Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 285
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.015699-231060

207

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 mai 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier : M. Robadey


Art. 114 CC ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A.E.________ à l’encontre de B.E.________ (ci-après : B.E.) le 6 février 2023 (I), a déclaré irrecevables les allégués 390 à 392 contenus dans l’écriture au fond déposée le 6 février 2023 par A.E. (II), a refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique en vue de déterminer les capacités éducatives de B.E.________ (III), a prononcé le divorce des époux A.E.________ et B.E.________ (IV), a dit que les époux continueraient à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fils C.E., né le [...] 2012 (V), a fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, laquelle en exercerait la garde de fait (VI), a dit que le droit de visite d’A.E. sur C.E.________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux (soit celui suivant le week-end que l’enfant aura passé chez sa mère) de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel (VII), a dit qu’A.E.________ aurait C.E.________ auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, la première moitié des vacances si l’enfant se trouve auprès de lui le premier week-end des vacances et la seconde moitié des vacances dans le cas contraire (VIII), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.E.________ et l’a confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM du Centre) (IX), a invité la Justice de paix du district de Lausanne à assurer le suivi de cette mesure de protection de l’enfant (X), a invité la DGEJ à communiquer à la justice de paix précitée le nom de l’assistant en protection de l’enfant qui serait en charge de la mesure (XI), a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) exclusivement à B.E.________ (XII), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, A.E.________ contribuerait à l’entretien de C.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.E., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'097 fr. 50 jusqu’au 31 août 2024 et de 646 fr. 30 dès le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (XIII), a indexé cette contribution d’entretien à l’Indice suisse des prix à la consommation (XIV), a dit que les éventuels frais extraordinaires futurs de l’enfant C.E. seraient partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs y relatifs (XV), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XVI), a ordonné à la gérance [...] de transférer au seul nom d’A.E.________ le bail à loyer de l’appartement sis [...], aux mêmes clauses et conditions que le bail initial conclu pour cet objet par les parties (XVII), a reconnu A.E.________ seul débiteur du montant de 1'345 fr. 60 dû à titre d’arriéré d’impôt pour l’année 2015, intérêts et frais de poursuite dus en sus, et a dit qu’il devrait rembourser à B.E.________ tout montant dont elle se serait acquittée à ce titre, plus intérêts et frais éventuels (XVIII), a dit que la prénommée devait à A.E.________ le montant de 718 fr. 75 (XIX), a considéré que, sous réserve des chiffres XVII et XVIII du dispositif, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (XX), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office respectifs des parties (XXI et XXII), a provisoirement laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires, arrêtés au total à 6’080 fr., à raison de 2’740 fr. pour B.E.________ et de 3'340 fr. pour A.E.________ (XXIII), a prévu la clause de remboursement de l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 123 CPC (XXIV), a compensé les dépens (XXV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXVI).

En droit, le tribunal, notamment saisi d’une demande en divorce, a en substance retenu que la séparation effective des parties était intervenue au début du mois de mai 2016 et qu’A.E.________ avait échoué à établir une interruption de cette séparation et à démontrer une reprise de la vie commune. Les premiers juges ont ensuite considéré que les faits de maltraitance de la mère sur l’enfant des parties, rapportés par le père, n’étaient corroborés par aucun élément du dossier et qu’au contraire, celle-ci disposait des compétences nécessaires pour s’occuper de C.E., de sorte que dans l’intérêt de l’enfant, sa garde exclusive devait demeurer attribuée à B.E.. S’estimant suffisamment renseigné sur les capacités éducatives de la mère, le tribunal n’a pas donné suite à la demande du père tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le droit de visite attribué au père a en outre été maintenu au motif qu’il était conforme à l’intérêt de l’enfant et que tant la psychologue de celui-ci que la DGEJ l’avaient approuvé. Sur préconisation de la DGEJ, les premiers juges ont institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.E., afin de garantir notamment la mise en place d’un travail de coparentalité via les Boréales et de s’assurer du maintien du suivi thérapeutique de l’enfant. S’agissant de la contribution d’entretien de l’enfant et compte tenu de l’âge de celui-ci, les premiers juges ont imputé à B.E. un revenu hypothétique à 50 % dans le domaine de la restauration, d’un montant mensuel net de 1'765 fr., compte tenu de son âge et de son manque de formation, en prévoyant une augmentation du taux d’activité à 80 %, puis à 100 % en fonction de l’âge de C.E.. Ils ont également imputé à A.E. un revenu hypothétique à 100 % dans le domaine de la restauration, d’un montant mensuel net de 4'776 fr. 10, considérant que l’intéressé avait échoué à établir qu’il n’existait aucune perspective pour lui d’exercer une activité lucrative. Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a en particulier considéré qu’A.E.________ devait assumer seul le montant de 1'345 fr. 60 dû à titre d’arriérés d’impôt pour l’année 2015, dès lors qu’il était le seul à avoir travaillé durant la vie commune, l’épouse s’étant consacrée exclusivement à l’éducation de l’enfant.

B. Par acte du 14 juillet 2023, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande unilatérale en divorce déposée par B.E.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I, III, VI à VIII, XII à XIII et XVIII du dispositif du jugement, en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 6 février 2023 soit admise, qu’une expertise pédopsychiatrique des compétences éducatives maternelles soit ordonnée, que le lieu de résidence de l’enfant C.E.________ soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait la garde de fait, que le droit de visite maternel soit réglementé à dire de justice, que la bonification de l’art. 52fbis RAVS lui soit attribuée, que le montant de l’entretien convenable de C.E.________ soit fixé à dire de justice et que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de C.E.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 688 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par avis du 3 janvier 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.

Le 17 janvier 2024, le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties, avec indication que la motivation interviendrait ultérieurement.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimée, née le [...] 1989, de nationalité [...], et l’appelant, né le [...] 1964, originaire de [...], se sont mariés le 2 février 2009 à Nabatieh (Liban).

b) L’enfant C.E.________, né le [...] 2012, est issu de cette union.

L’appelant est également le père de [...], âgée de 21 ans, issue d’une précédente union.

c) Ensuite du mariage, les autorités libanaises ont reconnu les parties comme couple légitime. Il ressort de la traduction du document intitulé « confirmation de mariage » qu’en cas de divorce ou de mort, l’épouse a le droit d’obtenir la somme de trente millions de livres libanaises selon la Sharia Islamique du Liban. Ce document n’est pas signé par les parties.

a) En novembre 2015, l’intimée a séjourné au Centre Malley Prairie. Un premier signalement a été émis par cette structure.

b) Rencontrant d’importantes difficultés conjugales et dans un contexte de crises à répétition, les parties se sont séparées dans le courant du mois de mai 2016.

c) La séparation a été réglée par convention signée le 3 juin 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue au début du mois de mai 2016 (I), que le lieu de résidence de l’enfant C.E.________ était fixé chez sa mère, qui en exerçait la garde de fait (II), que le père jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à fixer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, dès lors que le père disposerait d’un logement pour l’accueil de C.E.________, il pourrait avoir l’enfant auprès de lui chaque mercredi à partir de 13 heures 30 jusqu’au jeudi matin suivant à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures (III), et que, s’agissant des vacances scolaires, l’appelant pourrait avoir son fils auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois (III), que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], était attribuée à l’intimée, qui en assumerait seule le loyer et les charges (IV) et qu’au vu de la situation financière respective des parties, aucune contribution d’entretien ne serait fixée en l’état, l’appelant s’étant engagé à informer immédiatement l’intimée de toute amélioration de sa situation financière (V).

d) Il ressort des renseignements fournis par le Service du contrôle des habitants de Lausanne concernant l’appelant que celui-ci est séparé légalement depuis le 3 juin 2016, soit depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.

e) L’intimée, l’appelant, l’enfant C.E.________, [...] et le mari de celle-ci, amis des parties, se sont rendus à Annecy durant un après-midi au cours de l’année 2016.

Les parties, C.E.________, [...] et le mari de celle-ci, également amis des parties, sont en outre partis en vacances en Italie en été 2017, où ils ont logé à l’hôtel [...].

En octobre 2017, les parties se sont rendues au Liban pour que l’appelant puisse discuter de la séparation du couple avec le père de l’intimée.

a) Par acte du 23 mai 2018, l’intimée a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce non motivée.

b) Le 29 août 2018 une audience de conciliation s’est tenue en présence de l’intimée uniquement.

c) Le 15 novembre 2018, l’intimée a déposé une motivation écrite et a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant C.E.________ lui soit attribuée exclusivement (II), à ce que la garde de celui-ci lui soit confiée (III), à ce que le droit de visite de l’appelant soit fixé à raison d’un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (IV), à ce que la bonification au sens de l’art. 52fbis RAVS lui soit attribuée (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de C.E.________ soit arrêté à 2'133 fr. 65 après déduction des allocations familiales (VI), à ce qu’A.E.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'100 fr. (VII), à ce que l’appelant contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (VIII), à ce que les contributions d’entretien précitées soient indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (IX), à ce que les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif au dernier logement commun des conjoints, situé à [...] lui soient attribués (X), à ce que l’appelant lui verse un montant de 20'000 fr. au titre d’indemnité pour contribution extraordinaire d’un époux (XI), à ce que l’appelant lui verse un montant de 30 millions de livres libanaises (XII), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance (XIII) et à ce que les prétentions de prévoyance professionnelles acquises par les parties pendant le mariage soient partagées conformément à l’art. 122 CC (XIV). Subsidiairement à la conclusion XII, l’intimée a conclu à ce que l’appelant lui doive un montant de 20'028 fr. 40.

d) Le 31 janvier 2019, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. À titre superprovisionnel, elle a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de prendre contact avec elle et d’approcher ou d’accéder à moins de 200 mètres d’elle, de son domicile ou de tout autre nouveau domicile ou lieu de résidence ainsi que de l’école de C.E.________, en dehors de l’horaire prévu pour le droit de visite. A titre provisionnel, l’intimée a conclu à ce que le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2016 soit modifié, en ce sens que l’appelant puisse avoir son fils auprès de lui un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 avril 2019. La conciliation a été tentée et a abouti à une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent qu’A.E.________ exercera son droit de visite en faveur de son fils, C.E.________, né le [...] 2012, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :

un week-end sur deux, durant la journée uniquement, le samedi de 10h30 à 20h00 et le dimanche de 10h30 à 18h00,

jusqu’au 30 avril 2019, le mercredi de 13h30 à 18h00,

dès le 1er mai 2019, le mercredi de 11h50 à 16h00. Dès la fin de sa mesure de réinsertion professionnelle en juillet 2019, dont la date exacte sera communiquée au conseil d’A.E.________ dans les meilleurs délais par le conseil de B.E., A.E. exercera son droit de visite le mercredi de 13h30 à 18h00. II. A.E.________ pourra en outre avoir son fils auprès de lui durant la nuit du samedi au dimanche, pendant ses week-ends, à la condition d’aviser B.E.________ au plus tard le jeudi soir avant. III. Parties conviennent qu’A.E.________ aura son fils auprès de lui, la première semaine des vacances de Pâques 2019, du mercredi 17 au dimanche 21 avril 2019, durant la journée uniquement, de 13h00 à 20h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener ; du 22 au 28 avril 2018, C.E.________ sera en vacances avec B.E.________ à l’étranger. Parties s’engagent à l’avenir à discuter entre eux trente jours à l’avance des dates et du lieu de vacances. IV. A.E.________ s’engage à débloquer le numéro de portable utilisé pour la communication relative à l’enfant des parties, pour autant que B.E.________ ne communique, via ce numéro, que des informations relatives à l’organisation pour la prise en charge de C.E.. De son côté, A.E. s’engage également à restreindre la communication à ce qui concerne son fils exclusivement. Les parties s’engagent réciproquement à communiquer à l’avenir entre elles de façon courtoise. V. Parties s’engagent mutuellement à ne plus publier ou partager, de quelque manière que ce soit, des commentaires personnels ou dictons en lien avec leur conflit conjugal sur les réseaux sociaux. VI. Parties conviennent de répartir les frais des mesures provisionnelles, s’élevant à 400 fr., par moitié chacune, les frais des mesures superprovisionnelles, s’élevant à 200 fr., étant laissés à la charge de B.E.________. Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC. VII. Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

e) Par réponse au fond du 29 avril 2019, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande en divorce déposée par l’intimée (I). Subsidiairement, il a conclu à l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur C.E.________ (II), à ce que la garde de fait de l’enfant soit confié à sa mère (III), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit attribué aux deux parents (IV), à ce qu’il se voie attribuer un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente entre les parties (V), à ce que l’éventuelle bonification au sens de l’art. 52fbis RAVS soit attribuée à l’intimée (VI), à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de l’enfant (VII) ou de l’intimée (VIII), à ce que le logement conjugal et les droits et obligations en découlant soient attribués à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges (IX) et à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (X).

f) Par réplique du 20 septembre 2019, l’intimée a adhéré aux conclusions III, VI et IX précitées et conclu au rejet des autres, tout en précisant les conclusions de sa demande en ce sens que le droit de visite du père soit fixé à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.E.________ soit fixé à 2'312 fr. 50 (VI), que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'600 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 900 fr. jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII) et que l’appelant soit reconnu seul débiteur du montant de 1'345 fr. 60 dû à titre d’arriérés d’impôts pour l’année 2015, intérêts et frais de poursuite dus en sus (XIII). L’intimée a maintenu ses conclusions pour le surplus.

g) Par duplique du 31 janvier 2020, l’appelant a complété, respectivement modifié, ses conclusions en ce sens qu’un mandat d’évaluation en vue de l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 CC soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ (IV), que le logement conjugal et les droits et obligations de celui-ci lui soient attribués, à charge pour lui d’en assumer l’intégralité des charges (X) et que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1'437 fr. 80 (XI). Il a maintenu ses conclusions pour le surplus.

h) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 2 juin 2020. A cette occasion, l’intimée a modifié la conclusion de sa réplique du 20 septembre 2019 en lien avec le droit de visite de l’appelant, en ce sens que celui-ci ait son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, tous les mercredis de la sortie de l’école à la reprise de l’école le jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parties sont convenues d’appliquer immédiatement ce régime à titre provisionnel.

i) Interrogé en qualité de partie le 3 mai 2021, l’appelant a requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de la DGEJ, laquelle intervenait déjà sans mandat auprès des parents. A l’appui de cette requête, il a formulé des inquiétudes concernant la prise en charge de l’enfant par l’intimée. Entendue à ce sujet, celle-ci ne s’est pas opposée à la mise en œuvre d’un tel mandat.

j) Par prononcé du 12 mai 2021, la Présidente du tribunal a notamment confié à l’UEMS un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de l’enfant C.E.________ auprès de chacun de ses parents, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde, aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.

a) Par rapport du 11 février 2022, l’UEMS a constaté que l’appartement dans lequel vivait C.E.________ avec sa mère était remarquablement entretenu, soigné et que l’enfant disposait d’une chambre individuelle avec une literie et un espace de jeu personnalisé. Il a été relevé que l’enfant occupait une place centrale malgré lui dans le conflit qui opposait ses parents et que la communication entre eux était inexistante.

L’UEMS a rapporté que lors de l’entretien avec l’appelant, celui-ci avait qualifié sa relation avec son fils d’idyllique et la plaçait en opposition avec la relation de l’enfant avec sa mère. L’appelant avait indiqué être en possession de différentes preuves à l’encontre de l’intimée s’agissant de maltraitance envers C.E.________. Il admettait qu’il existait un problème de communication important au sein du couple, mais refusait de communiquer avec l’intimée, car il se disait agacé par les débordements et les reproches permanents qui parasitaient sa relation à son fils. Il considérait que l’intimée ne s’occupait pas assez bien de leur enfant et qu’elle négligeait sa scolarité et son hygiène. A cet égard, l’appelant avait présenté un enregistrement audio datant de décembre 2019 dans lequel il demandait à son fils de dire la façon dont sa mère criait sur lui à la maison et le frappait avec une tapette à mouche.

Après s’être entretenue avec l’enfant C.E., l’UEMS a indiqué que celui-ci s’était montré très proche de sa mère et partageait le point de vue de celle-ci sur le conflit existant. L’enfant avait souhaité être entendu par le tribunal afin d’exprimer que son père disait régulièrement du mal de sa mère et qu’il le questionnait sur tous ses faits et gestes, ses fréquentations et ses déplacements. C.E. avait répété que son père « ne di[sai]t pas la vérité ». L’UEMS a remarqué que les échanges avec l’enfant étaient quelque peu anxiogènes pour celui-ci et que ses phrases étaient régulièrement inachevées et ponctuées d’incertitudes à l‘approche des thématiques concernant son père. L’unité a également relevé que lors de la visite au domicile paternel, l’enfant était apparu davantage inhibé qu’au domicile de sa mère et que la parole était relativement monopolisée par l’appelant.

Par ailleurs, l’UEMS a relevé que le 19 janvier 2022, [...], psychologue de C.E.________ auprès du Centre pédopsychiatrique des Toises (ci-après : les Toises), avait fait état d’une nette péjoration depuis une ou deux semaines et avait transmis un complément de rapport médical. Un dernier entretien individuel avait été organisé avec C.E.________ avant l’établissement du rapport. Celui-ci avait fait part d’une baisse d’intérêt pour l’école, pensait fréquemment aux enjeux du conflit parental et avait ajouté que si le contexte perdurait ainsi, c’était à cause « des histoires et des mensonges » de son père. Par le passé, son père l’aurait menacé à une reprise de le frapper tout en criant et lui aurait intimé de reconnaitre que sa mère ne s’occupait pas bien de lui. D’après la psychologue, C.E.________ avait été orienté aux Toises par son pédiatre au regard du conflit parental massif, le suivi ayant débuté le 19 juillet 2021. L’enfant avait également été vu à trois reprises par le médecin psychiatre des Toises, le Dr. [...]. La psychologue a indiqué à l’UEMS qu’avant leur intervention, l’appelant n’était pas investi dans l’accompagnement thérapeutique et avait refusé d’adhérer à un suivi thérapeutique familial. C.E.________ est suivi pour des troubles liés à son anxiété avec la situation et un travail lui a été proposé afin de renforcer sa confiance. La psychologue a toutefois précisé que ce suivi était bloqué à certains égards du fait qu’il n’y avait pas de collaboration entre les parents.

L’UEMS a constaté qu’un conflit parental important et anxiogène pour l’enfant prédominait alors. L’intimée disposait des compétences nécessaires pour s’occuper de C.E.________ et témoignait d’une préoccupation majeure au sujet des difficultés rencontrées par celui-ci, sans que des carences éducatives particulières puissent être relevées chez elle. Quant à l’appelant, il semblait obnubilé par le conflit avec l’intimée, présentant l’enjeu de la garde sur son fils comme une préoccupation majeure, alors que, d’après le réseau, il avait manifesté peu d’intérêt pour le suivi de son fils avant l’intervention de la DGEJ. Bien que l’appelant ait affirmé être en possession de différents éléments à l’encontre de l’intimée attestant de maltraitances de celle-ci envers l’enfant, ces éléments n’étaient toutefois corroborés ni par C.E.________, ni par aucun des intervenants.

Ainsi, l’UEMS a conclu à ce que la garde de C.E.________ soit maintenue auprès de sa mère, qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ, avec notamment pour but de veiller au bon développement de l’enfant, et qu’un droit de visite à quinzaine du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures soit prévu afin d’évaluer provisoirement la relation père-fils, et réattribuer au parent gardien la possibilité de l’inscrire les mercredis à différentes activités, dans une démarche apaisante et socialisante, précisant néanmoins qu’une ouverture progressive était conditionnée à la bonne évolution de la situation et à l’avis des professionnels.

b) L’enfant C.E.________ a été entendu par l’autorité de première instance le 9 mars 2022. Il a refusé qu’un résumé de l’entretien soit communiqué à ses parents.

c) Par requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2022, l’intimée a indiqué adhérer pleinement aux conclusions de l’UEMS. Au pied de sa requête, elle a notamment conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la convention conclue le 2 juin 2020 soit modifiée en ce sens que l’appelant ait son fils auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, et qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ afin de veiller notamment au bon développement de l’enfant. A l’appui de ses conclusions, l’intimée relevait notamment que le rapport de l’UEMS faisait état d’éléments inquiétants concernant le bien-être de l’enfant, qui semblait se péjorer depuis le début de l’année.

d) Par courrier du 4 avril 2022, l’appelant s’est également déterminé sur le rapport de l’UEMS, indiquant être stupéfait par son contenu et que l’enfant C.E.________ était manifestement pris dans un conflit de loyauté, dès lors que ses propos ne reflétaient absolument pas la réalité des liens père-fils. Il a relevé que l’enfant avait affirmé dans le même rapport que les week-ends se passaient sans soucis chez son père et que dès lors, il n’y avait aucune raison de limiter le droit de visite. S’agissant du souhait de C.E.________ de pratiquer une activité le mercredi, celui-ci n’était pas incompatible avec le droit de visite de l’appelant. En outre, ce dernier a soulevé que le revirement de la mère dans ses conclusions en limitation du droit de visite ne pouvait qu’interpeler sur ses motivations à son égard. L’appelant a par ailleurs considéré que le rapport de l’UEMS était lacunaire et ses conclusions infondées, puisque l’enfant lui aurait rapporté être, chez sa mère, régulièrement enfermé la nuit dans sa chambre et avait été frappé avec une tapette à mouche. Il a expliqué avoir constaté à de nombreuses reprises, lors de ses droits de visite, que la propreté de son enfant était négligée (ongles sales, figure sale) et qu’il n’était pas vêtu de manière adéquate (vêtements trop petits ou pas assez vêtu par rapport à la température). Ce sont ces inquiétudes qui avaient justifié la mise en œuvre d’une enquête. L’appelant a soulevé que l’UEMS avait relevé qu’il disposait de preuves de ses allégations relatives à la prise en charge inadéquate par la mère, mais que pourtant, il n’en avait pas été tenu compte, ce « de manière surprenante ». L’appelant a par ailleurs considéré qu’il était inimaginable pour un enfant de l’âge de C.E.________ de vouloir de son propre chef être entendu par un juge « pour affirmer que son père dit régulièrement du mal de sa mère ». Selon lui, une telle manière de procéder relevait du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant, nourri par la haine que l’intimée ressentait vis-à-vis de lui. À ce titre, l’appelant a invoqué que l’anxiété que démontrait l’enfant dans les échanges avec la DGEJ serait potentiellement due au fait qu’il ne s’exprimait pas librement. Enfin, au sujet de la phrase « mon père ne dit pas la vérité », l’appelant a relevé que son fils n’avait pas expliqué son propos et qu’une telle phrase aurait tout aussi bien pu lui être dictée par sa mère ou le compagnon de celle-ci, qui ne cesseraient de dénigrer l’appelant auprès de C.E., selon ce que celui-ci lui aurait indiqué. Ainsi, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’intimée du 29 mars 2022 et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique sur C.E. soit ordonnée.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2022, la Présidente du tribunal a notamment fixé le droit de visite de l’appelant à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures.

f) Le 10 mai 2022, l’appelant a déposé une nouvelle écriture, concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que les conclusions de l’intimée prises dans la requête du 29 mars 2022 soient rejetées, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de laisser l’appelant communiquer librement avec son fils en dehors des droits de visite, via une montre connectée et/ou un téléphone portable.

Le 25 mai 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a modifié, respectivement complété, ses conclusions au fond en ce sens que le droit de visite de l’appelant soit fixé à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que les vacances n’étaient pas comprises et que le droit de visite pourrait être étendu selon les recommandations de la DGEJ, qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ afin de veiller au bon développement de l’enfant, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'582 fr. 35, allocations familiales déduites, que les frais extraordinaires de C.E.________ soient pris en charge par moitié entre les parties, que plus aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, ni de contribution d’entretien extraordinaire, que l’appelant ne lui doit plus le montant de 30 millions de livres libanaises et que les droits et obligations découlant du contrat de bail relatif au dernier logement commun des conjoints soient attribués à l’appelant. Elle a maintenu ses autres conclusions, tout en retirant sa conclusion subsidiaire.

g) Le 31 mai 2022 s’est tenue l’audience de mesures provisionnelles et de jugement, à laquelle se sont présentés l’intimée, accompagnée de son conseil, ainsi que le conseil de l’appelant, ce dernier ayant requis d’être dispensé de comparution sur la base d’un certificat médical du Dr [...], psychiatre.

À cette occasion, [...], assistant social auprès de l’UEMS, auteur du rapport du 11 février 2022, a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué ne pas avoir d’opposition particulière à ce que l’autorité parentale s’exerce conjointement entre les parties, relevant néanmoins les craintes exprimées par l’intimée au sujet d’un éventuel voyage au Liban, dès lors que les droits du père y sont réglementés différemment. Il a confirmé que la communication entre les parties était délétère, voire inexistante. Par rapport à la garde de l’enfant C.E., il a confirmé les conclusions de son rapport et a proposé que soit maintenu le droit de visite actuel. Il a relevé que C.E. avait de la peine à tenir des positions univoques et qu’il était éprouvé par le conflit parental. De plus, l’assistant social a confirmé que la mesure à instituer serait un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC et qu’il ne pensait pas nécessaire qu’une expertise pédopsychiatrique soit menée en l’état, avis également partagé par la psychologue de l’enfant. [...] a encore rappelé que les maltraitances imputées par l’appelant à l’intimée n’avaient été corroborées ni par les professionnels contactés, ni par les Toises. Il a confirmé que la mère ne présentait pas de carences éducatives et paraissait complètement adéquate. Il a enfin relevé que lorsque C.E.________ était chez sa mère, il pouvait appeler son père, mais que le contraire n’était pas vrai.

Après délibérations, le tribunal a estimé que seules les mesures provisionnelles étaient en état d’être jugées, la cause au fond devant être renvoyée.

h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022, la Présidente du tribunal a notamment dit que l’appelant aurait l’enfant C.E.________ auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de C.E.________, l’a confiée à la DGEJ et a refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant.

a) L’appelant a formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022.

b) Le 29 août 2022, la psychologue [...] a fourni des renseignements au Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en vue de l’audience d’appel. Elle a rapporté que C.E.________ lui avait expliqué qu’il était difficile pour lui de vivre au milieu du conflit opposant ses parents. Durant l’année scolaire 2021-2022, il n’arrivait pas à se concentrer en classe et à écouter les consignes des enseignants. L’enfant avait accusé sa mère de maltraitance et indiqué que son père lui faisait peur, qu’il était mal nourri chez lui, qu’il le punissait trop et le laissait seul à la maison pendant des heures. Elle a indiqué que dans le but de protéger l’enfant, un rendez-vous avait été organisé avec le Dr [...]. À la suite de cet entretien, la DGEJ avait été contactée. L’enfant avait fini par préciser que ses propos appartenaient en réalité à son père, affirmant être heureux chez sa mère et qu’elle s’était toujours bien occupée de lui. Lors d’un entretien du 19 août 2022 avec sa psychologue, C.E.________ avait rapporté notamment ce qui suit : « Mon père me dit que je dois être malheureux parce que ma mère elle est pas avec lui. Chez mon père, des fois je suis malheureux. Je suis souvent triste. Des fois je m’ennuie et je suis en colère avec lui. Je m’amuse plus chez ma maman. » [...] a également relaté la consultation du 23 août 2022 avec le Dr [...], pédopsychiatre. A cette occasion, l’enfant avait indiqué ce qui suit : « Mon père dit des fois des choses que j’aime pas. Il dit que maman est une menteuse, une méchante ». C.E.________ avait expliqué être mal à l’aise avec ces propos. Il avait également précisé que sa mère ne communiquait pas au sujet de son père. L’enfant avait indiqué que son père avait installé des caméras au salon et sur la terrasse et qu’il le surveillait lorsqu’il restait seul à la maison. Il avait ajouté avoir reçu de son père une montre connectée, mais qu’il la laissait chez ce dernier car il y avait une application qui permettait de le localiser. Cette situation le gênait et le stressait beaucoup. C.E.________ avait enfin déclaré ne pas vouloir passer plus de temps avec son père et qu’une éventuelle réduction du temps avec sa mère ne serait pas admissible pour lui.

Dans son rapport, la psychologue a relevé que C.E.________ était un enfant introverti, timide et influençable. Par crainte de perdre l’un de ses parents, il avait facilement tendance à croire ce que l’un ou l’autre pouvait lui dire. S’il pouvait prendre les dires des autres pour les siens et croire ce qu’on lui suggérait, il semblait aujourd’hui mieux réussir à dissocier ce que ses parents pensaient l’un de l’autre et ce que lui-même pensait de ses parents.

c) A l’audience d’appel du 5 septembre 2022, [...] a derechef été entendu en qualité de témoin. D’après lui, l’appelant avait une vision idéalisée de la situation, qui ne correspondait pas à la réalité décrite par l’enfant et la mère, ni aux retours qu’il avait eus des divers intervenants. [...] a répété que la communication entre les parties était inexistante et délétère. Il a également expliqué qu’au moment des transitions de C.E.________, il y avait souvent des retards, voire des incompréhensions qui nuisaient au suivi de l’enfant. Ce manque de communication posait des questions au sujet de la coparentalité, laquelle n’était en l’état pas satisfaisante ni fonctionnelle. Or, seule l’intimée avait adhéré à une médiation parentale.

A l’audience d’appel, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022 est réformée par la modification du chiffre I de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis à Iquater comme il suit : I. dit que, sauf accord contraire écrit des parties, A.E.________ aura son fils C.E.________, né le [...] 2012, auprès de lui :

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00 ;

un mercredi sur deux (soit celui qui suit le week‑end que l’enfant aura passé chez sa mère), de la sortie de l’école jusqu’à 19 h 00 ;

la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances si l’enfant se trouve auprès de son père le premier week-end des vacances et la seconde moitié des vacances dans le cas contraire ;

étant précisé :

qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de le ramener chez sa mère ;

qu’il appartiendra au père d’accompagner l’enfant aux activités prévues pour celui-ci les mercredis après-midi ;

que, pendant que l’enfant sera en vacances avec l’un de ses parents, l’autre pourra l’appeler ou lui envoyer un message deux fois par semaine, en fin de journée ;

que le passage au milieu des vacances se fera le mercredi à 12 h 00 pour les Relâches, le deuxième samedi à 18 h 00 pour les vacances d’automne, de Noël et de Pâques, et le quatrième mercredi à 12 h 00 pour les vacances d’été. Ibis. prend acte de l’engagement des parties de ne pas se dénigrer l’une l’autre en présence de l’enfant ou de tiers. Iter. prend acte de l’engagement de chaque partie de laisser C.E.________ contacter librement l’autre lorsqu’il se trouve auprès d’elle. Iquater. prend acte de l’engagement des parties d’entreprendre sans délai un suivi de coparentalité auprès d’un thérapeute sur le nom duquel elles se mettront d’accord dans les meilleurs délais. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. A.E.________ réserve sa requête d’expertise pédopsychiatrique pour la procédure au fond. Chaque partie réserve ses conclusions au fond, A.E.________ se réservant de conclure à l’instauration d’une garde exclusive de C.E.________ en sa faveur dans la procédure au fond. III. Chaque partie supportera, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

a) Le 27 janvier 2023, la DGEJ a fait parvenir à l’autorité de première instance ses observations sur la situation de l’enfant C.E.. Elle a en substance constaté, après plusieurs entretiens avec celui-ci, sa mère, son père et les intervenants, que la situation ne s’était pas améliorée et continuait à stimuler un comportement anxiogène chez l’enfant. La DGEJ a ainsi proposé qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confié afin de garantir la mise en place d’un travail sur la coparentalité via les Boréales et de s’assurer du maintien du suivi thérapeutique de C.E. aux Toises.

b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 février 2023, l’appelant a conclu à ce que la garde de fait de l’enfant C.E.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de l’intimée s’exerce via Point Rencontre, deux fois par mois, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément à son règlement et ses principes de fonctionnement. En parallèle et à la même date, l’appelant a également déposé une requête de nova, comportant les allégués 370 à 392 ainsi que les offres de preuve y relatives. Il a en outre modifié ses conclusions au fond prises à titre subsidiaire, en ce sens que la garde de l’enfant lui soit confiée, qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée en vue de déterminer les capacités éducatives de la mère et le droit de visite de celle-ci, que l’éventuelle bonification au sens de l’art. 52fbis RAVS lui soit attribuée et que l’intimée lui doive immédiat paiement des sommes de 12'800 fr. et de 1'437 fr. 80. Il a maintenu ses conclusions pour le surplus.

c) Le 9 février 2023, la Présidente du tribunal a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par l’appelant.

d) Le 14 février 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et de la requête de nova déposées le 6 février 2023 par l’appelant. Elle a en outre conclu à l’irrecevabilité de la modification de la conclusion de l’appelant relative au paiement des sommes de 12'800 fr. et de 1'437 fr. 80 et au rejet des autres conclusions prises.

e) Par correspondance du 15 février 2023, l’intimée a adhéré à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

f) Par courrier du 16 février 2023, la DGEJ a expliqué qu’en décembre 2022, l’appelant leur avait fait écouter un enregistrement réalisé par ses soins, dans lequel on entendait C.E.________ déclarer que ce qu’il avait dit à la juge n’était pas vrai et qu’en réalité c’était sa mère qui le tapait, et non son père. L’appelant a également fait écouter cet enregistrement à l’enseignant de C.E.. Entendu à ce propos par la DGEJ, C.E. a expliqué que son père lui avait mis beaucoup de pression pour faire cet enregistrement et également que sa mère et son père n’avaient jamais été violents avec lui. Selon la DGEJ, il était évident que l’enfant était pris dans un conflit parental massif.

g) Par déterminations du 17 février 2023, l’appelant a indiqué qu’il était erroné de prétendre que ses inquiétudes quant aux problèmes rencontrés par son fils lorsqu’il était auprès de sa mère ne seraient pas confirmés par celui-ci ou les intervenants. A ce propos, il a fait remarquer que dans son rapport du 29 août 2022, la psychologue indiquait que C.E.________ lui-même faisait état de maltraitance de la part de sa mère. Ensuite, l’appelant a soutenu qu’il se justifiait de réaliser une expertise pédopsychiatrique au vu de la péjoration inquiétante de la situation de l’enfant. D’après lui, si ni la DGEJ, ni la psychologue ne parvenaient à cerner l’état d’esprit de C.E., la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique était indispensable. Par ailleurs, l’appelant a signalé que les notes de son fils chutaient, ce qui l’inquiétait. Il a considéré ne plus passer assez de temps avec C.E. pour pouvoir l’aider à faire correctement ses devoirs. Le père s’est aussi étonné du fait que le suivi de son fils aux Toises ne se faisait plus de manière régulière et a adhéré aux propositions de la DGEJ visant à assurer le maintien de son suivi thérapeutique. Il a enfin indiqué ne pas être opposé au travail sur la coparentalité, comme cela avait été convenu lors de l’audience du 5 septembre 2022 devant le juge d’appel. Il a expliqué que ce travail n’avait pas pu avoir lieu, car l’intimée avait refusé de l’entreprendre, l’estimant inutile. Il ne s’opposait pas non plus à un suivi aux Boréales.

h) L’audience de mesures provisionnelles et de jugement s’est tenue le 20 février 2023. Les parties y ont indiqué que le suivi de coparentalité n’avait toujours pas débuté. L’intimée a déclaré que C.E.________ ne voyait plus sa psychologue depuis le début de l’année. La conciliation sur les mesures provisionnelles et le fond a été vainement tentée. La Présidente du tribunal a informé les parties que l’ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue en même temps que le jugement, que les allégués 370 à 389 étaient déclarés recevables, que la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise était rejetée et que les allégués 390 à 392 étaient déclarés irrecevables, ceux-ci ne respectant pas les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC. A l’issue des plaidoiries, le conseil de l’intimée a indiqué renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’appelant.

a) De son arrivée en Suisse, soit en mars 2010, jusqu’à la naissance de C.E.________, l’intimée a travaillé dans le restaurant de son époux à 50 %. Depuis le 1er juin 2016, elle émarge au revenu d’insertion.

Au bénéfice d’un permis C, elle vit avec son enfant dans un appartement de 3.5 pièces à Lausanne, dont le loyer s’élève à 930 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 522 fr. 20 par mois. L’intimée a bénéficié d’un subside complet pour l’année 2020. La prime de son assurance complémentaire est de 11 fr. 80. Sa facture d’électricité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 s’élève à 112 fr. 45.

Il ressort notamment de l’extrait du registre des poursuites de l’intimée qu’un acte de défaut de biens a été délivré à l’Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, pour un montant de 1'397 fr. 95.

b) L’appelant n’est titulaire d’aucun diplôme ou attestation professionnelle. Dans le passé, il a travaillé en qualité d’agent de sécurité, puis dans le domaine de la restauration, et ce à tout le moins depuis 2007. Du temps de la vie commune, l’appelant exerçait une activité en tant qu’indépendant. Il gérait son propre restaurant, qui comprenait deux locaux sis [...] à [...]. Les montants suivants ressortent de ses déclarations d’impôt et des décisions de taxation le concernant :

Année

Chiffre d’affaires

Salaire net annuel

2015

101'900 fr.

50'186 fr.

2016

44'294 fr.

2'216 fr.

2017

45'253 fr.

3'216 fr.

2018

41'537 fr.

4'224 fr.

Selon les documents produits par le Service des automobiles et de la navigation, une soixantaine de véhicules ont été immatriculés au nom de l’appelant de 1999 à 2020. Celui-ci a admis en cours de procédure de première instance avoir fait de la revente de voitures à titre commercial. L’instruction des premiers juges n’a pas permis de révéler les revenus qu’il avait pu en retirer.

L’appelant a cessé son activité indépendante en octobre 2019. Il émarge à l’aide sociale depuis janvier 2021.

Dès le 1er décembre 2019, l’appelant a repris l’appartement que l’intimée occupait jusqu’alors avec C.E.________ à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'770 francs. Les parties ont habité ensemble dans cet appartement du 16 mars 2013 jusqu’au mois de mai 2016. Il ressort du devis n°[...] établi le 5 décembre 2019 que le nettoyage d’état des lieux de sortie s’est monté à 1'437 fr. 80. Il résulte de la section « description des travaux » que divers nettoyages demeuraient à effectuer, notamment des vitres, des sols, des menuiseries intérieures et extérieures, des chambres, de la cuisine, mais aussi des travaux de détartrage et désinfection.

La prime d’assurance-maladie de l’appelant s’élève à 518 fr. 70 par mois et est entièrement subsidiée.

c) L’enfant C.E.________ est âgé de 12 ans. Il vit chez sa mère. En 2020, sa prime d’assurance-maladie obligatoire était entièrement subsidiée. Il a commencé le football en mars 2023.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable sur le fond.

L’appel est en revanche irrecevable en tant qu’il est dirigé contre des mesures provisionnelles, le délai de dix jours n’étant pas respecté (cf. TF 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 6). Au surplus, comme on le verra, il aurait de toute façon dû être rejeté à cet égard (cf. infra consid. 4.3).

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1 En premier lieu, l’appelant remet en cause le principe même de l’admission de la demande en divorce. Il fait valoir qu’il y a eu reprise de la vie commune et que le délai de l’art. 114 CC n’aurait pas été échu le 23 mai 2018, date de la demande en divorce.

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [édit.] : Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 114 CC).

3.2.1.2 Selon la jurisprudence fédérale la plus récente (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023, consid. 4), la notion de séparation au sens de cette disposition n'est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. cit.).

S'agissant de l'élément objectif, la fin de la communauté domestique s'exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Elle n'est toutefois pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l'art. 114 CC dans la mesure où ils ne forment pas un ménage commun au sens précité (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit. ; TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3). Des rencontres ponctuelles (à la buanderie ou à la cave, voire l'usage en alternance de la cuisine), de même que quelques menus travaux menés dans l'intérêt commun (cuisiner ponctuellement pour l'autre conjoint, ranger le logement, s'occuper de petites réparations) ne mettent pas fin à la séparation exigée par l'art. 114 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 86 et les réf. cit.).

Quant à l'élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que celle-ci soit l'expression de la volonté d'au moins l'un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale) (Bohnet, op cit., n° 6 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (Leuba et al., op. cit., n° 79 et les réf. cit. ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. cit.).

Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/201 consid. 4.2.1).

3.2.1.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC.

3.2.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; Foutoulakis/D'Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC) (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3).

Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba et al., op. cit., n. 105 et les réf. cit.). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC).

Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).

3.3

3.3.1 En l’occurrence, l’appelant fait valoir que les parties se seraient brièvement séparées en 2016 avant de reprendre la vie commune quelques semaines plus tard. En attesteraient des vacances en famille passées à Annecy en août 2016, puis au Liban entre août 2016 et décembre 2017 et les photographies prises à ces occasions (P. 100 à 102). En outre, en septembre 2017, la demande de visa formulée par le père de l’intimée mentionnait encore le domicile commun des parties (P. 105). Par ailleurs, celles-ci auraient séjourné ensemble durant deux mois au Liban en octobre et novembre 2017 (P. 104), ce qui attesterait également d’une reprise de la vie commune. En réalité, les parties auraient vécu ensemble jusqu’à la fin de janvier 2018, avec une brève interruption entre mai et août 2016 (cf. appel, pp. 4-6).

3.3.2 Les premiers juges ont nié toute reprise de la vie commune aux motifs que la séparation des parties depuis mai 2016 était attestée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale dûment ratifiée par l’autorité judiciaire, ainsi que par les renseignements fournis par le Contrôle des habitants de la Commune de [...]. Les allégations de l’appelant quant à la reprise de rapports sexuels réguliers, contestés par l’intimée, n’ont pas été prouvées. Quant aux vacances à Annecy en compagnie d’amis en 2016 et à une reprise au Liban en 2017, si elles sont établies, les premiers juges ont retenu que rien ne prouvait que le couple s’était reformé à cette occasion et que des vacances faites en famille pour passer du temps avec l’enfant ne constituaient pas une forme de reprise de la vie commune (cf. jugement, p. 33, let. d). Ils en ont déduit que l’appelant échouait à établir une reprise de la vie commune et que le délai de l’art. 114 CC était réalisé au moment de la litispendance.

3.3.3 Il sied de rappeler, à toutes fins utiles, que la maxime d’office est applicable, de sorte que tous les éléments de l’instruction sont pertinents pour apprécier si le motif du divorce est avéré ou non. La séparation des parties est documentée par les mesures protectrices de l’union conjugales ordonnées à partir de mai 2016, en particulier par le fait que le droit de visite de l’appelant à l’égard de C.E.________ a été réglementé, ce qui n’aurait fait aucun sens si la séparation n’avait pas été effective. Dans ces conditions, c’est à l’appelant qu’il incombe de prouver la reprise de la vie commune, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre.

A cet égard, les photographies invoquées en lien avec des vacances à Annecy en été 2016 (P. 102) doivent être mises en relation avec les allégations de l’intimée selon lesquelles il ne s’agissait pas de vacances, mais d’une sortie d’une après-midi en présence d’amis (cf. PV audition de l’intimée du 3 mai 2021 ad all. 94 ; all. 164 de la réplique admis par l’appelant). Les photographies invoquées en lien avec des vacances en Italie en été 2017, outre qu’elles ne prouvent absolument pas que le couple se serait reformé mais uniquement que les parties se sont trouvées ensemble au même endroit à l’été 2017, apparemment en Italie (cf. P. 103), doivent également être mises en relation avec les déclarations de l’intimée, selon lesquelles le couple conjugal ne s’était pas reformé, mais qu’il s’agissait de vacances passées autour de leur enfant (cf. PV audition de l’intimée du 3 mai 2021 ad all. 98). Les photographies prises au Liban à l’automne 2017 montrent certes des gestes d’affection voire de tendresse entre les parties (P. 104). Selon les déclarations de l’intimée du 3 mai 2021 (PV audition de l’intimée du 3 mai 2021 ad all. 98), il s’agissait lors de ce séjour au Liban d’une tentative de réconciliation initiée par son propre père, impliquant les deux familles ; toutefois, l’intimée affirme que cette réconciliation n’a jamais eu lieu et conteste que la relation de couple ait repris, en particulier que les parties aient partagé le même lit. Les photographies produites ne permettent pas de remettre en cause cette assertion et la brève durée sur laquelle des gestes d’affection voire de tendresse ont été échangés ne permet en tout cas pas d’en déduire une réconciliation effective dans la durée. Surtout, l’allégation de reprise de la vie commune est contredite par le comportement de l’appelant, qui a espionné son épouse à la même période au moyen d’un micro-espion dissimulé derrière un tableau dans l’ancien logement conjugal (P. 17). Or, un tel comportement est incompatible avec une reprise effective de la vie commune, qui aurait dispensé l’appelant de telles basses manœuvres.

Enfin, la demande de visa formulée par le père de l’intimée en septembre 2017 (P. 105), qui mentionne l’adresse de l’ancien domicile conjugal, doit également être mise en relation avec les éléments précités, à savoir les déclarations de l’intimée quant au fait que son père souhaitait discuter de leur séparation, qui n’est pas usuelle au Liban, ce qui a motivé le voyage dans ce pays dont se prévaut l’appelant, le père de l’intimée n’ayant pas pu venir en Suisse (cf. all. 178 et PV audition de l’intimée du 3 mai 2021 ad all. 98). Il découle de ce qui précède que la demande de visa n’est pas davantage apte à prouver qu’une réconciliation serait intervenue à l’automne 2017 ou même avant cette date.

Les éléments avancés par l’appelant sont en tout état de cause insuffisants à retenir que les parties auraient continué à former durablement une communauté de vie complète sur les plans physique, intellectuel, affectif et économique. C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu une reprise de la vie commune au-delà de la séparation des parties documentée depuis 2016.

Le grief doit être rejeté et avec lui les conclusions formées à titre principal par l’appelant.

4.1

4.1.1 L’appelant revendique ensuite la garde de fait de l’enfant C.E.________ et la réglementation d’un droit de visite pour l’intimée. Il fait valoir que celle-ci est maltraitante et insuffisamment dotée de capacités éducatives, ce qu’il entend prouver par une expertise pédopsychiatrique qui lui a été refusée en première instance et qu’il requiert à nouveau.

4.1.2 Procédant par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans constate tout d’abord que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, les allégations de maltraitance formulées contre l’intimée ne ressortant que des déclarations de l’appelant et de certaines déclarations de l’enfant, lequel s’est toutefois rétracté et dont le profond conflit de loyauté, perceptible dans son discours fluctuant, ressort des rapports des différents intervenants sociaux ou médicaux. L’appelant entend tirer argument de ce discours fluctuant pour motiver sa requête d’expertise. Or le dossier est suffisamment étayé pour constater que c’est en réalité parce qu’il est mis sous pression par son père que l’enfant a mis en cause sa mère. Du reste la DGEJ n’a jamais considéré que l’expertise serait nécessaire, ni la psychologue de l’enfant (cf. jugement, p. 17).

4.2 4.2.1 L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC] et les réf. cit. ; TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1 et les réf. cit., dont TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

4.2.2 L’appelant fait valoir que C.E.________ se serait expressément plaint des maltraitances de sa mère auprès de sa psychologue, ce qui ressortirait du rapport du 29 août 2022 de celle-ci. Il évoque une possible influence délétère de l’intimée sur le développement de l’enfant. A l’inverse, il soutient qu’il a pris en charge son fils sans jamais faire l’objet d’une défaillance quelconque.

4.2.2.1 Les premiers juges ont relevé que le rapport d’évaluation de l’UEMS intervenu à la suite des inquiétudes formulées par l’appelant n’avait pas permis de corroborer les accusations de celui-ci mais avait au contraire mis en lumière les bonnes compétences parentales de la mère. S’agissant du rapport du 29 août 2022 de la psychologue et des maltraitances évoquées par C.E., ils ont considéré crédible le revirement de l’enfant, qui avait admis par la suite que les propos qu’il avait tenus appartenaient en réalité à son père, confirmant qu’il n’avait subi de mauvais traitement par aucun de ses parents. Le tribunal a mentionné à cet égard l’enregistrement audio présenté par l’appelant dans lequel on pouvait entendre ce dernier demander à son fils d’expliquer la façon dont sa mère lui crierait dessus et le frapperait, ainsi que les déclarations postérieures de l’enfant, indiquant qu’il avait subi beaucoup de pression de son père en lien avec cet enregistrement. Les premiers juges ont encore fait remarquer que la baisse des résultats scolaires de l’enfant ne devait pas être imputée à de prétendus manquements de l’intimée, comme le faisait l’appelant, mais découlait bien plutôt du conflit parental opposant les parties, comme l’avait souligné l’enseignant de C.E.. Enfin, les premiers juges ont constaté que l’appelant ne faisait valoir aucun élément nouveau déterminant pour justifier un changement de garde à ce stade et que l’intérêt de l’enfant commandait un maintien du statu quo.

4.2.2.2 L’appelant ne remet pas en cause les observations de la psychologue de C.E.________, de l’enseignant ni de la DGEJ. Il se limite à mettre en avant les quelques accusations de maltraitance formulée par l’enfant contre sa mère alors que cela n’a pas été le cas à son encontre. Il ne revient en particulier pas sur le constat que cette maltraitance maternelle dénoncée n’est pas établie et n’a jamais été documentée par quelque intervenant social ou médical que ce soit et que l’enfant a eu l’occasion de dire que c’était en réalité son père qui le mettait sous pression afin qu’il parle négativement de sa mère (cf. rapport du 11 février 2022 de l’UEMS ; rapport du 29 août 2022 de la psychologue [...] ; rapport du 27 janvier 2023 de la DGEJ). Ainsi, la maltraitance physique dénoncée par le père ne trouve aucun ancrage dans un élément de l’instruction, alors que le dénigrement maternel et les pressions psychologiques exercées par le père sur son fils afin que celui-ci mette en cause sa mère sont documentées (ibidem ; déterminations du 4 avril 2022 de l’appelant) et sont l’écho de l’obsession de l’appelant pour le conflit conjugal, l’intéressé ne supportant apparemment pas que son épouse veuille refaire sa vie ailleurs (cf. déclarations de [...] à l’audience du 5 septembre 2022, jugement, p. 20). Or cette situation alimentée par le père est une forme de maltraitance psychologique à l’égard de l’enfant qui plonge celui-ci dans un état anxiogène affectant son bon développement, comme l’a relevé sa psychologue (cf. jugement, p. 12), ce que les constatations de l’autorité scolaire documentent d’ailleurs parfaitement (cf. rapport du 27 janvier 2023 de la DGEJ, jugement, p. 23).

Il ressort au contraire du dossier que l’enfant se sent bien auprès de sa mère et que celle-ci s’en occupe adéquatement, se montrant capable d’accueillir le soutien qui lui est proposé, à l’inverse du père, qui refuse toute intervention tierce (cf. jugement, p. 12 in fine, ainsi que p. 18 in initio), ce qui a conduit la DGEJ à préconiser l’attribution de la garde de fait de l’enfant à la mère, avec un droit de visite paternel dont l’élargissement est conditionné à l’évolution de la situation et à l’avis des professionnels (cf. jugement. p. 13).

Enfin, en août 2022 l’enfant a très clairement exprimé à sa psychologue le souhait de vivre auprès de sa mère et de ne pas augmenter le temps passé auprès de son père, dont la surveillance et le questionnement inquisiteur lui pèsent (cf. jugement, p. 19).

En conclusion, aucune des allégations formées par l’appelant n’est documentée. La maltraitance que l’enfant a dénoncée à quelques reprises l’a été à l’instigation et sous la pression paternelle. Ce comportement est assimilable à de la violence psychologique contre l’enfant, le père projetant une image négative de la mère qui place l’enfant dans un état d’angoisse et péjore ses apprentissages. Au contraire, la mère jouit de bonnes compétences parentales qui ne sont remises en question par aucun des intervenants. Enfin, c’est elle le parent de référence.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier les conditions de la prise en charge de l’enfant. Dès lors, les conclusions y relatives doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’une contribution d’entretien soit due par l’intimée et versée en ses mains pour l’entretien de C.E.________.

4.3 Compte tenu du sort réservé aux conclusions prises au fond par l’appelant en lien avec la garde de l’enfant, la requête de mesures provisionnelles du 6 février 2023 se révèle sans objet.

L’appelant requiert l’attribution exclusive de la bonification pour tâches éducatives de l’art. 52fbis. Il ne motive toutefois en rien cette conclusion, ce en violation de l’art. 311 al. 1 CPC. Le moyen est donc irrecevable (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

A supposer recevable, ce grief de l’appelant aurait dû être rejeté, dans la mesure où c’est très majoritairement l’intimée qui a pris en charge l’enfant commun, dès avant et ensuite de la séparation des parties, conformément à ce qui est prévu à l’al. 2 de l’art. 52fbis RAVS.

6.1 L’appelant se plaint de l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique plus élevé que celui retenu à charge de l’intimée, ainsi que de l’imputation d’un revenu hypothétique à sa propre charge.

6.2

6.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations matérielles ou pécuniaires (cf. art. 276 CC).

L’entretien matériel ou pécuniaire de l’enfant se compose de trois postes : l’entretien en nature, les coûts directs et, le cas échéant, la contribution de prise en charge. La loi n’instaure pas de hiérarchie entre l’entretien en espèces ou en nature : c’est le principe d’équivalence des prestations en nature et en argent, qui attribue une valeur égale à ces deux formes d’entretien.

En application de ce principe, les prestations qui sont fournies en nature au titre des soins et de l’éducation doivent donc être prises en considération lors de la répartition des frais d’entretien entre les parents (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 239 ss et les réf. cit. sous notes infrapaginales nn. 998 et 1000). Il en résulte que si un enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement, en nature, sa contribution à l’entretien de l’enfant. Ainsi, le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à l’entier de son entretien financier (cf. Stoudmann, op. cit., p. 275 et réf. cit. sous notes infrapaginales nn. 1159 et 1160).

6.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.

S'agissant de l'obligation d'entretien à l’égard d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).

6.2.3 Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les réf. cit.). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les réf. cit. ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. cit.).

6.2.4 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).

6.3

6.3.1 En ce qui concerne l’entretien dû à C.E., il sied de rappeler en premier lieu que l’intimée exerce la garde de fait exclusive de cet enfant et assure dès lors son entretien en nature. Il en découle que c’est en principe à l’appelant, pour autant que son revenu – effectif ou hypothétique – le permette, d’assumer la couverture des coûts directs de l’enfant. Dans cette mesure, la question de savoir si l’intimée doit se voir imputer un revenu hypothétique est intrinsèquement liée à la question de la couverture des besoins financiers de la famille, car ce n’est que dans le cas de situation particulièrement restreinte qu’elle serait le cas échéant tenue d’assurer elle aussi l’entretien en espèces de C.E..

6.3.2 Cela étant, on constate qu’un revenu hypothétique a déjà été imputé à l’intimée par les premiers juges, qui ont considéré qu’eu égard à son âge, son bon état de santé et l’âge de l’enfant, elle était en mesure d’assumer un emploi à 50 % dans le domaine des services, par exemple dans la restauration, vu son expérience au service du restaurant de l’appelant, mais non dans des domaines a priori plus rémunérateurs, vu son absence complète de formation professionnelle – autre que l’expérience précitée.

Le tribunal a également fait application de la jurisprudence relative aux paliers scolaires pour augmenter le revenu hypothétique imputé à l’intimée en fonction du taux d’activité que celle-ci serait en mesure d’exercer au fur et à mesure de l’autonomisation croissante de C.E.________ et de la libération du temps correspondant à sa prise en charge (cf. jugement, pp. 50 ss).

6.3.3 A ce stade, on peine à suivre l’argumentation de l’appelant, pour qui l’intimée devrait travailler, vu l’âge de l’enfant qui a atteint 12 ans, à 80 % au moins, voire à 100 %, pour un salaire médian de 3'470 francs. On l’a vu, les premiers juges ont tenu compte de l’âge de l’enfant et de son autonomisation croissante en faisant application de la jurisprudence fédérale relative aux paliers scolaires, d’une manière que l’appelant conteste sans toutefois dire en quoi les premiers juges en auraient fait une application erronée. Quant à la pièce produite en appel, qui est supposée établir le salaire médian de 3'470 fr. que l’intimée devrait percevoir, l’appelant ne dit pas quelles sont les circonstances qui justifieraient de s’écarter du salaire médian retenu par les premiers juges, à hauteur de 2'913 fr. 05 (à 80 %) dès le 1er septembre 2024.

Le grief étant soulevé sans motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1), il est irrecevable. Eût-il été recevable qu’il aurait dû être rejeté, la motivation des premiers juges étant convaincante et conforme à la jurisprudence fédérale.

6.4

6.4.1 L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique doive lui être imputé. Il justifie ne pas avoir produit d’offres d’emploi à compter de septembre 2019 par le fait que, selon lui, dans le domaine de la restauration, les postulations ne se feraient pas par le biais de dossiers de candidature mais par le réseau et le bouche-à-oreille. Il met en outre son absence de recherche d’emploi sur le compte du COVID-19, d’une part, ainsi que de son âge de 59 ans, d’autre part, précisant qu’il serait « de notoriété publique que des travailleurs d’un certain âge se heurtent à d’importantes difficultés à trouver un emploi » (cf. appel, p. 13). Il se plaint à cet égard que « l’autorité inférieure ne tire […] aucune conclusion de ce postulat ». L’appelant fait encore valoir qu’il souffrirait de maux de dos importants depuis des années, sans toutefois produire de documents médicaux à l’appui.

Force est ainsi de constater que l’appelant n’étaie pas sa critique de l’appréciation inverse des premiers juges par une motivation circonstanciée prenant appui sur les éléments de l’instruction et des références concrètes à des éléments statistiques éprouvés, mais se borne à livrer des assertions non documentées qui ne sont en réalité que le reflet de sa propre opinion, destinée à justifier son inactivité, ainsi qu’il l’a déjà fait en première instance. En tant qu’il est à nouveau insuffisamment motivé (cf. TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1), le grief est également irrecevable.

Au surplus, parfaitement étayée et reposant sur les éléments concrets issus de l’instruction, l’appréciation des premiers juges (cf. jugement, pp. 54 ss) quant au fait que l’appelant a de lui-même cessé son activité indépendante sans pour autant rechercher activement du travail, alors qu’il dispose d’une expérience non négligeable dans le domaine de la restauration, peut être ici confirmée. La recherche active d’une activité lucrative pouvait et peut d’autant plus être exigée de l’appelant qu’il doit participer à l’entretien d’un enfant encore jeune.

6.4.2 Il s’ensuit que le grief, insuffisamment motivé et en tout état de cause non établi, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.5 Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien allouée en faveur de l’enfant C.E.________ à charge de l’appelant doit être confirmée, dans la mesure où aucun autre grief n’a été soulevé concernant son calcul et ses modalités.

7.1

7.1.1 L’appelant conteste devoir supporter au titre de la liquidation du régime matrimonial l’entier de la dette fiscale des époux pour 2015. Il fait valoir qu’aucune preuve n’atteste du fait que l’intimée et lui se seraient entendus sur le fait qu’il assumerait cette charge d’impôts vu l’absence de revenus de l’épouse.

7.1.2 Comme le relève l’appelant, en vertu des art. 13 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11) et 14 al. 1 LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), cette dette est une dette solidaire des époux vivant en commun, la solidarité perdurant au-delà de la séparation, à l’égard du créancier, soit le fisc (TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4).

Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement. Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.).

7.1.3 L’appelant conteste lapidairement l’existence d’un accord entre les conjoints sur la prise en charge de cette dette d’impôts par lui seul. Ce faisant, il ne prend pas position, contrairement à l’obligation de motivation circonstanciée qui est la sienne (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1), sur l’argumentation des premiers juges qui ont admis un accord des parties durant leur vie commune sur la répartition de la charge d’entretien de la famille entre elles, à savoir la prise en charge des dettes participant de cet entretien par le mari – dont fait partie la charge d’impôts grevant les revenus assurant cet entretien, dès lors que l’épouse se vouait aux soins à l’enfant et au ménage et n’avait pas travaillé, ce que l’appelant alléguait lui-même. Le grief est à nouveau insuffisamment motivé. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la répartition des tâches adoptée entre les parties et sous l’angle de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, l’appréciation faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du grief dans la mesure de sa recevabilité.

7.2 L’appelant plaide encore que lorsque l’intimée réalisait des revenus, elle était alors pour partie responsable des impôts dans les relations internes entre époux. Dès lors que l’appelant se serait, ce nonobstant, toujours acquitté seul des impôts du couple durant la vie commune, l’intimée serait redevable à l’appelant de sa part d’impôts pour la période durant laquelle elle a réalisé des revenus. En équité, il y aurait dès lors lieu de compenser les créances d’impôts et de constater que l’appelant ne doit plus rien à ce titre (cf. appel, p. 16).

Dès lors que l’appelant ne tente pas même d’identifier la période durant laquelle l’intimée aurait par ses propres revenus généré une charge d’impôts grevant l’entretien de la famille, ni quel montant cela représenterait, le grief est en tout état de cause insuffisamment substantifié pour que la Cour de céans puisse entrer en matière (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1). Au surplus, la compensation implicite ainsi revendiquée apparaît contraire à l’accord entre époux ressortant de leur organisation et répartition des tâches en lien avec l’entretien de la famille, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne suffirait pas à justifier l’imputation de cette dette d’impôts à l’intimée. Ce grief est à nouveau infondé, dans la mesure où il est recevable.

8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité.

8.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, dès lors qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas formé à ses propres frais un appel aussi dépourvu de motivation et de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ M. A.E.________ personnellement, ‑ Me Malika Belet, pour B.E.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

DGEJ – Unité d’appui juridique,

DGEJ – ORPM du Centre.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

33

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • Art. 114 CC
  • art. 122 CC
  • art. 134 CC
  • art. 163 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 298d CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 62 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 290 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LI

  • art. 14 LI

LIFD

  • art. 13 LIFD

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 52fbis RAVS

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

33