TRIBUNAL CANTONAL
TD21.023092-231684
240
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 mai 2024
Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 298 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2023 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention signée par M.________ et W.________ le 15 août 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant la mise en place d’un suivi thérapeutique pour leur enfant Z., née le [...] 2016 (I), a dit que les parties exerceraient sur leur fille une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, en alternance, le passage se faisant le lundi matin à l’école, dès la reprise de l’école en janvier 2024, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a enjoint les parties à poursuivre la thérapie entreprise auprès du Centre de consultation des Boréales (ci-après : les Boréales) et à entreprendre un travail en coparentalité interculturel (III), a maintenu la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC confiée à [...], assistance sociale pour la protection des mineurs de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), afin notamment de veiller à la mise en place, d’une part, d’un suivi thérapeutique pour l’enfant Z., et, d’autre part, du travail en coparentalité interculturel pour les parties (IV), a institué un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, lequel serait confié à un avocat, afin qu’un planning des vacances soit élaboré d’entente avec les parties (V), a fixé aux parties un délai au 20 décembre 2023 pour soumettre des propositions d’avocats en charge du mandat précité (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (VII et VIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).
En substance, le premier juge a considéré que, s’agissant de l’autorité parentale conjointe des parties sur leur enfant Z.________, aucun fait nouveau et important ne permettait de l’attribuer exclusivement à la mère. Il a relevé que, bien que le conflit relationnel entre les parties soit important, le bien-être de l’enfant n’était pas mis en danger par l’autorité parentale conjointe en place, ce qui ressortait également des rapports des Boréales et de l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ (ci-après : l’UEMS). Le premier juge a également rappelé que l’attribution d’une autorité parentale conjointe constituait une mesure ultima ratio, qui ne se justifiait pas en l’espèce. Pour ce qui concerne la garde, le président a estimé que l’attribution d’une garde exclusive de l’enfant à l’appelante avec un libre et large droit de visite pour le père, alors qu’une garde alternée était en place, ne se justifiait pas non plus. Il a en revanche quelque peu adapté les modalités de la garde alternée en vigueur, suivant ainsi les propositions de l’UEMS, dans le but d’apaiser les potentiels conflits entre les parties.
B. a) Le 11 décembre 2023, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, comme il suit :
« a. La garde exclusive de l’enfant Z.________ est attribuée à sa mère, M.________.
b. Un libre et large droit de visite est attribué à W.________, à défaut d’accord contraire entre les parties :
i. En période scolaire :
Semaines impaires : du jeudi 9 h 30 ou à l’entrée de l’école au vendredi 15 h 30 ou à la sortie de l’école. ii. Durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ».
Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la garde alternée sur l’enfant Z.________ soit maintenue, selon les modalités actuellement en place. Encore plus subsidiairement, elle a requis l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
b) Le 15 décembre 2023, l’intimé s’est déterminé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, en suspendant l’exécution du chiffre II du dispositif jusqu’à droit connu sur l’appel.
d) Par réponse du 19 janvier 2024, W.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
e) Par courrier du 22 février 2024, la DGEJ a informé le juge unique que les thérapeutes des Boréales avaient rencontré les parties ensemble, à plusieurs reprises. La DGEJ a déclaré ignorer la position des thérapeutes quant à la possibilité ou non de poursuivre un travail avec les parents de Z.________.
f) Par courrier du 23 février 2024, les Boréales ont pu indiquer, malgré le fait que l’intimé ne les ait pas déliés du secret professionnel, que le travail thérapeutique de coparentalité entre les parties ne pouvait pas se poursuivre. Il ressort de cette correspondance que l’appelante se présentait régulièrement aux entretiens, amenait des questions de coparentalité et s’efforçait de formuler des demandes claires ou acceptait de travailler avec les thérapeutes sur la clarté des demandes. Les Boréales ont soulevé être très inquiets pour l’enfant Z.________. L’appelante les avait informés, lors de l’entretien du 20 février 2024, que sa fille avait activement participé à l’organisation des relâches de février, en négociant entre ses parents. Les thérapeutes ont estimé à cet égard que, si à court terme cela pouvait permettre à l’enfant de trouver gratifiante la position de pouvoir gérer ce que les adultes ne réussissaient pas à faire, cette position était délétère pour son développement psycho-affectif.
g) A l’audience d’appel du 26 février 2024, l’appelante a produit un lot de pièces, soit des messages datés pour certains du mois de janvier 2024. Les parties ont été entendues. L’appelante a requis la production, par les Boréales, d’un rapport relatif à la situation des parties et à la solution de la garde alternée. A cet effet, l’intimé les a déliés du secret médical. La conciliation a échoué, excepté sur la question de la répartition de la garde durant les vacances de Pâques, qui a abouti comme suit :
« I. S’agissant des vacances de Pâques, Z.________ sera avec sa mère du jeudi 28 mars 2024, à 18 heures, au samedi 6 avril 2024, à 12 heures, et avec son père du samedi 6 avril 2024, à 12 heures, jusqu’au lundi 15 avril 2024, à la rentrée de l’école ».
La convention conclue par les parties a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel. Le juge unique a ensuite informé les parties qu’il demanderait un rapport aux Boréales et à la curatrice de l’enfant, [...].
h) Le 6 mars 2024, les Boréales ont produit un rapport de situation, dont il ressort notamment ce qu’il suit :
« Nous avons débuté le suivi des co-parents sus mentionnés début juin 2022. Après une période d’évaluation, nous avons proposé à M. W.________ et Mme M.________ un suivi psychothérapeutique où chacun est suivi en parallèle. Deux objectifs avaient alors été établis : accompagner chaque parent dans les difficultés qui lui sont propres et préparer chaque parent à un travail de coparentalité ensemble. Plus spécifiquement pour Mme M., il s’agissait pour nous de l’aider à formuler des demandes précises, anticiper ses attentes et de montrer moins d’ambivalence face à ses demandes et face à celles formulées par le père de Z.. Avec Monsieur W.________ l’objectif était de lui permettre de remettre Z.________ au centre de ses préoccupations, en pouvant différencier ses griefs face à Mme M.________ des besoins de sa fille.
[...] Mme M.________ a pu se mettre au travail sur les objectifs fixés et s’investit activement dans les séances pour identifier les moments où elle est ambivalente afin de pouvoir clarifier ses demandes, identifier les besoins de Z.________ et les nommer clairement. En cela Madame M.________ a rapidement rempli les prérequis à des entretiens de coparentalité en présence de Monsieur, puisqu’elle a accepté sa part de responsabilité dans les difficultés de communication. Elle a aussi pu faire tout un travail de différenciation entre ses griefs liés aux conflits du couple et les besoins de la coparentalité.
M. W.________ s’est investi dans la thérapie dans la mesure où il s’est présenté à tous les entretiens. Lors des entretiens individuels, il lui était difficile de se centrer sur les besoins de Z.. Il a régulièrement justifié que cela faisait peu de sens de passer par nous pour parler des besoins de sa fille et a régulièrement demandé que des entretiens conjoints avec Madame aient lieu. Les prérequis pour les organiser n’étaient pas remplis, à savoir Monsieur W. reconnaisse sa part de responsabilité dans le conflit avec son ex-épouse. Suite au rapport de l’UEMS, afin d’offrir une chance à Monsieur de mobiliser ses ressources dans le suivi, en accord avec Madame [...], nous avons fixé un entretien en présence de Madame M.________ et de Madame [...] afin de proposer des séances en présence des deux parents de Z.. Dès la première séance, Monsieur s’est montré hostile et fermé à tout échange, proférant de nombreuses accusations contre Madame, ne pouvant entrer dans une démarche plus constructive. Nous avons tenté de choisir des thèmes actuels pour aider Monsieur W. à donner du sens aux échanges et avons observé, comme mentionné dans notre tout premier rapport, que face à la nécessité de focaliser la réflexion sur un thème Monsieur W.________ montre un état de confusion, peine à tenir compte d’éléments objectifs. Il ne nous est dès lors plus possible de suivre un fil argumentatif cohérant. Par ailleurs dans ces moments Monsieur adresse à Madame des critiques et reproches non fondés, de manière répétitive, l’accusant de ne pas respecter l’équité du nombre de jours de vacances, de ne pas amener sa fille à l’arabe, de le mettre devant le fait accompli. Madame M., dans un souci de préserver Z. des divergences coparentales, a travaillé en thérapie sur tous ces éléments et ils ne sont plus d’actualité.
Ces difficultés nous ont amenés à tenter de trouver un sujet de réflexion commun pour le travail de coparentalité. Cependant, nous nous sommes retrouvés face à une situation impossible : M. W.________ a refusé chacune de nos propositions, tout en souhaitant continuer le travail sous sa modalité actuelle. Face à cet état de fait, et compte tenu des mouvements d’hostilité à l’égard de Mme M., nous avons décidé de mettre un terme au travail de coparentalité. Mme M. reste demandeuse de soutien lorsqu’elle ressent le besoin de clarifier sa pensée.
Nous sommes inquiets car actuellement Z.________ endosse le rôle de médiatrice entre ses parents, comme exprimé dans notre courrier précédent. Si à court terme cela permet que les vacances finissent par s’organiser, cela la met en péril dans son développement [...] ».
Par courrier du 7 mars 2024, les thérapeutes des Boréales ont spontanément adressé un complément au courrier de la veille, précisant que, contrairement au mode de fonctionnement habituel, la fin de la thérapie n’avait pas pu être coordonnée avec la DGEJ, l’intimé ne les ayant pas délié du secret médical vis-à-vis de la curatrice, [...].
i) Le 6 mars 2024, la DGEJ, sous la plume d’[...] et de [...], a déposé un rapport de situation. Il en ressort que la DGEJ a eu contact avec l’école au sujet de l’organisation du voyage de Z.________ avec son père en Irak à la fin de l’année 2023. A cette occasion, la doyenne ne lui a pas fait part d’inquiétudes particulières s’agissant de l’enfant ou de difficultés dans la collaboration avec les parents. [...], thérapeute à la Consultation [...] en charge du suivi de l’enfant depuis le mois d’octobre 2023 n’a pas exprimé d’inquiétudes au sujet de Z.________ non plus. Cela étant, le cadre thérapeutique imposé par cette thérapeute était celui de ne pas communiquer avec le réseau, à moins d’observer de grands motifs d’inquiétudes pour le développement de l’enfant, qui ne seraient pas encore signalés. S’agissant du suivi aux Boréales, la DGEJ a relevé que le travail thérapeutique ne pouvait pas se poursuivre et qu’il était planifié de rencontrer chacun des parents et les thérapeutes pour un retour sur leur intervention. La DGEJ a constaté qu’elle se heurtait toujours aux mêmes difficultés de prise en charge et que Z.________ se retrouvait systématiquement prise dans le conflit entre ses parents. La DGEJ a observé qu’elle était sollicitée comme tiers pour des questions qui devraient être réglées entre les parents, dans l’intérêt de l’enfant, que tout était source de tensions et de reproches, à commencer par les loisirs, et qu’elle devait intervenir dans lors de chaque période de vacances parce que les parents ne parvenaient pas à se mettre d’accord. A cet égard, les assistants sociaux se retrouvaient pris dans des échanges qu’ils qualifient d’absurdes sur des comparaisons du nombre de jours passés chez l’un et chez l’autre, l’intérêt de Z.________ n’étant alors plus au centre des préoccupations. Si la DGEJ a estimé qu’il était impératif de trancher la question de la garde, de poser un cadre des passages entre les parents et des vacances, elle considérait qu’il était également impératif pour elle de rester hors de la décision liée à la garde partagée et son organisation, enfin de pouvoir continuer le lien avec les deux parents et l’accompagnement de Z.. Elle a précisé en conclusion que, si à l’avenir elle devait être inquiète pour le développement de Z., elle solliciterait auprès de l’autorité compétente des mesures de protection plus conséquentes.
j) Le 25 mars 2024, l’appelante s’est déterminée sur les rapports des Boréales et celui de la DGEJ. Elle a pris une conclusion supplémentaire (III) à son appel, en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant Z.________ lui soit exclusivement attribuée.
k) L’intimé s’est déterminé sur ces trois rapports le 25 mars 2024.
l) Par écriture du 10 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet de la nouvelle conclusion prise par l’appelante le 25 mars 2024.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
a) L’appelante, née le [...] 1984, originaire de [...] (VD), et l'intimé, né le [...] 1984, de nationalité irakienne, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
b) Une enfant est issue de cette union, Z.________, née le [...] 2016.
c) Le 15 mai 2018, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, autorisant les époux à vivre séparés. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2018. Aux termes de celle-ci, les parties sont convenues d’une garde alternée et d’un partage par moitié chacune pour les vacances et jours fériés.
Par acte du 31 mai 2021, l’appelante a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de son époux, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 15 juillet 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle était libellée comme suit :
« l. Le chiffre Il de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2018 est modifié comme suit :
La garde de Z.________ est partagée entre ses parents. A défaut d'entente, elle sera répartie de la manière suivante :
Les semaines paires : Z.________ sera chez sa mère du lundi à l'entrée à l'école au jeudi à l'entrée à l'école.
Les semaines impaires : Z.________ sera chez sa mère du lundi à midi jusqu'au mercredi à l'entrée à l'école, puis du vendredi à la sortie de la crèche, étant précisé que Z.________ se rendra à la crèche après l'école, au lundi à l'entrée à l'école.
Le reste du temps, Z.________ sera chez son père.
Les parties s'engagent à faire le nécessaire pour être à l'heure et amener à l'autre parent Z.________, ainsi que tous les effets, documents et/ou médicaments nécessaires à sa prise en charge.
Les parties s'engagent à s'abstenir systématiquement de tenir des propos négatifs à l'égard de l'autre parent devant Z.________.
Les deux parties s'engagent à adopter un comportement approprié et respectueux l'un à l'égard de l'autre et à laisser le prénom de Z.________ sur les boîtes aux lettres [...] ».
Par ailleurs, les parties se sont accordées pour que le président confie à la DGEJ un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ce qui a été fait par prononcé du 8 octobre 2021. Le mandat a été confié à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ.
Plusieurs ordonnances superprovisionnelles et provisionnelles ont ensuite été rendues, réglant notamment les modalités de garde durant les vacances et la transmission de divers documents administratifs concernant Z.. Par décision du 5 mai 2022, le président a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS, afin d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de l’enfant Z. auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC, à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles.
Le 19 décembre 2022, les Boréales ont rendu un rapport de situation concernant le suivi des parties, dont il est notamment ressorti que les parents rencontraient un important conflit en lien avec leur séparation et que ce conflit mettait à mal les relations coparentales et engendrait une impossibilité d'entrer en accord sur de nombreux domaines de la vie de leur fille Z.________, tels que les activités extrascolaires, l’exercice de la garde, les passations ou encore les vacances. Ce centre de consultation a conclu qu'en raison de la compliance thérapeutique de chacun des parents, l'intervention se poursuivrait mais qu’un cadre protecteur devait être mis en place afin que la coparentalité défaillante n'impacte pas à long terme l'enfant.
L’UEMS a déposé son rapport d’évaluation le 7 juin 2023. Selon celui-ci, les deux parties disposaient des compétences parentales nécessaires pour s’occuper de leur fille, pour qui elles éprouvaient un amour profond et pour le bien-être de laquelle elles se souciaient. Depuis leur séparation, les parents ont toujours pris en charge leur fille selon une répartition relativement équitable. En outre, les visites des intervenants ont permis de constater que Z.________ s’épanouissait chez chacun d’eux. L’impossibilité de communiquer entre les parents au sujet de leur enfant constituait le véritable problème. Le conflit découlait du fait notamment que chacun avait des valeurs culturelles et religieuses différentes, les parties ne parvenant pas à concilier les divergences de leurs opinions et souhaits concernant entre-autres l’éducation de leur fille. Les capacités parentales des parties et le bien-être de l’enfant Z.________ auprès de chacune d’elles n’étaient pas remis en question. Seul le conflit massif entre les parties était préjudiciable à l’enfant. L’UEMS a donc estimé qu’il était primordial de maintenir les liens existant avec les deux parents et qu’un retrait de la garde à l’un des parents ne se justifiait pas. Enfin, l’UEMS a émis les propositions suivantes :
«
De maintenir l'autorité parentale conjointe ;
De maintenir la garde alternée, mais d'en modifier les modalités de la manière suivante, dès la rentrée scolaire d'août 2023 :
Une semaine en alternance, le passage se faisant le lundi matin à l'école ;
La moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
D'ordonner un suivi thérapeutique pour Z.________ au sein du cabinet [...];
De maintenir la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC confiée à Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs de la DGEJ, afin de veiller à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour Z.________ et du travail en coparentalité interculturel pour les parents, notamment ;
De confier à un avocat un mandat de surveillance des relations interpersonnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, afin qu'un planning des vacances soit élaboré avec les parents, en début d'année ».
Le 11 juillet 2023, les Boréales ont rendu un rapport actualisé, partageant leurs inquiétudes quant à l’impact du conflit coparental sur Z.________. Le centre de consultation a estimé qu’il devenait urgent que la DGEJ ait un mandat lui permettant de prendre des décisions concernant notamment l’organisation des loisirs et des vacances lorsque la coparentalité ne pouvait être exercée efficacement. Par ailleurs, les Boréales ont relevé que l’appelante avait amené de la confusion lors des échanges avec l’intimé, en lien avec des réactivations traumatiques, qui se caractérisait par de la dissociation, l’appelante présentant des difficultés à tenir une position claire et cohérente. L’appelante a pu toutefois reconnaître ces aspects et travailler dessus. Les Boréales ont relevé une évolution positive, caractérisée par une meilleure prise de position et une diminution de l’ambivalence dans les échanges. Quant à l’intimé, celui-ci avait de la difficulté à percevoir la réalité sans que celle-ci ne soit transformée par sa colère contre l’appelante. Reconnaissant qu’il n'avait plus confiance en l’appelante, l’intimé avait adopté une rigidité qui s’était amplifiée avec le temps.
Par écriture du 17 juillet 2023, l’appelante s'est déterminée sur le rapport de I'UEMS et a conclu à ce qui suit : «
Attribution de la garde exclusive à Madame M.________ et octroi d'un libre et large droit de visite en faveur de Monsieur W.________, à défaut d'accord ;
Semaines paires : Du jeudi 9h30 ou à l'entrée de l'école au lundi 9h30 ou à l'entrée de l'école.
Semaines impaires : Du jeudi 9h30 ou à l'entrée de l'école au vendredi 15h30 ou à la sortie de l'école.
Refus du mandat de surveillance des relations interpersonnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié à un avocat ».
a) Par écriture du 26 juillet 2023, l’appelante s'est déterminée sur le rapport de situation actualisé rendu par les Boréales le 11 juillet 2023 et a pris, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes relatives à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l'enfant Z.________ :
«
Attribuer la garde exclusive de l'enfant Z.________ à Madame M.________ ; 3. Attribuer un droit de visite en faveur de Monsieur W.________, à défaut d'accord contraire entre les parties :
a. Semaines paires : Du jeudi 9h30 ou à l'entrée de l'école au lundi 9h30 ou à l'entrée de l'école.
b. Semaines impaires : Du jeudi 9h30 ou à l'entrée de l'école au vendredi 15h30 ou à la sortie de l'école ».
b) Par décision du 31 juillet 2023, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles introduite le 26 juillet 2023.
Le 10 août 2023, l'intimé s'est déterminé sur les rapports de l'UEMS et des Boréales, en ce sens qu'il a adhéré aux conclusions proposées par I'UEMS. En outre, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête du 26 juillet 2023 et a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce qui suit :
« l. La garde alternée sur l'enfant Z., née le [...] 2016, est maintenue. Dès la rentrée scolaire d'août 2023, chaque parent aura sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes : a) une semaine en alternance, le passage se faisant le lundi matin à l'école ; b) durant la moitié des vacances scolaires ; c) alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. Il. Un suivi thérapeutique de l'enfant Z. au sein du cabinet [...] est ordonné. Ill. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, laquelle a été confiée à Mme [...], assistance sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, est maintenue afin de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique pour l'enfant Z.________ et du travail en coparentalité interculturel pour les parents, notamment. IV. Un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est confié à un avocat afin qu'un planning des vacances soit élaboré avec les parents au début de chaque année ».
L'audience pour instruire et statuer sur les mesures provisionnelles a eu lieu le 15 août 2023. A cette occasion, les parties se sont accordées sur le fait que leur enfant Z.________ entamerait un suivi thérapeutique auprès du cabinet [...], précisant que les démarches avaient d'ores et déjà été entreprises en ce sens. Le président a ratifié dite convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Pour le surplus, il a informé les parties qu’avant de rendre une décision un rapport serait requis auprès de l'assistante sociale à la DGEJ et un délai leur serait accordé afin qu'elles puissent se déterminer à cet égard.
Par courrier du 4 septembre 2023, la DGEJ a notamment fait état de la situation et a requis une décision rapide du premier juge concernant la question de la garde de l'enfant Z.________.
En particulier, il ressort de ce rapport que la DGEJ a été sollicitée la veille des vacances d’été par les parents pour médiatiser leurs échanges en vue d’organiser les vacances de leur fille. La DGEJ relève avoir retrouvé les mêmes postures chez les parents qu’avant l’évaluation de l’UEMS, le père voulant rencontrer la mère en présentiel pour discuter de l’organisation et la mère ne souhaitant pas le voir et demandant de prendre position par courriel. Après de multiples échanges, la DGEJ a dû attirer l’attention des parties sur le fait que si elles n’arrivaient pas à un accord, elle serait obligée de solliciter à nouveau le tribunal et requérir un mandat plus contraignant. Un planning des vacances a finalement pu être posé.
Aux termes du rapport, la question des activités extra-scolaires restait en suspens, la DGEJ ayant dû intervenir auprès des parties pour leur rappeler que leur enfant devait être au centre de leurs préoccupations que les activités extra-scolaires étaient importantes pour Z.. Si un cours de guitare avait pu être mis en place et que Z. avait pu rassembler au premier cours les deux parents sans qu’ils ne se disputent, il n’en allait pas de même du cours d’arabe au sujet duquel les parties était encore en cours d’échanges. Les parties avaient par ailleurs fait le nécessaire pour que leur fille puisse débuter un suivi thérapeutique auprès de la Consultation [...].
Le rapport relève ensuite ce qu’il suit :
« Les parents sont toujours suivis par la consultation des Boréales. Ils ont été vu ensemble pour la première fois par les thérapeutes le 24 courant. Cette rencontre n’a pas été satisfaisante pour Monsieur puisque pour lui l’essentiel à discuter est le fait que la mère demande la garde exclusive de Z.. Les Boréales restent inquiets pour Z. comme ils vous l’ont écrit le 11 juillet.
Il nous semble primordial pour le bien de Z.________ que la question de la garde soit tranchée rapidement.
Dans le cadre de notre mandat de curatelle éducative, au sens de l’article 308.1 CC, nous pouvons être un tiers dans les échanges mais nous estimons que les contacts entre eux doivent évoluer et se dérouler en présentiel. La question du lieu qui pourrait réunir les parents reste en question. L’UEMS a fait une proposition. Le père adhère à la proposition de l’UEMS et la mère souhaite poursuivre le suivi aux Boréales. Il nous parait indispensable que cet espace de médiation des échanges entre les parents soit ordonné par votre Autorité pour que les parents n’aient pas le choix de s’y rendre. Il était frappant de voir que Z.________ « a porté » l’organisation du cours de guitare en réussissant à les réunir tous les deux pour ce premier cours. [...] Toutefois il est préoccupant que ce soit à l’enfant de provoquer ce qui devrait se faire naturellement dans une garde partagée ».
Par acte du 27 septembre 2023, l’appelante s'est déterminée sur le courrier de la DGEJ et a réitéré ses conclusions, soit que l'autorité parentale et la garde lui soient attribuées exclusivement, et ce dans les plus brefs délais.
A la suite de l’ordonnance entreprise, par prononcé du 19 mars 2024, le président a désigné [...], avocate, pour l’exercice d’un mandat de surveillance des relations personnelles, en ce sens qu’il lui incombera d’élaborer un planning des vacances et des jours fériés d’entente avec les parents.
a) S’agissant des situations personnelles des parties, l’appelante travaille auprès de [...] à [...], à 60 %. Elle a congé les mardis et les mercredis, en sus du week-end.
b) L’intimé est actuellement sans emploi et vient de recevoir une décision de refus de sa demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2 En l’espèce, l’appelante a produit des pièces à l’audience d’appel, soit des captures d’écran de l’application WhatsApp, où les parties ont échangé des messages au mois de février 2024. Ces pièces sont nouvelles. Le dossier de la cause a également été complété par les rapports de la DGEJ et des Boréales. Vu l’objet de l’appel, à savoir l’autorité parentale et la garde des parties sur leur enfant mineur, ces pièces sont toutes recevables.
3.1 L’appelante a pris une conclusion nouvelle, dans sa dernière écriture, visant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive de l’enfant en sa faveur. A l’appui de cette conclusion, elle invoque que le suivi thérapeutique aux Boréales a été interrompu sur décision des professionnels en raison de l’hostilité de l’intimé envers elle, que l’organisation d’entretiens conjoints s’avérait impossible, faute pour l’intimé de reconnaître sa responsabilité dans le conflit, et que la poursuite de la curatelle éducative se trouvait entravée et complexifiée, l’intimé refusant de délier les thérapeutes du secret médical vis-à-vis de [...]. L’appelante estime que, face à l’impossibilité de travailler efficacement sur la coparentalité avec l’intimé et dans le but d’écarter l’enfant des questions organisationnelles, l’autorité parentale conjointe devait cesser au bénéfice de l’autorité parentale exclusive.
L’intimé s’oppose au retrait de son autorité parentale à l’égard de Z.________. Il expose peiner à faire confiance et à communiquer avec l’appelante, qui changerait fréquemment d’avis et serait ambivalente dans ses demandes.
3.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées – soit qu’il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2 ; CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3).
La maxime d’office étant applicable en l’espèce, il convient d’entrer en matière sur la question de l’autorité parentale.
3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive par voie de mesures provisionnelles doit constituer une exception et être justifiée par des circonstances particulières. Il a été jugé qu’une telle exception était réalisée notamment en présence de violences physiques ou psychiques faites à l’enfant (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3) ou encore en présence d’un conflit parental récurrent voire permanent, interférant avec des décisions nécessaires quant à la scolarisation ou la prise en charge médicale de l’enfant (TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8).
3.4 En l’espèce, il apparaît que l’impossibilité de travailler ensemble sur la coparentalité n’est pas nouvelle, dans la mesure où le suivi a justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient que l’intimé ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec l’appelante et que le travail en commun sur la coparentalité n’avait même pas pu être entrepris. Si l’arrêt de ce suivi est regrettable, les Boréales ne sont pas l’unique lieu à disposition des parties pour travailler sur leur coparentalité et un autre centre thérapeutique peut être envisagé. L’appelante invoque ensuite le refus de l’intimé de délier les Boréales du secret médical vis-à-vis de [...]. L’intimé a effectivement refusé de les délier à un moment déterminé, il l’a toutefois fait en audience du 26 février 2024 vis-à-vis de l’Autorité de céans à tout le moins. Même si ce refus entrave quelque peu la collaboration entre les différents acteurs, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir exercé un droit qui lui est propre, intrinsèque à la notion thérapeutique. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient d’examiner l’appréciation du premier juge.
Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que l’appelante n’avait fait valoir aucun fait nouveau important à l’appui de sa conclusion en attribution de l’autorité parentale exclusive. Il a relevé que les difficultés de communication et le conflit relationnel entre les parties existait déjà depuis plusieurs années. Ni les Boréales, ni l’UEMS n’avaient préconisé ce changement, les parents se montrant tous deux soucieux du bien-être de l’enfant Z.________. Le président a estimé que diverses solutions moins rigoureuses que celle de l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère pouvaient être mises en place et pallier les difficultés. Par ailleurs, il a considéré que l’appelante avait échoué à démontrer que la règlementation en place menaçait sérieusement le bien de l’enfant et qu’un changement d’autorité parentale améliorerait la situation, argumentant que la situation se désamorcerait alors dans la mesure où les parties n’auraient plus à échanger au sujet de leur enfant. Les professionnels étant unanimes à reconnaître l’existence du conflit entre les parties mais estimant qu’il n’était pas nécessaire pour autant de modifier le système actuel, le président a également retenu que l’attribution de l’autorité parentale exclusive ne permettrait pas d’apaiser le conflit récurrent relatif à la planification des vacances, des horaires du droit de visite ou aux valeurs que les parents souhaitent inculquer à leur enfant.
L’analyse du premier juge doit être confirmée. Il est certes indéniable que les parents se trouvent dans un conflit massif, entraînant un défaut de communication important et chronique. Il est également établi que Z.________ en souffre, en ce sens que ce ne sont pas les décisions prises en elles-mêmes qui contreviennent à son bien-être et ses intérêts, mais l’incapacité des parties à prendre des décisions ensemble, sans qu’elle n’ait à intervenir et endosser le rôle de médiatrice. Toutefois, l’absence d’une communication efficace et paisible, même dans l’hypothèse – non réalisée – où elle serait entièrement imputable à l’intimé, ne conduit pas automatiquement au retrait de l’autorité parentale chez l’un des parents et cette mesure ne paraît effectivement pas adéquate pour régler le problème, raison pour laquelle aucun intervenant professionnel ne l’a préconisée. Dans son rapport du 7 juin 2023, l’UEMS a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, tout comme la DGEJ dans son courrier du 4 septembre 2023 et son rapport du 6 mars 2024. En réalité, les difficultés recensées (activités de l’enfant, fixation des vacances en particulier) relèvent pour l’essentiel de la vie courante de l’enfant (cf. entres autres : rapport des Boréales du 19 décembre 2022). Il en résulte que le retrait de l’autorité parentale au père n’aurait que peu d’incidence sur le conflit. Au contraire, il serait susceptible de créer un important élément de dispute supplémentaire, étant précisé qu’un tel retrait n’induirait aucunement une restriction de l’intimé aux informations concernant l’enfant. Au demeurant, des mesures visant à permettre aux parties de gérer le conflit ont été prises. En particulier, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée par le premier juge aux fins de l’élaboration d’un planning des vacances et des jours fériés, en parfait accord avec le principe de subsidiarité. Enfin, l’appelante n’a fait valoir aucune décision à prendre qui serait empêchée par l’existence d’une autorité parentale conjointe. Les conditions pour prononcer une autorité parentale exclusive au stade des mesures provisionnelles ne sont donc pas remplies et il convient de rejeter en l’état la conclusion III de l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité.
Il n’en demeure pas moins que la situation de Z.________ est inquiétante et l’incapacité des parents à s’entendre et à travailler efficacement sur leur coparentalité l’est tout autant. Si l’on comprend du rapport des Boréales du 6 mars 2024 que l’appelante a su travailler avec les thérapeutes sur ses faiblesses et manquements, contrairement à l’intimé, et ne se montre pas ouvertement hostile vis-à-vis de l’intimé, contrairement à celui-ci, il est rappelé que la répartition des responsabilités dans la présente situation demeure partagée. Il convient de rappeler les parties à leurs devoirs envers leur fille et de les enjoindre à mettre de côté leur conflit dans l’intérêt de cette dernière. S’ils ne parvenaient pas à faire les efforts nécessaires et le conflit venait à s’aggraver, il n’est pas impossible que les autorités soient éventuellement amenées à se pencher sur le retrait de l’autorité parentale de l’un ou même deux parents.
4.1 L’appelante a conclu principalement à une modification du régime de la garde, en ce sens qu’elle lui soit exclusivement confiée, avec un libre et large droit de visite en faveur de l’intimé, qui pourrait avoir Z.________ auprès de lui, les semaines paires, du jeudi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école au lundi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école, et les semaines impaires, du jeudi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école au vendredi 15 heures 30 ou à la sortie de l’école. Subsidiairement, elle a requis le maintien de la garde alternée, telle qu’existante avant l’ordonnance entreprise, à savoir les semaines paires, l’enfant Z.________ est chez sa mère du lundi à l'entrée à l'école au jeudi à l'entrée à l'école, les semaines impaires du lundi à midi jusqu’au mercredi à l’entrée à l’école, puis du vendredi à la sortie de l’école.
L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion, estimant que les modalités arrêtées par le premier juge correspondaient au bien-être de l’enfant et reprenaient à juste titre les conclusions du rapport de l’UEMS du 7 juin 2023.
Examinant la question de la garde, le premier juge a rappelé qu’il ressortait du rapport de l’UEMS que les parents disposaient des compétences parentales nécessaires pour s’occuper de leur fille, qui s’épanouissait chez chacun d’eux, et que, depuis leur séparation, ils avaient toujours pris en charge l’enfant selon une répartition relativement équitable. Le président a constaté que c’était l’impossibilité de communiquer entre les parties au sujet de Z.________ qui était problématique, que le conflit était lié notamment au fait que chacun avait des valeurs culturelles et religieuses différentes, les divergences portant sur de nombreuses thématiques. Le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de retirer la garde à un des parents, dès lors qu’il était primordial de maintenir le lien très fort que l’enfant avait noué avec chacun d’eux. Il a estimé que la solution de la garde alternée ne divergeait de la conclusion prise par l’appelante que d’un jour par semaine et que la solution proposée par l’UEMS, soit une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, avec le passage le lundi matin à l’école, pouvait en revanche contribuer à réduire les facteurs de tension entre les parents. Ainsi, le premier juge a suivi les conclusions de l’UEMS s’agissant des modalités de la garde alternée.
4.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4 ; CACI Juge unique 31 mai 2022 consid. 4.2.2).
4.3 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et se plaint que le rapport de la DGEJ du 4 septembre 2023 n’aurait pas été retenu de manière complète. Elle estime qu’il était important de retenir que les parties avaient été vues ensemble pour la première fois aux Boréales et que cette rencontre n’avait pas été satisfaisante, qu’aucun dialogue autour du bien-être de Z.________ n’avait pu être possible, que la posture de l’intimé se rigidifiait, au détriment du bien-être de sa fille. De plus, l’appelante considère qu’il était important de retenir que la DGEJ avait conclu qu’il était préoccupant que ce soit à l’enfant de porter l’organisation de certaines de ses activités. Elle expose que la DGEJ avait certes requis une décision rapide sur la question de la garde, mais qu’elle n’avait aucunement mentionné une garde partagée en alternance chaque semaine.
Les faits retenus dans l’ordonnance entreprise ont été complétés avec une retranscription plus détaillée du rapport du 4 septembre 2023, par lequel la DGEJ a exposé notamment qu’elle avait dû intervenir pour organiser les vacances de l’enfant – les parties ne parvenant que difficilement à s’entendre –, a décrit la mise en place du cours de guitare pour Z.________ – qui a « porté » l’organisation de celui-ci –, a estimé que les contacts entre les parties devaient évoluer et se dérouler en présentiel, et enfin a estimé qu’il était préoccupant que l’enfant ait à provoquer ce qui doit se faire naturellement dans une garde partagée.
4.4 A l’appui de la garde exclusive, l’appelante fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimé serait incapable de se représenter les besoins de sa fille, d’en tenir compte au quotidien et de collaborer avec l’appelante, plaçant le conflit parental au premier plan. La problématique toucherait non seulement les transferts de l’enfant, mais serait plus généralisée et cristallisée. Le président n’aurait à tort pas tenu compte de la rigidification des positions de l’intimé décrites par les Boréales, et du fait que le conflit l’empêcherait de remettre au centre Z.________ en tant que personne et non comme descendante. L’appelante estime que la problématique des transferts serait à ce point mineure qu’elle n’a même pas été abordée par les intervenants. Elle reproche au premier juge d’avoir repris telles quelles les conclusions du rapport de l’UEMS, sans se prononcer sur la rigidification des positions de l’intimé et son incapacité à accepter des compromis, en violation de son droit d’être entendue.
4.5 Il convient dans un premier temps de déterminer si une garde exclusive est conforme aux intérêts de l’enfant et en particulier quelles sont les capacités éducatives des parties. A cet égard, il ressort du dossier que les deux parents disposent de capacités suffisantes pour s’occuper de Z.________ et qu’ils sont tous deux soucieux de son bien-être. Passant beaucoup de temps avec ses parents, l’enfant leur est attachée et s’épanouit au domicile de chacun, comme cela ressort très clairement du rapport de l’UEMS du 7 juin 2023. L’appelante tente néanmoins de mettre en doute les capacités éducatives de l’intimé, exposant que celui-ci peine à se représenter les besoins de l’enfant et de collaborer avec l’appelante en mettant le conflit au premier plan. Rien ne permet en l’état d’étayer cette position. En effet, s’il est vrai qu’il ressort du rapport des Boréales du 11 juillet 2023 que l’intimé peut adopter des comportements critiquables envers sa fille (par exemple en ne parlant pas à l’enfant lorsque sa mère l’amène en retard), cela ne saurait à ce stade remettre en cause le fait qu’il possède des capacités éducatives suffisantes, telles qu’elles ressortent du rapport de la DGEJ. Pour le reste, les arguments de l’appelante relèvent du conflit parental et de la responsabilité qu’elle entend faire porter dans ce cadre à l’intimé. Toutefois, il résulte des rapports de l’UEMS du 7 juin 2023 et de la DGEJ du 4 septembre 2023 et 6 mars 2024, que les tensions sont alimentées par les deux parents, ce qui a été confirmé par leur attitude lors de l’audience d’appel et les messages WhatsApp produits par l’appelante. Il en va de même des difficultés ressenties dans le cadre de la thérapie menée auprès des Boréales, en particulier de l’entretien commun, dont le déroulement est certes problématique mais ne saurait induire le fait que l’intimé ne serait pas en mesure de s’occuper de sa fille. Au surplus, les rapports des Boréales, qui apparaissent très favorables à l’appelante en relevant ses efforts, ne remettent pas expressément en question les capacités éducatives de l’intimé.
Dans un deuxième temps, il convient d’examiner si le conflit parental est de nature à faire échec au maintien de la garde alternée. Le conflit opposant les parents est massif et il est très inquiétant de constater que Z.________ est constamment impliquée, jusqu’à endosser un rôle de médiatrice. Toutefois, sous réserve du principe de la garde alternée, les modalités de prise en charge ne constituent pas la cause principale des tensions, malgré la rigidité de l’intimé quant à une répartition parfaitement égale de celle-ci. Il apparaît plutôt que le conflit se cristallise sur l’organisation des vacances ou encore les activités de Z.. A cet égard, lors de l’audience d’appel, les parties ont focalisé une bonne partie de leurs griefs sur les cours de guitare et en particulier d’arabe. Cela étant, ces aspects ne seraient aucunement résolus par la mise en place d’une garde exclusive, avec un large droit de visite, comme le soutient l’appelante. En effet, tant la fixation des vacances que l’organisation des activités – en particulier le week-end – nécessiteraient alors une coordination entre les parties. Ensuite, et surtout, cette solution paraît contraire au bien-être de Z., qui a de bonnes relations avec ses deux parents et qui, depuis leur séparation, bénéficie d’un régime de garde alternée. Au demeurant, l’appelante n’expose pas de quelle manière la garde exclusive à laquelle elle prétend serait susceptible de l’extraire l’enfant du conflit parental.
Pour le reste, les arguments soulevés en lien avec l’éducation, l’enseignement ou encore la pratique de la religion ne relèvent pas de l’institution d’une garde alternée, sous réserve qu’ils aient un impact sur la capacité éducative du parent concerné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la garde alternée doit être maintenue.
4.6 Il convient enfin d’examiner les modalités de mise en œuvre de la garde alternée. Le système actuellement en vigueur prévoit que l’enfant dort, en moyenne sur deux semaines, 8 nuits chez l’appelante et 6 nuits chez l’intimé. Ainsi, l’enfant est chez l’appelante les semaines paires du lundi à l’entrée de l’école au jeudi à l’entrée de l’école et les semaines impaires du lundi à midi jusqu’au mercredi à l’entrée de l’école, puis du vendredi à la sortie de l’école au lundi à l’entrée de l’école ; l’enfant étant chez le père pour le solde.
Les parties sont opposées sur les modalités à mettre en œuvre. L’appelante conclut à une modification des jours de garde, en ce sens que, les semaines paires, elle aurait sa fille du jeudi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école au lundi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école, et les semaines impaires, du jeudi 9 heures 30 ou à l’entrée de l’école au vendredi 15 heures 30 ou à la sortie de l’école. Ainsi, sur 14 jours, l’intimé aurait sa fille durant 5 nuits, soit une de moins qu’à présent, et l’appelante respectivement une nuit de plus. Que ce soit dans l’appel ou dans les déterminations qui ont suivi, l’appelante n’explique pas pour quelle raison elle requiert des modalités de garde différentes et en quoi des nouvelles modalités seraient à même de mieux répondre aux intérêts de Z.________.
S’agissant des modalités de garde prévues par l’ordonnance entreprise, le premier juge a repris la proposition formulée par l’UEMS, soit une semaine sur deux auprès de chaque parent, avec un passage de l’enfant le lundi matin à l’école. Quant à l’intimé, il a conclu au maintien de la garde alternée de semaine en semaine, exposant qu’il serait ainsi plus facile d’organiser des activités avec sa fille.
Il ressort du rapport du 7 juin 2023 de l’UEMS que la proposition d’alterner de semaine en semaine se fonde sur la réduction du nombre de passages de l’enfant, ceci afin de restreindre le risque de conflit entre les parents. L’UEMS ne semble pas avoir pris en considération l’emploi du temps de l’appelante pour faire son évaluation. Or, celle-ci travaille à 60 %, alors que l’intimé est sans emploi. Une modification du régime actuel, élaboré conventionnellement de manière à tenir compte des horaires de la mère, se heurte donc à sa mise en œuvre pratique. Le régime actuel permet à l’enfant de passer plus de temps avec sa mère durant ses jours de congé, évitant ainsi de faire appel à des tiers pour la garde. Au contraire, l’intimé, qui ne travaille pas, dispose d’une pleine liberté pour organiser les activités qu’il souhaite avec sa fille durant la semaine ou les week-ends. Par ailleurs, comme examiné ci-dessus, les passages entre les parents ne constituent pas un sujet particulièrement conflictuel. On relève d’ailleurs que le système actuel n’implique en réalité pas plus de transferts qu’en régime par semaine alternée. En effet, le seul point de contact potentiel serait lié à la suppression de la crèche le vendredi. Or, les parties ont mentionné que l’enfant pouvait se rendre directement chez la mère, les semaines impaires. En définitive, aucun avantage autre que la pure égalité entre les parents dans la prise en charge ne ressort de la solution retenue par le premier juge. Au vu des inconvénient pratiques et financiers, liés à l’aide d’un tiers, cette solution ne serait globalement pas dans l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, la garde alternée, telle que convenue par les parties le 15 juillet 2021, doit être maintenue et il est donc fait droit à la conclusion IV subsidiaire de l’appelante, tendant au maintien de la situation actuelle. L’ordonnance entreprise est modifiée en ce sens.
4.7 S’agissant de la répartition des vacances et des jours fériés, l’appelante a conclu à ce qu’elle puisse avoir sa fille auprès d’elle la moitié des vacances et des jours fériés.
La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2018 (chiffre II) prévoit que les parties se partagent la garde par moitié durant les vacances et les jours fériés. Le 15 juillet 2021, les parties sont convenues de modifier le chiffre de la convention en question pour prévoir d’autres modalités de la garde alternée et que, le reste du temps, Z.________ serait chez son père.
Il n’est pas aisé de comprendre ce que les parties entendaient par « le reste du temps » et s’il s’agissait des vacances et des jours fériés, ce qui est peu vraisemblable, l’appelante renonçant ainsi à avoir des vacances avec sa fille.
Au vu de la garde alternée en place, aucun motif ne permet de s’éloigner du principe de partage par moitié de la garde durant les vacances et les jours fériés, qui sera donc ordonné, étant précisé d’une curatrice a d’ores et déjà été désignée pour leur organisation.
5.1 L’appel doit ainsi être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise modifié.
5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2.2 Les frais de première instance ont été arrêté à 600 fr. (art. 60 al. 1 et 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), correspondant à l’émolument pour la décision superprovisionnelle et celui pour la décision provisionnelle. Leur répartition a été renvoyée à la cause au fond, ce qu’il convient de confirmer ici. Il en va de même pour les dépens de première instance, qu’il s’agira en sus de fixer.
5.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et l’émolument de base pour l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). L’appelante obtient gain de cause, mais uniquement sur sa conclusion subsidiaire et la question des vacances – qui ont nécessité peu d’instruction –, et l’intimé succombe entièrement. A cet égard, et considérant qu’il s’agit d’un litige relevant du droit de la famille, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié. Ainsi, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, par 400 fr., et à la charge de l’intimé, par 400 fr., supportés provisoirement par l’Etat, vu le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens sont compensés. L’appelante ayant déjà versé une avance de frais de 800 fr., le montant de 400 fr. lui sera restitué.
5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.3.2 Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées durant 2 heures en 2023 et 14 heures et 50 minutes en 2024.
Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mirko Giorgini doit être fixée, pour 2023, à 360 fr., correspondant à 2 heures de travail, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7 % sur le tout par 28 fr. 30, soit au total un montant de 395 fr. 50. Pour l’année 2024, son indemnité s’élève à 2'670 fr., correspondant à 14 heures et 50 minutes de travail, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 53 fr. 40, la vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 % sur le tout par 230 fr. 30, soit au total un montant de 3'073 fr. 70. En définitive, l’indemnité à allouer s’élève à 3'469 fr. 20.
5.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. dit que la garde de Z.________ est partagée entre ses parents. A défaut d'entente, elle sera répartie de la manière suivante :
Les semaines paires : Z.________ sera chez sa mère du lundi à l'entrée à l'école au jeudi à l'entrée à l'école.
Les semaines impaires : Z.________ sera chez sa mère du lundi à midi jusqu'au mercredi à l'entrée à l'école, puis du vendredi à la sortie de la crèche, étant précisé que Z.________ se rendra à la crèche après l'école, au lundi à l'entrée à l'école.
Chaque partie aura Z.________ auprès d’elle la moitié des vacances et des jours fériés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W., par 400 fr. (quatre cents francs), mais supportés provisoirement par l’Etat, et à la charge de l’appelante M., par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité allouée à Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’intimé W.________, est arrêtée à 3'469 fr. 20 (trois mille quatre cent soixante-neuf francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour M.), ‑ Me Mirko Giorgini (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Me [...] (curatrice),
la DGEJ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :