Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 315
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP23.035233-240142

217

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 mai 2024


Composition : Mme Rouleau, juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 261 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], et par O., à [...], représentée par U.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec le Comité International Olympique, à Lausanne, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 17 août 2023 et 24 octobre 2023 par l’O.________ à l’encontre du Comité International Olympique (I), a rejeté les conclusions provisionnelles de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 17 août 2023 par U.________ à l’encontre du Comité International Olympique (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'752 fr., étaient mis à la charge de U.________ (III), a dit que U.________ devait verser au Comité International Olympique la somme de 8'480 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré, s’agissant des requêtes de mesures provisionnelles déposées les 17 août 2023 et 24 octobre 2023 par l’O.________ (ci-après : l’O.________ ou l’appelant 1), que U.________ (ci-après : l’appelant 2) n’avait pas qualité pour agir au nom de l’O., ce défaut de légitimation active devant entraîner le rejet desdites requêtes. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 août 2023 par l’appelant 2, le premier juge a d’abord estimé que, compte tenu des soupçons d’ingérence dans le processus électoral de l’O. de la part de l’appelant 2, et surtout de son frère E., le Comité International Olympique (ci-après : le CIO ou l’intimé), par ses organes, était légitimé à intervenir dans ce cadre et que la décision du 27 juillet 2023 de la commission exécutive du CIO de considérer l'impact indéniable du comportement de E. sur les élections de l’O.________ et, par conséquent, de ne pas reconnaître à ce stade ces élections tant qu'un examen complet du processus électoral n'aurait pas été effectué, était conforme à ses statuts et en particulier à l'art. 59 de la Charte olympique, qui permettait à la commission exécutive du CIO de retirer provisoirement à une personne tout ou partie de ses droits, prérogatives et fonctions attachés à la qualité de membre ou au statut de cette personne. Le premier juge a ensuite considéré que la décision du 27 juillet 2023 ne contrevenait pas davantage au droit suisse, en particulier ne violait par le droit d’être entendu de l’appelant 2, ni ne violait ses droits de la personnalité. Ce dernier avait ainsi échoué à rendre vraisemblable le bienfondé de sa prétention matérielle, de sorte que les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 17 août 2023 devaient être rejetées.

B. Par acte du 5 février 2024, l’O.________ et U.________ ont fait appel de cette ordonnance.

Les appelants ont pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par ordonnance rendue le 7 février 2024 par la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge unique), l’ordonnance prévoyant que les frais judiciaires et les dépens de cette procédure suivraient le sort de l'appel.

Reprenant les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, les appelants ont conclu – au fond – ce qui suit :

«14. Confirmer l'interdiction faite au Comité International Olympique de mettre en oeuvre le ch. 5 du dispositif de la décision de la Commission Exécutive du Comité International Olympique du 27 juillet 2023 avant l'issue de l'action en annulation introduite par les appelants au sens de l'art. 75 CC.

  1. Confirmer l'ordre donné au Comité International Olympique d'informer les membres de la Communauté olympique (membres, CNO et FI) que le ch. 5 de sa décision précitée est suspendu.

  2. Confirmer l'ordre donné au Comité International Olympique de lever toute mesure d'interdiction de contact avec les membres de I'O.________ et de participation aux activités de I'O.________ en ce qu'elles visent le U.________.

  3. Confirmer l'interdiction faite au Comité International Olympique d'interférer dans l'organisation interne de I'O.________.

  4. Confirmer l'interdiction faite au Comité International Olympique de donner des instructions relatives au rapport du 10 octobre 2023 à Monsieur S.________ ou à tout autre membre de I'O.________.

  5. Confirmer l'interdiction faite au Comité International Olympique de donner des instructions sur la mise en place de nouvelles élections à Monsieur S.________ ou à tout autre membre de I'O.________

  6. Confirmer l'interdiction faite au Comité International Olympique et à Monsieur S.________ d'entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission Exécutive du Comité International Olympique du 27 juillet 2023.

  7. Communiquer ces décisions à Monsieur S., à tous les membres de la Commission Exécutive de I'O., à tous les Comités nationaux olympiques membres de I'O.________ ainsi qu'à tous les membres de la Commission Exécutive du Comité International Olympique.

  8. Dire que la présente décision est assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Cette menace est doit être [sic] adressée en particulier au Président du Comité International Olympique, Monsieur [...] et à son directeur général Monsieur [...].

  9. Dispenser les appelants de fournir des sûretés.

  10. Condamner le Comité International Olympique en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel, lesquels comprendront une indemnité valant participation aux honoraires d'avocats de I'O.________ et du U.________.

  11. Débouter le Comité International Olympique ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. »

Le 29 février 2024, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 6'000 francs.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. a/aa) Le Comité International Olympique est une association de droit suisse au sens des articles 60 et suivants CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le siège se trouve à Lausanne.

L’intimé est l’organe faitier du Mouvement olympique et des Jeux olympiques. Pami les missions du CIO, la Charte olympique (ci-après : ChO) cite le fait d’encourager et de soutenir « la promotion de l’éthique et de la bonne gouvernance dans le sport ainsi que l’éducation de la jeunesse par le sport et de s’attacher à ce que l’esprit de fair-play règne dans le sport. »

a/ab) Le CIO comprend trois organes : la Session, la commission exécutive et le président (Règle 17 ChO). La commission exécutive a notamment pour fonction de contrôler le respect de la ChO (Règle 19 par. 3.1 ChO).

Des commissions du CIO peuvent être créées dans le but de conseiller la Session, la commission exécutive ou le président (Règle 21 ChO). On compte notamment la commission d’éthique. Elle est chargée de définir et mettre à jour un cadre de principes éthiques comprenant un Code d’éthique (Règle 22 ChO). Par ailleurs, elle examine les situations de possible violation des principes éthiques et propose si nécessaire des sanctions. Au sein de cette commission, la position de Chief Officier Ethique et Conformité (ci-après : CECO) a été créée en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’Agenda olympique. Le CECO examine toutes les plaintes, dénonciations et faits portés à son attention, qui pourraient constituer un manquement aux principes éthiques de la ChO, du Code d’éthique du CIO ou de ses Textes d’application. Le Code d’éthique prévoit notamment à l’art. 2.2 que les parties olympiques doivent s’abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à la réputation du Mouvement olympique.

En outre, la ChO contient les dispositions suivantes :

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

a/ac) Aux côtés du CIO, les Fédérations Internationales de sports (ci-après : FI) et les Comités Nationaux Olympiques (ci-après : CNO) font partie du Mouvement olympique. Le CIO peut reconnaître les CNO et les FI. Il peut également reconnaître des associations de CNO formées au niveau continental ou mondial.

Toute personne ou organisation appartenant au Mouvement olympique est lié par les dispositions de la ChO et doit respecter les décisions du CIO (Règle 1.4 ChO).

b) L’O.________ est l’association continentale d’[...] qui regroupe quarante-cinq CNO [...]. Son siège se situe au [...]. Elle fait partie intégrante du Mouvement olympique. Ses statuts doivent en tout temps être conformes à la ChO.

L’O.________ comprend trois organes : l’assemblée générale, le comité exécutif et le président (art. 17 Statuts O.). Les prérogatives et obligations des organes sont définies à l’article 20 des Statuts. Selon l’article 20.3 des Statuts de l’O., si le président est incapable de remplir ses fonctions, il est remplacé dans ses devoirs et responsabilités par l’un des membres les plus anciens du comité exécutif, jusqu’à ce qu’il recouvre sa capacité de remplir ses fonctions. Toujours selon les Statuts de l’O.________, toute ingérence d’un tiers et notamment d’un gouvernement est proscrite pendant la campagne électorale ou durant le processus d’élection et conduit à la disqualification du candidat concerné (Bye-law to Article 25).

Les CNO et associations de CNO jouissent de divers avantages. Elles ont le droit notamment d’envoyer des concurrents aux Jeux olympiques (Règle 27 par. 7.2), de faire usage de certaines propriétés olympiques, tels que les anneaux olympiques (Règle 27 par. 7.4) et de bénéficier de l’aide de la Solidarité Olympique (Règle 27 par. 7.3). Il ressort du point 2.1 du document intitulé « Agreement regarding the development and managment of continental Olympic solidarity programmes by the O.________ as part of the olympic solidarity 2021-2024 plan » que le CIO s’est engagé à verser à l’O.________ pour la période 2021 à 2024 une somme de 42'200'000 USD.

c) U.________, de nationalité [...], est domicilié à [...].

  1. a) Le premier président de l’O.________ a été [...], le père de l’appelant 2. Il a présidé l’O.________ de 1982 à 1990.

b/ba) Le frère de l’appelant 2, E., a présidé l’O. de 1991 à 2021. Il est actuellement vice premier ministre et ministre de la défense du [...]. Il est membre du CIO depuis 1992 et y a revêtu diverses fonctions.

b/bb) Par décision du 8 novembre 2018, le Ministère public de Genève a renvoyé devant une juridiction pénale un dossier d’accusation pénale à l’encontre de cinq personnes dont E.________.

Par correspondance du 18 novembre 2018, soit au moment de son renvoi en justice, E.________ a informé V., actuelle CECO du CIO, qu’il avait décidé de se suspendre lui-même de toutes ses prérogatives et fonctions liées à sa qualité de membre du CIO et de président de la commission de la Solidarité olympique. Dans sa décision portant recommandations du 22 novembre 2018, la commission d’éthique du CIO a estimé que le fait qu’un membre du CIO soit considéré par une autorité judiciaire comme ayant commis une violation de la loi pénale constituait un dommage très grave pour la réputation du Mouvement olympique et du CIO. Pour ce motif, cette commission a recommandé à la commission exécutive du CIO de prendre acte de la décision d’auto-suspension de E.. Le 26 novembre 2018, la commission exécutive du CIO a suivi les recommandations de la commission d’éthique et a ainsi pris acte de la décision de E.________ de se suspendre de ses prérogatives et fonctions liées à sa qualité de membre du CIO, de président de la commission de la Solidarité olympique et de président de l’Association des CNO.

Par jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Genève, E.________ a été déclaré coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) et condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze mois ferme. Ce dernier a fait appel contre ce jugement. La procédure d’appel est encore pendante. Le même jour, E.________ a envoyé un communiqué à tous les CNO membres de l’O.________ et aux membres du comité exécutif de l’O.________ dans lequel il annonçait sa renonciation temporaire à la présidence de l’O.________ et son remplacement par S.________ en application de l’article 20.3 des Statuts de l’O.. Toujours le 10 septembre 2021, S. a publié une déclaration aux termes de laquelle il acceptait d’assurer la présidence de l’O.________ ensuite du retrait temporaire de E.________.

Le 29 septembre 2021, la CECO a informé E.________ de ce que la commission exécutive avait pris acte de sa décision de s’auto-suspendre de ses fonctions de président de l’O.________ et a rappelé que cette auto-suspension avait pour effet l’absence de participation de sa part dans toutes les activités de l’O.________, d’une part, et l’absence de tout soutien de cette organisation, d’autre part.

  1. a) Le mandat de président de l’O.________ arrivant à son terme, le conseil exécutif de l’O.________ a décidé d’organiser l’élection du nouveau président.

b) Trois ensembles de règles ont été édictés par l’O.________ aux fins de réglementer cette élection :

  • « Election Procedure & Process – Guidelines » ;

  • « O.________ Ethics Guidelines for the O.________ Elections » ;

  • « O.________ Elections – Rules ».

Ces ensembles de règles se réfèrent aux Statuts de l’O., à la ChO ainsi qu’aux codes éthiques du CIO et de l’O.. Ces règles ont été distribuées aux CNO membres de l’O.________ entre mars et juin 2023, soit préalablement à l’élection. Aucun des candidats à l’élection ne les a contestés.

b/a) Le document « Election Procedure & Process – Guidelines » prévoit à son article 8 que les gouvernements respectifs des candidats ou ses autorités ne peuvent, directement ou indirectement, interférer/communiquer/rencontrer ou donner tout type de promesse/cadeaux/dons/fonds à quelque CNO ou individu que ce soit pendant tout le processus électoral.

b/b) Le document « O.________ Ethics Guidelines for the O.________ Elections » contient les règles qui suivent. L’article 2 prévoit que le CNO parent du candidat ne peut recourir à des services du gouvernement ou de ses organes à des fins de campagne électorale. L’article 8 dispose que seul le candidat lui-même et son CNO parent sont autorisés à avoir des contacts avec les autres CNO pendant la campagne électorale et qu’ainsi aucun tiers ne peut contacter les CNO à propos de la campagne et de l’élection du candidat. De plus, l’ingérence d’un tiers sous quelque forme que ce soit conduit à la disqualification automatique du candidat par la commission électorale (art. 10).

c) Deux candidats originaires du CNO du [...] se sont présentés : Y., directeur général de l’O., et l’appelant 2.

d/da) Le 17 mai 2023, N., président du comité d’éthique de l’O. a écrit à E.________ pour lui indiquer qu’en raison de son auto-suspension, il lui était interdit de participer aux activités de l’O.________, notamment aux assemblées générales, à moins que la procédure pénale le concernant n’aboutisse à son acquittement.

d/db) Le 26 juin 2023, N.________ et H., président de la commission électorale, ont adressé un courrier à tous les CNO membres de l’O. ainsi qu’aux candidats, dans lesquels ils rappelaient la teneur de l’article 8 du document « Election Procedure & Process – Guidelines », aux termes duquel toute ingérence des gouvernements serait sanctionnée par la disqualification du candidat concerné.

d/dc) Le 29 juin 2023, N.________ et H.________ ont envoyé une nouvelle correspondance aux CNO membres de l’O.________ dans laquelle ils relevaient avoir reçu des demandes de plusieurs CNO membres concernant une requête de l’appelant 2 de les rencontrer avec son frère E.________ et ont rappelé aux CNO membres de l’O.________ leur obligation de s’abstenir de rencontrer toute tierce partie ou agence gouvernementale.

d/dd) Informée des ingérences de E.________, la CECO lui a indiqué par courrier du 3 juillet 2023 que son comportement constituait une violation de la décision de suspension de ses fonctions au sein du Mouvement olympique.

Le 5 juillet 2023, la CECO a envoyé une nouvelle correspondance à E.________ pour lui indiquer qu’elle avait été informée de son intention de se rendre à [...] du 6 au 8 juillet 2023 et lui a fait savoir qu’un tel voyage pourrait être considéré comme une ingérence dans les activités de l’O.________, qui y tenait sa 42e assemblée générale, et l’a dès lors invité à y renoncer.

e) Le 8 juillet 2023, l’assemblée générale de l’O.________ a élu l’appelant en qualité de président de l’O.________ avec 24 voix contre 20 en faveur de l’autre candidat.

f) Le 10 juillet 2023, la CECO a déploré le fait que E.________ ait maintenu son voyage à [...], lui rappelant que cela pouvait être compris comme une ingérence dans les activités de l’O.________, et lui a demandé de se déterminer à ce sujet.

g) Le 11 juillet 2023, le [...] (ci-après : [...]) a écrit deux courriers au Président du comité d’éthique de l’O., N.. En substance, le [...] s’est plaint de ce que l’élection du 8 juillet 2023 avait été perturbée par des ingérences gouvernementales et a requis de la part du comité d’éthique de l’O.________ qu’une investigation soit mise en œuvre et que des sanctions soient prononcées dans la mesure où elles apparaîtraient comme appropriées.

Le 17 juillet 2023, la CECO a interpellé N.________ pour lui indiquer qu’elle partagerait volontiers avec lui les éléments de preuve qu’elle détenait. Le même jour, N.________ a répondu à la CECO qu’une assemblée générale serait convoquée le 15 août 2023 en vue d’élire le nouveau comité d’éthique de l’O.________.

h) Le 21 juillet 2023, E.________ a contesté toute ingérence dans le processus électoral de l’O.________. Le même jour, la CECO a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu’elle le partagerait avec la commission d’éthique.

i) Le 22 juillet 2023, N.________ a indiqué à la CECO qu’après une enquête approfondie, le comité d’éthique de l’O.________ n’avait trouvé aucune indication d’une quelconque violation avant, pendant ou après les élections.

j) Le 24 juillet 2023, la CECO a invité N.________ à lui faire parvenir une copie de la décision motivée sur laquelle son enquête avait dû déboucher. Le même jour, N.________ a répondu à la CECO que le comité d’éthique de l’O.________ n’avait eu aucune raison de mettre en œuvre une enquête au sujet des élections du 8 juillet 2023.

Le même jour, la CECO a également accordé à E.________ une nouvelle possibilité de se déterminer sur les reproches qui lui étaient adressés.

Le 25 juillet 2023, E.________ a répété qu’il contestait toute ingérence dans le processus électoral.

  1. Le 27 juillet 2023, la commission d’éthique du CIO a rendu une décision portant recommandations. Il en ressort que l’enquête menée par la commission d’éthique a révélé diverses irrégularités durant le processus électoral litigieux. Suivant ces recommandations, la commission exécutive du CIO s’est refusée – par décision du même jour – à reconnaître le résultat des élections du 8 juillet 2023.

Les chiffres 5 et 6 de cette décision ont la teneur suivante :

La commission d’éthique du CIO relève dans sa décision que le E.________ s’est rendu à [...] du 6 au 8 juillet 2023 dans l’avion officiel du gouvernement [...], soit pendant la période des élections à la présidence de l’O.________. Elle indique également que les ambassades du [...] de différent pays sont intervenues auprès de plusieurs CNO membres de l’[...] pendant la période électorale.

  1. a) Toujours le 27 juillet 2023, L., directeur des relations avec les CNO auprès du CIO, a communiqué les chiffres 5 et 6 de la décision de la commission exécutive du CIO du même jour à S..

Cette lettre a été suivie par un autre courrier, adressé le 30 juillet 2023 à S., par lequel L. a clarifié la position du CIO suite à la décision de sa commission exécutive du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître les élections du 8 juillet 2023, en ce sens que le CIO continuerait à travailler avec S.________ en sa qualité de président par intérim de l’O., ainsi qu’avec le comité exécutif de l’O. tel qu’il était en place avant l’assemblée générale de [...], et ce jusqu’à ce que l’enquête du CIO relative aux élections du 8 juillet 2023 soit achevée.

Le 30 juillet 2023, S.________ a répondu à L.________ qu’il avait pris acte de sa lettre du même jour et qu’il l’avait transmise à toutes les parties concernées.

Le 31 juillet 2023, L.________ a également adressé un courrier aux CNO membres de l’O.________ pour expliquer la situation et rappeler qu’il avait été convenu que S.________ continuerait à assurer la présidence de l’O.________ jusqu’au terme de l’enquête mise en œuvre par le CIO.

Dans un courrier adressé à S.________ le 9 août 2023, la CECO a invité le précité à éviter d’impliquer les deux candidats à l’élection présidentielle, soit l’appelant 2 et Y., dans des activités susceptibles d’influencer l’enquête en cours ou de conférer l’apparence d’une telle influence, notamment en s’abstenant de communiquer avec les membres de l’O. ayant participé à l’élection ou de participer à des événements de l’O.________.

Par lettre du 24 août 2023, le CIO a encore rappelé à S.________ que tant que l’enquête du CIO n’était pas terminée, les deux candidats à l’élection du 8 juillet 2023 ne devaient être impliqués dans aucune activité susceptible d’influencer l’enquête en cours et que ces personnes devaient en particulier s’abstenir de toute communication avec les membres de l’O.. Ce courrier a été transmis par S. aux membres du comité exécutif de l’O.________ ainsi qu’aux CNO membres de l’O.________.

b) Sur le site Internet de l’O., S. est présenté comme président en fonction. C’est lui qui a représenté l’O.________ lors de la 19ème édition des Jeux [...] 2023, qui se sont tenus à [...] du 23 septembre au 8 octobre 2023.

  1. a/a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) le 17 août 2023, l’appelant 1 a notamment pris les conclusions provisionnelles suivantes :

a/b) A cette même date, l’appelant 2 a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a notamment pris les conclusions provisionnelles suivantes :

b) Par prononcé du 16 octobre 2023, le président a notamment ordonné la jonction des procès ouverts à l’encontre du CIO par les requérants.

c) Par procédé écrit du 23 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejets des conclusions des requêtes provisionnelles du 17 août 2023.

  1. a) Il ressort de la décision portant recommandations de la commission d’éthique du CIO du 27 juillet 2023 la volonté de mettre en œuvre une enquête complète au sujet du respect du processus électoral de l’O.________

Par courrier du 24 août 2023, la CECO a indiqué à l’appelant 2 qu’une enquête complète allait débuter et que, par respect pour son droit d’être entendu, il serait contacté afin d’organiser avec lui un entretien.

Le 31 août 2023, la CECO a proposé à l’appelant de le rencontrer entre le 25 et le 29 septembre 2023 soit en présentiel à Lausanne, soit par visioconférence. N’ayant pas recueilli de réponse, la CECO a relancé l’appelant par courrier du 8 septembre 2023 en lui demandant de lui indiquer d’ici au 12 septembre 2023 quelle date pourrait convenir pour l’entretien envisagé.

Par correspondance datée du 12 septembre 2023, le conseil de l’appelant 2 a répondu à la CECO que son mandant préférait attendre l’issue de la procédure judiciaire entamée devant le tribunal d’arrondissement, car un tel entretien pourrait entrer en conflit avec dite procédure.

La CECO a répondu au conseil de l’appelant 2 par courrier du 19 septembre 2023 en indiquant qu’elle ne voyait pas en quoi les procédures judiciaires empêchaient le CIO de conduire l’enquête au sujet de l’élection de l’O.________ et qu’elle espérait que l’appelant 2 reconsidère sa position.

b) Dans le cadre de cette enquête, une lettre a été adressée à tous les CNO [...] en vue de recueillir des informations pertinentes. En outre, un questionnaire relatif aux principes régissant les élections au sein de l’O.________ leur a été soumis. Sur les quarante-cinq CNO membres de l’O.________, trente ont répondu à ce questionnaire.

c) L’enquête complète a débouché sur un rapport de la CECO daté du 10 octobre 2023. Ce rapport a été approuvé par la commission d’éthique du CIO.

D’après ce rapport, divers faits confortaient le constat selon lequel le processus électoral avait été entaché de graves ingérences, notamment les voyages en [...] du 27 juin au 1er juillet 2023 de E., accompagné notamment de l’appelant 2, puis le voyage à [...] du 5 au 9 juillet 2023 de E., et l’implication des ambassades du [...] de divers pays en vue d’un soutien de la candidature de l’appelant 2. Il ressort également du rapport qu’une disposition des Statuts de l’O.________ n’a pas été respectée. En effet, le CNO du [...] avait nommé Y.________ comme candidat pour l’élection du président de l’O., alors que l’appelant 2, lui aussi affilié au CNO du [...], avait été nommé par des CNO d’autres pays [...]. L’appelant 2 ne remplissait dès lors pas une condition d’éligibilité, ce qui aurait dû être constaté par le comité exécutif de l’O.. Toujours d’après dit rapport, le comité d’éthique de l’O.________ avait négligé de mettre en œuvre une enquête au sujet des irrégularités du processus électoral, alors que les ingérences étaient connues de ce comité avant l’élection et qu’une plainte formelle avait été déposée par le CNO des [...]. Ainsi, au vu des éléments figurant dans ledit rapport, la CECO a requis, au nom de la commission d’éthique du CIO, des organes de l’O.________ de tirer les conclusions de ces ingérences et de prendre les mesures et décisions appropriées, en particulier, mais pas exclusivement, les suivantes : déclarer invalides les élections tenues le 8 juillet 2023 (1), réviser les Statuts de l’O., en particulier pour les rendre conforme aux Principes universels de base de bonne gouvernance au sein du Mouvement olympique récemment révisés, y compris en ce qui concerne le processus électoral, la transparence et les frais et contrepoids (2), convoquer une Assemblée générale pour approuver les nouveaux Statuts et organiser de nouvelles élections conformément à ces nouveaux Statuts et aux règles électorales (3) et prendre toutes les mesures possibles pour protéger l’administration et les biens de l’O. contre tout type d’ingérence (4).

A la demande de la CECO, S.________ a partagé ce rapport avec tous les CNO membres de l’O.________ et a convoqué une réunion du comité exécutif de l’O.________ pour le 19 octobre 2023 afin que celui-ci puisse se prononcer à son sujet.

d) Par correspondance du 16 octobre 2023 signée par leurs conseils respectifs, les appelants se sont déterminés sur le rapport de la CECO du 10 octobre 2023. Ils ont affirmé avoir rarement été témoins d’un travail aussi peu sérieux. Ils ont également estimé que la demande faite à S.________ de convoquer une réunion du comité exécutif de l’O.________ était illégale et que certaines affirmations contenues dans le rapport pourraient être considérées comme diffamatoires.

Le même jour, l’appelant 2 a adressé une correspondance à S.________ le menaçant notamment de procédures judiciaires à titre personnel.

  1. Dans un courrier du 24 octobre 2023, S.________ a informé les CNO membres de l’O.________ que le comité exécutif de l’O.________ avait décidé le 19 octobre 2023 d’approuver le rapport de la CECO à une majorité de 14 voix, avec 4 voix contre et une abstention, ainsi que les conclusions et les recommandations formulées dans celui-ci. Par ailleurs, il les a informés que le comité exécutif de l’O.________ l’avait unanimement reconfirmé dans sa fonction de président par intérim de l’O.________.

a) Par requête de mesures provisionnelles complémentaire du 24 octobre 2023, l’appelant 1 a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

b) Le 27 octobre 2027, l’intimé a déposé un procédé écrit par lequel il a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles complémentaire du 24 octobre 2023.

c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le même jour, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

Le 9 novembre 2023, le Général [...] et le Général [...], membres du comité exécutif de l’O.________, ont déposé devant le Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS) une déclaration d’appel contre la décision prise par dit comité le 19 octobre 2023, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles.

  1. Le 17 novembre 2023, S.________ a convoqué les membres du comité exécutif de l’O.________ à une nouvelle réunion agendée au 22 novembre 2024.

Par courrier du 22 novembre 2023, S.________ a informé les CNO membres de l’O.________ que le comité exécutif de l’O.________ avait décidé lors de sa réunion du même jour de leur demander s’ils approuvaient ou non sa décision d’approuver le rapport de la CECO du 10 octobre 2023 et leur a demandé de se prononcer par courriel, en répondant par oui ou non à la question posée.

Par courrier du 28 novembre 2023, S.________ a informé les CNO membres de l’O.________ que l’assemblée générale de l’O.________, au travers du vote précité, avait approuvé la décision du comité exécutif du 19 octobre 2023 d’approuver le rapport de la CECO du 10 octobre 2023 et ses conclusions quant aux élections du 8 juillet 2023 à [...]. En conséquence, les recommandations contenues dans ce rapport seraient pleinement mises en œuvre, ce qui signifiait notamment que les élections précitées du 8 juillet 2023 étaient considérées comme invalides (nulles et non avenues).

Le 13 décembre 2023, U.________ a déposé auprès du TAS une déclaration d’appel contre la décision prise par le comité exécutif de l’O.________ le 22 novembre 2023, ainsi qu’une déclaration d’appel contre la décision prise par l’assemblée générale de l’O.________ le 28 novembre 2023.

  1. Le 15 janvier 2024, le Général [...] et le Général [...] ont déposé leur mémoire d’appel contre la décision du comité exécutif de l’O.________ du 19 octobre

  2. Le 24 janvier 2024, U.________ a déposé son mémoire d’appel contre la décision du comité exécutif de l’O.________ du 22 novembre 2023, ainsi que son mémoire d’appel contre la décision de l’assemblée générale de l’O.________ du 28 novembre 2023.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause de nature non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 2.2.1 De nouvelles conclusions ne peuvent être prises en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et pour autant qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Ainsi, conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il faut d'une part que les conclusions nouvelles relèvent de la même procédure que les conclusions initiales et qu'il y ait connexité entre elles ou que la partie adverse consente à leur introduction. D'autre part, il est également nécessaire que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 221 consid. 3.4.2.1 et 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

2.2.2 En l'espèce, les appelants introduisent à la fois des faits nouveaux et une conclusion nouvelle (n° 20), qui tend à interdire (puis à confirmer l’interdiction faite) au CIO et à S.________ d’entreprendre toute action et de rendre toute nouvelle décision fondée sur la décision de la Commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023.

Les faits nouveaux allégués en appel sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023. L’état de fait a été complété dans la mesure utile.

La conclusion nouvelle repose sur les faits nouveaux précités. Dès lors qu’elle présente un lien de connexité avec le litige, elle est recevable au sens de l’art. 317 al. 2 CPC en tant qu’elle est dirigée contre le CIO. Toutefois, elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre S.________, dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure de première instance.

3.1 Les appelants contestent le rejet des requêtes de mesures provisionnelles que l’O.________ a déposées les 17 août 2023 et 24 octobre 2023 contre le CIO. Ils font d’abord valoir que l’art. 20 al. 3 des Statuts de l’O.________ attribuerait au président de l’O.________ la compétence de conduire un procès au nom de celle-ci. Ils soutiennent ensuite que l’Assemblée générale de l’O.________ a élu le 8 juillet 2023 U.________ en qualité de président de l’O.________ et que cette décision n’a pas été contestée auprès du TAS comme le permet l’art. 34 al. 4 des Statuts de l’O.. Dès lors que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître les élections du 8 juillet 2023 et celle de L. de continuer à reconnaître S.________ en tant que président par intérim de l’O.________ n’auraient aucun effet constitutif, l’élection de U.________ en qualité de président de l’O.________ aurait continué à déployer ses effets. U.________ n’aurait donc jamais perdu sa fonction de président de l’O., de sorte que l’O., dûment représentée par le prénommé, disposerait de la capacité d’ester en justice.

3.2 Le premier juge a retenu qu’on ne pouvait exclure que les tâches attribuées au président de l’O.________ par l’art. 20.3 de ses statuts comprennent le pouvoir de conduire des procès au nom de l’O., l’art. 20.1 n’indiquant en tout cas pas clairement que l’assemblée générale serait l’organe compétent pour le faire. Quoi qu’il en soit, la position officielle de l’O. laissait clairement paraître, selon le premier juge, que cette dernière considérait que S.________ était en l’état son président, et non U.. Ainsi, dans l’hypothèse où le président de l’O. aurait la compétence d’engager une procédure judiciaire au nom de l’O., c’est bien S. qui aurait les pouvoirs pour la représenter et non U.________.

3.3 En l’espèce, la question de savoir si U.________ a la compétence ou non pour agir au nom de l’O.________ peut demeurer indécise, dès lors que l’appel doit de toute manière être rejeté, vu ce qui va suivre.

On relèvera néanmoins que sur cette question, il existe un désaccord au sein de l’O.________ elle-même, vu les faits nouveaux allégués en appel en lien avec l’activité déployée par le président par intérim S.________ et les appels déposés auprès du TAS contre les décisions du comité exécutif de l’O.________ des 19 octobre 2023 et 22 novembre 2023, ainsi que contre la décision de l’assemblée générale de l’O.________ du 28 novembre 2023.

Les appelants invoquent ensuite une violation de l’art 261 CPC.

4.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou s’il risque une atteinte. En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du7 août 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).

L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).

Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

4.2 4.2.1 A titre liminaire, les appelants font valoir qu’en se dispensant d’analyser les conditions de la vraisemblance de l’atteinte ou du risque de l’atteinte à la prétention matérielle dont ils s’estiment titulaires, de la menace d’un préjudice difficilement réparable et de l’urgence de la situation, le premier juge aurait violé son devoir de motivation et partant leur droit d’être entendus.

4.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).

Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).

4.2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la condition de la vraisemblance du droit matériel invoqué à l’encontre de l’intimé n’était pas réalisée. En effet, les appelants n’avaient pas rendu vraisemblable que la décision du 27 juillet 2023 de la commission exécutive du CIO de ne pas reconnaître le résultat des élections de l’O.________ du 8 juillet 2023 tant qu’un examen complet du processus électoral de l’O.________ n’aurait pas été effectué violait les statuts du CIO et plus particulièrement la Règle 59 ChO. Ils n’avaient pas davantage rendu vraisemblable que cette décision contreviendrait au droit suisse, en particulier qu’elle violerait le droit d’être entendu de l’appelant 2 ou porterait atteinte à ses droits de la personnalité. Dans la mesure où la première des conditions d’octroi des mesures provisionnelles n’était pas remplie, le premier juge pouvait se dispenser d’analyser les conditions suivantes, soit la vraisemblance de l’atteinte ou du risque d’atteinte, d’un préjudice difficilement réparable et de l’urgence de la situation. C’est dès lors à raison que l’autorité intimée a d’emblée rejeté les requêtes de mesures provisionnelles, sans passer à l’examen des autres conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b. Il n’y a là aucune violation du devoir de motivation du juge, ni partant du droit d’être entendu des appelants.

Mal fondé, le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

4.3 4.3.1 Sur le fond, s’agissant du bien-fondé juridique de la prétention déduite en justice, les appelants soutiennent qu’ils auraient rendu vraisemblable que le droit matériel invoqué existe, à savoir que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître le résultat des élections du 8 juillet 2023 violerait de façon crasse les dispositions statutaires du CIO, plus particulièrement la Règle 59 ChO qui ne prévoit pas la faculté pour le CIO de ne pas reconnaître l’élection du nouveau président d’une association de CNO, telle l’O.________.

4.3.2 4.3.2.1 Les appelants reprochent tout d’abord au premier juge d’avoir retenu, s’agissant du bien-fondé de l’intervention du CIO, que celui-ci était en substance en droit d’intervenir dans le cadre des élections du président de l’O.________, aux fins de préserver la réputation du Mouvement olympique, en veillant notamment à ce qu’il n’y ait pas d’actes de corruption au sein des entités faisant partie de ce mouvement. Les appelants font à cet égard valoir que le terme « corruption » n’apparaît nullement dans les douze pages du rapport du 10 octobre 2023 de la CECO, lequel ne fait état que de soupçons de tentatives d’ingérence, de sorte que le raisonnement du premier juge serait sur ce point dépourvu de toute pertinence.

4.3.2.2 L’argument tombe à faux. En effet, le rapport en question fait état de graves ingérences dans le processus électoral, notamment le voyage en [...] de l’appelant U.________ et de son frère E.________ du 27 juin au 1er juillet 2023, le séjour de E.________ à [...] du 5 au 9 juillet 2023 et l’implication des ambassades du [...] de divers pays en vue d’un soutien de la candidature de l’appelant U.. Une ingérence est une forme de corruption, c’est jouer avec les mots que de prétendre le contraire. Les « O. Ethics Guidelines for the O.________ Elections » prévoient d’ailleurs à leur art. 10 que l’ingérence d’un tiers sous quelque forme que ce soit conduit à la disqualification automatique du candidat, sans qu’une preuve d’une influence concrète soit nécessaire.

Le raisonnement du premier juge sur le bien-fondé de l’intervention du CIO ne prête dès lors pas le flanc à la critique. L’appel ne peut qu’être rejeté sur ce point.

4.3.3 4.3.3.1 Les appelants soutiennent ensuite que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023 de ne pas reconnaître les élections de l’O., plus particulièrement l’élection de son nouveau président, a été prise en violation de la Charte olympique. Ils font valoir que la seule et unique sanction que la commission exécutive du CIO pourrait prendre à l’égard d’une association de CNO, telle l’O., serait le retrait de sa reconnaissance provisoire (Règle 59 alinéa 1.5 ChO).

4.3.3.2 Le premier juge a considéré que si d’un point de vue strictement littéral, la règle précitée n’accordait à la commission exécutive du CIO, à l’égard des associations de CNO, qu’un pouvoir de retirer la reconnaissance provisoire, dite commission devait être en mesure de prononcer des mesures moins incisives pour sanctionner les associations de CNO qui ne respecteraient pas les valeurs du Mouvement olympique ou la Charte olympique. Il a relevé que cette faculté lui était au demeurant accordée par le texte d’application de la Règle 59 ChO, qui permet à la commission exécutive du CIO, pendant toute la durée d’une enquête, de retirer provisoirement à la personne ou organisation concernée tout ou partie de ses droits ou prérogatives et fonctions attachés à la qualité de membre ou au statut de cette personne ou organisation. Selon le premier juge, l’intimée, par sa commission exécutive, était dès lors en droit de refuser de reconnaître le résultat de l’élection litigieuse, le temps que l’enquête sur les irrégularités ayant entaché dite élection puisse être menée.

4.3.3.3 Le raisonnement suivi sur ce point par le premier juge ne souffre aucune critique et peut être confirmé. Dès lors que la commission exécutive peut – en cas de violation de la Charte olympique – prononcer le retrait de la reconnaissance provisoire d’une association de CNO, force est d’admettre en vertu du principe « qui peut le plus peut le moins » qu’elle peut aussi ne pas reconnaître une personne physique comme organe d’une telle association. Comme le retient à juste titre le premier juge, la commission exécutive doit pouvoir prendre à l’égard des associations de CNO qui ne respecteraient pas les valeurs du Mouvement olympique des mesures ou sanctions qui s’avèrent moins drastiques que le retrait de la reconnaissance et davantage ciblées eu égard aux faits reprochés à l’association ou la personne concernée. Tel est en l’occurrence le cas du refus – temporaire – de reconnaître le résultat de l’élection du président de l’O., vu les soupçons d’ingérence dans le processus électoral, ce refus permettant néanmoins à l’O. de poursuivre ses activités sous la conduite de son président par intérim.

Au demeurant, aucun élément ne permet de penser que le chiffre 2 du Texte d’application de la Règle 59 ChO ne servirait qu’à mettre en œuvre l’alinéa 1.1 de cette disposition, comme le soutiennent les appelants. En effet, le texte d’application de la Règle 59 ChO ne mentionne nullement une telle hypothèse, se bornant à faire état, de manière toute générale, de la possibilité, durant l’enquête, de retirer provisoirement « à la personne ou organisation concernée », soit en l’occurrence l’O.________ et U.________, tout ou partie de ses droits, prérogatives et fonctions.

4.3.4 4.3.4.1 Les appelants font valoir que la « décision » de L.________ de continuer à reconnaître S.________ en tant que président par intérim de l’O.________ n’a pas été rendue par l’un des organes du CIO et ne constituerait donc pas une décision attribuable à celui-ci. Au surplus, ni les statuts de l’O., ni la Charte olympique n’accorderaient de compétence au CIO de nommer un président par intérim de l’O..

4.3.4.2 Cet argument suppose que l’on retienne qu’une nouvelle désignation du président par intérim de l’O.________ était nécessaire ensuite de l’élection contestée. Or, dans la mesure où la validité de cette élection est mise en cause, on ne peut suivre le raisonnement. En effet, cette situation a eu pour conséquence de suspendre provisoirement les effets du scrutin du 8 juillet 2023, les organes de l’O.________ continuant à fonctionner dans leur composition antérieure à l’élection contestée, et partant de faire en particulier perdurer les effets de la décision du 10 septembre 2021 d’auto-suspension de E.________ de la présidence de l’O.________ et son remplacement par S.________ en application de l’art. 20.3 des Statuts de l’O.. La commission exécutive du CIO, respectivement le directeur des relations avec les CNO auprès du CIO, n’ont dès lors violé ni la Charte olympique, ni les Statuts de l’O., en considérant que S.________ continuait à assurer la présidence de l’O.________ et en poursuivant dès lors leur collaboration avec ce dernier.

4.4 Les appelants soutiennent ensuite que la décision de la commission exécutive du CIO du 27 juillet 2023, de même que la « décision » de L.________ du 30 juillet 2023, violeraient le droit suisse sous deux aspects :

4.4.1 4.4.1.1 Ils prétendent d’abord que cette décision méconnaîtrait leur droit d’être entendus, dont l’avis n’aurait été sollicité à aucun moment dans la procédure mise en œuvre par le CIO.

4.4.1.2 Le premier juge a en substance considéré que l’appelant U.________ invoquait une garantie de procédure, qui ne trouvait pas application dans la procédure de décision de la commission d’éthique du CIO, dans la mesure où il ne s’agissait ni d’une procédure judiciaire, ni d’une procédure administrative. Il n’apportait aucun élément permettant de retenir que la ChO ou un autre texte émis par le CIO lui accorderait le droit d’être entendu avant qu’une décision soit rendue par la commission d’éthique du CIO. De surcroît, la décision rendue le 27 juillet 2023 était une décision provisoire en attendant que l’enquête complète soit terminée. Lors de celle-ci, l’appelant 2 avait eu l’occasion de prendre position et de se déterminer sur la situation. La CECO lui avait envoyé un premier courrier le 24 août 2023 pour organiser un entretien. Le 31 août 2023, elle lui avait proposé de le rencontrer entre le 25 et le 29 septembre 2023. L’appelant 2 l’avait informée le 12 septembre 2023 qu’il ne souhaitait pas s’exprimer avant que le rapport du 10 octobre 2023 et préférait attendre l’issue de la procédure judiciaire. Ces éléments démontraient que l’appelant avait eu l’occasion de s’exprimer avant que dit rapport ne soit rendu, ce qu’il n’avait pas souhaité faire. Le premier juge ne discernait dès lors aucune violation du droit d’être entendu.

Ces considérations, qui ne sont nullement remises en cause par les appelants, complètes et convaincantes peuvent être confirmées par adoption de motifs. L’appelant U.________ apparaît en particulier malvenu de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, alors qu’invité à se déterminer, il a refusé de le faire.

4.4.2 4.4.2.1 Les appelants soutiennent ensuite que les décisions violeraient leurs droits de la personnalité.

4.4.2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’honneur de l’appelant U., ses agissements n’étant pas en cause mais ceux de son E.. Quoi qu’en dise les appelants, U.________ n’a pas été accusé d’avoir triché, la décision du 27 juillet 2023 se focalisant uniquement, comme le relève le premier juge, sur la procédure pénale dont fait l’objet son frère, ainsi que sur son implication dans la procédure électorale.

On ne discerne pas davantage une atteinte aux droits de la personnalité de l’appelante O.. En effet, la décision entreprise ne viole pas l’autonomie de cet organisme, qui continue à fonctionner avec un président par intérim. Par ailleurs, elle ne porte pas atteinte à son honneur, les soupçons d’ingérence étant uniquement dirigés – comme on vient de le voir – contre E. qui n’est pas partie à la procédure.

Le grief tombe dès lors à faux.

4.5 Finalement, les appelants échouent à rendre vraisemblable le bien-fondé matériel de leur prétention de droit civil. Dès lors que la décision du 27 juillet 2023 de la Commission exécutive du CIO a été prise en conformité avec ses statuts et le droit suisse, le rejet des requêtes de mesures provisionnelles déposées par les appelants doit être confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’octroi des mesures provisionnelles sont réalisées.

S’agissant du préjudice difficilement réparable, il peut néanmoins être renvoyé aux développements contenus au chiffre II/b) de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 février 2024 par la Juge de céans. Dès lors que le président par intérim de l’O.________ a été initialement valablement désigné et que son travail n’est pas mis en cause, le principe de précaution impose que U.________ n’entre pas en fonction tant que la légitimité de son élection demeure douteuse. La décision du 27 juillet 2023 de la commission exécutive du CIO ne nuit nullement aux intérêts de l’O.________ en tant que telle, dans la mesure où elle permet d’éviter une situation où deux personnes prétendent assurer simultanément la présidence de l’O.. Tout au plus nuit-elle aux intérêts de l’appelant U., en l’empêchant d’accéder au poste recherché. Or ce dernier ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été légitimement élu, vu les conclusions de l’enquête de la CECO et la décision de l’assemblée générale de l’O.________ qui s’y rallie. Au demeurant, la décision du 27 juillet 2023 ne fait courir aucun risque d’action en responsabilité contre l’appelant précité, dès lors que celui-ci ne peut être mis en cause s’il n’a pas pu entrer en fonctions malgré lui.

5.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr., soit 1’000 fr. pour les mesures superprovisionnelles requises devant l’autorité d’appel (art. 78 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 5'000 fr. pour le présent appel (art. 64 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge des appelants U.________ et O., représentée par U., solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mes Alexandre Zen Ruffinen et Sharam Dini (pour U.________ et l’O.________, ‑ Me Ralph Schlosser (pour Comité International Olympique),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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