Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 504
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO17.018914-240635 307

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 juillet 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Oulevey et Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 83 al. 4, 311 CPC ; 560 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec A., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 20 avril 2023, rectifié le 11 mai 2023, dont la motivation a été adressée le 28 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment déclaré recevable la demande en partage successoral déposée le 27 avril 2017 par l’Office des poursuites du district de Morges à l'encontre de C.V.________ et A.V.________ (I), a ordonné le partage complet de la succession de feu D.V., décédé le 3 décembre 2009 (II), a arrêté la valeur de la succession du prénommé à 535'308 fr. 05 (III), a dit que, dans la succession de feu D.V., C.V.________ avait droit à une part successorale s'élevant à 5/8e de l'actif net et A.V.________ avait droit à une part successorale s'élevant à 3/8e de l'actif net (IV), a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis [...], parcelle [...], appartenant à la succession de feu D.V., décédé le 3 décembre 2009 (V), a chargé la notaire [...] d'exécuter le présent jugement et particulièrement de mettre en œuvre et de diligenter la vente aux enchères publiques figurant sous chiffre V (VI), a chargé la notaire [...] d'acquitter avec le produit net de la vente, après paiement des impôts éventuels, les dettes de la succession, respectivement les dettes de A.V., selon la liste objet de la pièce 7 annexée audit jugement, et de verser le solde éventuel sur les comptes bancaires de C.V.________ et A.V.________ (VII), a dit que les honoraires de la notaire [...] seraient prélevés sur le produit de réalisation de l'immeuble précité (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'550 fr. à la charge de C.V.________ et A.V., par moitié chacune, et a dit que ces frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (IX), a mis les frais de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., à la charge de C.V. et A.V., par moitié chacune, et a dit que les frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (X), a dit que C.V. et A.V., bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (XIII), a dit que C.V. et A.V.________, solidairement entre elles, devaient verser à l’Office des poursuites du district de Morges la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

En substance, le président était saisi d’une demande de l’A.________ d’ordonner la vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...], appartenant à la succession non partagée de feu D.V., après paiement des dettes de la succession, respectivement des dettes de la fille du défunt, A.V.. Il s’est fondé sur le rapport d’expertise établi par la notaire Me [...] le 18 novembre 2021 pour liquider le régime matrimonial des époux feu D.V.________ et C.V.. Il est parvenu à la conclusion que C.V. avait une créance de participation envers feu D.V.________ de 535'308 fr. 05 du chef du partage des acquêts du couple. S’agissant du partage de la succession de feu D.V., le président a estimé que C.V. n’avait pas prouvé, à satisfaction de droit, qu’elle pouvait se voir attribuer l’entier de la parcelle n° [...], propriété du de cujus. Faute d’entente entre les héritiers, le président a considéré qu’il y avait lieu de vendre ledit bien aux enchères publiques.

C.V.________ C.V.________ est décédée le 13 décembre 2023, soit entre la notification du dispositif du jugement précité et de sa motivation.

Selon le certificat d’héritier établi le 18 mars 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, feu C.V.________ a laissé comme seul héritier légal et institué son petit-fils B.V.________.

Le 28 mars 2024, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a adressé la motivation du jugement du 11 mai 2023 à B.V.________, en sa qualité d’héritier unique.

b) Par acte du 7 mai 2024, A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel du jugement du 11 mai 2023 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à X et XIII à XV de son dispositif en ce sens en substance que ce qu’ils prévoient soit annulé. Ils ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’Office des poursuites du district de Morges n’a pas été invité à se déterminer.

3.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Il y a substitution de partie ex lege au sens de l’art. 83 al. 4 in fine CPC en cas de succession à titre universel. Tel est notamment le cas des héritiers, qui acquièrent la succession du défunt de plein droit dès son décès (art. 560 CC, saisine ipso iure ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nos 28 ss, p. 60-61). Lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent ainsi de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC ; TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et réf. cit.), étant précisé que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation, lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci (TF 9C_301/2016 précité consid. 4.1 et réf. cit.).

3.2 L’appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. A.V.________ a participé à la procédure de première instance en qualité de partie. B.V., unique héritier de feu C.V., s’est substitué à celle-ci ex lege dans la présente procédure. Les appelants ont donc un intérêt digne de protection. L’appel est dès lors recevable sous cet angle.

4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

4.2 Dans un premier grief, les appelants soutiennent que le premier juge aurait violé les art. 58 al. 1, 221 et 227 CPC en admettant des modifications de conclusion de la part de l'intimé.

Le grief ne comporte toutefois pas de réelle motivation. En effet, hormis un rappel de quelques principes, l'énonciation de quelques éléments de fait et une comparaison entre les conclusions de la demande et celles introduites postérieurement, les appelants n'exposent en aucune façon de quelle manière l'art. 227 CPC aurait été violé. En particulier, ils ne procèdent à aucune démonstration que les conditions prévues par cette disposition, singulièrement le caractère connexe des conclusions anciennes et nouvelles, ne seraient pas réalisées en l'espèce. A ce titre, ils se contentent d'exposer l'intention qu'ils prêtent à l'intimé et à ses conseils successifs. Cette motivation, indigente, est clairement insuffisante au regard des principes fixés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra).

Le grief est dès lors irrecevable.

4.3 Dans un deuxième grief, les appelants paraissent se plaindre d'une violation des règles sur les partages successoraux. Ils soutiennent tout d'abord, dans un argumentaire confus, que la succession de feu D.V.________ ne pourrait pas être liquidée sans préalablement liquider la succession de feu E.V., fils du premier. On peine à saisir la portée du grief, qui ne se fonde sur aucun développement juridique. En particulier, les appelants n’exposent pas de quelle manière la liquidation de la succession de E.V. ne pourrait pas intervenir durant celle de son père, ni pour quelle raison cette première succession ne pourrait pas rester indivise. Il n'apparaît singulièrement pas que E.V.________ ait été copropriétaire de l'immeuble de [...], qui paraît constituer l'essentiel de la succession de feu D.V.________. A défaut de toutes explications, force est de constater que la motivation du grief est insuffisante et que celui-ci doit être déclaré irrecevable.

4.4 Ensuite, les appelants formulent une critique quant aux modalités de la vente aux enchères de la parcelle n° [...] qui paraît porter sur le fait de vendre en un bloc la parcelle et l'immeuble qu'elle abrite, plutôt que de vendre séparément les deux appartements existants dans la construction. A leur sens, il serait notoire qu'une vente séparée produirait un bénéfice plus important. A nouveau, la motivation du grief est déficiente. Les appelants n’exposent aucunement pour quelle raison le fait qu’ils avancent devrait être considéré comme notoire. Surtout, ils perdent de vue qu'il reviendra à la notaire [...] de diligenter la vente aux enchères et donc d'en déterminer les conditions. En tous les cas, les appelants n’expliquent aucunement en quoi leur critique devrait avoir un impact sur le principe même de la liquidation de la succession de feu D.V.________ et sur celui de la vente aux enchères publiques. Le grief est donc à nouveau irrecevable. 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les requêtes d’assistance judiciaire doivent être rejetées, l’appel étant d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'353 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits en équité à 2'000 fr. (art. 6 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Office des poursuites du district de Morges n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des appelants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour A.V.________ et B.V.), ‑ Me Lorraine Ruf (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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