TRIBUNAL CANTONAL
PT16.026968-231409
103
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2023, dont les motifs ont été notifiés le 11 octobre 2023 à N., le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : l’autorité précédente) a fait interdiction à N. de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés auprès de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a fait interdiction à celle-ci de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés auprès des banques [...] ou tout autre établissement bancaire, sous la menace de sanction précitée (II), a fait interdiction à [...] de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à N.________ (III), a fait interdiction à [...] de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte no [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à N.________ (IV), a fait interdiction à [...] de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur le compte no [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de les verser à N.________ (V), a fait interdiction à [...] de prélever quelque montant que ce soit ou de disposer d’une quelconque manière des avoirs déposés sur les comptes nos [...] et [...], ainsi que sur tout autre compte ou coffre et de le verser à N.________ (VI), a statué en matière de frais (VII à IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l'ordonnance exécutoire (XI).
2.1 Par acte du 18 octobre 2023, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que seuls les fonds constituant la masse successorale de feu [...] soient bloqués.
2.2 Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I) et a mis les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante (II).
2.3 Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Helen Safaï étant désignée en qualité de conseil d’office.
2.4 Au pied de sa réponse du 7 novembre 2023, Y.________ (ci‑après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet.
3.1 Par envoi du 26 janvier 2024, l’autorité précédente a transmis au juge unique un courrier du 24 janvier 2024, cosigné par les parties, aux termes duquel celles-ci indiquent être parvenues à un accord réglant l’ensemble de leurs litiges et requièrent la levée des blocages et interdictions ordonnés le 7 juillet 2023, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens.
3.2 Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle prend fin pour d’autres raisons que celles prévues par l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision ; tel est notamment le cas lorsque les parties informent le tribunal d’avoir trouvé une issue transactionnelle extrajudiciaire au litige (TF 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, il ressort du courrier susmentionné que les parties ont transigé extrajudiciairement le présent litige, y compris s’agissant des frais judiciaires et des dépens. Il convient donc de constater que l’appel est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
4.1 Conformément à l’accord des parties (cf. art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (art. 65 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), aucuns dépens de deuxième instance n’étant alloués.
4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 13 heures et 40 minutes au dossier et revendique des frais de vacation par 120 fr., en lien avec le déplacement effectué à l’occasion de la conclusion de la transaction. Les heures annoncées pouvant être admises, l’indemnité de Me Safaï doit être fixée à 2'460 fr. (180 fr. x 13 h 40), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 49 fr. 20 (2 % de 2'460 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA sur les opérations effectuées en 2024 par Me Safaï – qui n’était jusqu’alors pas soumise à cette taxe – et sur les frais forfaitaires de vacation, à hauteur de 97 fr. 20 (8.1 % de [(6 heures x 180 fr.) + 120 fr.]), portant l’indemnité totale à 2'726 fr. 40.
4.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante N.________.
IV. L’indemnité de Me Helen Safaï, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 2'726 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Helen Safaï (pour N.), ‑ Me Antoine Eigenmann (pour Y.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :