TRIBUNAL CANTONAL
TD22.030024-240124
234
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 mai 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par T.________ et J.________ les 8 juin 2023 et 6 juillet 2023 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge d’T., par 400 fr., et à la charge de J., par 200 fr. (II) a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais mis à sa charge, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC (III) et a dit que les dépens étaient compensés (IV).
En droit, la présidente, appelée à statuer sur des requêtes tendant à la modification de la contribution d’entretien due en faveur de J., respectivement en faveur de l’enfant [...], a considéré que la situation financière des époux n’avait pas subi de changements notables et durables depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale des 3 et 11 septembre 2019. La présidente a notamment retenu qu’il se justifiait d’imputer à T. un revenu hypothétique à 100%, équivalent à celui pris en compte dans le cadre de la convention. Elle a en outre considéré que la situation de J.________, actuellement en formation, n’était que temporaire, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte de la situation qui était la sienne au moment de la signature de la convention. Partant, les requêtes devaient être rejetées.
B. Par acte du 18 janvier 2024, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2023 soit admise, que son obligation d’entretien envers J.________ (ci-après : l’intimée) soit supprimée à compter du 8 juin 2023 jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure de divorce, que la contribution versée pour l’entretien de son fils [...] soit fixée à 420 fr., allocations de formation en sus, du 8 juin 2023 au 1er octobre 2023, puis à 626 fr., allocations de formation en sus, du 1er octobre 2023 jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure, que l’intimée soit reconnue débitrice envers lui d’un montant à préciser en cours d’instance, mais pas inférieur à 18'206 fr., à titre d’arriéré de contributions d’entretien perçues en trop depuis le 8 juin 2023, que les frais soient intégralement mis à la charge de l’intimée et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2024 et la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 3 octobre 2019 soient maintenues pour le surplus. A l’appui de son appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau (nos 1 à 7) et a requis la production par l’intimée de deux pièces, soit tout document attestant de la perception en 2023 des allocations familiales et/ou pour enfant en formation en faveur de l’enfant [...] (n° 51) et tout document attestant de l’allocation de subsides cantonaux pour le paiement des primes d’assurance-maladie en faveur de l’intimée et de son fils (n° 52).
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...] 2009 en [...].
[...], né [...] en [...].
Les parties se sont séparées le [...] 2019.
a) Le 3 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié sur le siège, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée les 3 et 11 septembre 2019 par les parties (ci-après : la convention de septembre 2019), dont les chiffres III à VI ont la teneur suivante :
« -.III.- A. Parties conviennent que la garde de fait sur l’enfant [...] s’exercera de façon alternée, soit à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi 18h00 au vendredi 18h00.
B. Le lieu de résidence habituelle de l’enfant [...] est fixé au domicile de sa mère, J.________.
C. L’enfant [...] passera la moitié des vacances scolaires, ainsi que des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte ainsi qu’à l’Ascension/Jeûne Fédéral, chez chacun de ses parents, selon un planning que les parties établiront d’entente entre elles préalablement, respectivement moyennant le respect d’un préavis de 2 (deux) mois.
-.IV.- D. T.________ contribuera à l’entretien de son fils, [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, J.________, dès et y compris le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de CHF 2'320.- (deux mille trois cent vingt francs), ainsi que par la prise en charge effective des frais suivants : les primes d’assurance maladie obligatoire (LAMaL) et complémentaire (LCA), les frais d’habillement, les frais de repas de midi à la fondation [...], les frais de loisirs (yoga, karaté), les frais de téléphone portable ainsi que les frais de transports.
E. En outre, T.________ contribuera à l’entretien de son épouse, J.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de CHF 680.- (six cent huitante francs).
F. Parties précisent qu’ T.________ s’est acquitté, au titre de contribution d’entretien pour son fils et son épouse, d’une somme de CHF 2'150.- (deux mille cent cinquante francs) durant le mois de juin et d’une somme de CHF 2'661.- (deux mille six cent soixante-et-un francs) pour le mois de juillet, de sorte qu’il reste débiteur d’un arriéré de contribution d’entretien de CHF 1'189.- (mille cent huitante-neuf francs), qu’il s’engage à verser à J.________ dans un délai de 30 (trente) jours suivant la signature de la présente convention.
-.V.-
Parties conviennent de ce que les frais extraordinaires concernant leur fils [...] tels les frais médicaux non remboursés, les frais d’orthodontie, les camps de vacances, les lunettes, les frais de scolarité (etc…), seront supportés par les parties au prorata de leur capacité contributive respective.
-.VI.-
T.________ s’engage à renseigner spontanément son épouse, J.________ sur le montant de tout bonus qui pourrait lui être accordé par son employeur, [...], respectivement de tout changement en lien avec sa situation professionnelle et financière. »
b) Selon le préambule de la convention, au moment de la signature de celle-ci, la situation financière des parties se présentait comme suit :
b/a) T.________
b/aa) L’appelant travaillait à 100 % pour le compte de la société [...] à [...], et percevait un salaire mensuel net de 8'314 fr. 80 servi treize fois l’an, soit de 9'008 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Il percevait en sus des indemnités (frais forfaitaires et forfait véhicule) mensuelles de 1'550 fr., de sorte que sa rémunération mensuelle nette s’élevait au total à 10'558 francs.
Le contrat de travail de l’appelant a été résilié avec effet au 20 octobre 2022, d’un commun accord entre l’intéressé et son employeur. En sus du salaire relatif au mois d’octobre 2022, l’appelant a perçu une indemnité de départ d’un montant brut de 100'000 fr., correspondant à sept salaires mensuels (novembre 2022 à mai 2023).
b/ab) S’agissant des charges de l’appelant, la convention retient les postes suivants :
Minimum vital
Assurance-maladie LAMal
Assurance-maladie LCA
Impôts (estimation)
Fr. 1’290.75
Total
Fr. 4'661.10
b/b) J.________
b/ba) Selon le préambule de la convention, lors de la signature de celle-ci, l’intimée était employée en qualité d’auxiliaire de santé à 80 % au sein de l’ [...], à [...]. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net d’environ 2'650 fr. versé treize fois l’an, soit environ 2'870 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise.
b/bb) S’agissant des charges de l’intimée, la convention retient les postes suivants :
Minimum vital
Assurance-maladie LAMal
Assurance-maladie LCA
Impôts (estimation)
Frais de transport (abonnement TL) Fr. 74.00
Total
Fr. 4'889.60
La situation financière actuelle des parties se présente comme suit :
a) Depuis le 16 janvier 2023, l’appelant travaille en qualité de responsable de la gestion immobilière à 80 % auprès du [...] à [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'032 fr. 45 versé treize fois l’an, soit de 8'701 fr. 80 par mois, part au 13ème salaire comprise. Un salaire variable est prévu en sus de la rémunération fixe. Une « retenue parking » de 50 fr. par mois est déduite de son salaire.
L’appelant se rend actuellement sur son lieu de travail au moyen d’un véhicule électrique de marque Tesla [...]. Il s’acquitte pour la jouissance de ce véhicule de redevances de leasing de 523 fr. 70 par mois.
Depuis le mois d’octobre 2023, l’appelant, qui vivait au [...] depuis la séparation, vit en ménage avec sa nouvelle compagne, dans un appartement sis à [...], dont le loyer, charges comprises, s’élève à 2'480 francs.
b) Depuis le 1er janvier 2023, l’intimée travaille à un taux d’activité de 60 % pour son employeur et suit en parallèle une formation [...], qui doit s’achever en juin 2024. Cette formation est composée de 14 jours de cours pratiques et de 56 jours de cours théoriques se déroulant en cours-blocs toutes les trois semaines sur environ 15 mois.
Par demande unilatérale du 13 septembre 2022, l’appelant a notamment conclu au divorce.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée à compter du 8 juin 2023 et à ce que la contribution versée pour l’entretien de son fils soit fixée à 300 fr. par mois dès le 8 juin 2023, jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée à compter du 8 juin 2023 et à ce que la contribution versée pour l’entretien de son fils soit fixée à 420 fr. par mois pour la période du 8 juin 2023 au 1er octobre 2023, puis à 626 fr. par mois dès le 1er octobre 2023, jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce.
c) Par courrier du 12 juin 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2023.
d) Par procédé écrit du 6 juillet 2023, l’intimée s’est déterminée sur la requête de l’appelant et a pris des conclusions tendant à la modification de la contribution d’entretien versée pour l’entretien de son fils, respectivement pour son propre entretien.
e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Lors de cette audience, la conciliation a échoué, de sorte que le premier juge a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles dont est appel.
En droit : 1.
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
Mais il ne suffit pas non plus que l’appelant pointe une constatation de fait du premier juge et la prétende fausse ou inexacte, pour que l’autorité d’appel doive entrer en matière ; il faut encore que le grief soit motivé. Seuls doivent dès lors être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).
Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).
1.2 En l’espèce, le mémoire d’appel est truffé de reproches de constatation inexacte ou lacunaire des faits qui ne sont accompagnés d’aucune offre de preuve, ni d’aucune motivation en sus de la simple affirmation que la première juge aurait erré. Ces griefs-là, informes, sont irrecevables. Sous cette réserve, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit.).
En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre ; elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
2.3
2.3.1 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).
2.3.2 En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne à la fois l’entretien d’un enfant mineur et celui du conjoint, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1), si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
Il n’y a en revanche aucune raison de faire droit aux réquisitions de pièces de l’appelant, la décision d’allocations familiales ayant d’ores et déjà été produite en première instance et la seconde pièce requise étant dénuée de pertinence compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’intimée.
2.3.3 L’appelant a pris une conclusion nouvelle en deuxième instance, tendant à ce que l’intimée soit condamnée à lui restituer un montant d’au moins 18'206 fr. à titre d’arriérés de contribution perçues en trop. La recevabilité de cette conclusion nouvelle peut rester ouverte, dès lors qu’il n’y a en tout état pas de trop-perçu de l’intimée (cf. infra consid. 3).
3.1 L’appelant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle les faits de la cause ne justifieraient pas une modification de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant [...], respectivement en faveur de l’intimée.
3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 5.3.1 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).
3.2.2 Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant.
Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, p. 454 et réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).
Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.2). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 5.3.1 ; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 5.3.1 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).
3.2.3 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et réf. cit.). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).
3.2.4 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem).
3.3 Revenus de l’appelant 3.3.1 L’appelant fait grief à la présidente, premièrement, d’avoir sous-estimé le revenu mensuel net qui était le sien au moment de la convention de septembre 2019, en l’arrêtant à 9'758 fr. (part de treizième salaire comprise) (cf. ordonnance, p. 9 dernière ligne), alors qu’il s’élevait, selon l’appelant, à 10'558 fr. net par mois (cf. acte d’appel, p. 7, dernier paragraphe), deuxièmement, de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles et, ainsi, d’avoir sous-évalué la baisse de revenu qu’il a subie depuis la convention de septembre 2019 et nié à tort qu’elle était suffisante pour justifier une nouvelle fixation des contributions d’entretien.
3.3.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, dans le cas d’une diminution de revenus, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien – et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment – relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_784/2022 consid. 5.1 ; TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 consid. 3.1.2).
3.3.3 La présidente a considéré que l’on pouvait exiger de l’appelant, employé à 80 %, qu’il travaille à plein temps et, retenant qu’il avait des chances concrètes d’augmenter son taux d’activité dans son emploi actuel, elle lui a imputé un revenu hypothétique de 10'900 fr. net par mois, correspondant à 5/4 de son salaire effectif à 80 %. Elle a relevé que ce revenu était supérieur à celui que l’appelant percevait au moment de la convention de septembre 2019 et elle a, par conséquent, nié que l’appelant ait subi une baisse de revenu susceptible de justifier une nouvelle fixation des contributions d’entretien.
Par surabondance de motifs, la présidente a considéré que le revenu effectif de l’appelant au jour du dépôt de la requête, qu’elle a arrêté à 8'701 fr. 80 net par mois, était inférieur de moins de 15 % à celui qui était le sien au moment de la convention de septembre 2019, qui était selon elle de 9'758 fr. net par mois. Même en l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique, l’appelant n’avait donc pas subi de baisse de revenu importante au sens de l’art. 179 CC.
3.3.4 La première partie du grief est fondée. Selon le préambule de la convention de septembre 2019, l’appelant travaillait alors à 100 % et percevait un salaire mensuel net de 8'314 fr.80 servi treize fois l’an – soit 9'008 fr. par mois, part au 13e salaire comprise – auquel s’ajoutaient des indemnités (frais forfaitaires et forfait véhicule) de 1'550 fr. par mois, ce qui correspondait effectivement à 10'558 fr. net par mois, comme le fait valoir l’appelant. L’état de fait a été corrigé en ce sens.
En revanche, la deuxième partie du grief et la conclusion que l’appelant en tire sont infondées. En effet, la perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important ; cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien ; s’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, op. cit., p. 455). Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces attestant de ses recherches d’emploi, soit de la pièce 39 – et non 21 comme indiqué par erreur dans son acte d’appel – de son onglet de pièces sous bordereau du 10 juillet 2023 et de la pièce 4 de son onglet de pièces sous bordereau du 18 janvier 2024, qu’il n’aurait jamais interrompu ses recherches d’emploi et qu’il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver sa capacité contributive. Au contraire, il ressort des pièces invoquées par l’appelant qu’il a essentiellement fait des recherches d’emploi de février 2021 à octobre 2022. Seules les candidatures auprès de la [...] (courriel du 4 janvier 2024) et de la [...] (courriel du 6 novembre 2023) semblent avoir été déposées postérieurement au mois d’octobre 2022. Ces deux seules recherches, effectuées en l’espace de plus d’un an, sont manifestement insuffisantes pour démontrer une impossibilité concrète pour l’appelant d’exploiter pleinement sa capacité de gain. Une fois trouvé son emploi actuel, à un taux de 80 %, il apparaît, au regard du dossier, que l’appelant a pratiquement abandonné ses recherches, alors qu’il aurait pu et dû, soit continuer à rechercher un emploi à 100 %, soit, s’il entendait conserver son emploi au [...] sans pouvoir augmenter son taux d’activité auprès de cet employeur, chercher un emploi accessoire à 20 % pour compléter ses revenus. L’appelant n’invoque aucun empêchement qui s’y serait opposé. C’est au demeurant à tort que l’appelant prétend avoir dû reprendre une activité dans l’urgence à la fin de l’année 2022, dès lors que l’indemnité de départ qu’il avait perçue couvrait son salaire précédent jusqu’à la fin du mois de mai 2023. Partant, la baisse de son revenu effectif depuis la convention de septembre 2019 ne saurait justifier une nouvelle fixation des contributions d’entretien.
3.4 Charges de l’appelant 3.4.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir considéré que, sous réserve des frais de transport, les postes de dépense allégués dans sa requête étaient sans pertinence, au motif qu’ils n’avaient pas été pris en compte dans la convention de septembre 2019 alors qu’ils existaient déjà à cette date. L’appelant soutient que ce raisonnement serait insoutenable, dès lors que l’intimée aurait reconnu la majorité des charges alléguées par l’appelant.
3.4.2 Comme rappelé plus haut (consid. 3.2), le juge de la modification n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir ou qu’elles ont convenu transactionnellement de ne pas prendre en compte. Dès lors, seules sont pertinentes en l’espèce, pour déterminer s’il y a lieu à nouvelle fixation des contributions d’entretien, les éventuelles modifications survenues sur les postes de charges mentionnés dans le préambule de la convention de septembre 2019, ainsi que les charges apparues après cette convention et que les parties n’avaient pas prévues. Peu importe que l’intimée ait admis ou contesté les postes qui ne remplissent pas ces conditions, dès lors qu’ils sont sans portée juridique. Le grief est ainsi mal fondé.
3.5 3.5.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir sous-estimé ses frais de transport au jour du dépôt de la requête, en considérant que leur augmentation, depuis la convention de septembre 2019, n’était en tout cas pas supérieure à l’économie que l’appelant réalisait désormais, du fait qu’il s’était mis en ménage avec sa nouvelle compagne. L’appelant soutient que ses frais de transport s’élèvent dorénavant à 1'823 fr. par mois (cf. acte d’appel, p. 14), tandis que ses frais d’entretien de base et de logement ne se seraient réduits que de 838 fr. (= 1'350 + 1'578 - 1'700 : 2 – 2'480 : 2) par rapport à septembre 2019, le loyer de l’appartement qu’il habite avec sa compagne étant de 2'480 fr. alors que celui de son logement de 2019 était de 1'578 fr. (cf. acte d’appel, p. 16).
3.5.2 Dans la convention de septembre 2019, aucun poste pour les « frais de transport » ne figure dans les charges de l’appelant. À l’époque, celui-ci, qui habitait au [...], travaillait à [...], soit à moins de 10 km de son domicile. Depuis le 16 janvier 2023, il travaille à [...], soit à 75km du domicile qui était le sien au moment du dépôt de sa requête en modification par l’A9 et à 60km de ce domicile depuis la Route de [...], respectivement à 78 km de son domicile actuel de [...] par l’A12 et l’A9 et à 66 km de ce domicile par la Route de [...]. Cette augmentation de la distance entre le domicile et le lieu de travail de l’appelant dépasse manifestement le spectre des possibilités que les parties ont pu envisager lorsqu’elles ont conclu leur convention en septembre 2019. Il y a donc lieu de tenir compte des frais de transport de l’appelant de son domicile jusqu’à son lieu de travail à [...] comme d’une charge nouvelle.
Pour établir cette charge, l’appelant se réfère à une publication en ligne du TCS, qui estime le coût d’exploitation à long terme d’une voiture électrique de marque Tesla, [...], à 69 ct. par kilomètre (pièce 6, bordereau du 18 janvier 2024). Cette estimation prend en compte les coûts d’achat ainsi que tous les coûts d’utilisation durant les dix premières années, selon le TCS. Cette estimation est toutefois sans pertinence. Il ressort en effet des pièces au dossier que l’appelant s’acquitte, pour la jouissance de la Tesla [...] qu’il a prise en leasing, de redevances de 523 fr. 70 par mois (pièce 25, bordereau du 8 juin 2023). Ses frais d’électricité – estimés par le TCS à 5 fr. pour 100 km (pièce 6, bordereau du 18 janvier 2024) – pour se rendre au travail par l’A9 se montaient à 162 fr. 75 par mois (= 75 km x 2 x 21.7 x 5 fr./100 km) lors du dépôt de sa requête en modification. Depuis son déménagement, ces frais se montent à 169 fr. 25 par mois (= 78 km x 2 x 21.7 x 5 fr./100km). L’appelant n’établit pas, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, ses autres frais, notamment de taxe automobile et d’assurance ; on comptera à ce titre 50 fr. par mois. Ses frais mensuels de transport peuvent dès lors être arrêtés à 736 fr. 45 par mois (= 523.70 + 162.75 + 50), depuis le 16 janvier 2023, respectivement à 742 fr. 95 par mois depuis le 1er octobre 2023 (= 523.70 + 169.25 + 50). Si, au jour du dépôt de la requête de modification, le 8 juin 2023, cette augmentation pouvait apparaître durable, elle a vite été compensée dans une très large mesure, avant même la décision de première instance, par un autre fait nouveau, à savoir les économies entraînées par le fait que l’appelant s’est mis en ménage dès le mois d’octobre 2023 avec sa nouvelle compagne. Même en supposant que ces économies ne se montent qu’à 838 fr. par mois, on arrive à une diminution globale des charges de l’appelant, et non une augmentation, par rapport à la convention de septembre 2019, de quelque 95 fr. par mois (= 742 fr. 95 – 838 fr.), voire de 45 fr. si on y inclut la retenue « parking » apparaissant sur les fiches de paie. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il se justifie de procéder à une nouvelle fixation des contributions d’entretien en raison d’une augmentation importante et durable des charges de l’appelant. Mal fondé, le grief est rejeté.
3.6 Revenus de l’intimée 3.6.1 L’appelant fait encore grief à la présidente de ne pas avoir tenu compte du fait que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus le [...] et de ne pas avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique correspondant au minimum à une activité à 80 % (cf. acte d’appel, p. 11 à 13).
3.6.2 Cette critique tombe à faux. En effet, la présidente n’a pas pris en compte, comme revenu de l’intimée, celui de son activité effective actuelle, à 60 %. Comme cela ressort de la décision attaquée, la présidente a considéré que le revenu déterminant de l’intimée pour juger de la nécessité de procéder à une nouvelle fixation était celui de l’activité à 80 %, que l’intimée réalisait au moment de la convention, ce qui revient à avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle percevait pour dite activité, à laquelle l’intimée a partiellement renoncé en entreprenant sa Formation [...]. Le grief de l’appelant est dès lors sans fondement.
Au demeurant, il sied d’ajouter que si, selon la jurisprudence, on peut généralement attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler à 100 % dès que le cadet a atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143), cela reste un principe et que le juge doit examiner si, dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, il y a lieu de s’en tenir au principe ou s’il y a lieu de s’en écarter quelque peu. En l’espèce, il est manifeste que la formation suivie par l’intimée, qui doit se terminer en juin 2024, sert les intérêts bien compris des deux parties, en permettant à l’intimée de gagner en autonomie (c’est-à-dire d’augmenter, à tout le moins de pérenniser, sa capacité de gain) et de réduire ainsi le recours à la solidarité de son conjoint ou ex-conjoint. Cette formation, qui comprend 14 jours de cours pratiques et 56 jours de cours théoriques sur 15 mois, nécessite selon toute vraisemblance une réduction momentanée du taux d’activité. La solution adoptée par la présidente, qui refuse d’exiger de l’intimée plus qu’une activité à 80 % pendant qu’elle poursuit cette formation, est donc adéquate et doit être confirmée. En l’état et jusqu’à la fin de la formation de l’intimée, il n’y a pas lieu d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100 %. Il n’en ira autrement que lorsqu’ayant terminé sa formation, elle aura eu l’occasion de faire valoir son nouveau titre auprès des employeurs de son secteur d’activité.
3.7 Les autres moyens de l’appelant ne se rapportent pas à des modifications de circonstances qui justifieraient une nouvelle fixation, mais portent sur l’adaptation des postes des charges des parents et de l’enfant, soit sur la dernière étape du raisonnement en cas d’admission du principe de la requête de modification. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces moyens. On précisera à toutes fins utiles qu’il est sans importance que la contribution d’entretien de l’enfant ait, peut-être, été fixée dans la convention d’une manière non conforme aux règles actuellement suivies par la jurisprudence, le changement de droit ou de jurisprudence ne constituant pas un motif de nouvelle fixation.
4.1. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode prévu à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1).
4.3 Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
M. [...] (extrait),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :