Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P320.034660-231603

147

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 mars 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 106 CPC

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec la FONDATION Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 août 2021, le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande déposée le 7 septembre 2020 par S.________ à l'encontre de la Fondation Z.________ (I), a dit que S.________ devait immédiat paiement à ladite Fondation d’un montant de 2'800 fr. à titre de dépens (II) et a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (III).

B. a) Par acte du 27 septembre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 7 septembre 2020 contre la Fondation Z.________ (ci-après : l’intimée) soit admise, celle-ci étant reconnue sa débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme nette de 24'827 fr. 60. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par courrier du 4 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a imparti à l’intimée un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse.

c) Le 6 décembre 2021, le conseil de l’intimée a sollicité une prolongation au 14 décembre 2021 du délai de trente jours pour déposer une réponse. Il a invoqué être en arrêt maladie jusqu’au 13 décembre 2021, ce qui l’empêchait de procéder.

d) Par ordonnance du 10 décembre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de restitution de délai du 6 décembre 2021 et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond.

e) Par arrêt du 19 juillet 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel et a réformé le jugement entrepris en ce sens que la demande déposée le 7 septembre 2020 par l’appelant à l'encontre de l’intimée était admise, que celle-ci était reconnue débitrice de l’appelant et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 24'827 fr. 60, que la décision était rendue sans frais judiciaires de première instance et que l’intimée devait immédiat paiement à l’appelant d'un montant de 2'800 fr. à titre de dépens de première instance. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée devait verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

C. Par arrêt du 7 novembre 2023 (TF 4A_396/2022), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’intimée et a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que la demande de l’appelant était rejetée. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 1er décembre 2023 à se déterminer sur la répartition des dépens de la procédure d'appel.

Par courrier du 22 décembre 2023, l’appelant a relevé que le conseil de l’intimée n’avait déployé aucune activité dans le cadre de la procédure de deuxième instance car elle n’avait pas déposé de réponse dans le délai de trente jours prévu à cet effet. L’appelant soutient qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de lui allouer de dépens. Si, par impossible, des dépens devaient être retenus en faveur de l’intimée, il convenait selon l’appelant de les répartir en équité, soit de ne pas mettre de dépens à sa charge. L’appelant a invoqué à cet égard avoir fait appel de bonne foi et que le Tribunal fédéral avait changé sa jurisprudence en matière de droit du travail.

Le même jour, l’intimée a produit trois notes d’honoraires portant sur des opérations effectuées du 4 juin 2020 au 15 mars 2021 pour un montant total de 7'244 fr. 25. L’intimée a indiqué que ce montant excédait la somme maximale de 5'000 fr. qui pouvait être allouée en l’espèce à titre de dépens au vu de la valeur litigieuse. Elle a ainsi requis un montant de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. S’agissant des dépens de deuxième instance, l’intimée a sollicité l’octroi d’un montant de 2'000 francs.

L’appelant s’est déterminé sur cet envoi par courrier du 8 janvier 2024. Il s’est opposé aux conclusions prises par l’intimée. Il a relevé que les notes d’honoraires pour les opérations effectuées en première instance n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’elles avaient fait l’objet du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 avril 2021. Concernant les dépens de deuxième instance, rien ne justifiait d’en allouer, dès lors que l’intimée n’avait pas procédé devant la Cour de céans.

Par courrier du 15 janvier 2024, l’intimée a indiqué renoncer à se déterminer sur l’écriture de l’appelant du 22 décembre 2023.

En droit :

1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les dépens de la procédure cantonale.

2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2.3 En l’espèce, l’arrêt cantonal ayant été rendu sans frais judiciaires, seule la question des dépens doit être examinée.

Bien que rendu à cinq juges, il n'y a pas de changement de jurisprudence dans l’arrêt TF 4A_396/2022, du moins pas explicité comme tel, l'arrêt relevant le caractère restrictif de la notion de krasse FäIle (consid. 3.2) et l'absence d'allégation par l'employé des mesures qu'il aurait exigées de l'employeuse pour protéger sa personnalité (consid. 3.3). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait par conséquent répartir les frais en équité en vertu de l’art. 107 al. 1 let. b CPC ; il y a donc lieu de statuer en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

S’agissant des dépens de première instance, rien ne justifie de s'écarter des dépens fixés à 2'800 fr. par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. En effet, le Tribunal fédéral a retenu la solution qui avait été décidée par la première instance, soit le rejet de la demande de l’appelant, et a par conséquent réformé l’arrêt cantonal. Le montant de 2'800 fr. est conforme à la fourchette visée à l'art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 BLV 270.11.6], ce que l’arrêt cantonal avait du reste retenu. Rien ne justifie d'aller au-delà, d'autant que l'intimée ne peut se prévaloir du fait qu'elle aurait requis – et justifié – des dépens de première instance plus élevés dans sa réponse à l'appel, cette écriture n'ayant pas été déposée et la requête de restitution de délai ayant été rejetée. Les notes d'honoraires produites à ce stade de la procédure ne permettent pas de réparer cette lacune de l'intimée, qui a joui de la possibilité correspondante en temps utile.

Quant aux dépens de deuxième instance, il faut constater que la réponse à l'appel n'a pas été déposée. Seule une requête en restitution du délai de réponse l'a été, qui a été rejetée. Cela ne justifie pas l'allocation de dépens de deuxième instance, comme souligné à juste titre par l'appelant. Restent les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral effectuées devant la Cour de céans, notamment les déterminations du 22 décembre 2023, qui justifient l'allocation d'un montant de 500 francs. Ce montant sera par conséquent alloué à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appelant S.________ versera à l’intimée Fondation Z.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance.

II. L’appelant S.________ versera à l’intimée Fondation Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première ni de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sandra Genier (pour S.), ‑ Me Christian Favre (pour la Fondation Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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