Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 471
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.004022-240391

329

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 311 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; 9 LPGA

Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., au [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : la présidente ou la première juge) a rappelé les termes de la convention signée par les parties à l'audience du 5 avril 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant E.Z., né le [...] 2009, à 1'784 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites (II), a dit que A.Z. contribuerait à l'entretien de son fils E.Z.________ par le régulier versement d'une pension de 1'615 fr. 55 par mois, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.Z., dès et y compris le 1er janvier 2022 (III), a dit que B.Z. conserverait les allocations familiales, allocations pour impotent, suppléments pour soins intenses et contributions d'assistance alloués à E.Z.________ (IV), a dit que A.Z.________ contribuerait à l'entretien de B.Z., par le régulier versement d'une pension de 291 fr. 90 par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.Z., dès et y compris le 1er janvier 2022 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII),

En droit, la présidente, appelée à statuer sur la question du principe et de la quotité des contributions d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils E.Z.________ et de son épouse B.Z., a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’allocation pour impotent, ni du supplément pour soins intenses, ni de la contribution pour assistance versée à E.Z. dans le cadre du calcul desdites contributions. La première juge a en outre retenu qu’il pouvait être attendu de B.Z.________ qu’elle augmente son taux d’activité de 15 %, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, de sorte que son disponible était de 951 fr. 04 par mois. La présidente a ensuite fixé le montant des contributions dues par A.Z.________ en faveur de son fils E.Z.________ et de B.Z.________ en application de la méthode du minimum vital avec répartition subséquente de l’excédent.

B. a) Par acte du 22 mars 2024, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant E.Z.________ soit arrêté à 1'105 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'105 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’exécution des chiffres III et V de l’ordonnance, s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024.

L’appelant a requis la production d’une pièce (n° 51) en mains de B.Z.________.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la juge unique a accordé à l’appelant l’effet suspensif requis.

b) Au pied de sa réponse du 14 mai 2024, B.Z.________ (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1969, et l’intimée, née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1995 à [...].

De cette union sont issus C.Z., née le [...] 1998, D.Z., né le [...] 2003, tous deux majeurs, et E.Z.________, né le [...] 2009.

Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2021.

a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2023 dirigée contre l’appelant, l’intimée a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde sur l’enfant E.Z.________ lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant attribué au père, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'302 fr. 80, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 676 fr. 65.

b) Au pied de son procédé écrit du 4 avril 2023, l’appelant a, en substance, admis l’attribution du domicile conjugal à l’intimée et l’exercice par celle-ci de la garde sur l’enfant E.Z., a conclu à ce qu’à défaut d’entente, son droit de visite s’exerce tous les dimanches, de 13h à 20h, en présence d’un employé, et a conclu pour le surplus au rejet des conclusions de l’intimée. Il a en outre conclu à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour ses enfants E.Z. et D.Z.________, et à ce que l’intégralité des rentes et allocations d’impotence touchées par l’intimée ainsi que les allocations familiales soient dévolues à celle-ci afin de pourvoir à la prise en charge de ses fils.

c) Une première audience s’est tenue le 5 avril 2023. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale :

I. Les époux A.Z.________ et B.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à B.Z., qui en assumera seule les charges courantes. III. Le lieu de résidence de l’enfant E.Z., né le [...] 2009, est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. IV. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses fils, à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui le dimanche après-midi, la première fois le 7 mai 2023, de 14 heures à 20 heures 30, en présence d’un auxiliaire de vie pour assister les enfants E.Z.________ et D.Z.. Dans l’hypothèse où l’auxiliaire de vie serait absent (maladie notamment), A.Z. renonce à exercer son droit de visite. Il est précisé que A.Z.________ se rendra au domicile des enfants au début du droit de visite pour les prendre en charge avec l’auxiliaire de vie et le bus et les y ramènera, à la fin de l’exercice de son droit de visite avec l’aide de l’auxiliaire de vie et du bus.

A.Z.________ s’engage à prévenir B.Z.________ au plus vite s’il ne peut exercer son droit de visite. V. B.Z.________ s’engage à transmettre toute information importante concernant la vie des enfants par Whatsapp à A.Z.________.

Lors de cette audience, il a en outre été procédé à l’audition du témoin M.________, conseiller spécialisé en assistance au sein de l’organisation [...], dont les déclarations ont été reprises ci-dessous dans la mesure utile.

d) L’audience a été reprise le 21 juin 2023. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que la pension mensuelle réclamée à son époux a été portée à 4'579 fr. 40, allocations familiales en sus, pour l’entretien de E.Z.________ et en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à ce que l’appelant soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 1'000 fr. pour son propre entretien. En outre, il a été procédé à l’audition de la témoin Y., née [...], qui s’est occupée des enfants E.Z. et D.Z.________ au domicile de la famille, entre début 2016 et fin 2020. Ses déclarations ont été reprises dans la mesure utile ci-dessous.

e) Une dernière audience a eu lieu le 19 octobre 2023. Les parties ont une nouvelle fois été entendues et le témoignage de Q.________, ancien directeur académique du Collège de [...] et ami de l’appelant, a été recueilli. Ses déclarations ont été reprises ci-dessous, dans la mesure de leur pertinence.

A l’issue de cette dernière audience, la présidente a fixé aux parties un délai pour déposer des plaidoiries écrites simultanées.

f) Au pied de ses plaidoiries écrites du 16 janvier 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de E.Z.________ soit arrêté à 4'798 fr. 70 par mois, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant susnommé par le versement d’une pension mensuelle de 4'871 fr. 85, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 146 fr. 25. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à que la pension réclamée pour son propre entretien soit portée à 1'000 francs.

Le même jour, l’appelant a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions.

a) L’appelant travaille à plein temps en qualité de professeur de sport au sein du Collège de [...] et réalise un salaire mensuel net moyen de 9'500 francs (allocations familiales déduites).

b) L’intimée travaille en qualité d'enseignante spécialisée au sein de l’établissement primaire et secondaire de [...] à un taux de 50 % et réalise un revenu mensuel net de 4'490 fr., treizième salaire compris. Elle perçoit en outre un montant de 1'400 fr. par an, soit 116 fr. 65 par mois, pour son activité de curatrice de son fils D.Z.. Elle vit avec D.Z. et E.Z.________ dans l'ancien domicile conjugal, lequel a été adapté aux besoins des enfants.

c) E.Z.________ et D.Z.________ sont en situation de polyhandicap, souffrant tous deux de graves affections congénitales. Ils nécessitent une assistance permanente, de jour comme de nuit. ca) E.Z.________ est pris en charge durant une partie de la journée par l'école spécialisée [...]. Il reçoit de l'assurance-invalidité (AI) une allocation d'impotence pour mineur de l'ordre de 3'336 fr. par mois, composée de l'allocation pour mineur gravement impotent et du supplément pour soins intenses, ainsi qu'une contribution d'assistance mensuelle de 8'168 francs. L'assurance-invalidité prend également en charge un conseil dans le cadre de la contribution d'assistance, à hauteur de 1'200 fr. par mois. Selon le témoin M.________, « dans le cas présent, le droit dépasse le plafond, ce qui signifie qu’il y a des besoins plus grands que ce qui est alloué ».

Il ressort de l’attestation établie par l’assurance-maladie de E.Z.________ à l’attention de l’autorité fiscale que ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 29 fr. 15 en moyenne en 2022. Il s’agit de frais du CHUV, de frais de pédiatre et de frais du Service de soins à domicile du [...].

E.Z.________ doit faire l’objet d’une surveillance constante. Il ne peut faire aucun mouvement par lui-même ni rester assis seul, de sorte qu’il doit être assisté en permanence, et ce pour tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en particulier l’habiller, le changer, le nourrir et faire sa toilette. Selon la témoin Y.________, « c’est un soin à part entière de lui donner à boire, comme pour lui donner à manger, il faut être là à 100 % », en raison des risques de fausses routes et des spasmes qu’il peut subir au moment des repas.

La témoin susnommée a indiqué qu’elle avait accompagné E.Z.________ et son frère pour des sorties culturelles, que ce soit en journée, en particulier pour un spectacle, un concert ou au cinéma, ou pour le week-end, ainsi qu’à l’étranger, notamment à Europa Park. Y.________ est également partie en vacances avec les parties et leurs enfants, notamment en [...], et a expliqué qu’un grand nombre d’activités avaient été pratiquées en famille à cette occasion. Q.________ a également témoigné du grand nombre d’activités organisées par les parents pour leurs fils handicapés, que ce soit à la mer ou en montagne, pour pratiquer le handiski. cb) D.Z.________ est pris en charge par la Fondation [...] durant une partie de la journée. Il perçoit de l'assurance-invalidité, mensuellement, une rente extraordinaire, une allocation pour impotent ainsi que des prestations complémentaires.

La témoin Y., qui s’est occupée de D.Z. durant quatre ans, alors que celui-ci était adolescent, a relevé qu’elle devait lui présenter les aliments lors des repas, le changer, et l’accompagner pour la nuit, que ce soit pour le rassurer en cas de réveil ou pour changer ses draps car il bavait beaucoup. Il fallait également le manipuler afin qu’il ne reste pas toujours dans la même position, ce qui était très physique, même si l’enfant pouvait aider un peu, contrairement à son frère E.Z.________, encore plus lourdement handicapé.

cc) L’intimée assume le rôle de proche aidante auprès de ses fils. Il ressort de l’attestation établie le 17 janvier 2023 par le Centre médico-social (ci‑après : CMS) du [...], que les deux enfants ont besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne, cette aide étant apportée en grande majorité par leur mère, avec l’appui de personnel privé, du CMS et des Soins pédiatriques à domicile. Un soutien est également apporté la nuit, voire plusieurs fois par nuit.

L’intimée se charge en outre de la gestion des repas, des courses, de la lessive et du ménage. C’est également à l’intimée qu’incombe la charge de la gestion administrative et financière, tant à l’égard du personnel privé engagé par ses soins (organisation des plannings, gestion des contrats, paiement des salaires, gestion des congés et des absences) qu’à l’égard des autorités dont elle perçoit des prestations. L’intimée doit en particulier trouver des solutions lors que l’un(e) de ses employé(e)s est en congé maladie, étant précisé que l’institution qui accueille D.Z.________ n’assume pas les imprévus selon le témoin M., de sorte que l’intimée est, le cas échéant, tenue de quitter son travail pour s’occuper de son fils. L’intimée doit en outre gérer les cas où l’un de ses fils est malade et doit rester à la maison, voire être hospitalisé. Le témoin M. a relevé que les institutions étaient fermées durant les vacances scolaires.

L’intimée gère le suivi médical de ses deux fils handicapés, à savoir la coordination des rendez-vous, la présence aux consultations, la gestion et présence lors d’hospitalisations ou traitements.

Au-delà de ce qui précède, l’intimée accompagne ses deux fils au quotidien sur le plan psycho-social, qu’il s’agisse de soutien affectif, de soutien à la communication ou à la socialisation.

cd) Deux employés sont engagés à temps plein pour la prise en charge des enfants. En sus, des employés travaillent sur appel selon les besoins. De plus, le CMS intervient à domicile en faveur de E.Z.________ aux horaires du petit-déjeuner. Les coûts de son intervention sont déduits de l'allocation pour impotent perçue par E.Z., conformément aux déclarations du témoin M..

Selon les témoins M.________ et Y., il faut être au minimum deux adultes pour s’occuper de E.Z. et D.Z.________. Il s’agit d’assurer une présence 24h/24h hormis le temps passé en institution.

Le témoin M.________ a encore expliqué qu’un seul employé était présent au domicile de l’intimée la nuit, de sorte que celle-ci assumait une part d’assistance, soit celle de l’un des enfants.

ce) D’après l’expérience du témoin M., il est très rare qu’un parent puisse exercer une activité à temps partiel compte tenu de la prise en charge que nécessitent ses deux enfants, et ce malgré le fait qu’ils fréquentent chacun une institution. La témoin Y. a déclaré ce qui suit : « Je pense qu’il […] aurait été difficile [à B.Z.________] de travailler plus, car il faut que les accompagnants puissent se référer à elle en cas de besoin, de plus la prise de médicaments ne fait pas partie de notre cahier des charges ».

La Dresse [...] a attesté du fait que l’intimée était extrêmement présente dans la prise en charge de ses deux enfants et a indiqué qu’une majoration de son taux de travail ne lui semblait pas possible, tant d’un point de vue logistique, qu’au vu du temps nécessaire à ces multiples prises en charges médicales, requérant sa présence.

En raison de l’assistance fournie à ses enfants, l’intimée n’est pas en mesure d’arriver sur son lieu de travail avant 10h00, de sorte qu’elle ne peut travailler que deux périodes par matinée.

d) L’enfant majeure C.Z.________ a étudié auprès de l'Université de [...] et devait obtenir son master en juin 2024. Elle a débuté un stage rémunéré de six mois en mars 2024. Il ressort des pièces produites en première instance et en appel que les parties ont toutes deux soutenu financièrement leur fille majeure durant ses études.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est ainsi pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il en résulte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique, de sorte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.)

2.3 Lorsque, comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

Il s’ensuit que les pièces produites en appel par l’intimée – lesquelles constituent au demeurant de vrais nova – sont recevables.

2.4

2.4.1 L’appelant requiert la production par l’intimée de toutes pièces attestant des frais acquittés, pour E.Z.________, au moyen de l’allocation pour impotent ou de l’allocation pour soins intenses, depuis le jour où ces montants sont versés jusqu’à celui de la production de la pièce (pièce n°51).

A l’appui de sa réquisition, il fait valoir que la répartition de l’excédent ne doit pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives, ce qui serait le cas en l’espèce. Invoquant que les allocations d’impotence et pour soins intenses versées pour E.Z., totalisant selon lui un montant de 4'361 fr. 65 par mois, lui permettraient de couvrir les dépenses en lien avec son handicap, il requiert que l’intimée produise les pièces attestant des frais acquittés pour E.Z. au moyen des deux allocations précitées.

2.4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’autorité de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). Il n’en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).

2.4.3

2.4.3.1 Aux termes de l'art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] : impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (TF 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1).

Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1ère phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).

2.4.3.2 Les allocations pour impotent, et a fortiori celles pour soins intenses, vu leur nature, ne constituent pas un revenu de remplacement et n’ont par conséquent pas à être prises en compte dans le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401), notamment par le biais d’une réduction de la contribution de prise en charge (ATF 149 III 297 consid. 3.3). Dans l’arrêt 5A_808/2012 précité, le Tribunal fédéral n’a ainsi pas non plus considéré que l’épouse ne pouvait prétendre à la moitié de l’excédent du fait que son enfant recevait une rente d’impotence.

2.4.4 Par son raisonnement, l’appelant tente de contourner cette jurisprudence constante et publiée en essayant, via la répartition de l’excédent, de prendre en compte dans le calcul de la contribution d’entretien les montants reçus du fait de l’impotence dont souffre E.Z.. Au surplus, les prestations qui sont versées en sa faveur à ce titre, indemnité pour impotent et pour soins intenses, ont été calculées par les autorités compétentes en la matière pour tenir compte uniquement de dite impotence et des frais abstraits qu’elle engageait. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire, notamment que dites indemnités, vu l’état de E.Z., financeraient autre chose, notamment des dépenses personnelles de l’intimée. Il ressort au contraire du témoignage de M.________ que les montants alloués à E.Z.________ ne permettent pas de couvrir entièrement les dépenses en lien avec son handicap. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte, ni dans les revenus ni dans le calcul de l’excédent à allouer aux intéressés, des indemnités versées à ce titre. Partant, il n’y a pas lieu d’instruire sur la manière concrète dont l’intimée utiliserait ces montants. Au demeurant, si par impossible ceux-ci étaient excessifs, ce qui n’est ici nullement rendu vraisemblable, il conviendrait qu’ils soient réduits par les autorités d’assurance compétentes en la matière, non qu’ils permettent à l’appelant, sans modification des montants versés par les assurances, de réduire les contributions dues par lui pour l’entretien des siens au vu des revenus qu’il réalise. Il convient ici encore de souligner que dans l’intérêt bien senti des parents qui ont la charge d’enfants porteurs d’un handicap, l’indemnité pour impotence est calculée sur la base de frais abstraits, ce afin d’éviter que ledit parent doive encore justifier mois après mois les dépenses durables de son enfant, accroissant par là sa charge. Dans ces conditions, on ne saurait demander, alors même qu’en outre la question n’est pas pertinente ici, à la mère de justifier toutes les dépenses qu’elle a à faire, seule, pour l’enfant des parties.

3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).

3.2 Dans son acte, l’appelant procède à un « rappel de certains faits », dans le but de mettre en avant les « particularités exceptionnelles » de la présente cause. Ce faisant, l’appelant n’indique pas, pour chacun des faits qu’il y mentionne, les motifs pour lesquels il s’est éventuellement écarté des constatations de l’autorité précédente, ni quelle preuve précise au dossier établirait chacun de ces faits. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, les faits ainsi présentés sont irrecevables en ce qu’ils s’écartent de ceux constatés par l’autorité précédente.

4.1 L’intimée reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité à 65 %. Elle soutient qu’il lui est absolument impossible d’augmenter son taux de travail, compte tenu de l’assistance et de la surveillance constante qu’elle doit accorder à ses fils E.Z.________ et D.Z.________, et ce malgré la présence d’employés à son domicile.

4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif, dans la mesure où l’un des parents pourrait réaliser ledit revenu hypothétique en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.2.2 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).

4.2.3 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). En tant que ligne directrice, ce modèle doit toutefois être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7, JdT 2019 II 179). La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).

4.3 4.3.1 La présidente a retenu que s’il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité professionnelle à 80 %, compte tenu de l’état de santé de son fils E.Z.________, il pouvait être attendu de celle-ci qu’elle augmente son taux de travail en passant à quatre matinées d’environ trois périodes et trois après-midis de deux périodes, soit 18 périodes d’enseignement par semaine, correspondant à un taux d’activité de 65 %. Selon la première juge, l’intimée pourrait ainsi bénéficier d’une journée ainsi que de deux après-midis par semaine pour régler l’administratif et les rendez-vous médicaux. Ce revenu hypothétique a été imputé à l’intimée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

4.3.2 En l’espèce, il est établi que les deux fils des parties sont lourdement handicapés et qu’ils nécessitent une assistance permanente, ceci pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne, de même qu’une surveillance constante, à tout le moins s’agissant de E.Z.. Contrairement à ce que retient la première juge, il ne peut être fait abstraction de la situation de D.Z. qui, bien que majeur, est totalement dépendant de sa mère et du personnel accompagnant.

Il ressort sans équivoque des pièces produites par l’intimée et des témoignages recueillis en première instance que l’intéressée est extrêmement impliquée dans la prise en charge de ses fils, de jour comme de nuit. Outre l’assistance pour les soins et les actes de la vie courante, pour lesquels elle reçoit de l’aide de la part de professionnels, l’intimée est seule en charge des suivis médicaux, de la gestion et de la formation du personnel engagé à son domicile ainsi que de tous les aspects administratifs et financiers liés à la situation de ses enfants.

De plus, il revient à l’intimée seule de faire face aux nombreux imprévus, notamment en cas d’absence de l’un de ses employés ou en cas de maladie ou d’hospitalisation de l’un de ses fils. L’intimée ne peut en particulier pas bénéficier du soutien de l’appelant, qui ne voit ses fils que quelques heures le dimanche après‑midi, et ne participe ni aux questions de logistique ni à la prise en charge effective des enfants, en particulier durant les vacances, lorsque les institutions sont fermées.

Au vu de l’importante mobilisation de l’intimée dans la prise en charge de ses fils et de la gestion du personnel soignant, l’on ne saurait raisonnablement exiger de celle-ci qu’elle augmente son taux d’activité. Dans ces conditions, l’imputation d’un revenu hypothétique à 65 % à l’intimée, qui plus est rétroactivement au 1er janvier 2022, apparaît totalement arbitraire, tant il est évident que la prise en charge de deux enfants lourdement handicapés justifie un taux d’activité réduit. C’est sans aucun doute au prix d’importants efforts que l’intimée parvient déjà à cumuler son activité d’enseignante à mi-temps avec l’assistance fournie à ses enfants.

Il se justifie donc de tenir compte des revenus effectivement perçus par l’intimée, constitué de son revenu mensuel net de 4'490 fr. pour son activité d’enseignante et du montant de 116 fr. 65 perçu pour son activité de curatrice.

5.1 L’appelant élève divers griefs contre le montant retenu par la première juge à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils E.Z.________.

5.2

5.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.

5.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 6) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 publié in FamPra.ch 2022, p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.).

Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

5.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital strict de l’enfant mineur qui est à servir, puis le minimum vital strict du conjoint. Après la couverture des minima vitaux LP de tous ces ayants-droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital dit « du droit de la famille » – ou élargi – des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423).

Appartiennent typiquement au minimum vital élargi les impôts courants, estimés sur la base du calculateur des autorités fiscales, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2). Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, op. cit., pp. 186-188 et les réf. cit.).

5.2.4 Si un montant disponible demeure après la couverture des minima vitaux des ayants-droit précités, il est affecté à l’entretien du ou des éventuels enfants majeurs en formation, l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC n’ayant rien changé au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille du ou des mineur(s) et du conjoint.

5.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. L’enfant majeur ne participe pas à l’éventuel excédent de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316).

5.3 5.3.1 L’appelant conteste tout d’abord la prise en compte dans les charges de son fils des frais médicaux non remboursés, retenus à hauteur de 89 fr. 15 dans l’ordonnance attaquée.

5.3.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu les montants suivants : 30 fr. de frais de pharmacie et 30 fr de frais liés à l’incontinence, tous deux basés sur une estimation de l’intimée, et 29 fr. 15 pour les autres frais médicaux non remboursés, sur la base de l’attestation établie par la caisse-maladie de l’enfant pour l’année 2022.

5.3.3 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 174 et les réf. cit.). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1; exemple : CACI 22 mai 2024/238 consid. 5 ; CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.4.3). La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). De même, il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4 ; Juge unique CACI 30 juin 2022/342).

5.3.4 En l’espèce, dès lors que l’appelant invoque que, dans la mesure où son fils reçoit une allocation pour impotence, il ne pourrait avoir d’autres frais médicaux, le grief est infondé. L’appelant soulignant lui-même que dite allocation vise à indemniser « les frais supplémentaires occasionnés par le handicap » (appel, p. 6), il est ainsi évident qu’elle ne couvre pas d’autres frais médicaux, que tout un chacun peut avoir en dehors du handicap de l’enfant.

Cela étant précisé, les produits pour incontinence, par 30 fr., doivent être supprimés des coûts directs de l’enfant, vu qu’ils apparaissent au stade de la vraisemblance clairement couverts par l’allocation pour impotent qui couvre les frais généraux liés au handicap. Relevant uniquement d’une estimation faite par l’intimée elle-même, les frais de pharmacie allégués par celle-ci ne sauraient pas non plus être pris en compte.

Pour le surplus, les frais médicaux, pour être pris en compte, doivent être rendus vraisemblables et apparaître nécessaires et réguliers. Au vu du détail des frais médicaux fourni par l’intimée pour l’année 2022 (pièce 11 du bordereau du 5 avril 2023, et non pièce 7.1 comme indiqué par erreur par l’intimée dans sa réponse du 14 mai 2024) et à défaut de grief spécifique soulevé par l’appelant à cet égard, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 29 fr. 15 à titre de frais médicaux non remboursés dans les coûts directs de E.Z.________. Partant, le grief de l’appelant est partiellement admis.

5.4 5.4.1 L’appelant invoque ensuite la prise en charge de sa fille majeure C.Z.________, soutenant qu’il contribuerait à hauteur de 1'250 fr. à 1'275 fr. par mois aux besoins de cet enfant.

5.4.2 C.Z.________ est née le [...] 1998 et a donc aujourd’hui 26 ans. Au départ des contributions d’entretien litigieuses, le 1er janvier 2022, elle avait près de 24 ans. Rien dans le dossier ne permet d’établir les coûts concrets de C.Z., ni de rendre vraisemblable que dès le 1er janvier 2022 elle ne pouvait subvenir seule auxdits besoins, respectivement pouvait prétendre à être entretenue par son père (art. 277 al. 2 CC). Qu’elle reçoive de l’argent n’est à cet égard pas suffisant pour le rendre crédible. Sur ce point d’ailleurs, l’appelant déclare avoir versé des montants à sa fille, preuve en serait la pièce 62, soit une déclaration écrite de celle-ci du 30 octobre 2023. L’appelant invoque donc uniquement un document signé dans des conditions indéterminées par sa propre fille, bénéficiaire des prétendus versements. Elle est clairement prise à partie. A cela s’ajoute que sa fille justement indique avoir reçu lesdits paiement par « versement bancaire ». Dans ces conditions, on ne comprend pas que l’appelant n’ait pas produit des extraits de ses comptes démontrant lesdits paiements et leur quotité pour la période litigieuse. Cela est d’autant plus incompréhensible qu’il aurait pu, alors qu’il réclame la prise en compte d’un montant important, le faire en appel. La déclaration de la fille des parties ne suffit ainsi à rendre vraisemblable ni la réalité des versements invoqués ni leur quotité, ni la nécessité pour l’appelant de subvenir aux besoins de sa fille. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul des pensions dues à l’enfant E.Z. et à l’intimée d’un montant que l’appelant aurait versé à titre de contribution à sa fille C.Z.________ depuis le 1er janvier 2022 et encore à ce jour. Par surabondance, il ressort de la pièce 101 produite par l’intimée en appel que celle-ci verse elle aussi de l’argent à sa fille. Partant, l’ordonnance entreprise n’a pas à être modifiée sur ce point.

5.5 5.5.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir pris en considération, dans le calcul de ses charges mensuelles, un montant de 20 fr. à titre de frais liés au droit de visite, au lieu du montant ordinaire de 150 francs.

5.5.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables à son exercice, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral accorde au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2).

5.5.3 En l’espèce, il est juste que, dès lors que les budgets des parties pouvaient être élargis, vu les moyens à disposition, aux coûts de droit de la famille, il ne se justifiait pas de retenir des frais calculés selon le minimum vital du droit des poursuites, à savoir 5 fr. par jour et par enfant. Cela dit, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la décision entreprise peut être ici confirmée. En effet, le droit de visite ne couvre qu’un enfant. Il n’apparait en outre pas qu’il ait été exercé, régulièrement, plus que quelques heures le dimanche après-midi avant le 7 mai 2023, date fixée par la convention pour que l’appelant puisse avoir son enfant, faute d’entente, le dimanche après-midi de 14 h à 20 h 30. Après cette date, il n’apparait pas non plus, vu les déclarations de l’intimée dans sa réponse à l’appel et l’absence d’éléments de la part de l’appelant, que le droit de visite ait été exercé plus de quelques heures, accompagnées, une fois par semaine. Dans ces conditions et faute de cerner quelle dépense un tel droit de visite impliquait et implique pour l’appelant, autre que le seul transport pour se rendre près du domicile de E.Z.________ et D.Z.________, le montant de 20 fr. apparait adéquat, étant relevé que le grief de l’appelant vise à faire réduire une pension alors que l’entier de la prise en charge, lourde, de l’enfant repose, sauf peut-être quelques heures par semaine, sur la mère, à l’exclusion du père. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

5.6 5.6.1 L’appelant critique ensuite la répartition classique de l’excédent à laquelle la première juge a procédé.

5.6.2 En premier lieu, l’appelant invoque que vu son handicap, les voyages et les loisirs de E.Z.________ seraient inexistants. Il n’y aurait pas lieu de lui attribuer une part d’excédent.

L’absence de tous loisirs ou de toutes dépenses en dehors des coûts directs serrés retenus n’est toutefois pas rendue vraisemblable. Il ressort au contraire des témoignages de Y., éducatrice qui a accompagné E.Z. durant plusieurs années jusqu’en octobre 2020, et de Q., que l’enfant, malgré son handicap, effectue régulièrement des sorties culturelles ainsi que des séjours en Suisse ou à l’étranger à des fins de loisirs. Dans ces conditions, le handicap de E.Z. ne saurait conduire à ne pas prendre en compte dans la contribution due par son père une part « petite tête » d’excédent.

5.6.3 Pour le surplus, la répartition de l’excédent qui a été opérée peut être confirmée. En effet, comme exposé ci-dessus, les prestations pour impotents ne visent de par la loi pas à enrichir l’enfant ou le parent qui s’en occupe, sauf quoi elles devraient être réduites par l’autorité compétente. Il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte de ces sommes dans le partage de l’excédent. En outre, l’intimée vit avec E.Z.________ et D.Z.________ qui souffrent tous les deux d’un handicap lourd et elle est clairement le seul parent à les assumer quotidiennement avec le personnel mis à disposition par l’AI. Dans ces conditions de vie difficiles pour l’intimée, qui assume clairement une charge plus importante que la moyenne des parents et qui n'est manifestement pas aidée par le père des enfants, la répartition d’une part de grande tête pour elle, en plus d’une part de petite tête calculée dans la contribution d’entretien due pour E.Z.________, ne prête pas le flanc à la critique, l’appelant n’invoquant par ailleurs aucun élément qui justifierait qu’il puisse, du fait de ses propres besoins, bénéficier d’une part plus importante à l’excédent.

5.7 L’appelant critique enfin la charge fiscale retenue par la présidente le concernant. Il fait valoir que sa charge d’impôts effective serait plus élevée que celle retenue dans l’ordonnance querellée, même en tenant compte des contributions d’entretien fixées dans dite ordonnance.

La charge fiscale des parties, de même que la participation de l’enfant mineur à la charge fiscale de la mère, a été automatiquement recalculée dans le présent arrêt au moyen du calculateur des autorités fiscales intégré dans le tableau ci-dessous (cf. infra consid. 6), après adaptation du revenu de l’intimée et des charges de l’appelant. Ce calcul tient compte des revenus déterminants de chacune des parties, y compris de l’incidence des contributions d’entretien versées par l’appelant.

Compte tenu des revenus et charges retenus par la première juge et non contestés en appel et vu le sort réservé aux griefs des parties (cf. supra consid. 4 et 5), la situation de celles-ci et de leur enfant E.Z.________ est arrêtée comme il suit pour la période débutant le 1er janvier 2022 :

La charge finale de logement de l’intimée, à savoir 1'529 fr. 80, tient compte d’une participation au loyer de 15 % tant pour E.Z.________ que pour l’enfant majeur D.Z.________, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353), étant précisé que cet élément n’a pas été contesté par les parties.

Il ressort des tableaux qui précèdent que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils E.Z.________ se monte à 1'697 fr. 45, arrondi à 1'700 fr., allocations familiales en sus, à savoir 1'144 fr. 45 de coûts directs, 229 fr. 40 à titre de contribution de prise en charge, la situation de l’intimée étant déficitaire, et 323 fr. 60 à titre de participation à l’excédent. La contribution d’entretien versée en faveur de l’intimée, laquelle pourrait théoriquement prétendre à une contribution mensuelle de l’ordre de 650 fr. à titre de répartition de l’excédent, ne saurait excéder le montant fixé en première instance, soit 291 fr. 90 par mois, le principe de disposition s’appliquant en l’espèce et l’intimée n’ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui a été arrêté dans l’ordonnance entreprise. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’appelant d’un montant de 291 fr. 90 par mois pour l’entretien de l’intimée.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office (art. 296 al. 3 CPC) en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé, l’entretien convenable de E.Z.________ étant couvert, et que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils E.Z.________ est augmentée à 1'700 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

7.2

7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

7.2.2

En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement. Par équité, il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 TFJC).

7.2.4

Vu l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre à l’intimée, qui a déposé une réponse, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. supprimé

III. dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils E.Z., né le [...] 2009, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'700 fr. (mille sept cents francs) par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.Z., dès et y compris le 1er janvier 2022.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.

IV . L’appelant A.Z.________ versera à l’intimée B.Z.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour A.Z.), ‑ Me Cyrielle Kern, avocate (pour B.Z.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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