TRIBUNAL CANTONAL
TD17.047605-221470
189
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 avril 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 177, 273, 285 et 298 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux L.________ et D.________ (I), a ratifié la convention partielle comportant la renonciation au partage des avoirs LPP (II), a attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur les enfants Y., né le [...] 2008, et J., née le [...] 2010 (III), lui a confié leur garde exclusive (IV), a maintenu la suspension du droit de visite du père (V), a levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants Y.________ et J.________ (VI), a relevé [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), de sa fonction de curatrice des deux enfants (VII), a ordonné l’instauration d’une « curatelle de surveillance » (sic) au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des deux enfants, avec pour mission de s’assurer de la continuation du suivi psychologique individuel de chaque enfant et la réévaluation périodique de la possibilité d’une reprise de contact des enfants avec leur père et, le cas échéant, d’une mise en œuvre de celle-ci en fonction de l’évolution de l’état de santé des enfants et en collaboration avec leur thérapeute respectif (VIII), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien d’Y.________ par le régulier versement d’une pension de 1'060 fr., allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de D., dès le jugement devenu définitif et exécutoire (IX), a fixé la contribution d’entretien de J. à 1'170 fr., payable selon les mêmes modalités (X), a dit que les frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre chaque parent, moyennant information préalable de D.________ à L.________ sur les futures dépenses conformément à l’art. 275a CC (XI), a ordonné à [...] SA, à [...], ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à L., de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de celui-ci, la somme de 2'230 fr., allocations familiales et employeur en sus, et de la verser directement sur le compte bancaire de D. (XII), a dit que L.________ devait à D.________ un montant de 2'500 fr. 10 à titre d’arriéré de pensions, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2018 (XIII), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (XIV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'733 fr. à la charge de L., et à 5'867 fr. à la charge de D., et les a laissés à la charge de l’Etat (XV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (XVI et XVII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XVIII), a dit que L.________ devait verser à D.________ la somme de 11'000 fr. à titre de dépens (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).
En substance, saisi d’une demande en divorce, le tribunal a longuement examiné la question du maintien de l’autorité parentale du père L.________ sur ses deux enfants Y.________ et J.________ et de leurs relations personnelles. Il a estimé, se fondant sur les recommandations des expertes, qu’il se justifiait d’attribuer l’autorité parentale exclusivement à la mère D., compte tenu de la banalisation de la violence infligée aux enfants et de la transgression de leurs limites par L., ainsi que du conflit massif et persistant opposant les parents. Les premiers juges ont ensuite suspendu le droit de visite du père sur ses enfants, estimant que la reprise de contacts, qui avaient cessé depuis le mois de mars 2019, devait se faire progressivement et dans un cadre thérapeutique, ce que les enfants refusaient. Le tribunal a considéré qu’il fallait en effet respecter ce refus, les enfants ayant vécu des traumatismes importants. Le droit de visite étant suspendu, la curatelle d’assistance éducative a été levée et remplacée par une « curatelle de surveillance » en faveur d’Y.________ et de J.________. Le tribunal a enfin réglé les autres effets accessoires du divorce, et en particulier a fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants à charge de leur père, à hauteur de son disponible.
B. a) Par acte du 10 novembre 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’autorité parentale conjointe soit maintenue (7), que la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, soit maintenue (8), qu’un droit de visite usuel lui soit accordé (9 et 10), qu’ordre soit donné aux parties principalement d’entreprendre une thérapie familiale incluant D.________ (11), subsidiairement de poursuivre la thérapie familiale ordonnée par voie provisionnelle entre lui et ses enfants (12), que le montant des contributions d’entretien mises à sa charge soient fixées à 671 fr. 20 pour Y.________ et à 727 fr. 10 pour J.________, allocations familiales et employeur dues en sus (13), et qu’il ne soit pas alloué de dépens (14).
A titre préalable, l’appelant a requis l’audition de D.________, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale, subsidiairement l’actualisation du rapport d’expertise versé au dossier, et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation.
b) Dans sa réponse du 28 décembre 2022, D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
c) L’appelant a déposé une réplique spontanée le 6 janvier 2023, dans laquelle il a introduit de nouvelles allégations de fait et de nouvelles offres de preuve.
d) L’intimée a déposé une réplique spontanée le 20 janvier 2023. Elle a encore produit une pièce nouvelle le 2 février 2023.
e) Les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
f) En parallèle à la procédure d’appel, le conseil de l’appelant a fait recours contre l’indemnité de conseil d’office fixée en sa faveur, aboutissant à un arrêt de la Chambre des recours civile le 28 mars 2023 (n° 34).
C. La Cour d'appel civile (ci-après : la Cour de céans) retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et l’intimée, née le [...] 1978, de nationalité britannique, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
Y.________, né le [...] 2008 ;
J.________, née le [...] 2010.
L’appelant a encore deux enfants issus d'une relation antérieure, [...], né le [...] 1999, et [...], né le [...] 2003, tous deux majeurs.
Quant à l’intimée, elle est également la mère de [...], né le [...] 2000 d'une précédente relation, également majeur.
b) Les parties se sont séparées en 2015.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2015, le président du tribunal (ci-après : le président) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié la garde des enfants Y.________ et J.________ à leur mère, a dit que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école où il irait les chercher au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, a attribué à l’intimée la jouissance du domicile conjugal sis à [...], à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er janvier 2015.
b) Saisie d’un appel contre cette ordonnance, la Juge unique de la Cour de céans a maintenu la pension mensuelle, allocations familiales non comprises, à 1'750 fr. dès le 1er janvier 2015, puis l'a réduite à 660 fr. dès le 1er avril 2015, pour ensuite la porter à 990 fr. dès le 1er octobre 2015, et a confirmé le prononcé pour le surplus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2015, le président a ordonné à l'employeur de l’appelant de prélever avec effet immédiat sur le salaire versé à celui-ci la contribution d'entretien dont il était débiteur, ainsi que les allocations dues en sus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire de l’intimée.
A l'audience du 25 août 2016, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, concernant essentiellement le droit de visite du père sur ses enfants. Le droit de visite usuel a été étendu aux activités sportives d’Y._____ – moyennant que l’appelant avertisse l’intimée vingt-quatre heures à l’avance de sa présence aux entraînements ou aux matchs – et aux appels téléphoniques qu’il a été autorisé à passer deux fois par semaine à ses enfants. Pour le surplus, l’appelant s’est engagé à ne pas aller à l’école en dehors des vendredis après-midi pour l’exercice du droit de visite du week-end et à ne pas aller à l’ancien domicile conjugal, en dehors des passages nécessaires pour l’exercice du droit de visite.
Par prononcé du 10 novembre 2016, le président a notamment fixé la contribution due par l’appelant à son épouse pour l'entretien des siens à 1'065 fr. par mois, dès le 1er août 2016, allocations familiales non comprises et dues en sus. A cet égard, un avis aux débiteurs a été notifié à l’employeur de l’appelant par prononcé du 23 novembre 2016.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2017, le président a autorisé l’intimée à continuer de faire consulter l'enfant Y.________ par la psychologue qu'elle avait choisie.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2017, au vu du signalement du 15 juin 2017 de [...], psychologue d'Y., le président a dit notamment que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants Y. et J.________ se déroulerait un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les chercher à l'école et de les ramener au domicile de leur mère. Le président a également interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'approcher l’intimée à moins de 100 mètres, sauf pour ramener les enfants le dimanche soir après son droit de visite, d'accéder à un périmètre de 250 mètres autour du foyer de l’intimée et d'accéder à un périmètre de 250 mètres autour de l'école des enfants, sauf pour raisons officielles.
Chargée d’évaluer la situation des enfants Y.________ et J.________, en particulier de se prononcer sur l'autorité parentale des parents, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation le 30 octobre 2017. Elle a proposé de maintenir la garde des enfants auprès de leur mère, d'ordonner une expertise pédopsychiatrique en demandant à l'expert de se prononcer sur la question de l'autorité parentale et du droit de visite de l’appelant sur les enfants, de confirmer, dans l'attente des résultats de l'expertise, les modalités actuelles de son droit de visite, et d'instaurer un mandat de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC, afin de veiller à la bonne évolution de la situation et de la continuité des suivis médicaux et scolaires nécessaires au bien-être des enfants.
À l'audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2017, les parties ont conclu au divorce et ont requis l'application de la procédure de requête commune avec accord partiel, puis ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu était substantiellement le même que celui de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2017.
Le même jour, le président a ordonné l'instauration d'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al 3 CC et a chargé la DGEJ de veiller à la bonne évolution de la situation et à la continuité des suivis médicaux et scolaires nécessaires au bien-être des enfants.
Par conclusions motivées en divorce avec requête de mesures provisionnelles du 12 février 2018, l’appelant a pris les conclusions suivantes :
« I.
A la forme 1. Déclarer recevables les présentes écritures.
II. Préalablement 2. Inviter, au besoin ordonner, à Madame D.________ à produire les documents suivants :
a. Son certificat de salaire 2016 ;
b. Ses fiches de salaires 2017 ;
c. Tous autres documents attestant du niveau actuel des revenus de Madame D.________ ;
d. Tout document attestant du niveau actuel des charges de Madame D.________ ;
e. Une liste détaillée des avoirs bancaires de Madame D.________ ;
III. Principalement Sur mesures provisionnelles 3. Donner acte à Monsieur L.________ de son accord sur le fait que les allocations familiales versées mensuellement pour les enfants J.________ et Y., le soient en mains de Madame D., à charge pour elle de s'acquitter au moyen de ces montants, des primes d'assurance-maladie des enfants, des frais parascolaires et activités extrascolaires ;
Sur requête en divorce 4. Dissoudre par le divorce le mariage contracté le [...] 2009 à [...] (VD) par Monsieur L.________ et Madame D.________ ; 5. Attribuer à Madame D.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'appartement, sis [...] à [...] ; 6. Dire que la garde alternée sur J.________ et Y.________ sera exercée par Monsieur L.________ et Madame D., une semaine sur deux, l'alternance se faisant le dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-An ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, sauf accord contraire des parents ; 7. Fixer la résidence habituelle ainsi que le domicile légal des enfants J. et Y.________ au domicile de Madame D., sis [...] à [...]; 8. Donner acte à Monsieur L. de son accord sur le fait que les allocations familiales versées mensuellement pour les enfants J.________ et Y., le soient en mains de Madame D., à charge pour elle de s'acquitter au moyen de ces montants, des primes d'assurance-maladie des enfants, des frais parascolaires et activités extrascolaires ; 9. Dire que Monsieur L.________ et Madame D.________ supportent chacun ses propres frais liés à l'entretien des enfants J.________ et Y.________ lorsque ceux-ci sont sous leur garde ; 10. Donner acte à Monsieur L.________ et Madame D.________ de leur engagement à partager par moitié entre les parents les frais extraordinaires des enfants, sur présentation des justificatifs y relatifs par le parent ayant exposé ces frais ; 11. Exhorter les parents à régler par la médiation toute divergence pouvant surgir entre eux à propos de la prise en charge de leurs enfants ; 12. Condamner Madame D.________ à verser la somme de CHF 8500.- à Monsieur L.________ au titre de trop perçu de contribution d'entretien pour la période d'avril 2015 à février 2018 ; 13. Condamner Madame D.________ à restituer à Monsieur L.________ ses objets personnels listés sous let. a, pièce n° 11 ; 14. Partager par moitié les objets listés sous let. b, pièce n° 11 ; 15. Constater pour le surplus que le régime matrimonial de Monsieur L.________ et Madame D.________ est liquidé et qu'ils n'ont plus de prétention l'un envers l'autre de ce chef ; 16. Ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur L.________ et Madame D.________ pendant le mariage ;
En toute hypothèse 17. Dire qu'il n'est pas alloué de dépens ; 18. Laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique gratuite ;
Débouter Madame D.________ de toutes autres ou contraires conclusions ».
Par correspondance du 12 avril 2018, la DGEJ a requis, après avoir entendu les enfants et la mère concernant des violences subies par les enfants, que le droit de visite du père soit suspendu, tout du moins jusqu'à ce qu'une audience soit appointée, recommandant au surplus au père de ne pas importuner les enfants à ce sujet.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père sur ses enfants Y.________ et J.________.
A la suite de la proposition de la DGEJ, qui avait dénoncé l’appelant au chef de la Brigade criminelle division mœurs de la police cantonale, estimant que les faits relatés par les enfants étaient constitutifs de voies de fait, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 5 juillet 2018, rapportant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2018 et prévoyant que l’appelant exercerait son droit de visite sur ses enfants Y.________ et J.________, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
Par réponse du 5 juillet 2018, l’intimée a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« l. Rejeter toutes conclusions de L.________.
Reconventionnellement : II. Dire que le mariage des parties, célébré le [...] 2009 à [...], est dissous par le divorce. Ill. Dire que l'autorité parentale sur Y.________ et J.________ est attribuée exclusivement à D.. IV. Dire que la garde sur Y. et J.________ est attribuée exclusivement à D.. V. Réserver toutes conclusions relatives aux relations personnelles dans l'attente de l'expertise à rendre et de l'issue de la procédure pénale suite à la dénonciation du SPJ. VI. Dire que L. contribuera à l'entretien ordinaire d'Y.________ par le régulier versement, par mois d'avance et en main de D., d'un montant non inférieur à CHF 1'500.-, toutes allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, dès et y compris le mois suivant celui lors duquel le jugement de divorce à rendre sera devenu définitif et exécutoire, ce jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VII. Dire que L. contribuera à l'entretien ordinaire de J.________ par le régulier versement, par mois d'avance et en main de D., d'un montant non inférieur à CHF 1'400.-, toutes allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, dès et y compris le mois suivant celui lors duquel le jugement de divorce à rendre sera devenu définitif et exécutoire, ce jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. VIII. Ordonner à tout débiteur de L., actuellement [...], [...], [...], de prélever mensuellement sur le salaire de ce dernier et de verser directement sur le compte bancaire de D., ouvert auprès de la BCV [...], IBAN [...], les sommes arrêtées par le Tribunal en fonction des conclusions VI et VII ci-dessus, plus toutes allocations familiales et employeur. IX. Dire que les montants qui précèdent seront indexés chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2020, à l'Indice suisse des prix à la consommation, sur l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du dernier jour du mois au cours duquel le Jugement de divorce aura été prononcé définitif et exécutoire. X. Dire que l'entretien extraordinaire d'Y. et de J.________ (par exemple orthodontie, optique, camps scolaires, etc.) sera assumé entre les parties par moitié chacune, moyennant accord préalable et présentation de devis, sauf urgence. XI. Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre parties pour leur propre entretien. XII. Dire que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, L.________ est débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de CHF 6'073.50 avec intérêt à 5 % du 1er juillet 2018 et au minimum CHF 2'010.15 avec intérêt à 5 % du 6 novembre 2017 ; dire que ce régime est liquidé pour le surplus, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession et responsable de ses dettes propres. XIII. Attribuer définitivement le logement anciennement conjugal sis [...] à [...] à D.. XIV. Dire que la bonification pour tâches éducatives AVS est intégralement attribuée à D.. XV. Prononcer le partage légal des avoirs LPP ».
Par réplique du 17 octobre 2018, l’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée et a maintenu ses conclusions pour le surplus.
La DGEJ a déposé un bilan périodique de l'action socio-éducative le 28 novembre 2018. Ce bilan fait état de la peur ressentie par les enfants de devoir affronter les remarques et questions de leur père quant à la procédure. Il relate que les enfants se sont plaints du comportement de l’appelant durant les visites au Point Rencontre, expliquant se sentir mal à l'aise et bloqués dans leurs réponses, ne souhaitant pas blesser ou fâcher leur père. La DGEJ a proposé le maintien de la mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC avec pour objectif de s'assurer du bon déroulement des visites auprès du Point Rencontre et de l'adéquation du père auprès de ses enfants.
Par courrier du 10 décembre 2018, le président a confirmé la mesure de surveillance confiée à la DGEJ avec le nouvel objectif, précisant toutefois que si les visites au Point Rencontre devaient s'avérer préjudiciables au bien-être des enfants, elles seraient suspendues immédiatement.
Par duplique du 11 février 2019, l’intimée a modifié les conclusions VI et VII concernant la contribution d'entretien en faveur des enfants ramenant à 1'460 fr. la contribution d'entretien pour Y.________ et à 1'500 fr. celle pour J.________, avec des paliers à dire de justice, allocations familiales et employeur non comprises et dues en sus, ainsi que la conclusion XII tendant à la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions.
Par lettre du 27 février 2019, la DGEJ a préavisé que le droit de visite du père sur ses enfants Y.________ et J.________ soit suspendu, à tout le moins jusqu'aux résultats de l'expertise, au motif que les enfants s'étaient encore plaints à la suite de leurs dernières visites au Point Rencontre et avaient exprimé le souhait que les visites avec leur père n'aient plus lieu pendant un certain temps.
a) À la suite de l'audience de premières plaidoiries du 14 mars 2019, une ordonnance de preuves partielle a été rendue et notifiée aux parties le 18 mars 2019.
b) L’appelant a formé un recours contre dite ordonnance, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile (CREC du 9 avril 2019/115).
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, le premier juge a ordonné la suspension du droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants et a supprimé avec effet immédiat le droit de visite surveillé au Point Rencontre en raison des pressions exercées par l’appelant sur ses enfants pour qu'ils consentent à le voir hors du cadre du Point Rencontre.
b) La Cour de céans (Juge unique CACI du 5 juillet 2019/384) et ensuite le Tribunal fédéral (TF 5A_621/2019 du 4 septembre 2019) ont rejeté les recours interjetés par l’appelant.
L’expertise pédopsychiatrique a été confiée à l'Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : l’UCCF), qui a rendu son rapport le 29 octobre 2019. Les expertes ont diagnostiqué chez le père un trouble mixte de la personnalité, avec traits narcissiques, immatures et dyssociaux, mettant en évidence que « la perception de la violence, tant dans sa définition que dans son degré, reste inadéquate chez l'expertisé » (p. 15 du rapport). Elles ont relevé que le père « a pu avoir des gestes inadéquats envers les enfants : claques, cheveux tirés et ne comprend pas leur impact sur l'enfant » (p. 25) et ont noté chez lui une importante banalisation de la violence « qui se traduit également dans le vocabulaire utilisé au cours des entretiens de l'expertise ». Il est aussi apparu aux expertes qu'il était « difficile pour le père de se mettre à la place de ses enfants et d'imaginer leurs affects » (p. 25). Les expertes ont en outre constaté « qu'il est difficile pour M. de pouvoir attribuer des désirs/besoins propres à l'enfant, ceux-ci étant décrits à plusieurs reprises comme venant de la mère » (p. 26). Le père pouvait cependant, dans son discours, valoriser les qualités de ses enfants, et dans le même temps, avoir des gestes violents à leur égard, démontrant, selon les termes de l’expertise, un comportement irritable et un manque d'ajustement à ses enfants, l'amenant à avoir recours à la violence (p. 25-26). Les parties avaient toutes deux un seuil très élevé de tolérance à la violence, au vu de leur histoire personnelle respective. Quant aux enfants, les expertes ont observé qu’ils « ont grandi dans un contexte familial violent et au milieu d'un conflit parental important. Chacun a tenté de se défendre différemment face à ce conflit et selon les périodes de vie : ne rien dire, fuir, prendre le parti d'un parent, tenter de résoudre le conflit, confronter un parent, banaliser, se renfermer sur soi-même » (p. 37). Elles ont remarqué qu'Y.________ avait tendance à se couper de son vécu émotionnel de peur de créer plus de conflit, le risque étant qu'il développe soit une personnalité de type faux-self, soit qu'il devienne une personne qui se sur-ajuste à son contexte. Quant à J.________, elle avait tendance à se positionner pour la mère et cliver ses représentations parentales en « gentil-méchant ». Les recommandations de l’expertise étaient les suivantes :
« Au vu de la violence agie du père, de la banalisation de ces violences et de l'impact sur les enfants, nous préconisons un suivi spécialisé pour Monsieur dans un programme pour les auteurs de violence, nous estimons que le Centre de l'Ale à Lausanne serait un lieu adéquat pour mener ce travail. Il nous apparaît essentiel que M. puisse suivre un tel programme, tant par rapport à son rapport à la violence que par rapport au message de reconnaissance qu'il donnera aux enfants : ce n'est pas acceptable ce que je vous ai fait et je vais me faire aider en ce sens.
Au vu de la rupture du lien père-enfant et de la violence du père sur les enfants, nous préconisons une reprise du lien dans un contexte thérapeutique avec un professionnel formé en thérapie familiale. Afin que cette reprise de lien se fasse dans un contexte le plus sécure possible, il nous semble nécessaire que la mère soit également intégrée dans ce processus thérapeutique, afin qu'elle puisse soutenir cette reprise de lien. Si cette reprise du lien se fait en dehors d'un contexte thérapeutique, le risque de rupture dans la relation père-enfants nous semble élevé. Au sujet de l'autorité parentale, au vu de la violence de M., de sa banalisation et de sa transgression des limites, nous préconisons d'octroyer l'autorité parentale à Mme. Toutefois, il nous paraît important que M. puisse continuer d'être tenu informé des éléments importants concernant ses enfants (école, santé, ...).
En ce qui concerne le SPJ, il est pour nous nécessaire que le dossier soit à nouveau ouvert, notamment en vue de la reprise de contact père-enfant. En cas de désaccords entre les parents, nous encourageons les parents à relayer systématiquement au SPJ, le manque de collaboration de l'autre parent, afin que le SPJ puisse remettre au centre les intérêts de l'enfant et permettre une circularisation de la communication entre les parents. Concernant le suivi individuel d'Y.________, nous préconisons la poursuite de sa thérapie individuelle.
Au vu des souffrances vécues par J.________ et les séances effectuées chez Mme [...] lors de crises, il nous semble également essentiel que J.________ puisse avoir son propre espace thérapeutique individuel.
Concernant Madame, nous l'encourageons à débuter un suivi psycho-thérapeutique individuel, afin qu'elle puisse réfléchir aux situations où elle peut se sentir démunie face aux enfants en lien avec le conflit conjugo-parental et débuter si elle le souhaite un travail sur les traumatismes vécus ».
Le 5 décembre 2019, l’appelant s’est déterminé sur l'expertise et a prié le président de ne pas tenir compte de la recommandation des experts d'intégrer l’intimée à la reprise du lien père-enfant dans un contexte thérapeutique et de ne pas tenir compte de la recommandation d'attribution de l'autorité parentale à la mère et a informé qu'il acceptait d'être suivi dans le cadre d'un programme spécialisé, afin de prouver qu'il n'est pas l'homme violent qu’a décrit l’expertise.
L’intimée s'est également déterminée par lettre du 5 décembre 2019, indiquant qu'elle adhérait sur le principe de confier un mandat à la DGEJ en vue de l'organisation de la reprise de visites médiatisées, tout en suggérant que la DGEJ prenne contact avec la psychologue des enfants comme mesure préliminaire pour faire l'état des lieux.
Par courrier du 6 décembre 2019, le président a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec pour mission de vérifier auprès du Centre de prévention de l'Ale (ci-après : le Centre de l’Ale) que l’appelant avait commencé le programme de prévention de la violence et qu'il s'y était investi effectivement et durablement, et après avoir vérifié que le suivi susmentionné avait commencé, de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales) ou d'une autre consultation de même type, intégrant les deux parents.
Un rapport sur la situation des enfants Y.________ et J.________ a été adressé le 3 août 2020 au président par l’assistante sociale [...], de la DGEJ. Il en ressort que, depuis l’instauration du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC, [...] avait vu les enfants au domicile de leur mère en février 2020 puis en visioconférence en avril 2020, et avait pu avoir plusieurs échanges téléphoniques avec les deux parents, le centre de l’Ale et la pédiatre des enfants. Les enfants avaient clairement verbalisé leur inquiétude de croiser de manière inopinée leur père et de ne pas savoir comment se comporter dans ce cas, n’étant pas prêts à le revoir. Cela était déjà arrivé et avait généré un sentiment anxiogène chez eux. Le rapport précisait qu’Y.________ pouvait déposer ces éléments auprès de sa psychologue, contrairement à J., qui n’avait pas de suivi thérapeutique. Les enfants avaient déclaré être conscients qu’une reprise de contact avec leur père ne serait discutée entre adultes qu’à partir du moment où toutes les conditions requises seraient réunies, et que cela ne pourrait reprendre qu’après un travail de préparation et de réassurance auprès de chacun des membres de la famille. L’appelant, avec qui la DGEJ avait eu plusieurs contacts, parfois à sa demande, était apparu dans les échanges plus centré sur ses enfants et leur évolution que sur le conflit avec l’intimée, ce qui n’avait pas été le cas lors du précédent suivi. Il avait su solliciter la DGEJ quand il en avait eu besoin, se montrer à l’écoute et reconnaître certaines de ses erreurs, notamment dans l’inadéquation du contact avec Y. sur les réseaux. II a également été noté que depuis le suivi au Centre de l'Ale, le père s'était montré plus ouvert à la discussion et beaucoup moins dans un discours qui cible la mère de ses enfants.
La DGEJ a annexé à son rapport une attestation du Centre de l’Ale datée du 29 juillet 2020. Aux termes de celle-ci, l’appelant avait effectué, à sa demande, quatre entretiens dans ledit centre. Il s’était ensuite engagé de manière volontaire dans le programme « Passerelle », qui comprenait quatre séances et un entretien de bilan en individuel, qu’il avait accompli entre le mois de mars et juin 2020. Le Centre de l’Ale a indiqué que l’appelant s’était impliqué de façon régulière et active dans la démarche. Durant ce programme, des discussions avaient eu lieu sur les actes de violence exercés sur les enfants ainsi qu’au sujet des notions d’actes éducatifs. L’appelant avait eu l’occasion de réfléchir à ses postures, ainsi qu’à la responsabilité qu’il acceptait de prendre dans les relations, la thématique de l’injustice ayant été en outre abordée et travaillée. Le Centre de l’Ale a ensuite exposé que l’appelant « s’est montré respectueux dans l’échange et à l’écoute de points de vue divergents. Des nuances dans son discours sont apparues progressivement durant la démarche au Centre Prévention de l’Ale, notamment sur les définitions des actes de violence. Au fur et à mesure des séances, l’empathie de Monsieur L.________ s’est développée, ce qui a été démontré par la possibilité de se mettre à la place de l’autre pour adopter ensuite une posture différente ».
Lors de l'audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles du 24 août 2020, [...], assistante sociale de la DGEJ et curatrice des enfants, a été entendue. Les parties ont ensuite signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, réglant la question du partage de la prévoyance professionnelle pendant le mariage, respectivement en y renonçant.
À réception des pièces produites par l’appelant telles que mentionnées dans le procès-verbal d'audience, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 9 octobre 2020.
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2021, le président a notamment dit que l’appelant devait contribuer à l'entretien de son fils Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 1'090 fr. dès le 1er mars 2020, et à celui de sa fille J.________, allocations familiales en sus, de 1'200 fr. dès la même date.
b) Les parties ont formé appel contre cette décision. Par arrêt du 30 mars 2022 (Juge unique CACI du 30 mars 2022/170), la Juge unique de la Cour de céans a réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant devait contribuer à l’entretien d’Y., par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales et employeur en sus, de 1'300 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, de 1'200 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et de 1'030 fr. dès le 1er juillet 2021. La contribution d’entretien mensuelle en faveur de J. a été fixée, allocations familiales et employeur en sus, à 1'410 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, à 1'300 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et à 1'140 fr. dès le 1er juillet 2021 Par ailleurs, un avis aux débiteurs a été ordonné, portant sur un montant de 2’170 fr. par mois. L'ordonnance a été pour le surplus maintenue.
Au vu des faits nouveaux relatés dans les échanges de correspondances entre les parties depuis l'audience de jugement, le président a décidé d’ouvrir de nouveau l'instruction et de fixer une nouvelle audience de jugement.
Le 8 juillet 2021, la Dresse [...], médecin aux Boréales, a adressé un courrier au président, informant que l’appelant avait été reçu à la consultation quatre fois et l’intimée deux fois. Elle a rapporté que le 29 avril 2021, l’intimée avait souhaité interrompre momentanément le suivi aux Boréales pour des raisons professionnelles, mais avait indiqué qu’elle reprendrait contact en juin 2021. La Dresse [...] a enfin expliqué être toujours sans nouvelle de l’intimée et que l’évaluation sur la possibilité d’une reprise de lien entre l’appelant et ses deux enfants ne pouvait donc pas se poursuivre.
La DGEJ, sous la plume de l’assistante sociale [...], a établi le 25 janvier 2022 un bilan périodique à l’attention du président. Selon ce rapport, les enfants grandissaient bien et étaient joyeux. Leur relation avec leur mère était adéquate et sécure. Les résultats scolaires étaient satisfaisants et leurs activités extra-scolaires les épanouissaient. La DGEJ a expliqué que durant le premier semestre de 2021, des tentatives pour mettre en place le travail thérapeutique aux Boréales avaient eu lieu sans grand résultat. En effet, l’intimée, occupée par une reprise de travail et très incertaine quant à la prise en charge proposée, peinait à trouver de la disponibilité pour la démarche. De son côté, l’appelant était en demande de contact avec ses enfants, mais niait les violences décrites par ceux-ci. Le travail thérapeutique aux Boréales avait pu reprendre au début du mois de septembre 2021. Il est relevé dans le bilan que « les enfants sont réticents à rencontrer l’ASPM car cela veut dire parler de leur père. Ils ont une très grande crainte qu’on les oblige à rencontrer ce dernier, ce qu’ils refusent totalement. Y.________ se dit très déçu des promesses non tenues par son père lors des visites au Point Rencontre où ce dernier avait recommencé à être désagréable. Il ne comprend pas pourquoi un père peut vouloir voir ses enfants et en même temps dire qu’ils mentent. J.________ ne veut pas voir son père qui nie les violences qu’elle a subies de sa part ». La DGEJ a également expliqué que « le père exprime la douleur de ne pas voir ses enfants tout en ayant un discours très dévalorisant envers son ex-compagne. Il peine à se centrer sur eux dans les discussions. Il ne comprend aucunement le positionnement des enfants, disant qu’ils sont manipulés par leur mère ». La DGEJ a enfin estimé qu’il était prématuré d’imaginer une reprise de contact des enfants avec leur père, même dans un lieu médiatisé. Elle a dès lors proposé la levée du mandat de l’art. 308 al. 1 CC et l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, aux fins de s’assurer que le travail aux Boréales puisse se finaliser.
Dans une lettre du 9 mai 2022, la DGEJ a indiqué au président que les Boréales n'ont pas été en mesure d'évaluer la possibilité d'une reprise des liens entre l’appelant et ses enfants. Y.________ a en effet montré un refus total de se rendre à cette consultation et J.________ a présenté des symptômes post-traumatiques importants à l'idée d'initier un travail visant une reprise de contact avec le père. La DGEJ a souligné que le maintien de la mesure de surveillance préconisée précédemment n'avait de sens que si la reprise des contacts entre le père et les enfants pouvait être envisagée.
Le tribunal a tenu une seconde audience de jugement le 17 juin 2022.
A cette occasion, Madame [...], représentante de la DGEJ, a confirmé le contenu de la lettre du 9 mai 2022. Elle a estimé qu'au vu de l'historique des relations père-enfant, de la violence qui a été objectivée au pénal, de l'attitude du père et des symptômes actuels des enfants, il ne semblait pas dans l'intérêt de ceux-ci d'aller plus en avant dans la recherche de nouvelles stratégies en vue d'une reprise de contact avec le père, ce d’autant plus compte tenu du refus des enfants de voir leur père, malgré le travail effectué par l’appelant au centre de l'Ale. Elle a également constaté que celui-ci continuait à ne pas vouloir entendre que ses enfants avaient peur de lui, à soutenir que la mère était aliénante et que ses propos étaient inquiétants. Lors de la dernière visite de la représentante de la DGEJ, J.________ lui a fait part qu'elle ne voulait pas parler de son père, qu'elle n'avait aucun bon souvenir et aucune confiance que son père ait changé, qu'elle avait peur de le croiser lui ou sa voiture et évitait même d'aller à [...], où il était domicilié. Quant à Y.________, il lui a indiqué qu'il ne voulait plus avoir aucun contact avec son père, qu'il était difficile pour lui de voir un père qui était dans le déni des actes de violence commis et que celui-ci lui avait promis qu'il avait changé, mais avait recommencé au Point Rencontre à poser des questions sur leur mère et à être désagréable. La DGEJ a constaté l'échec de tous les efforts mis en œuvre pour une reprise de lien dans un cadre sécurisant et a souligné que le moindre petit pas était problématique pour les enfants. Elle a rappelé que la limitation des visites du père reposait sur l'inadéquation du comportement de celui-ci. Pour finir, la DGEJ a sollicité la levée du mandat s'il ne devait pas y avoir de reprise de contact avec le père, dès lors qu'elle n'avait pas d'inquiétude quant à la prise en charge par la mère.
L’intimée a ensuite déposé des conclusions actualisées, notamment concernant la liquidation du régime matrimonial. L’appelant a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions modifiées de l’intimée et a modifié ses propres conclusions concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants. L’intimée a conclu à l'irrecevabilité, et subsidiairement au rejet des conclusions modifiées de l’appelant. Celui-ci a requis l'audition de [...], assistante à la protection des mineurs à la DGEJ ou, à défaut, [...], l'audition de l'enfant Y.________ par le président, et subsidiairement, un complément d'expertise du 29 octobre 2019 s'agissant de l'obligation de l'enfant de se rendre aux Boréales pour une reprise des relations personnelles. Par décision rendue séance tenante, le tribunal a ordonné l'audition de l'enfant Y.________ et a rejeté les autres réquisitions. Les conseils des parties ont ensuite plaidé.
L'enfant Y.________ a été entendu le 3 août 2022 par le président. Questionné sur sa relation avec son père, Y.________ a déclaré qu'il ne voulait pas avoir de contact avec lui. Il était blessé que son père n'eût jamais reconnu les mauvais traitements exercés sur lui et sa sœur. Par ailleurs, il lui en voulait de s'être montré désagréable avec eux lors des visites au Point Rencontre et de n'avoir fait que leur poser des questions sur leur mère. L’enfant Y.________ ne voulait pas rencontrer son père, même en présence de thérapeutes. Il voulait que son père comprenne son choix et que celui-ci n’était pas influencé par sa mère.
Dans le délai imparti, les parties se sont déterminées sur le compte-rendu de l'audition de l'enfant Y.. Par courrier du 5 septembre 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, au maintien de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, ainsi qu'à un droit de visite le plus étendu possible dans la mesure où la garde était attribuée à la mère. En outre, il a sollicité que soit ordonnée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, la tenue d'une médiation familiale. Par lettre du même jour, l’intimée a souligné que l'autorité parentale était impossible en pratique, au vu du conflit parental grave et chronique, et serait contraire au bien-être des enfants Y. et J.________.
a) S’agissant de la situation professionnelle et financière des parties, l’appelant travaille en qualité de gestionnaire de sinistres auprès du [...]. Son revenu sera examiné dans la partie droit (cf. consid. 4.1.2 infra).
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
Minimum vital Fr. 1'200.00
Loyer Fr. 2'680.00
Prime d’assurance-maladie Fr. 100.00
Frais de repas pris à l’extérieur Fr. 238.70
Total Fr. 4'218.70
b) L’intimée travaille chez [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 9'737 fr., servi douze fois l’an.
Ses charges mensuelles essentielles sont arrêtées de la manière suivante :
Minimum vital Fr. 1’350.00
Part au logement (70 % de 3'030 fr.) Fr. 2’121.00
Prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 329.75
Prime d’assurance-maladie LCA Fr. 56.65
Frais de transport Fr. 426.00
Frais de repas pris à l’extérieur Fr. 238.70
Total Fr. 4'522.10
c) Y.________ est scolarisé auprès de l'Etablissement primaire et secondaire [...]. Ses coûts directs sont arrêtés de la manière suivante :
Minimum vital Fr. 600.00
Part au logement Fr. 454.50
Prime d’assurance-maladie Fr. 30.00
Frais médicaux Fr. 50.00
Frais de repas Fr. 160.00
Sous-total Fr. 1'294.50
Allocations familiales et employeur à déduire Fr. 425.00
Total Fr. 869.50
d) J.________ est scolarisée dans le même établissement que son frère. Ses coûts directs sont arrêtés de la manière suivante :
Minimum vital Fr. 600.00
Part au logement Fr. 454.50
Prime d’assurance-maladie Fr. 30.00
Frais médicaux Fr. 20.00
Frais de repas Fr. 300.00
Sous-total Fr. 1'404.50
Allocations familiales et employeur à déduire Fr. 425.00
Total Fr. 979.50
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après (cf. consid. 2.2.2 infra).
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
2.2.2
En pages 5 à 11 de son acte d'appel (sous chiffre IV), l'appelant, dans le but allégué de manière toute générale de corriger de prétendues lacunes ou inexactitudes dans les constatations de fait du jugement attaqué, introduit une série d'allégations de fait, assorties d'offres de preuve consistant dans des renvois à la « procédure » (sans plus de précision), au « rapport d'expertise familiale du 29 octobre 2019 » (sans plus de précision), quelques fois à des pièces plus précisément désignées, sans accompagner ces allégations d'explications tendant à montrer clairement en quoi elles divergent de l'état de fait du jugement. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l'art. 311 CPC, étant rappelé que l'appel selon le Code de procédure civile n'a pas pour objet de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé du jugement. Seuls seront dès lors examinés, avec les questions de droit auxquels ils se rapportent, les griefs dirigés contre une constatation de fait précisément désignée du jugement, étayés par la référence à une pièce (titre, rapport d'expertise, déposition, etc.) précisément désignée (p. ex. par son numéro, par une date d'audience, etc.) – et, si la pièce est volumineuse, par la référence à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la consultation de la pièce doit être complétée par de l'appréciation. Les autres moyens présentés par l'appelant au chiffre IV de son acte d'appel sont irrecevables.
Sont également irrecevables, pour les mêmes motifs, les allégations de fait que l'intimée a introduites de pareille manière dans sa réponse (sous chiffre III, pages 5 à 14).
2.3
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il a dès lors été tenu compte, dans la mesure où ils sont prouvés et pertinents, des faits allégués par les parties au sujet du nouvel emploi de l'intimée.
2.4
Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la juridiction d'appel peut, en cas d'admission de l'appel, renoncer à réformer elle-même la décision attaquée et renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction doit être complétée sur des points essentiels. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'actualisation d'un rapport d'expertise pédopsychiatrique en cas de changement de circonstance important constitue une mesure d'instruction de trop grande ampleur pour qu'elle soit administrée devant la Cour d'appel en instance cantonale unique (CACI 8 décembre 2017/570 consid. 3). À plus forte raison, la Cour d'appel ne saurait administrer une surexpertise. Aussi, lorsqu'un plaideur soutient en deuxième instance qu'une deuxième expertise pédopsychiatrique, ou qu'un complément ayant pour objet de procéder à une actualisation conséquente du rapport d'expertise versé au dossier, est nécessaire pour statuer au fond, son moyen doit, soit être rejeté – s'il apparaît que ni la surexpertise ni le complément ne sont nécessaires pour statuer –, soit aboutir à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour que la surexpertise ou le complément d'expertise soit mis en œuvre en première instance. Seule une actualisation portant sur des éléments secondaires qui ne remettent pas fondamentalement en cause l'appréciation, ou tendant à vérifier que la situation n'a pas récemment changé, peut être faite en deuxième instance.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requiert l'appelant (conclusion préalable 4 de l'acte d'appel), une nouvelle expertise pédopsychiatrique, ni de faire procéder à une actualisation du rapport d'expertise versé au dossier en 2019 (conclusion préalable 5 de l'acte d'appel), avant de statuer sur l’appel. En effet, soit il apparaîtra que ni la nouvelle expertise ni le complément ne sont nécessaires pour statuer au fond, soit, au cas contraire, il y aura lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils mettent en œuvre la deuxième expertise ou le complément nécessaire. En tout état, il n’appartient pas à la Cour de céans d’y procéder. Au demeurant, comme on le verra plus loin, les éléments présents au dossier sont suffisants pour statuer et la mise à jour de l’expertise, et a fortiori, une nouvelle expertise seraient inefficientes, au vu du temps qui va inexorablement s’écouler, l’âge des enfants et leur refus catégorique de voir leur père.
Il n'y a pas davantage lieu d'entendre l'intimée sur sa participation à la thérapie familiale (conclusion préalable 3 de l'acte d'appel), les motifs de son désengagement – temporaire – en 2021 n'ayant pas d'incidence sur la solution (cf. consid. 3.3.3 infra).
Enfin, la Cour de céans n'a pas, avant de statuer, à exhorter les parties à entreprendre une médiation, comme le requiert l'appelant dans la conclusion préalable 6 de l'acte d'appel. Cette conclusion n'est du reste pas motivée par l'appelant, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Les conclusions préalables de l'appelant qui tendent à l'administration de mesures d'instruction nouvelles en deuxième instance ou à la répétition en deuxième instance de mesures d'instruction déjà administrées en première instance, ou à faire exhorter les parties à entreprendre une médiation, sont dès lors rejetées pour autant que recevables.
3.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir constaté les faits qui concernent les relations entre les parents et les enfants – et, ainsi, d'avoir notamment attribué l'autorité parentale exclusive à la mère, suspendu sine die les relations personnelles des enfants avec leur père, levé la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants et instauré un simple mandat de surveillance, sans obligation pour les parties et leurs enfants de suivre une thérapie familiale – en se fondant sur un rapport d'expertise datant de 2019 sans l'avoir actualisé (appel, p. 4, ch. III, première puce). En particulier, il fait grief aux premiers juges de s'être satisfaits, pour apprécier l'évolution de l'état de santé psychique des enfants depuis le dépôt du rapport d'expertise, de déclarations indirectes de l'intervenante de la DGEJ sur des faits de nature médicale (appel, p. 13). Il leur reproche aussi de n'avoir pas retenu l'évolution positive de sa propre posture depuis le rapport d'expertise (appel, p. 13) et d'avoir ignoré les agissements par lesquels l'intimée aurait cherché à entraver le bon déroulement de la thérapie familiale (appel, p. 4, ch. III, première puce).
L'intimée conteste ces griefs en rappelant les comportements outranciers et inadéquats de l'appelant, qui lui ont valu des condamnations pénales, le plus récemment en août 2020.
3.2
3.2.1
Le maintien de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_ 489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 975).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. L’autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent au minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord des parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou des traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_119/2022 précité consid. 3.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents. Il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3). Enfin, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit en effet rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).
3.2.2
Les premiers juges ont attribué l'autorité parentale exclusive à l'intimée parce que les expertes avaient préconisé cette solution en raison de la banalisation de la violence et de la transgression des limites par l'appelant, d'une part, et en raison du conflit grave et persistant qui existe entre les parents et dont l'origine se trouve dans la volonté de l'appelant de contrer l'intimée pour des motifs qui tiennent à son propre sentiment d'injustice et au conflit parental, d'autre part. Le tribunal rappelle à cet égard que l'appelant a, durant la procédure de divorce, interrompu le suivi psychologique d'Y.________ au seul motif qu'il n'avait pas été préalablement consulté par l'intimée sur ce suivi, que la reprise du suivi n'a pu intervenir que plusieurs mois plus tard, sur décision judiciaire, et que l'interruption du suivi a été préjudiciable aux intérêts de l'enfant. Les premiers juges ont retenu que cet événement est représentatif de la posture générale de l'appelant, qui s'était également révélée à d'autres occasions, comme lors du renouvellement des passeports des enfants. Selon les premiers juges, l'appelant s'est malgré tout montré soucieux de l'avenir et de l'état de santé de ses enfants ; ils ont dès lors exhorté l'intimée à le tenir informé des événements de la vie des enfants au sens de l'art. 275a CC, en réservant le droit de l'appelant à prendre directement des renseignements auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC).
3.2.3 Contre cette appréciation, l'appelant fait d'abord valoir que sa posture a évolué favorablement dans les derniers temps de la litispendance, ce dont les premiers juges auraient omis de tenir compte. Il appuie ce grief essentiellement sur le rapport que l'assistante sociale de la DGEJ (anciennement SPJ) alors en charge de la situation, [...], a adressé au tribunal le 3 août 2020 et dans lequel elle écrivait notamment que l'appelant, avec qui elle avait eu plusieurs contacts, lui était apparu dans les échanges plus centré sur les enfants et leur évolution que sur le conflit avec leur mère, ce qui n'avait pas été le cas lors du précédent suivi, qu’il avait su la solliciter quand il en avait eu besoin, reconnaître certaines de ses erreurs, notamment l'inadéquation du contact avec Y.________ sur les réseaux et se montrer à l'écoute, qu’il s'était montré plus ouvert à la discussion et beaucoup moins dans un discours ciblé contre la mère de ses enfants. L'appelant invoque aussi l'attestation des responsables du Centre de l'Ale du 29 juillet 2020, qui était jointe au rapport de situation du 3 août 2020, et qui relève qu'au cours des séances et des entretiens individuels qu'il a eus dans ce centre de décembre 2019 à juin 2020, l'appelant s'est montré respectueux dans l'échange et à l'écoute de points de vue divergents, que des nuances étaient apparues progressivement dans son discours, notamment sur les définitions des actes de violence, et qu'au fur et à mesure des séances, l'empathie de l'appelant s'était développée, ce qui avait été démontré par la possibilité de se mettre à la place de l'autre pour adopter ensuite une posture différente.
Ensuite, l'appelant allègue que l'intimée aurait entravé le bon déroulement de la thérapie familiale entamée aux Boréales. Il en veut pour preuve le courrier adressé le 8 juillet 2021 par la Dresse [...] au président, selon lequel les responsables du centre de consultation étaient, à cette date, sans nouvelles de l'intimée et qu'ils ne pouvaient dès lors pas poursuivre leur évaluation sur la possibilité d'une reprise des contacts entre l'appelant et les enfants.
3.2.4 Les passages du rapport de la DGEJ et du Centre de l'Ale que l'appelant invoque à l'appui de son grief n'avaient effectivement pas été reproduits dans le jugement ; l'état de fait a été complété en conséquence. Ils attestent que la posture de l'appelant a, après l'expertise, évolué favorablement, dans le sens et dans la mesure – limitée – indiqués par les auteurs de ces différents rapports. Certes, ces éléments positifs sont relativisés par le bilan périodique adressé au tribunal en date du 25 janvier 2022 par l'assistante sociale de la DGEJ désormais en charge de la situation, [...]. Selon ce dernier rapport, en effet, l'appelant exprime sa douleur de ne pas voir ses enfants en ayant un discours très dévalorisant envers l'intimée et peine à se centrer sur les enfants dans les discussions, ne comprenant aucunement leur positionnement (soit leur refus de le rencontrer) et disant qu'ils sont manipulés par leur mère. Mais il n'en reste pas moins que l'autorité n'a plus eu à intervenir dans les décisions des parents concernant les enfants depuis l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 avril 2017, par laquelle l'intimée a été autorisée à continuer de faire consulter l'enfant Y.________ par la psychologue qu'elle avait choisie. On ne trouve pas trace au procès-verbal des opérations d'une intervention de l'autorité pour résoudre une difficulté concernant le renouvellement des passeports, telle qu'invoquée par les premiers juges dans la partie en droit de leur jugement. Quels que soient les reproches que l'on peut faire à l'appelant quant à la posture qu'il adopte à l'endroit de l'intimée, il apparaît donc que cette posture n'empêche pas les parties de prendre les décisions nécessaires pour leurs enfants. En outre, il ne ressort pas des constatations des premiers juges, ni des moyens développés en deuxième instance par les parties, que, mis à part celui qui concerne la reprise des contacts avec le père – dont ils ont bien dû être informés – les enfants aient été confrontés aux désaccords qui ont pu surgir entre leurs parents sur telle ou telle décision à prendre à leur sujet. Ils souffrent de la pression mise sur eux pour reprendre des contacts avec leur père, non d'éventuelles divergences entre leur mère et leur père sur les (autres) décisions à prendre, concernant leur éducation, leur formation ou leur santé par exemple. Les conditions de l'ultima ratio que constitue l'attribution de l'autorité parentale exclusive ne sont dès lors pas remplies. Le grief est fondé. Sur ce point, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l'autorité parentale conjointe est maintenue.
3.3 3.3.1 3.3.1.1
Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 Il 353 consid. 3 ; ATF 115 Il 206 consid. 4a), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra.ch 2019 p. 254 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (TF 5A_647/2020 précité ibid. ; TF 5A_111/2019 précité ibid. et les réf.), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_111/2019 précité ibid. ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (cf., entre autres arrêts, TF 5A_111/2019 précité ibid. ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra.ch 2019 p. 243 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser pour le bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (cf., entre autres arrêts, TF 5A_647/2020 précité ibid. ; TF 5A_111/2019 précité ibid. ; TF 5A_459/2015 précité ibid.).
3.3.1.2 Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
L'institution d'une telle mesure suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Enfin, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l'autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 Il 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).
La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Au vu des principes susmentionnés, notamment du principe d’adéquation, l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 2 CC, est exclue lorsque le parent non gardien n'a pas, ou pas encore, de droit de visite (TF 5A_303/2016 précité, consid. 5.3).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L'autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l'autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3).
3.3.1.3
Les art. 8 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 9 par. 3 CDE (Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), mentionnés par l'appelant, n'aboutissent pas à des résultats différents. Du moins, l'appelant, qui se borne à invoquer ces dispositions conventionnelles sans plus de motivation, ne tente-t-il pas de le démontrer.
3.3.2 3.3.2.1
Les premiers juges ont motivé la suspension du droit de visite par le fait que le père et les enfants n'avaient plus eu de contacts depuis le mois de mars 2019, que les expertes avaient souligné que la reprise des contacts devait se faire dans un cadre thérapeutique avec l'aide de professionnels formés en thérapie familiale, mais que la thérapie entreprise auprès des Boréales n'avait pas pu se concrétiser, les enfants ayant refusé de se rendre au centre de consultation. Selon les premiers juges, la prise de conscience tardive par le père des effets de son comportement sur les enfants imposait d'entourer la reprise des contacts de précautions particulières. Enfin, Y.________ avait motivé de manière claire et posée son refus de reprendre en l'état les contacts avec son père. Au vu des traumatismes vécus par les enfants, il se justifiait dès lors de maintenir la suspension du droit de visite du père.
Les premiers juges en ont déduit qu'il convenait aussi de lever la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), dès lors que la curatrice s'était vu donner pour mission, le 6 décembre 2019, de veiller à ce que le père s'inscrive dans un processus auprès du Centre de l'Ale de manière effective et durable, d'une part, et d'assurer la mise en place du suivi familial auprès des Boréales pour renouer les contacts entre le père et les enfants, d'autre part, et qu’au mois de janvier 2022, la DGEJ avait proposé la levée de cette mesure et son remplacement par un mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) ayant pour objectif la finalisation du travail des parents auprès des Boréales et l'évaluation d'une reprise de contacts ou non des enfants avec leur père. Or, les enfants ayant refusé de se rendre aux Boréales, les responsables de ce centre avaient mis fin au suivi. En outre, vu l'âge des enfants, le refus exprimé par Y.________ de renouer les contacts avec son père et les syndromes post-traumatiques présentés par J., la reprise de la thérapie sous une forme contraignante serait contre-indiquée, notamment au vu du comportement du père, toujours inadéquat malgré les efforts consentis. Il ne se justifiait toutefois pas, selon les premiers juges, d'accéder à la demande que la DGEJ avait finalement présentée à l'audience du 17 juin 2022 et qui tendait à la levée pure et simple des mesures de protection, au motif que les « syndromes post-traumatiques » (sic) présentés par J. imposaient l'abandon de toute recherche d'une stratégie en vue d'une reprise de contacts. Les premiers juges ont considéré que la situation devait toujours être suivie, notamment en vue de s'assurer de la continuation du suivi pédopsychiatrique individuel des enfants et pour une réévaluation périodique des possibilités de reprise de contact et, le cas échéant, leur mise en œuvre. Les premiers juges ont dès lors considéré qu'il y avait lieu de lever la curatelle et de la remplacer par un mandat de surveillance.
3.3.2.2
Contre ces appréciations, l'appelant soutient que c'est l'intimée qui est à l'origine de l'interruption de la thérapie familiale qui devait permettre la reprise des contacts père-enfants, sous des prétextes peu sérieux destinés à dissimuler un simple refus de s'en remettre aux thérapeutes, et il fait grief aux premiers juges de ne pas l'avoir retenu. Il soutient aussi que, pour retenir l'existence chez J.________ d'un traumatisme faisant obstacle au rétablissement d'un droit de visite usuel, les premiers juges se seraient fondés à tort sur le témoignage par ouï-dire d'une assistante sociale sur des faits de nature médicale. Enfin, l'appelant fait valoir son changement de posture, déjà mentionné plus haut.
L'appelant reproche aussi à la DGEJ de ne pas avoir tout mis en œuvre pour le rétablissement des contacts père-enfants, en particulier de ne pas avoir agi auprès de la mère pour que celle-ci prenne ses responsabilités de parent référent, et aux premiers juges de ne pas avoir donné instruction à la DGEJ, en la chargeant d'un mandat de curatelle avec la mission appropriée, de mettre en œuvre la thérapie familiale. Il fait valoir que la situation actuelle fait souffrir toute la famille, y compris lui-même, et qu'elle ne saurait être figée, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour la faire évoluer. Des mesures doivent donc être prises, selon l'appelant, pour désamorcer le conflit, qui nuit au bien-être des enfants.
3.3.3
Il est vrai que les premiers juges ont omis de retenir que les responsables des Boréales leur ont adressé le 8 juillet 2021 une lettre dans laquelle ils rapportaient qu'après qu'ils eurent reçu deux fois chacune des parties en entretien individuel, l'intimée leur a écrit, le 29 avril 2021, qu'elle souhaitait interrompre momentanément le suivi pour des raisons professionnelles et qu'elle reprendrait contact avec eux à la fin du mois de juin. Sans nouvelles de l'intimée au 8 juillet suivant, les responsables se sont déclarés dans l'impossibilité de poursuivre leur évaluation sur la possibilité d'une reprise des contacts entre l'appelant et ses enfants. Cette lettre semble établir que l'intimée est à l'origine de l'interruption de la thérapie familiale et qu'elle s'est désinvestie de ce processus pour des motifs liés à des difficultés professionnelles, motifs qui sont bien légers pour justifier une interruption durable. Cela étant, la thérapie a pu reprendre en septembre 2021, comme l’a relevé la DGEJ dans son bilan du 25 janvier 2022. Ainsi, que le motif invoqué par l'intimée soit ou non conforme à la vérité, et qu'il soit ou non suffisant pour justifier l'interruption de la thérapie le 8 juillet 2021, il n'en reste pas moins que celle-ci a repris quelque temps après et que la situation actuelle reste celle d'enfants qui n'ont pas vu leur père depuis 2019, dont l'un déclare en termes clairs et nets ne pas vouloir reprendre les contacts, tandis que l'autre souffre, selon les termes employés par les premiers juges, d'un « traumatisme » empêchant la reprise des contacts en l'état. La raison de l'interruption temporaire de la thérapie en 2021, notamment les raisons véritables du désinvestissement de l'intimée de la thérapie familiale entreprise, ne sont dès lors pas de nature à influer sur la décision : sont seuls déterminants, pour les mesures à prendre maintenant, l'état actuel des enfants et l'effet prévisible desdites mesures sur leur développement à l'avenir.
C'est dès lors en vain que l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir exactement constaté les motifs pour lesquels l'intimée a cessé de participer à la thérapie familiale.
Il est également vrai que les premiers juges ont retenu, sur la base de la lettre que la curatrice leur a adressée le 9 mai 2022, l'existence de « symptômes post-traumatiques importants » chez l'enfant J.________ à l'idée d'initier un travail visant à une reprise des contacts avec le père (jugement attaqué, p. 12). Ces « symptômes » ont été qualifiés « syndrome » dans les considérants en droit du jugement attaqué (jugement attaqué, p. 27). Certes, en l'absence d'une actualisation de l'expertise versée au dossier, on ne saurait suivre l'avis des premiers juges s'ils ont entendu, par l'emploi de ces termes, signifier qu'ils retenaient l'existence d'un obstacle de nature médicale à la reprise des contacts. Mais il est clair que les premiers juges n'ont pas entendu retenir un diagnostic médical. À la lecture de leurs considérants, il apparaît qu'ils ont simplement dressé le tableau d'une situation bloquée, dans laquelle les deux enfants, à cause de souvenirs « traumatisants » – c'est-à-dire douloureux et provoquant une peur difficilement surmontable – liés à de mauvaises expériences faites avec leur père avant que celui-ci n'entame son suivi au Centre de l'Ale, craignent une reprise des contacts avec lui et souffrent à l'idée de toute démarche poursuivant ce but, de près ou de loin. Il n'est pas nécessaire, pour retenir l'existence de telles craintes et d'une telle souffrance, dont l'existence est enseignée par l'expérience générale de la vie, d'ordonner une seconde expertise ou de faire actualiser le rapport d'expertise versé au dossier. La curatrice était parfaitement apte à rapporter ces faits de manière concluante. Le moyen pris de l'absence d'une seconde expertise, subsidiairement d'un complément d'expertise, est dès lors mal fondé.
Enfin, s'il est vrai que les premiers juges ont omis de retenir le changement de posture intervenu chez l'appelant après son suivi au Centre de l'Ale (cf. consid. 3.2.3 et 3.2.4 supra), ce changement ne justifie pas pour autant des mesures contraignantes en vue d'amener les enfants à renouer le contact. Les juges chargés de régler les relations personnelles entre l'appelant et ses enfants ont pour mission de prendre les mesures qui servent au mieux les intérêts des enfants, même si elles portent une atteinte particulièrement dure aux sentiments du père. Il ne saurait être question de contraindre un enfant qui n'en veut pas à avoir des relations personnelles avec son père, alors même que la cause du refus de l'enfant ne serait pas imputable au père (CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.2.2) ; la contrainte serait en effet plus dommageable pour l'enfant que l'absence de relations personnelles avec le père.
Dans le cas présent, l'aîné des enfants, qui a quinze ans, exprime un refus clair et net de revoir son père, tandis que sa sœur cadette, âgée de treize ans, est effrayée à l'idée de revoir son père et refuse toute démarche qui tendrait à rétablir les contacts – ce qui a encore été confirmé par le bilan périodique de la DGEJ du 25 janvier 2022 et par l'assistante sociale entendue à l'audience du 17 juin 2022. Les enfants disposent d’une pleine capacité de discernement et d’une maturité suffisante pour avoir un droit à l’auto-détermination. Ces refus, persistant dans le temps, qui sont motivés et n’apparaissent pas relever d’une pure question de principe, ont pour cause des dérapages de l'appelant lors de l'exercice du droit de visite avant 2021. Sous réserve de leur refus de reprendre contact avec le père, le développement des enfants n'inspire aucune inquiétude. Dans ces conditions, le refus des premiers juges d'accorder un droit de visite à l'appelant, de même que leur refus d'ordonner à l'intimée de soumettre les enfants à une thérapie familiale orientée vers cet objectif, échappent à la critique et doivent être confirmés.
C'est dès lors en vain, également, que l'appelant s'en prend au refus des premiers juges de maintenir une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC. En chargeant la DGEJ d'un mandat de surveillance, à forme de l'art. 307 al. 3 CC, avec pour mission de s'assurer de la continuation du suivi psychologique individuel des enfants et de réévaluer périodiquement la possibilité d'une reprise de contact avec le père, et cas échéant de la mettre en œuvre, les premiers juges ont pris toutes les mesures de protection envisageables. Il appartient à l'appelant – notamment dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe – de se tenir prêt à répondre intelligemment à toute demande qui pourrait provenir, même très indirectement, de l'un ou l'autre de ses enfants, notamment à toute éventuelle demande qui pourrait aboutir à une reprise de contact. Il serait contre-productif d'exercer la moindre pression sur eux, même par l'intermédiaire de leur mère, de leurs thérapeutes ou de médiateurs. Le mandat de surveillance confié à la DGEJ permettra à l'appelant de trouver auprès de cette autorité toutes les informations et tous les conseils utiles pour favoriser autant que possible une évolution positive de la situation, laquelle ne pourra se produire que lorsque les enfants se sentiront assez forts, ou auront de nouveau assez confiance en leur père, pour tenter sereinement une reprise de contacts. Sur les relations personnelles et les mesures de protection, l'appel se révèle dès lors mal fondé.
4.1
4.1.1
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir inexactement constaté son revenu, en retenant qu'il réalise un salaire mensuel net de 7'144 fr., allocations déduites. Il soutient qu'il ressort de ses fiches de salaire 2022, versées au dossier de première instance, qu'il gagne 6'602 fr. net par mois, allocations familiales étatiques et de l'employeur déduites.
L'intimée soutient que les premiers juges ont correctement constaté le revenu de l'appelant. Elle fait valoir que le montant retenu est celui qui avait déjà été retenu dans la dernière décision provisionnelle – que l'appelant n'avait pas contestée sur ce point – et qu'il tient compte des bonus de l'appelant. Elle soutient que le calcul du revenu mensuel net de l'appelant devrait faire abstraction de la cotisation LPP supplémentaire volontaire.
4.1.2
Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier, aussi bien que de ceux produits en deuxième instance, que, pour la période de janvier à octobre 2022, le salaire mensuel brut de l'appelant se monte à 7'250 fr., auxquels s'ajoutent 600 fr. d'allocations familiales légales (300 fr. par enfant) et 250 fr. d'allocations familiales supplémentaires versées par l'employeur (125 fr. par enfant). De ces montants, son employeur déduit les charges sociales (cotisation AVS/AI/APG, assurance chômage, prime LAA, assurance maternité cantonale, cotisation LPP, prime d'assurance perte de gain pour cause de maladie et prime LPP volontaire) pour un total de 1'300 fr. 40 (= 384 fr. 25 + 79 fr. 75 + 25 fr. 40 + 3 fr. 35
Il ressort cependant du bulletin de salaire de juin 2022 que l'appelant a perçu le 30 juin 2022, en sus de ce qui précède, un bonus de 2'204 fr. brut. Le revenu mensuel net de l'appelant ne se monte donc pas seulement à 6'602 fr. 50, contrairement à ce que soutient l'intéressé.
Le certificat de salaire 2019 de l'appelant, dernier en date qui ait été produit (cf. bordereau de pièces complémentaires du 17 juin 2022, pièce 7), fait apparaître que l'appelant a réalisé cette année-là un revenu annuel net de 97'849 fr., allocations familiales et primes d'assurance-maladie incluses, compte non tenu des frais de représentation forfaitaires. Ce salaire annuel équivaut à un salaire mensuel net de 8'154 fr. 10 (= 97'849 fr./12), allocations familiales et primes d'assurance-maladie incluses. Ce montant correspond au salaire mensuel net de 7'144 fr., allocations familiales et primes d'assurance-maladie non comprises, retenu par les premiers juges. Le certificat de salaire 2019 étant probant pour cette année-là et aucun élément du dossier ne donnant à penser que le revenu de l’appelant pourrait avoir significativement varié depuis lors, c’est à raison que les premiers juges se sont fondés sur ce document, respectivement ce montant. Il n'y a dès lors pas lieu de suivre l'argumentation de l'appelant, mais, au contraire, de rectifier la constatation des revenus de l'appelant en y incluant les primes d'assurance-maladie (pour un calcul correct de sa charge fiscale), ce qui les porte à 7'304 fr. (= 7'144 fr. + 160 fr.) net, allocations familiales légales et supplémentaires non comprises. Le grief de l'appelant se révèle ainsi mal fondé.
4.2
L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir inclus dans ses charges les primes d'assurance-maladie dont il s'acquitte, par retenue de l'employeur sur son salaire, pour lui-même et pour les enfants.
Dès lors que le salaire net déterminant – notamment pour le calcul des impôts – est le salaire avant déduction des primes d'assurance-maladie (cf. consid. 4.1 supra), il est exact que la prime d'assurance-maladie de l'appelant, par 100 fr., doit figurer dans les charges de celui-ci. Dans cette mesure, le grief est fondé. En revanche, les primes d'assurance-maladie des enfants, par 30 fr. pour chaque enfant, doivent figurer dans les coûts directs de ceux-ci et non dans les charges de l'appelant. Le fait que l'appelant s'acquitte directement des primes d'assurance-maladie n'a d'importance qu'au moment de calculer le montant qu'il doit verser, en sus, à l'intimée pour l'entretien des enfants. Dans cette mesure, le grief est mal fondé.
4.3 Faute d’autre grief correctement motivé au vu des exigences posées en la matière, il n’y pas lieu de revoir d’autres postes retenus par les premiers juges.
Ainsi, au vu du revenu de l’appelant et des charges examinées ci-avant et des postes constatés en première instance et non critiqués en appel, la situation des parties est la suivante, selon le tableau récapitulatif, qui intègre les calculs de la charge fiscale :
4.4 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir mis à sa charge l'entier de l'entretien convenable en espèces, l'intimée assurant exclusivement l'entretien en nature, alors que, grâce à son revenu, l'intimée pourrait supporter elle-même la part de l'entretien convenable que l'appelant ne peut régler, par 866 fr. 70 selon les calculs de l'appelant, et bénéficier encore, après cela, d'un excédent de 1'757 fr. 30, tandis que l'appelant n'aurait plus rien à disposition.
Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 Il 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2 CC dans l'arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Cependant, la seule existence d'un excédent supérieur chez le parent gardien ne suffit pas à justifier une répartition de l'entretien en espèces entre les deux parents. Lorsque dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le juge considère que des circonstances particulières de la cause le justifient, il peut – mais ne doit pas – mettre une partie de l'entretien en espèces à la charge du parent gardien. Le financement de l'entretien convenable en espèces par le parent non gardien et l'entretien en nature par le parent gardien sont à mettre en relation l'un avec l'autre. Le premier compense le second. Plus la situation des parties est favorable, plus la question d'une répartition des frais d'entretien en espèces se pose ; plus le rapport entre le disponible du parent gardien et celui du parent non gardien est élevé, plus la question se pose (TF 5A_727/2018 précité, ibid.).
Dans le cas présent, le disponible de l’intimée après couverture de ses charges personnelles se monte à 3'478 fr., alors qu’il ne resterait que 14 fr. 45 (7'304 fr.
L'appelant conclut à la réforme du jugement en ce sens que l'avis aux débiteurs soit supprimé (cf. conclusions 1 et 15 de l'acte d'appel), mais il ne développe pas, pour ce chef de conclusions, de motivation particulière, autre que celle qu'il a développée contre la fixation des montants des contributions à retenir. Il faut donc comprendre qu'il demande que l'avis aux débiteurs soit adapté au montant des pensions qui a été arrêté par la Cour de céans, ce qui est admissible et fondé.
6.1 L’appel est partiellement admis, en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue et le montant des contributions d’entretien modifié. L’avis aux débiteurs doit être adapté selon les pensions retenues. Pour le surplus, l’appel est rejeté et le jugement confirmé.
6.2
6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.2 Les premiers juges ont réparti les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 17'600 fr., à raison de deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'Etat pour l'intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Au dernier état de ses conclusions de première instance, l'appelant demandait le divorce, le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde alternée avec domicile légal chez la mère, le transfert du bail à l'intimée, l'absence de contributions d'entretien en espèces pour les enfants, le partage par moitié des frais extraordinaires, l'attribution en propriété de certains biens en possession de l'intimée, le paiement par l'intimée d'une somme de 8'500 fr. à titre de trop-perçu de contributions d'entretien et, sous réserve des deux points qui précèdent, la constatation que le régime matrimonial est liquidé. Quant à l'intimée, elle demandait, au dernier état de ses conclusions de première instance, le divorce, l'autorité parentale exclusive, la garde exclusive, la suspension du droit de visite du père, des contributions d'entretien de 1'460 fr. et 1'500 fr. par mois, plus allocations légales et supplémentaires pour Y.________ et J.________ respectivement, le partage par moitié des frais extraordinaires, le paiement d'un arriéré de contributions d'entretien et, sous cette réserve, la constatation que le régime matrimonial est liquidé. Les parties étaient convenues de renoncer au partage des avoirs LPP. Dans ces conditions, l'essentiel des mesures d'instruction ayant porté sur la situation des enfants, il paraît équitable d'imputer approximativement le tiers des frais au principe du divorce et aux effets accessoires autres que ceux qui concernent le sort des enfants. Quant aux frais afférents au sort des enfants, il semble approprié d'en imputer approximativement un tiers à la question de l'autorité parentale, un tiers à la garde et aux relations personnelles et un tiers aux contributions d'entretien. L'appelant obtient gain de cause sur le premier objet et l'intimée sur le deuxième. Concernant les contributions d'entretien, l'intimée obtient gain de cause sur un peu plus de deux tiers de ses conclusions. Les deux parties obtiennent également gain de cause sur le principe du divorce, sur le partage des avoirs de prévoyance et, l'appelant étant débouté de ses conclusions en attribution de divers biens et l'intimée de l'essentiel de ses conclusions en paiement d'arriérés de pensions, sur la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, (le résultat avec les fractions susmentionnées aboutissant à 48 % gain de cause pour l'appelant et 52 % gain de cause pour l'intimée), il paraît équitable de réformer la répartition des frais en ce sens que, sous réserve de I'assistance judiciaire, l'appelant en supportera 55 % et l'intimée 45 %, ce qui donne un résultat de 9'680 fr. de frais pour l'appelant et de 7'920 fr. pour l'intimée.
Pour les dépens de première instance, il convient d'en estimer la charge entière pour chacune des parties à 20'000 fr., vu la durée de la procédure. À titre de dépens pour la première instance, l'appelant doit dès lors verser 2'000 fr. (40'000 fr. x [55% - 50 %]) à l'intimée.
6.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les points litigieux en deuxième instance étaient l’autorité parentale, les relations personnelles, avec les mesures liées à celles-ci, et les contributions d’entretien. L’appelant obtient gain de cause sur le premier, l’intimée obtient gain de cause sur le deuxième et les deux parties obtiennent partiellement gain de cause, à raison de la moitié chacune, sur le troisième point litigieux. Il est dès lors adéquat de partager les frais de deuxième instance par moitié, soit 300 fr. à la charge de l’appelant et 300 fr. à la charge de l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux deux parties.
6.3
6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
6.3.2 Me Hervé Crausaz, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état de 27 heures et 45 minutes d’activités déployées intégralement par son avocat-stagiaire entre le 12 octobre 2022 et le 21 septembre 2023.
En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement de son mandat ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. Tout d’abord, l’opération du 20 octobre 2022 « Etude du jugement et des documents de la procédure en vue de l’appel » a duré 3 heures. Ce temps apparaît excessif, malgré la complexité de l’affaire, considérant le temps de rédaction de 14 heures dédié à la rédaction de l’appel. Il sera donc réduit à 2 heures (-1h). Ensuite, la « Rédaction du recours au Tribunal cantonal » le 21 octobre 2022 doit être retranchée de la liste, dès lors qu’elle ne concerne pas la présente procédure d’appel, pour laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée (-1,5 h). Enfin, le temps annoncé de 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réplique spontanée le 6 janvier 2023 doit également être réduit, compte tenu du nombre de pages (5,5 pages de contenu), à 4 heures et 30 minutes (-1h).
Au vu de ce qui précède, le temps consacré par Me Hervé Crausaz à retenir pour son indemnisation se monte à 24 heures et 15 minutes. Ainsi, ses honoraires doivent être arrêtés à 2'667 fr. 50 (110 fr. x 24,25 h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 53 fr. 35 et la TVA sur le tout, par 209 fr. 50, pour un total de 2'930 fr. 35.
6.3.3 Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste des opérations faisant état de 27 heures et 54 minutes déployées par ses soins dans entre le 11 octobre 2022 et le 7 septembre 2023.
On ne saurait tenir compte de l’entier de ce temps. En effet, Me Hoffmann déclare avoir consacré un total de 14 heures et 39 minutes à la préparation et la rédaction de la réponse sur appel (opérations du 5 au 23 décembre 2022). Pour un avocat breveté, il n’aurait pas été nécessaire de consacrer plus de 8 heures à ces opérations. Me Hoffmann déclare aussi avoir consacré 6 heures et 17 minutes à la préparation et à la rédaction de sa duplique spontanée (opérations du 10 au 30 janvier 2023). Il n’aurait pas été nécessaire d’y consacrer plus de 4 heures. Partant, il convient de réduire le total des heures indemnisées de 8 heures et 56 minutes, à 18 heures et 58 minutes. Ainsi, l’indemnité de Me Hoffmann doit être arrêtée à 3'414 fr. 60 (180 fr. x 18,97 h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 68 fr. 25 et la TVA sur le tout, par 268 fr. 15, pour un total de 3'751 francs.
6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
6.4 Vu la répartition des frais, les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III, IX, X, XII, XV et XIX de son dispositif comme il suit :
III. maintient l'autorité parentale conjointe de L.________ et de D.________ sur leur fils Y., né le [...] 2008, et sur leur fille J., née le [...] 2010 ;
IX. dit que L.________ contribuera à l'entretien de son fils Y.________ en réglant directement les primes d'assurance-maladie de celui-ci, actuellement de 30 fr. par mois, et en versant en sus en mains de D.________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution de 840 fr. (huit cent quarante francs), allocations familiales légales et supplémentaires en sus ;
X. dit que L.________ contribuera à l'entretien de sa fille J.________ en réglant directement les primes d'assurance-maladie de celle-ci, actuellement de 30 fr. par mois, et en versant en sus en mains de D.________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations familiales légales et supplémentaires en sus ;
XII. ordonne à [...] SA, [...], [...], et à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée qui serait amené à servir des prestations à L., de prélever chaque mois, dès le premier paiement qui suivra le moment où il aura eu connaissance de la présente décision, sur le salaire ou les prestations du susnommé la somme de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), allocations familiales légales et supplémentaires en sus, et de la verser directement sur le compte bancaire dont D. est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IBAN [...]) ;
XV. arrête les frais judiciaires à 17'600 fr. (dix-sept mille six cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l'État, par 9'680 fr. (neuf mille six cent huitante francs) pour L.________ et par 7'920 fr. (sept mille neuf cent vingt francs) pour D.________ ;
XIX. dit que L.________ doit verser à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de D.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance ;
Pour le surplus, et sous réserve du chiffre XVII de son dispositif qui a été réformé par arrêt de la Chambre des recours civile du 28 mars 2023 (n° 34), le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'État, par 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant L.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimée D.________.
IV. L'indemnité de Me Hervé Crausaz, conseil d'office de l'appelant L.________, est arrêtée à 2'930 fr. 35 (deux mille neuf cent trente francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L'indemnité d'Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de l'intimée D.________, est arrêtée à 3'751 fr. (trois mille sept cent cinquante et un francs), débours et TVA compris.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office, supportés provisoirement par l'État.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Hervé Crausaz (pour L.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
la DGEJ.
Un extrait du présent arrêt, contenant l’avis aux débiteurs, sera communiqué à [...].
Un extrait du présent arrêt sera également communiqué à Y.________, né le [...] 2008.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :