TRIBUNAL CANTONAL
TD23.028031-231716
ES115
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 21 décembre 2023
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Logoz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.D., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Les ex-époux A.D.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1987, et B.D.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2014.
Deux enfants sont issus de cette union :
C.D.________, né le [...] 2017 ;
D.D.________, né le [...] 2019.
1.2 Par jugement du 7 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux A.D.________ (l) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 4 et 8 juin 2021, ainsi que son avenant du 16 août 2021 (Il).
Dite convention prévoyait notamment que A.D.________ contribuerait à l'entretien de ses fils C.D.________ et D.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 45 fr. par enfant aussi longtemps qu'il percevrait des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT), de 150 fr. par enfant dès qu'il ne serait plus tributaire desdites indemnités jusqu'au 30 novembre 2023 et de 120 fr. par enfant dès le 1er décembre 2023, pour autant qu'il ne soit plus tributaire desdites indemnités, jusqu'à leur majorité et au-delà jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formations professionnelles, pour autant que celles-ci se terminent dans un délai raisonnable, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus.
1.3 Le 30 juin 2023, l’intimée a déposé une demande de modification de jugement de divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Aux termes de cette requête, elle a notamment conclu à ce que l'intimé soit astreint à lui verser pour l’entretien des enfants C.D.________ et D.D.________ les contributions mensuelles suivantes : 1'189 fr. 50 pour chacun d'eux dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à leurs dix ans révolus, puis 1'289 fr. 50 dès lors pour chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées, allocations familiales et/ou patronales versées en sus.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, la présidente a notamment astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 940 fr. du 1er juillet au 31 août 2023, de 900 fr. du 1er au 30 septembre 2023, de 1'090 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 900 fr. dès le 1er janvier 2024 s’agissant de l’enfant C.D., de 830 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, de 990 fr. du 1er au 30 septembre 2023, de 1'090 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 990 fr. dès le 1er janvier 2024 s’agissant de l’enfant D.D..
Concernant la situation financière de l’appelant, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'394 fr. 40 et que ses charges se montaient à 2'513 fr. 90 du 1er juillet au 31 août 2023, à 2'445 fr.90 du 1er au 30 septembre 2023, à 2'190 fr. 90 du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 2'445 fr. 90 dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024). Ces charges ont été estimées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, hormis en ce qui concerne la troisième période, où elles ont été réduites au minimum vital de base LP, vu la situation financière des parties. L’appelant bénéficiait dès lors d’un disponible de 1'880 fr. 50 pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, de 1'948 fr. 50 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, de 2'203 fr. 50 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 et de 1'948 fr. 50 dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024).
Concernant la situation financière de l’intimée, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net moyen se montait à 3'668 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2023, à 2'390 fr. 45 entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023 et à nouveau à 3'668 fr. dès le 1er janvier 2024. Quant à ses charges, elles se montaient à 3'903 fr. 25 pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, à 4'038 fr. 95 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, à 3'490 fr. 55 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 et à 4’038 fr. 95 dès le 1er janvier 2024. Le budget de l’intimée présentait dès lors un déficit de 235 fr. 25 pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, de 370 fr. 95 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, de 1'110 fr. 10 du 1er octobre au 31 décembre 2023 et de 370 fr. 95 dès le 1er janvier 2024.
Concernant les coûts directs de enfants, ils se montaient à 803 fr. 10 pour C.D.________ et à 736 fr. 15 pour D.D.________ du 1er juillet au 31 août 2023, à 701 fr. 55 pour C.D.________ et à 788 fr. 45 pour D.D.________ du 1er au 30 septembre 2023, à 831 fr. 55 pour C.D.________ et à 838 fr. 45 pour D.D.________ du 1er octobre au 31 décembre 2023 et à 701 fr. 55 pour C.D.________ et à 788 fr. 45 pour D.D.________ dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024).
Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, il se justifiait que l’appelant, parent non-gardien, assume entièrement les besoins d’entretien de ses fils. Vu le disponible de l’appelant, il y avait lieu d’ajouter aux coûts directs précités, une contribution de prise en charge – équivalant à la moitié du déficit de l’intimée pour chaque enfant – qui se montait à 117 fr. 65 par enfant pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, à 185 fr. 50 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, à 550 fr. 05 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 et à 185 fr. 50 dès le 1er janvier 2024. Le budget de l’appelant présentant un excédent résiduel après couverture des coûts directs et indirects des enfants, à répartir entre grandes et petites têtes, les contributions d’entretien ont finalement été arrêtées, en chiffres arrondis, à 940 fr. pour C.D.________ et 830 fr. pour D.D.________ s’agissant de la période du 1er juillet au 31 août 2023, à 900 fr. pour C.D.________ et à 990 fr. pour D.D.________ s’agissant de la période du 1er au 30 septembre 2023, à 1'090 fr. pour chacun des enfants du 1er octobre au 31 décembre 2023 et à 900 fr. pour C.D.________ et à 990 fr. pour D.D.________ dès le 1er janvier 2024.
Par acte du 18 décembre 2023, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, en concluant à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).
En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.2 En l’espèce, la requête d’effet suspensif n’est absolument pas motivée, de sorte que sa recevabilité apparaît douteuse. En l’effet, l’appelant se borne à soutenir, abstraitement, que l’exécution de la décision entreprise priverait l’appel de tout objet et l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, sans toutefois expliciter son grief et indiquer en quoi précisément constituerait ce préjudice. Quoi qu’il en soit, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il conserve la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. A cet égard, l’appelant n’apporte aucun élément qui laisserait penser que la solvabilité de l’intimée serait douteuse, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.
Par ailleurs, il n’apparaît pas prima facie que le versement des contributions d’entretien litigieuses entame les besoins de subsistance de l’appelant, l’ordonnance attaquée retenant qu’hormis la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, sa situation financière permet non seulement la couverture du minimum vital de base de tous les intéressés mais également leur minimum vital élargi. L’appelant fait certes valoir que ses charges seraient plus élevées que celles retenues par le premier juge s’agissant de ses impôts, de ses frais de déplacement et de ses frais de repas et que celles de l’intimée, respectivement des enfants, auraient été surestimées. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance et sans préjuger de l’issue du litige, ils ne permettent pas de retenir au vu des chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise que les contributions d’entretien litigieuses lèseraient le minimum d’existence de base de l’appelant, ce qu’il n’invoque au demeurant pas dans sa requête d’effet suspensif.
Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence citée plus haut, il faut admettre que l’effet suspensif ne doit être accordé ni pour les pensions courantes, ni pour les pensions arriérées, l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate du prononcé entrepris l’emportant sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Sébastien Pedroli, ancien conseil (pour A.D.), ‑ Me Elodie Fuentes, nouveau conseil (pour A.D.), ‑ Me Olga Collados Andrade (pour B.D.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :