TRIBUNAL CANTONAL
TD20.024326-231611
253
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 juin 2024
Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 159 al. 3 et 163 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que H.________ était la débitrice d’A.C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem (I), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, la présidente a considéré que le disponible mensuel d’A.C.________ ne lui permettait pas de financer ses frais d’avocat en Suisse. Si le susnommé disposait certes d’une fortune mobilière d’un peu moins de CHF 30'000.-, son épouse H., outre qu’elle présentait un disponible mensuel important après paiement de ses charges, disposait d’une fortune d’un montant sensiblement plus élevé que celle de son époux. Le droit d’A.C. à une provisio ad litem était ainsi rendu vraisemblable, la quotité de celle-ci pouvant être fixée 10'000 francs.
B. a) Par acte du 30 novembre 2023, H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 octobre 2022 par A.C.________ (ci-après : l’intimé) tendant au versement d’une provisio ad litem soit rejetée. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel.
c) Dans sa réponse du 3 janvier 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit des pièces nouvelles (nos 3 à 5) à l’appui de son acte.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante, née le [...] 1975, et l’intimé, né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014 à [...].
Les enfants B.C., née le [...] 2007, et C.C., née le [...] 2009, sont issues de cette union.
a) Les parties se sont séparées le 15 juin 2018.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2020, la présidente a notamment confié la garde des enfants B.C.________ et C.C.________ à l’appelante, a accordé à l’intimé un droit de visite sur ses filles à exercer en Suisse, durant les vacances scolaires des enfants, et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement, dès le 1er juillet 2018, de pensions mensuelles de 500 fr. par enfant.
a) Par demande unilatérale du 24 juin 2020, l’appelante a notamment conclu au divorce.
b) Par requête du 7 octobre 2022, l’intimé a sollicité le versement par l’appelante d’une provisio ad litem de 20'000 fr., subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.
c) Le 11 novembre 2022, l’appelante s’est déterminée sur la requête précitée.
d) La présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 27 avril 2023. A cette occasion, l’intimé a notamment confirmé avoir déposé les pièces attestant de la situation de l’intégralité des comptes bancaires dont il était l’ayant droit économique.
a) Depuis le 1er octobre 2020, l’intimé travaille en tant qu’expert financier au sein de la société [...]. Son revenu mensuel net moyen s’élève à RSD 153'206 fr. 96, soit quelque CHF 1'280.-. L’intimé est en outre propriétaire de deux appartements, dont l’un en copropriété avec l’appelante, qu’il occupe ; à l’audience du 27 avril 2023, il a déclaré tirer un revenu locatif mensuel de quelque 400 EUR – impôts d’ores et déjà déduits – par mois de l’appartement dont il a la propriété exclusive.
Le compte bancaire de l’intimé auprès de l’[...] (compte courant n° [...]) présentait un solde de RSD 11'064.04 au 18 décembre 2022. L’intimé possède également une carte de crédit mastercard auprès de l’[...] (n° [...]).
L’intimé est titulaire des relations bancaires suivantes :
Compte en euros n° [...] auprès de l’[...], présentant un solde de EUR 161.14 au 18 décembre 2022 ;
Compte en dinars serbes n° 1[...] auprès de la banque précitée, présentant un solde nul au 18 décembre 2022 ;
Compte en dollars américains n° IBAN [...] auprès de la [...], présentant un solde de USD 1'081.37 au 9 décembre 2022 ;
Compte en francs suisses n° IBAN [...] auprès de la [...], présentant un solde de CHF 986.60 au 9 décembre 2022 ;
Compte en euros n° IBAN [...] auprès de la [...], présentant un solde de EUR 249.33 au 9 décembre 2022 ;
Relation n° [...] auprès de la [...], ouverte par l’employeur de l’intimé pour la gestion d’actions d’une valeur de EUR 7'099.47 et USD 165.57 au 12 décembre 2022 ;
Compte portefeuille de titres :
· actions [...] pour RSD 570'570 (soit quelque CHF 4'800.-) ;
· actions [...] pour USD 5'144.25 (soit quelque CHF 4'600.-) ;
· actions [...] pour USD 10'307.64 (soit quelque CHF 9'300.-).
A l’audience susmentionnée, l’intimé a déclaré que les actions qu’il détenait dans la société qui l’emploie avaient une valeur de moins de EUR 5'000.-, et que son portefeuille de titres avait une valeur de EUR 13'000.- à 15'000.-. Selon une attestation du 12 décembre 2022 de la société [...], entre 2017 et 2022, l’intimé a perçu des dividendes pour un montant total de RSD 109'820.-, soit environ CHF 920.-.
Les charges mensuelles de l’intimé totalisent RSD 82'499.89, soit quelque CHF 690.-. Elles sont composées de RSD 25'115.54 et RSD 42'433.89 de remboursements de crédits hypothécaires, de RSD 3'999.- de frais de téléphonie, internet et télévision, de RSD 7'800.87 de frais d’eau et chauffage, et de RSD 3'150.51 de frais d’électricité. Au vu de ses charges, le disponible de l’intimé peut être estimé à CHF 990.- (1'280.-
b) Depuis le mois de janvier 2012, l’appelante est employée par la société [...]. Depuis le mois de novembre 2015, elle travaille en Suisse en tant que « [...] » et bénéficie du statut d’expatriée. Selon ses fiches de salaire de janvier à octobre 2022, le salaire mensuel net moyen de l’appelante s’élève à CHF 14'423.45, diverses compensations (cf. ci‑après) comprises et allocations familiales par CHF 600.- non déduites.
L’employeur de l’appelante prend en charge l’entier de son loyer, par CHF 4'286.- (charges et deux places de parc comprises), sa prime d’assurance‑maladie obligatoire de CHF 268.30, les primes d’assurance-maladie des enfants, de CHF 68.50 chacune, ainsi que leur écolage.
L’appelante est détentrice des comptes suivants :
compte personnel [...] n° [...] présentant un solde de CHF 1'168.80 au 30 septembre 2022 ;
compte épargne [...] n° [...], présentant un solde de CHF 3.80 au 30 septembre 2022 ;
compte épargne [...] n° [...], présentant un solde de CHF 150'018.35 au 31 décembre 2021 (selon la déclaration fiscale 2021) ;
compte [...] personnel n° [...], présentant un solde de CHF 136'552.73 au 29 septembre 2022.
Les charges mensuelles de l’appelante se composent d’une base mensuelle de droit des poursuites pour une famille monoparentale de CHF 1'350.-, de la quote-part relative aux frais médicaux par CHF 25.- (CHF 300.- /12), de la franchise de l’assurance-maladie obligatoire par CHF 208.35 (CHF 2'500.- /12), des frais de repas par CHF 325.50 (21,7 j. x CHF 15 cantine), de la prime d’assurance‑véhicule par CHF 114.10 (CHF 1'369.50 /12), et des frais de déplacement professionnel par CHF 106.35, forfait qui inclut l’amortissement et l’entretien du véhicule de fonction (3,5 km [...]-[...] aller‑retour x 21,7 j. x. 0,7 ct.).
Les enfants B.C.________ et C.C.________ vivent à [...] auprès de leur mère et sont scolarisées à l’établissement privé [...]. Les parts au loyer, primes d’assurance maladie obligatoire et frais de scolarité des enfants sont pris en charge par l’employeur de l’appelante. Les coûts directs des enfants sont les suivants :
B.C.________ :
Quote-part assurance-maladie obligatoire CHF 25.00
Allocations familiales
C.C.________ :
Allocations familiales
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause dont la valeur litigieuse s’élève à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC (applicable en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC [TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées]) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
En l’espèce, les pièces jointes à la réponse constituent une actualisation, au 29 décembre 2023, de pièces bancaires d’ores et déjà produites en première instance, de sorte que leur recevabilité peut être admise.
3.1 L’appelante soutient que l’intimé n’aurait pas pleinement collaboré à l’établissement des faits, singulièrement de sa situation financière, ce que la présidente n’aurait, à tort, ni constaté ni pris en compte. L’appelante relève que l’intimé a commencé par alléguer que sa fortune s’élevait à moins de CHF 700.-, ce qui s’est avéré manifestement faux. Les pièces obtenues de l’intimé seraient, au reste, manifestement incomplètes. De l’avis de l’appelante, il y aurait ainsi lieu de considérer, en application de l’art. 164 CPC, que la fortune de l’intimé s’élèverait à CHF 64'000.- au moins. Par ailleurs, ce serait à tort que la présidente a alloué une provisio ad litem à l’intimé pour la seule et unique raison que sa situation financière serait moins confortable que celle de l’appelante. Celle-ci soutient que cette circonstance serait dénuée de pertinence, l’intimé disposant d’une fortune lui permettant d’assumer ses frais de défense.
3.2 3.2.1 L’art. 159 al. 3 CC fonde le devoir général d’assistance entre époux. Conformément à l’art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
3.2.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 20 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le fondement de cette prestation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n’a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi ; vu son fondement juridique – devoir d’assistance entre époux ou obligation d’entretien, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 in fine CPC – une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (cf. TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 ; Juge unique CACI 26 mars 2021/155 consid. 11.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les références citées, JdT 2021 II 77).
3.3 3.3.1 La présidente a constaté que l’intimé disposait d’une fortune mobilière de quelque CHF 28'000.- (EUR 161.14 + USD 1'081.37 + CHF 986.60 + EUR 249.33 + EUR 7'099.47 + USD 165.57 + CHF 4'800.- + CHF 4'600.- + CHF 9'300.- [cf. supra let. C/a]). Cela étant, son disponible mensuel ne lui permettait pas de financer ses frais d’avocat en Suisse et l’appelante présentait une fortune mobilière d’au moins CHF 280'000.-, ainsi que d’un disponible mensuel de plus de CHF 10'000.-. Elle était ainsi en mesure de verser une provisio ad litem à son époux tout en assumant ses propres frais de défense. Le droit de l’intimé à une provisio ad litem était dont rendu vraisemblable, la quotité de celle-ci devant toutefois être fixée à CHF 10'000.- vu la nature et l’ampleur prévisible de la procédure, et compte tenu du fait que l’intéressé disposait d’économies.
3.3.2 En tant qu’elle soutient que la fortune de l’intimé devrait être estimée à un montant minimum de CHF 64'000.-, l’appelante ne peut être suivie, le montant précité n’étant pas établi, même au stade de la vraisemblance. Pour le surplus, la question de savoir si l’intimé n’a pas suffisamment collaboré à l’établissement des faits peut souffrir de demeurer ouverte. En effet, le raisonnement de la présidente, tendant à fonder le droit de l’intimé à une provisio ad litem sur le fait que la situation financière de son épouse est sensiblement plus confortable, ne résiste pas à l’examen. On l’a vu, l’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Or, la présidente a estimé la fortune mobilière de l’intimé à un peu plus de CHF 28'000.-, ce qui exclut manifestement de considérer qu’il serait dans une situation de besoin au sens rappelé ci-dessus, le montant précité excédant largement la somme de CHF 10'000.- jugée suffisante pour couvrir les frais de défense afférents à la procédure de divorce. L’intimé fait certes valoir, pièces produites en appel à l’appui, que sa fortune mobilière ne serait actuellement plus que de CHF 17'000.- environ ; un tel montant suffit toutefois à couvrir les frais de défense tels qu’estimés par la présidente, l’intéressé ne soutenant pas que ses frais de procédure et d’avocat dépasseraient les CHF 10'000.- envisagés.
L’intimé fait valoir que son disponible mensuel a été arrêté à un peu moins de CHF 1'000.- sans tenir compte de ses charges d’alimentation, d’hygiène et de première nécessité, de ses frais de transport et des contributions d’entretien dues à ses filles. Le montant précité ne suffisant pas à couvrir ces dépenses, l’intimé serait contraint de puiser dans sa fortune pour les acquitter. On relèvera d’emblée que selon l’ordonnance entreprise, l’intimé ne paye pas les pensions alimentaires mises à sa charge, l’intéressé n’opposant aucune critique motivée contre cette constatation. Un tel paiement des pensions par l’intimé ne ressort en tout cas pas des pièces au dossier, de sorte que l’intimé ne peut s’en prévaloir. Pour le reste, il est certes vrai que le disponible mensuel arrêté par la présidente a été estimé sans tenir compte des charges susmentionnées ; il convient toutefois de garder à l’esprit que l’intimé vit en [...], où le coût de la vie est inférieur de quelque 60 % de celui ayant cours en Suisse (l’indice de niveau de prix eurostat 2022 étant, selon l’Office fédéral de la statistique, de 157.4 pour la Suisse et de [...] pour la [...]). Aussi le montant mensuel de CHF 990.- devrait-il, selon toute vraisemblance, permettre à l’intimé de s’acquitter des charges en question – étant relevé que les prétendus frais de transport de l’intimé n’ont même pas été allégués par celui-ci.
C’est donc à tort que la présidente a considéré que l’intimé n’était pas en mesure d’assumer ses frais de procédure et de défense en Suisse, la critique de l’appelante s’avérant fondée. S’ensuit l’admission de l’appel.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens d’un rejet de la requête du 7 octobre 2022.
4.2 Il n’y a pas lieu de se revenir sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), la présidente ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). Il lui versera en outre la somme de 600 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la requête déposée le 7 octobre 2022 par A.C.________ contre H.________ ;
II. dit que les frais judiciaires et dépens suivent le sort de la cause au fond ;
III. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.C.________.
IV. L’intimé A.C.________ versera à l’appelante H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Adriane Magistretti-Patry (pour H.), ‑ Me Daniel Trajilovic (pour A.C.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :