TRIBUNAL CANTONAL
TD19.015823-231114
141
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 mars 2024
Composition : M. de MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 285 al.1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Morges, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le divisant d’avec B.K., née [...], requérante, à Genève, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a dit que l’intimé A.K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R., née le 8 mai 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante B.K., dès et y compris le 1er juin 2022 (I), a statué sur les frais judiciaires et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la Présidente est entrée en matière sur la requête en modification déposée par la requérante le 7 juin 2022 et qui tendait à la fixation d’une contribution d’entretien à la charge de l’intimé avec effet rétroactif au 1er août 2021. Le premier juge a retenu qu’il convenait de déterminer à nouveau la contribution d’entretien à la charge des parties compte tenu du changement du régime de garde sur leur fille, la garde exclusive en faveur de la requérante ayant remplacé la garde alternée qui avait cours depuis juillet 2019. En actualisant les paramètres pertinents, elle a constaté que la requérante avait un revenu mensuel net moyen de 9'243 fr. 60 et des charges à hauteur de 5'673 fr. 75, ce qui lui laissait un disponible mensuel de 3'569 fr. 85. Dès lors que la requérante assumait l’obligation d’entretien de l’enfant en nature, il incombait à l’intimé d’en assumer l’entretien en espèces. A cet égard, la Présidente a imputé à l’intimé un revenu mensuel net de 10'254 fr. 40, soit le revenu qu’il était en mesure de réaliser en travaillant à 100%. Après la couverture de ses propres charges à hauteur de 4'671 fr. 50 et des coûts directs de sa fille à hauteur de 1'289 fr. 65, le disponible mensuel de l’intimé se montait à 4'293 fr. 25. Il devait en outre financer les nombreuses activités extrascolaires de l’enfant par le biais de la répartition de l’excédent, qui s’élevait à 858 fr. 60 en l’occurrence (un cinquième de 4'671 fr. 50). Cela justifiait de fixer la contribution d’entretien à 2'150 fr. (1'289 fr. 65 + 858 fr. 60) avec effet au 1er juin 2022, rien ne permettant de s’écarter du principe selon lequel la date de l’ouverture d’action, in casu le 7 juin 2022, constituait le dies a quo de la contribution d’entretien. Enfin, la Présidente a considéré qu’il n’y avait pas de place pour une contribution d’entretien en faveur de l’intimé au vu des disponibles des parties après déduction de la pension de l’enfant (3'432 fr. 90 pour l’intimé, respectivement 3'569 fr. 85 pour la requérante).
B.
Par acte du 14 août 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme en ce sens que la conclusion 4 (recte : 5) de la requête du 7 juin 2022 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée (II). Subsidiairement encore, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que compte tenu de la garde partagée, l’appelant versera en mains de B.K.________ (ci-après : l’intimée) pour l’entretien de leur fille une pension mensuelle de 304 fr., éventuelles allocations familiales en sus (III/I). L’appelant a en outre pris une conclusion nouvelle tendant à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement d’une pension mensuelle de 744 fr. 20 dès le 1er août 2022 (III/Ibis).
Par réponse du 25 septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont un défraiement pour les honoraires d’avocat à hauteur de 10'000 fr., au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 9 octobre 2023, l’appelant a spontanément répliqué.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel tenue le 8 novembre 2023 et ont produit de nouvelles pièces. A cette occasion, interrogée à forme de l’art. 191 CPC, l’intimée a déclaré qu’elle était toujours en recherche d’emploi, qu’elle faisait plusieurs postulations par mois et n’avait pas encore perçu d’indemnité d’assurance-chômage, faute pour son employeur d’avoir délivré de fiches de salaire.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le 4 janvier 1965, et l’intimée, née [...] le 6 août 1982, se sont mariés le 21 avril 2011.
R.________ est née de cette union le 8 mai 2017.
2.1 L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 8 avril 2019.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente a notamment attribué la jouissance du logement conjugal sis [...], à 1110 Morges à l’appelant, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives (I), dit que la garde sur l'enfant R.________ s'exercerait de façon alternée entre ses parents, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h au samedi à 18h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h et la mère ayant sa fille du samedi à 18h au mercredi à 8h ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h à 18h (IV), dit que le montant assurant l'entretien convenable de l’enfant s'élevait à 3'350 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VIII), dit que les frais d'entretien de celle-ci seraient pris en charge par les parents de la façon suivante : le père prendrait à sa charge les frais de garde par une maman de jour estimés à 1'809 fr. 40, la mère prendrait à sa charge la part à son loyer de sa fille par 433 fr. 50, la prime d'assurance maladie de sa fille par 107 fr. 05, ainsi que les frais de jardins d'enfant par 900 fr., les allocations familiales étant reversées chaque mois par le père à la mère dans les dix jours dès son encaissement, aussi longtemps qu'elles seraient versées en mains du père (IX). La Présidente a constaté que le revenu mensuel net de l’appelant s’élevait à 10'924 fr. 45 (moyenne des années 2016 à 2018, cf. ordonnance, p. 27).
2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, donnant suite à la requête de l’intimée du 8 juin 2021, la Présidente a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère (I), dit que l'enfant serait domiciliée auprès de sa mère (II), dit qu'à défaut d'entente entre les parents, le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi qu'une semaine durant les vacances scolaires d'automne 2021, respectivement de Noël, puis la moitié de la semaine des relâches 2022 et une semaine à Pâques 2022 (III).
Par arrêt du 21 décembre 2021 (n° 599), la Cour d'appel civile (ci-après : l’arrêt CACI) a réformé notamment le chiffre III de cette dernière ordonnance en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parties, le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite s'exerçant selon les modalités suivantes : du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
Par arrêt du 5 août 2022 (TF 5A_66/2022 du 5 août 2022), le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.
Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à verser en ses mains le montant de 2'560 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de leur fille, rétroactivement au 1er août 2021 (conclusion 5). A l'appui de sa requête, elle invoquait qu’elle exerçait désormais la garde exclusive sur l'enfant et le fait que l’appelant ne lui versait aucune contribution pour son entretien.
Par acte du 4 août 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que dans l’hypothèse où une contribution d’entretien devait être fixée, il contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement, en mains de l’intimée, d’un montant de 437 fr. 90 dès le prononcé à intervenir et que l’intimée contribuerait à l’entretien de son époux par le versement, dès le 1er août 2022, d’une contribution d’entretien de 1'351 fr. 80, augmentée d’un montant de 264 fr. 60 à titre de participation à la plus-value pour sa fille (conclusion V).
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l'audience du 5 août 2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), ainsi que de la réplique spontanée répondant aux arguments de la réponse (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
2.2 2.2.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).
2.2.2 Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
La présente cause concernant l’entretien d’une enfant mineure, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).
3.2
3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1).
3.2.2
3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
3.2.2.2 Les tableaux qui suivent (ci-dessous, consid. 12) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par «grandes et petites têtes», à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
Les griefs
4.1 Comme en première instance, l’appelant s’oppose au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. En premier lieu, il fait valoir que l’intimée serait forclose pour requérir une contribution d'entretien en faveur de l’enfant. Il estime qu'elle aurait dû le faire dans sa requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2021 lorsqu'elle a requis et obtenu la garde exclusive. En ne prenant aucune conclusion en entretien de l'enfant à ce moment-là, l’intimée aurait renoncé à faire fixer le montant de la contribution d'entretien dû à l'enfant ultérieurement. Il n'y aurait en outre aucun élément nouveau justifiant de modifier les décisions rendues les 30 juillet 2021, 21 décembre 2021 et 5 août 2022 par respectivement la Présidente, la Cour d'appel civile et le Tribunal fédéral, lesquelles ont attribué la garde exclusive de l'enfant à la mère et auraient implicitement tranché la question de la contribution d'entretien due à l’enfant. L’intimée aurait ainsi renoncé à requérir une pension ou à se plaindre du fait que le juge ne l’ait pas arrêtée d’office et ce serait en violation de l’autorité de chose jugée relative que la Présidente a fixé une pension dans l’ordonnance attaquée.
4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la Présidente a considéré que l’ordonnance à modifier était celle du 4 juillet 2019 et non celle du 30 juillet 2021. Cette dernière ordonnance a uniquement statué sur les droits parentaux des parties (la garde, ainsi que le droit aux relations personnelles). La requête déposée par l’intimée le 7 juin 2022 ne visait dès lors pas à modifier un objet qui n’avait pas été réglé ni discuté dans le cadre de la procédure provisionnelle initiée en juin 2021. En outre, contrairement à l’opinion de l’appelant, même à supposer que l’intimée ait renoncé à requérir une contribution d’entretien pour sa fille, cette renonciation n’aurait pas eu d’effet. En effet, la contribution d’entretien pour un enfant mineur appartient à celui-ci et non au parent gardien. Elle ne relève pas de l’autonomie des parties et doit, d’office, être examinée par le juge (cf. arrêt de la Cour de Justice de Genève ACJC/526/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.5). Saisie d’une requête du parent gardien ou d’office, la Présidente devait déterminer, comme elle l’a fait, dans quelle mesure le changement du système de garde entraînait la modification de l’obligation d’entretien financière.
L’appelant demande ensuite que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens qu’il soit constaté que les parties exercent une garde alternée, dans la mesure où l’appelant prend en charge sa fille les mardis soir, ainsi que les mercredis matin et après-midi, ce qui représenterait 30% de prise en charge effective.
5.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). L’une des méthodes préconisées par le Tribunal fédéral pour calculer le pourcentage de la prise en charge consiste à séparer la journée en trois parties : la première pour le matin jusqu’au début de l’école, la deuxième pour la journée jusqu’à la sortie de l’école et la troisième pour le soir après la sortie de l’école. Cela donne vingt-et-un unités par semaine ou quarante-deux unités sur les deux semaines. Les unités «matin» et «soir» sont plutôt évidentes : ce sont des laps de temps pendant lesquels un parent prend effectivement et directement soin de son enfant (en le réveillant le matin, préparant le petit déjeuner, l’envoyant à l’école et l’accueillant après, surveillant les devoirs, préparant le repas, discutant des problèmes de l’adolescent). L’unité «journée» tient compte du fait que, même si les enfants sont à l’école et ainsi confiés à des tiers, le parent doit s’occuper du ménage au sens large (tout ce qui doit être fait hors de la maison durant des heures ouvrables) et s’occuper des enfants dans des situations exceptionnelles, qu’elles soient urgentes ou non, visites chez le médecin par exemple (cf. TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2 ; von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, p. 10-11, in Onzième Symposium en droit de la famille du 8 septembre 2021).
5.2 En l’espèce, contrairement à ce que l’appelant tente de soutenir, les parties n’exercent pas une garde alternée. En effet, il ressort du dossier, en particulier de l’arrêt CACI que ce mode de garde a été pratiqué depuis juillet 2019 jusqu’à juillet 2021. A la suite d’une expertise judiciaire, la Présidente, suivie par la CACI, l’a modifié pour le motif que la garde alternée n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. La CACI a par ailleurs rejeté les conclusions de l’appelant tendant à l’instauration d’un droit de visite du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, dans la mesure où cela correspondait à une garde alternée. En outre, le pourcentage de prise en charge allégué par l’appelant corrobore le fait que les parties n’exercent pas une garde alternée. L’appelant indique qu’il prend en charge l’enfant pendant 13 unités sur 42, soit 30% du temps sans compter les vacances, tandis que l’intimée s’en occupe le reste du temps. L’appelant estime toutefois que la prise en charge de l’enfant par la mère pendant la semaine s’étale sur 21 unités sur 42, compte tenu du fait que l’enfant est en même temps prise en charge par l’école, par une unité d’accueil ou par une maman de jour. La prise en charge de l’intimée représenterait 50% du temps. L’appelant reconnaît ainsi que le pourcentage de prise en charge de l’enfant par lui-même est bien inférieur à celui de la mère. Enfin, le fait que l’enfant soit partiellement confiée à des tiers pendant les périodes de garde de fait par sa mère n’enlève rien au fait que la mère reste la personne de référence pendant ces laps de temps. Comme elle l’allègue, elle doit en particulier organiser la semaine d’école, l’accueil parascolaire, les activités extra-scolaires (la danse et les cours d’italiens), ainsi que des éventuels rendez-vous médicaux de l’enfant. Enfin, selon la jurisprudence le fait que l’enfant soit gardé par un tiers lorsque le parent gardien travaille n’est pas de nature à modifier le constat que ce dernier assume entièrement la prise en charge quotidienne de l’enfant (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4).
Les deux parents s’occupent ainsi de l’enfant à raison de 30% pour l’appelant et 70% pour l’intimée.
On est dès lors en présence d’un droit de visite élargi et non d’une garde alternée.
Dans un autre moyen, l’appelant critique l’imputation d’un revenu hypothétique à 100%.
6.1 6.1.1 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’ on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation, indépendamment de savoir si la perte d’emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d’entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
6.2 L’appelant soutient qu’on ne saurait exiger d’un parent qui s’occupe personnellement de l’enfant pendant 30% de la prise en charge, sans compter les vacances, qu’il dispose d’une capacité de gain à 100%. Comme en première instance, l’appelant allègue qu’il doit quitter son bureau à Morges le mardi après-midi pour être à 16h à la sortie de l’école à Genève et la ramener au domicile de sa mère le mercredi soir à 18h et, enfin, la chercher à Genève le vendredi soir un week-end sur deux. Cela aurait eu un impact indéniable sur l’organisation de son métier et sur son revenu. Pour l’appelant, il faudrait fixer son revenu en se basant sur le revenu réalisé en 2021 seulement. A cet égard, il allègue un résultat d’exercice avant amortissement de 28'057 fr. 40 réalisé sur un chiffre d’affaires de 157'567 fr. 27. Il ajoute que le revenu de 2021 d’environ 2'500 fr. par mois (28'057 fr. 40/12) serait similaire aux revenus des années subséquentes au vu des chiffres d’affaires figurant dans ses états financiers provisoires 2022 et 2023. Il fait enfin valoir que même en procédant à une moyenne sur les trois dernières années, on obtiendrait un revenu mensuel net de 6'100 fr. (10'254 fr. pour 2020 + 2'500 fr. pour 2021 + 5'500 fr. pour 2022/3). Si par hypothèse on devait, comme la Présidente, retenir un revenu de 10'000 fr., sans oublier le «véritable taux de prise en charge de l’appelant», qui serait de 36% au total, vacances comprises, on obtiendrait 6'400 fr. (10'000 fr. x [100%-36%]).
Cet argumentaire n’est pas convaincant. Comme le souligne l’intimée, il est établi que lorsque les parties exerçaient une garde alternée et que l’appelant avait la garde sur sa fille – toutes les semaines de mercredi à 18h00 jusqu’à samedi 18h00, ainsi qu’une semaine sur deux de mercredi 8h00 à 18h00 – il a pu s’organiser pour travailler à plein temps. Il ressort en effet de l’ordonnance du 4 juillet 2019 (p. 19) qu’à cette époque l’appelant exerçait l’activité d’avocat à temps complet à son domicile à Morges et que son agenda, par l’exercice d’une activité indépendante, était manifestement flexible, étant précisé que compte tenu de l’exercice d’une activité de deux parents à temps complet, l’enfant était partiellement confié à des tiers (une maman de jour ou la grand-mère maternelle). La disponibilité des parties avait plaidé pour l’instauration d’une garde alternée. On ne voit dès lors pas pourquoi l’appelant n’arriverait pas à garder le même taux d’activité, alors que la période de prise en charge de l’enfant a été réduite. Il est toujours indépendant et peut aménager son temps de travail, de manière à travailler à plein temps tout en exerçant son droit de visite d’un jour et une nuit par semaine. Le fait qu’il se soit engagé à exercer le droit de visite personnellement n’exclut pas qu’il fasse recours à des tiers pour le cas où – en raison des audiences ou autres séances importantes – il n’arriverait pas à aller chercher ou ramener sa fille à Genève. Enfin, comme le relève l’intimée, le Tribunal fédéral a déjà rejeté le recours d’un père, débirentier, qui était au bénéfice d’un droit de visite élargi s’apparentant à une garde alternée et qui voulait réduire son taux d’activité de 100% à 80% pour s’occuper de ses enfants. Le Tribunal fédéral a considéré que selon la convention prévalant du temps de la vie commune, le père devait continuer à exploiter sa pleine capacité de travail pour subvenir aux besoins financiers de ses enfants (cf. TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2). Il en va a fortiori dans le cas d’espèce où le taux de prise en charge n’est pas équivalent à une garde alternée.
Il s’ensuit que, comme la Présidente l’a retenu, l’appelant n’était pas autorisé à réduire son taux d’activité et que c’est à juste titre qu’un revenu hypothétique à 100% lui a été imputé.
S’agissant de la quotité du revenu, il ressort du calculateur national de salaires, disponible sur le site Internet du Secrétariat d’Etat à l’économie, que le salaire médian pour un avocat de nationalité suisse, âgé de 59 ans, au bénéfice de vingt ans d’expérience, travaillant 42 heures par semaine dans une entreprise de moins vingt employés, s’élève à 16'310 fr. brut sur le territoire suisse. 25% des personnes ayant ce profil gagnent moins de 14'170 fr., tandis que les autres 25% gagnent plus de 18'460 francs. Le revenu retenu par la Présidente à hauteur de 10'254 fr. (sur la base du résultat de l’année 2020) apparaît bien inférieur au salaire médian. Ce dernier revenu est en revanche similaire au revenu que l’appelant avait réalisé en 2019 (10'924 fr. 45). Le revenu contesté peut dès lors être confirmé. Ce revenu correspond en effet à la valeur qu’on peut raisonnablement attendre de l’appelant s’il avait mis à contribution sa pleine capacité de travail et s’il fournissait le minimum d’effort que l’on est en droit d’attendre d’une personne placée dans sa situation. Il est dès lors exclu de retenir le revenu allégué de l’année 2021 (2'500 fr.) qui confine au ridicule ou le revenu moyen allégué pour les années 2021-2023 (6'100 fr.), puisqu’il s’agit de revenus anormalement bas qui traduisent indiscutablement la volonté du débirentier de ne pas exploiter au maximum sa capacité de gain.
7.1 L’appelant reproche par ailleurs à la Présidente d’avoir considéré que les charges de son logement s’élevaient à 850 fr. en se fondant sur des traites hypothécaires de l’année 2020 (pièce 207). Il allègue une augmentation du taux d’intérêt hypothécaire, exposant que son emprunt hypothécaire est constitué d’une part à taux fixe et d’une part à taux SARON. Celui-ci, qui était de 1,05% en 2020, a progressivement varié, passant en novembre 2022 de 1% à 1,82%, puis en mars 2023 à 2,31% et en mai 2023 à 2,67%. L’appelant soutient que l’emprunt hypothécaire indexé sur le taux SARON coûtera annuellement 8'652 fr. 40 (324'060 fr. x 2,67%) au lieu du montant de 4'309 fr. ressortant de la pièce 207 produite en première instance.
7.2 Il est vrai que les pièces produites par l’appelant attestent de la variation du taux SARON du 31 mars 2023 au 27 mai 2023 à 2,31%, puis du 28 mai 2023 au 27 août 2023 à 2,67% enfin du 28 août 2023 à 2,8%. Il est tout aussi vrai – comme le fait valoir l’intimée – que le taux de référence suisse SARON suit l’évolution du marché financier et varie de trimestre en trimestre. On est ainsi en présence d’une charge hypothécaire très fluctuante. Il convient dès lors d’appliquer par analogie la jurisprudence en matière des revenus variables, selon laquelle pour obtenir un résultat fiable, il faut tenir compte d’une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (cf. TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483). Or, dans la mesure où la période invoquée par l’appelant est moins longue (six mois, soit de mars à août 2023) que celle considérée par la Présidente (douze mois), l’appelant ne rend pas vraisemblable la stabilité de la hausse. On ne peut pas exclure que le taux SARON varie prochainement à la baisse. Les frais de logement retenus à hauteur de 850 fr. doivent dès lors être confirmés.
En tant que l’appelant plaide une participation de l’enfant aux frais de logement de son père (15%), le grief n’est pas fondé, puisque l’appelant se fonde sur la prémisse erronée de l’existence d’une garde alternée.
Il s’ensuit que les frais de logement de l’enfant, retenus à hauteur de 491 fr., doivent être confirmés.
L’absence de garde alternée justifie également de confirmer le montant des frais généraux retenus à hauteur de 1'200 fr. (montant de base LP pour personne seule).
L’appelant ne conteste pas d’autres charges.
10.1 L’intimée allègue être au chômage depuis le 1er septembre 2023 et demande que le revenu retenu par la Présidente à hauteur de 9'243 fr. 60 (moyenne des années 2021 à 2022) soit revu à la baisse.
L’appelant le conteste, faisant valoir que le salaire de l’intimée a augmenté de manière significative à partir du 1er février 2023 et que sa capacité de gain sur le marché du travail correspondrait à tout le moins au salaire annuel de 115'194 fr. qu’elle a réalisé en 2022, voire d’un montant brut de 160'000 fr. correspondant à sa dernière activité professionnelle. On ne devrait pas tenir compte du chômage de l’intimée car ce serait en raison d’une négligence ou d’une imprudence évidente qu’elle a résilié son contrat de travail en 2022. Elle aurait pris un nouvel engagement auprès de la société T.________SA, alors qu’elle n’était pas en mesure de respecter les exigences de cet emploi.
10.2 10.2.1 Depuis le 1er septembre 2015, l’intimée travaillait auprès de la P.________SA. Par courrier du 29 novembre 2022, elle a mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2023. L’intimée a réalisé un revenu mensuel net de 8’919 fr. 75 en 2021 et de 9'599 fr. 50, bonus compris, en 2022 (115'194 fr./12 mois). Le 25 janvier 2023, la P.________SA lui a versé un montant de 11'750 fr. 95.
Le 23 novembre 2022, l’intimée a conclu un contrat de travail avec la société T.________SA avec effet au 1er mars 2023. L’intimée a en réalité débuté ses fonctions le 1er février 2023 (pièces 5 et 9). Il ressort de l’art. 6 du contrat de travail (pièce 3) conclu avec cette dernière société que son salaire de base s’élevait à 160'000 fr., versé en treize mensualités, salaire soumis aux charges sociales et légales usuelles, ce qui correspondait à 12'307 fr. 70 brut par mois. Le contrat précisait que le treizième salaire était versé au mois de décembre ou en cas d’année civile incomplète, proportionnellement à la durée de l’activité. Le relevé de compte bancaire de l’intimée rend vraisemblable qu’elle a perçu un salaire mensuel net de 10'037 fr. 65 (10'874 fr. 12 [soit 10'037 fr. 65 x 13/12] treizième salaire compris). Par courrier du 27 juillet 2023, T.________SA a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2023 en invoquant les difficultés rencontrées sur le marché couvert par l’employée (cf. pièce 4, dernière paragraphe). Le 30 août 2023, l’intimée a requis des indemnités de l’assurance-chômage. Au jour de l’audience d’appel, elle n’avait pas encore reçu de décision de la part de la Caisse de chômage. Dès lors que la période de chômage dure depuis plus de quatre mois et que l’intimée perdra, comme on le verra ci-dessous, 20% de son salaire, il s’agit d’un changement durable et notable qui doit être pris en compte. Au vu des art. 23 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage ; RS 837.0) et 37 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage ; RS 837.02), on retient, au stade de la vraisemblance, que l’intimée percevra 80% du salaire réalisé pendant les six derniers mois avant la perte de l’emploi, dès lors que ce salaire est le plus élevé sur une période de douze mois. Il est ainsi vraisemblable qu’elle percevra des indemnités à hauteur de 8'699 fr. 29 (80% x 10'874 fr. 12) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. En procédant à une moyenne sur douze mois, le revenu de l’intimée pour l’année 2023 peut être estimé à 10'222 fr. 24 ([11'750 fr. 95 x 1 mois] + [10'874 fr. 12 x 7 mois] + [8'699 fr. 29 x 4 mois]/12). Le revenu étant constitué par des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2024, c’est un revenu de 8'699 fr. 29 qu’on retiendra dès cette date.
Pour simplifier, on retiendra que l’intimée a réalisé un revenu mensuel net moyen de 9'580 fr. 49 ([8'919 fr. 75 + 9'599 fr. 50 + 10'222 fr. 24]/3), qu’on arrondira à 9’580 fr. jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8'699 fr. 29 (arrondi à 8’700 francs) depuis lors.
10.2.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’intimée a quitté son travail auprès de la [...] pour un emploi mieux rémunéré. L’allégation de l’appelant selon laquelle elle a été licenciée par sa faute n’est pas rendue vraisemblable. Au demeurant, les revenus effectifs constatés ci-dessus (consid. 10.2.1) permettent de couvrir le minimum vital élargi de l’intimée (consid. 12 ci-dessous), étant du reste précisé que l’entretien financier de l’enfant incombe à l’appelant, qui n’en assume pas l’entretien en nature. On ne voit dès lors pas pour quel motif il faudrait imputer un revenu hypothétique à l’intimée.
Selon le simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 9'580 fr., respectivement 8’700 fr., d’un statut de contribuable seul, habitant à Genève, avec un enfant à charge, ainsi que des contributions d'entretien mensuelles versées à un enfant mineur à hauteur de 2’150 fr., la charge fiscale s’élèverait à 2’191 fr., respectivement 1'869 fr. 83 (26'299 fr./22'438 fr. par année), pour un revenu annuel net de 144’360 fr./133'800 fr. ([9'580 fr./8'700 fr. + 2’150 fr. de contributions d’entretien + 300 fr. d’allocations familiales] x 12). L’impôt induit par les contributions d’entretien représente 20% environ de la charge fiscale totale, si bien que l’intimée supporte une charge fiscale de 1'752 fr. 69 et l’enfant de 438 fr. 31 pour la première période. Pour la deuxième période, la charge fiscale s’élève à 1'495 fr. 86 pour l’intimée et à 373 fr. 96 pour la requérante.
En tenant compte des griefs examinés ci-dessus et les montants retenus en première instance et non contestés en appel, la situation financière des parties est la suivante :
12.1 Pour la période jusqu’au 31 décembre 2023
12.2 Pour la période dès le 1er janvier 2024
Bien que les tableaux qui précèdent indiquent, à titre de répartition d’excédent, un montant pour l’enfant supérieur à 858 fr. 60 (cf. ordonnance, p. 10), c’est ce dernier montant qui doit être confirmé. En effet, aucune des parties ne soutient que les besoins en termes de loisirs et activités extra-scolaires de l’enfant R.________, âgée de six ans révolus, coûtent plus que 858 fr. 60.
En actualisant la charge fiscale, les coûts directs se montent à 1'340 fr. 05, respectivement 1'275 fr. 70. L’entretien convenable devrait ainsi être arrêté à 2'134 fr. 30/2'198 fr. 65 (1'340 fr. 05/1'275 fr. 70 + 858 fr. 60). Au vu de la différence minime avec le montant retenu de 2'150 fr. et par simplification (cf. ci-dessus, consid. 3.2.3), il convient de confirmer les contributions d’entretien en faveur de l’enfant arrêtées à 2'150 fr. par mois, aussi bien pour la période antérieure au 31 décembre 2023 que pour celle qui lui est postérieure.
Après la couverture de ses propres charges (4'671 fr. 50) et l’entretien convenable de l’enfant (2'150 fr.), l’appelant dégage un disponible mensuel de 3'432 fr. 50 (10'254 fr. – [4'671 fr. 50 + 2'150 fr.]). Quant à l’intimée, son disponible est de 3'665 fr. 05 pour la première période et de 3'041 fr. 90 pour la seconde. Au vu de cette différence minime pour la première période et d’un excédent supérieur à celui de l’intimée pour la seconde période, il convient sans réserve de confirmer l’ordonnance attaquée.
En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens, à la charge de l’appelant, qui succombe, peuvent être arrêtés à 3’500 fr., (art. 3 al. 2 et 7, 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
IV. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimée B.K.________ la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour A.K.) ‑ Me Maud Uldry, avocate (pour B.K.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :