Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 1002
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.002244-241614

ES115

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 24 décembre 2024


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffier : M. Favez


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.X., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.X.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 19[...], de nationalités suisse et G.________ (hors UE/AELE), et B.X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 19[...], de nationalités suisse et J.________ (hors UE/AELE), se sont mariés le [...] 2007 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

C.X.________, née le [...] 2009 à [...] ;

D.X.________, née le [...] 2014 à [...].

1.2 Les parties se sont séparées en date du [...] 2019.

1.3 Le requérant est devenu le père de l'enfant E.Y., née le [...] 2021 de sa relation d'avec sa compagne actuelle, F.Y..

Par jugement du 25 mai 2022, devenu définitif et exécutoire le 10 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets du divorce qu'elles ont signée le 22 octobre 2021, telle que complétée et modifiée à l'audience du 7 avril 2022. Sa teneur est notamment la suivante :

« (…) Article 4 – Autorité parentale

Les Parties reconnaissent mutuellement leurs compétences et responsabilités en tant que parents de C.X.________ et D.X.________.

L'autorité parentale conjointe sur les enfants C.X.________ et D.X.________ est maintenue. Article 5 – Garde des enfants C.X.________ et D.X.________

Les Parties conviennent d'une garde partagée sur les enfants C.X.________ et D.X.________.

Les vacances et les jours fériés seront partagés par moitié, en alternance, entre les deux parents qui se mettront d'accord sur le planning au début de l'année scolaire.

(…).

Le domicile légal des enfants C.X.________ et D.X.________ est fixé auprès de leur mère, B.X.________.

Les Parties s'engagent à considérer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalités d'exercice de garde sont envisageables et devront être discutés entre les Parties selon les besoins et les disponibilités des parents et des enfants. » Article 6 – Contribution à l'entretien des enfants C.X.________ et D.X.________

C.X.________ est indépendante. Elle travaille en qualité de consultante auprès de l'[...] et de clients privés. En 2019, elle a perçu un revenu annuel net de CHF 314'669.-, soit environ CHF 26'000.- par mois. A.X.________ travaille, à temps plein, en qualité de directeur [...]. En 2019, il a perçu un revenu annuel net de CHF 274'155.- comprenant le montant de CHF 80'033.- relatifs à la prise en charge par l'employeur des frais de scolarité des enfants, soit environ CHF 22'846.25 par mois.

A.X.________ et B.X.________ reçoivent CHF 600.- d'allocations familiales par mois. Ce montant est versé sur le compte commun « enfants » des Parties. Ces dernières s'engagent à maintenir cette organisation.

Les Parties conviennent de prendre en charge par moitié les frais relatifs aux enfants (assurances maladie et frais relatifs à la santé, activités sportives et parascolaires, camps, vêtements, soins personnels, téléphone portable et transports), lesquels sont estimés à CHF 2'600.-

Sous déduction des allocations familiales, les charges mensuelles des deux enfants s'élèvent à CHF 2'000.-.

Ainsi, C.X.________ et C.X.________ s'engagent à verser sur le compte commun « enfants », par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.X.________ et D.X.________, la somme de CHF 1'000.- chacun jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin des études ou d'une formation entreprise de manière sérieuse et régulière.

Les Parties conviennent de prendre chacune à sa charge les frais et besoins courants de leurs enfants lorsqu'elles sont avec elles.

Les dépenses extraordinaires non prévues et discutées dans le budget ci-dessus par les Parties feront objet d'une consultation ainsi que d'un accord exprès et préalable entre les parents. En cas d'accord, elles seront partagées par moitié.

Les frais de scolarité des enfant C.X.________ et D.X.________ sont actuellement entièrement pris en charge par l'employeur de A.X.________, soit à hauteur de CHF 80'033.- par année.

Si A.X.________ ne bénéficiait plus de cet avantage, les Parties s'engagent à continuer d'inscrire Noa dans une école privée et à prendre en charge par moitié ses frais d'écolage privé ; concernant D.X.________, les Parties s'engagent à discuter de l'opportunité de continuer de l'inscrire dans une école privée. »

L'article 5 qui précède a été complété par les parties à l'audience du 7 avril 2022 par l'ajout du paragraphe suivant :

« La garde partagée s'exercera en alternance à raison d'une semaine chez chacun des parents, le transfert des enfants intervenant le lundi par l'intermédiaire de l'école. »

3.1 Par requête 30 novembre 2022, le requérant a sollicité de la Justice de paix du district de Nyon qu'un curateur privé soit nommé afin de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur Noa, respectivement de s'assurer que Noa participe aux séances chez son thérapeute ou à ce qu'une solution soit proposée afin de reconstruire la relation père-fille.

3.2 La Juge de paix a tenu une audience le 19 janvier 2023. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience que Noa aurait fait part à sa mère qu’elle se sentait mal à l’aise chez son père depuis deux ans, ce qui était notamment dû au fait que l’enfant ne s’entendait pas bien avec la nouvelle compagne de son père et qu’elle ne se sentait pas écoutée. Micah exprimait pour sa part de l’incompréhension, ne comprenant pas pourquoi elle n’était pas soumise au même régime de garde que sa sœur.

4.1 Par demande en modification de jugement de divorce assortie de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023 également, l’intimée a notamment pris les conclusions provisionnelles suivantes :

« SUR DEMANDE DE MESURES PROVISIONNELLES 6) Attribuer avec effet immédiat la garde exclusive des mineures C.X.________ (…), et D.X.________ (…), à B.X.. 7) Réserver un droit aux relations personnelles à Monsieur A.X. sur les mineures C.X.________ et D.X., qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur A.X. de venir chercher et ramener les enfants lors de l'exercice de son droit de visite. 8) Dire en tout état de cause que la fratrie ne sera pas séparée, partant que le droit de visite sera identique pour C.X.________ et D.X.. 9) Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC. 10) Condamner avec effet au 1er janvier 2023 A.X. à verser au titre de l'entretien de ses filles C.X.________ et D.X., en mains de B.X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises – hors frais de scolarité – la somme de : · CHF 3'500.- pour D.X., et · CHF 3'100.- pour C.X.. 11) Rappeler que les frais de scolarité des enfants sont réglés à l'art. 6 §§ 9 et 10 (p. 4) de la Convention sur les effets accessoires du divorce du 22 octobre 2021 ratifiée et faisant partie intégrante du Jugement de divorce JD21.047472 du 25 mai 2022. 12) Condamner avec effet au 1er janvier 2023 A.X.________ à reverser, chaque mois et dès réception, les allocations familiales en faveur des mineures C.X.________ et D.X.________ en mains de B.X.. 13) Dire que les frais extraordinaires relatifs aux mineures C.X. et D.X.________ seront partagés par moitié entre B.X.________ et A.X.. 14) Condamner A.X. aux frais judiciaires et aux dépens de la présente cause. 15) Débouter A.X.________ de toutes autres ou contraires conclusions ».

4.2 Le 22 mars 2023, le président a désigné Me W.________ curatrice de représentation des enfants Noa et Micah.

4.3 Par déterminations du 6 avril 2023, le requérant a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023.

4.4 Dans une « réplique spontanée » du 11 mai 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions.

4.5 Les parties, assistées de leur conseil respectif, et la curatrice ont été entendues par le président à l’audience de mesures provisionnelles du 17 mai 2023.

4.6 Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, le président a confié la garde des enfants C.X.________ et D.X.________ à leur mère (I), a dit que le père pourrait avoir sa fille C.X.________ auprès de lui le premier week-end de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), a dit que le requérant pourrait avoir sa fille D.X.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; la semaine où il n’accueillait pas D.X.________ pour le week-end, du mardi après l’école au mercredi matin à la reprise de l’école ; durant la moitié des vacances scolaires (III), a dit que les contributions d’entretien en faveur des enfants seraient arrêtées dans une décision ultérieure (IV), a renvoyé la question des frais à la décision au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en ce qui concernait la garde et les relations personnelles sur les enfants (VI).

5.1 Par acte du 7 août 2023, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023 soit rejetée. Il a en outre requis l’effet suspensif.

5.2 Par ordonnance du 11 août 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis la requête d’effet suspensif, suspendant l’exécution des chiffres I, en ce qu’il concernait l’enfant D.X.________, et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel.

5.3 Saisi d’une requête de mesures préprovisionnelles urgentes du 11 juin 2024 de Me W.________ tendant à ce que le droit de visite du requérant sur sa fille D.X.________ soit exercé selon les mêmes modalités que pour sa fille C.X.________, le juge unique l’a rejetée par ordonnance du 13 juin 2024.

5.4 Par arrêt sur appel du 2 juillet 2024 entré en force, le juge unique a partiellement admis l’appel du requérant et a réformé partiellement l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023 aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le requérant pourrait avoir ses filles C.X.________ et D.X.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II) et que le chiffre III était supprimé, tout en confirmant ladite ordonnance pour le surplus (IV).

6.1 Les parties et leurs conseils ont été entendus par le premier juge à l’audience de mesures provisionnelles du 12 septembre 2024. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que les contributions d’entretien soient fixées à 5'225 fr. par mois pour D.X.________ et à 4'500 fr. par mois pour C.X., hors allocations familiales, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, le reste de la formulation des conclusions initiales étant maintenue. L’intimée a également conclu à ce que le requérant soit condamné à lui verser 1'850 fr. au titre des frais extraordinaires pour le voyage de C.X. en [...], qui s’est déroulé durant l’année scolaire 2023-2024, soit la moitié du prix total de 3'700 fr., ainsi que 403 fr. 50 au titre des frais extraordinaires pour le voyage de C.X.________ à intervenir à [...], soit la moitié du prix total du voyage.

Le requérant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions adverses.

6.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2024, le président a dit que le requérant contribuera à l’entretien de sa fille C.X.________ par le régulier versement d’une pension de 5'160 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus et hors écolage directement payé par l’employeur du requérant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er février 2023, sous déduction des éventuels montants déjà payés au titre de l’entretien de l’enfant (I), a dit que le requérant contribuera à l’entretien de sa fille D.X.________ par le régulier versement d’une pension de 4'940 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus et hors écolage directement payé par l’employeur du requérant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er février 2023, sous déduction des éventuels montants déjà payés au titre de l’entretien de l’enfant (II), a renvoyé la question des frais à la décision au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

6.3 L’ordonnance retient les situations personnelles et financières suivantes :

6.3.1 Les tableaux qui suivent pour les enfants ne comprennent pas l’écolage, lequel est directement pris en charge par l’employeur du requérant. Il est également précisé qu’en sus de l’écolage, les parties doivent s’acquitter de frais liés à la cantine et aux activités périscolaires auprès de l’Ecole [...], lesquels sont répartis par moitié entre les parents. Ces frais représentent 485 fr. par mois pour C.X.________ et 395 fr. par mois pour D.X.________. Le premier juge a retenu les coûts directs suivants pour les enfants (pp. 13-14) :

C.X.________

Montants

base mensuelle

fr.

600.00

part au logement (15 %)

fr.

561.65

prime d'assurance LAMal

fr.

146.90

frais médicaux non remboursés

fr.

12.80

frais de transport

fr.

45.00

écolage

fr.

0.00

cantine et activités parascolaires

fr.

485.00

MINIMUM VITAL DU DROIT DES POURSUITES

fr.

1'851.35

part d’impôt

fr.

1'500.00

prime LCA

fr.

52.00

téléphonie

fr.

55.95

répétiteur

fr.

81.65

MINIMUM VITAL DU DROIT DE LA FAMILLE

fr.

3'540.95

allocations familiales

fr.

300.00

COUTS DIRECTS

fr.

3'240.95

D.X.________

Montants

base mensuelle

fr.

600.00

part au logement (15 %)

fr.

561.65

prime d'assurance LAMal

fr.

146.90

frais médicaux non remboursés

fr.

2.95

frais de transport

fr.

45.00

écolage

fr.

0.00

cantine et activités parascolaires

fr.

395.00

MINIMUM VITAL DU DROIT DES POURSUITES

fr.

1'751.50

part d’impôt

fr.

1'500.00

prime LCA

fr.

52.00

téléphonie

fr.

19.90

MINIMUM VITAL DU DROIT DE LA FAMILLE

fr.

3'323.40

allocations familiales

fr.

300.00

COUTS DIRECTS

fr.

3'023.40

6.3.2 Le requérant travaille à plein temps en qualité de directeur [...]. Il réalise à ce titre un revenu moyen de 22'787 fr. 55 (2021 à 2023), versé douze fois l’an, frais de représentation, de participation à l’assurance-maladie et bonus compris (en particulier des options octroyées par l’employeur et réalisables par le collaborateur), indemnités pour support scolaire et frais de scolarité déduites. L’ordonnance attaquée retient les charges suivantes (pp. 17-18) :

A.X.________

Montants

base mensuelle

fr.

850.00

part au logement

fr.

1'244.95

prime d'assurance LAMal

fr.

441.20

frais médicaux non remboursés

fr.

36.80

frais de transport

fr.

400.00

frais de repas

fr.

238.70

part à l’entretien de Mila

fr.

640.00

MINIMUM VITAL DU DROIT DES POURSUITES

fr.

3'851.65

impôts

fr.

2'500.00

droit de visite

fr.

150.00

prime LCA

fr.

172.00

assurances privées (1/2)

fr.

43.75

téléphonie/internet

fr.

208.00

Serafe (1/2)

fr.

13.95

MINIMUM VITAL DU DROIT DE LA FAMILLE

fr.

6'939.35

Il convient en outre de préciser que les frais de E.Y.________ sont estimés à 1'580 fr. arrondis, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. Son entretien convenable se monte 1'280 fr., le premier juge en imputant la moitié au requérant. Après couverture de ses charges mensuelles, le président a calculé que le requérant bénéficiait d’un disponible de 15'848 fr. 20 (22'787 fr. 55 - 6'939 fr. 35) par mois.

6.3.3 L’intimée travaille à plein temps en qualité de consultante auprès de l’[...] et de clients privés. Elle est employée de sa société [...], dont elle est l’associée gérante unique avec signature individuelle. Selon le Registre du commerce, cette société, inscrite le [...] 2020, a pour but la prestation de services de consulting [...]. Selon ses dernières fiches de salaire au dossier, l’intimée a réalisé, du 31 janvier au 30 avril 2024, un salaire mensuel net de 22'669 fr. 95 par mois. L’ordonnance attaquée retient les charges suivantes (pp. 15-16) :

B.X.________

Montants

base mensuelle

fr.

1'350.00

part au logement

fr.

2'621.00

prime d'assurance LAMal

fr.

555.20

frais médicaux non remboursés

fr.

475.50

frais de repas (forfait)

fr.

238.70

MINIMUM VITAL DU DROIT DES POURSUITES

fr.

5'240.40

part d’impôts

fr.

7'600.00

prime LCA

fr.

288.70

assurances privées

fr.

46.00

téléphonie/internet

fr.

208.00

Serafe

fr.

27.90

MINIMUM VITAL DU DROIT DE LA FAMILLE

fr.

13'411.00

Après couverture de ses charges mensuelles, le président a calculé que l’intimée bénéficiait d’un disponible de 9'258 fr. 95 (22'669 fr. 95 - 13'411 fr.) par mois

6.4 Dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien, le premier juge a estimé que le requérant était en mesure de supporter entièrement les coûts directs des enfants C.X.________ et D.X., dont la mère avait désormais la garde exclusive, ce qui lui laissait un disponible de 9'583 fr. 85 (15'848 fr. 20 - 3'240 fr. 95 - 3'023 fr. 40) à diviser par petites et grandes têtes et en tenant compte de la naissance de E.Y.. Le premier juge a ainsi attribué deux unités au requérant et une unité à chacune de ses filles. Il en résultait une part à l’excédent de 1'916 fr. 75 (9'583 fr. 85 ÷ 5), si bien que la contribution d’entretien en faveur de C.X.________ s’élevait à 5'160 fr. (arrondi de 3'240.95 + 1'916.75) et celle en faveur de D.X.________ à 4'940 fr. (arrondi de 3'023 fr. 40 + 1'916 fr. 75), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et hors écolage directement payé par l’employeur de l’intimé (cf. ordonnance attaquée, p. 18). Le président a fixé le dies a quo des contributions d’entretien en faveur de C.X.________ et D.X.________ au 1er février 2023, eu égard au dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 19 janvier 2023, ceci sous déduction des éventuels montants déjà payés jusqu’alors, montant qu’il n’a cependant ni chiffré ni motivé (ordonnance attaquée, p.19).

7.1 Par acte du 2 décembre 2024, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance du 20 novembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

7.2 Par réponse sur requête d’effet suspensif du 9 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

8.1 Le requérant fait valoir que les contributions d’entretien auxquelles le premier juge l’a astreint constituent des mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, si bien qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif, les parties resteraient au bénéfice d’une décision sur le fond. Il se prévaut du fait que les montants auxquels il a été condamné seraient hors de toute proportion avec ce qui était convenu dans le jugement de divorce, les contributions d’entretien des enfants ayant été « multipliée[s] par 10 en l’espace de sept mois, sans réelle justification et en violation crasse de la loi ». Il met en particulier en exergue que les charges des enfants de 2'600 fr., allocations familiales non comprises, fixées dans le cadre du jugement de divorce auraient été multipliées par quatre en l’espace de sept mois. Il estime, dans le cadre de l’appel, les charges réelles à « environ » 23'500 fr. en 2022 et à « environ » 24'000 fr. en 2023. Il en déduit qu’il n’existe aucune justification à ce qu’il consacre « 44 % de son salaire », annuel, soit 121'000 fr., à l’entretien de ses enfants alors que les coûts directs de ceux-ci ne seraient que de 24'000 fr. par an. Il fait valoir qu’il n’est absolument pas choquant de maintenir l’organisation mise en place dans le jugement de divorce, à savoir le partage par moitié des frais des enfants, ceci vu les revenus conséquents de l’intimée. Il soutient encore, sur la base de l’état de ses comptes bancaires, qu’il ne serait pas en mesure de verser les contributions d’entretien courantes sans porter atteinte à un montant appartenant à ses filles C.X.________ et D.X.________.

Pour sa part, l’intimée argue que le requérant ne s’acquittait pas, ceci à tout le moins depuis le mois d’août 2022, de la moitié des charges de ses filles, ainsi que le prévoyait la convention de divorce, sous réserve de l’écolage payé directement par son employeur. Elle rappelle qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 100 % et assure seule la garde exclusive des filles des parties, mais également leur entretien pécuniaire. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet plus de s’acquitter seule des charges des enfants. D’une part, l’intimée observe que, dans sa requête d’effet suspensif, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il rencontrerait des difficultés financières s’il s’acquittait de la contribution d’entretien fixée, y compris pour les contributions passées. D’autre part, elle rappelle que les contributions d’entretien litigieuses ont été fixées par le premier juge sur la base des revenus et des charges de l’appelant. Elle soutient que le requérant n’a pas produit l’ensemble des pièces pertinentes dans le cadre de la procédure d’appel (relevés bancaires, décisions de taxation), si bien que les documents au dossier ne refléteraient que partiellement sa situation réelle. Elle ajoute que le requérant bénéficie d’options, lesquelles sont réalisables (ordonnance attaquée, p. 16). Elle reproche enfin au premier juge d’avoir déduit des revenus du requérant les frais de scolarité et les frais de support scolaire, qui représentent à eux deux environ 94'000 fr. par année en moyenne (ordonnance attaquée, p. 16), si bien que compte tenu des frais réels d’écolage de 64'000 fr. qu’auraient admis l’intéressé à l’audience de mesures provisionnelles du 12 septembre 2024, celui-ci disposerait d’un revenu annuel supplémentaire d’environ 30'000 fr., ou d’environ 2'500 fr. par mois. Dès lors, le revenu mensuel du requérant serait de l’ordre de 25'000 fr. (22'787 fr. 55 retenu par dans l’ordonnance attaquée [p. 17] + 2'500 fr.) et son disponible de l’ordre de 17'500 fr., montant qui lui permettrait de s’acquitter tant de l’entretien courant que des contributions d’entretien échues.

8.2 8.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

8.2.2 8.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

8.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

8.3 8.3.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu de l’arriéré de contributions d’entretien, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’octroyer ainsi l’effet suspensif en ce qui concerne les contributions d’entretien prévues par l’ordonnance pour la période du 1er février 2023 au 20 novembre 2024.

Les pensions brutes à compter du 1er février 2023 représentent vingt-deux mois d’arriérés (février 2023 à novembre 2024) pour un total de 222'200 fr. (5'160 fr. [C.X.] × 22 mois + 4'940 fr. [D.X.] × 22 mois). Or, on ne peut pas exclure à ce stade que le paiement de ce montant présenterait des difficultés pour le requérant et qu’au vu de la situation financière de l’intimée, laquelle se prétend « asphyxiée financièrement » (réponse sur requête d’effet suspensif, pp. 4 et 8), celle-ci pourrait ne pas être en mesure de rembourser un éventuel montant indu pour le cas où l’appel devait être admis ou partiellement admis.

Comme le requérant le soulève dans son mémoire (appel, pp. 26-27), on relève également que les parties divergent sur la manière dont la garde s’est exercée sur C.X.________ pour la période du 19 janvier 2023 (dépôt de la requête) au 26 juillet 2023 (ordonnance de mesures provisionnelles concernant la garde), le requérant alléguant que le régime de garde alternée a perduré jusqu’au 26 juillet 2023. De plus, l’arrêt sur appel du 2 juillet 2024 retient que la garde alternée sur D.X.________ a perduré à tout le moins jusqu’au 2 juillet 2024 (arrêt sur appel, pp. 3 à 6, cf. aussi ordonnances du juge unique des 11 août 2023 et 13 juin 2024). Dans ces conditions, il se pourrait que le dies a quo des contributions d’entretien soit erroné, à tout le moins en ce qu’il concerne D.X.________.

Enfin, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’absence de paiement des arriérés priverait les enfants C.X.________ et D.X.________ des moyens nécessaires pour couvrir leurs besoins dès lors que l’un des postes importants (écolage) est couvert par l’employeur du requérant, si bien que, prima facie, il ne semble pas que les besoins des filles des parties n’aient pas été couverts, ce d’autant plus qu’une partie des coûts directs des enfants apparaît prima facie avoir été assuré en nature par le requérant comme on vient de le voir au paragraphe précédent.

Aussi, compte tenu des conséquences que peut avoir la violation d’une obligation d’entretien, et même si le dispositif de la décision attaquée n’est peut-être pas exécutoire en ce qui concerne l’arriéré (ATF 135 III 315 consid. 2), on doit admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution des chiffres I et II dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de l’arriéré pour la période du 1er février 2023 au 20 novembre 2024 l’emporte sur celui des filles des parties, respectivement de l’intimée, à percevoir immédiatement ces montants.

8.3.2 8.3.2.1 En ce qui concerne les contributions d’entretien courantes, le requérant ne semble pas contester pas le revenu mensuel imputé par le premier juge, à savoir 22'787 fr. 55 (appel, p. 25). S’agissant de ses charges, le requérant reproche au premier juge un calcul erroné de son minimum vital de droit de la famille. Il se prévaut en premier lieu d’un prêt de son frère pour l’acquisition de son logement que le premier juge n’aurait pas retenu, faute de justificatifs produits en première instance (ordonnance attaquée, p. 18), présentant ceux-ci en appel (appel, p. 26 ; pièce 68). Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte, pour les frais de logement, des cotisations à des contrats de prévoyance de troisième pilier dans la mesure où ces assurances sont nanties en garantie d’un prêt hypothécaire (appel, p. 26 ; pièces 56, 57 et 72). Il soutient également que c’est un montant de 1'350 fr. qui devait être retenu pour le minimum vital dès lors que le requérant supporte l’entier des frais de logement et de l’enfant E.Y., sa nouvelle compagne ne travaillant pas. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en imposant à F.Y. l’exercice d’une activité lucrative, plutôt que de s’occuper de l’enfant E.Y.________, ceci sans définir le taux d’activité ni le revenu et les conséquences financières y relatives (frais de garde, imposition, etc.). Enfin, il fait valoir que sa charge fiscale est largement sous-évaluée, se prévalant d’une estimation de 6'000 fr. à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions (appel, p. 26 ; pièce 69).

8.3.2.2 Selon l’ordonnance attaquée, il reste au requérant, une fois son minimum vital de droit de la famille et les contributions d’entretien courantes prises en compte un montant de 5'748 fr. 20 (22'787 fr. 55 - 6'939 fr. 35 - 5'160 fr. - 4'940 fr.). A priori, ce montant permet au requérant à tout le moins de couvrir le prêt allégué (appel, p. 26 ; pièce 68), les cotisations au troisième pilier (appel, p. 26 ; pièces 56, 57 et 72) et son minimum vital tel qu’allégué (appel, p. 26), étant observé que, dans le cas où des contributions d’entretien devaient être confirmées en faveur de C.X.________ et D.X.________, sa charge fiscale serait prima facie plus conforme à celle retenue par le premier juge qu’à celle alléguée en appel (appel, p. 26 ; pièce 69).

8.3.2.3 Sur ces points, l’appelant soulève des arguments a priori recevables en appel, lesquels appellent un examen plus approfondi qui excèdent manifestement l'examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l'effet suspensif. Ce dernier ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. En particulier, il n’est pas question d’analyser, à ce stade, le bienfondé des charges non retenues par le premier juge dès lors que, par exemple, la simulation fiscale effectuée par l’appelant ne comprend pas les contributions d’entretien ici litigieuses et que la prise en charge de l’enfant E.Y.________, également contestée nécessite aussi un examen approfondi. Ces questions devront par conséquent être examinées dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement. Il en va de même des arguments soulevés par l’intimée quant à la situation économique des parties.

8.3.2.4 Quant à l’argument du requérant selon lequel l’appel devrait entraîner un effet suspensif du fait que les mesures provisionnelles ont été prononcées dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce, il est uniquement affirmé, sans référence à une quelconque disposition légale ou jurisprudence. Il reviendrait ni plus ni moins à vider de toute substance le but même des mesures provisionnelles qui tendent à éviter un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC) et en particulier à garantir en l’espèce l’entretien des filles du requérant dans l’attente du jugement sur demande de modification de jugement de divorce. Ce grief doit ainsi être rejeté.

8.3.2.5 Aussi, sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, les moyens financiers du requérant lui permettent donc manifestement de payer ses charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – et de s’acquitter des pensions fixées dans l’ordonnance attaquée. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable à s’acquitter des pensions courantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’effet suspensif concernant les contributions d’entretien courantes.

9.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er février 2023 au 20 novembre 2024. Elle est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er décembre 2024.

9.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er février 2023 au 20 novembre 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Olivier Seidler (pour Rodolfo Noguera Cadavid), ‑ Me Franco Saccone (pour Jennifer Lynne Brant), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco, curatrice de représentation des enfants Noa Noguera Brant et Micah Noguera Brant,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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