TRIBUNAL CANTONAL
MH22.047608-231502
ES112
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 12 décembre 2023
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; 839 al. 2 CC
Statuant sur la requête présentée par E., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec C., à [...], intimée, et T.________, à [...], intervenante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 E.________ est une société qui a notamment pour but l’exploitation de centrales à béton dans le domaine de la construction.
1.2. C.________ est une fondation de prévoyance soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance professionnelle dont le but est l’investissement et l’administration de fonds de prévoyance professionnelle et qui investit notamment dans le domaine de l’immobilier.
1.3 La société T.________ a pour but l’exécution en nom propre et en consortium de toutes prestations en matière de construction, notamment en matière de superstructure et de génie civil.
2.1 Le 28 décembre 2020, C.________ a acquis la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], ainsi qu’un projet de construction de huitante appartements pour personnes âgées et d’un centre médical (projet « [...] »).
2.2 Par contrat du 18 décembre 2020, [...] a confié à T.________ la planification et l’intégralité de la réalisation d’un ouvrage consistant en la construction, sur la parcelle n° [...] précitée, de huitante logements séniors, répartis sur deux bâtiments, de locaux d’activités de type médical aux rez-de-chaussée inférieur et supérieur, et d’un niveau de parking en sous-sol.
2.3 Par contrat d’entreprise totale du 22 décembre 2020, C.________ a confié à [...] la planification et l’intégralité de la réalisation, sur la parcelle précitée, d’un ouvrage consistant en la construction de deux immeubles sur un niveau de sous-sol commun.
2.4 Par contrat signé les 2 et 3 mai 2022, T.________ a confié à [...] la planification et la réalisation d’un ouvrage portant sur des prestations du gros-œuvre (béton et béton armé). Dit contrat prévoit expressément en son chiffre 10.4 une prohibition de sous-traitance.
3.1 Par envois des 25 et 26 juillet 2022 adressés à la succursale lausannoise de T., E. lui a fait parvenir les deux fiches d’intervention suivantes, établies par ses soins :
3.2 Le 31 juillet 2022, E.________ a adressé à [...] deux factures – non signées manuscritement – établies par ses soins en lien avec les interventions précitées, de 40'879 fr. 90 s’agissant de la fiche d’intervention 052 et de 53'505 fr. 35 s’agissant de la fiche d’intervention 053.
3.3 Par attestation du 18 août 2022, la cheffe de projet [...], le chef de projet adjoint [...] et le directeur des travaux [...], tous collaborateurs au sein de T., ont confirmé ne pas avoir signé les fiches d’intervention précitées au nom de dite société. Ils ont en outre confirmé qu’aucun autre responsable ni titulaire d’une signature ou d’un droit d’engager T. n’intervenait sur le chantier du projet « [...] ».
4.1 Le 23 novembre 2022, E.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre C.________ en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’inscription provisoire en sa faveur, par le Registre foncier de la Broye-Nord vaudois, d’une hypothéqué légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 94'385 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juillet 2022, sur la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] propriété de la fondation précitée.
4.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2022, l’autorité saisie a fait droit aux prétentions d’E.________ en tant qu’elles étaient formulées à titre superprovisionnel et l’inscription provisoire requise a été opérée le même jour au Registre foncier.
4.3 Par décision du 3 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), statuant sur la requête d’intervention des 6 et 12 janvier 2023 de T., a admis celle-ci (I), a autorisé T. à intervenir dans le cadre de la procédure introduite par E.________ (II), et a statué en matière de frais (III et IV).
4.4 Au pied de ses déterminations du 21 août 2023, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête du 24 novembre 2022, subsidiairement à son rejet.
Par déterminations du même jour, T.________ a pris les mêmes conclusions.
4.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2023, dont les motifs ont été notifiés le 30 octobre 2023 à E.________, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 23 novembre 2022 (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2022 (II), a ordonné la radiation, sitôt l’ordonnance devenue définitive, de l’inscription provisoire ordonnée le 24 novembre 2022 (III), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (IV à VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
En droit, la présidente a considéré qu’E.________ avait échoué à rendre vraisemblable à satisfaction de droit que T.________ avait fait appel à ses services pour qu’elle intervienne sur le chantier du projet « [...] » pour y installer deux centrales à béton dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage commandé par C.. E. n’avait pas non plus rendu vraisemblable que la nature des travaux qu’elle soutenait avoir fournis justifiait l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, les factures établies le 31 juillet 2022 par ses soins, dénuées de signature manuscrite, apparaissant concerner, pour l’essentiel, des prestations non couvertes par le privilège de l’hypothèque légale. E.________ n’établissait, quoi qu’il en soit, pas que le délai légal de quatre mois pour procéder et obtenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs avait été respecté, les procès‑verbaux de chantier au dossier établis par T.________ faisant état d’un démontage des centrales à béton en dates des 11 et 19 juillet 2022. Il s’ensuivait qu’à supposer les autres conditions nécessaires à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs réunies, l’annotation provisoire aurait dû être sollicitée et obtenue le 21 novembre 2022 au plus tard, l’inscription du 23 novembre 2022 se révélant tardive. L’existence du droit d’E.________ à l'inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs paraît ainsi hautement invraisemblable, voire exclue. Partant, la requête de mesures provisionnelles du 23 novembre 2022 devait être rejetée, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2022 révoquée et l’annotation provisoire radiée.
5.1 Par acte du 9 novembre 2023, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 23 novembre 2022 soit admise, que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ordonnée le 24 novembre 2022 soit confirmée, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de C.________ et T.________ (ci-après : les intimées) et que celles-ci soient condamnées à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
5.2 Par décision du 9 novembre 2023, le juge unique a suspendu l’exécution de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.
5.3 Le 15 novembre 2023, l’intimée T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. L’intimée C.________ en a fait de même le 17 novembre 2023.
6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait en substance valoir que l’exécution de l’ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale requise lui ferait perdre la possibilité d’obtenir une telle inscription, privant l’appel de son objet. L’appelante expose encore, pièce à l’appui, que l’intimée T.________ lui a d’ores et déjà réclamé le paiement des dépens fixés par la présidente, ce qui rendrait vraisemblable l’introduction prochaine d’une poursuite à son encontre.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
6.2.2 L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit que les entrepreneurs et les artisans employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement. Au plus tard, l’artisan ou l’entrepreneur doit obtenir l’inscription de l’hypothèque dans les quatre mois suivant l’achèvement des travaux ou leur interruption prématurée (art. 839 al. 2 CC).
Le délai de quatre mois précité est un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu (Bovay, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 85 ad 839 CC). L’ayant droit peut éviter la péremption de son droit par l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, conformément à l’art. 961 al. 1 ch. 1 CC. Lorsque le délai d’inscription est presque échu, l’entrepreneur ou l’artisan a la faculté de requérir l’inscription de l’hypothèque légale par voie de mesures superprovisionnelles ; l’inscription opérée à titre superprovisionnel doit être confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles (Bovay, op. cit., n. 106 ad 839 CC).
6.3 En l’espèce, on observe que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée ordonne la radiation de l’inscription litigieuse une fois dite ordonnance devenue définitive, et non pas exécutoire. Nonobstant le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui déclare celle-ci immédiatement exécutoire, la question se pose donc de savoir si l’octroi de l’effet suspensif à l’appel est véritablement nécessaire dans le cas d’espèce – le seul risque pour l’appelante de se voir contrainte de s’acquitter d’une somme d’argent (ici des dépens de première instance) ne pouvant être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC et l’introduction prochaine d’une poursuite à son encontre n’étant pas établie, même au stade de la vraisemblance. Cela étant, et compte tenu des intérêts en jeu, il se justifie d’examiner si les conditions permettant l’octroi de l’effet suspensif sont remplies.
En l’occurrence, l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence la perte définitive du droit de l’appelante à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC ayant manifestement expiré. C’est dire qu’en pareille situation et en cas d’admission de l’appel, l’exécution de l’ordonnance causerait un préjudice non pas difficilement réparable mais irréparable à l’appelante. Pour s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif, les intimées soutiennent que l’appel serait manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 in initio CPC). A tort. A la lecture de l’appel, on constate en effet que l’appelante s’en prend bien à la motivation de l’ordonnance entreprise, ce de manière compréhensible. Il importe peu, en l’état, de savoir si les griefs de l’appelante sont fondés ou non ; il suffit de constater que l’intéressée satisfait à son devoir de motivation, que l’appel n’est donc pas manifestement irrecevable. Pour le surplus, les critiques élevées par les intimées sur le fond de l’appel, dont elles soutiennent dans une argumentation subsidiaire qu’il serait manifestement mal fondé, ne sauraient être suivies. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu’au stade de l’effet suspensif, le juge se livre à un examen sommaire du dossier et statue prima facie ; or, les griefs des intimées supposent de procéder à une appréciation des preuves au dossier, respectivement de vérifier celle à laquelle la présidente s’est livrée, s’agissant notamment de la date de livraison de l’ouvrage litigieux. Pareil examen ne pouvant avoir lieu à ce stade, les arguments des intimées doivent être écartés.
Il s’ensuit que l’intérêt de l’appelante à ne pas voir l’ordonnance attaquée immédiatement exécutée l’emporte sur l’intérêt des intimées à une telle exécution, celles-ci n’encourant aucun préjudice difficilement réparable à ce que l’hypothèque légale opérée il y a plus d’un an au Registre foncier le demeure jusqu’à droit connu sur l’appel. Les intéressées ne prétendent au reste pas le contraire.
Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par E.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Pierre-Yves Baumann (pour T.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :