Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 316
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.048910-240437

196

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 mai 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 11 mars 2024, faisant suite à une audience du 16 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 27 octobre 2017 par A.________ à l’encontre de V.________ (I), a fixé les indemnités des conseils d’office des avocats des parties et les a relevés de leur mission (II et III), a arrêté les frais judiciaires à la charge d’A.________ à 3'000 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’A.________ était la débitrice de V.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et a rappelé a teneur de l’art. 123 CPC (VI).

Par acte du 25 mars 2023, intitulé « Rejet de la décision du 16 mai 2023 complément de jugement », A.________ (ci-après : l’appelante) a écrit ce qui suit :

« Par la présente je, soussignée A.________, née [...], rejette le complément de jugement prononcé à la date du 16 Mai 2023.

Ayant fait la demande de divorce une première fois en 2016, celle-ci a été refusée par la partie adverse à ce moment-là. M. V.________ a fait une demande en 2017 de son gré. Dans ce laps de temps j'ai eu de nombreux problème de santé graves qui m'ont laissé fragilisée et avec une santé réduite. M. V.________ a contraint la signature des documents de divorce dans cette période, car me sachant fragilisée il m'a menacé physiquement et créé une pression psychologique constante ainsi qu'un harcèlement moral et téléphonique afin d'obtenir ce qu'il souhaitait.

En outre les dires de M. V.________ ne sont corroborés par aucune preuve concrètes. Il allègue avoir entretenu la famille au [...] en utilisant l'argent de la caisse de pension, ce qui est faut car la famille a toujours été logées, nourries et entretenue par mes parents et ma famille étendu au [...] même. Il n'y a aucun document, qui puisse démontrer une dépense constante et unilatérale de la part de M. V.________ dans le but de subvenir au besoin de ma personne et de mes trois enfants. J'ai investi mon temps, mon argent personnel, car j'ai toujours travaillé en Suisse jusqu'à l'apparition de mes problèmes de santé, pour entretenir et rebâtir la maison que je possède au [...] sans recevoir d'aide. M. V.________ n'a jamais pris part à cette entretient physique de la maison et à toujours refusé d'investir de l'argent car son idéal était de vendre l'endroit.

La scolarité de mes enfants, qu'il clame avoir financé sans interruption, a été saccadée et fragmenté car il était d'accord de subvenir à leurs études au départ et après deux à trois mois M. V.________ cessait de payer. Cela a impacté leur réussite scolaire et professionnelle de façon à perdurer dans le temps. Raison pour laquelle je ne peux entendre qu'il puisse dire avoir financé le train de vie au [...] car il ne l'a jamais accompli et les conséquences sont visible.

Ce qui reste moins palpable sont les reçus de payements datés des frais de scolarité, les attestations de scolarisation au dates mentionnées, les reçus de biens achetés avec l'argent de M. V.________.

Ce jugement ce base uniquement sur les dire de la partie adverse, sans éléments physique pour appuyer ses dires. Ce qui est outrageant est que ma parole n'est pas prise en compte et que les éléments à charges que j'ai en ma possession, les témoignages que je peux amener ainsi que la documentation chronologique ne sont pas prises en considération par la Tribunal de l'arrondissement de l'Est Vaudois ni par l'avocate qui me représentait jusqu'alors.

Ne pouvant attendre de votre part une réelle assistance dans ce dossier, je vais me référer a de plus hautes instances. Et ce non pas pour une question d'argent, madame, monsieur, mais pour une question de justice et de paix afin de garder cet individu loin de moi et de mes enfants. J'estime vivre et être originaire de pays libre, et de cette liberté je ne souhaite que profiter d'être libre de vivre en paix et je n'aspire qu'a l'a tranquillité, et jusqu'à présent cette liberté m'a été reniée dans le seul but pour le Tribunal de l'arrondissement de l'Est Vaudois de clore ce dossier le plus rapidement possible.

Pour conclure ce courrier, sachez que j'utiliserais chaque ressource légale a ma disposition pour parvenir à rétablir la vérité et la paix dans ma vie car il n'est pas tolérable pour mes enfants ou moi-même que notre état de santé soit mis à rude épreuve de manière aussi constante et abuse de la part de M. V.________. PS EN ANNEXE. Comme toute documentations des écoles et autres en SUISSE, peuvent atteste, depuis 2009 [...] a passé 4 mois chez mes parents au [...], depuis 2015 mon fils [...] travaille en suisse, et mon dernier contrat de travail avant mes problèmes de santé, je ne dois pas dix centimes au revenu d'insertion Ri, tout était rembourse, merci. »

3.1 En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.2.2 A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

3.2.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, l’écriture déposée par l’appelante ne comporte aucune conclusion. On comprend qu’elle conteste l’établissement des faits, mais elle n’expose toutefois pas le résultat auquel l’autorité de première instance aurait dû aboutir si elle avait retenu les faits avancés par l’appelante. Par ailleurs, ces faits ne sont nullement étayés et il s’agit de simples allégations. A cela s’ajoute que l’écriture n’est aucunement motivée. L’appelante ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation n’est pas suffisamment explicite pour que l’on puisse la comprendre. L’appelante ne désigne aucun passage de la décision qu'elle attaque ni les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Elle ne démontre pas non plus que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et n’établit pas que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée serait entachée d'erreurs.

Partant, faute de conclusion et de motivation, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 3.2.3 supra).

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens, V.________ n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A., ‑ Me Aurore Estoppey (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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