Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 257
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.038313-240430

ES29

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 4 avril 2024


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec S., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

B.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1970, et S.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1978, sont les parents non mariés de D., né le [...] 2012, et de K., né le [...] 2015.

Par requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2023, l’intimée a pris à l’encontre du requérant des conclusions tendant à la fixation de contributions d’entretien et des droits parentaux sur les enfants.

Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment interdit au requérant de pénétrer dans le logement commun sis [...] et d’y approcher à moins de 50 mètres, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui disposait que celui qui ne se serait pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, serait puni d'une amende (I), a attribué la jouissance du logement commun susmentionné à l’intimée, à charge pour celle-ci d’en supporter les frais courants (II), a confié la garde sur les enfants D.________ et K.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils résideraient (III), a dit que le requérant pourrait exercer son droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, deux fois par mois (IV) et a interdit pour le surplus au requérant de contacter et/ou d’approcher les enfants en dehors du cadre du droit de visite fixé sous chiffre IV ci-dessus (V).

Par convention sur le fond signée par les parties lors de l’audience de conciliation du 7 septembre 2023 et dont la présidente a pris acte pour valoir jugement partiel, les parties sont convenues de requérir la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation, à confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), avec pour mission de déterminer les compétences parentales des deux parents et de faire toute proposition utile sur la garde, les relations personnelles et d’éventuelles mesures de protection de l’enfant. Elles sont également convenues que l’ex-logement commun continuerait d’être occupé par l’intimée et les enfants pour une durée d’une année à tout le moins, à charge pour elle d’en assumer les charges et les frais courants.

Dans une convention sur les mesures provisionnelles signée par les parties lors de l’audience du 7 septembre 2023 et dont la présidente a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que le requérant s’engageait à ne pas pénétrer dans l’ex-logement commun ni de s’en approcher à moins de 50 mètres.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, la présidente a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 7 septembre 2023 (I), a confié la garde sur les enfants D.________ et K.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils résideraient (II), a dit que le requérant pourrait exercer son droit de visite sur les enfants, par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, deux fois par mois (III), a interdit au requérant de contacter et/ou d’approcher, les enfants en dehors du cadre du droit de visite fixé sous chiffre III. ci-dessus (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, le requérant contribuerait à l’entretien de son fils D., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2’200 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (V), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, le requérant contribuerait à l’entretien de son fils K., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'390 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (VI), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX).

Par acte du 2 avril 2024, accompagné d’un bordereau de trois pièces, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Préalablement :

I. L’effet suspensif est accordé à l’appel de B.________.

Principalement :

II. L’appel de B.________ est admis.

III. Les chiffres II, III, IV, V, VI, VIII et IX de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont modifiés comme suit :

II. La garde alternée sur les enfants D., né le [...] 2012, et K., né le [...] 2015, est ordonnée selon modalités suivantes, dès prononcé de mesures provisionnelles à rendre :

Chaque parent accueillera ses enfants chez lui une semaine complète sur deux, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre ayant lieu le vendredi après l’école, respectivement le dimanche soir à 18h (solution alternative), le parent exerçant sa période de garde étant chargé d’aller chercher son enfant à l’école.

Un droit à la moitié des vacances scolaires, respectivement à la moitié des jours fériés (en alternance pour Noël/Nouvel An. Pâques/Pentecôte) est prévu entre les parents.

Le parent n’exerçant pas son droit de garde aura le droit d’entretenir un contact téléphonique ou audiovisuel de l’ordre de 15 à 30 minutes avec ses enfants, vers 18h deux fois par semaine, le lundi et mercredi soir.

Le domicile légal des enfants est provisoirement fixé chez leur mère.

III. Les enfants D.________ et K.________ bénéficieront d’un suivi thérapeutique individuel avec un thérapeute, par exemple le Dr [...].

IV. S.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de son fils D., né le [...] 2012, par la prise en charge des factures le concernant et contribuera à l’entretien de son fils D., né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en main de B.________ de la somme de CHF 555.-, dès le prononcé de mesures provisionnelles à rendre.

V. L’entretien convenable de D.________ né le [...] 2012 est fixé à CHF 1'172, allocations familiales dues en sus.

VI. S.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de son fils K., né le [...] 2015, par la prise en charge des factures le concernant et contribuera à l’entretien de son fils K., né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de B.________ de la somme de CHF 455.-, dès le prononcé de mesures provisionnelles à rendre.

VII. L’entretien convenable de K.________, né le [...] 2025 [sic], est fixé à CHF 972.-, allocations familiales dues en sus.

VIII. Un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC est nommé en faveur de K.________ et D.________ et D.________ et K.________ sont immédiatement entendus par l’autorité compétente.

IV. Les chiffres I et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont confirmés.

Subsidiairement à la conclusion III :

V. Les chiffres II, III, IV, V, VI, VIII et IX de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont annulés et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement aux conclusions III et V :

VI. Provisoirement et en attente du rapport de l’UEMS de la DGEJ, B.________ pourra exercer son droit de visite sur les enfants D., né le [...] 2012, et K., né le [...] 2015, par l’intermédiaire du Point rencontre, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie, deux fois par mois.

VII. B.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de D., né le [...] 2012, et K., né le [...] 2015, à compter du 1er juillet 2023 et S.________ doit payer l’intégralité des factures concernant D.________ et K.________. »

Par déterminations du 4 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, aux frais et dépens du requérant.

5.1 5.1.1 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).

5.1.2 En l’occurrence, à l’appui de sa requête (cf. partie « III. EFFET SUSPENSIF » de l’appel, pp. 2-3), le requérant fait valoir qu’il ressort du courrier que lui a envoyé le conseil de l’intimée ensuite de la reddition de l’ordonnance litigieuse que celle-ci « n’entend pas attendre pour être payée » puisqu’elle lui réclame le versement dans un délai de quatre jours des arriérés de pensions d’un montant de 45'900 francs. Or, selon le requérant, il ressortirait du dossier et de son appel qu’il ne bénéficie « absolument pas » de la capacité financière de verser les contributions d’entretien en faveur de ses enfants telles que fixées dans l’ordonnance entreprise. Il n’aurait en outre pas d’économie et sa situation financière ne lui permettrait en aucun cas de payer un tel montant. Enfin, le requérant estime que si l’effet suspensif n’est pas obtenu, des mesures de recouvrement pourraient être prises contre lui, ce qui serait de nature à lui causer un préjudicie difficilement réparable, puisque ces montants lèseraient gravement son minimum vital.

Ainsi, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui requiert la suspension des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance litigieux, soit s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge.

En revanche, l’attribution de la garde des enfants à l’intimée et les modalités du droit de visite paternel ne sont pas concernées par la requête d’effet suspensif.

5.2 Pour sa part, l’intimée fait valoir que le règlement par le requérant de l’arriéré de pensions, puis des pensions courantes, s’imposent compte tenu de la balance des intérêts en présence, étant rappelé que le requérant dispose de revenus mais également d’une importante fortune et que sa situation financière est encore plus favorable que celle retenue dans l’ordonnance entreprise. Selon l’intimée, le requérant échoue à démontrer une exposition financière insoutenable par l’exécution de l’ordonnance querellée et rien ne justifie ainsi de s’écarter du principe qui veut que l’appel n’a pas d’effet suspensif.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

6.1.2 6.1.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).

6.1.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

6.2 6.2.1 En l’espèce, le requérant soutient notamment, dans son appel au fond, que la première juge ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique de 7'245 fr. pour une activité d’architecte à plein temps. En particulier, il s’en prend à l’appréciation de la première juge selon laquelle il n’avait pas rendu vraisemblable que sa reconversion professionnelle pour être enseignant aurait été convenue d’entente avec l’intimée – de sorte que l’on ne pourrait exiger de lui qu’il travaille à 100 % comme architecte compte tenu de sa formation en cours qui se terminerait d’ici la fin de l’année 2025 – et estime que seul son revenu mensuel effectif de 1'686 fr. devrait être pris en compte au vu des circonstances et du marché du travail, l’intéressé ayant 54 ans.

La question du revenu hypothétique imputé au requérant a toutefois déjà été examinée par la présidente et sera tranchée dans l'arrêt final. Selon un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît en effet pas qu’il se justifierait de revoir au stade de l’effet suspensif l’appréciation de la présidente s’agissant de ce point.

Partant, en l’état, un revenu hypothétique de 7'245 fr. est imputé au requérant. Dans son appel, celui-ci soutient que ses revenus locatifs mensuels se montent en réalité à 2'885 fr., et non à 7'528 fr. 05 comme retenu par la présidente. Même si l’on devait suivre la position du requérant sur ce point, celui-ci disposerait alors de revenus mensuels totaux de 10'130 francs. Or, dans l’ordonnance litigieuse, son minimum vital du droit des poursuites a été arrêté à 4'476 fr. 40, ce qu’il ne paraît pas contester dans son appel. Dès lors, après imputation de ses charges essentielles, le requérant paraît encore disposer d’un montant mensuel de 5'653 fr. 60, lequel lui permet de régler les deux contributions d’entretien en faveur de ses enfants, d’un montant de 4'590 fr. au total, sans que cela ne semble entamer son minimum vital du droit des poursuites.

Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’analyser plus avant les autres griefs du requérant.

6.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée ne fait pas valoir qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants.

Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Cléo Buchheim (pour B.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour S.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ Point Rencontre.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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