TRIBUNAL CANTONAL
TD22.052655-231181
324
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 320 CC ; art. 261 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 18 août 2023, remise pour notification au conseil de B.B.________ le 21 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée le 6 mars 2023 par B.B.________ contre A.B.________ (I), a renvoyé la décision sur frais au jugement final (II) et a renvoyé la décision sur l’indemnité due au conseil d’office de B.B.________ à une décision ultérieure (III).
La requête tendait, notamment, à la désignation, en faveur de l’enfant des parties, d’un curateur autorisé à prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de l’enfant pour financer son entretien, notamment régler des factures en souffrance, et à se renseigner sur tous les avoirs bancaires de l’enfant. En droit, la présidente a considéré que B.B.________ n’avait pas rendu vraisemblable que sa propre situation financière fût à ce point mauvaise qu’elle ne pourrait avancer les montants nécessaires à l’entretien de son fils jusqu’à l’aboutissement des démarches entreprises pour le recouvrement des contributions dues par le père. Par surabondance, la présidente a considéré que les versements opérés en faveur de l’enfant par A.B., à concurrence de 2'000 fr. par mois, suffisaient à subvenir aux besoins vitaux de l’enfant et que la vente prochaine de l’ancien logement conjugal, dont les parties sont copropriétaires, devrait permettre à B.B. de subvenir à ses propres besoins dans l’attente du versement de la pension. La présidente a encore retenu que B.B.________ n’avait rien fait pour diminuer son dommage, continuant notamment de louer un appartement plus cher que de besoin et ne cherchant toujours pas sérieusement un emploi, et qu’elle n’avait fait valoir aucun fait postérieur à la décision de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 mars 2022, qui avait déjà examiné la nécessité d’instaurer une curatelle en faveur de l’enfant. Il n’y avait dès lors pas lieu de désigner un curateur à l’enfant aux fins de prélever de l’argent sur ses comptes bancaires.
B. a) Par acte du 31 août 2023, B.B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’elle soit autorisée à prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de l’enfant C.B.________ pour payer l’entretien de celui-ci, notamment les factures en souffrance, subsidiairement, qu’elle soit autorisée à prélever 9’900 fr. par mois sur le compte BCV de l’enfant pour payer l’entretien de celui-ci, notamment les factures en souffrance, plus subsidiairement, que soit désigné à l’enfant un curateur autorisé à prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de celui-ci pour son entretien, notamment le règlement des factures en souffrance, et, plus subsidiairement encore, que soit désigné à l’enfant un curateur autorisé à prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de celui-ci pour son entretien, notamment le règlement des factures en souffrance, et à se renseigner sur tous les avoirs bancaires de l’enfant.
Elle a joint des pièces à son acte d’appel et a requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a dispensé l’appelante d’avancer les frais de la procédure de deuxième instance et a réservé pour le surplus sa décision sur la requête d’assistance judiciaire.
c) L’appel a été remis pour notification au conseil de A.B.________ (ci-après : l’intimé) le 29 janvier 2024. Dans sa réponse du 8 février 2024, il a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable. L’intimé a produit des pièces.
d) L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 20 février 2024, l’intimé le 5 mars 2024 et l’appelante derechef le 15 mars 2024. L’appelante a annexé des pièces nouvelles à chacune de ses écritures.
e) Par avis du 3 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les parties se sont mariées le [...] 2010. Elles ont un enfant : C.B.________, né le [...] 2015. Elles vivent séparément depuis le 24 décembre 2020.
Leur vie séparée a été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2021, partiellement réformée par arrêt de la Juge unique de la Cour de céans du 23 mai 2022 (n° 274), puis partiellement modifiée par une convention ratifiée le 9 février 2023. En vertu de ces actes, la garde de l’enfant C.B.________ est confiée à l’appelante ; l’intimé est tenu d’exercer son droit aux relations personnelles avec son fils par un appel vidéo tous les mercredis après-midi et par des visites deux week-ends par mois avec passage par Point Rencontre ; la jouissance du logement conjugal est attribuée à l’intimé. Le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par l’intimé contre l’arrêt CACI 23 mai 2022/274 ayant été rejeté (TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023), les contributions d’entretien dues par l’intimé sont actuellement de 9’900 fr. par mois, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant et de 18’600 fr. par mois en faveur de l’appelante.
Dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2021, l’appelante a saisi la juge unique d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment demandé l’autorisation de prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de l’enfant, pour payer des factures en souffrance et son entretien. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2022 (ES 18), la juge unique a rejeté ce chef de conclusions, aux motifs que l’appelante avait trouvé d’autres moyens de faire face à l’entretien de l’enfant jusqu’alors, qu’il lui appartenait de recouvrer les pensions en exerçant des poursuites pour dettes contre l’intimé et que l’autorisation ne pourrait de toute manière pas être accordée sans nomination d’un curateur, vu le conflit d’intérêts potentiel entre la mère et l’enfant (CACI 14 mars 2022/ES18 consid. 6.3).
L’intimé a ouvert action en divorce le 24 décembre 2022.
Par requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2023, l’appelante a requis, notamment, la désignation à l’enfant C.B.________ d’un curateur autorisé à prélever 100'000 fr. sur le compte BCV de celui-ci pour payer les factures en souffrance et son propre entretien et à se renseigner sur tous les avoirs bancaires de l’enfant.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.
1.3 En l’espèce, en pages 6 à 11 de son acte d’appel, l’appelante introduit 37 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables.
Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions qui sont principalement non patrimoniales, l’appel est recevable. La réponse de l’intimé, déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (art. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
Les griefs motivés délimitent le cadre de l’examen du juge d’appel. Hors de ce cadre, même le principe jura novit curia (art. 57 CPC) n’impose pas d’intervenir, sauf en cas de vice manifeste. Dans le cadre des griefs motivés en revanche, le juge revoit librement la décision, n’étant lié ni par la motivation du premier juge, ni par les motifs appuyant les griefs (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le dépôt d’une réplique ne permet jamais de compléter le contenu d’une requête d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_380/2014, RSPC 2015 50 ; TF4A_659/2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).
2.5 2.5.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, dans l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (cf. ég. TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Mais il convient de préciser que, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui-ci (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publ. à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920).
2.5.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appel concerne notamment l’entretien d’un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimitées et d’office sont applicables. Partant, les faits et pièces nouveaux sont recevables en appel, peu importe qu’ils eussent pu être invoqués devant le premier juge, pour autant toutefois qu’ils aient été avancés et motivés en temps utile dans la procédure d’appel, ce qui est le cas des pièces annexées à l’acte d’appel et à la réponse.
Quant aux pièces annexées aux déterminations spontanées de l’appelante, celles-ci sont également recevables, dès lors qu’elles tendent à prouver des faits survenus après le dépôt de l’appel (pour celles annexées aux déterminations du 5 mars) et des faits survenus le 4 mars – et dont la preuve est selon toute vraisemblance parvenue à son conseil après le 5 mars – pour celles annexées à l’écriture du 15 mars 2024.
Dans un premier grief, l’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré qu’elle ne pouvait entrer en matière sur la requête du 6 mars 2023 sans faits nouveaux, postérieurs à la décision de la juge unique de la Cour de céans, alors que l’art. 261 CPC ne soumet pas la possibilité d’obtenir des mesures provisionnelles à une telle condition.
Dans la précédente procédure d’appel, la juge unique n’a rendu aucune décision définitive sur l’autorisation de faire des prélèvements : dans son ordonnance du 14 mars 2022, elle a rejeté les conclusions prises en ce sens par l’appelante à titre superprovisionnel, mais elle a ensuite refusé d’entrer en matière sur le chef de conclusions provisionnelles dans son arrêt du 23 mai 2022 (cf. CACI 23 mai 2022/274 consid. 2.4.3). La requête du 6 mars 2023 devait dès lors être examinée comme si une telle requête était présentée pour la première fois. Dans cette mesure, le grief de l’appelante est fondé, mais cela ne suffit pas à entraîner l’admission de l’appel.
L’appelante fait ensuite grief à la présidente d’avoir commis un déni de justice formel en n’examinant pas le bien-fondé de sa requête au regard de l’art. 320 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 21) et d’avoir violé son droit à une décision motivée en n’exposant pas dans l’ordonnance attaquée pour quelle raison elle n’appliquait pas cette disposition légale.
4.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, au sens propre, et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 4A_198/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1).
Dans le cas présent, la présidente n’a pas omis de statuer sur la requête de l’appelante ; elle l’a rejetée. Au sens propre, le moyen pris d’un déni de justice formel est sans fondement.
4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel, au sens large, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
4.2.2 En l’espèce, si la présidente n’a effectivement pas cité l’art. 320 al. 2 CC dans sa décision, l’appelante elle-même ne l’avait pas fait davantage dans sa requête du 6 mars 2023. En tout état, l’absence de référence à l’art. 320 al. 2 CC dans la décision attaquée n’a pas empêché l’appelante de formuler un grief de violation de cette disposition légale et elle n’empêche pas le juge de céans d’examiner ce grief avec pleins pouvoirs d’examen et de décision (cf. infra, consid. 5). Le vice est ainsi réparé par le présent arrêt.
L’appelante reproche à la présidente d’avoir violé l’art. 320 al. 2 CC en rejetant sa requête.
5.1 Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. L’art. 319 CC les autorise à utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage, étant toutefois précisé que le surplus passe dans les biens de l’enfant.
Les prélèvements sur les biens de l’enfants sont régis par l’art. 320 CC. Aux termes de cette disposition légale, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1) ; lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2).
Ainsi, les prélèvements sur les éléments de la fortune de l’enfant autres que les biens visés à l’art. 320 al. 1 CC ne sont admis que si ces prélèvements sont nécessaires pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, s’ils sont bien affectés à ces fins et s’ils ont été expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1253 p. 822). La nécessité se détermine en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 2 CC). Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC).
S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC).
En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC).
5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.
Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant. À première vue, l’autorisation donnée aux parents de procéder à des prélèvements sur les biens de l’enfant ne constitue pas une mesure de protection des biens de l’enfant. Mais l’octroi de cette autorisation suppose que soit examinée l’opportunité de prendre des mesures de surveillance sur l’affectation des sommes prélevées (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). Il est dès lors cohérent que la compétence pour accorder ou refuser l’autorisation de procéder à des prélèvements selon l’art. 320 al. 2 CC passe au juge matrimonial, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, lorsque les parents sont en instance de divorce.
5.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’autorisation de faire des prélèvements sur la fortune de l’enfant parce que l’intimé, au mépris des décisions judiciaires exécutoires, ne verse pas l’entier des sommes qu’il doit pour financer l’entretien convenable de son fils. La procédure de recouvrement tarderait. L’appelante aurait réalisé ses bijoux. Elle aurait en outre bientôt épuisé la générosité des parents et amis qui l’ont soutenue jusqu’à présent. Elle ne serait dès lors plus en mesure d’avancer encore longtemps les fonds nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant, dont le train de vie devrait être fortement réduit si les prélèvements ne sont pas autorisés.
De tels motifs pourraient justifier l’octroi de l’autorisation, moyennant obligation pour l’appelante de rendre compte à l’autorité compétente de l’utilisation des montants prélevés et de les rembourser dès le recouvrement des contributions du père, si les difficultés de recouvrement rencontrées par l’appelante étaient seulement temporaires. Or, exception faite de la part de sa copropriété sur l’ancien logement conjugal, l’intimé, qui vit essentiellement du soutien de son père, paraît être personnellement propriétaire de peu de biens saisissables en Suisse. En cas de réalisation forcée de la part de copropriété de l’intimé sur l’ancien logement conjugal des parties, on ignore quel serait le produit de réalisation prévisible et quelle part de ce produit reviendrait à l’appelante. Le risque existe, par conséquent, que l’argent prélevé sur le compte de l’enfant ne lui soit en définitive jamais remboursé. Dès lors que le père a les moyens de financer l’entretien convenable de l’enfant sans que la fortune de celui-ci soit mise à contribution, il ne saurait être question de prendre le risque de frustrer l’enfant de sa fortune pour remédier aux difficultés de recouvrement de la pension : dans la situation présente, cette solution ne ferait que retarder de quelques mois la réduction du train de vie à laquelle le père contraint l’enfant par son attitude, tout en causant à l’enfant un préjudice peut-être irréparable, puisqu’il n’est pas acquis que les grands-parents paternels, qui avaient fait don à l’enfant de l’argent déposé sur le compte bancaire, soient disposés à reconstituer un jour l’épargne de l’enfant par de nouvelles donations.
Il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre, même partiellement, la requête du 6 mars 2023 sur le fondement de l’art. 320 al. 2 CC. Le moyen pris d’une violation de cette disposition légale est mal fondé.
Enfin, l’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 261 CPC en rejetant sa requête du 6 mars 2023.
6.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2).
Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
6.2 Dans le cas présent, la prétention de l’enfant est déjà reconnue par une décision judiciaire définitive et exécutoire. Les difficultés rencontrées par l’appelante relèvent de l’exécution forcée, laquelle, s’agissant de dettes d’argent, est régie exclusivement par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 335 al. 2 CPC).
Il s’ensuit que la requête présentée le 6 mars 2023 par l’appelante ne pouvait être admise ni sur le fondement de l’art. 320 al. 2 CC, ni sur celui de l’art. 261 CPC. C’est à bon droit que la présidente l’a rejetée.
L’appelante requiert l’assistance judiciaire. Le juge unique l’a dispensée d’avancer les frais de la procédure de deuxième instance, mais il a réservé sa décision pour le surplus.
7.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1).
Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2.3). Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire ; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (CREC 20 janvier 2022/23 consid. 3.2.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).
7.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
7.3 En l’espèce, bien qu’assistée d’une mandataire professionnelle, l’appelante n’a pas produit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire des extraits actualisés de ses comptes bancaires, ni renseigné le juge de céans sur la possibilité ou l’impossibilité pour elle de prendre un crédit hypothécaire garanti par sa propre part de copropriété sur l’immeuble de [...]. La preuve de son indigence n’est dès lors pas rapportée. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
8.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé de plein dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au vu du travail effectué, étant précisé que tous les procédés accomplis par l’intimé n’étaient pas nécessaires.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.B.________.
V. L’appelante B.B.________ doit verser à l’intimé A.B.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Virginie Jordan (pour B.B.), ‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour A.B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :