TRIBUNAL CANTONAL
JI23.018030-240513
202
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 mai 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 138 al. 1 et 3 let. a et 148 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 25 mars 2024, remise le 5 avril 2024 pour notification à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de A.J., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de restitution présentée au nom de A.J. dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui divise celle-ci d’avec P.________.
Pour motiver cette décision, le président a indiqué qu’il faisait siens les motifs de l’avocat de P.________, sans autre développement.
B. a) Par acte du 12 avril 2024, [...] a déclaré, au nom de A.J.________ (ci-après l’appelante), faire appel de cette décision, en prenant les conclusions suivantes :
« Je requiers donc la suppression et annulation avec effet rétroactif à 2021 de la demande de contribution d’entretien envers A.J.________ requise par P.________ et je fais valoir ma demande et pièces jointes, au nom de A.J., adressée au Tribunal d’arrondissement le 27 septembre 2023 (Annexe 3) confirmant que A.J. est subvenue [sic] seule à l’entretien de sa fille, sans aucune aide de P.________ pendant 14 ans la laissant avec des dettes et une situation financière plus que précaire et que la situation financière de P.________ et de son épouse suffisent largement à subvenir aux besoins de B.J.________.
Par ailleurs, si tant est qu’une audience devrait avoir lieu, je requiers d’ores et déjà la présence de [...] comme témoin. »
À son acte, [...] a notamment joint copie d’une procuration du 26 septembre 2023, par laquelle l’appelante lui a donné pouvoir d’effectuer, comme elle aurait pu le faire elle-même, les formalités ayant pour objet le traitement des courriers en lien avec la pension alimentaire pour sa fille B.J.________, née le [...] 2006.
b) Dans sa réponse du 6 mai 2024, P.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. Le juge unique constate les faits pertinents suivants :
Les parties sont les parents non mariés de l’enfant B.J.________, née le [...] 2006, sur laquelle ils exercent l’autorité parentale conjointe.
a) Par décision du 26 novembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a instauré une garde alternée entre les père et mère sur leur fille.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2022, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2022, la justice de paix a confié la garde exclusive de l’enfant à son père.
a) Par acte du 30 mars 2023, l’intimé a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien en faveur de l’enfant B.J.________ par le versement, dès le 1er mars 2022, d’une pension mensuelle de 600 fr. par mois, allocations familiales en sus.
b) Par pli recommandé du 26 avril 2023, un exemplaire de la requête, accompagné d’une citation à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles appointée au 25 mai 2023, ont été envoyés pour notification à l’appelante, celle-ci étant invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête avant l’audience. Le pli a été retourné au greffe du Tribunal d’arrondissement, avec la mention « non réclamé ».
Le président a alors chargé la police de procéder à la notification. Le 25 mai 2023, le greffe a reçu un rapport de la Police municipale de Lausanne daté de la veille, indiquant que l’appelante n’avait pas répondu à la convocation de la police l’invitant à venir retirer son pli au poste – convocation qui a été retournée à la police avec la mention « absente pour cause de maladie » – et que l’intéressée n’était pas chez elle lors des passages de ses agents les 17 et 22 mai 2023.
c) L’appelante n’a pas comparu, ni personne en son nom, à l’audience du 25 mai 2023.
d) Par ordonnance rendue sous la forme de dispositif le 13 juin 2023, le président a notamment condamné l’appelante à contribuer à l’entretien de sa fille B.J.________ par le service, dès le 1er mars 2022, d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus.
Ce dispositif a été envoyé sous pli recommandé pour notification à l’appelante, avec l’indication qu’elle pouvait en requérir la motivation dans un délai de dix jours dès réception. La Poste a retourné le pli au greffe du Tribunal d’arrondissement, avec la mention « non retiré ».
Le 26 juin 2023, le président a renvoyé le dispositif sous pli simple à l’appelante, avec une lettre indiquant que ce second envoi ne faisait pas à nouveau courir le délai de dix jours précité.
a) Le 22 août 2023, l’intimé a déposé une demande au fond. Le pli recommandé sous lequel le greffe a tenté de notifier cet acte à l’appelante a été retourné avec la mention « non réclamé ». Le président a ensuite vainement tenté de faire notifier cette demande par la police. Il a finalement procédé à une notification de la demande par voie édictale (Feuille des avis officiels du [...]).
b) Le 27 septembre 2023, [...] a adressé une lettre à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dans laquelle il exposait que l’appelante se trouvait dans l’incapacité de traiter son courrier et dans l’impossibilité d’écrire à l’autorité, ce pour des raisons de santé ; chargé par elle d’ouvrir son courrier, il avait découvert les actes de la présente procédure et il lui semblait impératif et urgent de demander la suppression immédiate et avec effet rétroactif de la pension mise à la charge de l’appelante. A cette lettre, le susnommé a notamment joint copie de la procuration du 26 septembre 2023 susmentionnée (cf. supra let. B).
Sur la base des pièces annexées à l’envoi précité, soit notamment d’un avis de cession du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires du 19 septembre 2023, la Présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré que l’ordonnance du 13 juin 2023 était définitive. Elle a renoncé à inscrire la cause au rôle de la Cour d’appel civile et à se faire envoyer le dossier de première instance. Par courrier du 4 octobre 2023, elle a transmis la lettre du 27 septembre 2023 au président comme objet de sa compétence.
c) Par lettre du 31 octobre 2023, le président a invité [...] à lui faire savoir si sa lettre du 27 septembre 2023 devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles ou une réponse à la demande au fond.
d) Le 28 novembre 2023, [...] a déposé une écriture intitulée « Réponse au fond – suppression de l’obligation de verser une pension alimentaire de l’appelante pour sa fille, B.J.________ et ce, avec effet rétroactif », qui ne comportait aucune détermination sur les allégués de la demande.
e) Par ordonnance du 4 décembre 2023, considérant que l’appelante paraissait incapable de procéder pour des raisons de santé et qu’il y avait lieu de lui désigner, conformément à l’art. 69 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un conseil d’office à même de procéder selon les règles procédurales à suivre, le président a désigné l’avocate Tiphanie Chappuis en qualité de conseil d’office de l’appelante dans la cause qui la divise d’avec l’intimé.
f) La demande du 22 août 2023 a été notifiée à Me Chappuis, qui a déposé une réponse dans le délai prolongé à cet effet au 8 mars 2024.
En outre, par acte du 8 mars 2024, Me Chappuis a requis du président qu’il considère la lettre de [...] du 27 septembre 2023 comme une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC, qu’il l’admette et qu’il appointe une nouvelle audience afin de statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2023.
Dans ses déterminations du 13 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution.
En droit :
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En procédure sommaire, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions rendues en mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 À teneur de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.
L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. À cette fin, selon l’art. 148 al. 2 et 3 CPC, la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Aux termes de l’art. 149 CPC, « le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution ».
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’exclusion de toute voie de recours cantonale contre une décision sur requête de restitution n’est pas aussi absolue que ce que paraît indiquer la lettre de l’art. 149 CPC. L’appel est notamment ouvert contre un refus de restitution lorsque celui-ci intervient après la clôture de la procédure et qu’il entraîne la perte définitive d’un droit matériel, si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5 ; Sonnenberg, Restitution et voies de recours, in NewsletterBail.ch décembre 2013).
1.1.3 Aux termes de l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter. La partie peut en principe se faire représenter par le mandataire de son choix ; sa liberté n’est limitée, par l’art. 68 al. 2 CPC, que s’il s’agit d’un mandataire professionnel. La désignation d’un conseil d’office ne prive pas la partie bénéficiaire de l’exercice de ses droits, en particulier de son droit de procéder elle-même, voire de désigner un représentant conventionnel.
1.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête de restitution déposée, selon les termes de la décision, par l’avocate Tiphanie Chappuis. Celle-ci n’a toutefois formé aucune requête de restitution ; elle a, le 12 mars 2024, requis du président qu’il traite l’écriture déposée le 27 septembre 2023 par [...] comme une requête de restitution et qu’il l’admette. Ainsi, en rejetant la requête de Me Chappuis, le président a rejeté la requête formée par [...] le 27 septembre 2023. Par cet acte, [...], mandataire conventionnel valablement désigné le 26 septembre 2023 par l’appelante, a saisi, au nom de celle‑ci, le Tribunal cantonal de conclusions tendant à la « suppression de la pension avec effet rétroactif ». Il a notamment motivé ces conclusions en faisant valoir autant des motifs d’ordre médical pour expliquer l’inactivité de l’appelante en procédure, que des motifs de fond tendant à démontrer que l’appelante ne devait pas être condamnée à contribuer en espèces à l’entretien de sa fille. La Présidente de la Cour de céans a transmis cet acte au président comme objet de sa compétence.
La requête du 27 septembre 2023 tendait ainsi à la suppression de la pension et était fondée, notamment, sur des motifs d’ordre médical tendant à excuser l’absence de l’appelante à l’audience. Elle peut donc être comprise comme une requête de restitution, tendant à faire rouvrir la procédure de mesures provisionnelles close par l’ordonnance du 13 juin 2023. Dès lors que cette dernière décision statuait définitivement, avec l’autorité de la chose jugée restreinte attribuée aux ordonnances de mesures provisionnelles (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et 7.3.2.3 et les nombreuses références citées), sur les contributions d’entretien dues pour la durée de la litispendance, le refus de restitution entraîne, pour l’appelante, la perte définitive de droits matériels. L’exclusion de l’appel prévue par l’art. 149 CPC ne s’applique dès lors pas.
On comprend de l’écriture du 12 mars 2024 que l’appelante demande que la pension soit supprimée, si nécessaire après une nouvelle audience. Elle conclut donc, au moins à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2023, ce qui revient à l’admission de la requête de restitution. Interjeté par un mandataire conventionnel dûment constitué, au nom d’une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai et les formes prescrits par la loi, contre une décision finale (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 III 478) dans une cause dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, atteint 10'000 fr., l’appel est recevable.
Selon l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
En principe, l’autorité d’appel doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; ainsi, l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre. Mais le cas de vices manifestes est expressément réservé (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.1 L’appelante fait en substance valoir que sa santé l’aurait empêché de procéder en première instance, singulièrement de se présenter à l’audience du 25 mai 2023. Dans sa réponse sur appel, l’intimé conteste la validité de la procuration produite par [...], faisant valoir que l’appelante aurait été dans l’incapacité de donner un tel mandat à l’intéressé. L’intimé souligne également que Me Chappuis a été désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante postérieurement à l’établissement de la procuration litigieuse ; il en déduit que le susnommé ne pourrait plus agir au nom de l’appelante. Sur le fond, l’intimé soutient que l’appelante n’établirait pas à satisfaction de droit qu’elle aurait été dans l’incapacité de comparaitre à l’audience précitée.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).
Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).
3.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 précité consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, loc. cit. ; TF 5A_280/2020, loc. cit. ; TF 4A_163/2015, loc. cit. et l’arrêt cité ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 148 CPC). Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n’a pas d’incidence sur la qualification de la faute. La question de la légèreté de la faute, au sens de l’art. 148 CPC, ne devrait pas être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours introduit tardivement (TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2).
Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 consid. 3.3 ; CACI 4 septembre 2018/497 consid. 4.2.2 ; CACI 5 juillet 2017/285 consid. 2.3).
3.2.3 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière – soit notamment par huissier (JdT 2017 III 174) – contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d’une audience et leur permet d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 133 CPC) ; elle doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC).
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (en cas de résiliation de bail : ATF 143 III 15 consid. 4.3 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est ainsi tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 IV 286). En revanche, la partie qui n’a encore pas été avisée de l’ouverture de la procédure n’est pas tenue de prendre des dispositions et elle n’est pas réputée avoir reçu notification des plis recommandés qu’elle n’a pas retirés (cf. ATF 138 III 225 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). La preuve de la date de la réception de l’acte sous pli simple par son destinataire ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4).
3.3 En l’espèce, il est établi que l’appelante n’a pas été citée à comparaître à l’audience du 25 mai 2023, à l’issue de laquelle le président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2023. La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne saurait en effet trouver application ici, l’envoi du 26 avril 2024 contenant tant la citation à comparaitre que l’acte introductif d’instance, de sorte que l’appelante n’était pas censée s’attendre à la notification en cause. Enfin, la notification tentée avec le concours de la police s’est révélée infructueuse, comme cela ressort du rapport reçu le 25 mai 2023 par le greffe du tribunal. Seuls sont parvenus à l’appelante, à des dates non établies comprises entre le 26 juin et le 27 septembre 2023, les plis simples envoyés par le président après l’échec des tentatives de notification par plis recommandés. Faute de preuve que ces plis seraient parvenus à l’appelante avant le 17 septembre 2023, la requête de restitution formée le 27 septembre 2023 ne saurait être déclarée tardive.
Au vu de ce qui précède, il importe peu de déterminer si l’appelante était malade et incapable de gérer ses affaires, comme le soutient [...]. Si l’appelante n’a pas été citée à comparaître, sa non‑comparution à l’audience concernée – respectivement son absence de déterminations sur la requête – est à l’évidence non fautive, de sorte que la restitution devait manifestement lui être accordée. L’appel sera dès lors admis et la décision attaquée réformée dans ce sens.
À toutes fins utiles, on précisera que, si l’acte du 27 septembre 2023 ne devait pas être compris comme une requête de restitution, il devrait alors être compris comme un acte d’appel. Intervenu dans le délai pour requérir la motivation de l’ordonnance du 13 juin 2023 – n’étant pas établi que l’appelante aurait reçu le dispositif avant le 17 septembre 2023 – un tel acte vaudrait requête de motivation de l’ordonnance du 13 juin 2023 (cf. Tappy, CR-CPC, n. 15a ad art. 239 p. 1098) et il devrait être transmis derechef au président, pour motivation de l’ordonnance du 13 juin 2023. Celle-ci serait ensuite susceptible d’appel et l’on voit difficilement comment cet appel pourrait ne pas être admis et l’ordonnance ne pas être annulée, pour défaut d’assignation de l’appelante à l’audience.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée, en ce sens que la demande de restitution du 27 septembre 2023 soit admise, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2023 étant annulée et une nouvelle audience devant être appointée pour l’instruction et le jugement de la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2023.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante ayant procédé en deuxième instance par l’intermédiaire d’un mandataire conventionnel non professionnel, elle n’a pas droit à des dépens.
5.3 5.3.1 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel et Me Franck-Olivier Karlen désigné en qualité de conseil d’office.
5.3.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.3 En l’espèce, l’activité nécessaire déployée en appel par le conseil de l’intimé peut être estimée à 4 heures. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Karlen doit être arrêtée à 720 fr. (2 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 14 fr. 40 (2 % de 360 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, portant l’indemnité totale à 793 fr. 90.
5.3.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. La décision du 25 mars 2024 est annulée et il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête de restitution formée le 27 septembre 2023 par A.J.________ est admise.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2023 est annulée.
III. Une nouvelle audience sera tenue pour l’instruction et le jugement de la requête de mesures provisionnelles présentée le 30 mars 2023 par P.________.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la décision sur requête de restitution.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 793 fr. 90 (sept cent nonante-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Tiphanie Chappuis (pour A.J.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour P.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :