Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 33
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.013739-231079

27

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 janvier 2024


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les époux E.________ et P.________ étaient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée, à compter du 2 mars 2023 (I), a dit que la jouissance du domicile conjugal sis au [...] était attribuée à E., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit que E. devait payer à P.________ la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (VI), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties (VII et VIII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).

En droit, le premier juge a constaté que E.________ n’avait présenté aucun document médical certifiant d’une quelconque incapacité de travailler à ce jour, ni par ailleurs durant la vie commune pour sa majeure partie, à l’exception de la production d’un certificat médical attestant qu’il était incapable de travailler à un taux de 100 % uniquement pour la période du 5 juillet au 21 août 2022. Le président a ainsi relevé que E.________ était capable de travailler à temps plein à ce jour, en précisant que celui-ci aurait d’ailleurs pu et dû contribuer à l’entretien convenable du couple durant la vie commune également. Il a en outre retenu que E.________ était une personne relativement jeune pour le marché du travail (48 ans) et, bien qu’il n’ait aucune formation professionnelle, il avait néanmoins une expérience de plusieurs années dans les travaux du bâtiment et avait réussi à trouver et assurer divers emplois sur les dernières années. Il aurait dès lors pu travailler lors de la vie commune et il lui était aujourd’hui possible de retrouver un travail dans ce domaine. Au vu de ces éléments, le premier juge a imputé un revenu hypothétique à E.________ à hauteur de 4’600 fr. net par mois, sans treizième salaire, selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique concernant une personne travaillant dans le bâtiment comme manœuvre, au bénéfice d’un permis C, à temps plein. Il a par ailleurs retenu qu’il ne convenait pas, compte tenu de la situation précaire de P.________ et de la possibilité pour E.________ de trouver un travail afin de subvenir lui-même à ses besoins, d’astreindre l’épouse à contribuer à l’entretien de son époux. Quant aux dépens de première instance, E.________ ayant succombé dans ses conclusions, il devait verser à P.________ la somme de 3’000 francs.

B. a) Par acte du 28 juillet 2023, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’290 fr. dès le 1er avril 2023 et à ce qu’elle soit en outre astreinte à lui verser la somme de 2’251 fr. 20 à titre de dépens de première instance. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaires.

L’appelant a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son acte.

b) Par courrier du 11 août 2023, le juge unique a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

c) Par avis du 23 octobre 2023, le juge unique a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1975, de nationalité portugaise, et l’intimée, née le [...] 1980, de nationalité colombienne, se sont mariés le [...] 2016 à Lausanne.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par acte du 29 mars 2023, l’appelant a déposé, à l’encontre de l’intimée, une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. dès le 1er avril 2023.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 mars 2023, le président a notamment rejeté la conclusion susmentionnée.

Le 1er mai 2023, l’intimée a déposé un procédé sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied duquel elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties ne se doivent aucune contribution d’entretien pendant la séparation.

Le 4 mai 2023, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, lors de laquelle la conciliation a vainement été tentée. A cette occasion, l’intimée a notamment conclu au rejet de la conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien prise par l’appelant. Par ailleurs, l’appelant a augmenté cette conclusion à 1’790 fr. par mois.

3.1 Pendant la plus grande partie de la vie commune, l’intimée était la seule à exercer une activité lucrative et à contribuer à l’entretien de la famille. Les époux vivaient alors à deux sur le seul salaire net de l’intimée qui s’élevait à 4’358 fr. 45 en moyenne.

3.2 3.2.1 L’appelant ne travaille actuellement pas. Il a arrêté de travailler une première fois quelques mois après l’union des parties et a, par la suite, travaillé de manière sporadique jusqu’à cesser d’exercer toute activité lucrative à compter du mois de mars 2017. Lors de l’audience de première instance du 4 mai 2023, il a brièvement expliqué son parcours professionnel. Il a notamment indiqué qu’à l’âge de quinze ans, il avait débuté une formation de menuisier, qu’il n’avait cependant jamais menée à terme. Il a expliqué qu’il avait par la suite travaillé comme manœuvre dans le bâtiment, puis qu’il avait brièvement exercé différents types d’emplois sur plusieurs années.

D’un point de vue médical, il a indiqué qu’une embolie pulmonaire lui avait été diagnostiquée en 2021 et qu’il avait été opéré pour cela en 2022. Il a ajouté qu’il était actuellement toujours en traitement et suivi par le CHUV pour des problèmes cardiaques. Il a également mentionné qu’il avait fait une demande de prestation Al, par rapport à un genou accidenté, laquelle lui avait été refusée le 9 septembre 2023.

3.2.2 Les charges mensuelles de l’appelant, sur la base des pièces produites lors de l’instruction de première instance, se composent comme suit :

Base mensuelle 1’200 fr.

Frais de logement 1’050 fr.

LAMaI, subsides déduits 25 fr.

MV LP

2’275 fr.

Impôt

0 fr.

LCA

0 fr.

MV LP famille 2’275 fr.

Puisqu’un revenu hypothétique lui a été imputé en première instance, diverses charges relatives à l’exercice d’une activité lucrative, soit des frais de transport, de repas et de téléphonie mobile, ont été ajoutées :

Base mensuelle 1’200 fr.

Frais de logement 1’050 fr.

LAMaI, subsides déduits 25 fr.

MV LP

2’275 fr.

Impôt estimation 648 fr. 95

LCA

0 fr.

Frais de transport 74 fr.

Frais de repas 238 fr.

Frais de téléphonie 130 fr.

MV LP famille 3’365 fr. 95

3.3 3.3.1 L’intimée, quant à elle, travaille à 100 % auprès de la société [...]SA. Elle perçoit, à ce titre, un revenu mensuel net moyen de 4’358 fr. 45, calculé sur les revenus des six derniers mois et tenant compte des gratifications qu’elle a reçues de son employeur.

3.3.2 Les charges mensuelles de l’intimée s’établissent de la manière suivante :

Base mensuelle 1’200 fr.

Loyer

500 fr.

Box d’entreposage 126 fr.

LAMaI

403 fr. 30

Frais de transport 74 fr.

Frais de repas 238 fr. 70

LP

2’542 fr.

Impôt (estimation) 599 fr.

LCA

71 fr. 75

Forfait téléphonie 130 fr.

MV LP famille 3’342 fr. 75

L’intimée a quitté le domicile conjugal le 2 mars 2023. Depuis cette date, elle loue provisoirement une chambre dans la famille de l’une de ses amies, pour un loyer de 500 fr. par mois, en attendant de retrouver un logement. Elle loue également un box d’entreposage pour y garder ses affaires. Elle est actuellement à la recherche d’un appartement. Avec un loyer estimé de 1’500 fr., pour un appartement dans les alentours de Lausanne, ses charges sont les suivantes :

Base mensuelle 1’200 fr.

Loyer

1’500 fr.

LAMaI

403 fr. 30

Frais de transport 74 fr.

Frais de repas 238 fr. 70

MV LP

3’416 fr.

Impôt (estimation) 599 fr.

LCA

71 fr. 75

Forfait téléphonie 130 francs

MV LP famille 4’216 fr. 75

En droit :

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à ce titre.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2 et les réf. citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.1 A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces.

3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l’appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 précité consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

3.3 L’appelant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 0, 1 et 6), six pièces nouvelles. Il s’agit tout d’abord d’un lot de certificats d’incapacité de travailler des mois de mai 2020 à février 2021 (P. 3), d’un courrier du Service d’angiologie du CHUV des 1er et 30 mars 2023 et 9 décembre 2021 (P. 3bis, 4 et 5) et d’un rapport du Dre [...] du 8 juin 2020 (P. 7). C’est le lieu de relever que toutes ces pièces sont nouvellement produites en appel, mais concernent toutefois des faits qui se sont déroulés avant que l’ordonnance querellée soit rendue. L’appelant aurait pu et dû produire ces pièces pour attester d’une éventuelle incapacité de travailler devant le président déjà. Dès lors qu’il n’invoque aucun motif justifiant de cette production tardive, ces pièces sont irrecevables. Quant à la pièce 2 (certificat d’incapacité du 7 juillet 2023), celle-ci est nouvelle et donc recevable, dans la mesure où elle est postérieure à l’audience de première instance. Elle n’est toutefois pas déterminante pour l’issue de la cause (cf. infra consid. 3.4).

Enfin, les pièces 8, soit le contrat de bail à loyer de l’appelant, et 9, à savoir le document attestant du montant de ses primes d’assurance-maladie, ont déjà été produites en première instance et sont recevables. Ces pièces n’ont toutefois aucune incidence quant à l’issue de la cause et il n’en sera pas tenu compte pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.4).

3.4

Dans la mesure où toute l’argumentation en appel de l’appelant, s’agissant de sa capacité contributive, repose sur les nouvelles pièces produites en appel, lesquelles sont – s’agissant des pièces 3 à 5 et 7 – irrecevables, les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés.

En effet, l’appelant aurait pu et dû, en première instance déjà, produire ces pièces afin d’attester d’une éventuelle incapacité de travailler, les maximes des débats et de disposition étant applicables s’agissant notamment de la question de la contribution d’entretien entre époux. Il est rappelé que le président a imputé un revenu hypothétique à l’appelant, au motif notamment qu’il avait constaté que l’époux n’avait présenté aucun document médical attestant d’une quelconque incapacité de travailler à ce jour, ni par ailleurs durant la vie commune pour sa majeure partie (cf. ordonnance p. 9). L’appelant ne peut donc pas, après coup, produire ces pièces pour justifier d’une quelconque incapacité de travailler, alors qu’il lui incombait de prouver cet élément. A cela s’ajoute que même si la pièce 2 est recevable, elle ne saurait modifier le raisonnement du premier juge, dès lors qu’il s’agit d’un certificat médical qui atteste uniquement d’un arrêt de travail à 100 % du 5 au 31 juillet 2023, de sorte qu’à lui seul il ne permet pas de retenir une incapacité de travailler durable. Quant aux pièces 8 et 9, déjà produites en première instance, elles concernent uniquement les charges mensuelles de l’appelant et non la question litigieuse de sa capacité de travailler.

4.1

Pour le surplus, l’appelant prétend que le président aurait à tort retenu dans le budget mensuel de l’intimée un loyer hypothétique de 1’500 fr., alors qu’elle paierait effectivement la somme de 500 fr., ainsi qu’une base mensuelle à hauteur de 1’200 fr. en lieu et place de 850 fr., dès lors qu’elle hébergerait provisoirement dans la famille d’une amie.

4.2 L’intimée a dû quitter le logement conjugal car la vie commune était devenue trop difficile et la jouissance de celui-ci a été attribuée à l’appelant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimée vit dès lors provisoirement auprès de la famille d’une amie, le temps de retrouver rapidement un nouveau logement. Il se justifiait ainsi d’établir son budget mensuel avec un loyer hypothétique de 1'500 fr., correspondant à un appartement dans les environs de Lausanne, la situation précaire de l’intimée ne devant pas perdurer dans le temps. A cela s’ajoute que le président a toutefois également établi le budget mensuel de l’intimée avec le loyer de 500 fr., de sorte que les arguments invoqués par l’appelant doivent être rejetés. Quant au montant de la base mensuelle, rien n’indique que les frais de nourriture seraient partagés par moitié avec la famille qui l’accueille. Le montant arrêté à 1’200 fr. par le premier juge est justifié.

Quoi qu’il en soit, il est rappelé que le président a retenu qu’il ne se justifiait pas d’astreindre l’intimée à l’entretien de son époux, compte tenu de sa situation financière précaire et de la possibilité pour l’appelant de trouver un travail afin de subvenir lui-même à ses besoins. En effet, il apparaissait qu’en mettant sa capacité contributive à profit, l’appelant disposerait même d’un disponible nettement plus élevé que l’intimée et qu’il convenait dès lors de noter que, s’il avait travaillé durant la vie commune, comme il était d’ailleurs attendu de lui, il y aurait probablement eu un excédent lors de celle-ci, qu’il aurait dû partager avec l’intimée.

Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fini CPC) et l’ordonnance confirmée.

5.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors que sa cause apparaissait d’emblée vouée à l’échec (art. 117 let. b CPC) – les preuves offertes par l’appelant, pour établir une éventuelle incapacité totale de travailler, étant irrecevables –, sa requête sera rejetée.

5.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

5.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me David Métille, avocat (pour E.), ‑ Me José Coret, avocat (pour P.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • Art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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