TRIBUNAL CANTONAL
TD22.051103-240112
188
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 avril 2024
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 307 al. 1 et 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la garde de S.________ était attribuée provisoirement à N., auprès de laquelle elle aurait son domicile légal (I), a dit qu’M. bénéficierait d'un libre droit de visite sur S., à exercer d'entente avec cette dernière et N. (II), a dit que la garde de C.________ était attribuée provisoirement à M., auprès duquel il aura son domicile légal (III), a dit qu’N. bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur C.________ à exercer d'entente avec M.________ et a dit qu'à défaut d'entente, elle pourra l'avoir auprès d'elle, transports à sa charge un week-end sur deux (du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures), tous les jours de la semaine à midi pour le repas et le mercredi après-midi ainsi que la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés (alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l'Ascension ou Jeûne fédéral) (IV), a institué une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de S., Z., T.________ et C.________ (V), a confié un mandat de surveillance à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM) (VI), a dit que la DGEJ aurait pour mission de s'assurer du bon développement des enfants auprès de leurs parents, de conseiller utilement ces derniers dans les mesures à prendre en faveur de leurs enfants et de signaler au tribunal toute éventuelle inquiétude concernant la situation familiale (VII), a ordonné une expertise pédopsychiatrique de S., Z., T.________ et C.________ et a désigné, l'un à défaut de l'autre, la Dre X.________ et le Dr P.________ (VIII), a dit que la mission de l'expert consisterait notamment à déterminer les conditions d'accueil des enfants auprès de chacun de leurs parents et à formuler toute proposition utile pour l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la prise en charge des enfants, y compris s'agissant d'un éventuel droit de visite (IX), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, la présidente a exposé que l’ordonnance initiale de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2023 prévoyait l'exercice d'une garde alternée des parties sur leurs quatre enfants. Depuis lors, la situation s'était néanmoins modifiée, dans la mesure où S.________ était gardée exclusivement par sa mère depuis le mois de mai 2023, alors qu’à l'inverse, C.________ était gardé par son père et n'avait passé qu'une seule nuit auprès de sa mère depuis le 30 août 2023 ; il s’y rendait toutefois les midis et les mercredis après-midi. La présidente a considéré que, compte tenu de ces changements importants dans la situation des parties, il convenait de modifier le système de garde alternée mis en place s’agissant de S., qui serait désormais gardée de manière exclusive par la mère, et C., dont la garde exclusive serait confiée au père, des droits de visite ayant été toutefois maintenus et adaptés pour les deux parents.
S’agissant de la mise en œuvre de mesures de protection en faveur des enfants ainsi que d’une expertise pédopsychiatrique, la présidente a constaté que le développement des enfants était menacé. Ceux-ci évoluaient dans un contexte conflictuel important. Les parents ne parvenaient pas à communiquer sans que la situation ne s'envenime ; en effet, constituée de reproches mutuels, la communication était catastrophique. La pratique de la coparentalité était ainsi rendue très difficile, voire impossible. La présidente a d’ailleurs constaté, par le biais de la procédure, que la sensibilité et l’avis des parents divergeaient : N.________ se préoccupait grandement de la situation et requérait l'intervention de tiers, tandis qu’M.________ la minimisait en considérant que seul C.________ était réellement concerné. Ainsi, les parties ne s'entendaient pas sur des éléments essentiels qui concernaient leurs enfants, et il apparaissait qu'elles n’étaient pas en mesure de remédier elles-mêmes à la situation, qui se détériorait et appelait une intervention rapide, les enfants étant pleinement affectés. En effet, S., 15 ans, avait coupé tout contact avec son père. Pour sa part, T., 12 ans, semblait incapable de dormir seule. Quant à C., 9 ans, il présentait des troubles du comportement nécessitant divers suivis depuis un certain temps déjà, son attitude étant préoccupante. A cet égard, la présidente a notamment relevé l’existence d’un courrier du 23 novembre 2023 du Président de l'Entente scolaire de la commune de [...] qui avait suspendu l’abonnement de transports publics de C. aux motifs que celui-ci avait eu à plusieurs reprises un comportement inadapté et qu'il compromettait le confort et la sécurité des autres usagers. En audience, les parties avait à ce titre expliqué que C.________ s'était bagarré avec un autre enfant dans le bus. En outre, C.________ ne dormait quasiment plus chez sa mère et le justifiait auprès de son père en disant avoir des problèmes d'insécurité et de relations avec le nouveau compagnon de celle-ci. Par conséquent, la présidente a considéré que, même en l'absence d'un signalement écrit (qui serait tôt ou tard intervenu dans cette situation familiale complexe), il convenait de prendre des mesures adaptées aux circonstances. Elle a ainsi instauré une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC sur les quatre enfants ainsi qu’ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
B. a) Par acte du 25 janvier 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres V à IX du dispositif de l’ordonnance attaquée.
b) Par réponse du 23 février 2024, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que les chiffres V à IX du dispositif litigieux soient confirmés. En sus, elle a requis l’assistance judiciaire.
c) Par déterminations spontanées du 5 avril 2024, l’appelant a transmis une copie de ses correspondances du 25 mars et 5 avril 2024 adressées à la présidente, dont il ressortait en substance que l’intimée entendait déménager dans la région du [...] à l’été prochain.
C. Le Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
N., née [...] le [...] 1987, et M., né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2008 à [...].
C.________, né le [...] 2014.
L’intimée est en outre la mère d'un nouvel enfant, issue de sa relation avec son partenaire actuel.
Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2021.
Les modalités de leur séparation ont été réglées dans la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 14 juillet 2022 par devant l’autorité de première instance ainsi que par l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 janvier 2023, intégralement confirmée par arrêt du 23 mai 2023 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Il ressort singulièrement de l'ordonnance précitée que la garde sur les quatre enfants s'exercerait de manière alternée entre les parties, une semaine sur deux chez l’intimée (du dimanche à 18 heures au mercredi à 18 heures, tous les jeudis et vendredis midi, ainsi qu'une semaine sur deux, du samedi à 18 heures au mercredi à 18 heures), une semaine sur deux chez l'appelant (du mercredi à 18 heures au samedi à 18 heures et une semaine sur deux, du mercredi à 18 heures au dimanche à 20 heures) ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et les jours fériés alternativement. De surcroît, le domicile légal des quatre enfants serait celui de l’appelant, lequel contribuerait à l'entretien de S., Z., T.________ et C.________ ainsi qu'à l'entretien de l’intimée, par le versement d'une pension mensuelle de respectivement 220 fr., 220 fr., 180 fr., 100 fr. et 200 fr. ; l’intimée conserverait au demeurant les allocations familiales vaudoises par 300 fr. pour les deux aînées et par 340 fr. pour les deux cadets, tandis que l'appelant conserverait les allocations familiales neuchâteloises par 100 fr. par enfant.
Par courrier du 9 septembre 2023, l’intimée a en substance décrit l'évolution négative de la situation familiale et indiqué en être inquiète, précisant ne pas savoir que faire pour aider les enfants. Elle n'a pas pris de conclusions.
En date du 14 septembre 2023, l’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Elle a en sus déposé une requête de mesures (super)provisionnelles et a pris les conclusions suivantes (sic) :
« A titre de mesures superprovisionnelles
alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral.
A titre de mesures provisionnelles
A titre principal
II.- Le chiffre I.- ci-dessus est confirmé.
III.- Un mandat à forme de l'article 307 CC est confié à la DGEJ.
IV.- Une évaluation est confiée à l'UEMS [Unité évaluation et missions spécifiques] aux fins de déterminer les conditions d'accueil des enfants Z., née le [...] 2010, T., née le [...] 2011 et C.________, né le [...], auprès de leur père et formuler des propositions pour les modalités de prise en charge des enfants.
Encore plus subsidiairement
V.- Une expertise pédopsychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer les conditions d'accueil des enfants Z., née le [...] 2010, T., née le [...] 2011 et C.________, né le [...] 2014, auprès de leur père et formuler des propositions pour les modalités de prise en charge des enfants. »
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée.
Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29 septembre 2023, l’appelant a acquiescé au principe du divorce, mais la conciliation a échoué pour le surplus, tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. En outre, l’intimée a modifié les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023 comme il suit (sic) :
« I. La garde sur l'enfant S.________, née le [...] 2008, est attribuée à sa mère.
II. M.________ bénéficiera d'un libre droit de visite sur l'enfant S.________ à exercer, compte tenu de son âge, d'entente avec cette dernière et la mère.
III. La garde sur l'enfant C.________, né le [...] 2014, est confiée à son père.
la moitié des vacances scolaires ainsi qu'à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, alternativement.
V. Un mandat à forme de l'art. 307 CC est confié à la DGEJ.
VI. Une expertise pédopsychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer les conditions d'accueil des quatre enfants auprès de chacun de leurs parents et formuler toute proposition utile pour l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la prise en charge des enfants. »
L'appelant a conclu à la libération de ces conclusions modifiées. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'un suivi soit mis en place pour T.________ et C.________ auprès du Dr H.________ et à ce qu'un suivi soit mis en place pour S., éventuellement auprès de la Dre W..
A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à toute modification des contributions d'entretien, compte tenu des conclusions prises par chacune d'elle.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
4.1 Dans un premier moyen, l’appelant s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique sur les quatre enfants. Il se fonde sur les principes tirés de l’art. 307 CC, faisant valoir que cette mesure serait disproportionnée. Aussi, en l’ordonnant, la présidente aurait violé l’art. 307 al. 1 CC.
A cet égard, il se réfère en particulier à l’avis de Philippe Meier, qui considère que l’art. 307 CC sert aussi de base légale à certaines mesures d’investigation, qui permettront de déterminer si le bien de l’enfant est mis en danger et si des mesures plus incisives sont nécessaires, citant comme exemple la demande d’expertise psychiatrique des père et mère en présence de soupçons de mauvais traitements et l’expertise médico-légale et hérédo-biologique pour vérifier la légitimité des doutes de l’enfant au sujet de sa filiation. Selon cet auteur, ces mesures d’instruction présupposent l’audition des intéressés, le dialogue en vue d’investigations menées sur une base de collaboration volontaire et l’examen d’autres solutions moins incisives, conformément au principe de proportionnalité (cf. Meier in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n 17 ad art. 307 CC).
4.2
4.2.1 Il convient à titre liminaire de clarifier la nature de la décision tendant à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique.
4.2.2 Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Aux termes de l’art. 168 al. 1 let. d CPC, l’expertise est un moyen de preuve.
L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office ; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (art. 157 CPC ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que la décision d'ordonner une expertise médico-légale d'un enfant aux fins de déterminer si celui-ci était menacé dans son développement (cf. art. 307 al. 1 CC) par des doutes au sujet de sa filiation, et si son intérêt imposait la mise en œuvre d'une expertise hérédo-biologique pour vérifier la réalité de ces doutes, constitue une mesure d'instruction visant à éclaircir une situation de fait. Il ne s'agit pas d'une décision finale, mais d'une étape sur la voie d'une éventuelle décision par laquelle l'autorité tutélaire ordonnerait (ou non) des mesures protectrices (art. 307 CC), ou par laquelle elle instituerait (ou non) une curatelle de représentation en vue de l'ouverture d'une action en désaveu de paternité au nom de l'enfant (TF 5P.323/2002 du 19 novembre 2002 consid. 1.2 et les réf. citées). Philippe Meier, dont l’avis est cité par l’appelant, va d’ailleurs dans le même sens puisqu’il indique que l’art. 307 CC sert de base légale à certaines mesures d’investigation, respectivement mesures d’instruction (cf. consid. 4.1 supra).
4.2.3 En l’occurrence, la présidente a ordonné l’expertise pédopsychiatrique afin, d’une part, d’approfondir les divers éléments inquiétant les parents et, d’autre part, de déterminer les conditions d’accueil des enfants auprès de chacun de leurs parents ainsi que de formuler toute proposition utile pour l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de prise en charge des enfants (y compris s’agissant du droit de visite), étant relevé que cette mission a été confiée à des experts indépendants (et non à la DGEJ). Il est ainsi manifeste que le but de cette mesure est d’instruire la question des droits parentaux, étant rappelé que l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse s’inscrit dans une procédure de divorce au fond, entamée le 14 septembre 2023 par l’intimée, et que, dans ce cadre, cette question devra être instruite.
Par conséquent, quel que soit le fondement de droit matériel permettant au juge de mettre en œuvre l’expertise pédopsychiatrique, il n’en demeure pas moins qu’en l’ordonnant, la présidente a procéduralement rendu une ordonnance de preuves, au sens de l’art. 154 CPC. Le simple fait que cette décision ait été prise dans une ordonnance de mesures provisionnelles n’y change rien.
4.3 4.3.1
4.3.1.1 L'art. 319 let. b CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ceci dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; parmi d’autres : CREC 26 octobre 2022/246), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ATF 143 III 416 consid. 1.3, rendu dans le cadre de l’art. 93 LTF ; parmi d’autres : CREC 13 mars 2023/59).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut cependant y avoir un risque de préjudice irréparable (TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1.2 in fine et les réf. citées). Ainsi, selon la jurisprudence constante, peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille (TF 5A_343/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_557/2017 du 16 février 2018 consid. 1.1), de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant (TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1) ou de l'adulte (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1) (sur le tout : TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1).
4.3.1.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117).
Par ailleurs, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les réf. citées).
4.3.2 En l’occurrence, la voie de droit pour contester la mesure d’instruction qu’est l’expertise pédopsychiatrique est celle du recours stricto sensu au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’appelant n’ayant déposé qu’un appel, celui-ci doit ainsi être déclaré irrecevable sur ce point.
4.3.3 On peut toutefois se demander s’il serait envisageable de procéder à une conversion afin de traiter cet appel comme un recours au sens strict, étant relevé que l’acte d’appel a été déposé dans le délai de recours de délai de dix jours prévu à l’art. 321 al. 2 CPC. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer irrésolue, étant néanmoins relevé qu’il semble peu vraisemblable de pouvoir opérer une telle conversion en l’espèce, l’appel demeurant en effet partiellement recevable – s’agissant de la contestation de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (cf. consid. 5 infra) – et l’appelant étant représenté par un avocat, de sorte qu’il est douteux que sa bonne foi puisse être protégée malgré l’indication erronée des voies de droit ressortant de l’ordonnance attaquée.
En effet, l’appelant argue que l’expertise serait une mesure excessive au vu de la situation des enfants, qu’il n’en voyait pas l’utilité et qu’il conviendrait de ne pas prendre de mesures hâtives et injustifiées. Il n’allégué toutefois pas et, partant, ne démontre pas que le processus expertal lui causerait à lui ou aux enfants un préjudice difficilement réparable. On ne perçoit d’ailleurs pas en quoi tel pourrait être le cas. Aussi, même dans l’hypothèse où l’appel devait être partiellement examiné comme un recours, les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas constitutifs d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 ch. 2 let. b CPC. Partant, son recours devrait quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable.
5.1 Dans un second moyen, l’appelant conteste la mise en place d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, faisant en substance valoir que celle-ci serait disproportionnée et superflue.
5.2 L’art. 307 al. 3 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » mentionnées à l'art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d'une personne ou d'un office qui aura un droit de regard et d'information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil ; elles n'entrent en principe en ligne de compte qu'aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, COPMA Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [Hrsg.], Droit de la protection de l'enfant, n. 2.21, p. 39). Lorsque l'intervenant assume un rôle actif dans l'éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de le nommer curateur selon l'art. 308 CC. Le choix entre l'une et l'autre de ces mesures dépendra de l'intensité de la mise en danger, du niveau d'intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées (TF 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2 et les réf. citées) (sur le tout : TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2)
Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). En outre le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et les réf. citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).
5.3 En l’occurrence, les enfants paraissent être dans une phase d’instabilité. Sur les quatre enfants, deux d’entre eux ont des visions diamétralement opposées quant à la manière dont ils souhaitent partager du temps avec leurs parents et n’adhérent plus avec le système de garde adopté jusqu’à l’été 2023. S.________ s’est en effet grandement distancée de son père, alors que celui-ci en avait la garde partagée jusqu’au mois de mai 2023. Pour sa part, C.________ ne souhaite plus passer de nuits chez sa mère, laquelle en avait pourtant également la garde alternée jusqu’au mois d’août 2023. Par ailleurs, il ressort des diverses explications des parties qu’en sus des problèmes de comportements décrits dans l’ordonnance litigieuse et du suivi thérapeutique déjà mis en place, C.________ profite, depuis le début de l’année 2024, de la structure d’accueil du MATAS (Modules d’activités temporaires et alternatives à la scolarité) deux jours par semaine. Si cette mesure vise l’amélioration à long terme de la situation et qu’elle doit être saluée à ce titre, elle démontre également le besoin actuel d’aide de l’enfant. A cet égard, l’appelant ajoute qu’une curatelle ne se justifierait pas au regard de la prise en charge de C.________ et de « l’amélioration significative » observée chez l’enfant. Cela étant, aucune preuve permettant d’établir ladite amélioration n’a été portée au dossier. S’agissant de S., les deux parties s’accordent sur le fait que celle-ci s’oppose actuellement à un suivi thérapeutique. Cela ne signifie cependant pas encore qu’elle n’en aurait pas le besoin, étant rappelé que la présidente a encouragé la mise en place d’une telle mesure. De surcroît, elle paraît être toujours distante avec son père. Quant à T., qui se rend chez ses deux parents, elle traverse vraisemblablement une période difficile dans la mesure où elle ne semble pas capable de dormir seule, ce qui n’a pas été infirmé dans la procédure d’appel. Si l’appelant argue que son suivi thérapeutique aurait pris fin et que son état se serait considérablement amélioré, il n’en apporte à nouveau pas la preuve.
Par ailleurs, bien que l’appelant affirme que les parents semblent être en mesure de communiquer ainsi que de prendre en charge et de résoudre par eux-mêmes les difficultés rencontrées par les enfants, tel ne semble pas être le cas. Tout d’abord, l’intimée conteste cette assertion, ce qui démontre déjà le fait que les parties ne perçoivent pas leurs contacts et leur relation de la même manière. De surcroît, tel que l’avait déjà constaté la juge de première instance, les parties ont des visions très éloignées des problèmes rencontrés par leurs enfants, ce qui transparaît clairement dans la procédure d’appel. Pour l’intimée, la situation est alarmante et requiert une aide extérieure, alors que l’appelant argue qu’elle s’améliorerait, même s’il reconnaît l’existence de certains problèmes s’agissant de C.________ à tout le moins. Il est relevé que cette dichotomie dans leur discours respectif rend incertaine la situation réelle des enfants et qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 1 CC permettrait de l’éclaircir, que cela soit dans un sens positif ou négatif. Enfin, rien au dossier de deuxième instance ne permet d’infirmer la constatation de la première juge selon laquelle la communication entre les parties serait catastrophique et que les enfants évolueraient dans un climat hautement conflictuel, ce qui n’est manifestement pas favorable à leur épanouissement.
Enfin, l’appelant fait valoir que les enfants traverseraient une période délicate en raison de la séparation de leurs parents, de l’arrivée du nouveau compagnon de leur mère et de la naissance de leur petite sœur dans un laps de temps très court. Selon lui, il serait toutefois essentiel de leur accorder le temps nécessaire pour s’adapter, sans céder à la panique et sans prendre de mesures injustifiées et disproportionnées. Ces explications ne convainquent toutefois pas. En effet, d’une part, la mesure ordonnée correspond à l’une des mesures de protection les moins incisives envisageables, consistant singulièrement à accompagner et à conseiller les parents, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle violerait le principe de proportionnalité ancré à l’art. 307 CC. D’autre part, si on peut entendre l’argument selon lequel une période d’adaptation peut être utile en cas de changement significatif de la structure familiale, force est de constater que les parties sont actuellement séparées depuis presque trois ans ; il n’est dès lors plus question d’une période d’adaptation, étant relevé que les difficultés présentées par les enfants pourraient être causées par d’autres facteurs que la séparation de leurs parents. Or, tel que constaté ci-dessus, les parties semblent incapables de communiquer d’une manière à préserver l’intérêt des enfants. C’est le lieu d’ajouter que l’intimée a apparemment prévu de déménager dans le courant de l’été prochain. Si le Juge de céans enjoint les parties de tenter de trouver des compromis pour que cette transition se déroule dans les meilleures conditions possibles, on peut toutefois craindre que cette situation crée de nouvelles tensions entre les parties. Les conseils d’un tiers neutre permettraient néanmoins de les aider durant cette période, de sorte que l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 307 al. 1 CC se justifie d’autant plus actuellement.
Il découle de ce qui précède que l’introduction d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC est justifiée et proportionnée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.
6.2 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1’500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être alloués directement à Me Manuela Ryter Godel (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).
6.4
6.4.1 L'intimée a requis l'assistance judiciaire le 23 février 2024.
6.4.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, N.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 25 janvier 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel.
6.4.3 S'agissant de son indemnité, Me Ryter Godel a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 19 avril 2024, avoir consacré 5 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 992 fr. 35, soit 900 fr. à titre d'honoraires (5 x 180 fr.), 18 fr. de débours (2 %) et 74 fr. 35 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout.
6.4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimée N.________, pour la procédure de deuxième instance avec effet au 25 janvier 2024, Me Manuela Ryter Godel étant désignée en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________, qui succombe.
V. L’appelant M.________ versera la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée N.________, à titre d’indemnité de dépens.
VI. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée N.________, est arrêtée à 922 fr. 35 (neuf cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, N.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alex Rüedi (pour M.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour N.), ‑ S.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :