Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.004777-230884

107

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mars 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 31 janvier 2020 par Z.________ SA (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de L.________ (II), a dit que la première citée était débitrice du second cité de la somme de 34'047 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2019 (III), a ordonné la radiation de l’hypothèque légale inscrite provisoirement en faveur de L.________ sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de Z.________ SA (IV), a arrêté les frais judiciaires à 16'501 fr., les mettant à la charge de Z.________ SA, par 13'200 fr. 80, et à la charge de L., par 3'300 fr. 20 (V), a dit que Z. SA était la débitrice du précité de la somme de 4'200 fr. 80, à titre de remboursement partiel de ses avances de frais judiciaires (VI), a dit qu’elle lui devait également paiement du montant de 9'000 fr. à titre de dépens (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, conclu sous la forme d’un devis contresigné daté du 14 mars 2019 et d’un avenant du 25 avril 2019. Ils n’ont pas suivi Z.________ SA, maître d’ouvrage, qui faisait valoir que l’accord ne portait que sur les travaux figurant dans la première section du devis, aucun élément ne venant confirmer cette thèse selon eux. Z.________ SA avait d’ailleurs elle-même admis dans son courriel du 8 mai 2019 avoir confié à l’entrepreneur L.________ des travaux de « ponçage des murs et peinture », ce qui correspondait à la deuxième section du devis. Il fallait donc se fonder sur les accords écrits conclus par les parties, aucun accord oral y dérogeant n’étant établi. Le tribunal a ensuite considéré que Z.________ SA ne pouvait pas se départir du contrat en application de l’art. 366 al. 1 CO pour cause de retard dans l’exécution de l’ouvrage imputable à l’entrepreneur, car l’artisan L.________ était en droit de refuser sa prestation, compte tenu des montants que Z.________ SA devait lui verser. En effet, celle-ci n’avait pas valablement avisé L.________ de défauts affectant l’ouvrage et ne lui avait pas imparti de délai pour les rectifier, refusant donc à tort les paiements. Les premiers juges ont estimé que les dommages et intérêts réclamés par Z.________ SA pour les loyers non perçus n'étaient pas justifiés, l’entrée en jouissance des locataires n’étant pas retardée à cause d’une faute imputable à L.. Aussi, le tribunal a considéré que celui-ci devait être indemnisé pour les travaux qu’il avait effectués et pour ceux qu’il n’avait pas pu réaliser et qui lui avaient été confiés par contrat du 14 mars 2019 et son avenant du 25 avril 2019. Enfin, la radiation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale a été ordonnée, Z. SA ayant déjà versé à l’entrepreneur le montant correspondant au coût des travaux déjà effectués.

B. a) Par acte déposé le 23 juin 2023, Z.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que les conclusions reconventionnelles de L.________ soient rejetées, que le chiffre III du dispositif soit supprimé, que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties et à ce qu’il soit renoncé à l’allocation de dépens. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

b) L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2018, dont le siège se trouve à [...]. Son but est le « développement de projets dans les secteurs immobilier, commercial, touristique et de loisirs ainsi que toutes opérations convergentes ». De décembre 2018 à janvier 2021, [...] en était l’administrateur, au bénéfice d’une signature individuelle.

L’intimé exploite l’entreprise individuelle [...], avec siège à [...] (Fribourg), dont le siège était à [...] et la raison sociale [...] jusqu’au [...] 2020. Le but de cette entreprise est l’« exploitation d'une entreprise de plâtrerie, peinture et pose de paquet, faux-plafonds et cloisons ».

L’appelante est propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], au [...] à [...].

a) En date du 14 mars 2019, les parties ont conclu un contrat d’entreprise sous la forme d’un devis contresigné, lequel avait pour objet des travaux de gypsage, de peinture, de plâtrerie et d’isolation dans le cadre du projet de construction sur la parcelle précitée, pour un montant total de 55'047 fr. 50. Le document présente trois sections ou groupes de travaux :

Pour 25'395 fr. 50 : gypsage sur les murs en fixité 160, gypsage sur le plafond en fixité 160, lissage finition des plafonds le tout prêt à recevoir la peinture, lissage finition des murs le tout prêt à recevoir la peinture, couche d’accrochage sur mur et plafond en béton, fourniture et pose de baguettes d’angle métalliques, type GU profil 1 en tôle galvanisé perforé sur murs en maçonnerie et tranche de dalle, épaisseur 8 cm alba hydrofuge gaine technique WC, couloir, chambres 1, 2, 3, et aux plafond pour cacher la climatisation à l’entrée des 3 chambres ;

  • Pour 9'652 fr. : ponçage des murs et peinture ;

  • Pour 20'000 fr. : façade extérieure : pose isolation périphérique 20 cm et pose de treillis prêt à recevoir les pierres.

b) Le devis contresigné prévoyait le versement à l’intimé d’un acompte de 50 % – correspondant à un montant de 27'523 fr. 75 – avant le début des travaux, puis d’un acompte de 25 % lorsque la moitié des travaux aurait été exécutée, le solde de 25 % étant dû à la fin du chantier.

Aucune date de livraison pour l’exécution des travaux de gypsage, lissage et peinture n’a été prévue dans le devis du 14 mars 2019. Le devis comporte plusieurs annotations manuscrites en bleu au sujet de l’approbation de l’architecte et en noir s’agissant du versement de l’acompte.

Entendu à l’audience du 5 octobre 2022, le représentant de l’appelante [...] a déclaré qu’il avait effectué les annotations manuscrites en bleu sur le devis à la suite de l’intervention de l’architecte, mais qu’elles ne figuraient pas sur l’acte lors de sa signature le 14 mars 2019. Selon lui, les annotations confirmaient les discussions orales qu’il avait eues avec l’intimé. Il a tout d’abord indiqué que l’architecte était venu deux ou trois semaines après que l’intimé a commencé les travaux. Il a ensuite déclaré que c’était seulement une semaine après et pour finir il a expliqué avoir parlé avec l’architecte le 12 ou le 14 février 2019. Interpellé sur le fait qu’il avait placé l’intervention de l’architecte en avril 2019, [...] s’est répandu en explications, indiquant notamment qu’il y avait trois phases de travaux dans le contrat, que l’intimé voulait être intégralement payé alors que la première phase n’était pas terminée et que lui-même et son avocat avaient alors écrit à l’intimé. Interpellé sur le fait que son conseil avait écrit en août 2019, il a répondu que dans ce cas il devait s’agir de l’architecte. Par ailleurs, il a déclaré que seuls les travaux de la première phase avaient été confiés à l’intimé, ce qui est contesté par celui-ci. L’intimé, entendu comme partie, a en effet expliqué qu’il n’y avait pas de phases, les travaux devant être menés en parallèle.

a) Le 14 mars 2019, l’intimé a adressé à l’appelante une demande d’acompte d’un montant de 27'523 fr. 75.

b) L’appelante lui a versé un premier acompte de 15'000 fr. le 19 mars 2019.

c) L’intimé a établi une facture le 7 avril 2019 portant sur le versement d’un deuxième acompte de 30 % pour la suite des travaux. Cette facture faisait état d’un solde ouvert de 40'047 fr. 50, compte tenu de l’acompte de 15'000 fr. déjà versé.

d) Le même jour, l’intimé a adressé un courriel à [...], dont la teneur est la suivante : « Salut tu vas bien ? Moi j’ai envoyé une facture pour demander un acompte de 30 % et aussi tu pouvais envoyer le devis signé svp ». A cet égard, l’intimé a expliqué avoir demandé un deuxième acompte de 30 %, et non pas de 25 % comme prévu dans le devis, en raison des travaux d’ores et déjà effectués à ce stade et des retards de paiement de l’appelante.

e) L’intimé a ensuite remplacé la facture précitée par une autre datée du 10 avril 2019 d’un montant de 15'000 fr., à titre d’acompte pour continuer les travaux. Par courriel du 16 avril 2019, il a prié [...] d’effectuer le paiement pour le lendemain, dans la mesure du possible, ce qui a été fait.

f) Par courriel du 17 avril 2019, l’administrateur de l’appelante a adressé le devis signé à l’intimé.

g) Par courriel du même jour, l’intimé lui a adressé une nouvelle facture d’un montant de 9'000 fr. à titre d’acompte pour continuer les travaux et l’a priée de s’en acquitter le jour même ou le lendemain, ce que celle-ci a fait le 25 avril 2019.

a) En date du 25 mars 2019, la Commune de [...] a stoppé les travaux entrepris sur le chantier dans l’attente d’un rapport complet relatif à l’état actuel de la construction par rapport aux plans déposés et autorisés.

b) En réponse à ce courrier, l’appelante a informé la Commune de [...] avoir immédiatement mandaté l’architecte T.________ pour établir ledit rapport, suivre le déroulement des travaux et superviser les entreprises.

Entendu en qualité de témoin, T.________ a indiqué avoir été mandaté par l’appelante le 15 avril 2019 afin de surveiller les travaux une fois par semaine, ne pouvant pas venir plus fréquemment, le but étant d’obtenir le permis d’habiter.

c) Par courrier du 15 avril 2019, la Commune de [...] a autorisé la reprise des travaux selon le permis de construire délivré le 23 août 2010, en autorisant des changements de minime importance ne nécessitant pas de nouvelle enquête publique.

Le 25 avril 2019, les parties ont signé un « 1er avenant contrat du devis no 75 », portant sur des travaux supplémentaires pour le prix de 7'500 fr., payable dans les trois jours. L’intimé a établi le même jour une facture d’un montant de 7'500 fr., payable dans les trois jours.

Les travaux comprenaient la fermeture de gaines techniques électriques, la pose d’une gaine technique dans la chambre du fond ainsi que le crépi dans la salle des machines, ces prestations n’étant pas prévues dans le devis initial.

L’avenant a la teneur suivante :

L’appelante a versé un montant de 4'500 fr. à l’intimé le 6 mai 2019. L’avis de débit portait la mention « 50 % ».

Le 7 mai 2019, l’intimé a envoyé à l’appelante une facture de 13'761 fr. 87, correspondant au versement de l’acompte de 25 % prévu dans le devis du 14 mars 2019, payable au 10 mai 2019, ainsi qu’une autre facture, d’un montant de 2'025 fr., pour le nettoyage du chantier.

Le même jour, il a adressé un premier rappel de paiement à l’appelante, relatif à l’avenant du 25 avril 2019, faisant état d’un solde de 3'000 fr. sur le montant prévu par l’avenant.

a) L’intimé a cessé ses travaux le 8 mai 2019 en raison du non-paiement par l’appelante d’une partie des factures qui lui avaient été envoyées.

b) Le même jour, l’appelante a adressé à T.________ un courriel en anglais destiné à l’intimé. Elle a demandé à l’architecte de le traduire en français et le transmettre à l’intimé. Dans son message, l’appelante indiquait avoir uniquement accepté les travaux intérieurs, soit de gypsage (25'935 fr. 50) et de peinture (9'652 fr.), ainsi que ceux prévus par l’avenant, en indiquant que le coût de ces derniers travaux était de 7'500 francs.

Au mois de juin 2019, l’appelante a mandaté une autre entreprise, notamment pour effectuer les travaux que l’intimé n’avait pas exécutés.

Par courrier de son conseil du 9 juillet 2019, l’intimé a fait valoir que l’appelante s’obstinait à refuser qu’il poursuive l’exécution des travaux alors que ceux-ci n’étaient pas terminés. Il informait l’appelante qu’il avait constaté qu’une entreprise tierce avait été mandatée afin de procéder aux travaux qui lui incombaient, ce qui équivalait selon lui à une résiliation par le maître du contrat d’entreprise. Il a mis en demeure l’appelante de lui verser la somme de 62'923 fr. 55 d’ici au 19 juillet 2019, faute de quoi il se réservait d’agir en justice pour recouvrer ses droits.

Par courrier de son conseil du 17 juillet 2019, l’intimé a constaté une erreur dans son décompte et a sommé l’appelante de lui verser la somme de 67'423 fr. 55 d’ici au 23 juillet 2019.

a) Le 26 juillet 2019, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du tribunal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2019, la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 17'521 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019, en faveur de l’intimé sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de l’appelante.

b) Le 31 janvier 2020, l’appelante a déposé une demande tendant à ce que l’intimé soit condamné à lui payer un montant de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2019

c) Par réponse et demande reconventionnelle du 13 juillet 2020, l’intimé a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant au rejet de la demande du 31 janvier 2020, à la condamnation de l’appelante au paiement en sa faveur d’un montant de 67'833 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2019, et à l’inscription définitive de l’hypothèque légale prononcée à titre provisionnel.

d) A la suite d’un échange d’écritures et de déterminations, trois audiences d’instruction ont eu lieu les 2 septembre 2021, 13 janvier et 31 mars 2022, consacrées notamment à l’audition des témoins. Les parties ont ensuite toutes deux renoncé à la mise en œuvre d’une expertise.

e) A l’audience de jugement du 5 octobre 2022, [...] a été entendu en qualité de représentant de l’appelante, de même que l’intimé.

f) Les plaidoiries écrites ayant été déposées le 17 octobre 2022, le tribunal a délibéré le 28 octobre 2022.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

En l’espèce, l’appelante critique tout d’abord les faits retenus par le jugement, mais en réalité, ses griefs se rapportent pour l’essentiel au droit. Elle commence par exposer une chronologie des faits retenus par les premiers juges et ajoute un fait, soit le courriel du 17 avril 2019, dans lequel l’intimé remercie l’appelante pour l’envoi du devis signé et « la facture », cela suivi d’un message au sujet d’un acompte, en traduction libre, qui est difficilement compréhensible (« Vous avez dit avoir déjà versé l’acompte que je peux compter sur un acompte de 15.000 chf. »). De cette chronologie, l’appelante ne déduit rien, si ce n’est qu’elle présenterait « de graves incohérences remettant en cause la décision », sans davantage d’explications. Ce grief ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d’appel mentionnées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Partant, il est irrecevable.

L’appelante affirme ensuite que les parties se sont liées par un contrat conclu en la forme orale – et non écrite comme l’a retenu le tribunal – et que le devis signé par les parties ne refléterait pas la réelle et commune intention des parties.

L’argumentation à l’appui de cette thèse est des plus minces, à la limite du recevable. L’appelante commence par affirmer que les parties auraient précédemment travaillé ensemble sur la base d’accords oraux. Elle se fonde à cet égard sur l’allégué 112 de l’intimé, qui n’est pas établi, et dont le contenu n’énonce d’ailleurs rien de tel. En effet, selon cet allégué, il était difficile à l’intimé de prouver les changements et les travaux supplémentaires requis, car il lui avait été demandé de n’en parler qu’au téléphone. Puis, l’appelante affirme que l’intimé lui aurait soumis de manière inopinée un devis « qui n’en était pas un » et qu’elle l’aurait signé sur son insistance, alors qu’il ne correspondait pas aux accords précédemment passés. Or, l’appelante ne précise pas quels étaient ces prétendus accords passés. Elle n’invoque pas explicitement le dol, ni l’erreur essentielle, et ne prétend pas – à juste titre – avoir invalidé les contrats. Elle se contente de déclarer, sur la base des affirmations qui précèdent, que le jugement « constate les faits de façon manifestement inexacte » en retenant que les parties ont conclu un contrat écrit et qu’aucun accord oral n’y dérogeait. Cette argumentation est sans consistance. Elle n’est en réalité constituée que de pures affirmations, sans aucune justification. Enfin, le fait, dont l’appelante se prévaut, que les acomptes versés ne correspondent pas à ce qui avait été prévu, ne conduit pas à retenir que les parties seraient liées par un contrat oral, différent de leur contrat écrit. Le grief de l’appelante ne peut qu’être rejeté.

Enfin, l’appelante fait valoir de manière peu compréhensible que les premiers juges auraient méconnu les règles sur la demeure du débiteur s’agissant de l’avenant. Elle invoque hors de propos l’art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), sans faire valoir le moindre moyen qui concernerait cette disposition, et soutient que la prétention de l’intimé ne serait pas déterminée « dès lors que les montants figurant dans l’avenant divergent en raison d’une erreur de l’intimé ».

Le montant de 7'500 fr. figure parfaitement clairement, en gras et en grands caractères, sur l’avenant. L’appelante a prétendu en première instance qu’en réalité le prix était de 4'500 fr., montant qui correspondait selon elle à ce qui était détaillé dans le texte de l’acte. Le tribunal a considéré qu’il existait une différence entre les montants indiqués et le coût total, sans qu’on puisse affirmer que les premiers concernaient l’entier des travaux devisés et qu’il fallait donc retenir le coût total (jugement, p. 29). L’examen de la pièce, reproduite dans le jugement (p. 8), ne peut que confirmer le raisonnement tenu. En effet, les montants mentionnés dans le corps du texte totalisent 4'500 francs. Cependant, certains travaux (« coller et tamponner les plaques de vedi de 0.60 cm pour 2'500 cm sur le salon au RC et mur coute droit [sic] ») ne correspondent à aucun prix. On ne peut pas considérer que ces travaux seraient gratuits. A cela s’ajoute, comme le retiennent les premiers juges, que le prix de 7'500 fr. a été confirmé par l’appelante dans un courriel du 8 mai 2019. Le grief de l’appelante est donc infondé.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'340 fr., correspondant à l’avance de frais effectuée et compte tenu de la valeur litigieuse de 34'047 fr. 50 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ SA.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gaspard Couchepin (pour Z.________ SA), ‑ Me Lory Gigandet (pour L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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