TRIBUNAL CANTONAL
TD18.032174-240083
323
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 285a CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I., [...], à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : la présidente ou la première juge) a dit que A.S.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.S.________ (ci-après : B.S.________) par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, allocation de formation en plus, de 306 fr. pour le solde du mois d’août 2023, de 1'530 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'860 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, la première juge a fixé les coûts directs de l’enfant B.S.________ au montant total de 1'529 fr. 40 pour l’année 2023, respectivement 1'860 fr. pour l’année 2024, et a notamment retenu un montant de 590 fr. à titre de frais de logement, correspondant à 20 % du loyer de sa mère I.. La présidente a en outre considéré que la rente AVS pour enfant perçue par la susnommée ne devait pas être déduite des coûts d’entretien de l’enfant, mais qu’il devait en être tenu compte pour déterminer s’il y avait disproportion manifeste entre les revenus du parent gardien et ceux de l’autre parent. En l’absence d’une disproportion manifeste, la présidente a conclu que le versement de dite rente n’avait aucune influence concrète sur l’obligation d’entretien de A.S. et qu’il appartenait à celui-ci d’assumer entièrement l’entretien de son fils, y compris pour la période suivant son accession à la majorité.
B. a) Par acte du 18 janvier 2024, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre I, en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.S.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I.________ (ci-après : l’intimée), allocation de formation en sus, d’une pension mensuelle de 200 fr. pour le solde du mois d’août 2023, de 1'000 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'300 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
b) Par réponse du 7 mars 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.S.________. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de trois pièces en mains de l’appelant tendant à établir les revenus de celui-ci, en Suisse et à l’étranger, ainsi que ses charges.
c) Par déclaration du 7 mars 2024 (pièce 201 du bordereau du 7 mars 2024), l’enfant B.S.________ a autorisé l’intimée à continuer de le représenter dans le cadre de la présente cause, y compris en procédure d’appel.
d) L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de sa réponse du 7 mars 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 26 février 2024, Me Zaganescu étant désignée en qualité de conseil d’office.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...]
En [...], les parties ont adopté l’enfant B.S.________, né le [...], aujourd’hui majeur.
a) Les parties vivent séparées depuis le [...] 2016.
b) Le 15 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ratifié sur le siège, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention des parties, laquelle prévoyait que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations et rentes éventuelles en sus, et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'050 francs.
a) Le 2 juillet 2018, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) Par déclaration du 25 juillet 2023, l’enfant B.S.________ a autorisé sa mère à le représenter dans le cadre de la procédure de divorce.
c) L’appelant a cessé de contribuer à l’entretien de son fils lorsque celui-ci est devenu majeur. Il a versé un montant de 2'960 fr., calculé au prorata, pour le mois d’août 2023, au cours duquel son enfant a atteint l’âge de 18 ans.
a) Le 10 novembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles, pour le compte de son fils B.S.________, tendant à ce qu’il soit constaté que les coûts directs de celui-ci s’élevaient à 3'225 fr. 35, allocations familiales non comprises, et à ce que l’appelant soit condamné à verser une pension mensuelle de 3'700 fr. à titre de contribution à l’entretien de son fils, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2023.
b) Par déterminations du même jour, l’appelant a conclu au rejet de la requête et à ce que la contribution versée pour l’entretien de son fils soit fixée à 846 fr. 35, éventuelles allocations familiales et rente AVS en sus, dès le 1er décembre 2023, et à ce que la rente AVS pour enfant liée à la rente de la mère, perçue depuis le 1er février 2022, soit portée en déduction des contributions versés par ses soins depuis le 1er février 2022.
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 14 novembre 2023. À cette occasion, l’appelant a partiellement modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution versée pour l’entretien de son fils dès le 1er décembre 2023 soit fixée à 1'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et rente AVS en sus.
La situation personnelle et financière des parties et de l’enfant B.S.________ se présente comme il suit :
a) L’appelant travaille au sein de la société [...] à [...]. Selon l’ordonnance entreprise, il réalise un salaire « très confortable ».
b) L’intimée est à la retraite depuis le mois de janvier 2022. Sa rente mensuelle AVS s’élève à 533 francs. Elle perçoit en outre une rente complémentaire pour enfant de 221 fr. par mois.
L’intimée perçoit une pension mensuelle de 4'050 fr. de la part de l’appelant, de sorte que sa rémunération s’élève au total à 4'583 fr. par mois, respectivement à 4'804 fr. par mois en incluant la rente complémentaire pour enfant.
L’intimée allègue des frais de véhicule mensuels de 894 fr. 30, dont 447 fr. à titre de frais de leasing.
c) B.S.________ souffre du [...], une malformation congénitale notamment caractérisée par une malformation [...]. Selon le certificat médical de la Dresse M.________ du 1er février 2022, l’enfant effectue quotidiennement [...]. Il ressort du dossier de première instance que B.S.________ est autonome depuis plusieurs années dans tous les actes de la vie courante et qu’il procède seul aux [...] précités.
Depuis le 1er janvier 2024, la prime d’assurance-maladie obligatoire de B.S.________ s’élève à 432 fr. 85 par mois, avec une franchise annuelle de 300 francs.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
2.2.3 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce – ou en modification de jugement de divorce –, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
2.3 En l’espèce, B.S.________ est devenu majeur en cours de procédure de divorce. Il a signé une procuration en faveur de l’intimée le 25 juillet 2023, l’autorisant à le représenter dans le cadre de cette procédure et a confirmé cette autorisation le 7 mars 2024, dans le cadre de la présente procédure d’appel. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel par l’intimée sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux réquisitions de production de pièces de l’intimée, lesquelles ne sont offertes à l’appui d’aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits ni fait nouveau. L’intimée se contente d’affirmer que la production par l’appelant des pièces attestant de ses revenus et de ses charges permettront de « démontrer l’importance de disproportion entre la quotité des ressources de la mère et celles du père », point qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant (cf. acte d’appel, p. 8). Cette absence de motivation justifie de rejeter les réquisitions de pièces formulées dans la réponse du 7 mars 2024 (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
3.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions fixées par la présidente pour l’entretien de l’enfant B.S.________, qui seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 3.3 à 3.5).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
S’agissant d’enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, in FamPra.ch 2016 p. 786). Si la demande n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l’autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a posé clairement le principe d’une répartition des coûts de l’enfant majeur au prorata de la capacité contributive des parents : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5, JdT 2022 II 347).
3.2.2
3.2.2.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.2.2 Appartiennent typiquement au minimum vital élargi les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (sur le tout : ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.3 3.3.1 L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir déduit des charges de B.S.________ le montant de la rente complémentaire pour enfant que sa mère perçoit avec sa propre rente AVS.
3.3.2 La première juge a considéré que la rente litigieuse avait été versée au parent gardien alors que l’enfant était encore mineur, de sorte que l’art. 285a CC ne trouvait pas application. L’ordonnance entreprise a en outre retenu qu’il appartenait à l’appelant de subvenir intégralement à l’entretien financier de son fils, la rente perçue par l’intimée pour son fils n’ayant aucune influence sur son obligation d’entretien.
3.3.3 3.3.3.1 En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 consid. 7.1).
Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).
3.3.3.2 Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).
L’art. 285a CC a été introduit dans le CC par la modification du 20 mars 2015 concernant l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299). Dans le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien.
3.3.3.3 Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.3).
3.3.3.4 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. cit.), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et réf. cit.).
Aussi, lorsque le parent au bénéfice d’une rente d’invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire, qui est l’un de ses revenus, n’a pas à être déduite des coûts de l’enfant, mais elle doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 126). Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire pour l’enfant octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l’enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608). Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, JdT 2021 III 126).
3.3.3.5 Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (CACI 29 août 2022/437 consid. 7.2.5).
3.3.4 En l’espèce, la rente de vieillesse a été octroyée à l’intimée, laquelle héberge son fils majeur, et les contributions à calculer sont réclamées à l’appelant. Conformément à l’art. 285a al. 2 CC, il y aurait en principe lieu de déduire des besoins de B.S., enfant majeur en formation, le montant de la rente complémentaire allouée pour lui à sa mère, sous réserve de prélèvements que celle-ci serait en droit de faire pour couvrir son propre entretien. Le fait que B.S. souffre d’une malformation congénitale ne justifie pas de s’écarter des règles applicables à l’entretien des enfants majeurs, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci est autonome, notamment dans la gestion de sa maladie, sa mère n’ayant plus à lui fournir des soins spécifiques.
3.3.5
3.3.5.1 Au vu du considérant qui précède (cf. supra consid. 3.3.4), il convient d’examiner la situation financière respective des parties afin de déterminer s’il se justifie en l’espèce de déduire des coûts directs de B.S.________ le montant de la rente complémentaire AVS de 221 fr. par mois.
3.3.5.2 L’ordonnance entreprise n’établit ni les revenus de l’appelant, ni ses charges et se borne à retenir que celui-ci jouit d’une situation très confortable. Ce constat n’est pas contesté par l’appelant, qui ne fournit aucun élément permettant de chiffrer ses revenus et charges actuels. Le susnommé, qui ne conteste pas son obligation d’entretien envers son enfant majeur et admet qu’il existe une différence importante de revenus entre les parties (cf. acte d’appel, pp. 4 et 8), consent à assumer l’intégralité des besoins de son fils (cf. acte d’appel, pp. 9 et 10), ce qui peut effectivement être attendu de lui au vu de sa situation financière et de l’absence de capacité contributive de l’intimée, telle qu’établie ci-après (cf. infra consid. 3.3.4.2.3). Est seule litigieuse la question de savoir si la rente AVS perçue par l’intimée pour son enfant doit être déduite des besoins de celui-ci.
3.3.5.3 3.3.5.3.1 La première juge n’établit pas en détail les charges de l’intimée. Les charges alléguées par la susnommée dans le cadre de sa réponse à l’appel (p. 8), pour un montant total de 5'813 fr. 15, peuvent être admises sur la base des pièces produites en première instance, à l’exception des frais de leasing, lesquels ne sont pas démontrés. La pièce 6 produite par l’intimée à l’appui de sa requête du 13 novembre 2023, et mentionnée dans sa réponse du 7 mars 2024 (p. 8), ne fait pas état de frais mensuels de leasing de 447 francs. Il s’agit d’une facture de la taxe automobile du Service des automobiles et de la navigation, par 422 fr., plus frais de rappel de 25 francs. Les frais de déplacement de l’intimée s’élèvent donc au total à 482 fr. 50 par mois (120 fr. 70 [assurance véhicule] + 35 fr. 20 [taxe automobile] + 326 fr. 60 [frais d’essence]). Pour le surplus, le montant des frais de logement à charge de l’intimée, après déduction de la participation de l’enfant majeur, doit être rectifié au vu du pourcentage retenu au considérant 3.4 ci-après.
3.3.5.3.2
Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, la situation financière de l’intimée se présente dès lors comme il suit :
Il ressort du tableau qui précède que la situation de l’intimée était déficitaire à hauteur de 1'106 fr. pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, de sorte que l’intimée n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils majeur durant cette période.
3.3.5.3.3 Depuis le 1er janvier 2024, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée a augmenté de 39 fr. 25 par mois, tandis que ses autres charges n’ont pas subi de modification. Le revenu perçu par l’intimée en 2024 est identique à celui de l’année précédente. Il s’ensuit que depuis le 1er janvier 2024, la situation de l’intimée présente un déficit de 1'145 fr. 25 (1'106 fr. 20 + 39 fr. 25).
3.3.6 Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifie de mettre l’entier des coûts directs de l’enfant B.S.________ à charge de l’appelant, sans déduction de la rente complémentaire versée à l’intimée, afin de permettre à celle-ci de couvrir une partie de son déficit au moyen de ladite rente. Il y a lieu de relever qu’après intégration de la rente complémentaire au revenu de l’intimée, le budget de celle-ci demeure déficitaire, à hauteur de 885 fr. (1'106 fr. – 221 fr.), respectivement 924 fr. (1'145 fr. – 221 fr.) depuis le 1er janvier 2024.
En d’autres termes, la rente litigieuse ne doit pas être déduite des coûts directs de B.S.________ pour la période suivant l’accession de celui-ci à la majorité, comme le permet l’art. 285a al. 2 CC in fine. Le grief formé par l’appelant doit donc être rejeté.
3.4
3.4.1 L’appelant reproche également à la présidente d’avoir retenu dans les charges de B.S.________ une participation de 20 % aux frais de logement de sa mère. L’appelant soutient que la part de l’enfant au loyer de sa mère devrait être de 10 %.
3.4.2 L’enfant majeur doit assumer une partie des coûts du logement s’il en a effectivement la capacité économique ; s’il ne l’a pas, sa part au logement commun constitue une charge financière, endossée par le parent qui l’héberge (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid 8.2, publié in FamPra.ch 2002 p. 262).
Selon le Tribunal fédéral, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Dans le cas d’un enfant majeur en formation et sans revenu, cette charge devrait être estimée de la même manière qu’en ce qui concerne les enfants mineurs, l’occupation effective n’étant en règle générale pas sensiblement différente de ce qui prévalait juste avant la majorité (Stoudmann, op. cit., pp. 414-415).
La participation de l'enfant au logement est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité). Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n'est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s'impose. L'expérience générale permet cependant de présumer que, lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, celui-ci bénéficiera d'une chambre, tandis que le logement comprendra en outre un salon, une salle de bains - WC, une cuisine et une chambre à coucher parentale ; l'enfant occupe ainsi un cinquième du logement, soit 20 %. Il n'apparaît dès lors pas insoutenable d'imputer à l'enfant une participation aux frais de logement de 20 % lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n'est pas vaste (Juge unique CACI 15 mai 2020/182 consid. 3.3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 243). 3.4.3 En l'espèce, depuis le mois de septembre 2023, l'intimée habite à [...], avec le fils des parties, un appartement de quatre pièces, dont le loyer se monte à 2'950 fr. par mois, charges comprises. En plus du salon et des chambres à coucher des deux occupants, l'intimée dispose donc d'une pièce supplémentaire, dont il n'est pas établi que l'enfant fasse un usage important. Tel qu’invoqué par l’intimée dans sa réponse sur appel, l'enfant a des besoins spécifiques, qui semblent effectivement nécessiter qu’il dispose de sa propre salle de bain. Il n’est cependant démontré par aucune pièce du dossier que la pièce supplémentaire du logement serait en l’occurrence une salle de bain ni une autre pièce dont l’enfant ferait un usage important. La nécessité d’un nombre de pièces accru pour le logement de l’enfant n’est donc pas prouvée, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance.
Dans ces conditions, le grief de l'appelant est partiellement fondé : vu l'ampleur du logement et du loyer, il est plus adéquat de fixer la part aux frais de logement de l'enfant à 15 % qu'à 20 %, soit à 442 fr. 50 par mois. 3.5 L’intimée soutient pour sa part que c’est à tort que l’ordonnance entreprise n’a pas tenu compte de la charge fiscale de l’enfant B.S.________ dans son minimum vital du droit de la famille.
L’intimée considère qu’un montant de 240 fr. doit être ajouté dans le budget mensuel de l’enfant majeur à compter du 1er janvier 2024, à titre d’impôt dû sur la pension perçue de la part de son père, sur l’allocation de formation et sur la rente AVS complémentaire. L’argument de l’intimée tombe manifestement à faux, dès lors que la pension alimentaire et les allocations de formation versées à un enfant majeur sont exonérées de l’impôt (art. 24 let. e LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11] ; art. 28 al. 1 let. f LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11]). La rente complémentaire AVS ne fait pas non plus partie du revenu imposable de l’enfant, cette prestation étant imposée auprès de sa bénéficiaire, en l’occurrence l’intimée. C’est donc à bon droit que la présidente n’a pas retenu de charge fiscale dans le budget de B.S.________.
3.6 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs motivés à satisfaction de droit, les coûts directs de B.S.________ retenus par la première juge seront repris ci-après, étant précisé qu’il se justifie de retenir, à titre de frais médicaux non remboursés, un montant de 1'000 fr. par an (300 fr. de franchise et 700 fr. de quote-part), soit 83 fr. 30 par mois en moyenne, dès le 1er janvier 2024, compte tenu de l’état de santé de l’enfant B.S.________ et de la franchise de 300 fr. prévue dans sa police d’assurance-maladie 2024. Il est également relevé que, dans le cadre du calcul de la pension due pour le solde du mois d’août 2023, il sera tenu compte d’un montant de 469 fr. 50 à titre de participation aux frais de logement de la mère, à savoir 15 % de 3'310 fr., loyer mensuel payé par l’intimée pour l’appartement qu’elle occupait avec son fils jusqu’à fin août 2023.
3.7 3.7.1 Pour le mois d’août 2023, les coûts directs de l’enfant B.S.________, déterminés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, se présentent comme il suit :
3.7.2 Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, les coûts directs de l’enfant B.S.________ se présentent comme il suit :
3.7.3 Pour la période à partir du 1er janvier 2024, les coûts directs de l’enfant B.S.________ se présentent comme il suit :
Il découle des tableaux qui précèdent que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils B.S.________ se monte à 272 fr. 50 (1'408 fr. 90 x 6/31), arrondi à 275 fr., pour le solde du mois d’août 2023, à 1'381 fr. 90, arrondi à 1'380 fr. par mois, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et à 1'709 fr. 45, arrondi à 1'710 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2024, ces montants s’entendant allocations de formation en sus.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils majeur par le versement d’une pension mensuelle de 275 fr. pour le solde du mois d’août 2023, de 1'380 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'710 fr. dès le 1er janvier 2024, ces montants s’entendant allocations de formation dues en sus.
4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, la première juge a indiqué que les frais suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
4.3
4.3.1 En appel, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à une réduction des contributions mises à sa charge de 106 fr. (306 fr. – 200 fr.) pour le solde du mois d’août 2023, de 530 fr. (1'530 fr. – 1'000 fr.) par mois pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 560 fr. (1'860 fr. – 1'300 fr.) par mois à compter du 1er janvier 2024. Il obtient en définitive une réduction de 33 fr. pour le solde du mois d’août 2023, de 148 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de 151 fr. par mois à compter du 1er janvier 2024, ce qui correspond à environ 30 % de ses prétentions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de 70 % à la charge de l’appelant, par 420 fr., et de 30 % à la charge de l’intimée, par 180 fr. (art. 106 al. 2 CPC), provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été accordée à l’intéressée.
4.3.2 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 2'400 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimée la somme de 960 fr. ([2'400 fr. x 70 %] – [2'400 fr. x 30 %]) à titre de dépens de deuxième instance.
4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).
4.4.2 Me Zaganescu a déposé une liste de ses opérations le 19 mars 2024, faisant état d’un temps consacré à la procédure de deuxième instance de 7 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de Me Zaganescu pour ses honoraires peut ainsi être arrêté à 1'260 fr. (7 heures x 180 fr.), débours par. 25 fr. 20 (2 % de 1'260 fr ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 104 fr. 10 non compris, soit à un montant total de 1'389 fr. 30.
4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit que A.S.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils B.S.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, allocation de formation en plus :
275 fr. (deux cent septante-cinq francs) pour le solde du mois d’août 2023 ;
1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;
1'710 fr. (mille sept cent dix francs) dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 420 fr. (quatre cent vingt francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée I.________ par 180 fr. (cent huitante francs).
IV. L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’intimée I.________, est arrêtée à 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’appelant A.S.________ versera à l’intimée I.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
M. B.S.________ (extrait).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :