revenu annuel net en 2023, cf. pièce 201 produite en appel). D’autre part, force est de constater que l’augmentation de salaire de l’appelant a eu lieu avant la séparation des parties de sorte qu’elle doit être prise en compte. Cette problématique, qui a trait à la répartition de l’excédent plutôt qu’à la détermination du salaire, est traitée pour le surplus ci-après (infra consid. 5.4.9).
La prime d’ancienneté d’un montant net de 1'314 fr. (1'500 fr. - [5.3 % + 1.1 % + 0.5 % + 6 % de cotisations sociales]), versée en mai 2023, apparaît exceptionnelle et doit être retranchée du revenu de l’appelant ainsi considéré. Au contraire, les autres composantes de la part variable du salaire de l’appelant sont régulières et prévues dans son plan de rémunération (cf. notamment pièce 50.2 produite en première instance), de sorte qu’elles doivent être prises en compte à titre de salaire. S’agissant de l’indemnité pour les frais forfaitaires, elle semble correspondre à des charges effectivement encourues par l’appelant au vu des indications données par son employeur (cf. pièces 50.1, 50.2 et 105 produites en première instance et pièce 201 produite en appel), de sorte qu’elle ne doit pas être considérée comme du salaire. Il en va de même du versement mensuel, intitulé Garagenbeitrag, mais seulement à hauteur du montant du loyer de la place de parc que l’appelant loue à son domicile, vraisemblablement pour y stationner le véhicule qu’il utilise dans le cadre de son activité professionnelle (170 fr.). En revanche, la contribution mensuelle de 200 fr. à l’assurance-maladie de l’appelant ne doit pas être retranchée de son revenu car il ne s’agit pas de frais professionnels.
Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel de l’appelant doit être arrêté à 12'499 fr. 20 net, part au treizième salaire comprise ([151'889 fr. de revenu annuel net en 2022, indemnité pour frais forfaitaires non comprise + 153'486 fr. de revenu annuel net en 2023, indemnité pour frais forfaitaires non comprise – 1'314 fr. de prime d’ancienneté versée en 2023] / 24 mois – 170 fr. de frais de place de parc pour le véhicule professionnel).
5.4.3 5.4.3.1 L’appelant se plaint que les frais médicaux de son épouse non couverts par l’assurance-maladie aient été fixés à 100 francs. Il prétend que ce montant ne serait ni justifié, ou tout au plus à hauteur de 74 fr., ni prouvé. En particulier, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, l’attestation de l’assurance-maladie pour l’année 2022 destinée à l’administration fiscale et produite par l’appelante ne serait pas probante.
Dans sa réponse, l’appelante soutient que le décompte de frais médicaux figurant sur l’attestation fiscale de son assurance-maladie est suffisamment détaillé pour que ceux-ci soient pris en compte dans ses charges. S’ils ne devaient toutefois pas être comptabilisés, elle est d’avis qu’il ne devrait pas non plus être tenu compte de frais médicaux pour l’appelant.
5.4.3.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire et réguliers doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital dans la mesure où ils sont nécessaires et prouvés (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). A cet égard, l’attestation fiscale de la caisse d’assurance-maladie n'est pas une preuve pertinente dans la mesure où elle déclare exclusivement quelles factures ont été présentées pour le décompte de l'assurance-maladie durant l'année concernée et quelle part n'a pas été prise en charge par la caisse-maladie (TF 5A_534/2021 précité consid. 5.2.3).
5.4.3.3 En l’occurrence, dès lors que les frais de santé de l’appelante ressortent uniquement de l’attestation de son assurance-maladie, destinée à l’administration fiscale (pièce 18), il découle de la jurisprudence précitée que la nécessité desdits frais n’est pas démontrée. Ils ne doivent donc pas être comptabilisés dans le budget de l’appelante. A plus forte raison, le montant de 100 fr. retenu à ce titre dans les charges de l’appelant, appuyé par aucune pièce au dossier, ne doit pas non plus être pris en compte.
5.4.4 5.4.4.1 L’appelant déplore qu’un poste de frais de véhicule figure parmi les charges de son épouse alors qu’ils ne sont pas nécessaires à l’acquisition du revenu de celle-ci. Par ailleurs, il expose que ces frais sont intégralement déduits du chiffre d’affaires de celle-ci, pour un montant représentant une mensualité de 560 fr. 40, ce qui ne permettrait pas de justifier des frais de transport supplémentaires de 500 francs.
L’appelante affirme que ces frais sont fondés dès lors que sa voiture est nécessaire au transport des enfants et que le minimum vital des parties est élargi. Quant au montant arrêté, elle se réfère à l’ordonnance entreprise et rappelle qu’un certain schématisme est admis dans le calcul des frais de transport en véhicule privé.
5.4.4.2 5.4.4.2.1 Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 16 avril 2024/166 consid. 3.3.1.2). En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
5.4.4.2.2
Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). La pratique en matière de calcul des frais de transport n’est pas uniforme.
Ainsi, selon une partie de la jurisprudence, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement. La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 et les réf. citées). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct/km, en tenant compte de 21.7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 16 avril 2024/166 précité consid. 3.2.1.3 et les réf. citées). Ce forfait comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (notamment : Juge unique CACI 26 juin 2023/266 consid. 3.2.5.2.1).
Dans certains arrêts, la Cour de céans admet qu’il soit tenu compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des déplacements professionnels), du nombre de litres consommés aux 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Juge unique CACI 16 avril 2024/166 précité consid. 3.2.1.3 et les réf. citées).
Une autre possibilité consacrée par la jurisprudence consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1).
Le juge garde une large liberté sur la méthode applicable, les trois méthodes précitées étant envisageables (Juge unique CACI 16 avril 2024/166 précité consid. 3.2.1.3).
5.4.4.3 En l’espèce, l’appelante assure le transport des deux enfants des parties. De plus, les moyens à disposition des parties permettent d’élargir leur budget au minimum vital du droit de la famille. La prise en compte de frais de transport en véhicule privé est ainsi admissible dans son principe.
Concernant le calcul de ces frais, la première juge a considéré les frais effectifs d’entretien du véhicule de l’appelante, sans tenir compte du nombre de kilomètres parcourus par celle-ci, qui n’a formulé aucun allégué à cet égard, ni démontré la distance concernée. Or, le montant retenu de 500 fr., après déduction des frais comptabilisés dans le cadre de l’activité de l’appelante, est trop élevé. En effet, selon la jurisprudence précitée, outre les kilomètres parcourus, c’est un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui doit pris en compte pour l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule. Or, la comptabilité de l’appelante comprend déjà des frais de véhicule correspondant à un montant mensuel de 700 fr. 55 par mois en 2023 [(8'406 fr. 45 inscrit au poste « Frais de véhicule » de l’exercice 2023 de l’appelante / 12 mois) – sans compter le poste « amortissement » qui ne permet de déterminer s’il s’agit d’un véhicule ou d’un autre bien – ] figurant déjà aux charges d’exploitation de l’activité indépendante de l’appelante (cf. pièce 3 produite par l’appelante en deuxième instance). Ce montant est très élevé au regard de la nature et surtout du taux d’activité de l’appelante (50 %). Il dépasse en outre largement les forfaits précités. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de prendre en compte des frais supplémentaires de transport dans le budget de l’appelante.
5.4.5 5.4.5.1 L’appelant critique le montant des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire retenu pour son épouse. Il explique en outre s’être acquitté de l’intégralité de ces primes pour l’année 2023, de sorte que ces frais ne devraient pas être comptabilisés dans les charges de l’appelante durant l’année précitée. De même, exposant avoir réglé les acomptes d’impôts des parties pour l’année 2023, il prétend qu’aucune charge d’impôt ne devrait figurer dans le budget de l’appelante. Il estime en outre que la charge fiscale arrêtée pour les parties et leurs enfants est incorrecte.
Dans sa réponse, l’appelante explique notamment que le montant de sa prime d’assurance-maladie ne doit pas être corrigé dès lors que seule la déduction résultant de la taxe environnementale, dont le montant serait négligeable, n’a pas été prise en compte à cet égard.
5.4.5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que pour l’année 2024, la prime mensuelle d’assurance-maladie de base de l’appelante s’élève à 398 fr. 45 et celle de son assurance complémentaire à 57 fr. 20 (cf. pièce 38). Bien que la différence avec les montants retenus dans l’ordonnance (403 fr. 80 pour l’assurance-maladie et 59 fr. 95 pour l’assurance complémentaire, cf. ordonnance p. 15) ne soit pas significative, ces frais ont été adaptés dans les tableaux qui précèdent, l’entretien devant être recalculé en raison de la modification d’autres postes du budget des intéressés. Cette modification prend effet dès le 1er mai 2023, tel que convenu par les parties à l’audience du 24 avril 2024, les primes d’assurances-maladies de l’époux et des enfants ayant d’ores et déjà été comptabilisés à leur valeur 2024 pour cette période par la première juge.
S’agissant du montant des impôts des parties, il est procédé à une nouvelle estimation de leur charge fiscale selon les contributions d’entretien arrêtées en appel.
Quant au fait que l’appelant se serait déjà acquitté de ces charges, il convient de distinguer l’existence d’une charge de son paiement. Dans le cas d’espèce, force est de constater que les charges précitées sont avérées. Si l’appelant s’est directement acquitté de certains frais, il lui appartenait de prendre des conclusions en constat des montants acquittés, respectivement de faire valoir ses prétentions lors du règlement d’éventuels arriérés de contributions d’entretien ou, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, cette question fera l’objet d’un examen ci-après (infra consid. 6).
5.4.6 L’appelant fait valoir une augmentation de son loyer à compter du 1er octobre 2024.
En l’occurrence, il convient de prendre cette augmentation en compte, soit un loyer de 2'323 fr. à compter du 1er octobre 2024 (cf. pièce 4 produite par l’appelant en deuxième instance). Tel que convenu par les parties à l’audience du 24 avril 2024, il est également tenu compte de l’augmentation de loyer de l’appelante, à 1'770 fr. à compter du 1er juillet 2024 (cf. pièce 6 produite par l’appelante en deuxième instance).
5.4.7 Dans son budget, l’appelant retient une base mensuelle de 1'350 francs.
Ce montant apparaît dans les tableaux que l’appelant dresse dans son mémoire d’appel mais il n’en est pas fait mention dans la motivation qui y figure, ni dans le prononcé entrepris. Faute de toute motivation, cette prétention est irrecevable.
5.4.8 L’appelant se plaint de la prise en compte de frais de loisirs dans les coûts directs d’I.________ et de J.________.
L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir des frais de cours de piscine et de Krav Maga dans les charges des enfants. La répartition de l’excédent à disposition des parties permet d’ailleurs largement de couvrir ces frais.
5.4.9 5.4.9.1 L’appelant fait valoir que, en tenant compte de son salaire augmenté au 1er janvier 2023 et en ne considérant pas l’épargne réalisée durant la vie commune, l’autorité de première instance aurait arrêté une contribution d’entretien en faveur de son épouse qui dépasserait le train de vie mené par les parties durant la vie commune. Il prétend en outre que l’appelante n’aurait pas démontré que son train de vie antérieur dépasserait le montant correspondant à ses charges du minimum vital du droit de la famille et supporterait le fardeau de la preuve à cet égard. Il n’y aurait dès lors pas lieu de répartir l’excédent entre les parties.
5.4.9.2 Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie antérieur constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les réf. citées). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2). Concrètement, cela implique de ne pas établir uniquement la situation des parties après la séparation, mais également celle qui prévalait du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.3). Il s’agit donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille en retenant un montant de base d’un couple marié et une seule position pour les frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logements dans les besoins des enfants) (Juge unique CACI 22 mai 2024/238 consid. 8.2.3 et la réf. citée).
Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur ("méthode du train de vie"), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, ce qui faisait ainsi peser sur lui le poids d'une procédure probatoire parfois lourde et difficile ; tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.2 et les réf. citées). Conformément à cette dernière méthode, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable, respectivement établir, que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (TF 5A_945/2022 précité consid. 8.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2).
5.4.9.3 En l’espèce, il appartenait à l’appelant d’établir que la limite posée par le train de vie mené durant la vie commune serait dépassée. Or, il ne démontre pas la situation qui prévalait avant la séparation, de sorte que la limite posée par le train de vie antérieur des parties ne peut pas être déterminée. Une telle limite ne ressort pas non plus du jugement entrepris, ni des pièces au dossier. En particulier, l’augmentation de son salaire en 2023, d’un montant de 1'597 fr. (153'486 fr. de revenu net en 2023 – 151'889 fr. de revenu net en 2022), ne dépasse manifestement pas l'augmentation des charges induite par la création et le maintien de deux ménages séparés. Quant aux économies des parties, l’allégué (all. 85 du procédé écrit du 14 août 2023) et les pièces citées (pièces 52.1, 52.2 et 52.3) par l’appelant ne démontrent pas le montant et le rythme d’épargne des parties. En conséquence, il n’y a pas de raison de faire exception au partage égal de l’excédent entre les parties. Le grief doit être rejeté.
5.5 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 5.3), l’appelant contribuera à l’entretien d’I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension, allocations familiales dues en sus, de 2'650 fr. du 1er mai au 31 décembre 2023, puis de 2'050 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024, puis de 2'090 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2024, et de 2'070 fr. dès le 1er octobre 2024.
La pension due par l’appelant pour l’entretien de J., à verser selon la même modalité que celle en faveur d’I., s’élève, allocations familiales dues en sus, à 2'640 fr. du 1er mai au 31 décembre 2023, puis à 2'050 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, puis à 2'080 fr. du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, et à 2'060 fr. dès le 1er octobre 2024.
S’agissant de l’entretien de son épouse, l’appelant versera à celle-ci une pension mensuelle de 820 fr. du 1er mai au 31 décembre 2023, puis de 1'320 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024, puis de 1'290 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2024, et de 1'270 fr. dès le 1er octobre 2024.
6.1 L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir omis d’indiquer dans son dispositif les montants qui devraient être déduits des contributions d’entretien mises à sa charge. Il indique aussi avoir payé les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de son épouse pour l’année 2023, les impôts pour le véhicule dont celle-ci a la jouissance, les impôts du couple, « etc. ». En outre, il soutient qu’il devrait être également tenu compte de prélèvements de l’appelante « effectués sans le consentement de l’appelant sur ses comptes bancaires privé et épargne » ainsi que sur le compte commun des parties.
6.2 Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
6.3
En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu que, depuis la séparation des parties, l’appelant avait contribué à l’entretien des siens par versements, au titre de « frais en commun » et de « loyer », d’un montant global de 13'540 fr. entre avril et août 2023 et qu’il avait reversé les allocations familiales des deux enfants à son épouse pour les mois de mai à août 2023 (p. 23 de l’ordonnance). Les montants versés par l’appelant pour l’entretien de sa famille ressortent ainsi clairement des motifs de l’ordonnance. Le dispositif de l’ordonnance réserve en outre expressément, s’agissant des pensions des enfants, les montants déjà versés par l’appelant. Au vu de la jurisprudence précitée, il ne peut donc pas être reproché à la première juge de ne pas avoir précisé dans le dispositif de l’ordonnance entreprise le montant des sommes déjà acquittées par l’appelant pour l’entretien de sa famille.
Quant aux frais que l’appelant prétend avoir assumé et que la première juge n’a pas considéré, à savoir les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de l’épouse pour l’année 2023, les impôts pour le véhicule de celle-ci, les impôts du couple, « etc. », il ne doit pas en être tenu compte.
En effet, s’agissant des impôts du véhicule dont l’appelante a la jouissance et des prélèvements de celle-ci sur les comptes communs et de son époux, l’appelant se contente de renvoyer à ses écritures de première instance. Les exigences en matière de motivation ne sont ainsi manifestement pas remplies eu égard à ces prétentions. Il en va manifestement de même des prétentions que l’appelant semble vouloir regrouper sous la mention « etc. ». Irrecevables, il ne doit pas en être tenu compte.
Concernant le paiement des primes d’assurance-maladie de son épouse, l’appelant renvoie, en p. 9 de son appel, à la pièce 102, qui regroupe, sur plusieurs pages, des captures d’écran qu’il a effectuées. Dans un tel cas, il n’est pas excessivement formaliste d’exiger de l’appelant qu’il indique la page concernée de la pièce à laquelle il se réfère. Si l’on examine néanmoins ladite pièce, on observe que l’appelant a versé à des assurances un montant de 3'986 fr. 95 le 19 janvier 2023 (versement intitulé « ASSURANCE [...] C.G.________ ») ainsi qu’un montant de 695 fr. 60 le 28 décembre 2022 (versement intitulé « [...] C.G.________ »). Ces indications suggèrent que ces versements ont bénéficié à l’appelante mais ne permettent pas de déterminer s’ils concernent effectivement les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de l’appelante pour l’année 2023. Si elle était recevable, la prétention de l’appelant devrait donc être rejetée.
Quant au paiement des acomptes d’impôt 2023 des parties, la pièce 51.8 citée par l’appelant est un bulletin de versement portant la mention manuscrite « payé par [illisible] le 28.12.2022 ». Cette indication ne permet manifestement pas de démontrer un paiement. De plus, l’image est floue, de sorte que l’année fiscale concernée ne peut même pas être déchiffrée. Quant à la pièce 2 produite en appel et citée par l’appelant, il s’agit d’une sélection de captures d’écrans du compte bancaire de celui-ci concernant le paiement d’impôts, supposément pour l’année fiscale 2022. Celui-ci n’expose pas pour quelle raison le paiement d’impôts pour l’année 2022 devrait être déduit de l’entretien de son épouse en 2023. Ces montants, du reste non intégralement chiffrés par l’appelant, ne doivent donc pas non plus être déduits de l’entretien de sa famille.
7.1 L’appelant soutient que la première juge aurait violé l’art. 286 al. 3 CC en ordonnant le partage par moitié des frais extraordinaires d’I.________ et J.________, les frais en question et le pourcentage de répartition n’étant pas suffisamment déterminés.
7.2
En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC) (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées.). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5A_760/2016, 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2 et les réf. citées).
7.3
En l’occurrence, il ressort de la jurisprudence précitée que les frais extraordinaires n’ont pas à être démontrés et précisés avant leur survenance. Cela étant, la répartition des frais extraordinaires n’a pas à être davantage chiffrée telle qu’arrêtée par la première juge. Le grief de l’appelant est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
8.1 L’appelante expose que les contributions d’entretien allouées en première instance ne lui auraient pas permis de couvrir ses charges, les frais engendrés par son activité indépendante ainsi que l’entretien d’I.________ et de J.________, la poussant à puiser dans ses économies. Celles-ci ne s’élèveraient alors plus qu’à un montant de l’ordre de 10'000 fr. au 7 février 2024. Elle relève de plus que, de son côté l’appelant percevrait un revenu confortable et aurait des économies supérieures à 100'000 francs. Rappelant la jurisprudence de la Cour de céans et se référant notamment à la situation prévalant dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2019, elle fait grief à la présidente d’avoir rejeté sa requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance. L’appelante requiert en outre une provisio ad litem d’un montant de 11'600 fr. pour ses frais d’avocat en procédure d’appel.
8.2 Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et 5.4 et les réf citées). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 6 juin 2024/253 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (cf. TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 6 juin 2024/253 précité consid. 3.2.2).
8.3 En l’espèce, l’appelante ne démontre pas dans quelle mesure elle aurait dû mettre ses économies à contribution pour subvenir à son entretien et à celui de ses enfants. Entre avril et août 2023, l’appelant a contribué à l’entretien des siens pour un montant total de 13'540 fr. ainsi que par versement des allocations familiales des deux enfants à son épouse pour les mois de mai à août 2023 (p. 23 de l’ordonnance entreprise). De plus, il ressort des relevés du compte épargne de l’appelante que, depuis la séparation d’avec son époux, celle-ci s’est acquittée de frais d’avocat pour un montant de 4'516 fr. le 29 septembre 2023 (cf. pièce 5 produite par l’appelante en appel). Outre l’éventuel financement de son entretien, les économies de l’appelante, qui s’élevaient encore à tout le moins à 10'395 fr. 45 le 7 février 2024 (cf. pièce 5 produite par l’appelante en appel), lui permettaient donc bel et bien de payer les factures d’honoraires de son conseil. Dès lors que l’appelante disposait ainsi de moyens financiers suffisants pour couvrir ses frais de conseil, ceux de l’appelant ne sont pas déterminants. La décision de l’autorité de première instance doit donc être confirmée à cet égard et le grief de l’appelante rejeté.
Concernant la procédure d’appel, l’effet suspensif ayant été octroyé uniquement s’agissant des contributions d’entretien échues en faveur d’I., de J. et de l’appelante pour la période du 1er mai 2023 au 29 février 2024, l’appelant était tenu de verser à son épouse en cours de procédure d’appel des pensions mensuelles totalisant de 5'434 fr., allocations familiales non comprises (2'403 fr. pour I.________ + 2'391 fr. pour J.________ + 640 fr. pour l’appelante selon l’ordonnance querellée). Or, un montant mensuel de 5'420 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024 (2'050 fr. pour I.________ + 2'050 fr. pour J.________ + 1'320 fr. pour l’appelante arrêté en deuxième instance pour la période précitée), et de 5'460 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 (2'090 fr. pour I.________ + 2'080 fr. pour J.________ + 1'290 fr. pour l’appelante arrêté en deuxième instance pour la période précitée) permet de couvrir l’entretien de l’appelante et de ses enfants, tout en laissant à celle-ci une part d’excédent mensuel de plus de 1'000 francs. Ce montant, et ainsi les montants dus par l’appelant à son épouse durant la procédure d’appel, permet à celle-ci de s’acquitter de ses frais de conseil qui n’auraient pas encore été payés. Le cas échéant, les économies de l’appelante sont suffisamment élevées pour faire face à des honoraires qui dépasseraient ce montant. Dans ces conditions, les moyens financiers de l’appelante sont suffisamment élevés pour couvrir à la fois son entretien et les honoraires de son conseil pour la procédure d’appel. Du reste, l’arrêt 5A_248/2019 du Tribunal fédéral auquel se réfère l’appelante n’est pas pertinent dans le cas d’espèce car il concernait la proviso ad litem allouée à l’épouse dont la pension ne couvrait que ses frais d’entretien courant – aussi élevés soient-ils – dès lors qu’elle avait été arrêtée sans que l’excédent ne soit partagé (cf. Juge unique CACI 7 février 2019/57 consid. 3.3.1). Aucune provisio ad litem ne doit donc être versée à l’appelante pour la procédure de deuxième instance. Le grief est rejeté.
9.1 En définitive, l’appel de B.G.________ doit être partiellement admis, de même que celui de C.G.________, et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
9.2 9.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
9.2.2 9.2.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).
9.2.2.2 Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. d’émoluments pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Vu l’issue du litige et les moyens respectifs des parties, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de celles-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Au vu de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et de l’objet de chacun des appels, les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de B.G.________ est partiellement admis.
II. L’appel de C.G.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres III, IV et VI de son dispositif comme il suit :
2'070 fr. (deux mille septante francs) dès le 1er octobre 2024.
2'060 fr. (deux mille soixante francs) dès le 1er octobre 2024.
1'270 fr. (mille deux cent septante francs) dès le 1er octobre 2024.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.G.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à celle de l’appelante C.G.________ par 700 fr. (sept cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck Ammann (pour B.G.), ‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour C.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :