Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 498
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.015903-240185

308

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 juillet 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 105, 106 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.V., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 9 février 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens.

1.2 Par ordonnance du 14 février 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.

1.3 Par réponse du 26 février 2024, B.V.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Dans une réponse du même jour, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant [...], a adhéré, avec suite de frais et dépens, à la conclusion II, chiffre I, de l’appel formé par l’appelante, étant précisé que la contribution d’entretien versée en faveur d’[...] devrait l’être en mains de [...], curatrice de représentation sur les quatre enfants au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et a conclu au rejet pour le surplus.

1.4 Par ordonnance du 28 février 2024, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé.

1.5 Lors de l’audience d’appel du 5 juin 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel et les parties sont convenues de renoncer à l’allocation de dépens de deuxième instance. Elles ont été informées qu’elles recevraient une décision prenant acte du retrait d’appel et statuant sur les frais de la cause ainsi que sur les indemnités des conseils d’office et de la curatrice de représentation d’[...].

Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

3.1 3.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

3.1.2 En l’espèce, Me Stéphanie Cacciatore a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures et 40 minutes consacrées à la représentation de l’enfant [...] dans la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre cette durée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Cacciatore doit être fixée à 1'200 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. (2 % de 1'200 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 99 fr. 15, pour un montant total de 1'323 fr. 15.

3.1.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'923 fr. 15, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et 1'323 fr. 15 pour l’indemnité de Me Cacciatore. Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, partie réputée succombante (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2) compte tenu de son retrait d’appel. Dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

3.1.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

3.2.2 Dans sa liste des opérations du 11 juin 2024, Me Laurent Fischer indique avoir consacré 24 heures et 59 minutes facturables au dossier d'appel. Ce décompte est excessif au regard de la nature du litige et de sa difficulté. En particulier, on relèvera que 12 heures et 15 minutes au total ont été consacrées à la seule rédaction de l’appel (14 pages sans compter la page de garde et les conclusions), écriture rédigée avec une police très aérée, auxquelles s’ajoutent encore 30 minutes de lecture du dossier. Cette durée est exagérée eu égard au fait qu’un seul objet était litigieux, soit les contributions d’entretien, et que celui-ci ne présentait pas de complexité particulière en l’espèce. Ainsi, le temps consacré à la rédaction de l’appel du 9 février 2024 doit être réduit de 12 heures et 15 minutes à 6 heures et 15 minutes. Par ailleurs, l’avocat fait valoir au total 5 heures et 15 minutes d’échanges avec sa cliente (correspondances, téléphones et conférence), étant précisé que cela n’inclut pas les courriels ayant servi à transmettre à celle-ci des copies de courriers en lien avec la procédure pendante devant le juge unique. Or, pour une procédure de deuxième instance ne présentant pas de difficultés particulières et portant sur une question déjà examinée en première instance, on retiendra uniquement 3 heures et 15 minutes d’échanges avec la cliente qui doivent largement suffire.

Il s’ensuit que le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 16 heures et 59 minutes. Le défraiement de Me Fischer pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3’057 fr. (16.98 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr., les débours par 61 fr. 15 (2 % de 3’057 fr.) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 262 fr. 30, soit 3'500 fr. 45 au total.

3.2.3 Dans sa liste des opérations du 14 juin 2024, Me Philippe Baudraz a indiqué avoir consacré 21.80 heures au dossier d'appel, soit 21 heures et 48 minutes. Sur ce total, Inès Sottas, avocate-stagiaire, a effectué 24 minutes de travail et Me Baudraz en a effectué 21 heures et 24 minutes. A nouveau, compte tenu de la connaissance préalable du dossier, de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce décompte paraît trop élevé et ne saurait être admis tel quel. Ainsi, il y a lieu de réduire à 5 heures la durée nécessaire pour rédiger la réponse. En outre, 42 minutes ont été dédiées à la rédaction d’un courrier le 14 mars 2024, par lequel Me Baudraz s’est déterminé sur le fait d’entendre des témoins à l’audience d’appel. Il a également indiqué avoir consacré 42 minutes pour la rédaction d’un courrier le 10 avril 2024, par lequel il s’est déterminé sur la question du renvoi ou non de cette audience. Or, une durée de 30 minutes au total paraît déjà suffisante pour permettre à Me Baudraz de se déterminer sur ces deux questions. Par conséquent, il sera retenu 5 heures au tarif d’avocat breveté pour la rédaction de la réponse et de ses annexes (à savoir un bordereau, un courrier d’accompagnement au juge unique ainsi que les copies adressées à Me Fischer et à Me Cacciatore), en lieu et place des 10 heures indiquées. On prendra également en compte au même tarif une durée de 30 minutes pour la rédaction des deux courriers des 14 mars et 10 avril 2024, à la place d’une heure et 24 minutes indiquées.

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 15 heures et 54 minutes, dont 24 minutes sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Le défraiement de Me Baudraz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'834 fr. ([15.50 heures x 180 fr.] + [0.40 heures x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr., les débours par 56 fr. 70 (2 % de 2'834 fr.) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 243 fr. 90, soit 3'254 fr. 55 au total.

3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant – le cas échéant – et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant [...], est arrêtée à 1'323 fr. 15 (mille trois cent vingt-trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'923 fr. 15 (mille neuf cent vingt-trois francs et quinze centimes) – ce montant comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre III ci-dessus – et mis à la charge de l’appelante A.V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 3'500 fr. 45 (trois mille cinq cents francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Philippe Baudraz, conseil d’office de l’intimé B.V.________, est arrêtée à 3'254 fr. 55 (trois mille deux cent cinquante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire A.V.________ et B.V.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Fischer (pour A.V.), ‑ Me Philippe Baudraz (pour B.V.), ‑ Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation (pour l’enfant [...]),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 306 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • Art. 3 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • Art. 241 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 300 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur
  • art. 5 RCur

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

8