TRIBUNAL CANTONAL
JP23.037102-240461
ES33
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 15 avril 2024
Composition : M. Segura, juge délégué Greffier : M. Klay
Art. 315 al. 1, al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par N., à [...], J. SA, agissant par N., à [...], Me M., à [...], et Me B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre le prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec S., à [...], et J.________ SA, agissant par S.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 J.________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le 17 décembre 2021. Il ressort de l’extrait au Registre du commerce les inscriptions suivantes s’agissant des administrateurs de cette société :
Administrateur (unique) avec signature individuelle
Inscription au Registre du commerce (date de publication FOSC)
Radiation au Registre du commerce (date de publication FOSC)
V.________
22.12.2021
03.05.2022
S.________
03.05.2022
23.08.2023
N.________
23.08.2022
07.09.2023
S.________
07.09.2023
10.10.2023
N.________
10.10.2023
16.10.2023
S.________
16.10.2023
20.10.2023
N.________
20.10.2023
26.10.2023
S.________
26.10.2023
01.11.2023
N.________
01.11.2023
07.11.2023
S.________
07.11.2023
17.11.2023
N.________
17.11.2023
23.11.2023
S.________
23.11.2023
12.12.2023
N.________
12.12.2023
20.12.2023
S.________
20.12.2023
02.02.2024
N.________
02.02.2024
07.02.2024
S.________
07.02.2024
A ce jour
1.2 Par requête de mesures (super)provisionnelles du 29 août 2023, Me R.________ a indiqué agir aux noms de J.________ SA et de S.________ à l’encontre de N.________ et que ses mandants concluaient notamment, avec suite de frais et dépens et à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné au Registre du commerce d’annuler sans délai la mutation du 23 août 2023 relative à la société J.________ SA, soit de radier tous pouvoirs de N.________ et de réintégrer S.________ comme seul administrateur avec signature individuelle, à ce qu’il soit interdit au Registre du commerce de procéder à toute mutation concernant la société J.________ SA émanant de N., à ce qu’il soit interdit à N. de se prévaloir indûment auprès de tiers et des autorités de l’actionnariat de la société J.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’un délai pour le dépôt de la demande soit imparti à S.________ et J.________ SA et à ce qu’il soit dit que la décision de mesures provisionnelles resterait en vigueur jusqu’à droit jugé sur le fond.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes du 31 août 2023, Me B.________ a indiqué agir aux noms de J.________ SA et de N.________ à l’encontre S.________ et de son épouse V.________ et que ses mandantes concluaient notamment, avec suite de frais et dépens et à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce de bloquer toute réquisition d’inscription émanant de S.________ et/ou de V.________ ou signée par toute personne autre que N.________ concernant la société J.________ SA, sous réserve de celles qui seraient ordonnées ou autorisées par la voie judiciaire, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce de radier toute inscription faite à partir du 19 août 2023 par S.________ et/ou V.________ ou signée par toute personne autre que N.________ concernant la société J.________ SA et, en tous les cas, à ce qu’un délai approprié soit imparti à J.________ SA et N.________ pour agir au fond.
Le 5 septembre 2023, Me B.________ a indiqué que les ordres requis dans sa requête du 31 août 2023 auprès du Registre du commerce devaient également être prononcés à l’égard de l’Office fédéral du registre du commerce.
Par courrier du 25 septembre 2023, Me R.________ a exposé qu’il n’était désormais plus le conseil de S.________ et qu’il représenterait uniquement J.________ SA à l’audience prévue le 2 novembre 2023.
Par requête de mesures (super)provisionnelles du 10 octobre 2023, Me B.________ a indiqué agir aux noms de J.________ SA et de N.________ à l’encontre de S.________ et que ses mandantes concluaient notamment, avec suite de frais et dépens et à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce de procéder à la radiation immédiate de S.________ en qualité d’administrateur avec droit de signature individuelle de J.________ SA, subsidiairement d’annuler la mutation publiée dans la FOSC le 7 septembre 2023 relative à la société J.________ SA, à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce d’inscrire au Registre du commerce N.________ en qualité d’administratrice de J.________ SA avec droit de signature individuelle, à ce qu’il soit ordonné le blocage de toute réquisition d’inscription ou de mutation au Registre du commerce émanant de S.________ ou faite au nom ou pour le compte de celui-ci concernant la société J.________ SA, à ce qu’il soit interdit à S., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision d’une autorité, de représenter J. SA, de quelque manière que ce soit auprès de tiers, de contracter une quelconque dette au nom ou pour le compte de J.________ SA ou d’engager cette dernière de quelque manière que ce soit, de disposer de quelque manière que ce soit de tout avoir ou actif ou élément du patrimoine de J.________ SA, en particulier de toute action ou titre qui pourrait être détenu par cette dernière, cette interdiction comprenant notamment la vente, la donation, la cession, la remise en gage et le prêt, et de contracter tout engagement au nom ou pour le compte de J.________ SA, à ce qu’il soit interdit à S., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision d’une autorité, de vendre, céder, mettre en gage, donner, prêter toute éventuelle participation/titre/action/créance qu’il aurait dans J. SA ou d’en disposer de toute autre manière, et, en tous les cas, à ce qu’un délai approprié soit imparti à J.________ SA et N.________ pour agir au fond. Selon procurations non datées produites avec cette requête, N.________ a donné mandat à Mes B.________ et M.________ de défendre ses intérêts et ceux de J.________ SA « dans toute procédure pénale, civile ou administrative contre Monsieur S.________ ».
A l’audience tenue le 2 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), Me R.________ a « contesté » le mandat de Me B.________ pour représenter J.________ SA, Me D.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me B.________ dans le cadre du mandat de J.________ SA pour cause de défaut de procuration, Me B.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me R.________ pour J.________ SA pour cause de résiliation de son mandat, Me Z.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me R.________ pour cause de mandats contradictoires et ce dernier a conclu à l’interdiction de postuler de Me Z.________ pour cause de mandats contradictoires. Le président a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur les différentes requêtes en interdiction de postuler.
Par prononcé du 28 mars 2024, le président a admis les requêtes en interdiction de postuler déposées le 2 novembre 2023 contre Mes B.________ et M.________ (I), a interdit à Mes B.________ et M.________ de postuler pour J.________ SA dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles JP23.036627 et JP23.037102 actuellement pendantes par-devant le président (II), a admis les requêtes en interdiction de postuler déposées le 2 novembre 2023 contre Me R.________ (III), a interdit à Me R.________ de postuler pour J.________ SA dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles JP23.036627 et JP23.037102 actuellement pendantes par-devant le président (IV), a imparti à J.________ SA, S.________ et N.________ un unique délai non prolongeable au 19 avril 2024 pour indiquer au président si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils ratifiaient les différents actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Mes B.________ et/ou Me M.________ et/ou Me R.________ (V), a dit qu’à défaut de détermination de J.________ SA, S.________ et N.________ dans le délai mentionné sous chiffre V ci-dessus, les actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Mes B.________ et/ou Me M.________ et/ou Me R.________ ne seraient pas pris en considération (VI), a dit que les procédures de mesures provisionnelles JP23.036627 et JP23.037102 reprendraient, le cas échéant, lorsque les actes et autres requêtes de Mes B., M. et R.________ auraient été, ou non, ratifiés (VII), a rejeté la requête déposée le 2 novembre 2023 tendant à l’interdiction de postuler de Me Z.________ (VIII) et a renvoyé la question des frais de cette décision à la décision sur mesures provisionnelles (IX).
Le président a considéré que Me M.________ avait reçu S.________ et l’avait conseillé à titre personnel et non pas uniquement en sa qualité d’administrateur de J.________ SA, que le fait que Me M.________ ait par la suite refusé de poursuivre son mandat pour S.________ en date du 1er décembre 2022 n’y changeait rien, que tout cela s’était produit préalablement au dépôt des requêtes de mesures provisionnelles des 29 août, 31 août et 10 octobre 2023 opposant notamment S., N. et J.________ SA à divers titres et que, partant, Me M., et par conséquent son associé Me B., ne sauraient défendre les intérêts de J.________ SA contre S.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles JP23.036627 et JP23.037102 pendantes devant le président. Le premier juge a en outre retenu que les requêtes des 31 août et 10 octobre 2023 avaient toutes deux été déposées par Me B.________ au nom de N.________ et de J.________ SA, dont les intérêts ne coïncidaient pas forcément dans le cadre des procédures JP23.036627 et JP23.037102, et qu’il en découlait un risque concret de conflit entre les intérêts de N.________ et ceux de J.________ SA.
3.1 Par acte du 5 avril 2024, accompagné de six pièces, N., pour elle-même et pour J. SA, Me M.________ et Me B.________ (ci-après : les requérants) ont interjeté appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes à l’encontre de S.________ et J.________ SA (ci-après : les intimés), avec suite de frais et dépens :
« Préalablement
I. Admettre leur requête d’effet suspensif et suspendre les décisions rendues
a) aux chiffres I et II du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne,
b) au chiffre V dudit dispositif en tant qu'il impartit à J.________ SA et à N.________ un délai non prolongeable au 19 avril 2024 pour indiquer au Président du Tribunal si, et le cas échéant dans quelle mesure, elles ratifient les différents actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Mes B.________ et/ou Me M.________ dans les procédures JP23.036627 et JP23.037102,
c) et au chiffre VI dudit dispositif en tant qu'il prévoit qu'à défaut de détermination de J.________ SA et de N.________ dans le délai mentionné sous chiffre V du dispositif, les actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Mes B.________ et/ou Me M.________ dans le cadre des procédure JP23.036627 et JP23.037102 ne seront pas pris en considération.
Au fond
Principalement
I. Admettre les appels de N., J. SA, M.________ et B.________ ;
II. Réformer les chiffres I et II du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne en ce sens que les requêtes en interdiction de postuler déposées le 2 novembre 2023 contre Mes B.________ et M.________ sont rejetées ;
III. Réformer le chiffre V du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne en ce sens qu'aucune ratification n'est exigées de la part de J.________ SA et de N.________ s'agissant des différents actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Mes B.________ et/ou Me M.________ dans les procédures JP23.036627 et JP23.037102, le chiffre V du dispositif étant maintenu en ce qui concerne les différents actes et autres requêtes faits par Me R.________ ;
IV. Réformer le chiffre VI du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il est purement et simplement annulé en ce qui concerne les actes et autres requêtes faits par Mes B.________ et/ou M.________ aux noms de J.________ SA et/ou de N., le chiffre VI du dispositif étant maintenu en ce qui concerne les différents actes et autres requêtes faits par Me R..
Subsidiairement
I. Annuler les chiffres I, II, V et VI du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne et lui renvoyer le dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre par la Cour de céans. »
3.2 Par prononcé du même jour, le président a rectifié le chiffre II du dispositif susmentionné en ce sens qu’il a interdit à Mes B.________ et M.________ de postuler pour J.________ SA et pour N.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles JP23.036627 et JP23.037102 actuellement pendantes par-devant le président (I), a dit que le prononcé du 28 mars 2024 était maintenu pour le surplus (II) et a rendu ce prononcé rectificatif sans frais (III).
3.3 Par déterminations du 11 avril 2024, S., par l’intermédiaire de son conseil Me D., a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 Les requérants ont interjeté un appel à l’encontre du prononcé entrepris en se référant à un arrêt de la Cour d’appel civil (CACI 1er décembre 2023/485), qui retient que, si une décision sur la capacité de postuler de l’avocat vise à garantir la bonne marche du procès et entre ainsi dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (ATF 147 III 351 consid. 6.3 ; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.1.1 ; CREC 9 février 2022/21), une décision qui ne se limite pas à constater l’absence de la capacité de postuler du mandataire d’une partie, mais lui impartit également un délai pour ratifier les actes accomplis, est susceptible de mettre fin au procès par un prononcé d’irrecevabilité et doit ainsi être considérée comme une décision incidente au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Par précaution, les requérants ont également déposé en parallèle un recours contre le prononcé entrepris.
En l’espèce, les questions de recevabilité sont laissées ouvertes au stade de l’effet suspensif et seront examinées au fond dans l’arrêt à intervenir, avec comme corollaire la détermination de la nature du prononcé querellé.
4.2 N.________ et S.________ sont en litige s’agissant de la titularité du capital-actions de J.________ SA ainsi que, en conséquence, s’agissant de la personne de l’administrateur de cette société, chacun revendiquant cette qualité et le Registre du commerce ayant déjà été de nombreuses fois modifié dans un sens ou dans l’autre. Ces questions ne sont pas l’objet de l’appel et n’ont pas à être traitées à ce stade. Il est toutefois relevé qu’il est constant que l’administrateur de J.________ SA est N.________ ou S.________ et que, dès lors que ces deux derniers se sont prononcés sur la question de l’effet suspensif, J.________ SA s’est par conséquent également déterminée sur cette question, de sorte que chacun a été suffisamment entendu à cet égard.
5.1 Les requérants font valoir que l’interdiction de postuler prononcée à l’encontre de Mes M.________ et B.________ et le court délai non prolongeable imparti à N.________ et J.________ SA pour ratifier les différents actes et autres requêtes faits en leur nom par les avocats prénommés, sous peine de ne pas être pris en considération, sont propres à causer un préjudice difficilement réparable. Ils estiment que, s’agissant des avocats, le prononcé litigieux, s’il est exécutoire, porte atteinte à leur liberté économique. Ils invoquent en outre que le fait de supprimer à une partie son avocat constitue un préjudice difficilement réparable, en relation avec le droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix, le droit à un procès équitable et le droit d’être entendu. Ensuite, ils estiment que l’existence d’un conflit d’intérêts n’a été invoqué pour la première fois qu’à l’audience du 2 novembre 2023, cela dans un but dilatoire et tactique. Il ne serait ainsi pas urgent de privé les parties de leurs avocats. Les requérants arguent également que N.________ est chinoise, qu’elle n’a pas connaissance du système suisse et qu’elle ne parle pas le français, de sorte qu’il lui serait difficile de retrouver des conseils et de créer urgemment le lien de confiance nécessaire vu le court délai fixé par les chiffres V et VI du dispositif du prononcé entrepris, ajoutant que des mesures d’instructions ont été requises. Ils invoquent par ailleurs la mauvaise foi de S.________ et qu’il y aurait lieu de « replacer le sentiment de justice au milieu du débat judiciaire » et de prendre en compte l’intérêt de la société J.________ SA, actuellement incapable de fonctionner et qui requiert la protection de la justice.
Les intimés font valoir que J.________ SA est administrée par S.________ ; il lui appartiendra de ratifier ou non les différentes requêtes. S’agissant de N.________, celle-ci ratifiera, probablement, les actes de ses avocats, de sorte qu’un préjudice difficilement réparable pourrait difficilement être cerné. L’existence d’un tel préjudice en lien avec une atteinte à la liberté économique des deux avocats requérants ne serait également pas démontrée. Les intimés contestent par ailleurs avoir usé d’un procédé dilatoire et que l’invocation par les requérants du contexte général de la procédure est irrelevant. Ils estiment que la seule question porte sur l’existence d’une incapacité de postuler et que celle-ci est manifeste.
5.2 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, si, comme le soutiennent les requérants dans leur appel en se référant à l’arrêt CACI 1er décembre 2023/485, le prononcé litigieux est une décision incidente, alors le caractère exécutoire de ce prononcé est suspendu par le dépôt de leur appel en application de l’art. 315 al. 1 CPC. Dans cette hypothèse, les requérants n’auraient aucun intérêt digne de protection à requérir l’effet suspensif, de sorte que leur requête en ce sens serait irrecevable (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).
Cependant, dès lors que, ainsi qu’indiqué ci-dessus, la nature du prononcé entrepris sera analysée dans l’arrêt au fond, il convient néanmoins, dans l’incertitude, d’envisager – entre autres hypothèses – le cas où ce prononcé relèverait de mesures provisionnelles et où, par conséquent, l’appel n’aurait pas d’effet suspensif (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif et déterminer si les conditions de l’art. 315 al. 5 CPC sont réalisées.
5.4 Les requérants sollicitent notamment la suspension du caractère exécutoire des chiffres V et VI du dispositif du prononcé entrepris, soit du délai non prolongeable qui a été imparti à N.________ et J.________ SA pour ratifier les différents actes et autres requêtes faits en leur nom par Mes M.________ et B., sous peine de ne pas être pris en considération. A cet égard, les intimés arguent que S. administre J.________ SA et qu’il lui appartiendra donc de ratifier ou non les différentes requêtes pour cette société. Or la situation n’est pas si simple. Cette position cristallise en effet l’objet principal du litige opposant N.________ et S., à savoir la titularité du capital-actions de J. SA ainsi que la personne l’administrant. Au terme du délai au 19 avril 2024 prévu au chiffre V litigieux, les parties seront toujours divisées sur ces questions, de sorte que J.________ SA ne sera vraisemblablement pas en mesure d’indiquer valablement quels actes et autres requêtes d’avocats elle ratifie. Même en cas d’admission du présent appel, il ne peut être exclu que ce manquement ne crée un préjudice difficilement réparable à J.________ SA. Il se justifie dès lors de suspendre le court délai au 19 avril 2024, soit les des chiffres V et VI du dispositif du prononcé entrepris, pour J.________ SA, mais également pour N.________, rien ne justifiant de les traiter différemment dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
En outre, on constatera que, lors de l’audience du 2 novembre 2023, le président a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur les différentes requêtes en interdiction de postuler. Ensuite, au chiffre VII – non contesté et donc définitif – du prononcé entrepris, il a dit que les procédures de mesures provisionnelles reprendraient, le cas échéant, lorsque les actes et autres requêtes de Mes B., M. et R.________ auraient été, ou non, ratifiés. Dès lors que le délai pour opérer cette ratification a été suspendu ci-dessus, les procédures de première instance sont suspendues et ne reprendront pas avant que la présente cause portant sur l’interdiction de postuler de Mes M.________ et B.________ soit définitivement tranchée.
S’agissant de la requête en ce qu’elle tend à la suspension du caractère exécutoire des chiffres I et II du dispositif du prononcé entrepris tel que rectifié le 5 avril 2024, interdisant à Mes B.________ et M.________ de postuler pour J.________ SA et N.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles pendantes devant le président, il convient de l’admettre. En effet, même si la procédure est suspendue, il convient néanmoins, pour le temps de la procédure de deuxième instance, de permettre à Mes M.________ et B.________ de continuer à exercer leur mandat pour parer à toute éventualité, cela dans l’intérêt de N.________ et, potentiellement, de J.________ SA, étant ajouté qu’il n’y a aucune urgence, dans ces circonstances, à leur interdire de postuler. On ne saurait exiger des parties qu’elles mandatent un nouvel avocat dans l’immédiat – qui n’aurait potentiellement aucune opération à mener compte tenu de la suspension de la procédure – pour que, par hypothèse, Mes M.________ et B.________ demeurent finalement leurs avocats en cas d’admission de l’appel. Or, l’absence de conseil est propre à causer un préjudice difficilement réparable aux parties, en particulier face à une éventuelle situation d’urgence. On relèvera en outre que le premier juge a retenu que N.________ devrait clarifier si, et dans quelle mesure, Me Z.________ la représentait à titre personnel dans les procédures de mesures provisionnelles, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’est en l’état pas manifeste que cet avocat puisse agir pour le compte de l’intéressée.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que l’exécution des chiffres I, II, V et VI du dispositif du prononcé entrepris, tel que rectifié par prononcé du 5 avril 2024, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne N., J. SA et Mes B.________ et M.________.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise dans la mesure où elle est recevable.
II. L’exécution des chiffres I, II, V et VI du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, tel que rectifié par prononcé du 5 avril 2024, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne N., J. SA et Mes B.________ et M.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me D.________ (pour S.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :