TRIBUNAL CANTONAL
TD23.035098-241728
ES 118
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 31 décembre 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Steinmann
Art. 315 al. 4 let. b et 315 al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.G., à Renens, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.G., à Nyon, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.G.________ (ci-après : le requérant) et B.G.________ (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 septembre 1993 à Francoville (France).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux prénommés vivent séparés depuis le 1er août 2021.
1.2
1.2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que le requérant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à déterminer en cours d’instance.
Le 7 octobre 2022, le requérant a déposé des déterminations, dans lesquelles il a notamment conclu à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 13 octobre 2022, les parties ont conclu une convention partielle réglant les effets de leur séparation, sous réserve de la contribution d’entretien réclamée par l’intimée qui est demeurée litigieuse.
Le 30 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure, sur réquisition commune des parties. Le 8 mai 2023, le président a à nouveau suspendu la procédure, cette fois sur requête de l’intimée.
1.2.2 Le 11 juillet 2024, l’intimée a déposé un procédé écrit en tête duquel elle a notamment conclu à ce que le requérant soit astreint à lui verser une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'850 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, de 1'250 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, de 2'250 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, de 2'400 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2023, de 2'500 fr. pour la période du 1er janvier au 31 août 2024, puis de 3'130 fr. à compter du 1er septembre 2024.
Par déterminations du 22 août 2024, le requérant a conclu au rejet de ces conclusions et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2024, le président a dit que le requérant devait contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'795 fr. du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, de 1'730 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, de 1'700 fr. du 1er août 2023 au 31 août 2024 et de 1'970 fr. dès le 1er septembre 2024 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu ladite ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le président a d’abord considéré qu’au regard du revenu confortable réalisé par le requérant, il convenait de tenir compte du minimum vital élargi du droit de la famille pour arrêter les éventuelles contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée. Il a ensuite constaté que selon attestation de son employeur du 23 août 2024, l’intimée – qui avait travaillé à un taux de 60% de novembre 2021 à juillet 2022, de 80% du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023, puis de 90% dès le 1er août 2023 – avait dû réduire son taux d’activité à 78.75% depuis le 1er septembre 2024, en raison de problèmes de santé. Or, il a considéré qu’il convenait de prendre acte de cet état de fait et de retenir un revenu correspondant à une activité exercée à 78.75% pour l’intimée dès le mois de septembre 2024. Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l’intimée a été arrêté selon quatre périodes différentes afin de tenir compte tant de ses changements de taux d’activité que de son changement de domicile, soit à hauteur de 3'536 fr. 61 du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 (période I), de 4'276 fr. 73 du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 (période II), de 4'357 fr. 53 du 1er août 2023 au 31 août 2024 (période III) et de 3'812 fr. 85 dès le 1er septembre 2024 (période IV). Après prise en compte du minimum vital du droit de la famille de l’intimée – évalué pour les périodes précitées à respectivement 3'412 fr. 99, 4'209 fr. 72, 4'314 fr. 95 et 4'301 fr. 21 –, le premier juge a constaté que cette dernière présentait un disponible de 123 fr. 62 (3'536 fr. 61 – 3'412 fr. 99) pendant la période I, de 67 fr. 01 (4'276 fr. 73 – 4'209 fr. 72) pendant la période II et de 42 fr. 58 (4'357 fr. 53 – 4'314 fr. 95) pendant la période III, ainsi qu’un déficit de 488 fr. 36 (3'812 fr. 85 – 4'301 fr. 21) depuis le début de la période IV. Quant au requérant, son revenu mensuel net a été arrêté à 7'308 fr. 30 pendant la période I, à 7'323 fr. 49 pendant la période II, à 7'265 fr. 01 pendant la période III et à 7'183 fr. 79 depuis le début de la période IV. Une fois déduit son minimum vital du droit de la famille – évalué à respectivement 3'593 fr. 95, 3'791 fr. 57, 3'828 fr. 13 et 3'737 fr. 75 –, le requérant présentait en définitive un disponible mensuel de 3'714 fr. 35 (7'308 fr. 30 – 3'593 fr. 95) pendant la période I, de 3'531 fr. 92 (7'323 fr. 49 – 3'791 fr. 57) pendant la période II, de 3'436 fr. 89 (7'265 fr. 01 – 3'828 fr. 13) pendant la période III et de 3'446 fr. 04 (7'183 fr. 79 – 3'737 fr. 75) depuis le début de la période IV.
Par acte du 20 décembre 2024, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (III), subsidiairement qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant maximum de 750 fr. du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, de 1'250 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'290 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, de 1'285 fr. du 1er août 2023 au 31 octobre 2023, de 1'660 fr. du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de 1'575 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 et de 1'585 fr. dès le 1er septembre 2024 (IV). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 30 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
4.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.1.4 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant indique qu’il « conteste le bien-fondé d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée dans la mesure où un revenu hypothétique à 100% doit lui être imputé ». Il soutient en effet qu’en travaillant à plein temps, son épouse serait « largement en mesure de couvrir ses besoins au sens du minimum vital élargi » et que si celle-ci se trouve aujourd’hui en difficultés financières, c’est parce qu’elle aurait « choisi délibérément de ne jamais reprendre une activité à 100% après la fin de sa formation ». Il relève en outre que l’intimée bénéficierait d’une fortune de 30% supérieure à la sienne. Il fait également valoir qu’il sera particulièrement difficile pour lui de récupérer toute somme versée indûment à l’intimée, « au vu de son manque total de collaboration pour tout aspect de la séparation des parties, tant matériel que financier ».
4.2.2 En l’espèce, il n’est pas question d’analyser, à ce stade, s’il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Cette question excède en effet manifestement l'examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l'effet suspensif, ce d’autant que l’intimée soutient qu’elle serait empêchée d’augmenter son taux d’activité actuel pour des raisons de santé. Il conviendra dès lors d’examiner ce point dans la procédure d’appel au fond.
Cela étant, le requérant ne conteste ni les charges de l’intimée, ni le salaire effectif que celle-ci réalise auprès de son employeur, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance entreprise. Il ne conteste pas davantage ses propres revenus et charges arrêtés par le premier juge. Il apparaît ainsi, prima facie, que l’intimée présente actuellement un déficit mensuel de 488 fr. 36, alors que le requérant bénéfice d’un excédent de 3'446 fr. 04 par mois. Dans ces conditions, l’intérêt de l’intimée à voir son entretien couvert l’emporte sur celui du requérant à ne pas verser la pension courante jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant de la pension courante.
Les contributions dues par le requérant le sont à compter du 1er juillet 2022, ce qui représente, à ce jour, trente mois d’arriérés pour un total de 52’665 fr. (5'385 fr. [1'795 fr. x 3 mois] + 17'300 fr. [1'730 fr. x 10 mois] + 22'100 fr. [1'700 fr. x 13 mois] + 7'880 fr. [1'970 fr. x 4 mois]). Or, on ne peut pas exclure à ce stade que le paiement de ce montant engendrerait des difficultés pour le requérant. On ne peut pas non plus exclure qu’au vu de sa situation financière, l’intimée ne serait pas en mesure d’en opérer le remboursement, en tout ou en partie, si le requérant obtenait en définitive gain de cause au terme de la procédure d’appel. Au demeurant, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’absence de paiement des arriérés de pension la priverait des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, ce d’autant moins qu’elle bénéficiait, a priori, d’un léger excédent de revenus jusqu’au 1er septembre 2024. En conséquence, l’effet suspensif sera octroyé s’agissant du paiement des contributions d’entretien fixées par le président pour la période de juillet 2022 à décembre 2024.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour A.G.), ‑ Me Vanessa Simioni (pour B.G.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :