TRIBUNAL CANTONAL
PT19.052002-231313
321
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 373 et 374 CO
Statuant sur l’appel interjeté par G.AG, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2023, motivé le 22 août 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse G.AG devait verser au demandeur B. la somme de 260’820 fr., portant intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2019 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 19’470 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse et qu’elle devait rembourser au demandeur ce montant, versé à titre d’avance de frais, ainsi que la somme de 1’200 fr., versée à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure de conciliation (II à IV), a dit que la défenderesse devait également verser au demandeur la somme de 9’738 fr. 75 à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur un litige concernant les honoraires réclamés par l’architecte B.________ à sa mandante G.________AG, ont rejeté la demande de cette dernière tendant au retranchement de l’expertise du dossier, l’estimant en substance conforme aux réquisits légaux. S’agissant du montant des honoraires réclamés par l’architecte, les magistrats ont fait une interprétation normative du contrat conclu entre les parties et ont considéré que la mandante ne pouvait ignorer que les modifications qu’elle avait requise allaient entraîner un surcoût, tant au niveau de la construction – de plus de 6 millions de francs – que des honoraires de l’architecte amené à effectuer des prestations supplémentaires. La mandante devait dès lors comprendre que ces opérations allaient justifier des honoraires supplémentaires qui ne faisaient pas partie du forfait initial. Les premiers juges ont ajouté que la mention « solde de tout compte » figurant au bas de la facture du 5 janvier 2017 devait être interprétée comme ayant trait uniquement aux travaux décrits dans le projet initial et compris dans l’estimation du coût de la construction de 19'061'234 fr. 40. Il fallait également comprendre que cela avait pris un certain temps à l’architecte pour établir le document motivant sa demande d’honoraires complémentaires et le calcul y afférent. Partant, au vu de l’ampleur finale de la construction et des surcoûts, les premiers juges ont considéré que le forfait d’honoraires de 756'000 fr. prévu par les parties dans le contrat du 14 novembre 2013 comprenait uniquement les opérations relatives au projet initial, soit celui dont les coûts étaient estimés à 19'061'235 francs. Les modifications effectuées ultérieurement devaient quant à elles faire l’objet d’une rémunération supplémentaire. Afin de déterminer le montant des honoraires complémentaires, le tribunal a retenu, en se basant sur les considérations de l’expertise, que le montant de 260'820 fr. réclamé par l’architecte était justifié.
B. Par acte du 22 septembre 2023, G.AG (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive pas verser à B. (ci-après : l’intimé) la somme de 260’820 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2019. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. A titre préalable, l’appelante a conclu à ce qu’un complément d’expertise dans le sens de la requête du 18 novembre 2021 soit ordonné.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’intimé exploite un atelier d’architecture à [...], sous raison individuelle.
b) L’appelante, dont le siège se situe à [...], est inscrite au registre du commerce du canton de [...] et poursuit des buts dans le domaine artistique.
L’appelante est propriétaire de la parcelle n° 0002.________, sise [...] à [...] (VD).
a) A la fin de l’année 2013, l’appelante a mandaté l’intimé pour la conception et la construction d’un chalet haut de gamme sur la parcelle n° 0002.________.
b) Un contrat d’architecte a été passé entre les parties le 14 novembre 2013. Il prévoit notamment ce qui suit :
« Art. 1 BASE DU CONTRAT
Les droits et obligations des parties sont définis selon l’ordre de priorité suivant :
Le présent contrat et les documents contractuels mentionnés à l’art. 2 ci-après.
Le règlement SIA 102/2003 concernant les prestations et honoraires des architectes. […]
Art. 5 HONORAIRES POUR LES PRESTATIONS ORDINAIRES
Les honoraires sont calculés forfaitairement en fonction de l’estimatif du coût récapitulatif du projet en annexe.
Art. 6 MONTANT TOTAL DES HONORAIRES
Prestations ordinaires fr. 700'000.-- Prestations spécifiques fr. -.--
Total honoraires (sans TVA) fr. 700'000.-- Frais de tirage et reproduction fr. inclus
Total des honoraires et des frais fr. 700'000.-- (sans TVA)
TVA 8% fr. 56'000.--
Total des honoraires et des frais fr. 756'000.-- (avec TVA)
Ce montant constitue un forfait global et intégral
Art. 7 CONDITIONS DE PAIEMENT ET ARRANGEMENTS SPECIAUX
Paiement à 30 jours fin de mois (montant arrondi au millier inférieur) selon avancement des prestations et des travaux. Le solde de la note d’honoraires, à savoir la dernière tranche de Fr. 100'000.-, sera payée à la délivrance du permis d’habiter, pour autant que les travaux exécutés soient conformes au permis de construire délivré, auquel cas le montant de Fr. 100'000.- sera libéré 1 mois après la visite effectuée par la commission chargée de délivrer le permis d’habiter. Le mandataire s’assurera, lors des autorisations de paiement transmis au mandant, de l’absence de risque d’inscription d’hypothèque légale. Toute modification à ce contrat et tout accord s’y rapportant devront être passés en la forme écrite. […] ».
Un document intitulé « Projet de coût récapitulatif » du 16 octobre 2013 signé par le représentant de la défenderesse était annexé au contrat. Il faisait état d’un montant total des travaux de 19'061'234 fr. 40.
c) L’art. 5.2.3 de la Norme SIA 102, édition 2003, prévoit ce qui suit :
« Pour les honoraires d’après le coût de l’ouvrage (cf. art. 7) : l’expérience démontre qu’il existe un rapport entre les coûts de construction d’un ouvrage et le temps employé nécessaire à l’architecte pour fournir les prestations ordinaires. Ce rapport permet de déterminer le temps moyen nécessaire (Tm) adéquat par rapport aux coûts de l’ouvrage (cf. art. 7). L’architecte peut donc calculer ses honoraires sur la base du temps employé nécessaire.
Ce mode de calcul peut être utilisé pour calculer les honoraires. Il permet également d’établir ou de vérifier des offres forfaitaires et globales. ».
Le permis d’habiter a été délivré le 19 décembre 2016.
La note d’honoraires finale du 5 janvier 2017 établie par l’intimé indique ce qui suit :
Par courrier du 12 janvier 2017, l’intimé a requis le paiement du solde de sa note d’honoraires finale datée du 5 janvier 2017, correspondant à 80’000 francs. Cet envoi comprenait un récapitulatif des travaux et était libellé comme il suit :
bon de paiement N° [...]1 relatif à la facture de l’entreprise [...] SA à [...], datée du 19 décembre 2016, d’un montant de Fr. 1’982.40, arrêtée à Fr. 1’982.--
Je vous prie de bien vouloir régler ces sommes au moyen des bulletins de versement annexés et je reste à votre entière disposition pour tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer. Je vous en remercie par avance et je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération. B.________ ».
Le 14 février 2017, l’appelante a signé un bon de paiement de 80'000 fr. en faveur de l’intimé, qui mentionne la facture finale du 5 janvier 2017.
Le 2 mars 2017, l’intimé a remercié l’appelante après la réception du paiement total contractuel et du solde final de 100’000 fr., en précisant que ce montant avait été versé à titre de paiement de la note d’honoraires finale du 5 janvier 2017.
Le 18 août 2017, l’intimé a adressé à l’appelante le courrier suivant, ainsi qu’une annexe intitulée « Note d’honoraires complémentaires pour travaux supplémentaires réalisés suite aux modifications engendrées en cours de chantier pour la mise à jour des plans » :
« Cher Monsieur, Nous voilà arrivés au terme de votre chantier à [...] dont j’espère vivement que le résultat vous donne à ce jour entière satisfaction. Cette réalisation a demandé beaucoup de temps et d’énergie. Mes collaborateurs ont passé de nombreuses heures et ce particulièrement pour la correction des plans suite aux modifications demandées par le maître de l’ouvrage. J’ai établi un document, qui nous servira de base de discussion, sous forme d’un décompte des heures supplémentaires effectives réalisées au sein de mon atelier. Ces heures représentant une plus-value de Fr. 217'298 fr. 50 par rapport au montant forfaitaire dont nous avions convenu pour mes honoraires d’architecte. La note de frais et débours comprise dans ce montant correspond également aux frais de reproduction engagés par notre atelier durant toute la durée du chantier. Je serai absent à l’étranger à partir du 21 août 2017 et je serai de retour dès le lundi 11 septembre 2017. Je vous propose de nous rencontrer à partir de cette date afin d’en discuter. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas pour mon bureau d’une démarche qui aurait pour but de dégager un quelconque bénéfice mais uniquement de me permettre de rentrer dans mes frais. […] ».
L’appelante n’a pas réagi à ce courrier.
Par courrier du 5 juillet 2018 adressé à l’appelante, l’intimé a précisé ses prétentions comme il suit :
« Cher Monsieur, Mes courriers restent « lettre morte ». Le contrat d’architecte qui nous lie a été signé le 14 novembre 2013. Ce contrat était accompagné des plans du chalet au 8 novembre 2013 et d’un plan financier établi en date du 16.10.2013. Le plan financier prévoyait un montant des travaux de Fr. 19'061'234.40 et un cube S.I.A de 9'590.000 m3. Dans le cadre du déroulement du chantier, 72 modifications/ajouts ont été demandés qui ont également conduit à des mises à l’enquête complémentaires où nous avons à chaque fois pu obtenir le permis de construire, ce qui n’a pas toujours été facile. A la fin du chantier, les plans de base ayant servi à la conclusion du contrat n’ont plus rien à voir avec ce qui a été exécuté. Le cube S.I.A. est de 12'396.000 m3 et le montant du plan financier s’élève à Fr. 25'639'865.05, soit une augmentation de 34,5%. Dans le contrat qui nous lie, le montant des honoraires arrêté au forfait est de Fr. 756'000.-- sur la base des plans et plan financiers joints, une augmentation de 34,5% représente Fr. 260'820.--. Le montant des honoraires demandé en fonction du temps consacré est en dessous de ce montant puisqu’il représente
Fr. 172'620.-- pour les heures effectivement réalisées + Fr. 28'582.30 pour les frais de tirages + Fr. 16'096.20 de TVA pour un montant global de Fr. 217'298.50, inférieur à ce que cela devrait être en appliquant une simple règle de trois. Dès lors, je vous demande encore une fois de bien vouloir me contacter pour fixer un rendez-vous afin de clore ce dossier. ».
L’appelante n’a pas réagi à ce courrier.
Par courrier recommandé du 18 juin 2019, l’intimé a mis l’appelante en demeure de lui verser le solde de ses honoraires par 217'298 fr. 50.
L’appelante n’a pas réagi à ce courrier.
Le 11 octobre 2019, l’intimé a établi un historique des mises à l’enquête effectuées pour la construction du chalet d’habitation souhaité par l’appelante, lequel indique ce qui suit : « 18.04.2013 Permis de construire N° 2013/06
Agrandissement des locaux souterrains existants – création d’un parking 9 places et d’un monte-voitures 04.03.2014 Enquête complémentaires
Agrandissement des locaux souterrains existants Modifications intérieures par rapport au permis de construire N° 2013/06 du 18.04.2013 29.06.2014 Permis de construire N° 2013/81 Transformation – Modification des locaux souterrains existants – Modification d’ouvertures et création de 2 escaliers en façade sud – Déplacement de la lucarne sur le pan est 13.05.2015 Demande de modifications auprès de la Municipalité 18.05.2015 Modifications intérieures acceptées sans enquête complémentaire.
Prolongation des avants-toits du bâtiment principal de 2,2 à 2,45 m et de la terrasse du 1er étage « ouest » de 1,45 m acceptées sans enquête complémentaire.
Agrandissement de la surface de la parcelle pour le jacuzzi extérieur refusé.
Modification de la toiture sur terrasse étage « Est » et agrandissement de celle-ci refusé. 04.06.2015 Demande d’entrevue sur place avec la Commune pour expliquer diverses modifications d’aménagements extérieurs. 10.06.2015 Demande de la Commune de stopper tous les travaux qui ne sont pas clairement mentionnés sur les plans du 31 janvier 2014 qui ont servi de base à la délivrance du permis de construire N° 2013/81 délivré le 29.06.2014. 25.06.2015 Décisions de la Commune :
refus de l’agrandissement de la terrasse jacuzzi déjà réalisé.
refus de l’extension des toitures à l’est au niveau de l’étage. Demande de faire une proposition pour le réaménagement de cette partie au niveau de l’étage et rez.
Demande de présentation de la maquette modifiée.
Demande d’un photomontage.
Demande un nouveau projet avec barrière en bois.
Modifications et adaptations des aménagements extérieurs et de l’emplacement des panneaux solaires – Modifications intérieures. 25.04.2016 Renvoi du dossier d’enquête publique en vue d’une révision de jugement pour la construction du couvert côté est au niveau du 1er étage. 24.06.2016 Visite pour le permis d’habiter 27.06.2016 Courriel de la Municipalité avec différentes remarques et demandes de documents.
Demande d’explication sur la différence de hauteurs lors du contrôle des gabarits du chalet. 17.08.2016 Démarches en vue de la préparation d’une charge foncière en faveur de la Commune de [...] pour garantir des plantations devant les panneaux solaires. 09.09.2016 Lettre explicative à la Commune de [...] sur la différence de hauteur du chalet. 29.09.2016 Courrier de la Commune de [...] qui accepte la différence de hauteur du chalet mais refuse d’accepter le non-respect du coefficient d’occupation du sol dû à la surface trop importante du garage. 01.12.2016 Ok pour accord de principe pour la mise à disposition du COS de leur parcelle [...] en compensation de celui de la parcelle 0002.________, propriété de G.________AG. 19.12.2016 Délivrance du permis d’habiter ».
Par demande du 18 novembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 260’820 fr. avec intérêt à 5 % dès le 5 juillet 2019.
Le 2 septembre 2020, l’appelante a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et à ce que ce dernier soit condamné à une amende pour plaideur téméraire au sens de l’art. 128 al. 3 CPC.
Le 22 septembre 2020, l’intimé s’est déterminé sur la réponse de l’appelante.
A la suite de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries qui s’est tenue le 17 février 2021, une ordonnance de preuves a été rendue le 19 février 2021.
Par prononcé du 15 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a arrêté à 7’400 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...].
Le 31 mars 2022, la juge déléguée a rendu une ordonnance de preuves complémentaire par laquelle elle a notamment refusé d’introduire en procédure les allégués de « faits nouveaux » nos 2 à 5, ainsi que les offres de preuves y relatives et a rejeté la réquisition en complément d’expertise de la défenderesse du 18 novembre 2021.
Par prononcé du 25 août 2022, la juge déléguée a arrêté à 570 fr. le montant des honoraires complémentaires dus à l’expert [...].
Par courriers des 27 octobre et 1er novembre 2022, les parties ont convenu de remplacer l’audience de plaidoiries finales par le dépôt de plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 16 janvier 2023. L’intimé a confirmé ses conclusions, à l’instar de l’appelante qui a, en sus, pris une conclusion préalable, en ce sens que l’expertise de septembre 2021 soit écartée et invalidée.
a) En cours de procédure, le mandat de réaliser une expertise judiciaire a été confié à [...], architecte EPFL SIA FAS, afin de se déterminer sur les allégués nos 7, 8, 10, 11, 13, 22 et 23 de la demande. Une séance de mise en œuvre avec les avocats des parties a été effectuée le 19 mai 2021. L’expert a auditionné l’intimé le 28 juillet 2021 et le représentant de l’appelante le 9 août 2021. Le rapport d’expertise est daté du 30 septembre 2021.
b) A la question de savoir si les honoraires forfaitaires, selon le tarif coût et selon l’annexe au contrat, étaient fixés à 756’000 fr. TTC selon l’art. 6 du contrat, l’expert a précisé que ce montant correspondait aux honoraires et aux frais. Ces derniers ayant été estimés à 20’000 fr. HT dans le montant total de 700’000 fr., selon le courrier du 18 août 2017 et l’audition de l’intimé, les honoraires proprement dit se montaient donc à 680’000 fr. HT, soit 734’400 fr. TTC. L’expert a relevé que, conformément au contrat d’architecte conclu entre les parties, c’était un calcul selon le coût de l’ouvrage qui était proposé par l’architecte pour le calcul de ses honoraires. L’expert a indiqué qu’il ne figurait nulle part dans le contrat que les prestations de l’architecte devaient se limiter à certaines parties d’ouvrage (par exemple seulement à l’enveloppe du bâtiment), ni que la direction des travaux (la coordination de la mise en œuvre de certaines installations techniques ou de finitions) n’était pas comprise. Pour l’expert, c’était donc bien la totalité des prestations d’architecte qui étaient attendues du contrat, moins celles de l’avant-projet, du projet de l’ouvrage partiel et de la mise à l’enquête, déjà exécutées pour le compte de l’entreprise D.________SA. En conséquence, le montant d’honoraires fixé forfaitairement par l’intimé dans son contrat était largement inférieur au montant auquel il aurait pu prétendre. L’expert a également souligné que selon les art. 4.31 et 4.32 du règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes, auxquels le contrat se référait, le degré de précision du devis était de ± 15% à la phase de l’avant-projet et de ± 10% à la phase de projet (sauf convention contraire). Selon l’expert, on pouvait ainsi s’attendre, lors de la signature du contrat, à ce que l’ « estimatif du coût récapitulatif », qui lui sert de base, puisse passablement varier. L’expert a indiqué qu’il en serait ainsi de même pour les honoraires, qui sont calculés sur cette base.
L’expert a ensuite confirmé que le montant des travaux estimé à 19’061’234 fr. était le coût total de réalisation, c’est-à-dire y compris les honoraires et les frais. L’expert a précisé que ce n’était pas sur ce montant-là qu’étaient fixés les honoraires, mais sur le coût de l’ouvrage déterminant le temps nécessaire, qui se détermine sans les honoraires, ni les frais, ni la TVA. L’expert a indiqué que celui-ci s’élevait théoriquement à 16’265’772 fr. HT, mais avait été réduit à 8’639’259 fr. HT par l’architecte, qui a cru qu’il n’aurait pas à exécuter certaines prestations, notamment sur demande du représentant de l’appelante, qui a spécifié que ces prestations seraient exécutées par d’autres mandataires et que le projet ne devrait subir aucune modification.
L’expert a affirmé que le coût final du projet était bien de 25’639’865 fr., ce qui avait également été confirmé par les parties. L’expert a effectué des calculs pour connaître les honoraires théoriques finaux de l’architecte à la fin de l’opération. Il a ainsi obtenu un coût de l’ouvrage déterminant le temps nécessaire de 10’547’330 fr. HT, ce qui donne un montant d’honoraires de 1’174’808 fr. HT ou 1’268’793 fr. TTC. L’expert a indiqué que les honoraires finaux auxquels l’intimé aurait pu prétendre à la fin de l’opération étaient nettement supérieurs à ceux de 852’620 fr. HT, soit les honoraires forfaitaires de 680’000 fr. HT et les honoraires complémentaires de 172’620 fr. HT, demandés par le demandeur dans son courrier du 18 août 2017.
la modification des aménagements extérieurs (rampe d’accès, terrasse, cuisine extérieure, jacuzzi, local jardinage, panneaux solaires) ;
la modification des aménagements intérieurs (chambre 4, local jardinage, home-cinéma, discothèque, atelier, ski-room).
L’expert a relevé, que selon les dires du représentant de l’appelante, ces modifications étaient de minime importance et ne nécessitaient pas de prestations supplémentaires de la part de l’architecte. Néanmoins, elles représentaient une augmentation du coût d’environ 6’000’000 fr. (+ 34.5 %) et un allongement de la durée des travaux de plus d’une année. De plus, l’expert a précisé que ces modifications avaient fait l’objet de multiples détails d’exécution, qui avaient été étudiés, dessinés et intégrés dans les plans généraux d’exécution, répondant par-là à un certain degré d’exigence et de qualité, et nécessitant une coordination avec les autres mandataires et une surveillance des travaux sur le chantier. L’expert a ajouté que les plans d’exécution et les plans de détails avaient été modifiés à de nombreuses reprises entre le 6 août 2013 et le 2 août 2016. Aux yeux de l’expert, il paraissait évident que ces modifications et ces ajouts, avec pour corollaire une augmentation importante du coût de construction, dont l’évolution était régulièrement portée à la connaissance de l’appelante, avaient généré chez l’architecte des prestations complémentaires de dessin, de coordination et de mise en œuvre (indépendamment des prestations d’autres mandataires) qui ne pouvaient être réfutées, et qui ne pouvaient pas être comprises dans le montant d’honoraires forfaitisé à 680’000 francs.
L’expert a dû se déterminer sur la question de savoir si l’évolution du projet avait débouché sur un ajustement des honoraires par 260’820 fr., en application de l’art. 5 du contrat conclu entre les parties et de l’art. 5.2.3 dernier alinéa de la Norme SIA 102/2003. L’expert a tout d’abord expliqué qu’un montant forfaitaire pour le paiement des honoraires était choisi lorsque les prestations à réaliser étaient précisément identifiables car elles correspondaient à un programme, à un descriptif des travaux et à des finitions clairement définies, qui ne devraient plus faire l’objet de modification après la signature du contrat. Toute modification ultérieure du programme des locaux, de leurs dimensions, de leur agencement ou de l’exécution des finitions et tout ajout d’installations techniques et d’équipements nécessitant des prestations supplémentaires de la part de l’architecte devaient être honorées spécifiquement en sus. Pour l’expert, la rémunération sous forme forfaitaire impliquait un accord préalable sans ambiguïté sur les objectifs, les résultats attendus et sur les prestations à fournir pour les atteindre. De plus, une adaptation des honoraires aurait dû être convenue par avance en cas de modifications ultérieures des objectifs. L’expert a relevé qu’il lui apparaissait que ces modalités n’avaient pas été mentionnées dans le contrat et que l’intimé n’avait pas non plus formalisé par écrit ses demandes d’honoraires supplémentaires auprès de son mandant. L’expert a précisé que, selon les déclarations du représentant de l’appelante, l’intimé l’avait informé oralement à plusieurs reprises du surplus de prestations qu’il était amené à réaliser, conséquemment à l’augmentation du coût. Le représentant de l’appelante n’y a toutefois pas donné suite, convaincu que ces modifications étaient soit de la responsabilité de l’architecte selon le forfait convenu, soit à réaliser par un autre mandataire. L’expert a constaté que le choix du paiement forfaitaire des honoraires n’était pas approprié, au vu de l’absence de descriptif précis de la construction, mentionnant les objectifs et les finitions (choix des équipements et matériaux). Pour l’expert, il aurait été plus judicieux de baser le calcul des honoraires d’étude sur le montant de 19’061’234 fr. et de baser ensuite celui des honoraires de réalisation sur le décompte final des travaux (25’639’865 fr.), correspondant ainsi au plus près aux choix effectués en cours de chantier et aux travaux réellement effectués. En définitive, l’expert a indiqué que le choix d’une rémunération au forfait, de surcroit passablement sous-estimée, se révélait être à l’avantage de l’appelante.
L’expert a ensuite dû se déterminer sur le montant supplémentaire réclamé par l’intimé. L’expert a indiqué qu’en vertu du contrat, les parties s’étaient mises d’accord sur le calcul du coût des travaux (19’061’234 fr.) et sur les honoraires et frais qui en découlaient (756’000 fr.). Pour l’expert, une augmentation de ce coût des travaux, justifié par des équipements supplémentaires et des modifications de projet, impliquant une augmentation des honoraires. En conséquence, les honoraires théoriques finaux, selon le coût de l’ouvrage déterminant le temps nécessaire rapporté à celui de l’intimé, s’élevaient à 1’268’792 fr. TTC. Par conséquent, la proposition de l’intimé, soit 1’016’820 fr. TTC était raisonnable et à l’avantage de l’appelante.
Enfin, l’expert a confirmé que le surcoût d’honoraires de 260’820 fr. demandé par l’architecte correspondait à des prestations effectuées pour des mises à l’enquête complémentaires, hormis celle du permis de construire no 2013/06, mais aussi pour des modifications n’exigeant pas de mises à l’enquête, ainsi qu’à des prestations ordinaires nécessaires pour étudier, coordonner et mettre en œuvre des travaux pour plus de six millions de francs pendant deux ans et demi. L’expert a mentionné que ce surcoût aurait pu se monter à 512’792 fr. TTC selon les calculs théoriques susmentionnés.
Pour conclure, l’expert a indiqué qu’en l’absence d’un accord préalable sans ambiguïté sur les objectifs et les résultats attendus, c’était l’estimatif de projet de coût récapitulatif et les plans provisoires du 8 novembre 2013 qui accompagnaient le contrat qui servaient de base au calcul de la rémunération sous forme forfaitaire. En l’occurrence, selon l’expert, tout dépassement du montant estimé de 19’061’234 fr. ne pouvait plus être considéré comme faisant partie du forfait. Pour la même raison, toute modification apportée aux plans provisoires du 8 novembre 2013 devait être considérée comme nécessitant des prestations en sus. L’expert a terminé son rapport en indiquant que les calculs d’honoraires permettaient de conclure que le surcoût d’honoraires demandé par l’architecte était raisonnable.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 Sous ch. « IV. Faits » de l’appel, l’appelante expose des faits sur plus de sept pages, sans toutefois indiquer quels sont les faits du jugement qu’elle conteste, se contentant d’énoncer et de commenter l’état de fait retenu par les premiers juges.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
3.2.2 S’agissant des faits, le juge d’appel n’est pas lié par les constats du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant le juge d’appel n’est pas autorisé à corriger d’office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2).
Le libre pouvoir d’examen du juge d’appel ne supprime pas l’exigence de motivation consacrée à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665).
3.3 En l’espèce, la manière de procéder de l’appelante, qui ne se réfère aucunement à l’état de fait du jugement et n’indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. L’état de fait présenté par l’appelante qui se borne à présenter sa propre version des faits en la commentant au moyen d’une ponctuation excessive, sans toutefois la confronter avec le jugement entrepris est ainsi irrecevable. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet exposé, dans la mesure où ces faits s’éloignent de ceux retenus dans le jugement de première instance et qu’aucune critique conforme aux réquisits en la matière n’est entreprise.
4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément d’expertise en invoquant que sa requête du 18 novembre 2021 aurait été arbitrairement rejetée par les premiers juges.
4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, tels qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).
4.3 L’appelante, se limitant à invoquer qu’un complément d’expertise mettrait « en exergue les points essentiels à élucider pour découvrir la vérité judiciaire », ne motive aucunement en quoi la mesure d’instruction demandée serait pertinente (cf. consid. 3.2.1 supra).
Au reste, par appréciation anticipée des preuves, l’autorité d’appel estime que cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire, considérant, à l’instar des premiers juges, que l’expertise est complète et que son contenu ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 6.4 infra). La requête en complément d’expertise de l’appelante doit donc être rejetée.
L’appelante se prévaut d’une constatation inexacte des faits.
5.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que « selon les dires du représentant de la défenderesse, le demandeur l’avait informé oralement, à plusieurs reprises, du surplus de prestations qu’il était amené à réaliser, conséquemment à l’augmentation des coûts ». Elle semble reprocher à l’expert – et aux premiers juges – d’avoir retenu cette « communication orale » qui, selon elle, ne repose sur rien et souligne qu’il n’existe « aucun procès-verbal comme preuve, signé de tous (...) ».
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas de constatation inexacte des faits. En effet, le jugement reprend à cet égard l’expertise, qui retient qu’il s’agit des dires du représentant de l’appelante, de sorte que si celle-ci estimait que les premiers juges avaient fait une mauvaise appréciation des preuves à cet égard, il lui incombait de contester ce point. Il ne s’agit quoi qu’il en soit pas d’une constatation inexacte des faits.
5.2 Ensuite, l’appelante se plaint que les premiers juges ont considéré que la facture du 5 janvier 2017 comprenant la mention « solde de tout compte » ne visait que les travaux décrits dans le projet initial. Elle fait valoir que c’est « purement arbitraire » et plaide que cela s’écarte notamment du contrat signé par les parties.
Il s’agit en l’espèce d’une question d’appréciation des pièces, soit l’interprétation de la facture du 5 janvier 2017 et du contrat conclu entre les parties, ce qui ne peut être examiné sous l’angle d’une constatation inexacte des faits.
5.3 Enfin, l’appelante critique les premiers juges qui ont considéré que la simple mention « pour solde de tout compte » ne suffisait pas, à elle seule et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, à refuser à l’intimé des honoraires complémentaires. Elle estime que ces observations sont arbitraires et ne comportent pas de motivation.
Ici encore, l’appelante s’en prend aux considérations et au raisonnement des premiers juges et ne conteste pas les faits retenus par ceux-ci.
6.1 Dans une motivation difficilement compréhensible, l'appelante conteste l'expertise. Elle reprend deux allégués de la procédure soumis à l’expert et se contente d'affirmer qu’ils sont faux, sans toutefois aucunement étayer ses dires.
Ensuite, l'appelante critique l'expertise en ce sens qu'elle estime que le rapport traite de questions de droit et qualifie l'expert « d'incompétent et partial ». Il aurait « outrepassé de manière interdite l'ordonnance sur preuves », de sorte que cette expertise devrait être déclarée nulle, subsidiairement annulée. Elle semble également s'en prendre au fait que son représentant aurait été entendu « informellement », « de manière scandaleuse et arbitraire » par l'expert. Elle soutient encore que son représentant aurait notamment expliqué à l'expert qu’une grande partie des travaux, soit pour 10 millions de francs, aurait été réalisée par lui-même sans le concours de l’architecte. A titre d’exemple, elle soutient que le poste « menuiserie » pour un total de 5 millions de francs a été réalisé sans le concours de l’architecte, celui-ci ayant uniquement établi les bons de paiement.
6.2 6.2.1 L'expertise est l'un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC).
L’expert judiciaire, par ses connaissances, communique au juge soit les faits d’expérience, soit les connaissances de sa discipline, recherche pour le tribunal les faits pertinents ou tire des conclusions objectives de faits déjà existants (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4.9.2017 consid. 2.2.1 ; TF 4A_478/2008 du 16.12.2008 consid. 4.1).
La loi n'exige pas l’expertise pour la preuve des honoraires dus à l'architecte. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (cf. ATF 117 II 231 consid. 2b). A cet égard, on relèvera que si le juge peut dans une certaine mesure résoudre la question de savoir quels travaux ont effectivement été exécutés et s’il y a lieu de s’inspirer ou non d’une norme SIA qui n’a pas été intégrée au contrat, seul un homme du métier est en mesure de dire quelle valeur il y a lieu d’attribuer aux travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu et quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attribué à chaque phase des travaux (cf. TF 4A_146/2015 consid. 5.2.2).
6.2.2 En vertu de l’art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise –, et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 15 ad art. 157 CPC). Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015). Le juge doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1).
A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; TF 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 8.2 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié in ATF 141 III 97).
6.3 Les premiers juges ont relevé que l’expert, en effectuant une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties et en procédant à l’audition de ces dernières tout en l’exposant dans son rapport, avait agi conformément à l’art. 186 al. 1 CPC. S’agissant du contenu de l’expertise, ils ont considéré que l’expert s’était déterminé sur les allégués qui lui avaient été soumis conformément à la mission qui lui avait été confiée. Ils ont repris les éléments du rapport en ce sens que c’était un calcul selon le coût de l’ouvrage qui avait été convenu par les parties lors de la conclusion du contrat, l’architecte ayant effectué les calculs nécessaires pour établir le montant qui était dû selon cette hypothèse. Les juges ont estimé que les modalités prévues par les parties pour le paiement des honoraires relevaient du droit et qu'ils étaient dès lors libres de s'éloigner des conclusions de l'expert s'ils estimaient que l'architecte n'avait pas droit à une rémunération complémentaire. Par ailleurs, la conclusion de l'expert contenait certes des considérations juridiques, mais les magistrats ont considéré qu’il leur appartenait d'appliquer le droit et de prendre en compte l'expertise sur les faits uniquement.
6.4 En l'espèce, à l’instar des premiers juges, il faut relever que l’expert, dont la mission était de se déterminer sur sept allégués, a effectué une séance de mise en œuvre en présence des conseils des parties, a auditionné les parties, a demandé des pièces complémentaires et a rendu un rapport d’expertise complet. Les critiques de l’appelante, qui se contente de qualifier les propos de l’expert de « faux », ne démontrent aucunement par des arguments adéquats que l’expertise serait entachée de vices qui la rendraient inutilisable. Comme l’ont constaté les premiers juges, si effectivement l’expert a avancé quelques éléments relevant du droit, cela n’enlève pas de valeur probante à son rapport, que les premiers juges ont repris avec la circonspection qui s’imposait.
S’agissant des déclarations du représentant de l’appelante à l’expert dont elle fait grand cas, on relèvera que l’expert était en droit de requérir les déclarations des parties, qu’il a au demeurant averties lors de la séance de mise en œuvre. L’appelante, alors assistée, était libre de se rendre à l’audition de l’expert accompagnée de son conseil.
Elle fait également grief à l’expert de ne pas avoir retenu que le coût final de 25'639’825 fr. n’est pas dû aux « petites enquêtes complémentaires » mais en raison des aménagements intérieurs d’un montant d’environ 10'000'000 fr., hors contrat d’architecte. En l’espèce, l’expert qui a analysé les différents plans et pièces du dossier de construction a retenu que l’évolution du coût de l’ouvrage s’expliquait par des modifications de projet et par de nouveaux choix d’installations ou de finitions, notamment les travaux de maçonnerie, les installations électriques, les menuiseries, les équipements d’exploitation, les aménagements intérieurs et extérieurs et les divers imprévus. Or, l’expert a précisé que les honoraires du forfait prévus sur la base du contrat du 14 novembre 2013 avaient été fixés en fonction d’un coût de l’ouvrage déterminant le temps nécessaire de 9'330'400 fr. et que dès lors, il avait estimé le montant des honoraires complémentaires par rapport à un coût de l’ouvrage de 10'547'330 fr. conformément au calcul effectué par les parties à la conclusion du contrat. Il ressort de ces chiffres que ce n’était effectivement pas sur la base du coût final total que les honoraires de l’intimé avaient été calculés.
En outre, l’appelante n’a produit aucune pièce, que ce soit devant les premiers juges ou devant l’autorité de céans, qui pourraient attester de ses contestations. En l’absence de toute motivation tangible qui pourrait faire douter des constatations de l’expert, il y a lieu d’accorder une pleine valeur probante à l’expertise.
Le grief de l’appelante, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.
7.1 L’appelante invoque ensuite – d’une manière pour le moins confuse – une violation du droit s’agissant du contrat conclu entre les parties. Elle estime que selon les termes du contrat, en particulier les art. 5 et 6, un « forfait global et intégral » était convenu s’agissant des honoraires de l’architecte, soit un montant de 756’000 fr., qui devait être payé en deux temps. L’appelante soutient que seule une convention écrite de la part des parties aurait permis à l’intimé de lui réclamer un supplément. Selon elle, la modification du projet « ne concernait en rien l’architecte », qui n’avait exécuté aucune prestation complémentaire et estime que, même si par impossible de telles prestations seraient retenues, il n’est « pas acceptable » qu’il ait attendu huit mois après la délivrance du permis d’habiter pour transmettre sa facture.
7.2 A titre préalable, on relèvera que l’appelante ne conteste pas la qualification du contrat comme étant un contrat d’architecte global, lequel est soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d’entreprise, dépendant des prestations à fournir. Elle ne conteste pas non plus que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2013 prévoit l’application – à titre subsidiaire – des dispositions de la norme SIA 102/2003 (ci-après : norme SIA-102).
7.2.1 En matière de contrat de mandat comme d’entreprise, c’est la convention qui, en premier lieu, permet d’établir le montant de la rémunération. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de les fixer (Aebi-Maillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015, n° 891). Les honoraires peuvent également être fixés par la norme SIA-102, si les parties ont intégré cette norme à leur contrat (TF 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1).
Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée, indépendante des frais d’exécution et des quantités utilisées. L’accord sur un prix forfaitaire est régi par l’art. 373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894).
7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître. La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1).
Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2).
7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités).
Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérissantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l’exécution de l’ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L’entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d’instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l’étranger. La disproportion entre la prestation de l’entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées).
7.2.4 Une seconde exception est notamment possible en cas de modification de commande par rapport à l’objet du contrat initialement convenu ; le prix ferme arrêté par les parties n’est, en effet, déterminant que pour l’ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3). L’architecte peut ainsi réclamer en outre, s’il y a lieu, la rémunération de prestations commandées par le maître de l’ouvrage mais, d’après le contrat, non comprises dans le forfait (Egli, Das Architekthonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd., Fribourg 1995, nn. 899 s. ; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, 4e éd. 1999, p. 266 ch. 905). Une rémunération forfaitaire se rattache toutefois à une prestation ou à un ensemble de prestations déterminé par le contrat, spécifié au moyen d’un descriptif détaillé ou, éventuellement, d’une autre manière (Gauch/Carron, ibid.). Quelle que soit la manière par laquelle les parties ont spécifié les prestations correspondant au forfait, et quelles que soient les difficultés qui surviennent dans l’interprétation de leur convention, la partie promettant son activité ne s’oblige pas à accomplir gratuitement des prestations qui excéderaient le forfait (Gauch/Carron, op. cit., nn. 905 et 906 ; TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 3). En effet, le forfait vaut pour l’ouvrage convenu. Si le projet évolue, les honoraires doivent être revus. Selon la doctrine, « ändern die Parteien nachträglich den Vertrag ab, indem der Architekt zusätzliche oder weniger Leistungen zu erbringen hat als ursprünglich vereinbart, so zieht dies eine entsprechende Erhöhung bzw. Reduktion des Honorars nach sich » (Egli, op. cit., n. 899). Les prestations que l’entrepreneur doit fournir découlent du contrat d’entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat dans son ensemble. L’entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se calculera, sauf convention contraire, sur la base de l’art. 374 CO (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO).
7.2.5 En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l’on est en présence d’une modification de commande ou si la prestation litigieuse s’inscrit encore dans le cadre du contrat d’origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l’entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les références citées). Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1).
7.2.6 L’art. 374 CO s’applique de façon générale lorsque, faute d’accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l’entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu’il n’est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d’autre, l’art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive (CACI 22 août 2022/425 et l’auteur cité). Sur la base de cette disposition légale, le prix est fixé d’après la valeur du travail et des dépenses de l’entrepreneur, soit selon les coûts effectifs. Ceux-ci comprennent les frais justifiés de l’entrepreneur en matériel, les frais généraux et de main-d’œuvre, ainsi qu’un bénéfice équitable. Les prix effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels, des prix « en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut de telle règle, c’est au juge qu’il revient de fixer le montant des prix effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de calcul convenue entre les parties, mais dispose dans tous les cas d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. CACI 22 août 2022/425 et l’auteur cité).
7.2.7 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_446/2017 du 27 juillet 2018 consid. 3).
Il n’y a pas de place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.11 et les arrêts cités). En effet, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3).
7.2.8 Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l’inobservation de la forme écrite (ATF 105 Il 75 consid. 1 ; TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid.5.3). Ainsi, la forme écrite peut toujours être levée de manière tacite, notamment par actes concluants (TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). Dans un contrat d’entreprise, lorsque des travaux sortent du cadre de l’accord originaire, il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires tacitement pour que ceux-ci soient mis à sa charge (TF 4C.189/1999 du 19 avril 2000 consid. 2b). Notre Haute Cour relève à cet égard qu’ « on ne voit d’ailleurs pas comment il pourrait en être autrement dans la mesure où le contrat d’entreprise n’est en soi soumis à aucune exigence de forme » (ibid.). Par conséquent, il n’est même pas nécessaire que le maître ait formellement commandé des travaux supplémentaires pour qu’ils soient mis à sa charge, car il suffit qu’il les ait acceptés (ibid.).
7.3 Les premiers juges ont tout d’abord interprété le sens à donner aux art. 5 et 6 du contrat. Ils ont relevé que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire, basé sur un projet de coût récapitulatif faisant état d’un montant total des travaux de 19’061’234 fr. 40.
L’expert a toutefois confirmé que le coût total et final des travaux s’était élevé à 25’639’865 fr., cette différence s’expliquant par les modifications de projet et nouveaux choix d’installations et de finitions au cours de la réalisation. Il ne ressortait pas de l’instruction que l’architecte avait indiqué par écrit que les modifications souhaitées allaient faire augmenter de façon considérable le coût final de la construction et les honoraires, mais l’expert a relevé que selon les dires du représentant de l’appelante, l’architecte l’avait informé oralement, à plusieurs reprises, du surplus de prestations qu’il était amené à réaliser conséquemment à l’augmentation des coûts.
Estimant qu’il n’était alors pas possible de déterminer la réelle et commune intention des parties quant au sens à donner aux art. 5 et 6 précités, les premiers juges ont procédé à une interprétation normative. Dès lors qu’elle avait dû payer plus de 6 millions de francs supplémentaires pour la construction et que les travaux avaient duré une année de plus de ce qui était initialement prévu, les magistrats ont considéré que l’appelante ne pouvait ignorer que les modifications qu’elle avait requises allaient amener un surcoût des honoraires de l’architecte, qui serait notamment amener à modifier des plans, requérir de nouvelles autorisations et surveiller l’exécution des travaux supplémentaires.
S’agissant de la mention « solde de tout compte » de la facture du 5 janvier 2017, les premiers juges ont interprété cette indication comme ayant uniquement trait aux travaux décrits dans le projet initial compris dans le forfait. Ils n’ont au demeurant pas estimé que la demande d’honoraires complémentaires datée du 18 août 2017 était tardive puisqu’au vu de l’ampleur finale de la construction et des surcoûts, il était compréhensible qu’un certain temps ait été nécessaire à l’architecte pour établir le document motivant sa demande et le calcul y afférent.
7.4 En l’espèce, les griefs de l’appelante, pour autant qu’on la comprenne, sont infondés. En effet, il ne fait pas de doute que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2013 prévoit un montant d’honoraires forfaitaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté. En outre, il ressort du texte clair de ce contrat que les honoraires forfaitaires sont calculés en fonction de l’estimatif du coût du projet annexé audit contrat (art. 5). C’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que le montant des honoraires forfaitaire avait été convenu directement en fonction du coût du projet, ce qui a d’ailleurs été attesté par l’expert.
L’expertise a en outre démontré que le coût du projet avait significativement augmenté, passant de 19’061’234 fr. 40 au moment de la conclusion du contrat à 25’639’865 fr. à la fin des travaux. L’expert a spécifiquement exposé que les nombreuses modifications du projet ayant été apportées en cours de réalisation, soit notamment les travaux de maçonnerie, les installations électriques, les menuiseries, les équipements d’exploitation, les aménagements extérieurs, les divers et les imprévus, avaient fait l’objet de multiples détails d’exécution. Ces modifications avaient été étudiées, dessinées et intégrées dans les plans généraux d’exécution. Elles avaient en outre nécessité une coordination avec les autres mandataires ainsi qu’une surveillance des travaux sur le chantier. Selon l’expert, il était évident que ces modifications et ces ajouts, dont l’évolution était portée à la connaissance de l’appelante, avaient généré des prestations d’architecte complémentaires qui ne pouvaient être réfutées et qui ne pouvaient être comprises dans le montant forfaitisé, l’architecte l’ayant informée à plusieurs reprises, certes oralement, du surplus de prestations qu’il était amené à réaliser. Or, comme le prévoit la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 7.2.4 supra), la modification de commande par rapport à l’objet du contrat initialement convenu est une exception à la rémunération forfaitaire de l’architecte. En effet, l’appelante a notablement modifié le projet initial notamment par l’augmentation de son volume, l’ajout d’escaliers, la modification des avant-toits, des aménagements extérieurs et intérieurs. Il s’agit en l’espèce de modifications importantes par rapport au projet initial puisqu’elles ont eu pour corolaire une augmentation des coûts de construction de plus de 6 millions de francs et un allongement de la durée des travaux de plus d’une année. Malgré l’importance de la construction en cause, un accroissement de 34,5 % des coûts est notable et n’était évidemment pas prévu dans l’estimatif des coûts du projet initial annexé au contrat, sur lequel les parties se sont basées pour arrêter les honoraires forfaitaires de l’intimé.
L’argument de l’appelante selon lequel les modifications en cause ne concernaient pas l’intimé, qui n’avait exécuté aucune prestation complémentaire, n’est prouvé par aucune pièce et tend à la mauvaise foi. En effet, l’expertise relève que les modifications ordonnées ont donné lieu à un surplus de prestations de la part de l’architecte, soit l’étude des modifications demandées, les dessins et l’intégration dans les plans d’exécution, de même que les mises à l’enquête, la coordination avec les autres mandataires et la surveillance. Si l’appelante se prévaut d’avoir effectué elle-même des aménagements intérieurs, elle ne conteste pas que les tâches susmentionnées aient été effectuées par l’intimé, qui ne pouvait s’obliger à effectuer des prestations d’une telle ampleur gratuitement contrairement à ce que l’appelante semble penser.
L’appelante soutient encore qu’une modification du contrat ne peut être admise en l’espèce, celle-ci devant prendre la forme écrite. Conformément à la jurisprudence qui précède (cf. consid. 7.2.8 supra), lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, l’exigence de la forme écrite peut être levée de manière tacite, par actes concluants. En l’espèce, en commandant, respectivement en acceptant, les prestations supplémentaires de l’architecte pour la construction du chalet, l’appelante a tacitement renoncé à ce que la forme écrite s’applique aux modifications du contrat.
En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté.
8.1 Dans une formulation toujours confuse, l’appelante conteste ensuite la prise en compte d’heures supplémentaires et de frais de tirage dans le montant réclamé, respectivement accordé à l’intimé, expliquant notamment que les frais de tirage par 28'582 fr. ne seraient pas dus car intégrés au forfait.
8.2 Il convient de relever que l'appelante ne conteste pas l'existence même de ces frais mais se borne à dire qu'ils doivent être compris dans le forfait. Or, le montant accordé par les premiers juges à l’intimé à titre de rémunération complémentaire – qui doit au demeurant être confirmé – comprend les heures supplémentaires et les frais de tirage puisqu’il s’agit d’un montant global, confirmé par l’expert, qui a été établi sur la base de la même méthode de calcul que celle prévue pour la fixation des honoraires forfaitaires du contrat du 14 novembre 2013, ceci en conformité avec la jurisprudence (cf. consid. 7.2.6 supra).
Le grief, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté.
9.1 Enfin, l'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir interprété correctement la valeur de certaines pièces, soit de la quittance, de la note finale et des remerciements de l'intimé. Elle estime en particulier que le courrier du 5 janvier 2017 de l’intimé, soit sa quittance « pour solde de tout compte » et « note d'honoraires finale », signifiait que l’intimé reconnaissait n’avoir pas ou plus de prétention à faire valoir contre l’appelante. Elle estime que le courrier en question « prouve la fin définitive et irrévocable des rapports contractuels » de sorte que la seconde note d’honoraires ne pouvait pas être prise en considération.
9.2 Cette argumentation ne peut pas être suivie. La position des premiers juges, qui ont interprété que la quittance pour solde de tout compte devait être comprise en rapport avec le montant forfaitaire figurant dans le projet initial de 19'061'234 fr. 40, doit être confirmée. En effet, l’architecte a dans un premier temps transmis, conformément au contrat, la facture de la dernière tranche d’honoraires qui lui était dus conformément au montant forfaitaire convenu. Puis, c’est dans une volonté transactionnelle qu’il a transmis ses prétentions en paiement des honoraires complémentaires dus en relation avec les prestations supplémentaires qu’il avait effectuées à la demande de l’appelante. Or l’intimé, qui avait averti l’appelante que les diverses modifications demandées allaient engendrer des honoraires supplémentaires, pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir une rémunération pour ces opérations. Partant, si l’on peut certes regretter que l’architecte ait transmis sa note d’honoraires complémentaires le 18 août 2017 seulement, il n'est pas déraisonnable de soutenir qu'il aura certainement fallu un certain temps à l’intimé pour réunir tous les éléments nécessaires pour être en mesure de calculer les prestations complémentaires.
Le grief est infondé.
10.1 En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 312 al. 1 CPC) et le jugement attaqué confirmé.
10.2 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’608 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’608 fr. (trois mille six cent huit francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________AG.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Albert J. Graf (pour G.AG), ‑ Me Pascal Nicollier (pour B.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :