Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 523
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO21.018211-231606

368

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 août 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 17 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre la décision incidente rendue le 26 octobre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision incidente du 26 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevable la demande en libération de dette déposée le 17 novembre 2021 par B.________ à l’encontre de W.________ (I), a imparti à celle-ci un délai au 6 novembre 2023 pour déposer une réponse (II), a mis les frais de la décision, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de W.________ (III), l’a condamnée à verser à B.________ un montant de 600 fr., à titre de dépens (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V).

En substance, saisi par B.________ d’une action en libération de dette, respectivement de la question de sa recevabilité rationae loci, le tribunal s’est estimé compétent et a déclaré la demande recevable. Il a considéré que les clauses de for existantes étaient contradictoires – le contrat de prêt de 2017 prévoyant un for en [...] et la reconnaissance de dette de 2018 désignant les autorités judiciaires de L.________ –, et qu’aucun tribunal ne pouvait ainsi être saisi conformément à ceux-ci sans difficulté. La validité et la qualification du contrat de prêt étant des faits de double pertinence ne devant pas être examinés d’entrée de cause, les premiers juges ont conclu que B.________ était fondée, en tant que débitrice poursuivie, à saisir le tribunal de son domicile, correspondant au for au lieu de la poursuite.

B. a) Par acte du 27 novembre 2023, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 17 novembre 2021 par B.________ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel, constitué de la procuration en faveur de son conseil (pièce 0), de la décision entreprise (pièce 1), des plaidoiries écrites responsives du 7 juillet 2023, avec la quittance de reçu (pièce 2) et du courriel daté du même jour, adressé par le conseil de B.________ à celui de la partie adverse (pièce 3).

b) Le 21 février 2024, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

a) L’appelante W.________ est une société de recouvrement des créances inscrite au registre du commerce du canton de L., dont le siège se trouve à L..

b) L’intimée est domiciliée à [...].

c) P.________ Sàrl, radiée du registre du commerce vaudois le 20 novembre 2018, avait pour but l’exploitation d’établissements publics, en particulier tea-rooms, cafés et restaurants. D.________ en était l’associée gérante avec [...] jusqu’au 25 novembre 2013, puis seule jusqu’au 16 novembre 2015. Dès cette date et jusqu’à la radiation de la société, [...] était l’associé gérant inscrit au registre du commerce. La société détenait notamment le restaurant [...], à [...] (actuellement [...]).

d) V.________ AG, également intitulée M.________ SA, inscrite au registre du commerce du canton d’ [...], ayant pour but essentiellement de produire et commercialiser toutes sortes de boissons alcoolisées et non alcoolisées, a son siège à J.________, en [...].

Le 22 mars 2017, M.________ SA, d’une part, et P.________ Sàrl, D.________ et l’intimée, désignés comme « le client », d’autre part, ont signé un contrat intitulé « Contrat de livraison de boissons & Contrat de prêt », concernant notamment la fourniture de boissons dans le restaurant [...].

Il ressort du chiffre 10, figurant sous la rubrique des dispositions contractuelles en page 3 du contrat, qui traite de la prorogation de for, que « [l]es parties conviennent comme for compétent pour tous les litiges découlant du présent contrat et de ses annexes les tribunaux ordinaires au siège de M.________ SA (J.________) ». Le texte de la clause est rédigé en caractères gras.

L’annexe 3 du contrat traite du prêt, conclu entre M.________ SA et le client, portant sur un montant de 92'631 fr. 25, avec un taux d’intérêt à 5 % l’an.

Le 6 février 2018, P.________ Sàrl, représentée par [...],D.________ et l’intimée ont signé un document, intitulé « reconnaissance de dette avec promesse de paiement » (ci-après : la reconnaissance de dette). Aux termes de celui-ci, les trois signataires reconnaissent devoir à l’appelante, désignée comme étant au bénéfice d’une cession de M.________ SA, les montants de 92'159 fr. 15 (« créance 1 ») avec intérêt à 5 % depuis le 1er octobre 2017, de 2'564 fr. 15 (« créance 2 ») et de 5'280 fr. de frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO. La première créance correspond au « Décompte de prêt final au 30.09.2017 selon contrat de prêt & contrat de livraison de boissons du 22.03.2017 » et la seconde se rapporte aux factures d’intérêts ouvertes en 2017. Après les modalités de paiement par acomptes, la reconnaissance de dette comporte la précision suivante : « La présente convention entre en vigueur après signature par les débiteurs respectifs. En plus, les rapports juridiques subsistent inchangés. Le contrat est soumis au droit suisse. Le for est L.________ [indiqué en gras]. Les fors impératifs sont réservés ». Le document a été établi à [...].

Le 24 avril 2020, à la réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 92'159 fr. 15, avec intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Par cession : V.________ AG, [...] [...], Reconnaissance de dette du 06.02.2018 », de 2'564 fr. 15, à titre de « Reconnaissance de dette du 06.12.2018 », et de 5'280 fr., à titre de « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO », en sus des frais de poursuite, par 203 fr. 30.

L’intimée a formé opposition totale audit commandement de payer.

5.1 A la suite de la requête de mainlevée déposée le 12 octobre 2020 par l’appelante dans la poursuite susmentionnée, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu une décision le 26 janvier 2021, rejetant dite requête.

5.2 La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF), statuant sur recours, a réformé la décision précitée par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 208), en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° [...] était provisoirement levée à concurrence de 92'159 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, de 2'564 fr. 15, sans intérêt, et de 5'280 fr., sans intérêt également.

6.1 Par demande du 17 novembre 2021, l’intimée a ouvert action en libération de dette auprès du tribunal, concluant, avec suite de frais et dépens, au constat qu’elle ne devait pas à l’appelante la somme de 100'000 fr., faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 21 octobre 2021, et à la radiation, pour un montant de 100'000 fr., de la poursuite n° [...] introduite par l’appelante.

6.2 L’appelante a déposé le 7 octobre 2022 une réponse, concluant, avec suite de frais dépens, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à ce qu’une décision incidente soit rendue sur la question de l’incompétence rationae loci du tribunal. Encore plus subsidiairement, l’appelante a requis la fixation d’un nouveau délai convenable pour déposer une réponse complète et modifier les conclusions.

6.3 L’intimée s’est déterminée par acte du 3 février 2023, concluant à la recevabilité de l’action en libération de dette déposée.

6.4 L’appelante s’est déterminée par duplique du 29 mars 2023.

6.5 Le président du tribunal a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries le 17 mai 2023. Un délai au 19 juin 2023 a été fixé pour déposer des plaidoiries écrites.

6.6 L’appelante a produit ses plaidoiries écrites le 12 juin 2023 et l’intimée les siennes le 19 juin 2023. Les deux parties ont maintenu leurs conclusions.

6.7 Un délai au 7 juillet 2023 ayant été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles plaidoiries responsives, l’appelante a transmis une écriture par voie électronique (IncaMail). Toutefois, celle-ci n’a pas été versée au dossier en première instance.

En droit :

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable.

1.3

Les pièces 1 et 3 figurent déjà au dossier et sont partant recevables. La pièce 2, soit les plaidoiries envoyées par signature électronique par le conseil de l’appelante le 7 juillet 2023, aurait également dû l’être. Partant, elle doit aussi être considérée comme recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte ses plaidoiries responsives du 7 juillet 2023 et invoque une violation de son droit d’être entendue.

3.2

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3).

3.3

En l’espèce, l’autorité précédente ne fait aucune mention de plaidoiries responsives, alors que les pièces produites en deuxième instance démontrent que ces plaidoiries ont bien été adressées dans le délai imparti au 7 juillet 2023. En n’en tenant pas compte, l’autorité précédente a violé le droit être entendue de l’appelante.

Cela étant, cette violation peut être ici réparée, vu le pouvoir d’examen entier en fait et en droit de l’autorité de céans. L’appelante n’explique au demeurant pas en quoi un renvoi serait nécessaire en l’espèce. Le grief soulevé ne saurait, quoiqu’il en soit, conduire à la réforme de la décision dans le sens d’une irrecevabilité de la demande comme plaidé par l’appelante dans son appel (page 6). Tout au plus aurait-il pu conduire à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour prise en considération de cette écriture et nouvelle décision. Or, vu le pouvoir d’examen de la Cour d’appel civile, celle-ci peut y procéder elle-même.

4.1

L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 8 Cst., les premiers juges ayant appliqué au cas d’espèce une jurisprudence dont le cas traité différait, ainsi qu’une violation de l’art. 17 CPC. 4.2

4.2.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; TF 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.2.1)

4.2.2 L’appelante estime que le tribunal s’est fondé à tort sur l’arrêt TF 4A_568/2017 du 27 avril 2018 consid. 3 pour retenir que, si plusieurs fors étaient prévus, la clause de prorogation de for devait préciser clairement que lesdits fors étaient alternatifs, et pour en déduire que, dans la présente cause, en l’absence de précision allant dans ce sens, il existait une incertitude quant au for applicable. L’appelante soutient que, dans la jurisprudence précitée, le contrat d’entreprise comportait certes une clause d’élection de for en faveur de Zürich et de Locarno, sans qu’il soit précisé que l’un ou l’autre des fors pouvait être choisi alternativement par le demandeur, mais que ce flou ressortait d’un seul et même contrat, alors que, dans le cas d’espèce, la reconnaissance de dette était intervenue un an après la signature du contrat et qu’il s’agissait d’un document séparé. Partant, la jurisprudence en question ne serait pas transposable.

A lecture de l’arrêt et en particulier du considérant 3, il ressort que, si les parties à un contrat désignent plusieurs fors et que ceux-ci sont alternatifs, ce choix doit apparaître clairement. Cette jurisprudence consacre donc essentiellement le principe de clarté, en ce sens que, si les parties prévoient des fors alternatifs, ce choix doit être aisément reconnaissable. Cette exigence est parfaitement transposable à d’autres situations impliquant des prorogations de for, qu’elles soient différées dans le temps ou inscrites dans des documents séparés. Partant, le tribunal n'a pas violé le principe d’égalité en se référant à cette jurisprudence.

4.3

4.3.1 L’art. 17 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).

4.3.2 L’art. 17 CPC exige uniquement que le tribunal soit déterminable. Il n’est ainsi pas indispensable de désigner un lieu ou un tribunal déterminé. Il suffit que les tribunaux d’un certain canton soient désignés : en ce cas, à condition de respecter les règles de la compétence matérielle, un tribunal de ce canton pourra être saisi, à choix. Il est également suffisant de désigner le for du domicile ou du siège d’une partie (Patricia Dietschy-Martenet in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 6 ad art. 17 CPC et la réf. citée).

4.3.3 Les exigences de forme posées par l’art. 17 CPC doivent être appliquées avec rigueur car l’élection de for déroge au principe général du for du défendeur (art. 10 CPC). Elles sont destinées à empêcher qu’une clause d’élection de for ne soit incluse dans le texte d’un contrat à l’insu des parties. Il faut donc, pour que l’une d’elles puisse se prévaloir d’une pareille clause, que les parties soient effectivement convenues de choisir le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans l’une des formes mentionnées à l’art. 17 al. 2 CPC (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la clause d’élection de for soit revêtue de signatures manuscrites. La convention correspondante peut résulter d’un échange de lettres. La volonté d’accepter une clause que l’autre partie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit ; le support utilisé importe peu (TF 4A_507/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le silence de l’un des cocontractants n’offre pas la garantie sérieuse d’une acceptation consciente ; c’est pourquoi la clause d’élection de for insérée dans une confirmation écrite n’est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s’y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 ; TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1 ; TF 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.3.3 ; TF 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1).

4.3.4 En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la clause d’élection de for, tout comme la convention d’arbitrage, incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d’hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d’une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu’une convention d’arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l’ont pas signée et qui n’y sont pas mentionnées (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Ainsi, une clause de prorogation de for ne lie que les parties et, dans la mesure où elle n’a pas de caractère strictement personnel, leurs successeurs. Elle ne peut être opposée à des tiers que si ceux-ci s’y sont liés. Une prorogation au détriment des tiers est exclue (TF 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.2.2 ; plus récemment ATF 149 III 71 concernant l’art. 23 de la Convention de Lugano). En outre, le tiers qui s’immisce dans l’exécution du contrat contenant la convention d’arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l’on peut inférer de cette immixtion sa volonté d’être partie à la convention d’arbitrage (ATF 134 III 565 consid. 3.2 ; ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 ; TF 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1).

4.3.5 Une clause d’élection de for est indépendante du contrat principal, même si ces deux éléments sont prévus dans le même document. Il s’ensuit que l’invalidité du contrat principal n’emporte pas nécessairement celle de l’élection de for et vice versa (ATF 121 III 495 consid. 5c ; TF 4A_486/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 non publié in ATF 148 III 242 ; TF 4A_386/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).

4.3.6 La question de savoir si une clause d’élection de for est valable constitue un fait de simple pertinence et non de double pertinence (TF 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La validité d’une telle clause doit ainsi être examinée déjà au stade de l’examen de la compétence et ce de manière non limitée, et non seulement sur la base des seuls allégués de la demande (TF 5A_368/2016 précité consid. 2.2).

4.3.7 Le for prévu au lieu de la poursuite par l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) peut être valablement remplacé par un for élu en Suisse (ATF 87 III 23 consid. 2 ; voir aussi ATF 104 Ia 279 consid. 3 ; TF 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 6).

4.4

4.4.1 Dans le cas d’espèce, et comme exposé précédemment, la question de la validité d’une élection de for doit être examinée en tenant compte de tous les éléments du dossier et non seulement des allégués de la demande. Vu la cause en libération de dette introduite par demande de l’intimée, le for légal est celui prévu par l’art. 83 al. 2 LP, soit celui de son domicile (art. 46 al. 1 LP). Comme exposé ci-dessus, il pouvait toutefois être remplacé par un for élu en Suisse. Aucune disposition contraire au sens de l’art. 17 CPC ne s’opposait à la conclusion d’une élection de for. Les parties pouvaient donc adopter une telle clause. Il s’agit de déterminer à présent si elles l’ont fait valablement.

4.4.2 Le premier acte à examiner est le « Contrat de livraison de boissons & Contrat de prêt » signé entre M.________ SA et l’intimée notamment le 22 mars 2017. Ce document prévoit à son chiffre 10 une prorogation de for en faveur des tribunaux ordinaires au siège de V.________ AG, soit, selon les informations figurant au registre du commerce – qui constituent des faits notoires –, en [...] (pièce 7, produite le 7 octobre 2022). Répondant aux exigences de forme de l’art. 17 CPC, cette élection de for est valable entre les parties signataires du contrat précité. Tel n’est toutefois pas le cas de l’appelante, qui n'a pas signé ce contrat.

En l’occurrence, rien ne permet de penser que l’appelante se serait immiscée dans l’exécution du contrat contenant la clause d’élection de for, de sorte que l’on puisse déduire de cette immixtion sa volonté d’être partie à la convention d’élection de for.

L’appelante se prévaut toutefois que les droits et obligations de ce contrat lui auraient été cédés (appel, page 7). En vertu de l’art. 165 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220), la cession doit impérativement résulter d’un document écrit (TF 4A_314/2016 – 4A_320/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2.1). Cela étant, si l’appelante se réfère au contrat du 22 mars 2017, elle ne précise pas quand une telle cession aurait eu lieu, ni surtout ne produit d’acte de cession passé entre M.________ SA et elle-même et portant non pas seulement sur la créance ici litigieuse, mais également sur l’élection de for prévue dans le contrat. Cela est d’autant plus étonnant que l’intimée avait expressément contesté dans la procédure de mainlevée l’existence d’une cession, valable (arrêt CPF du 21 octobre 2021/208 consid. 1c et IIIc, produit par l’appelante en pièce 1 de sa réponse reçue le 7 octobre 2022), ce qu’elle a fait à nouveau dans la présente procédure en première instance, et que l’appelante s’est déterminée sur cette question (notamment dans la duplique, page 3, ch. 22 et 24, l’appelante le soulignant en page 7 de son appel) et a produit de nombreuses pièces dans la présente procédure, sans toutefois produire d’acte de cession. Dans ces conditions, faute pour l’appelante d’avoir produit une cession de créance de M.________ SA en sa faveur, on ne peut retenir ni qu’une telle cession existerait et serait valable, ni qu’elle impliquerait que l’appelante aurait par-là accepté de reprendre l’élection de for prévue dans le contrat du 22 mars 2017.

On relève que le dossier contient également une « reconnaissance de dette avec promesse de paiement », signée le 6 février 2018 uniquement par les personnes débitrices, dont l’intimée. Le fait que cette reconnaissance de dette unilatérale mentionne que l’appelante serait au bénéfice d’une « cession » de M.________ SA ne permet toutefois pas de pallier le fait qu’une telle cession, signée par les débitrices et M.________ SA, n’a pas été produite et ne saurait partant être reconnue comme valable du seul fait qu’elle est mentionnée dans la reconnaissance de dette du 6 février 2018, qui, souligne-t-on encore, n’est signée ni par M.________ SA ni par l’appelante. Au demeurant, dite reconnaissance de dette prévoit un for à [...]. Cela infirme encore, si tant est besoin, que la cession entre M.________ SA et l’appelante, eut-elle été convenue de manière valable, emportait l’engagement d’élection de for pris dans le contrat du 22 mars 2017.

Dans ces conditions, la clause d’élection de for prévue par le contrat du 22 mars 2017 ne saurait lier les présentes parties au litige. Elle n’empêchait donc pas l’intimée d’agir contre l’appelante auprès du tribunal du for de la poursuite, soit en l’occurrence par-devant les premiers juges.

4.4.3 Comme indiqué ci-dessus, le dossier contient également une « reconnaissance de dette avec promesse de paiement », signée uniquement par les personnes indiquées comme débitrices, dont l’intimée, en date du 6 février 2018, qui prévoit notamment que « le for est L.». Cet acte n’est pas signé par l’appelante. Compte tenu de la rigueur à appliquer s’agissant des exigences de forme posées par l’art. 17 CPC, on ne saurait admettre que la clause d’élection de for serait valable du seul fait de l’existence du document signé par l’intimée. La clause d’élection de for n’a certes pas à être signée par les deux parties sur le même document pour être valable. Toutefois, la volonté de chaque partie doit au moins résulter d’écrits, un ou plusieurs. Or, il n’y a aucun écrit de l’appelante, signé ou non, concernant cette clause d’élection. On ne saurait donc considérer que la clause d’élection de for que contient la reconnaissance de dette aurait été convenue, par écrit, par les deux parties et serait partant valable. D’ailleurs, même en l’absence de condition de forme écrite, il n’existe aucune preuve du fait que l’appelante aurait manifesté autrement sa volonté d’être liée par une clause d’élection de for à L.. A cet égard en particulier, il n’a été ni allégué ni prouvé que le document du 6 février 2018 aurait été élaboré par l’appelante. Rien ne l’indique, que ce soit l’entête ou le lieu où la reconnaissance a été faite, soit [...], qui ne correspond pas au siège de l’appelante. Ainsi, tout comme l’intimée ne pouvait pas décider unilatéralement d’un for, l’appelante ne peut décider d’être liée par ce for que lorsque cela l’arrange, ainsi en l’invoquant, sans avoir signé le document idoine, au moment où la partie adverse dépose un acte auprès du for prévu par la loi.

Ici encore, la reconnaissance de dette susmentionnée ne permet pas de retenir l’existence d’une clause d’élection de for valable liant les parties.

L’appelante invoque encore des abus de droit commis par l’intimée, qui permettraient de faire exception à l’application de la théorie de la double pertinence, si celle-ci devait malgré tout être appliquée.

Dès lors que la théorie des faits de double pertinence ne s’applique de toute façon pas ici (cf. consid. 4.3.6 supra), la question de savoir si cette théorie aurait dû être écartée compte tenu de la mauvaise foi prétendue de l’intimée ne se pose pas. Pour le surplus, on ne saurait contourner les exigences formelles posées par la loi en invoquant l’attitude de l’intimée. L’appelante ne le soutient au demeurant pas.

6.1 En conclusion, faute d’élection de for valable opposable à l’intimée, celle-ci était en droit d’ouvrir action auprès de l’autorité précédente. Sa demande étant donc bien recevable de ce point de vue, l’appel est mal fondé et la décision entreprise doit être confirmée par substitution de motifs. La cause sera toutefois renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe un nouveau délai pour déposer une réponse, celui du chiffre II du dispositif étant désormais échu, vu l’effet suspensif ex lege.

6.2 L’intimée a conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’elle réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyée, Me Adrienne Favre étant désignée comme conseil d’office.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'000 fr., conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à des dépens, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), compte tenu de l’écriture déposée et de la difficulté de la cause. Ils doivent être alloués directement à Me Adrienne Favre, l'intimée bénéficiant de l’assistance judiciaire (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).

6.4

6.4.1

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

6.4.2 Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier par ses soins et ceux de Me Ezgi Saral, également avocate, à hauteur de 6 heures et 46 minutes.

En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. D’une part, le temps dédié à la rédaction d'un bordereau de pièces (0,1 heure ; 14.09.2023), qui relève d'un travail de pur secrétariat (Juge unique CACI 4 janvier 2024/4 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478), doit être retranché. D’autre part, le temps annoncé pour les opérations après jugement, de 1 heure, apparaît excessif au vu de l’issue de la procédure d’appel, et doit être réduit à 30 minutes. Au final, on retiendra pour Me Adrienne Favre un total de 5 heures et 52 minutes (6,46 - 0,1 - 0,5 = 5,86). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 1'056 fr. (180 fr. x 5 h 52). A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 21 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 82 fr. 95, pour un total de 1'160 fr. 05.

6.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la fixation d’un nouveau délai à la recourante W.________ pour déposer une réponse.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ pour la procédure d’appel est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.

V. L’appelante W.________ versera au conseil d’office de l’intimée Me Adrienne Favre la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’intimée W.________, est arrêtée à 1'160 fr. 05 (mille cent soixante francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nicolas Pozzi (pour W.), ‑ Me Adrienne Favre (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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