Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 254
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.014884-230669

239

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mai 2024


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 179 et 285 CC

Saisi par renvoi de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par Q., [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2010, à 2'350 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2015, à 2'080 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils N., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'860 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (IV), a dit que Q. contribuerait à l’entretien de son fils T., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (V), a dit que Q. contribuerait à l’entretien de son épouse S., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'200 fr., dès et y compris le 1er février 2021 (VI), a dit que Q. était le débiteur de S.________ de la somme de 7'000 fr., à titre de provisio ad litem (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les frais judicaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (XI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête en modification des contributions d’entretien déposée par S.________ à la suite de la perte de son emploi survenue le 11 juillet 2019, que la situation financière de celle-ci s’était effectivement péjorée de manière essentielle et durable depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2019 et qu’il se justifiait ainsi d’entrer en matière sur la requête. Il a ainsi retenu, s’agissant des contributions d’entretien, que le déficit de S.________ s’élevait à la totalité de ses charges, soit à 4'665 fr. 95, et que celle-ci travaillant à un taux de 60 % au moment de la vie commune, le déficit ne devait être couvert qu’à concurrence de 40 % par la contribution de prise en charge, à répartir à parts égales de 933 fr. 30 chacune entre les deux enfants du couple, le solde de 2'799 fr. 60 devant, quant à lui, être couvert par l’excédent de l’appelant, conformément au principe de la solidarité prévalant dans le cadre des mesures provisionnelles. Le président a ensuite estimé qu’après couverture du minimum vital du droit de la famille, il restait un excédent de 1'821 fr., qu’il a réparti selon le principe « des grandes et petites têtes » et a obtenu une participation de chacun des enfants à l’excédent de 303 fr. 50. Enfin, il a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 2’353 fr. 05, arrondi à 2'350 fr. par mois, et celui de [...] à 2'082 fr. 70, arrondi à 2’080 fr., puis la contribution d’entretien de chacun des enfants, de 1’860 fr. par mois en faveur de [...] et de 1'700 fr. en faveur de [...], allocations familiales en sus.

S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de S., le premier juge a procédé à une répartition de l’excédent en équité, en tenant compte du fait, d’une part, qu’une garde alternée avait été convenue entre les parties, de sorte que Q. fournissait, en plus des prestations en argent, des prestations en nature, et, d’autre part, que S.________ n’exerçait pas d’activité lucrative. Il s’est ainsi écarté de la répartition à raison de 2/6 par adulte et a retenu que le solde de l’excédent de 1'214 fr. 35 (1'821 fr. 50 - 2/6 pour les enfants) serait réparti à raison de 2/3 pour Q.________ et de 1/3 pour S.________. Ainsi, la contribution d’entretien en faveur de celle-ci a été fixée à 3'200 fr. (2'800 fr. solde du déficit + 400 fr. répartition de l’excédent), et ce dès le 1er février 2021.

B. a) Par acte du 1er octobre 2021, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les chiffres II, III, IV, V et VI du dispositif soient rapportés, à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus et à ce que la convention conclue par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 1er mai 2019 soit maintenue et confirmée s’agissant des contributions dues à titre de mesures provisionnelles. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par réponse du 1er novembre 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel. Elle a également produit un onglet de pièces et a requis la production de certaines autres.

Le 23 novembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée du 1er novembre 2021 et a produit les pièces requises.

Lors de l’audience d’appel du 25 novembre 2021 tenue par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), les parties ont été entendues. La cause a été gardée à juger le même jour.

b) Par arrêt du 31 mars 2022, le juge unique a réformé les chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’il a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’un montant de 3'080 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 3'020 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'680 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 25 novembre 2021, d’un montant de 16'665 fr. 60 (II/IV), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils T., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’un montant de 2'780 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'720 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'370 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 25 novembre 2021, d’un montant de 15'078 fr. 40 (II/V), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse S., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'560 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'450 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'390 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 25 novembre 2021, d’un montant de 8'074 fr. 90, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II/VI), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et les a mis à la charge de l’appelant par 800 fr. et de l’intimée par 400 fr. (III), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

En substance, le juge unique a procédé à un calcul des contributions d’entretien sur plusieurs périodes distinctes, soit du 1er février 2021 au 31 mai 2021 (période I), du 1er juin 2021 au 31 août 2022 (période II) et celle à partir du 1er septembre 2022 (période III). Les coûts directs de l’enfant N.________ ont été estimés à 1'482 fr. 95 durant les périodes I et II, et à 1'435 fr. 50 pour la période III, et ceux de l’enfant T.________ ont été arrêtés à 1'182 fr. 15 pour les périodes I et II, et à 1'125 fr. 25 pour la période III. Ces montants tenaient compte notamment d’une base mensuelle de 600 fr. pour l’enfant N.________ et de 400 fr. pour l’enfant T.________ et, pour chacun d’eux, d’une part au logement de l’appelant de 146 fr. 10, correspondant à 15 % de 973 fr. 80. Le juge unique a retenu chez l’appelant, après paiement de ses charges, un disponible de 12'982 fr. 65 durant la période I, de 12'557 fr. 70 pour la période II et de 12'382 fr. 60 concernant la période III. S’agissant de l’intimée, celle-ci présentait un déficit de 4'069 fr. durant les deux premières périodes et un déficit de 254 fr. 20 pendant la dernière.

Le juge unique a considéré que l’entier du déficit de l’intimée ne pouvait pas être retenu à titre de contribution de prise en charge, étant donné que, durant la vie commune, elle travaillait à un taux de 60 % et se consacrait au ménage et aux enfants le reste du temps. Le déficit ne devait donc être couvert qu’à concurrence de 40 % par la contribution de prise en charge, soit à hauteur de 1'627 fr. 60 pour les périodes I et II et de 101 fr. 70 pour la période III, ces montants devant être répartis par moitié entre les enfants. Ensuite, le juge unique a estimé que le déficit restant de l’intimée devait être couvert par l’excédent de l’appelant, à hauteur de 2'441 fr. 60 durant les périodes I et II et de 152 fr. 50 pendant la période III. Après avoir couvert le minimum du droit de la famille, l’appelant disposait d’un excédent de 6'248 fr. 55 pour la période I, de 5'823 fr. 25 pour la période II et de 9'567 fr. 65 pour la période III. Cet excédent a été réduit de 25 % pour tenir compte de la part de travail surobligatoire de l’appelant, puis a été réparti à raison de 2/6 par adulte et de 1/6 par enfant. Les contributions d’entretien en faveur des enfants ont finalement été fixées en additionnant leurs coûts directs, la contribution de prise en charge et la part d’excédent et celle en faveur de l’intimée en fonction de l’excédent.

c) Par acte du 6 mai 2022, l’appelant a interjeté recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt sur appel précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de son fils N.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 2'241 fr. 17 par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, à 2'214 fr. 60 par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et à 1'638 fr. 23 par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 25 novembre 2021, d’un montant de 16'665 fr. 60, et que la contribution d’entretien en faveur de son fils T.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 2'040 fr. 38 par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, à 2'013 fr. 80 par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et à 1'427 fr. 98 par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant le 25 novembre 2021, d’un montant de 15'078 fr. 40.

L’intimée a conclu au rejet du recours le 15 février 2023.

L’appelant a répliqué le 2 mars 2023.

Le 15 mars 2023, l’intimée a renoncé à déposer des déterminations complémentaires et s’est référée intégralement à sa réponse.

d) Par arrêt du 27 mars 2023 (TF 5A_330/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’appelant, a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il concernait les contributions d’entretien pour les enfants et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

En substance, le Tribunal fédéral a considéré, d’une part, que le juge unique aurait dû retenir, lors de la fixation des contributions d’entretien, que l’appelant s’acquittait des frais de logement des enfants lorsqu’ils étaient chez lui et qu’il avait également droit, sur le principe, de conserver la moitié de la base mensuelle prise en compte pour les enfants, dès lors qu’ils passaient la moitié du temps chez lui, compte tenu de la garde partagée. A défaut de tenir compte de ces éléments dans ses calculs, le juge unique aurait dû expliquer pour quel motif il convenait de déroger en défaveur de l’appelant aux principes en matière de fixation de contributions d’entretien. D’autre part, le Tribunal fédéral a estimé que c’est à tort que le juge unique n’avait pas partagé par moitié la part de l’excédent en faveur de chaque enfant qui était mise à charge de l’appelant, sans en expliquer les motifs, alors que les deux parents étaient au bénéfice d’une garde alternée.

e) A la suite de l’arrêt fédéral rendu, les parties ont été invitées à se déterminer, ce que qu’elles ont fait le 20 juin 2023.

L’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens pour la procédure d’appel et de renvoi, à ce que les contributions soient fixées à hauteur des conclusions prises dans le recours au Tribunal fédéral (cf. let. c supra).

L’intimée a estimé, pour sa part, qu’il se justifiait de réactualiser la situation des parties et de tenir une nouvelle audience.

Le 21 juin 2023, l’appelant s’est opposé à toute réouverture d’instruction.

Le 31 janvier 2024, le juge unique a informé les parties de son refus d’ouvrir une instruction sur d’éventuels faits nouveaux, sous réserve des paiements intervenus depuis le 25 novembre 2021, date à laquelle la cause avait été gardée à juger en procédure d’appel.

Le 3 mai 2024, l’appelant a produit un lot d’extraits bancaires. Le 24 mai 2024, l’intimée a produit la liste des paiements qu’elle reconnaît avoir reçus.

Le 27 mai 2024, la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient le résumé des faits pertinents suivant, sur la base de l’arrêt du 31 mars 2022, complété par les pièces produites en procédure de renvoi.

S.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2010 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • N.________, né le [...] 2010 ;

  • T.________, né le [...] 2015.

Les parties vivent séparées depuis le 9 décembre 2018. Les modalités de leur séparation font l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2019, prévoyant notamment une garde partagée sur les deux enfants, fixant le montant de leur entretien convenable à 1'450 fr. par mois pour chacun, après déduction des allocations familiales, et une contribution d’entretien à la charge de l’appelant à hauteur de 560 fr. par enfant dès le 1er juin 2019 et à hauteur de 1'400 fr. par mois en faveur de l’intimée.

A partir du 1er février 2021, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale et provisionnelles. Par demande du 24 mars 2021, l’appelant a ouvert action en divorce.

La situation financière des parties et de leurs enfants sera examinée de manière détaillée dans la partie « En droit » (cf. consid. 2 infra).

Il est établi que l’appelant a versé, à titre de contribution d’entretien avant le 25 novembre 2021, les sommes suivantes :

  • 16'665 fr. 60 en faveur de l’enfant N.________ ;

  • 15'078 fr. 40 en faveur de l’enfant T.________ ;

  • 8'074 fr. 90 en faveur de l’intimée.

Selon les extraits des comptes bancaires produits par les parties, l’appelant a versé à l’intimée, entre le 26 novembre 2021 et le 2 mai 2024, un montant de 213'550 fr., à titre de contributions d’entretien pour elle et les deux enfants.

En droit :

1.1 L’intimée demande la réouverture de l’instruction, pour tenir compte de faits nouveaux qui seraient survenus depuis l’arrêt du 31 mars 2022.

1.2

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu’elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n’avaient pas été soulevés dans l’arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 125 III 421 consid. 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendues doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3

Dans le cas présent, la cause est renvoyée au juge unique, en premier lieu, pour qu’il motive en quoi il conviendrait de ne pas déduire la moitié de la base mensuelle et la part au logement des enfants lorsqu’ils sont chez le père ou, à ce défaut, pour qu’il statue à nouveau en déduisant ces montants des pensions (arrêt du Tribunal fédéral, consid. 4.1.2). En second lieu, la cause est renvoyée à l’autorité de céans pour qu’elle explique en quoi il se justifierait de faire supporter au père l’intégralité de la part de l’excédent arrêtée pour chaque enfant ou, à ce défaut, pour statuer à nouveau en tenant compte des circonstances pertinentes, c’est-à-dire en déduisant du montant de la pension la moitié de la part d’excédent revenant à l’enfant et qui doit rester en mains du père. Le but du renvoi n’est donc pas de compléter l’état de fait de l’arrêt du 31 mars 2022, mais de compléter la motivation en droit de la solution ou, à ce défaut, de corriger la solution juridique du cas. Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir l’instruction pour tenir compte des faits nouveaux que l’intime voudrait voir retenir. En revanche, le juge de céans ayant pour instruction du Tribunal fédéral de rendre une nouvelle décision condamnatoire, il lui appartient d’instruire sur les paiements intervenus depuis le 25 novembre 2021, date à laquelle il avait gardé l’appel à juger.

2.1

Sur le fond, il n’y avait pas de raison de ne pas déduire la moitié de la base mensuelle et la part au logement des enfants lorsqu’ils sont chez leur père, ni de ne pas déduire du montant de la pension la moitié de la part d’excédent revenant à l’enfant et qui doit rester en mains du père. Il s’agit donc de refaire les calculs de l’arrêt du 31 mars 2022 en procédant à ces déductions. Il s’agit des seules modifications à apporter s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, sous réserve de l’estimation fiscale, qui doit être adaptée.

2.2

Les revenus et les charges des parties sont les suivants, qui ont été établis dans l’arrêt du 31 mars 2022 avec les modifications apportées dans les montants relatifs à la charge fiscale.

Pour rappel, il y a trois périodes distinctes pour tenir compte de l’absence de frais de transport de l’appelant (périodes I et II) et de l’imputation d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimée (période III) :

  • du 1er février 2021 au 31 mai 2021 (période I),

  • du 1er juin 2021 au 31 août 2022 (période II), et

  • et dès le 1er septembre 2022 (période III).

2.2.1

L’appelant

2.2.1.1

Le revenu de l’appelant, provenant des revenus locatifs et de son emploi en qualité de directeur auprès de [...], s’élèvent au total à 18'988 fr. 60 net par mois. 2.2.1.2 Les charges de l’appelant sont les suivantes :

  • Base mensuelle Fr. 1'350.00

  • Part au logement (70 % de 973 fr. 80) Fr. 681.65

  • Assurance-maladie LAMal Fr. 404.00

  • Frais médicaux Fr. 25.00

  • Frais dentaires Fr. 50.00

  • Frais de transport (période I) Fr. 0.00

  • Frais de transport (périodes II et III) Fr. 425.30

  • Frais de repas Fr. 238.70

Total minimum vital LP (période I) Fr. 2'749.35

Total minimum vital LP (périodes II et III) Fr. 3'174.65

  • Impôts (périodes I et II) Fr. 3'157.85

  • Impôts (période III) Fr. 3'195.65

  • Amortissement hypothèque Fr. 566.65

Total minimum vital du droit de la famille (p. I) Fr. 6'473.85

Total minimum vital du droit de la famille (p. II) Fr. 6'899.15

Total minimum vital du droit de la famille (p. III) Fr. 6'936.95

2.2.1.3 Pour les périodes I et II, la charge fiscale de l’appelant a été estimée à l’aide d’une simulation avec le calculateur d’impôts de l’Administration cantonale des contributions, en tenant compte des mêmes paramètres que dans l’arrêt du 31 mars 2022, soit d’un statut de « personne seule », d’un revenu mensuel net de 18'988 fr. 60 pour l’appelant, soit 227'863 fr. 20 par an, sous déduction des contributions d’entretien.

La simulation a initialement été effectuée avec une estimation des contributions d’entretien de 2'800 fr. pour N., de 2'600 fr. pour T. et de 1'600 fr. pour l’intimée, ces chiffres n’ayant pas été remis en question. Pour la présente estimation, il se justifie donc d’utiliser ces mêmes montants, mais réduits, pour ce qui concerne les enfants, de la moitié de la base mensuelle (300 fr. pour N.________ et 200 fr. pour T.), de la part au logement des enfants lorsqu’ils sont chez l’appelant (146 fr. 10) et de la moitié de la part d’excédent revenant à l’enfant, qui se monte à 390 fr. 50 (781 fr. 05 /2). Les contributions d’entretien totalisent donc à 65'121 fr. 60 ([1'963 fr. 40 pour N., 1'863 fr. 40 pour T.________ et 1'600 fr. pour l’intimée] x 12). Le revenu imposable de l’appelant peut donc être estimé à 162'741 fr. 60 (227'863 fr. 20 - 65'121 fr. 60).

Ainsi, la charge fiscale de l’appelant, durant les périodes I et II, s’élève à 37'894 fr. 10 selon le simulateur fiscal utilisé, soit 3'157 fr. 85 par mois.

2.2.1.4 Pour la période III, l’estimation de la charge fiscale, selon la même méthode, implique des contributions d’entretien moins élevées que durant les précédentes périodes, dès lors qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimée (cf. consid. 2.2.2.1 infra). S’il y aura lieu de prévoir une contribution de prise en charge inférieure, le disponible de la famille à partager sera plus élevé. Ainsi, la charge totale des contributions d’entretien peut être évaluée à 63'600 fr. ([1'550 fr. pour N.________, 1'350 fr. pour [...] et 2’400 fr. pour l’intimée] x 12). Le revenu imposable de l’appelant peut donc être estimé à 164'263 fr. (227'863 fr. 20 - 63'600 fr.).

Ainsi, la charge fiscale de l’appelant, durant la période III, s’élève à 38'347 fr. 70 selon le simulateur fiscal utilisé, soit 3'195 fr. 65 par mois.

2.2.2

L’intimée

2.2.2.1 S’agissant des revenus de l’intimée, l’arrêt sur appel du 31 mars 2022 retient que l’intimée n’a pas eu de revenu entre le 1er février 2021 et le 31 août 2022 (périodes I et II) et qu’un revenu hypothétique de 3'900 fr. net par mois devait lui être imputé à partir du 1er septembre 2022 (période III).

2.2.2.2 Les charges de l’intimée sont les suivantes :

Base mensuelle Fr. 1'350.00

  • Part au logement (70 % de 2'233 fr. 95) Fr. 1'563.75

  • Assurance-maladie LAMal Fr. 529.95

  • Frais de transport Fr. 150.00

  • Cotisation AVS Fr. 42.00

Total minimum vital LP Fr. 3'635.70

  • Part aux impôts (périodes I et II) Fr. 216.30

  • Part aux impôts (période III) Fr. 320.70

  • Assurance maladie complémentaire Fr. 51.30

  • Assistance judiciaire Fr. 50.00

  • Téléphone Fr. 98.50

Total minimum vital du droit de la famille (p. I et II) Fr. 4'051.80

Total minimum vital du droit de la famille (p. III) Fr. 4'156.20

2.2.2.3 Pour les périodes I et II, l’estimation fiscale de l’intimée, qui tient compte d’un revenu imposable, respectivement de contributions d’entretien pour elle et ses enfants à hauteur de 65'121 fr. 60 (cf. consid. 2.2.1.3 supra) par année et du statut de famille monoparentale avec deux enfants, s’élève à 8'653 fr. 15 par an, soit 721 fr. 10 par mois.

Comme dans l’arrêt du 31 mars 2022, pour la répartition de la charge fiscale, la méthode « proportionnelle en fonction des revenus » doit être appliquée pour déterminer la part d’impôts de chacun. Dans la mesure où le revenu imposable de l’intimée est estimé à 65'121 fr. 60 au total, la part de :

  • N.________, soit 23'560 fr. 80 (1'963 fr. 40 x 12), représente 36 % ([23'560 fr. 80 x 100] / 65'121 fr. 60) de l’ensemble des revenus imposables de l’intimée, respectivement celle de

  • T.________, soit 22'360 fr. 80 (1'863 fr. 40 x 12), en représente 34 % ([22'360 fr. 80 x 100] / 65'121 fr. 60).

La charge fiscale peut ainsi être arrêtée pour les périodes I et II, pour :

  • N.________ à 259 fr. 60 (36 % x 721 fr. 10),

  • T.________ à 245 fr. 20 (34 % x 721 fr. 10),

  • l’intimée à 216 fr. 35 (30 % x 721 fr. 10).

2.2.2.4 Pour la période III, le revenu imposable de l’intimée dans l’estimation fiscale effectuée équivaut aux contributions d’entretien perçues, par 63'600 fr. (cf. consid. 2.2.1.4 supra). Ainsi, la charge fiscale s’élève à 8'366 fr. 90 par an, soit 697 fr. 25 par mois.

La répartition de la charge fiscale, selon la méthode « proportionnelle en fonction des revenus » appliquée pour déterminer la part d’impôts de chacun, peut être estimée comme il suit :

  • N.________, soit 18'600 fr. (1'550 fr. x 12), représente 29 % ([18'600 fr. x 100] / 63'600 fr.) de l’ensemble des revenus imposables de l’intimée, et celle de

  • T.________, soit 16'200 fr. (1'350 x 12), en représente 25 % ([16'200 fr. x 100] / 63'600 fr.).

La charge fiscale peut ainsi être arrêtée pour :

  • N.________ à 202 fr. 20 (29 % x 697 fr. 25),

  • T.________ à 174 fr. 30 (25 % x 697 fr. 25),

  • l’intimée à 320 fr. 70 (46 % x 697 fr. 25).

2.3 Les coûts directs des enfants sont les suivants.

2.3.1

N.________

  • Base mensuelle Fr. 600.00

  • Part au logement de la mère (15 % de 2'233 fr. 95) Fr. 335.10

  • Part au logement du père (15 % de 973 fr. 80) Fr. 146.10

  • Assurance-maladie LAMal Fr. 116.65

  • Frais de repas Fr. 128.00

Total minimum vital LP Fr. 1'325.85

  • Part aux impôts de la mère (périodes I et II) Fr. 259.60

  • Part aux impôts de la mère (période III) Fr. 202.20

  • Assurance maladie complémentaire Fr. 51.05

Total minimum vital du droit de la famille (p. I et II) Fr. 1'636.50

Total minimum vital du droit de la famille (p. III) Fr. 1'579.10

  • Allocations familiales
  • Fr. 300.00 Coûts directs (périodes I et II) Fr. 1'336.50 Coûts directs (période III) Fr. 1'279.10

2.3.2

T.________

Base mensuelle Fr. 400.00

  • Part au logement de la mère (15 % de 2'233 fr. 95) Fr. 335.10

  • Part au logement du père (15 % de 973 fr. 80) Fr. 146.10

  • Assurance-maladie LAMal Fr. 116.65

  • APEMS Fr. 92.40

Total minimum vital LP Fr. 1'090.25

  • Part aux impôts de la mère (périodes I et II) Fr. 245.20

  • Part aux impôts de la mère (période III) Fr. 174.30

  • Assurance maladie complémentaire Fr. 16.30

Total minimum vital du droit de la famille (p. I et II) Fr. 1'351.75

Total minimum vital du droit de la famille (p. III) Fr. 1'280.85

  • Allocations familiales
  • Fr. 300.00 Coûts directs (périodes I et II) Fr. 1'051.75 Coûts directs (période III) Fr. 980.85

2.4 L’appelant présente, après paiement de ses charges, un disponible de :

  • 12'514 fr. 75 (18'988 fr. 60 - 6'473.85) pour la période I,

  • 12'089 fr. 45 (18'988 fr. 60 - 6'899.15) pour la période II, et

  • 12'051 fr. 65 (18'988 fr. 60 - 6'936.95) pour la période III.

L’intimée présente pour sa part le déficit suivant :

  • 4'051 fr. 80 (0 fr.

  • 4'051 fr. 80) pour la période I,

  • 4'051 fr. 80 (0 fr.

  • 4'051 fr. 80) pour la période II, et

  • 256 fr. 20 (3'900 fr.

  • 4'156 fr. 20) pour la période III.

2.5 Le déficit de l’intimée ne doit être couvert qu’à concurrence de 40 % par la contribution de prise en charge, soit 1'620 fr. 70 (4'051 fr. 80 x 40%) pour les périodes I et II, et 102 fr. 50 (256 fr. 20 x 40%) pour la période III, à répartir à parts égales entre les deux enfants du couple, ce qui correspond à une contribution de prise en charge par enfant de :

  • 810 fr. 35 (1'620 fr. 70/2) pour la période I,

  • 810 fr. 35 (1'620 fr. 70/2) pour la période II, et

  • 51 fr. 25 (102 fr. 50/2) pour la période III.

Le solde du déficit de l’intimée, équivalant à 60 %, sera couvert par l’excédent de l’appelant, conformément au principe de la solidarité entre époux qui prévaut dans le cadre des mesures provisionnelles. Celui-ci se monte à :

  • 2'431 fr. 10 (4'051 fr. 80 x 60%) pour la période I,

  • 2'431 fr. 10 (4'051 fr. 80 x 60%) pour la période II, et

  • 153 fr. 70 (256 fr. 20 x 60%) pour la période III.

2.6 Après couverture du minimum vital du droit de la famille, il reste ainsi l’excédent suivant :

  • 6'074 fr. 70 (18'988 fr. 60 - [6'473.85 [minimum vital de l’appelant] + 1'336 fr. 50 + 810 fr. 35 [pour N.________]
  • 1'051.75 + 810 fr. 35 [pour T.________] + 2'431 fr. 10 [déficit de l’intimée]) pour la période I,
  • 5'649 fr. 40 (18'988 fr. 60 - [6'899 fr. 15 [minimum vital de l’appelant] + 1'336 fr. 50
  • 810 fr. 35 [pour [...]] + 1'051 fr. 75 + 810 fr. 35 [pour T.________] + 2'431 fr. 10 [déficit de l’intimée]]) pour la période II, et
  • 9'433 fr. (18'988 fr. 60 - [6'936 fr. 95 [minimum vital de l’appelant] + 1'279 fr. 10 + 51 fr. 25 [pour N.] + 980 fr. 85 + 51 fr. 25 [pour T.] + 256 fr. 20 [déficit de l’intimée]) pour la période III.

La répartition de l’excédent, par « grande tête et petites têtes », en déduisant la part de travail surobligatoire de 25 % de l’appelant, est la suivante :

  • de 4'556 fr. 02 (6'074 fr. 70 - 25%), réparti et arrondi à raison de 2/6 par adulte, soit 1'518 fr. 70, et de 1/6 par enfant, soit 759 fr. 35, pour la période I,

  • de 4'237 fr. 05 (5'649 fr. 40 - 25%), réparti et arrondi à raison de 2/6 par adulte, soit 1'412 fr. 35, et de 1/6 par enfant, soit 706 fr. 15 pour la période II, et

  • de 7'074 fr. 75 (9'433 fr. - 25%), réparti et arrondi à raison de 2/6 par adulte, soit 2'358 fr. 25, et de 1/6 par enfant, soit 1'179 fr. 15 pour la période III.

2.7 En définitive, pour les périodes considérées, les contributions d’entretien seront arrêtées, au vu de la situation financière de chacune des parties, comme il suit :

N.________ :

  • à 2'080 fr. 42, arrondi à 2'080 fr. (1'336 fr. 50 coûts directs [- 146 fr. 10 - 300 fr.] + 810 fr. 35 contribution de prise en charge + 759 fr. 35/2 part d’excédent) pour la période I,

  • à 2'053 fr. 82, arrondi à 2'050 fr. (1'336 fr. 50 coûts directs [- 146 fr.10 - 300 fr.] + 810 fr. 35 contribution de prise en charge + 706 fr. 15/2 part d’excédent) pour la période II, et

  • à 1'473 fr. 82, arrondi à 1'475 fr. (1'279 fr. 10 fr. coûts directs [- 146 fr. 10 - 300 fr.] + 51 fr. 25 contribution de prise en charge + 1'179 fr. 15/2 part d’excédent) pour la période III.

T.________ :

  • à 1'895 fr. 67, arrondi à 1'895 fr. (1'051 fr. 75 coûts directs [- 146 fr.10 - 200 fr.]
  • 810 fr. 35 contribution de prise en charge + 759 fr. 35/2 part d’excédent) pour la période I,
  • à 1'869 fr. 07, arrondi à 1'870 fr. (1'051 fr. 75 coûts directs [- 146 fr. 10 - 200 fr.] + 810 fr. 35 contribution de prise en charge + 706 fr. 15/2 part d’excédent) pour la période II, et

  • à 1'275 fr. 57, arrondi à 1'275 fr. (980 fr. 85 coûts directs [- 146 fr. 10 - 200 fr.] + 51 fr. 25 contribution de prise en charge + 1'179 fr. 15/2 part d’excédent) pour la période III.

Enfin, l’intimée a droit à une contribution pour son propre entretien, correspondant au partage de l’excédent de :

  • 1'518 fr. 67, arrondi à 1'520 fr. (4'556 fr. 02 x 2/6) pour la période I,

  • 1'412 fr. 35, arrondi à 1'410 fr. (4'237 fr. 05 x 2/6) pour la période II, et

  • 2'358 fr. 25, arrondi à 2'360 fr. (7'074 fr. 75 x 2/6) pour la période III.

Les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants sont inférieures aux conclusions en diminution prises par l’appelant. Toutefois, la contribution due à l'entretien d'un enfant étant prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas.

3.1

L’arrêt du 31 mars 2022 (n° 177), qui n’a pas été attaqué sur ce point, retient que l’appelant a déjà réglé, sur les contributions échues avant le 25 novembre 2021, des sommes de 16'665 fr. 60 pour N., 15'078 fr. 40 pour T. et 8'074 fr. 90 pour l’intimée.

3.2 Les extraits bancaires produits par les parties démontrent que, du 25 novembre 2021 et jusqu’à la mise en délibéré (le 27 mai 2024), l’appelant a versé à l’intimée un montant de 213'550 fr., à titre de contributions d’entretien. Il convient de déterminer quelles parts de ce montant ont été payées en faveur de l’intimée et celles pour les enfants, l’appelant ayant versé une somme pour tous par mois, sans distinction.

La période II, s’écoulant entre le 25 novembre 2021 et le 31 août 2022, a duré quelque 21 mois. La période III, du 1er septembre 2022 au 27 mai 2024, a duré également quelque 21 mois. Il convient de considérer qu’un montant de 106'775 fr. (213'550 fr./2) a été versé durant chaque période.

Durant la période II, la nouvelle contribution d’entretien de N.________ représente 38,5 % (2'050 fr. /5'330 fr.) de l’entier des contributions, celle de T.________ 35 % (1’870 fr. /5'330 fr.) et celle de l’intimée 26,5 % (1'410 fr. /5'330 fr.). Le montant versé en faveur de N.________ s’élève donc à 41'108 fr. 35 (38,5 % de 106'775 fr.), de T.________ à 37'371 fr. 25 (35 % de 106'775 fr.), et de l’intimée à 28'295 fr. 35 (26,5 % de 106'775 fr.).

Durant la période III, la nouvelle contribution d’entretien de N.________ représente 29 % (1'475 fr. /5'110 fr.) de l’entier des contributions, celle de T.________ 25 % (1'275 fr. /5'110 fr.) et celle de l’intimée 46 % (2'360 fr. /5'110 fr.). Le montant versé en faveur de N.________ s’élève donc à 30'964 fr. 75 (29 % de 106'775 fr.), de T.________ à 26'693 fr. 75 (25 % de 106'775 fr.), et de l’intimée à 49'116 fr. 50 (46 % de 106'775 fr.).

Ainsi, considérant les montants payés au 25 novembre 2021, les montants finaux déjà versés au 27 mai 2024 sont les suivants :

  • 88'738 fr. 70 (16'665 fr. 60 + 41'108 fr. 35 + 30'964 fr. 75) pour N.________,

  • 79'143 fr. 40 (15'078 fr. 40 + 37'371 fr. 25 + 26'693 fr. 75) pour T.________.

  • 85'486 fr. 75 (8'074 fr. 90 + 28'295 fr. 35 + 49'116 fr. 50) pour l’intimée.

4.1

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.

L’ordonnance querellée sera réformée d’office par la suppression des chiffres II et III – l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable étant couvert – et par la modification des chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants et de son épouse par le versement des montants arrêtés ci-dessus, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

4.2

4.2.1

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

4.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, le chiffre XI du dispositif de l’ordonnance litigieuse prévoit que les frais et dépens de première instance suivent le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

4.2.3 L’appelant, qui a conclu à la baisse des trois contributions d’entretien, obtient effectivement une réduction de la pension en faveur de son épouse (3'200 fr. → 1'520 fr./1'410 fr./2'360 fr.), qui peut être évaluée à un tiers du litige. Il n’obtient en revanche que partiellement la réduction de celles en faveur de ses enfants, qui équivalent aux 2/3 du litige (N.________ : 1'860 fr. → 2'080 fr./2'050 fr./1'475 fr. ; T.________ : 1’700 fr. → 1’895 fr. /1'870 fr./1'275 fr.). Ainsi, il obtient gain de cause à raison de 5/9 de la cause.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 5/9 et de l’intimée à raison de 4/9 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme arrondie de 533 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).

4.2.4

La charge des dépens pour la procédure d’appel et celle de renvoi est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 5/9 et de l’intimée à raison de 4/9, l’appelant versera à l’intimée la somme de 890 fr. ([5/9 x 8'000 fr.] - [4/9 x 8'000 fr.]) à titre de dépens.

Au final, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 357 fr. (890 fr. - 533 fr.), à titre de dépens de deuxième instance, compensés par la restitution partielle de l’avance de frais.

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée d’office par la modification des chiffres IV à VI de son dispositif, comme il suit :

IV. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son fils N., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’un montant de :

  • 2'080 fr. (deux mille huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2022,

sous déduction, pour les contributions échues avant le 27 mai 2024, de 88'738 fr. 70 (huitante-huit mille sept cent trente-huit francs et septante centimes).

V. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son fils T., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’un montant de :

  • 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 1'870 fr. (mille huit cent septante francs) par mois, allocations familiales en sus, du 1er juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 1'275 fr. (mille deux cent septante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2022,

sous déduction, pour les contributions échues avant le 27 mai 2024, de 79'143 fr. 40 (septante-neuf mille cent quarante-trois francs et quarante centimes).

VI. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de :

  • 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) par mois, du 1er février 2021 au 31 mai 2021 ;

  • 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) par mois, du 1er juin 2021 au 31 août 2022 ;

  • 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) par mois, dès le 1er septembre 2022,

sous déduction, pour les contributions échues avant 27 mai 2024, de 85'486 fr. 75 (huitante-cinq mille quatre cent huitante-six francs et septante-cinq centimes).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 667 fr. (six cent soixante-sept francs) et de l’intimée S.________ par 533 fr. (cinq cent trente-trois francs).

IV. L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 357 fr. (trois cent cinquante-sept francs), à titre de dépens de deuxième instance, compensés par la restitution partielle de l’avance de frais.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour Q.________),

‑ Me Angelo Ruggiero (pour S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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