TRIBUNAL CANTONAL
JP23.054157-240392
ES 46
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 7 juin 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec T. Sàrl, à [...], et R.________ SA, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
T.________ Sàrl et R.________ SA sont des sociétés qui ont toutes deux pour directeur et administrateur [...]. La première offre notamment des prestations de services dans le domaine du conseil en entreprise et de la gestion des ressources humaines et la seconde notamment des conseils et services en matière de recrutement et de mise à disposition de personnel à titre intérimaire ou permanent, plus particulièrement dans le domaine de [...].
Par contrat de travail du 29 mars 2018, T.________ Sàrl a engagé W.________ dès le 3 avril 2018 en qualité de « conseiller en personnel » chargé en particulier du placement de personnel de la société R.________ SA. Ce contrat contient une clause de non-concurrence interdisant en substance et notamment à l’employé, pour une durée de deux ans dès la fin des rapports contractuels, de se faire engager ou de créer une entreprise œuvrant dans le domaine du placement du personnel sans l’accord exprès de R.________ SA ou d’utiliser les méthodes de vente, les secrets d’affaires, les fichiers de clients ou de clients potentiels propriété de l’employeur, ceci dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel.
Par courrier du 24 août 2022, W.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2022 dans le but d’effectuer un voyage de plusieurs mois à l’étranger.
W.________ a été engagé par la société [...] à partir du 1er août 2023 en qualité de « consultant ». Cette société a notamment pour but la formation de base et continue de personnel et a de nombreuses succursales, notamment dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel.
Par courrier du 21 août 2023, T.________ Sàrl et R.________ SA ont sommé W.________ de cesser la violation de la clause de prohibition de concurrence en lui impartissant un délai de dix jours pour s’acquitter de la peine conventionnelle qu’elle estimait être due.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de T.________ Sàrl et R.________ SA contre W.________ (I), a interdit à W., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser toute donnée confidentielle, notamment liste de clients ou de prix, répertoire de contacts, relations commerciales, secrets d’exploitation et d’affaires, et toute autre pièce, base de données, sur tout support papier ou électronique, qui ont été acquises ou emportées sans droit suite à l’exercice de son activité au sein de T. Sàrl et R.________ SA (II), a interdit à W.________ de contacter ou démarcher les membres du personnel de T.________ Sàrl et R.________ SA (III), a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures superprovisionnelles (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024, rendue sous la forme d’un dispositif, le président a interdit à W., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’exercer toute activité concurrente à celles de T. Sàrl et R.________ SA, en travaillant ou étant actif de quelque manière que ce soit pour une entreprise ou société, voire exerçant en qualité d’indépendant ou en raison individuelle, respectivement de contacter, démarcher, proposer, offrir ses services, des contrats de mission ou de placement directement ou indirectement de quelque manière que ce soit auprès de la clientèle de R.________ SA et T.________ Sàrl dans les Cantons de Vaud et Neuchâtel, en particulier pour le compte d’[...], et ses succursales dans les Cantons de Vaud et Neuchâtel, jusqu’au 31 décembre 2024 (I), a interdit à W., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser toute donnée confidentielle, notamment liste de clients ou de prix, répertoire de contacts, relations commerciales, secrets d’exploitation et d’affaires, et toute autre pièce, base de données, sur tout support papier ou électronique, qui ont été acquises ou emportées sans droit suite à l’exercice de son activité au sein de T. Sàrl et R.________ SA (II), a interdit à W., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de contacter ou démarcher les membres du personnel de T. Sàrl et R.________ SA (III), a rejeté, en l’état, toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles, à 1'590 fr., les a mis à la charge de W.________ et a dit que ces frais seraient réduits à 1'390 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (V), a dit que W.________ rembourserait à T.________ Sàrl et R.________ SA, solidairement entre elles, la somme de 1'200 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires et que le montant des avances à rembourser serait de 1'120 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (VI), a dit que W.________ verserait à T.________ Sàrl et R.________ SA, solidairement entre elles, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, sous réserve de l’octroi de l’effet suspensif à un appel, ou définitive faute de demande de motivation, et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le fond du litige (VIII).
3.2 Le 22 mars 2024, W.________ a déposé auprès de la Cour d’appel civile une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l’exécution des chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024, rendue sous forme de dispositif, soit suspendue jusqu’à la décision sur effet suspensif qui sera rendue dans le cadre de l’appel, subsidiairement recours, que W.________ interjettera contre l’ordonnance motivée de mesures provisionnelles.
3.3 Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de céans a admis la requête d’effet suspensif précitée, a suspendu l’exécution des chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024 jusqu’à l’échéance du délai d’appel, subsidiairement recours, contre la décision motivée ou, si appel, subsidiairement recours, est interjeté, et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif est déposée, jusqu’à décision sur dite requête, a arrêté les frais judiciaires pour la procédure d’effet suspensif à 200 fr., a dit qu’il serait statué sur la répartition des frais judiciaires et les dépens de la procédure d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, qu’au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, subsidiairement recours, les frais judicaires pour la procédure d’effet suspensif seraient à la charge du requérant W., celui-ci devant en outre verser aux intimées T. Sàrl et R.________ SA, solidairement entre elles, la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif et a dit que l’ordonnance était exécutoire.
En se référant à la jurisprudence, le juge de céans a toutefois précisé, en droit, que la suspension des mesures provisionnelles faisait renaître les mesures superprovisionnelles.
3.4 L’ordonnance motivée du 22 mars 2024 a été notifiée aux parties le 7 mai 2024. Le chiffre IV de son dispositif a à cette occasion été rectifié en ce sens que la somme de 1'200 fr. versée à titre d’avance des frais judicaires a été remplacé par le montant de 1'400 francs.
Par acte du 22 mai 2024, W.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par T.________ Sàrl et R.________ SA et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif à son appel. A l’appui de cette requête, il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mesures d’exécution anticipée provisoires susceptibles d’avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n’a plus d’intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, qui prévoit que la requête d’effet suspensif ne doit être rejetée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6.4). Il a fait valoir que l’exécution de l’ordonnance attaquée l’empêcherait totalement de travailler, qu’il s’agissait ainsi d’une mesure d’exécution provisoire et que, partant, l’effet suspensif devait être octroyé à son appel.
Le 3 juin 2024, T.________ Sàrl et R.________ SA (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif, soutenant en substance que le requérant n’aurait pas tenté de démontrer que son poste serait remis en question si les mesures provisionnelles ordonnées étaient appliquées, alors qu’un octroi de l’effet suspensif leur causerait un préjudice économique difficilement réparable.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge unique CACI 10 novembre 2023/ES95 ; Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF précité 138 III 378 consid. 6.4).
5.2 Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance interdit au requérant, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de contacter, démarcher, proposer ou offrir ses services, des contrats de mission ou de placement directement ou indirectement auprès de la clientèle des intimées dans les cantons de Vaud et Neuchâtel jusqu'au 31 décembre 2024 – en particulier pour le compte de son nouvel employeur.
Les employeurs qui recourent au travail intérimaire s'adressent rarement à une seule agence de placement. Interdire au requérant d'exercer dans le canton de Vaud son activité de conseiller en placement de personnel, pour laquelle il a été engagé par son nouvel employeur à Lausanne, emporte condamnation à quitter son emploi actuel. Il faut ainsi admettre que cette injonction constitue une mesure d’exécution anticipée et qu’il s'agirait, si l'interdiction se révélait finalement mal fondée, d'un préjudice difficilement réparable.
Pour qu'une interdiction d'activité soit prononcée par voie de mesures provisionnelles sur la base d'une clause de prohibition de concurrence figurant dans un contrat de travail, la simple violation de la clause ne suffit pas ; la doctrine et la jurisprudence considèrent assez largement qu'il n'y a lieu d'accorder la mesure provisionnelle que lorsque l'employeur rend vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable et que la violation de son engagement par le travailleur apparaît particulièrement lourde et contraire à la bonne foi. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a réfuté cette manière de voir. Mais il considère désormais que la décision sur requête de mesures provisionnelles ne peut être rendue qu'au terme d'une pesée globale des intérêts en présence. Cette pesée est soumise à des exigences élevées qui ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer aux deux parties (cf. ATF 131 Ill 473 consid. 3.2).
Or, dans le cas présent, l'ordonnance attaquée ne contient aucune constatation de fait ni aucun développement juridique concernant la gravité des conséquences que l'activité du requérant au service d'[...] aurait pour les intimées. Ainsi, il apparaît que l'appel sur mesures provisionnelles n'est pas dépourvu de toute chance de succès. Dès lors, vu la gravité des conséquences de l'exécution de l'ordonnance attaquée pour le requérant, il y a lieu de suspendre l'exécution du chiffre I jusqu'à droit connu sur l'appel – étant rappelé que l'audience d'appel sur mesures provisionnelles a été fixée, d'entente avec les conseils des parties, au 13 août 2024.
Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance interdit au requérant, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser toute donnée confidentielle (...) acquise ou emportée sans droit suite à l'exercice de son activité pour les intimées. Interprété à la lumière des motifs, ce chiffre du dispositif – dont la lettre ne suffit pas pour l'exécution forcée, puisqu'elle prétend déléguer au juge pénal la tâche de déterminer ce qui a été acquis ou emporté sans droit, alors qu'il appartient au juge du fond ou des mesures provisionnelles de trancher cette question (cf., pour l'exécution d'une condamnation à payer une somme d'argent, ATF 143 III 564 consid. 4.3 in fine) – interdit au requérant d'utiliser les données des travailleurs temporaires des intimées qui se trouvent sur son propre téléphone personnel (cf. ordonnance attaquée, consid. IV fb, p. 28 s.). Or, il ressort de l'ordonnance attaquée que le requérant a fait valoir qu'il avait utilisé son téléphone privé pour appeler des clients lorsqu'il était au service des intimées parce que celles-ci ne lui avaient pas fourni de téléphone professionnel. Le caractère illicite de l'acquisition des données paraît dès lors discutable. En outre, si la licéité de l'éventuelle utilisation de ces données dans le cadre de l'activité que le requérant exerce maintenant au profit d'[...] paraît quant à elle douteuse, la décision attaquée ne précise pas de quels travailleurs il s'agit et elle ne retient pas que toutes les données de travailleurs conservées sur le téléphone du requérant auraient été acquises dans le cadre de la précédente activité professionnelle de l'intéressé. Partant, le chiffre II est, soit excessivement vaste s'il faut comprendre qu'il interdit l'utilisation de toutes les données conservées sur le téléphone, soit non susceptible d'exécution forcée s'il faut comprendre qu'il vise les données de certains travailleurs à l'exclusion d'autres, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni au juge pénal appelé à appliquer l'art. 292 CP, de déterminer ce qui est concrètement interdit ou autorisé par le chiffre II. Par conséquent, il sied de suspendre l'exécution du chiffre II jusqu'à droit connu sur l'appel.
Quant au chiffre III du dispositif de l’ordonnance, il ne fait l'objet d'aucune motivation explicite dans l'ordonnance. L'ordonnance rapporte bien que les intimés ont allégué qu'un de leurs employés aurait été débauché par le requérant (cf. ordonnance attaquée, p. 19) et que le requérant a admis avoir pris contact avec trois membres du personnel des intimées pour, a-t-il précisé, prendre de leurs nouvelles à son retour en Suisse (cf. ordonnance attaquée, p. 28). Mais cette dernière explication n'est pas écartée par l'ordonnance, qui laisse indécise la finalité pour laquelle le requérant a repris contact avec ses anciens collègues. L'interdiction de tout contact avec les membres du personnel des intimées paraît extrêmement vaste. Il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à droit connu sur l'appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L'exécution des chiffres I à III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024 est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Nicolas Savioz (pour W.), ‑ Me David Parisod (pour T. Sàrl et R.________ SA),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :