TRIBUNAL CANTONAL
TD23.030501-231133
105
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er mars 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 179 et 276 al. 1 CC ; 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 9 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], requérant, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), a admis partiellement la requête déposée le 13 janvier 2023 par M.________ contre L.________ (I), a dit que tant qu'il n'aurait pas retrouvé un emploi pérenne, le requérant était dispensé de contribuer à l'entretien des enfants B., né le [...] 2014 (II) et C., née le [...] 2017 (III), a dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivaient le sort de la cause au fond, (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que le requérant n'avait plus aucun revenu à partir du 27 décembre 2022. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait ainsi plus couvrir les coûts de ses enfants, sans qu’il soit responsable de cette situation, de sorte qu’il se justifiait d’admettre sa requête de mesures provisionnelles. Le requérant ne pouvant pas demander la modification des pensions alimentaires avec effet rétroactif, le président a toutefois admis que la dispense ne pouvait être prononcée que dès le 1er février 2023.
Le premier juge a toutefois relevé que le requérant avait, en cours de procédure, signé un contrat de travail avec la société [...], à Lausanne et qu'il travaillait à plein temps depuis le 17 avril 2023 au sein de cette société en tant que « [...] », pour un salaire brut de 19'583 fr. 40, treizième salaire compris, plus un bonus annuel fondé sur la performance. Se fondant sur ce nouvel élément, il a considéré que pour autant que cet emploi soit pérennisé, il devait permettre au requérant de contribuer à nouveau à l'entretien de ses enfants dès le versement de son premier salaire.
B. Par acte du 21 août 2023, L.________ (ci-après : l’appelante), représentée par Me Franck-Olivier-Karlen, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de M.________ soit rejetée et que les contributions en faveur de B.________ soient fixées à 1'720 fr. par mois dès le 1er juillet 2022 et à 3'916 fr. par mois dès le 1er avril 2023, celles en faveur de C.________ étant fixées à 1'520 fr. dès le 1er juillet 2022 et à 3'342 fr. 75 dès le 1er avril 2023. Subsidiairement, l'appelante a conclu à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces à l’appui de son appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 6 novembre 2023, Me Franck-Olivier Karlen a demandé à être relevé de son mandat d’office.
Par courrier du 7 novembre 2023, Me Sarah Riat a requis sa désignation en qualité de conseil d’office de l’appelante.
Par décision du 10 novembre 2021, le juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, a désigné Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d’office, l’a relevé de sa mission avec effet au 7 novembre 2023 et a désigné Me Sarah Riat comme conseil d’office de l’appelante dès le 7 novembre 2023.
Le 23 décembre 2023, l'appelante a déposé une requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, ainsi qu’une requête de provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs.
Le 8 janvier 2024, M.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles. Il ne s’est pas déterminé sur la requête de provisio ad litem.
Dans sa réponse du 11 janvier 2024, l'intimé a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. A titre très subsidiaire, il a conclu à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge ne dépassent pas 900 fr. par enfant. Il a produit des pièces et a requis la production d'autres pièces.
Par décision du 17 janvier 2024, le juge de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles – pour autant que nécessaire – en ce sens que les pensions suspendues étaient à nouveau dues, au moins provisoirement, à partir du 17 avril 2023. Il a précisé que la demande de provisio ad litem serait quant à elle traitée avec l'appel.
Par courrier du 19 février 2024, l’appelante a produit de nouvelles pièces.
L’intimé en a fait de même le 20 février 2024.
Par courrier du 22 février 2024, le juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelante, née en 1976, et l’intimé, né en 1970, se sont mariés le 23 août 2014. Deux enfants sont nés de leur union, B., le [...] 2014 et C., le [...] 2017.
L’intimé est également le père de l'enfant [...], née le [...] 2009 d'une précédente relation, et pour laquelle il verse 1'000 fr. par mois de contribution d’entretien.
L’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 octobre 2020. A l'audience du 6 avril 2021, les parties ont passé une convention prévoyant notamment qu'elles vivraient séparées pour une durée indéterminée, la date effective de leur séparation étant le 1er juillet 2020, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'intimée, à charge pour elle d'en assumer les charges, que la garde de fait des enfants était confiée à l’appelante, l’intimé bénéficiant d'un droit de visite, que l'entretien convenable des enfants était fixé à 1'500 fr. par mois pour B.________ et 1'300 fr. par mois pour C.________ et que l’intimé verserait une provisio ad litem de 7'000 fr. à l'intimée sur le compte de son conseil. Le président a ratifié cette convention séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par prononcé du 14 mai 2021, le président a fixé les contributions d'entretien, dès le 1er août 2020, à 1'920 fr. par mois pour l'enfant B., allocations familiales non comprises et dues en sus, 1'720 fr. par mois pour l'enfant C., allocations familiales non comprises et dues en sus, et 515 fr. par mois pour l'intimée.
Ces montants ont été modifiés par arrêt du 19 novembre 2021 de la Juge unique de la Cour d'appel civile, la contribution en faveur de B.________ étant fixée à 3'850 fr. par mois du 1er août 2020 au 30 avril 2021, 2'150 fr. par mois du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 et 1’720 fr. par mois dès le 1er juillet 2022, la contribution en faveur de C.________ étant fixée à 3'650 fr. par mois du 1er août 2020 au 30 avril 2021, 1'990 fr. par mois du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 et 1'520 fr. par mois dès le 1er juillet 2022, et la contribution en faveur de l’appelante étant fixée à 430 fr. par mois du 1er août 2020 au 30 avril 2021.
L'arrêt précité retenait que le revenu de l’intimé était de 14'737 fr. 20 par mois de janvier à avril 2021 et que dès le 1er mai 2021, il percevait le chômage à hauteur de 8'910 fr. par mois. Quant à l’appelante, elle avait depuis le 1er avril 2021 un revenu de 4'528 fr. 45, y compris 670 fr. de frais de déplacement. L’arrêt réservait les « montants déjà versés à ce jour » par l'appelant, et par arrêt du 30 août 2022, le Tribunal fédéral l'a annulé dans cette mesure et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur ce point. Cette question a été réglée par arrêt de la Juge unique de la Cour civile du 8 mars 2023.
L’intimé a continué à percevoir des indemnités journalières de la part de l'assurance-chômage jusqu'au 27 décembre 2022. En effet, par décision du 6 janvier 2023, la Caisse cantonale de chômage a constaté qu'il avait épuisé son droit aux prestations de chômage, ayant perçu le nombre maximal d'indemnités journalières auxquelles il avait droit. Ainsi, dès le mois de janvier 2023, l’intimé s'est retrouvé sans aucun revenu.
a) Le 31 janvier 2023, l’appelant a déposé une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les contributions d'entretien soient ramenées à 500 fr. par mois pour chacun des enfants.
Le 14 mars 2023, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet.
L’intimé a ensuite modifié ses conclusions en ce sens qu'il soit entièrement dispensé de verser des contributions d'entretien à compter du 1er janvier 2023.
b) L’intimé a poursuivi sa recherche d'emploi débutée en septembre 2020 par des postulations dans le domaine de la santé, ainsi que celui de la finance, sans succès au jour de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 16 mars 2023. L’appelante conteste que ces recherches aient été suffisantes.
c) Depuis le 17 avril 2023, l’intimé travaille à plein temps au service de la société [...] pour un salaire mensuel brut de 19'583 fr. 40, plus un bonus.
d) Le 6 juillet 2023 – soit avant le dépôt de son appel –, l’appelante a déposé, devant le premier juge, une nouvelle requête de mesures provisionnelles portant sur les contributions d’entretien pour la période à partir du 1er avril 2023. Elle a indiqué dans sa requête d’effet suspensif du 23 décembre 2023 (cf. supra) qu’elle demandait la suspension de cette dernière procédure jusqu’à droit connu sur l’appel.
e) Le 12 juillet 2023, l’intimé a déposé une demande en divorce. Le 14 juillet suivant, le premier juge a informé les parties que la requête du 31 janvier 2023 serait traitée comme une requête de mesures provisionnelles.
L’intimé est médecin de formation et a accompli une formation postgrade en économie, politique et management des établissements de santé. Il a suivi plusieurs autres formations et obtenu divers titres. Il est administrateur de plusieurs sociétés dont apparemment il ne tirerait aucun revenu. Il dispose de trois comptes ouverts à son nom auprès de la banque [...], soit un compte de prévoyance 3e pilier et deux comptes courants, dont les soldes au 31 décembre 2022 s'élevaient respectivement à 16'068 fr. 67, à 65'339 fr. 96 et à 385'631 fr. 75.
Depuis le 1er février 2022, l'appelante travaille à un taux d'activité de 70% réparti sur 5 jours de travail. Le revenu mensuel net qu'elle perçoit désormais s'élève en moyenne à 6'455 fr. 15, treizième salaire et frais de déplacement par 670 fr. compris et allocations familiales déduites.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, les pièces produites de part et d'autre en deuxième instance sont recevables, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient pertinentes, comme on le verra ci-dessous.
3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l'appel, qui est contestée par l’intimé dans la mesure où l’appelante demande que le montant des contributions d’entretien soit fixé à nouveau à partir du 1er juillet 2022.
3.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables en appel les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).
3.3 Dans la mesure où l'appelante conclut à ce que la requête de l'intimé soit rejetée, ses conclusions sont manifestement recevables. Elle conclut toutefois également à ce que les pensions, fixées par l'arrêt sur appel du 19 novembre 2021 de la Juge unique de la Cour d'appel civile soit fixées à nouveau à partir du 1er juillet 2022 et qu'elles soient augmentées à partir du 1er avril 2023.
La procédure de première instance portait uniquement sur une dispense de l'intimé de verser les contributions d'entretien, telles qu'elles avaient été précédemment fixées. L'appelante a conclu au rejet de ces conclusions. Elle n'a pas pris de conclusions reconventionnelles tendant à ce que les contributions soient augmentées. L'instruction et la décision de première instance ont donc uniquement porté sur la question soulevée par l'intimé, qui constituait l’unique objet du litige.
Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence citées plus haut (consid. 3.2), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions de l'appelante visant une augmentation des contributions d'entretien à partir du 1er avril 2023.
Quant aux conclusions visant la fixation des contributions d'entretien à partir du 1er juillet 2022, elles n'ont à l'évidence pas d'objet, puisque les montants requis sont les mêmes que ceux déjà fixés le 19 novembre 2021.
Cela étant, les pièces produites de part et d'autre ne sont pas pertinentes, et il n'est pas utile d'ordonner la production des pièces requises par l'intimé.
4.1 A l'appui de son appel, L.________ fait notamment valoir que le premier juge ne pouvait, dès la fin du droit au chômage de l'intéressé, considérer qu'il existait un changement durable de circonstances. Elle expose également que l'intéressé a retrouvé du travail à partir 17 avril 2023, pour un revenu mensuel de 19'853 fr. 40, et que depuis lors, la décision n'a aucune portée.
4.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
4.3 En l'espèce, les contributions d'entretien ont été fixées alors que l'intimé était déjà au chômage, en fonction du revenu tiré de ses indemnités. Il n'est pas contesté que son droit au chômage a pris fin le 27 décembre 2022. Il s'agit là sans aucun doute d'une modification importante de sa situation. La question est de savoir s'il était justifié de considérer que cette modification était durable. L'intimé fait valoir que la situation était durable dans la mesure où il se trouvait au chômage depuis deux ans. Mais cette circonstance-là avait déjà été prise en compte dans la fixation des contributions, de sorte que cette argumentation est sans valeur.
Le changement de situation invoqué par l'intimé existait au moment où il a déposé sa requête. Au regard de la jurisprudence, il n'y avait toutefois pas de raison de considérer à ce moment que la situation, qui durait depuis un mois, était durable ; la même règle que celle qui concerne la perte d’un emploi peut être appliquée par analogie à la fin du droit aux prestations. La décision attaquée apparaît d'autant plus mal fondée qu'au moment où elle a été prise, l'intéressé avait déjà retrouvé du travail et commencé à travailler. L'absence de revenu de l'intimé aura en définitive duré trois mois et demi en tout. Cette modification des circonstances ne saurait donc être qualifié de durable, même en prenant en considération l’entier de la période sans revenu. A cela s’ajoute encore que l’intimé disposait d’une fortune en liquidités d’un peu plus de 450'000 fr. qui lui permettait très largement de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants durant quelques mois, alors que la situation financière de son épouse n’est pas particulièrement favorable.
En réalité, le premier juge a d’ailleurs rendu une décision qui s'apparente en quelque sorte à des mesures superprovisionnelles. Au lieu d'examiner si le changement de circonstances pouvait être considéré comme durable et justifiait une modification des contributions, il a modifié de manière provisoire les mesures protectrices – en soi provisionnelles – en vigueur. L'intimé était ainsi dispensé de verser des contributions d'entretien jusqu'à ce qu'il retrouve un « emploi pérenne ». Alors que le changement de circonstance invoqué avait déjà pris fin, le premier juge a ensuite considéré que la reprise d'emploi devait elle-même être durable. Cette solution n'est pas soutenable au regard de la jurisprudence précitée. Ce qu'il fallait examiner était uniquement si le changement de circonstance invoqué par le requérant était, lui, durable. Or, il ne l'était clairement pas et la requête devait être rejetée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, ce qui du reste n’est pas exclu.
5.1 L’appelante a requis, dans sa demande d'effet suspensif du 23 décembre 2023, l’octroi d’une provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs.
5.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), sans mentionner la question de la nature de l'institution, qui est sans aucune importance. Une provisio ad litem constitue une simple avance (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020, consid. 3.3; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et réf. cit.). Elle peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261ss ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2). Une provisio ad litem ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1).
5.3 En l'espèce, la demande de provision ad litem a été déposée alors que toutes les opérations de deuxième instance, soit la rédaction et le dépôt de l'appel, des déterminations sur une interpellation et la requête d'effet suspensif, avaient déjà été effectuées. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision accordant l'assistance judiciaire à l'appelante.
6.1 L'appel doit en définitive être partiellement admis et l’ordonnance être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de divorce déposée par l’intimé est rejetée, celui-ci n'étant pas dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il sera rejeté pour le surplus. La requête de provisio ad litem sera en revanche rejetée.
6.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’appelante étant provisoirement supportée par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée.
Il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance.
6.3 Il convient encore de fixer les indemnités d’office des conseils de l’appelante, soit Me Franck-Olivier Karlen jusqu’au 7 novembre 2023, puis Me Sarah Riat, dès cette date.
Me Karlen a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de celle-ci doit être fixée à 2’055 fr. (11,4166 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 10 fr. (2% de 2’055 fr.) et la TVA à 7.7% sur le tout par 161 fr. 40, soit 2'257 fr. 50 au total.
Me Sarah Riat a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de celle-ci doit être fixée à 1’575 fr. (8,75 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr. 50 fr. (2% de 1’575 fr.) et la TVA sur le tout par 109 fr. 56 pour 2023 (1'422 fr. 90 x 7.7% pour 2023) et par 14 fr. 87 pour 2024 ([183 fr. 60., x 8.1% pour 2024]), soit 1'730 fr. 95 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023 sont réformés comme il suit :
I. Rejette la requête déposée le 31 janvier 2023 par M.________ contre L.________; II. [supprimé] ; III. [supprimé].
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’appelante L.________ étant provisoirement supportée par l’Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'257 fr. 50 (deux mille deux cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Sarah Riat, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 1'730 fr. 95 (mille sept cent trente et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à ses conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sarah Riat (pour L.) ‑ Me Jérôme Bénédict (pour M.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :