Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 324
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.000561-230470

270

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 juin 2024


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 176 al. 3 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention signée par les époux B.A.________ et A.A.________ à l’audience du 23 janvier 2023 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties s’étaient notamment accordées pour vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 16 décembre 2022 (I/I), pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à [...] à [...], à B.A., qui en assumerait seule le loyer et les charges (I/II), pour fixer le lieu de résidence de l’enfant des parties U., né le [...] 2021, au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait (I/III), pour prévoir en faveur d’A.A.________ un droit de visite libre et large sur son fils U., à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un droit de visite d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures 30 à la garderie au dimanche soir à 18 heures au domicile de la mère (I/IV) et pour fixer le montant des coûts directs de l’enfant U. à 1'239 fr. 40 par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 193 fr. à titre de part au loyer, 8 fr. 40 de prime d’assurance-maladie et 638 fr. de frais de garderie, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges (I/V). La présidente a également fixé une contribution d’entretien mensuelle à la charge d'A.A.________ en faveur de son fils U., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.A., d’un montant de 1'873 fr., allocations familiales en sus (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En substance, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les époux [...], la présidente, appelée essentiellement à fixer la contribution d’entretien à la charge d’A.A.________ en faveur de son fils U., a tout d’abord arrêté le revenu net de B.A., mère de l’enfant, à 1'975 fr. 20 par mois. A cet égard, elle a retenu qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 50 %, à l’image de l’activité lucrative qu’elle déployait jusqu’au 31 mars 2023, avant d’être licenciée pour cause d’absentéisme, et eu égard aux horaires de la prise en charge de l’enfant U.________ par le Service de la petite enfance de la ville de [...]. La présidente a arrêté les charges de B.A.________ à 2'908 fr. 80, comprenant la base du minimum vital, par 1'350 fr., le loyer, part de 30 % déduite à charge des enfants, par 1'351 fr., la prime d’assurance-maladie obligatoire, par 120 fr., et les frais médicaux non remboursés, par 87 fr. 80. Ensuite, se fondant sur les fiches de salaire des mois de novembre et de décembre 2022, la première juge a estimé qu’A.A.________ percevait un revenu de 3'716 fr. 95 par mois, étant employé auprès d’E.________ et de V.. Les charges mensuelles d’A.A. ont été estimées à 1'432 fr. 80, composées de la base du minimum vital, par 1'200 fr., du forfait pour le droit de visite, par 50 fr., de la prime d’assurance-maladie obligatoire, par 119 fr. 60, et d’un forfait pour les télécommunications, par 63 fr. 20. Aucun montant à titre de loyer n’a été retenu, considérant qu’A.A.________ avait expliqué loger gratuitement dans un appartement mis à disposition par son employeur. Puis, la présidente a constaté que le montant permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élevait à 1'873 fr., correspondant aux coûts directs de l’enfant convenu par les parties, de 939 fr. 40, et à la contribution de prise en charge, de 933 fr. 60. Enfin, A.A.________ bénéficiant d’un disponible de 2'284 fr. 15 une fois ses propres charges couvertes, la première juge a fixé la pension à sa charge à hauteur de 1'873 fr., renonçant à partager l’excédent de 400 fr. restant à A.A.________ en raison du fait qu’aucun loyer hypothétique n’avait été intégré au calcul de ses charges.

B. a) Par acte du 11 avril 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’enfant U.________ soit fixée à 50 fr. par mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre II de l’ordonnance entreprise et du bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 14 avril 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Par courrier du 20 avril 2023, B.A.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire.

d) Par prononcé du 26 avril 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant, Me Guy Longchamp étant désigné en qualité de conseil d’office.

Par prononcé du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été accordé à l’intimée, Me Loïc Parein étant désigné en qualité de conseil d’office.

e) Par réponse du 11 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

f) L’appelant a déposé une réplique le 25 mai 2023, maintenant les conclusions prises au pied de l’appel.

g) Le 22 août 2023, le juge unique a tenu une première audience d’appel. L’appelant a produit une requête de nova et des pièces. L’intimée a également produit un lot de pièces. La tentative de conciliation a échoué. Les parties ont toutes deux été interrogées et leurs déclarations protocolées.

L’appelant a déclaré notamment ce qui suit : « En novembre 2022, j’avais un seul emploi, chez V.________ à [...]. J’ai travaillé pour cette entreprise-là jusqu’au 23 décembre 2022. Je pense avoir travaillé 8 jours en décembre 2022 pour V.. Il n’y avait plus de travail pour moi dans cette entreprise par la suite. Ensuite, j’ai commencé à travailler pour E. en décembre (2 ou 3 jours, pour essayer). Cette société m’a offert un contrat ensuite. A aucun moment je n’ai travaillé pour deux employeurs en même temps. »

« Mon travail consistait en des travaux de pose de carrelage et de peinture. J’étais payé à l’heure. Au début, quand je suis arrivé, on m’a fait signer un papier, dont je ne comprenais pas le contenu. C’était marqué que j’allais être payé 22 fr. de l’heure, ce que j’estime être très peu. Il est arrivé que je travaille 180 heures par mois, mais que je sois payé seulement 120 heures. Vu que mon employeur me payait le loyer, il arrivait qu’il ne me paie pas le salaire en entier. Je n’ai jamais reçu le même salaire. »

« En décembre et janvier, je n’ai pas reçu de fiche de salaire. Je travaillais de 8 heures du matin à 16 heures de l’après-midi, mais le patron m’appelait des fois à d’autres heures pour travailler. Mon patron possède des bâtiments où il est concierge et il m’appelait pour y travailler. C’est mon patron qui décidait combien d’heures je pouvais travailler. »

« Me référant au bordereau de pièces produites ce jour, je vous informe avoir reçu une résiliation de contrat de travail. J’ai contesté ce congé, une procédure est pendante au tribunal des prud’hommes. »

« A la fin du mois de décembre 2022 et jusqu’au 10 février 2023, j’ai logé à [...] dans le chalet d’un ami, qui devait être rénové. Je n’ai pas payé de loyer. A partir du 10 février 2023, mon nouvel employeur mettait un appartement à disposition et déduisait le loyer correspondant directement de mon salaire. »

« Je ne m’occupe pas de la conciergerie de l’immeuble où j’habite. Pour vous répondre, je ne suis pas payé pour des travaux de conciergerie. Je me suis déjà occupé de travaux de conciergerie, mais seulement dans le cadre de mon emploi, dans des bâtiments appartenant à mon patron. Je ne recevais pas de rémunération supplémentaire pour les travaux de conciergerie. Je ne rentre pas chez moi à midi pour manger. Je mange au travail, parce qu’on travaille souvent dans des endroits différents. J’ai une pause de 12h à 13h chaque jour. J’ai besoin de mon téléphone pour le travail. Mon patron me dépose sur le chantier et m’appelle pour savoir quand j’ai terminé. »

« Je suis en arrêt-maladie actuellement. J’ai une dépression et des problèmes financiers qui me faisaient trop de pression psychologique ; j’ai craqué ».

L’intimée a déclaré notamment ce qui suit :

« Je consulte la Dre [...] depuis le mois d’octobre 2022. Je n’en ai pas parlé dans la précédente procédure, parce qu’on ne m’avait pas posé la question. Depuis début juin 2021 et jusqu’en octobre 2021, j’étais en congé maternité. Puis, j’ai repris à 50%, puis j’ai arrêté au mois d’août 2022. La [...] m’a licenciée parce que j’étais absente trop longtemps. Je n’ai pas contesté ce congé. Ils avaient le droit de me licencier. Ce sont les assistants sociaux qui m’ont indiqué qu’ils avaient le droit de me licencier. »

« [J]e suis en arrêt à cause d’un burn-out. J’ai rempli les documents pour une demande AI, mais n’ai jamais reçu de réponse. J’ai demandé des mesures d’accompagnement de l’AI. C’est l’assurance perte de gain qui me les a proposées ».

Conformément à la réquisition des parties, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’à la réponse de l’assureur perte de gain sur la demande de prestations de l’appelant.

h) Le 4 décembre 2023, l’appelant a produit le décompte établi par son assureur perte de gain. La procédure d’appel a donc été reprise.

i) Une seconde audience d’appel a été tenue le 25 janvier 2024 par le juge unique. La tentative de conciliation a de nouveau échoué. Les parties ont toutes deux produit des pièces. Elles ont été interrogées, leurs déclarations étant protocolées au procès-verbal.

L’appelant a déclaré notamment ce qui suit :

« J’ai touché des prestations sociales. Mon assurance est [...], qui verse des sommes directement au CSR. Je ne suis pas au chômage et ne perçois pas d’autres prestations. Aucune autre prestation n’est versée au CSR pour mon compte. Depuis le prononcé de l’ordonnance litigieuse, il me semble effectivement avoir versé à B.A.________ environ 8'000 fr., comme elle l’estime. Actuellement, je ne travaille pas. Je ne travaille plus depuis le 10 mai 2023. Mon employeur a établi un faux contrat de travail, qu’il a transmis à [...], ce qui a généré beaucoup de problèmes ».

Au terme de l’audience, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

L’intimée B.A., née [...] le [...] 1985, et l’appelant A.A., né [...] 1982, tous deux de nationalité bosnienne, se sont mariés le [...] 2020 en [...].

Les parties ont un fils U.________, né le [...] 2021.

L’intimée a deux enfants issus d’une première union, âgés de [...] et [...]ans.

a) Le 16 décembre 2022, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de 30 jours à la suite d’une altercation avec son épouse.

Par ordonnance d’expulsion du 19 décembre 2022, l’expulsion immédiate a été confirmée et interdiction a été faite à l’appelant de pénétrer dans le logement conjugal, sis à [...].

b) La présidente a tenu une audience de validation des mesures d’éloignement le 3 janvier 2023 en présence de l’intimée, non assistée. Bien que dûment cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, l’intimée a requis, à titre de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, la séparation immédiate des parties et l’expulsion de l’appelant du domicile commun. Statuant immédiatement sur le siège, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribuant provisoirement à l’intimée le logement conjugal, sis à [...], à [...], fixant le lieu de résidence de l’enfant U.________ au domicile de sa mère, qui en avait dès lors la garde de fait, faisant interdiction à l’appelant – sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de justice –, de se rendre ou de pénétrer dans le logement conjugal jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui serait fixée, faisant interdiction à l’appelant d’importuner de quelque manière que ce soit l’intimée, celle-ci étant autorisée à faire appel aux forces de l’ordre pour faire respecter cette injonction, et précisant que les questions de droit de visite de l’appelant sur son fils et des contributions d’entretien seront examinées lors de l’audience à venir.

La première juge a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 janvier 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux B.A.________ et A.A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 décembre 2022.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.A.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.

III. Le lieu de résidence de l'enfant U.________, né le [...] 2021, est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

IV. A.A.________ bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur son fils U.________ d’entente entre les parties, à défaut d’entente son droit de visite s’exercera de la manière suivante, la première fois le week-end du 27 janvier 2023 : un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 à la garderie ([...]) au dimanche soir à 18h00 au bas de l’immeuble du domicile de la mère.

A.A.________ déposera ses papiers d’identité auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne au plus tard ce mercredi 25 janvier 2023. Le greffe confirmera à B.A.________ par l’intermédiaire de son conseil que les papiers ont bien été déposés.

A.A.________ pourra récupérer ses papiers auprès du Tribunal s’il en a besoin pour voyager. Il est informé que dans ce cas, il ne pourra pas prendre son enfant tant qu’il n’aura pas redéposé ses papiers. Le greffe du Tribunal informera B.A.________, par l’intermédiaire de son conseil que les papiers ont été récupérés.

La situation sera réévaluée au début du mois de juin 2023.

V. Le montant des coûts directs de l’enfant U.________ est arrêté à 1'239 fr. 40 par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 193 fr. à titre de part au loyer, 8 fr. 40 de prime d’assurance-maladie et 638 fr. de frais de garde, les allocations familiales par 300 fr. venant en déduction desdites charges ».

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir leur serait notifiée conformément à la loi, ce qui a été fait par envoi du 27 mars 2023.

4.1 L’appelant

4.1.1 L’activité professionnelle, les revenus et les charges de l’appelant sont au cœur du présent litige et seront examinés en détail dans la partie droit (cf. consid. 4 infra). Toutefois, les faits suivants peuvent déjà être mentionnés.

La fiche de salaire du mois de novembre 2022, datée du 26 novembre 2022, établie par V.________, fait état d’un salaire mensuel net de 4'179 fr. 10, soit un salaire mensuel brut de 4'300 fr., duquel se déduisent les charges sociales et auquel s’ajoute un montant de 500 fr. à titre de frais forfaitaires (pièce 1).

Le 28 novembre 2022, l’appelant a signé un contrat de travail avec E.________, pour un emploi à partir du 1er décembre 2022, en qualité de collaborateur, pour un salaire de 22 fr. brut de l’heure, treizième salaire en sus (pièce 4). Le temps de travail hebdomadaire indiqué s’élève à 41,25 heures. L’adresse de l’appelant se situe à [...] (pièce 1).

La fiche de salaire du mois de décembre 2022, datée du 22 décembre 2022, établie par V.________, fait état d’un salaire mensuel net de 2'007 fr. 45, soit un salaire mensuel brut de 1'563 fr. 50 (36,36 % de 4'300 fr.), duquel se déduisent les charges sociales et auquel s’ajoutent un montant de 200 fr., à titre de frais forfaitaires, et de 687 fr. 90, à titre de treizième salaire. Il est précisé que la réduction du salaire est due à la résiliation/congé (« Kündigung ») et que l’appelant avait travaillé 8 jours au lieu de 22 jours (pièce 1).

La fiche de salaire du mois de décembre 2022, établie par E.________ à une date indéterminée, indique que l’appelant a travaillé 52 heures, à un tarif horaire brut de 22 francs. La part du treizième salaire et les vacances ajoutées, respectivement les charges sociales déduites, le salaire net perçu par l’appelant s’élevait à 1'247 fr. 30 (pièce 1).

La fiche de salaire du mois de janvier 2023 établie par E.________ mentionne un temps de travail de 120 heures, pour un salaire net de 2'640 fr. 10, l’impôt à la source, par 48 fr. 55, en étant déduit au préalable (pièce 8).

Par contrat de bail du 1er février 2023, l’appelant a loué un appartement à [...], soit « un logement avec coin chambre, salle de bain [illisible] salon avec cuisine américaine, terrasse, mezzanine » (pièce 10bis).

Selon la fiche de salaire du mois de février 2023, l’appelant a travaillé pendant 123 heures et a perçu un salaire net de 1'552 fr. 25, l’impôt à la source, par 33 fr., et le loyer, par 1'170 fr., en étant déduits au préalable (pièce 9).

La fiche de salaire du mois de mars 2023 fait état d’un temps de travail de 142 heures et d’un salaire net de 1'552 fr. 25. Cela étant, le montant du salaire brut (3'829 fr. 75), sous déduction des charges (648 fr. 75), du loyer (1'170 fr.) et de l’impôt à la source (66 fr. 50), devrait correspondre à 1'944 fr. 50 (pièce 10).

Le 22 juin 2023, E.________ a adressé un courrier de licenciement à l’appelant, avec effet au 30 juin 2023 (pièce 13). Il en ressort que l’appelant ne se serait pas présenté sur son lieu de travail le 5 mai 2023 et aurait fait parvenir un certificat médical d’incapacité de travail le 16 juin 2023 seulement, établi par un médecin à [...], puis d’autres arrêts établis par un médecin à [...]. Entre-temps, il n’aurait pas justifié son absence, malgré les sommations de l’employeuse de se rendre à son travail.

Par courrier du 30 juin 2023, E.________ a informé l’appelant que son loyer à [...] avait été payé jusqu’au 30 juin 2023 et que l’assureur perte de gain a été informé de la décision de résiliation des rapports de travail (pièce 14).

A une date indéterminée, l’appelant a ouvert action devant le tribunal de prud’hommes, concluant au paiement d’un montant avoisinant 30'000 fr., à titre de salaire et d’indemnité de dommages et intérêts.

Le 21 août 2023, l’assureur perte de gain, soit [...], a informé l’appelant qu’elle avait reçu le rapport médical du médecin généraliste [...], spécialiste en médecine interne générale, à [...], et qu’elle attendait encore le rapport d’un autre médecin consulté, le Dr [...] (pièce 15).

Le 27 octobre 2023, [...] a adressé un décompte à l’appelant (pièce produite le 1er décembre 2023), duquel il ressort que la société E.________ avait fait valoir le paiement d’un loyer de 1'170 fr. jusqu’au 30 septembre 2023. Ainsi, pour une incapacité de travail de 100 % du 24 mai au 30 septembre 2023, l’appelant avait droit à une indemnité de 9'300 fr. 90 (72 fr. 10 x 129 jours), dont il fallait déduire l’impôt à la source, par 683 fr. 62. L’assureur a encore déduit un montant de 4'680 fr., à titre de quatre loyers, et a indiqué verser le total de 3'937 fr. 28 au service social, l’appelant émargeant alors à l’aide sociale.

Par courriel du 5 janvier 2024, [...] a établi un décompte de prestations rectifié (pièce 16), qui se présente comme il suit :

Par ailleurs, l’assureur perte de gain a relevé que l’appelant lui avait adressé un nouveau certificat médical, mais que, en l’absence d’éléments médicaux nouveaux concrets justifiant cet arrêt, les conclusions de l’expertise médicale du 26 octobre 2023 restaient valables, ce d’autant plus que cet arrêt n’était plus attesté par le psychiatre.

4.1.2 L’appelant a versé, à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant U.________, un montant de 7'300 fr., entre le 24 juillet 2023 et le 5 janvier 2024 (pièce 17 du bordereau du 25 janvier 2024), ce qui est confirmé par les estimations approximatives des parties (déclarations des parties du 25 janvier 2024).

4.1.3 S’agissant de l’état de santé de l’appelant, les certificats médicaux suivants figurent au dossier.

Le certificat médical établi le 17 juillet 2022 par la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à [...], indique une incapacité de travail de 100 % du 1er au 31 août 2023 (pièce 12). Interpellé à l’audience du 22 août 2023 sur la date de l’établissement du certificat, l’appelant a indiqué qu’il avait consulté ce médecin la même année.

Le 3 janvier 2024, le Dr [...] a attesté une incapacité médicale totale chez l’appelant, pour cause de maladie, du 3 janvier au 2 février 2024 (pièce 18).

4.2 L’intimée

4.2.1 L’intimée a travaillé auprès de la société [...], à un taux d’activité de 50 %, pour un salaire mensuel de 1'975 fr. 20, part au treizième salaire comprise. A la suite de son congé maternité pour l’enfant U.________, elle a repris le travail au mois d’août 2022. Cependant, cumulant trop d’absences, elle a été licenciée le 3 janvier 2023, avec effet au 31 mars 2023. La lettre de résiliation mentionne une incapacité de travail depuis le 2 août 2022. Elle n’a pas contesté ce congé.

L’intimée a été en incapacité de travail complète du 25 octobre 2022 au 28 août 2023, pour cause de burn-out, selon les certificats médicaux établis par la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à [...] (pièces 103 et celles produites en audience du 22 août 2023).

L’assureur perte de gain de l’intimée lui a versé un montant de 1'895 fr. 60 pour le mois d’août 2023 et de 1'421 fr. 70 pour la période du 29 août 2023 au 18 septembre 2023 (pièce 104). Depuis lors, l’intimé bénéficie du chômage. A cet égard, la Caisse cantonale de chômage lui a versé 672 fr. 05 pour le mois de septembre 2023, 1'665 fr. 05 pour le mois d’octobre 2023, 2'061 fr. 55 pour le mois de novembre 2023 et 1'971 fr. 20 pour le mois de décembre 2023 (pièce 105).

4.2.2

Les charges de l’intimée, telles qu’établies par la première juge et non contestées par les parties, sont les suivantes :

Minimum vital Fr. 1’350.00

Loyer (1'930 fr. - 30 %) Fr. 1’351.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr. 120.00

Frais médicaux non couverts Fr. 87.80

Total Fr. 2'908.80

4.3 L’enfant U.________

4.3.1 L’enfant U.________ est pris en charge par le Service de la petite enfance de la ville de [...] les lundis et vendredis de 8 heures 30 à 18 heures 30, et les mardis et jeudis de 12 heures à 18 heures 30.

4.3.2 Le droit de garde s’exerce régulièrement, le plus souvent comme convenu entre les parties à défaut d’accord préférable.

4.3.3 Le montant des coûts directs de l’enfant U.________ est arrêté comme il suit par les parties :

Minimum vital Fr. 400.00

Part au loyer Fr. 193.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr. 8.40

Frais de garde Fr. 638.00

  • Allocations familiales Fr. 300.00

Total Fr. 939.40

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Partant, les pièces produites par les parties jusqu’à la clôture des débats et la requête de nova déposée à l’audience du 22 août 2023 sont recevables.

3.1 Avant de procéder à l’examen des griefs, qui portent essentiellement sur le revenu et les charges de l’appelant retenus par la première juge, de même que sur le revenu hypothétique retenu chez l’intimée, il convient de déterminer le dies a quo des contributions d’entretien à fixer, dans le but de délimiter utilement les périodes à examiner.

3.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4 ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; Laurent Rieben in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 176 CC).

3.3 En l’espèce, l’intimée a comparu à l’audience de validation des mesures d’éloignement le 3 janvier 2023, sans être assistée. Dans ce cadre, elle a requis la séparation immédiate des parties et l’expulsion de l’appelant du domicile commun. La première juge a alors précisé, à titre informatif, que la question des contributions d’entretien sera examinée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à venir. Lors de celle-ci, le 23 janvier 2023, l’intimée, cette fois assistée, n’a pas pris de conclusions formelles s’agissant des contributions d’entretien, d’autant moins de conclusions rétroactives. Cela étant, ce point a manifestement été examiné en audience. En effet, les parties se sont entendues sur la séparation, la jouissance du domicile conjugal, le lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite et le montant des coûts directs de leur fils et la conciliation a échoué sur le reste, soit les pensions. Partant, il convient de considérer que la question des contributions d’entretien a fait l’objet d’une requête au plus tard le 23 janvier 2023. Par simplification des calculs, le dies a quo de l’obligation de verser une contribution d’entretien sera fixé au 1er février 2023.

4.1 L’appelant conteste le revenu mensuel net de 3'716 fr. 96 retenu par la première juge, estimant que son calcul comporte une erreur de calcul. Il explique que la somme des salaires ressortant des fiches de salaire des mois de janvier (2'688 fr. 65), février (2'755 fr. 25) et mars 2023 (3'181 fr.) aurait dû être divisée par trois pour afficher le salaire mensuel moyen de 2'874 fr. 95. L’intimée allègue pour sa part que le calcul effectué par la première juge est correct et que l’appelant cumulait en réalité deux emplois, auprès de V.________ et d’E., jusqu’à son arrêt de travail, en mai 2023. Elle a également évoqué en procédure le soupçon que l’appelant exerçait une activité de conciergerie en parallèle à son emploi chez E..

La première juge a établi une moyenne entre, d’une part, le salaire du mois de novembre 2022, versé par V., de 4'179 fr. 10, et, d’autre part, ceux du mois de décembre 2022, versé par V., de 2'007 fr. 45, et par E.________, de 1'247 fr. 30. Elle a divisé la somme de ces montants par deux, mais a – manifestement par inadvertance – indiqué avoir divisé la somme par trois.

4.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 précité consid. 3.1.3).

Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).

4.3

4.3.1 Si, avec l’intimée, on constate qu’E.________ a employé l’appelant moins de 41,25 heures par semaine en moyenne – un taux plein équivalant à environ 161,44 heures par mois (41,25 h x 4,33 semaines par mois x 47/52 pour compter les vacances et les jours fériés) –, rien ne permet cependant de conclure que l’appelant travaillait en parallèle chez V.________ jusqu’à la fin du mois de mai 2023 ou qu’il exerçait un autre emploi. D’une part, l’appelant a augmenté son temps de travail chez E.________ au fur et à mesure des mois, laissant peu de disponibilités pour une autre activité professionnelle. D’autre part, la fiche de salaire du mois de décembre 2022, établie par V.________, mentionne expressément un congé (« Kündigung »). Ni le contrat de travail de travail du 28 novembre 2022, ni le contrat de bail du 1er février 2023 ni aucun autre document au dossier ne mentionnent d’activité annexe de conciergerie, de sorte qu’il ne peut pas être retenu que l’appelant en exerçait une. On retiendra donc les déclarations de l’appelant, selon lesquelles celui-ci n’a, à aucun moment, cumulé deux emplois, ni assumé de travail de conciergerie.

Les fiches de salaire des mois de janvier à mars 2023 ne figuraient pas encore au dossier au moment où la première juge a statué. Il en va de même des pièces relatives à l’incapacité de travail. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office applicable, il convient d’examiner les revenus de l’appelant à la lumière de ces nouveaux éléments (cf. consid. 2.3.2 supra).

L’appelant a indiqué à plusieurs reprises qu’E.________ avait établi un contrat de travail et des fiches de salaire erronées. Toutefois, s’il est vrai que les documents émanant d’E.________ comportent quelques erreurs manifestes dans les dates et les calculs, l’appelant n’établit ni n’allègue aucunement ce que son employeuse aurait dû inscrire dans le contrat de travail ou les fiches de salaire qu’il a d’ailleurs lui-même produits. A défaut d’autres éléments probants, ces documents serviront de base pour les calculs.

4.3.2 Pour évaluer le revenu réalisé par l’appelant depuis le 1er février 2023, dies a quo, le salaire versé par V.________ jusqu’en décembre 2022 est sans pertinence. Il convient de déterminer, sur la base des fiches de salaire établies par E., respectivement des heures de travail qui y figurent, à quel salaire l’appelant aurait eu le droit en application de la Convention collective de travail du second-œuvre romand 2019 (ci-après : la CCT-SOR), qui concerne les branches d’activités de carrelage et de peinture exercées par l’appelant. Dite convention a été étendue par arrêté du Conseil fédéral (ACF du 29 janvier 2019), elle revêt donc la force obligatoire et s’impose à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application et œuvrant sur le territoire romand, comme cela est le cas d’E.. L’imputation d’un revenu hypothétique ainsi calculé se justifie, dès lors que l’on peut attendre de l’appelant qu’il entame toutes les démarches utiles pour obtenir un revenu conforme à la convention. Il a d’ailleurs expliqué en audience qu’il avait ouvert action devant le tribunal de prud’hommes, demandant à son ancienne employeuse une somme de 30'000 fr., à titre de salaire notamment.

La CCT-SOR du 11 novembre 2017 prévoit un salaire horaire minimal de 24 fr. 90 pour les travailleurs de classe C, qui ne possèdent pas de certificat fédéral de capacité ou d’autre formation professionnelle dans leur domaine d’activité, ce qui est le cas de l’appelant. Au salaire payé à l’heure s’ajoutent le droit aux vacances et aux jours fériés, par 10,64 % (art. 13 let. a et 20 ch. 2 CCT-SOR). De plus, tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés par année (9 / [365 - 104 jours de week-end - 25 jours de vacances - 9 jours fériés] x 100 = 3,96 %), à raison du salaire effectivement perdu, et de 8,33 % du salaire brut à titre de 13ème salaire. Ensuite, le revenu mensuel doit être multiplié par 47, puis divisé par 52 pour tenir compte des vacances, à raison de 5 semaines par année (art. 20 ch. 1 CCT-SOR), pendant lesquelles l’appelant n’aurait pas travaillé.

Ainsi, le revenu hypothétique peut être calculé comme il suit :

Février 2023

  • Heures travaillées (123 h) x 24 fr. 90 Fr. 3'062.70

  • Droit aux vacances/jours fériés (10,64 %) Fr. 325.87

  • 13ème salaire (8,33 %) Fr. 255.12

  • 9 jours fériées par années (3,96 %) Fr. 121.28

  • Sous-total Fr. 3'764.97

Total brut (Sous-total x 47/52) Fr. 3'402.95

Mars 2023

  • Heures travaillées (142 h) x 24 fr. 90 Fr. 3'535.80

  • Droit aux vacances/jours fériés (10,64 %) Fr. 376.20

  • 13ème salaire (8,33 %) Fr. 294.53

  • 9 jours fériées par années (3,96 %) Fr. 140.01

  • Sous-total Fr. 4'346.54

Total brut (Sous-total x 47/52) Fr. 3'928.60

Ainsi, à titre de revenu hypothétique, on retiendra que l’appelant a perçu, en moyenne, un revenu mensuel brut de 3'665 fr. 77 ([3'402 fr. 95 + 3'928 fr. 60]/2). Sous déduction des charges obligatoires, à hauteur de 16,928 %, le salaire net s’élève à 3'045 fr. 22, arrondi à 3'045 fr. 20. Il convient de retenir ce salaire jusqu’au mois d’avril 2023 y compris, aucune fiche de salaire n’ayant été produite en ce qui le concerne.

4.3.2

L’appelant allègue une incapacité de travail totale depuis le 10 mai 2023. Il a expliqué en audience souffrir de dépression. A cet égard, il a produit deux certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail complète durant le mois d’août 2023 et celui de janvier 2024.

On relève que les preuves apportées par l’appelant, qui doit pourtant collaborer à l’établissement des faits nonobstant la maxime inquisitoire illimitée pour démontrer son incapacité de travail pour cause de maladie (dépression), sont faibles. Non seulement les certificats médicaux sont établis par des médecins différents, dont un n’est pas psychiatre, mais en plus ils ne recouvrent que deux périodes limitées. Toutefois, il apparaît avec vraisemblance qu’une incapacité de travail est apparue durant plusieurs mois, considérant l’entrée en matière de [...]. De plus, l’intimée ne conteste pas l’existence de cette incapacité de travail, de sorte que celle-ci sera retenue.

S’agissant du mois de mai 2023, il ressort de la résiliation du contrat de travail que l’appelant ne s’est pas présenté au travail à partir du 5 mai 2023, alors que l’incapacité de travail n’aurait, selon ses propres déclarations, débuté que le 10 mai 2023. Il n’aurait par ailleurs fourni des certificats médicaux à son employeuse que plusieurs jours plus tard. On ignore pourquoi l’assureur perte de gain a versé les prestations à partir du 24 mai 2023 seulement, respectivement quel était le délai d’attente, si l’employeuse a payé une partie du salaire entre-temps ou si l’appelant a été sanctionné pour des absences non justifiées. Tout éventuel manque de diligence de l’appelant ayant engendré un non-paiement d’indemnités doit de toute manière lui être imputé. Eu égard à l’art. 35 ch. 1 CCT-SOR, qui prévoit que l’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie, couvrant 80 % du salaire assuré, dès le premier jour de travail, avec un délai d’attente de 30 jours au maximum, et qu’il doit verser au travailleur 100 % du salaire assuré, à l’exception de deux jours de carence, pendant l’entier du délai d’attente, il convient de retenir un revenu correspondant à celui que l’appelant a perçu lorsqu’il était en pleine capacité de travail. Un revenu hypothétique net de 3'045 fr. 20 sera donc retenu chez l’appelant, durant l’entier du mois de mai 2023.

4.3.3

La lettre de résiliation du contrat de travail mentionne plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail et, surtout, l’assureur perte de gain est entré en matière et a versé des prestations à 100 % à partir du 24 mai 2023 et jusqu’au 30 novembre 2023, puis à 50 % pour le mois de décembre 2023. Il s’agit d’un indice suffisant pour retenir, à titre de vraisemblance, que l’appelant était en incapacité de travail jusqu’en décembre 2023.

Pour établir le revenu de l’appelant durant sa période d’incapacité de travail, respectivement du 1er juin au 31 décembre 2023, il s’agit de se fonder sur les prestations versées par l’assureur perte de gain. L’indemnité perte de gain journalière s’élevait à 80 fr. 90, selon le dernier décompte de [...], soit en moyenne 2'460 fr. 70 par mois (365/12 x 80 fr. 90). Ce montant correspond d’ailleurs aux 80 % du revenu hypothétique retenu.

4.3.4 Quant à l’incapacité alléguée durant le mois de janvier 2024, l’assureur perte de gain a retenu qu’aucun élément médical concret ne justifiait cet arrêt de travail. Le certificat médical est établi par le médecin de famille de l’appelant, le Dr [...], et non par son psychiatre, et la cause de l’incapacité de travail, de même que sa nature, ne sont pas démontrés. Par conséquence, l’existence d’une incapacité de travail ne peut pas être retenue et se pose donc la question d’un revenu hypothétique.

A cet égard, la reprise par l’appelant d’une activité similaire à celle exercée avant l’arrêt maladie est parfaitement exigible. En effet, l’appelant ne présente aucun problème physique, incompatible avec un travail de carreleur ou de peintre. Il bénéficie en plus d’une expérience de travail récente. En ce qui concerne le délai d’adaptation, un délai d’un mois et demi (soit décembre 2023, vu l’incapacité de travail à 50 %, et le mois de janvier 2024), apparaît suffisant. En effet, le domaine hypothétique d’activité, à savoir un emploi sans formation exigée, est vaste et offre donc une multitude d’opportunités.

Ainsi, aucun revenu ne peut être pris en comptre chez l’appelant durant le mois de janvier 2024. Toutefois, à partir du 1er février 2024, un revenu hypothétique s’élevant à 3'045 fr. 20 net par mois doit être retenu.

L’appelant estime ensuite que ses charges n’ont pas été calculées correctement, en ce sens que la première juge n’a pas tenu compte du loyer, des frais de repas et de l’impôt à la source.

5.1 S’agissant de la charge de loyer pour l’appartement sis à [...], celle-ci n’a pas été retenue par la première juge, dès lors que l’appelant avait déclaré qu’il était logé gratuitement. Or, tel apparaît ne plus être le cas depuis le mois de février 2023. A partir de cette date, le loyer était prélevé directement sur le salaire à hauteur de 1'170 fr. par l’employeuse E.________, comme cela ressort des fiches de salaire. Il convient donc d’en tenir compte. Il ressort du courrier de [...] du 27 octobre 2023 que l’employeuse a ainsi payé le loyer jusqu’au 30 septembre 2023. Selon l’adresse indiquée sur le certificat médical du 3 janvier 2024 produit par l’appelant (pièce 13, 2ème instance), celui-ci a continué d’habiter dans l’appartement de [...] après la fin des rapports de travail. Son loyer est donc toujours de 1'170 fr. par mois depuis lors.

5.2 Pour ce qui concerne les frais de repas, l’appelant a déclaré en audience qu’il bénéficiait d’une pause entre 12 heures et 13 heures et qu’il devait prendre ses repas au travail. Dans la mesure où l’appelant travaillait sur des chantiers, de manière itinérante, il est vraisemblable qu’il n’avait pas la possibilité de rentrer chez lui à midi, comme l’allègue l’intimée. En outre, il ne ressort pas des fiches de salaire que l’employeuse prenait en charge les frais de repas. Toutefois, la CCT-SOR prévoit expressément, à son art. 22 ch. 1 let. a, que les travailleurs ont droit à une indemnité de 18 fr. pour le fait de ne pas pouvoir prendre leur repas de midi à domicile. Il appartient à l’appelant, le cas échéant, de faire valoir ces frais auprès d’E.________ dans le cadre de son procès aux prud’hommes. Aucune charge à titre de frais de repas ne peut donc être retenue en sus dans les charges essentielles de l’appelant.

5.3 Comme le fait valoir à bon droit l’appelant, l’impôt à la source doit être pris en compte dans les charges du minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2), dès lors qu’il est prélevé sur le salaire et les indemnités perte de gain versés. Pour déterminer le montant de l’impôt à la source, il convient de se référer au pourcentage de 3,72 % retenu par l’assureur perte de gain. Ainsi, l’impôt à la source s’élevait à 113 fr. 30 (3,72 % x 3'045 fr. 20) entre les mois de février et mai 2023, et à partir du mois de février 2024. Durant l’incapacité de travail, entre le mois de juin et décembre 2023, l’impôt s’élevait à 91 fr. 55, selon le décompte de [...] du 5 janvier 2024 (3,72 % x 2'460 fr. 70).

5.4 L’appelant a expliqué lors de son audition qu’il avait besoin d’un téléphone portable pour communiquer au travail avec son supérieur, qui venait le chercher lorsque le travail était terminé. Dès lors que ces frais de télécommunication étaient indispensables à l’activité professionnelle de l’appelant, ils doivent être comptabilisés dans ses charges jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, fixée pour des raisons de simplification à la fin du mois d’avril 2023.

Il n’y a pas lieu de revoir les autres charges de l’appelant, retenues dans l’ordonnance entreprise.

5.5 Du 1er février au 31 mai 2023 et à partir du 1er février 2024

  • Base mensuelle Fr. 1'200.00

  • Loyer Fr. 1'170.00

  • Droit de visite Fr. 50.00

  • Assurance-maladie Fr. 119.60

  • Frais de télécommunication Fr. 63.20

  • Impôt à la source Fr. 113.30

Total Fr. 2'716.10

Le disponible de l’appelant durant cette période s’élève donc à 329 fr. 10 (3'045 fr. 20 - 2'716.10).

5.6 Du 1er juin au 31 décembre 2023

  • Base mensuelle Fr. 1'200.00

  • Loyer Fr. 1'170.00

  • Droit de visite Fr. 50.00

  • Assurance-maladie Fr. 119.60

  • Impôt à la source Fr. 91.55

Total Fr. 2'631.15

L’appelant ne dispose donc d’aucun disponible entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 (2'460 fr. 70

  • 2'631 fr. 15). Son manco s’élève à 170 fr. 45.

5.7 Du 1er au 31 janvier 2024

  • Base mensuelle Fr. 1'200.00

  • Loyer Fr. 1'170.00

  • Droit de visite Fr. 50.00

  • Assurance-maladie Fr. 119.60

Total Fr. 2'539.60

L’appelant ne dispose donc d’aucun disponible en janvier 2024 (0 fr. - 2'539 fr. 60). Son manco s’élève à 2'539 fr. 60.

6.1 L’appelant se plaint du revenu hypothétique retenu chez l’intimée, respectivement de la contribution de prise en charge à hauteur de 933 fr. 60 arrêtée par la première juge, incluse dans la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant. Il estime que l’intimée possède une solution de garde lui permettant de travailler à 60 %, de sorte qu’un revenu hypothétique de 2'370 fr. 25 devrait lui être imputé. Par ailleurs, il conteste la valeur probante des certificats médicaux produits par l’intimée, qui n’a rien évoqué à leur sujet en première instance.

La première juge a retenu chez l’intimée un revenu hypothétique de 1'975 fr. 20 net par mois, treizième salaire compris, correspondant au salaire qu’elle percevait pour une activité à 50 %, avant d’être licenciée pour cause d’absentéisme.

6.2 Il convient tout d’abord de trancher la question du taux d’activité hypothétique exigible de la part de l’intimée.

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2).

Celui des parents qui assume la garde et qui s'était jusqu'alors consacré entièrement ou essentiellement à la prise en charge des enfants ne peut pas être obligé, en règle générale, de (re)commencer ou d'accroître immédiatement une activité lucrative (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Cela étant, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible (consid. 4.5 et les réf. citées). Par ailleurs, le parent gardien peut également être déchargé de son obligation de prise en charge autrement que par l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant et ainsi être disponible pour exercer une activité lucrative. Pour la période antérieure à la scolarité obligatoire, il peut par exemple s'agir d'une prise en charge dans une crèche ou par une maman de jour ou, dès le moment de la scolarité obligatoire, d'une offre complémentaire de la part du jardin d'enfants ou de l'école (consid. 4.7.7). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

En l’espèce, l’intimée a travaillé auprès de la [...] à un taux de 50 %, ce qui correspond déjà à un taux plus étendu que celui qui pourrait être exigé d’elle, eu égard à la prise en charge d’U.________, qui a 2 ans, et de deux autres enfants. Dans la mesure où l'étendue de cette activité avait déjà été pratiquée avant la séparation et qu’une solution de garde à 60 % existait également déjà, il n'y a pas matière à la revoir au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, ni à imposer à l'intimée un changement de statut. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimée un taux de travail hypothétique supérieur à celui exercé (cf. consid. infra 6.3.2 in fine).

6.3

6.3.1 S’il est effectivement étonnant que l’intimée n’ait rien allégué en première instance au sujet de son incapacité de travail pour cause de maladie, celle-ci ressort du dossier, en particulier de la lettre de licenciement, qui mentionne expressément un arrêt maladie depuis le 2 août 2022. Elle est dûment documentée en deuxième instance, par les certificats médicaux établis par la Dre [...], médecin spécialiste qui a suivi l’intimée pendant de nombreux mois. L’existence d’une incapacité de travail est corroborée par les déclarations de l’intimée, qui ne sont pas contradictoires avec l’absentéisme que lui aurait reproché son ancien employeur. L’incapacité de travail est également rendue vraisemblable par l’entrée en matière de l’assureur perte de gain, qui a versé, à tout le moins depuis le mois d’août 2023, des indemnités journalières pour une incapacité de travail complète. L’incapacité de travail de l’intimée doit être donc retenue à partir du 1er février 2023, dies a quo, et jusqu’au 18 septembre 2023. Cette dernière date ressort du décompte de l’assureur perte de gain relatif au mois de septembre 2023 et du décompte de la Caisse de chômage, dont il ressort que le délai-cadre débute le 19 septembre 2023.

Quand bien même l’intimée était encore employée auprès de la [...] durant les mois de février et mars 2023, jusqu’à son licenciement, il est vraisemblable qu’elle ne percevait pas un salaire plein et que des indemnités journalières étaient déjà versées en remplacement. En effet, l’incapacité de travail avait débuté à ce moment-là depuis plus 6 mois déjà. A la lecture du décompte établi par l’assureur perte de gain de l’intimée, l’indemnité journalière s’élève à 67 fr. 70 et le taux de prestation à 90 %. Ainsi, il sera retenu que l’intimée a perçu un revenu de 1'853 fr. 30 ([365/12] x 67 fr. 70 x 90 %) par mois en moyenne entre le 1er février et le 18 septembre 2023. Par conséquent, le manco de l’intimée s’élevait, durant cette période, à 1'055 fr. 50 (1'853 fr. 30 - 2'908 fr. 80).

6.3.2 La contribution de prise en charge doit permettre de couvrir les frais de subsistance du parent gardien qui est empêché d’y pourvoir lui-même en raison de la prise en charge des enfants. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7), il faut retenir comme critère la différence entre le revenu net et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille ou celui du droit des poursuites, en cas d’insuffisance de moyens.

Toutefois, lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Juge unique CACI du 23 mai 2022/274 consid. 8.7 ; Juge unique CACI 15 juillet 2020/307 consid. 7.2.2). Si le déficit du parent gardien résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020, consid. 3 ; CACI du 29 août 2022/437 consid. 3). Également, si le parent gardien ne met pas à profit le temps que la prise en charge lui laisse pour accomplir un travail rémunéré, bien qu’il puisse être raisonnablement exigé de lui qu’il le fasse, une contribution de prise en charge ne se justifie pas. L’incapacité d’assumer ses propres frais de subsistance ne découle alors pas des contraintes imposées par les soins à l’enfant, mais d’un choix délibéré de ce parent. Or, lorsque le déficit est dû à un choix, personnel ou professionnel, il ne doit pas être répercuté sur la contribution de prise en charge des enfants. Il convient dans ce cas d’examiner quel revenu le parent gardien aurait pu réaliser en déployant l’activité professionnelle qu’il est permis d’attendre de lui (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2ème éd., p. 262 ss). Cependant, ce revenu théorique retenu pour le calcul de la contribution de prise en charge ne doit pas être confondu avec le revenu hypothétique (TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 6 et les réf. citées), qui comprend davantage de paramètres et prévoit par exemple un temps d’adaptation.

Dans un arrêt du 18 novembre 2021 (TF 5A_733/2020, consid. 5) portant sur la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’enfants mineurs, dont le cadet avait moins de 5 ans, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’une mère qui travaillait à un taux de 40 à 50 % et bénéficiait d’une solution de prise en charge par des tiers à raison de quatre jours par semaine (80 %). Les frais de la crèche faisaient partie intégrante des coûts directs de l’enfant cadet. Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale avait à juste titre renoncé à retenir un revenu hypothétique, dans la mesure où ce taux de 40 à 50 % correspondait à l’accord que les parties avaient avant la séparation et que la mère, parent gardien, travaillait déjà à un taux supérieur à celui des lignes directrices de la jurisprudence (théorie des paliers). En revanche, considérant que le taux d’activité de l’épouse (40 à 50 %) était inférieur à celui que permettaient les horaires de la crèche (80 %), le Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait versé dans l’arbitraire en tenant compte de l’intégralité du déficit de l’épouse à titre de contribution de prise en charge de l’enfant, sans circonscrire celle-ci à un empêchement de travailler résultant de la prise en charge personnelle des enfants.

6.3.3 Au vu de la jurisprudence précitée, pour déterminer le revenu servant de base pour le calcul de la contribution de prise en charge, il convient premièrement de ne pas tenir compte de la diminution du revenu en raison de l’incapacité de travail pour cause de maladie, qui n’est pas due à la prise en charge personnelle de l’enfant. Secondement, le taux de travail de l’intimée, qui bénéficie d’une solution de garde à raison de 3 jours par semaine (deux jours pleins et deux demi-journées), doit être augmenté en conséquence. Le taux d’activité théorique passe donc de 50 % à 60 %, respectivement le revenu à retenir s’élève à 2'370 fr. 25 (1'975 fr. 20 [salaire versé par la [...]] / 50 x 60).

Ainsi, le manco de l’intimée, pertinent pour la contribution de prise en charge, s’élève à 538 fr. 55 (2'370 fr. 25 - 2'908 fr. 80).

6.3.4 L’intimée a deux enfants de 11 et 15 ans à sa charge, issus d’une première union. Se pose donc la question de la répartition de la contribution de prise en charge entre le père de ces enfants et l’appelant.

Pour qu’une répartition du déficit du parent gardien entre les deux autres parents des enfants se justifie, il appartient à l’autre parent de l’enfant qui nécessite la prise en charge la plus étendue, en principe l’enfant cadet, de démontrer qu’un déficit existerait même si le parent gardien exerçait une activité lucrative au taux qu’on pourrait exiger de lui sans la naissance de son enfant. S’il échoue dans cette preuve, l’entier du déficit du parent gardien doit être incorporé dans les coûts de son enfant (TF 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 5.5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 271). La clé de répartition de la contribution de prise en charge entre les enfants non communs n’est pas tranchée par la jurisprudence et la doctrine ne propose encore pas véritablement de solutions.

Comme l’obligation d’entretien découle du lien de filiation, chaque parent ne peut être tenu qu’à l’entretien de son enfant, y compris en ce qui concerne la prise en charge. Un parent n’a aucune obligation d’entretien en faveur d’un enfant né d’une autre relation de l’autre parent. Par conséquent, lorsque l’un des débiteurs de la contribution de prise en charge ne dispose pas des ressources suffisantes pour verser son dû, cette carence ne peut pas être reportée sur l’autre débiteur (Stoudmann, op. cit., p. 272 et les réf. citées).

En l’espèce, la cadette de l’intimée est âgée de 11 ans, ce qui signifie qu’elle n’a vraisemblablement pas débuté le degré secondaire au niveau scolaire. Ainsi, l’intimé n’aurait pas eu l’obligation de travailler à plus de 50 % et aurait vraisemblablement eu le même manco qu’à présent. Considérant les besoins de prise en charge personnelle d’enfants de 2, 11 et 15 ans, il se justifie, statuant en équité, de partager la contribution de prise en charge par moitié entre les deux fratries (enfants issus de la première union et U.________).

La contribution de prise en charge à charge de l’appelant s’élève donc à 269 fr. 30 (538 fr. 55/2). Constituant les coûts indirects de l’enfant U.________ et eu égard aux coûts directs convenus, de 1'239 fr. 40, le montant permettant d’assurer l’entretien convenable s’élève à 1'508 fr. 70 pour la période du 1er février 2023 au 18 septembre 2023.

6.4

6.4.1 A partir du 19 septembre 2023, l’intimée a bénéficié des indemnités de chômage. On constate que les décomptes de la Caisse de chômage de septembre à décembre 2023 ne présentent aucune sanction en raison d’une éventuelle insuffisance de recherches d’emploi. De plus, il ressort de la liste des postulations effectuées en novembre et décembre 2023 que celles-ci visent principalement des postes à temps partiel de vendeuse, domaine d’expérience de l’intimée, mais également des postes d’opératrice en production ou de conciergerie. Il faut donc retenir que l’intimée fournit les efforts suffisants pour subvenir à ses besoins et percevoir un revenu et qu’il n’y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

Dans ces circonstances et compte tenu de l’indemnité journalière de 83 fr. 50, le revenu mensuel net de l’intimée, à partir du 19 septembre 2023, doit être arrêté à 1'621 fr. 70 ([21,7 jours de travail moyens x 83 fr. 50] - 10,5 % de charges sociales). Ainsi, le manco réel de l’intimée s’élève à 1'287 fr. 10 (1'621 fr. 70 - 2'908 fr. 80), à partir du 19 septembre 2023.

6.4.2 Eu égard à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.3.2 supra), pour déterminer le revenu servant de base pour le calcul de la contribution de prise en charge, il convient premièrement de ne pas tenir compte de la perte de revenu en raison du chômage de l’intimée, qui n’est pas dû à la prise en charge personnelle de l’enfant. Secondement, le taux de travail de l’intimée, qui bénéficie d’une solution de garde à raison de 3 jours par semaine (deux jours pleins et deux demi-journées), doit être augmenté en conséquence. Le taux d’activité théorique passe donc de 50 % à 60 %, respectivement le revenu à retenir à 2'370 fr. 25 (1'975 fr. 20 [salaire versé par la [...]] / 50 x 60).

Ainsi, le manco de l’intimée, pertinent pour le1 calcul de la contribution de prise en charge, s’élève à 538 fr. 55 (2'370 fr. 25 - 2'908 fr. 80). Les mêmes considérations s’agissant de la répartition de la contribution de prise en charge entre les enfants de l’intimée étant applicables, les coûts indirects de l’enfant U.________ doivent être arrêtés à 269 fr. 30.

Par conséquent, le montant permettant d’assurer l’entretien convenable s’élève également à 1'508 fr. 70 à partir du 19 septembre 2023.

7.1 Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien pour la période du 1er février au 31 mai 2023, puis à partir du 1er février 2024, considérant les coûts directs de l’enfant U.________, par 1'239 fr. 40, doit être fixée à un montant 325 fr., correspondant au disponible de l’appelant, par 329 fr. 10. En effet, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

Il est établi que l’appelant a d’ores et déjà versé un montant de 7'300 fr. à titre de pensions. Les contributions d’entretien sont donc dues sous déduction du montant susmentionné.

7.2 Entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024, l’appelant ne dispose d’aucun disponible et, par conséquent, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. Il en sera donc libéré pour cette période.

La contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant, nulle, est inférieure aux conclusions en diminution prises par l’appelant. Toutefois, la contribution due à l'entretien d'un enfant étant prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas.

8.1

En définitive, l’appel est admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise sera modifié en conséquence.

8.2

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.1

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2.2 En première instance, la décision a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir.

8.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1’011 fr. 50, comprenant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et les frais d’interprète (art. 91 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

8.3

8.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

8.3.2 Me Guy Longchamp, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier par ses soins ou ceux d’un autre avocat de l’étude à hauteur de 23 heures et 54 minutes entre le 28 mars et le 31 décembre 2023, respectivement à hauteur de 4 heures et 12 minutes entre le 1er janvier et le 6 février 2024.

En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Il sied ainsi de retrancher les correspondances adressées à l’autorité de céans les 6 avril et 24 mai 2023 et celle du 6 février 2024 (- 24 min en 2023 et - 12 min en 2023). Il en va de même des lettres adressées à la partie adverse les 11 avril, 24 mai, 7 juin et 1er décembre 2023 (- 48 min en 2023), et des courriels à l’appelant du 11 avril, 25 mai, 7 juin, 1er décembre 2023 et 6 février 2024 (- 48 min en 2023 et - 12 min en 2024). En effet, il s’agit vraisemblablement de lettres d’accompagnement ne contenant aucune indication particulière et s’apparentant dès lors à de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat. Par ailleurs, Me Guy Longchamp a annoncé avoir consacré 5 heures et 24 minutes à la rédaction de l’appel, en date des 30, 31 mars et 4 avril 2023. Considérant que celui-ci ne comporte que 10 pages de contenu et traite de problématiques juridiques relativement simples, le temps annoncé doit être réduit à 4 heures et 30 minutes, qui aurait dû suffire à un avocat breveté, qui a déjà traité le dossier en première instance (- 54 min en 2023) et qui a en sus consacré 24 minutes à étudier le dossier le 3 avril 2023. De même, le temps annoncé pour la rédaction de la réplique de 1 heure et 12 minutes apparaît excessif pour un acte de 2 pages de contenu et sera réduit à 50 minutes (- 22 minutes en 2023). Enfin, on relève que Me Guy Longchamp a adressé 34 courriels à son client en 2023, en sus de l’entretien du 2 juin 2023, sans compter les 4 courriels d’ores et déjà retranchés. Un tel nombre d’échanges n'apparait pas justifié, d’autant à la lumière du peu d’éléments concrets produits en procédure pour établir la situation personnelle, médicale et financière de l’appelant. Seuls 25 courriels seront indemnisés, le reste étant superflu ([34-25] x 12 min = - 108 min en 2023). Ainsi, le temps de travail retenu pour 2023 s’élève à 18 heures et 50 minutes (23 h 54 - 24 min - 48 min - 48 min - 54 min - 22 min - 108 min) et celui en 2024 à 3 heures et 48 minutes (4 h 12 - 12 min - 12 min).

Pour l’année 2023, l’indemnité de Me Guy Longchamp doit être arrêtée à 3'390 fr. (180 fr. x 18 h 50), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 67 fr. 80, la vacation, par 120 fr., la TVA (7,7 %) sur le tout par 275 fr. 50, soit un montant total de 3'853 fr. 30.

Pour l’année 2024, l’indemnité s’élève à 684 fr. (180 fr. x 3 h 48), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 13 fr. 70, la vacation, par 120 fr., la TVA (8,1 %) sur le tout par 66 fr. 25, soit un montant total de 883 fr. 95.

La somme des indemnités précitées s’élève à 4'737 fr. 25 (3'853 fr. 30 + 883 fr. 95).

8.3.3 Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier à hauteur de 10 minutes par ses soins et 8 heures et 42 minutes par ceux de son avocate-stagiaire entre le 13 avril 2023 et le 31 décembre 2023, respectivement 10 minutes par ses soins et 6 heures et 38 minutes par ceux de son avocate-stagiaire entre le 1er janvier 2024 et le 7 février 2024.

En l’espèce, l’entier du temps annoncé ne peut pas être indemnisé, n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, Me Loïc Parein a annoncé avoir consacré entre le 24 et le 25 janvier 2024, 4 heures et 20 minutes à la préparation de l’audience du 25 janvier 2024. Il s’agit vraisemblablement d’une inadvertance, la même opération figurant à plusieurs reprises le même jour. Ce temps sera dès lors réduit à 2 heures et 20 minutes (- 2 heures). Le temps de travail de l’avocate-stagiaire retenu pour 2024 s’élève donc à 4 heures et 48 minutes.

Pour l’année 2023, l’indemnité de Me Loïc Parein doit être arrêtée à 987 fr. (180 fr. x 10 min + 110 fr. x 8 h 42), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 19 fr. 75, la vacation, par 80 fr., la TVA (7,7 %) sur le tout par 83 fr. 70, soit un montant total de 1'170 fr. 45.

Pour l’année 2024, son indemnité doit être arrêtée à 393 fr. (180 fr. x 10 min + 110 fr. x 4 h 48), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 11 fr. 15, la vacation, par 80 fr., la TVA (8,1%) sur le tout par 52 fr. 60, soit un montant total de 701 fr. 75.

La somme des indemnités précitées s’élève à 1'872 fr. 20 (1'170 fr. 45 + 701 fr. 75).

8.4 L’appelant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Dans la mesure où seule la question de la contribution d’entretien était litigieuse, il s’agit d’une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse s’élève à 36'460 fr. (art. 92 al. 2 CPC ; [1'873 fr. - 50 fr.] x 20). Les dépens de deuxième instance peuvent donc être fixés à 3'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocat et du barème des dépens applicable (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant, ces dépens doivent être alloués à Me Guy Longchamp directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3), selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.

8.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et, pour ce qui concerne l’intimée, les frais judiciaires mis à sa charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif et par l’ajout des chiffre IIbis et IIter comme il suit :

II. dit qu’A.A.________ contribuera à l’entretien de son fils U., né le [...] 2021, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, entre le 1er février 2023 et le 31 mai 2023, puis à partir du 1er février 2024, en mains de B.A., née [...], allocations familiales en sus, d’un montant de 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs), sous déduction d’un montant de 7'300 fr. (sept mille trois cents francs).

IIbis. dit qu’A.A.________ est libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2021, entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024.

IIIter. constate que le montant nécessaire permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élève à 1'508 fr. 70 (mille cinq cent huit francs et septante centimes), à partir du 1er février 2023.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’011 fr. 50 (mille onze francs et cinquante centimes) sont mis à la charge de l’intimée B.A.________, mais supportés provisoirement par l’Etat.

IV. L’intimée B.A.________ versera à Me Guy Longchamp le montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, conseil d’office de l’appelant A.A.________, est arrêtée à 4'737 fr. 25 (quatre mille sept cent trente-sept francs et vingt-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris.

VI. L’indemnité allouée à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimée B.A.________, est arrêtée à 1'872 fr. 20 (mille huit cent septante-deux francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectifs et, pour ce qui concerne l’intimée B.A.________, des frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guy Longchamp (pour A.A.), ‑ Me Loïc Parein (pour B.A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CCT

  • art. . a CCT

CC

  • art. 4 CC
  • art. 173 CC
  • Art. 176 CC

CCT

  • art. 20 CCT
  • art. 35 CCT

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CCT

  • art. 13 CCT

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 4 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 91 TFJC

Gerichtsentscheide

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