TRIBUNAL CANTONAL
TD14.045940-221187 265bis
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 décembre 2023
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge présidant
MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc
Art. 276, 285 CC ; 93 LP ; 7 LAFam
Statuant partiellement sur l’appel interjeté par A., à [...] (VD), défendeur, et sur l’appel joint interjeté par G., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 août 2022 modifié par prononcé rectificatif du 23 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, notamment, prononcé le divorce des époux G.________ et A.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants M.________ et X.________ serait exercée conjointement par leurs parents (IV), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère qui en exercerait la garde de fait (V), moyennant un droit de visite en faveur du père à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance (VI), a dit que A.________ devrait contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement mensuel, le 1er de chaque mois, en mains de la mère de celles-ci, d’une pension de 700 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a prévu l’indexation desdites pensions (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge financièrement par leurs parents par moitié entre eux (IX), a dit que le bonus éducatif au sens de l’art. 52f bis du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants serait attribué à G.________ et à A.________ à raison d’une moitié par parent (XVII), a arrêté les frais de la cause à 58'160 fr. 20 (XX), a mis les frais de la cause à la charge de G.________ par 14'390 fr. 05 (selon prononcé rectificatif du 23 août 2022) (XXI) et à la charge de A.________ par 43'770 fr. 15 (selon prononcé rectificatif précité), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (XXII), a dit que A.________ était débiteur de G.________ et lui devait paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (XXIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.________ et l’a relevé de son mandat (XXIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXVI).
En droit, sur la question des contributions d’entretien, les premiers juges ont retenu que G.________ réalisait un salaire mensuel net de 12'605 fr. 10, 13e salaire compris, et assumait des charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – de 5'973 fr. 25, si bien que son disponible s’élevait à 6'631 fr. 85 par mois. Compte tenu de la formation, de l’âge et de la bonne santé de A., le tribunal a considéré qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 5'479 fr. 10. Compte tenu de charges, arrêtées au minimum vital du droit des poursuites, de 4'000 fr. 55, son disponible s’élevait à 1'470 fr., que A. devait consacrer à l’entretien de ses filles par moitié chacune. Ce montant ne permettant toutefois pas de couvrir les coûts directs des enfants – de 1'322 fr. 45 pour M.________ et de 1'017 fr. 55 pour X.________ –, les premiers juges ont estimé que le solde de leur entretien devait être supporté par G.________ et qu’il ne se justifiait pas de procéder dès lors au partage de l’excédent.
B. a) Par acte motivé du 14 septembre 2022, A.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence, partant également la garde de fait, de et sur l’enfant M.________ lui soit attribué, son droit de visite sur X.________ demeurant inchangé, que G.________ (ci-après : l’appelante ou l’appelante par voie de jonction) puisse avoir sa fille M.________ auprès d’elle à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – moyennant un préavis donné à A.________ au moins trois mois à l’avance – et des jours fériés basés sur le système scolaire vaudois, en alternance d’une année à l’autre, que G.________ contribue à l’entretien de M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'322 fr. 45, l’appelant étant libéré de l’obligation de payer toute contribution d’entretien en faveur des enfants, que les frais extraordinaires des enfants soient intégralement pris en charge par l’intimée et que la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de M.________ soit maintenue, un avocat étant désigné à cette dernière après l’avoir entendue à ce sujet.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un bordereau de pièces.
Le 23 septembre 2022, l’appelant a précisé ses conclusions en lien avec la répartition des frais de première instance ensuite de la réception du prononcé rectificatif du 23 août 2022, en ce sens que les frais de la cause soient mis à la charge de G.________ par 43'770 fr. 15 et provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant à hauteur de 14'390 fr. 05.
b) Le 25 avril 2023, l’appelante s’est déterminée sur les aspects financiers de l’appel et a conclu à son rejet.
c) Le 7 juin 2023, sur requête de la Cour de céans, l’appelant a produit ses contrats de travail et a précisé que ses relations de travail auprès de l’entreprise [...] se déclinent en trois contrats de conciergerie.
Le 27 juin 2023, ladite entreprise a précisé les relations de travail qui la lient à l’appelant principal, contrats et certificats de salaire à l’appui.
d) Par arrêt partiel du 3 juillet 2023, la Cour de céans a ordonné la disjonction de la cause en divorce divisant les parties sur la question exclusive des modalités de la prise en charge personnelle de l’enfant M.________ (I), a admis les conclusions de l’appelant tendant à l’attribution exclusive en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de M., partant également la garde de fait sur celle-ci, et l’octroi d’un droit de visite à l’appelante à l’égard de sa fille M. (II), a modifié les chiffres V, VI et XI du dispositif du jugement entrepris en conséquence (III), a précisé que le droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait, le droit de visite et le sort du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC sur l’enfant X.________ restaient soumis aux chiffres V, VI et XI du dispositif du jugement entrepris jusqu’à droit connu sur le sort des autres griefs de l’appel (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires, les dépens et l’indemnité au conseil d’office ainsi qu’aux curateurs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V), étant précisé que l’arrêt était exécutoire (VI).
e) Le 29 août 2023, l’appelant principal a invoqué des faits nouveaux relatifs à sa situation financière et à celle de sa fille M.________ et a produit des nouvelles pièces. Il a augmenté ses conclusions au fond et a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que G.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 2'241 fr. du 1er août 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 2'491 fr. dès le 1er janvier 2024 jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, lesdits montants étant entendus sous déduction des éventuelles allocations familiales, et en ce sens qu’il soit libéré de verser toute contribution à l’entretien des enfants.
A titre de mesures provisionnelles, l’appelant principal a également conclu à ce que G.________ doive verser une pension en faveur de M.________ de 2'241 fr. du 1er août 2023 au 31 décembre 2023, puis de 2'491 fr. dès le 1er janvier 2024, ces montants étants dus sous déduction des éventuelles allocations familiales ou de formation.
f) Les 5 et 14 septembre 2023, la curatrice à la surveillance des relations personnelles et le curateur de représentation ont renoncé à se déterminer sur les questions financières de l’appel.
g) Le 28 septembre 2023, l’appelante par voie de jonction a conclu au rejet de l’appel du 14 septembre 2022 et des conclusions nouvelles prises le 29 août 2023 par l’appelant au fond ainsi que de la requête de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'017 fr. 55, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a produit un bordereau de pièces.
h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête de l’appelant du 29 août 2023 (I), a suspendu, jusqu’à droit connu sur l’appel au fond, l’exécution du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 2 août 2022 par les premiers juges en tant qu’il concerne la contribution d’entretien due à M.________ (II) et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens à l’arrêt sur appel à intervenir (III).
En substance, le juge délégué de la Cour de céans a considéré que ni le père ni l’enfant ne subiraient de préjudice difficilement réparable à ce que les contributions réclamées par l’appelant principal soient fixées dans l’arrêt au fond et a refusé, pour ce motif, de donner suite à cette partie de la requête de mesures provisionnelles.
i) Par déterminations du 13 octobre (recte : novembre) 2023, l’appelant au fond a conclu au rejet des conclusions de l’appelante par voie de jonction et a confirmé ses propres conclusions.
j) Le 11 décembre 2023, l’appelante par voie de jonction s’est déterminée sur l’écriture du 13 octobre 2023 et a augmenté ses conclusions prises le 28 septembre 2023 puisqu’elle a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'403 fr. 80, subsidiairement de 1'249 fr. 30, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
k) Par courrier du 11 décembre 2023, le curateur de représentation à forme de l’art. 299 al. 3 CPC de M., Me Christophe Borel, a produit copie d’un courriel de M. daté du 30 novembre 2023 relatif aux démarches entreprises par celle-ci pour demander une bourse d’études. Me Borel a indiqué ne pas avoir d’autres éléments à apporter sur la question des contributions d’entretien et a renoncé à se déterminer plus avant sur cette question.
l) Par avis du 14 décembre 2023, la Cour de céans a confirmé aux parties que la cause était gardée à juger et que le courriel de M.________ n’avait aucune incidence sur la procédure.
m) Me Alain Vuithier et Me Christophe Borel ont déposé leur liste des opérations par courrier du 22 décembre 2023.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelante par voie de jonction G., née le [...] 1971, originaire de [...], et l’appelant principal A., né le [...] 1969, ressortissant des Pays-Bas, se sont mariés le [...] 1997 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union, soit :
M.________, née le 28 décembre 2005, et
X.________, née le 20 août 2010.
Durant la vie commune, l’appelante par voie de jonction travaillait tandis que l’appelant principal s’occupait des enfants du couple.
Les parties se sont séparées dans le courant de l’été 2012. Ladite séparation a été réglée par plusieurs prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, plusieurs conventions et par des arrêts rendus par les juges du Tribunal cantonal.
Les procédures et événements en lien avec le droit de garde et les relations personnelles sur les enfants ont été résumés dans l’arrêt partiel du 3 juillet 2023 et ne sont pas repris ici.
En particulier, par écriture du 13 octobre 2021, l’appelante par voie de jonction a conclu notamment à ce que la garde sur les filles lui soit attribuée exclusivement et que l’appelant s’acquitte d’une pension de 930 fr. en faveur de chacune de ses filles.
Le 14 octobre 2021, l’appelant principal a conclu, dans l’éventualité où la garde des enfants lui était confiée, au versement par l’appelante par voie de jonction d’une pension de 1'412 fr. pour M.________ et de 1'347 fr. pour X.________.
a) Au moment de la séparation des parties, l’appelante par voie de jonction réalisait un revenu mensuel net de 15'983 fr., allocations familiales et bonus compris, qu'elle percevait de son emploi à plein temps auprès de la société [...]. Licenciée au 31 octobre 2015, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 7'550 fr. 85 net par mois entre novembre 2015 et avril 2016. Le 1er mars 2016, elle a été engagée à plein temps en tant que Senior Manager par la société [...][...], pour un salaire mensuel net de 11'653 fr. 30. Son contrat de travail fait mention d'un bonus d’au maximum 15% du salaire annuel de base, soit 20'451 fr. 60 net environ, représentant 1'704 fr. par mois, mais prévu à titre discrétionnaire et dont le versement n'a pas été établi.
L’appelante par voie de jonction a été engagée par la société [...], avec effet au 1er septembre 2019, pour un salaire net de 11'500 fr., treizième salaire compris. En août 2021, elle a réalisé un salaire mensuel net de 15'215 fr. 85, part au 13ème salaire, allocations familiales par 460 fr., participation à la caisse maladie et aux frais de véhicule compris. Ces derniers postes, remboursés à raison de 508 fr. et de, respectivement, 1'800 fr. bruts, correspondent à des montants nets de l’ordre de 474 fr. 95 et de 1'675 fr. 80 après déduction de 6.9 % selon la fiche de salaire.
Ses charges ont été arrêtées comme il suit par les premiers juges :
Base du minimum vital Fr. 1'350.00
Loyer Fr. 3'090.00
./. 30 % pour les deux enfants Fr. 463.50
Solde dû Fr. 2'626.50
Assurance LAMal et LCA Fr. 508.00
./. participation de l’employeur Fr. 474.95
Solde dû Fr. 33.05
Frais médicaux non remboursés Fr. 100.00
Frais de téléphonie, internet et TV Fr. 229.00
Frais de repas (10 fr. x 21.7 jours) Fr. 217.00
Impôts dus Fr. 1'626.70
./. part des enfants Fr. 209.00
Solde dû Fr. 1'417.70
Total Fr. 5'973.25
Les primes mensuelles LAMal et LCA de l’appelante s’élèvent à 401 fr. 05 et 106 fr. 95 respectivement. Elle s’acquitte en outre d’une prime d’assurance véhicule de 88 fr. et d’une taxe cantonale de 38 fr. par mois. Le leasing de son automobile est de 744 fr. 25 par mois.
b) L’appelant principal dispose d’une formation d’ingénieur agronome. Entre le début de l’année 2005 et le 1er juin 2020, il n’a pas exercé d’activité lucrative, en partie parce qu’il s’occupait des enfants du couple durant la vie commune.
L’appelant a été engagé en qualité de collaborateur technique polyvalent par [...] à compter du 1er juin 2020, d’abord à 30% jusqu’au 31 juillet 2021 puis à 50-55% à compter du 1er août 2021. Il a été envoyé par M&B Gérance immobilière SA dans plusieurs établissements, pour lesquels des contrats distincts ont été établis ultérieurement. En sa qualité de collaborateur technique, il a ainsi réalisé un revenu mensuel moyen net de 1'719 fr. 40 en 2020, de 2'266 fr. 50 en 2021 et de 3'053 fr. 60 en 2022. L’appelant a par ailleurs touché des frais forfaitaires libellés « frais postaux, téléphone et divers » de 100 fr. en 2020, 600 fr. en 2021 et 600 fr. en 2022.
Dans le cadre de son emploi, l’appelant est amené à travailler de 08h30 à 17h30 les jours ouvrables et doit s’occuper de bâtiments situés à [...]. Il doit se tenir disponible durant les week-ends pour pouvoir se rendre rapidement sur place en cas d’urgence.
Le tribunal lui a imputé un revenu hypothétique net de 5'479 fr. 10 et a arrêté ses charges comme il suit :
Base du minimum vital Fr. 1'200.00
Loyer Fr. 2'050.00
Assurance LAMal Fr. 444.60
./. subside et taxe CO2 Fr. 434.25
Solde dû Fr. 10.35
Frais de transports professionnels Fr. 523.20
Frais de repas (10 fr. x 21.7 jours) Fr. 217.00
Fr. 4'000.55
c) De septembre 2019 à août 2023, M.________ a habité avec sa mère à [...]. Depuis le 15 août 2023, M.________ réside chez son père à [...], qui fait partie de la Commune de [...]. L’arrêt de bus le plus proche est [...]. Elle a intégré le gymnase de [...], en première année le 18 août 2023. Son trajet de bus depuis l’arrêt le plus proche de son domicile jusqu’audit établissement dure 41 minutes et traverse trois zones Mobilis. Les frais d’écolage s’élèvent à 720 fr. par an, montant qui ne comprend pas la taxe d’inscription annuelle de 70 francs. Les menus du restaurant du campus gymnasial coûtent entre 8 fr. 20 et 13 fr. 80.
Selon les tarifs Mobilis, un abonnement Mobilis annuel couvrant trois zones coûte 1'080 francs. La Commune de [...] offre un montant de 300 fr. à tout habitant qui conclut un abonnement annuel de transports publics.
Lorsqu’elle habitait à [...], les primes LAMal et LCA de M.________ s’élevaient à 89 fr. 25 et 132 fr. 55 respectivement. A compter du 1er septembre 2023, elles s’élèvent à 126 fr. 60 et 52 fr. 75 respectivement.
Les coûts directs de l’enfant M.________ ont été arrêtés comme il suit par les premiers juges :
Base du minimum vital
Fr. 600.00
Loyer de la mère (15 %)
Fr. 231.75
Assurance LAMal Fr. 89.25
Frais médicaux non remboursés Fr. 6.25
Frais de transport Fr. 39.00
Frais du gymnase Fr. 300.85
Frais de repas (10 fr. x 21.7 x 10 mois : 12) Fr. 180.85
Part d’impôts de la mère
Fr. 104.50
Sous-total Fr. 1'552.45
./. allocations familiales Fr. 230.00
Total des coûts directs
Fr. 1'322.45
d) X.________ réside avec sa mère à [...]. Sa prime d’assurance complémentaire s’élève à 124 fr. 85.
Le tribunal a établi les coûts directs de l’enfant X.________ de la manière suivante :
Base du minimum vital Fr. 600.00
Loyer de la mère (15 %)
Fr. 231.75
Assurance LAMal Fr. 89.25
Frais médicaux non remboursés Fr. 2.20
Frais de transport Fr. 39.00
Frais de repas (10 fr. x 21.7 x 10 mois : 12) Fr. 180.85
Part d’impôts de la mère
Fr. 104.50
Sous-total Fr. 1'247.55
./. allocations familiales Fr. 230.00
Total des coûts directs
Fr. 1'017.55
En droit :
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.1.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3).
1.1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien, est recevable.
Les conclusions modifiées par l’appelant principal dans son écriture du 29 août 2023 concernent la pension des enfants et sont dès lors recevables dans la mesure où, comme il sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.2 et 2.3 infra), la cause est soumise à la maxime d’office si bien que les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse à la modification des conclusions par l’appelant principal, si bien qu’il est recevable. Au demeurant, comme examiné ci-dessous (cf. consid. 2.2 et 2.3 infra), la question des contributions d’entretien des enfants mineurs étant soumise à la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Dans ses déterminations du 11 décembre 2023, l’appelante par voie de jonction augmente ses conclusions en ce sens qu’elle conclut au versement par l’appelant principal d’un montant de 1'403 fr. 80, subsidiairement de 1'249 fr. 30, éventuelles allocations familiales dues en sus, en faveur de X.________. Elle ne justifie toutefois aucunement cette modification et n’explique pas comment elle parvient à ce résultat. Ces conclusions sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles ne réalisent pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, étant précisé que la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 infra) ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de faits pertinents (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid 4.1.1 et réf. cit.).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5e éd., 2022, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Si l’enfant devient majeur en cours de procédure, la maxime inquisitoire continue de s’appliquer (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
2.3 En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’entretien d’enfants mineurs, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC, si bien qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. De même, du fait de l’application de la maxime d’office, la Cour de céans n’est pas limitée par les conclusions des parties pour arrêter le montant des pensions dues aux enfants. S’agissant du courriel de M.________ produit par Me Christophe Borel le 11 décembre 2023, il n’en a pas été tenu compte faute d’incidence sur l’issue du litige.
3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1 ; CACI 5 octobre 2022/502 consid. 3.1 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, au chapitre II de l’acte d’appel, intitulé « Bref résumé des faits de la cause et de la procédure », l’appelant principal se contente de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé. La maxime inquisitoire illimitée, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs, ne le dispense pas d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon lui été retenus de manière erronée par le premier juge (CACI 26 mai 2023/215 consid. 3.1 ; CACI 6 mars 2023 consid. 4.1). Il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Aussi, cette partie du mémoire d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et doit être déclaré irrecevable.
4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.2 4.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JT 2022 II 347).
4.2.2 Les tableaux qui suivent (sous consid. 18 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
4.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.4 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
4.2.6 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
4.2.7 Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1-7.2 ; TF 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4 ; TF 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; TF 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 7.2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3).
Dans le cadre du divorce, pour les cas dans lesquels des meures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et réf.cit). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et réf. cit. ; TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).
Cette jurisprudence vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond, étant relevé que (TF 5A_712/2012 déjà cité consid. 7.3.2.3).
4.3 En l’espèce, l’arrêt partiel du 3 juillet 2023 a modifié le système de garde de manière importante et M.________ a rejoint son père le 15 août 2023, ce qui a naturellement eu un impact non-négligeable sur l’entretien des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer le montant de la contribution d’entretien éventuellement due par l’appelante par voie de jonction pour l’entretien de M.________ dès le 15 août 2023 puisqu’aucun préjudice difficilement réparable ni aucune urgence n’étaient a priori rendus vraisemblables. En conséquence, la Cour de céans, en qualité de juge du fond, peut fixer le dies a quo du versement des contributions à ladite date.
En revanche, pour les motifs exposés ci-dessus, il est exclu de fixer des contributions pour des périodes antérieures au 15 août 2023 (cf. consid. 4.2.7 supra).
Par ailleurs, M.________ atteindra la majorité le 28 décembre 2023, si bien que ce changement de situation doit être pris en compte comme il sera discuté ci-dessous (cf. consid. 13.1 infra). Par souci de simplification, la période y relative débutera le 1er janvier 2024.
En conséquence, la situation des parties doit être déterminée selon deux périodes : du 15 août au 31 décembre 2023 puis à compter du 1er janvier 2024.
5.1 Dans un premier moyen, l’appelant principal reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de sa prime d’assurance-maladie complémentaire alors qu’elle a été ajoutée aux charges de l’appelante par voie de jonction.
5.2 Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’appelant principal sa prime LCA au motif qu’elle fait partie du montant de la base mensuelle du droit des poursuites. Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.3 supra), les primes d’assurance maladie complémentaire ne sont pas comprises dans le montant de base du droit des poursuites mais appartiennent au minimum vital du droit de la famille et doivent être retenues si les moyens le permettent.
En l’espèce, le grief doit être admis et il y a lieu d’ajouter aux charges de l’appelant principal sa prime LCA par 127 fr. 65, ce d’autant plus qu’il en a été tenu compte dans les charges de l’appelante par voie de jonction.
6.1 L’appelant considère que ses frais de redevance Serafe et de téléphonie auraient dû être ajoutés à ses charges.
6.2 Les premiers juges ont estimé que la redevance Serafe et les frais de téléphonie sont compris dans le montant de la base mensuelle. Cependant, ces charges font partie des frais mensuels de télécommunication pour lesquels on admet un forfait de 130 fr. pour les adultes (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.5 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 4.1.4 ; CACI 15 décembre 2022/610) et qui peuvent être admis dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 4.2.3 supra).
En l’espèce, les moyens des parties permettant d’élargir leur budget à cette dépense, il convient d’en tenir compte chez l’appelant principal, ce d’autant plus qu’elle a été ajoutée aux charges de l’appelante par voie de jonction. A ce sujet, on retiendra, par équité, un forfait de 130 fr. à titre de frais de télécommunication chez chacune des parties, en lieu et place du montant de 229 fr. qui avait été imputé à l’appelante par voie de jonction à ce titre en première instance – l’appelante n’expliquant pas pour quel motif il conviendrait de s’écarter dudit forfait –, et un montant de 50 fr. à ce titre chez chacune des enfants (CACI 15 décembre 2022/610 déjà cité).
7.1 L’appelant principal fait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa charge fiscale effective alors même qu’ils lui ont imputé un revenu hypothétique, lequel aurait donc dû servir à l’estimation de ses impôts.
7.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale vaudoise des impôts ou celle de l’Administration fédérale des contributions (cf. not. Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 22 juin 2017/259), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant dans le présent arrêt (cf. consid. 18 infra).
Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). 7.3 Dans la mesure où les moyens des parties le permettent, il convient d’ajouter aux charges de l’appelant sa charge fiscale, laquelle doit être évaluée, conformément à ce qui précède, sur la base du revenu hypothétique qui lui a été imputé, additionné – pour la période à compter du 15 août 2023 – du montant de la pension qu’il recevrait de l’appelante pour l’entretien de M.________ et du montant des allocations pour celle-ci. Le grief est bien fondé.
8.1 Selon l’appelant principal, un forfait de 150 fr. aurait dû être ajouté à ses charges à titre de frais d’exercice du droit de visite.
8.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et réf. cit.). Un montant (qui est en principe de 150 fr./mois) peut être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini).
8.3 En l’espèce, l’appelant principal réside à [...], soit à plus de 200 km. du domicile de l’appelante et de sa fille X.. Son droit de visite sur celle-ci s’exerce à raison en substance d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller la chercher, l’appelante par voie de jonction étant tenue de la ramener. Le disponible total des parties le permettant, c’est un forfait de 150 fr. qui sera retenu à ce titre dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant principal. Par ailleurs, il convient, par équité, d’imputer le même forfait à l’appelante par voie de jonction qui jouit d’un droit de visite sur M., dont la garde a été confiée à l’appelant principal.
L’appelante par voie de jonction reproche aux premiers juges de ne pas avoir ajouté à ses charges ses frais de véhicule et sa prime d’assurance-maladie – au motif que ces montants sont pris en charge par son employeur – mais d’avoir ajouté à son revenu la participation de l’employeur à ces frais.
Toutefois, il ressort du jugement entrepris (p. 89) que le salaire mensuel net a été établi « hors […] participation à la caisse maladie (474 fr. 95) et aux frais de véhicule (1'675 fr. 80) » et l’appelante par voie de jonction ne soutient pas que ces montants seraient inférieurs aux frais effectifs qu’elle doit assumer, si bien que le tribunal pouvait les écarter du revenu sans les ajouter aux charges (Juge unique CACI 3 novembre 2023/443 consid. 3.4.1 ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, note infrapaginale 3242).
Le grief est rejeté.
S’agissant des impôts de l’appelante par voie de jonction, dès lors que les tableaux exposés ne permettent pas d’évaluer la charge fiscale d’un autre canton, ceux-ci ont été estimés selon le calculateur disponible sur le site internet officiel du canton de Schwytz (https://www.sz.ch/finanzdepartement/steuerverwaltung /natuerliche-personen/steuerberechnung/steuerkalkulator-natuerliche-personen.html/ 8756-87 58-8802-10332-10354-10376-10411-10412) sur la base d’un revenu annuel net effectif s’élevant à 159'661 fr., participations de l’employeur et allocations familiales comprises par 3’600 fr. (calculées conformément à l’art. 7 LAFam, cf. consid. 17.1 infra) pour une famille monoparentale avec un enfant partageant le domicile. C’est un montant d’impôt annuel de 20'541 fr. 50 qui a été retenu, soit 1'712 fr. par mois.
11.1 L’appelant principal relève que M.________ se rend en bus au gymnase ce qui lui cause des frais d’abonnement Mobilis de 137 fr. par mois et qu’elle y mange pour 178 fr. par mois environ. Il estime par ailleurs que les frais de scolarité de sa fille s’élèvent à 200 fr. par mois et comprennent des frais d’inscription annuel de 720 fr. – soit 60 fr. par mois – et des coûts relatifs aux fournitures scolaires de 140 fr. par mois.
11.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.3 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 6.2.1.2).
11.3 11.3.1 Pour se rendre au gymnase [...], M.________ doit effectuer un trajet en bus de 41 minutes qui traverse trois zones Mobilis. Le coût d’un tel abonnement annuel s’élève à 1'080 fr., dont il faut déduire la participation de la Commune de [...] par 300 fr., de sorte que les coûts mensuels de transport de l’enfant M.________ s’élèvent à 65 fr. par mois. Ce montant peut être ajouté aux charges de M.________.
Les frais de repas de 8 fr. 20 par jour invoqués par l’appelant sont au demeurant établis à satisfaction dans la mesure où ils correspondent aux prix figurant sur les menus du restaurant du campus gymnasial produits par l’appelant principal. Ce montant est par ailleurs tout à fait raisonnable et est même inférieur aux forfaits prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 admis à raison de 9 à 11 fr. par jour (Juge unique CACI 7 novembre 2023/450 consid. 7.2). On ne peut pas en outre exiger de M.________ qu’elle renonce à passer les pauses de midi avec ses amis et qu’elle effectue plus d’1h30 de trajet pour rentrer manger chez son père. Enfin, les premiers juges avaient retenu une somme de 180 fr. à ce titre sans que l’appelante par voie de jonction ne s’y oppose. On peut donc retenir le montant de 178 fr. par mois à titre de frais de repas pour M.________.
11.3.2 Il est valablement attesté par les pièces au dossier, en particulier l’extrait du site internet du gymnase, que les frais d’écolage annuels de M.________ s’élèvent à 720 fr. par an, ce qui au demeurant ressort également de l’art. 92 al. 1 du Règlement des gymnases (RGY ; BLV 412.11.1), et que s’y ajoute la taxe d’inscription de 70 fr., conformément à l’art. 93 al. 1 RGY et au site de l’état de Vaud https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/proceder-a-linscription-au-gymnase, qui fournit des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3). Il convient de préciser toutefois que, contrairement aux frais d’écolage, la taxe d’inscription est acquittée une seule et unique fois au moment de l’inscription au gymnase, si bien qu’elle est en réalité répartie sur trois ans de scolarité. Compte tenu du faible montant, on peut admettre, au stade de l’estimation, de la répartir sur douze mois, dès lors que cette taxe a été effectivement acquittée en 2023. Les frais d’écolage et la taxe d’inscription représentent ainsi, pour l’année 2023, une charge mensuelle de 65 fr. 80 ([720 + 70] : 12). S’agissant des coûts du matériel, on peut les estimer en se fondant notamment sur les règles applicables en matière d’octroi de bourse. Ainsi, l’art. 36 du Règlement d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF, BLV 416.11.1) et le barème qui l’accompagne prévoient un forfait annuel de frais d’études gymnasiales (comprenant les taxes d'immatriculation, d'inscription et d'examens, le matériel, tels que l'achat ou la location d'outils, d'instruments ou d'appareils de toute nature, y compris les ordinateurs, les manuels, ainsi que les vêtements et les frais particuliers tels que ceux liés aux cours facultatifs, ou aux voyages d'étude) de 1'500 fr., soit 125 fr. par mois. En conséquence, on peut admettre un montant total à titre de frais de scolarité de 150 fr. pour M.________ comprenant les frais d’écolage, la taxe d’inscription et le matériel.
Les primes LAMal et LCA de M.________ ont augmenté à 126 fr. 60 et 52 fr. 75 respectivement à compter du 1er septembre 2023. Compte tenu du fait que M.________ habite chez son père depuis le 15 août 2023, on renonce par souci de simplification et vu la faible différence de montant à calculer une période intermédiaire allant du 15 au 31 août 2023 et ces nouvelles primes seront imputées aux charges de M.________ dès le 15 août 2023.
13.1 Lorsque l’enfant est proche de la majorité et que la situation familiale présente une visibilité suffisante, il s’impose, par économie de procédure, d’appliquer déjà dans le jugement de divorce les critères de fixation et de répartition de l’entretien applicables à l’enfant majeur, dès l’accession à la majorité. (ATF 147 III 265 consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll, JdT 2022 II 347).
Si la pension est fixée au-delà de la majorité, il faut la recalculer – semble-t-il à la baisse – dès les 18 ans, parce que l'enfant majeur est alors réduit au minimum vital du droit de la famille, sans participation à l’excédent. Toutefois, à l’inverse, le minimum vital élargi de l’enfant majeur comprend les frais liés à la formation, qui peuvent être plus élevés qu’avant la majorité, et les coûts liés à l’assurance maladie augmentent eux aussi sensiblement à la majorité de l’enfant. Il semble donc hasardeux de présumer dans tous les cas que l’entretien de l’enfant majeur sera inférieur à celui dû pendant la période antérieure (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 225).
13.2 M.________ atteignant bientôt la majorité, il se justifie, par économie de procédure, d’établir déjà les pensions dues au-delà de ses 18 ans, les parties s’étant expressément déterminées à ce propos.
14.1 L’appelant principal chiffre à 850 fr. la base mensuelle de M.________ à compter de sa majorité. L’appelante par voie de jonction estime que ce montant ne devrait pas dépasser 600 fr. par mois.
14.2 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 2021/271 du 8 juin 2021, consid. 7.3.2.1). Le Tribunal fédéral a tranché la question du montant de la base mensuelle du jeune adulte pris en charge au domicile de l’un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres en ce sens qu’ils doivent être calculés de la même manière que ceux d’un mineur, à savoir 600 fr. pour la base mensuelle (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022, consid. 8.2 et 8.3 in fine non publiés à l’ATF 148 III 353).
14.3 A sa majorité, M.________ sera toujours en formation au gymnase et ne sera pas en mesure de participer aux charges du ménage qu’elle partage avec son père. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il convient de chiffrer sa base mensuelle à 600 fr. dès le 1er janvier 2024.
15.1 L’appelante par voie de jonction considère que la participation aux frais de logement de chacune des enfants doit être arrêtée à 15% du loyer du parent chez qui elle réside. L’appelant principal soutient que cette participation s’élève à 20% en présence d’un enfant.
15.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126), respectivement se situait dans la marge d’appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2). Un taux de 10% par enfant reste cependant admissible (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574), en particulier en cas de garde alternée (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285). A l’inverse, il n’est pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation au logement de 20% lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; si le logement est vaste, on en restera au taux usuel de 15% : CACI 7 décembre 2021/585).
15.3 En l’espèce, chacun des parents a la garde d’une des filles du couple. Aussi, tant l’appelant principal que l’appelante par voie de jonction doivent consacrer au moins une pièce de leur domicile respectif à loger leur enfant, qui occupera une place proportionnellement plus importante que si elle pouvait partager l’espace avec sa sœur. En conséquence, il ne se justifie pas de retenir une participation aux frais du logement de 30% partagés entre chaque enfant mais d’arrêter cette participation à 20% par enfant. Au demeurant, le même taux sera appliqué après la majorité de M.________, celle-ci ne réalisant aucun revenu et ne pouvant pas participer aux frais du logement (TF 5A_497/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 ; Stoudmann, op. cit., p. 174).
Dès sa majorité, les charges d’assurance-maladie de M.________ seront notoirement plus élevées. Selon le site internet de l’assureur-maladie de M., soit Helsana, sa prime LAMal s’élèvera à 269 fr. par mois. C’est un montant de cet ordre qui sera estimé dès le 1er janvier 2024. Compte tenu des nombreux types d’assurances complémentaires proposées par l’assureur Helsana et faute d’allégations dans ce sens, il est impossible d’estimer l’augmentation de prime LCA de M. à payer dès sa majorité, si bien qu’on gardera le montant de sa prime actuelle.
En revanche, lorsqu’elle sera majeure, l’entretien de M.________ sera limité à son minimum vital élargi, sans participation à un éventuel excédent des ressources des parents (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019).
17.1 17.1.1 L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam [Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]) et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés que ceux prévus par la législation fédérale pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle – à savoir respectivement 200 fr. et 250 fr. (art. 5 LAFam).
En vertu de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations familiales les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit s’il en assume l’entretien de manière prépondérante.
17.1.2 Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).
L’art. 7 al. 2 LAFam précise cependant que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre (par ex : CACI 15 septembre 2021/447 consid. 4.5.2).
17.1.3 Dans le canton de Schwytz, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation s’élèvent à 230 fr. et 280 fr. par mois respectivement (art. 1 Kantonsratsbeschluss zum Einführungsgesetz über die Familienzulagen vom 18. November 2020 ; BLS 370.110).
Dans le canton de Vaud, le montant de l’allocation pour enfant est de 300 fr. tandis que celui de l’allocation de formation est de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01).
17.2 En l’espèce, l’appelant est domicilié dans le canton de Vaud tandis que l’appelante est domiciliée dans le canton de Schwytz.
Selon l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam, l’appelante par voie de jonction peut faire valoir le droit aux allocations familiales pour X.. Les allocations versées par le canton de Schwytz étant inférieures à celles servies par le canton de Vaud, il convient de déduire des charges de X. les allocations familiales vaudoises par 300 fr. (au lieu de 230 fr.) conformément à l’art. 7 al. 2 LAFam.M.________ étant domiciliée chez son père dans le canton de Vaud, c’est bien le montant de 400 fr. qui sera retenu pour elle, sans besoin de procéder à un ajustement.
Il appartiendra à l’appelante par voie de jonction de requérir le versement rétroactif de la différence des allocations pour X.________ et à l’appelant de demander le versement des allocations pour sa fille M.________ dès le 15 août 2023.
Sur la base des constatations des premiers juges et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d’entretien doivent être calculés comme il suit.
Pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2023 :
Pour la période à compter du 1er janvier 2024 :
19.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté. D’une manière générale, plusieurs enfants d’un même débiteur d’entretien – qu’ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d’être traités de la même manière, le cas échéant proportionnellement à leurs besoins objectifs. Ceux-ci seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation. Il s’agit d’une égalité de traitement et non d’une égalité de résultat. L’allocation de montants distincts n’est dès lors pas d’emblée exclue mais commande une justification particulière (Stoudmann, op. cit., pp. 168-169).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situation économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretenir les enfants, totalement ou au moins partiellement, par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; Juge unique CACI 12 septembre 2023/373 consid. 4.3.5.1 ; Stoudmann, op. cit. pp. 277 ss).
19.2 En l’espèce, il ressort des considérants et des tableaux exposés ci-dessus que les disponibles des parties pour les différentes périodes sont les suivants :
Du 15.08.23 au 31.12.23
Dès le 1.01.24
A.________
562 fr. 50
593 fr. 70
G.________
6'781 fr. 05
6'781 fr. 05
Du 15 août 2023 au 31 décembre 2023, soit à compter du départ de M.________ chez son père et jusqu’à la majorité de celle-ci, le disponible de l’appelante par voie de jonction constitue plus de 92% du disponible total des parties (6'781 fr. 05 : [6'781 fr. 05 + 562 fr. 50]).
Dès le 1er janvier 2024, le disponible de l’appelante représente environ 92% du disponible total des parties (6'781 fr. 05 : [6'781 fr. 05 + 593 fr. 70]).
Cette importante disproportion justifie déjà, en tant que telle, de s’écarter des règles habituelles en matière de prise en charge et de faire participer financièrement l’appelante à l’entretien de ses filles même lorsqu’elle en a la garde de fait. Ce d’autant plus que, pendant la vie commune, l’appelant s’occupait des enfants du couple tandis que l’appelante travaillait, ce qui a permis en partie à celle-ci d’entretenir sa carrière professionnelle de manière ininterrompue et de réaliser aujourd’hui un plus haut revenu. A cet égard, on peut encore relever que le revenu de l’appelante est dans les faits supérieur à celui qui a été retenu par la Cour de céans puisque son employeur lui verse des participations aux primes LAMal et aux frais de véhicule qui sont supérieures aux frais effectifs qu’elle assume (cf. consid. 9 supra). Le disponible de l’appelant a quant à lui été calculé sur la base d’un revenu hypothétique qu’il ne réalise pas et dont le montant n’est pas contesté par les parties.
La jurisprudence prévoit certes la nécessité de réduire les charges au minimum vital LP proportionnellement aux moyens du parent débirentier lorsque ceux-ci ne lui permettent pas d’assumer l’entretien des enfants. Néanmoins, in casu, une telle réduction des charges serait injuste en tant qu’elle prétériterait la situation des filles du couple – dont les charges seraient limitées au minimum vital LP – pour favoriser celle de l’appelante, les enfants devant au contraire bénéficier du train de vie de leurs parents.
Enfin, même en couvrant l’intégralité des coûts directs des filles du couple, il resterait à l’appelante par voie de jonction un disponible largement supérieur à celui de l’appelant principal qui s’opposerait à faire supporter une partie de ces coûts à l’appelant principal. Ainsi, pour la période du 15 août 2023 au 31 décembre 2023, après déduction des coûts directs des deux enfants, le disponible de l’appelante par voie de jonction s’élèverait à 3'746 fr. 75 (6'781 fr. 05 – 1'473 fr. 20 – 1'561 fr. 10), soit 3'184 fr. 25 de plus que celui de l’appelant. A compter du 1er janvier 2024, le disponible de l’appelante s’élèverait à 3'574 fr. 15 (6'781 fr. 05 – 1'645 fr. 80 – 1'561 fr. 10), soit 2'980 fr. 45 de plus que celui de l’appelant.
Aussi, pour les motifs qui précèdent, il se justifie de faire supporter l’intégralité de l’entretien financier de M.________ et X.________ par leur mère. Pour faciliter d’éventuelles futures procédures (en particulier une éventuelle action en modification ou une action alimentaire), le montant de l’entretien de X.________ sera fixé d’office dans le dispositif, même si elle réside chez l’appelante.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire participer les enfants à l’excédent. D’une part, dans la mesure où on s’est écarté des règles de répartition habituelle, il ne se justifie pas de faire supporter à l’appelante cette dépense complémentaire qui risquerait, dans le cas de M., d’aboutir à un financement indirect de l’appelant principal par le biais de contributions d’entretien excessives. Par ailleurs, en pratique, la question n’a que peu d’importance dans la mesure où X. réside chez sa mère si bien qu’elle bénéficiera directement du train de vie de celle-ci. M.________ pour sa part deviendra majeure le 28 décembre 2023 et ne pourra plus participer à un éventuel excédent des ressources des parents (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019).
A toutes fins utiles, il convient de confirmer que le droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait, le droit de visite et le sort du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC sur l’enfant X.________ restent soumis aux modalités prévues aux chiffres V, VI et XI du dispositif du jugement entrepris. Ceux-ci ayant été modifiés par arrêt partiel du 3 juillet 2023, il convient de rappeler ces modalités dans de nouveaux chiffres du dispositif du présent arrêt.
Il convient de relever les curateurs Me Henriette Dénéréaz Luisier et Me Christophe Borel de leur mandat.
Selon sa liste des opérations du 22 décembre 2023, Me Borel a consacré 8 heures et 17 minutes de travail à la cause. Ce temps paraît adéquat, si bien que son indemnité doit être arrêtée à 1'491 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr. 80 (2% x 1'491 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7%, soit 117 fr. 10 (7.7% x 1'520 fr. 80), pour un total de 1'637 fr. 90.
Dans la mesure où Me Henriette Dénéréaz Luisier a renoncé à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de fixer son indemnité de curatrice de surveillance des relations personnelles dans le cadre limité du présent arrêt sur appel.
22.1 Pour les motifs qui précèdent, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint doit être rejeté, le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris étant réformé en ce sens qu’à compter du 15 août 2023, les coûts directs de X.________ sont arrêtés à 1'561 fr. 10, montant arrondi à 1'560 francs. L’appelante par voie de jonction s’acquittera d’une pension en faveur de M.________ de 1'473 fr. 20, montant arrondi à 1'475 fr., du 15 août au 31 décembre 2023 et de 1'645 fr. 80, montant arrondi à 1'645 fr. à compter du 1er janvier 2024 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
22.2 22.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
22.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et réf. cit.).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
22.2.3 En première instance, en substance, l’appelante par voie de jonction concluait à l’attribution de la garde exclusive sur ses filles et au versement d’une pension par l’appelant principal de 930 fr. pour chacune d’elles. L’appelant principal pour sa part a conclu à l’attribution de la garde exclusive sur ses filles et au versement d’une pension par l’appelante par voie de jonction de 1'412 fr. pour M.________ et de 1'347 fr. pour X.________.
En définitive, chaque parent obtient la garde exclusive sur l’une des enfants et c’est l’appelante par voie de jonction qui se voit imputer le paiement de pensions. Chaque partie obtient donc partiellement gain de cause sur la question de la garde et l’appelant principal obtient gain de cause sur le principe du versement des contributions d’entretien mais non sur leurs montants. Les frais de première instance peuvent dès lors être répartis à hauteur de 3/4 pour l’appelante et d’1/4 pour l’appelant.
Arrêtés à 56'506 fr. 05, les frais judiciaires de première instance doivent être mis par 42'379 fr. 55 à la charge de l’appelante par voie de jonction et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 14'126 fr. 50 pour l’appelant principal. L’appelant principal doit aussi assumer les frais de la requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2021 conformément à la convention du 11 février 2022. Les frais y relatifs, par 600 fr., seront dès lors également provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal, pour un total de 14'726 fr. 50.
S’agissant des dépens de première instance, il convient d’en allouer à l’appelant principal qui gagne sur une partie plus importante de ses conclusions. Un montant de 15'000 fr. peut dès lors lui être alloué à titre de dépens compensés (art. 3 al. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
22.3 22.3.1 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant principal pour la procédure d’appel pour la période à compter du 3 août 2022 et Me Alain Vuithier doit être désigné en qualité de conseil d’office.
22.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel et à l’appel joint doivent être augmentés à 1'800 fr. et 3'600 fr. respectivement compte tenu du travail particulièrement important que la cause a imposé (art. 6 al. 1 et 63 al. 1 et 2 TFJC). A ces montants doit être ajoutée l’indemnité de Me Christophe Borel, par 1'637 fr. 90, pour un total de 7'037 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. c CPC).
En deuxième instance, l’appelant principal concluait à l’attribution de la garde exclusive de M.________ et au versement par l’appelante par voie de jonction d’une pension en faveur de celle-ci de 2'241 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2023 puis de 2'491 fr. dès lors. L’appelante par voie de jonction concluait au rejet de la modification des modalités de prise en charge de M.________ et au versement par l’appelant d’une pension en faveur de X.________ de 1'017 fr. 55.
En définitive, l’appelant obtient entièrement gain de cause sur la question de la garde de M.________ et partiellement gain de cause sur le principe des pensions mais non sur leurs montants. L’appelante par voie de jonction succombe sur l’intégralité de ses conclusions, son augmentation de conclusions du 11 décembre 2023 ayant été pour le surplus déclarée irrecevable. En conclusion, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis par 5'278 fr. 40 (3/4 x 7'037 fr. 90) à la charge de l’appelante par voie de jonction et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'759 fr. 50 (1/4 x 7'037 fr. 90) pour l’appelant principal.
Les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023, par 350 fr. (art. 30 al. 1 TFJC par analogie), doivent être supportés par l’appelant principal qui a succombé. C’est donc un montant total de 2'109 fr. 50 qui sera provisoirement laissé à la charge de l’Etat pour l’appelant principal à titre de frais judiciaires de deuxième instance.
La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 6'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelante par voie de jonction versera à l’appelant principal la somme de 3'000 fr. ([3/4 x 6000] – [1/4 x 6’000]) à titre de dépens de deuxième instance.
22.4 22.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
22.4.2 Dans sa liste d’opérations du 22 décembre 2023, Me Alain Vuithier, conseil d’office de l’appelant principal, a fait état d’un temps consacré au dossier de 32.60 heures pour la période du 3 août 2022 au 27 novembre 2023. Au vu de la cause, ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Vuithier doit être arrêtée à 5'868 fr. (180 fr. x 32.60 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 117 fr. 40 (2% x 5'868 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 460 fr. 90 (7.7% x 5'985 fr. 40), pour un total de 6'446 fr. 20.
22.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les conclusions de l’appelant principal A.________ relatives à l’entretien des enfants des parties M.________ et X.________ sont partiellement admises.
II. Les conclusions de l’appelante par voie de jonction G.________ relatives à l’entretien des enfants des parties M.________ et X.________ sont rejetées.
III. Les conclusions modifiées le 11 décembre 2023 par l’appelante par voie de jonction G.________ sont irrecevables.
IV. Le jugement est réformé aux chiffres II, VII, VIII, XXI, XXII, XXIII de son dispositif comme il suit et par l’ajout des chiffres Vbis, VIbis, VIIbis et XIbis suivants :
II. admet partiellement les conclusions prises par le défendeur lors de l’audience du 14 octobre 2021 ;
Vbis. dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de X., née le [...] 2010, est attribué à G. qui en exercera la garde de fait ;
VIbis. dit que A.________ aura sa fille X., née le [...] 2010, auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné à G. au moins trois mois à l’avance, et des jours fériés basés sur le système scolaire schwytzois, en alternance d’une année à l’autre.
A.________ devra aller chercher sa fille au domicile maternel, le vendredi soir à 18h00 et G.________ devra aller la chercher au domicile de A.________, le dimanche soir à 18h00 ;
1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), allocations familiales déduites, pour la période du 15 août 2023 jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
1'645 fr. (mille six cent quarante-cinq francs), allocations familiales déduites, en mains de M.________ dès le 1er janvier 2024 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VIII. dit que les contributions prévues au chiffre VIIbis ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire.
L’indexation ne sera due que si, et dans la mesure où, le revenu de G.________ est lui-même indexé, à charge pour elle de prouver que tel ne serait pas le cas ;
XIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de X.________, née le [...] 2010, et la confie au Département de l’intérieur, service de protection de l’enfant et de l’adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon ;
XXI. met une partie des frais de la cause à la charge de G.________ par 42'379 fr. 55 (quarante-deux mille trois cent septante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) et les compense avec les avances reçues ;
XXII. met une partie des frais de la cause à la charge de A.________ par 14'726 fr. 50 (quatorze mille sept cent vingt-six francs et cinquante centimes) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ;
XXIII. dit que G.________ est la débitrice de A.________ et lui doit paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens ;
Le jugement, tel que déjà réformé par l’arrêt partiel de la cour de céans du 3 juillet 2023 (n° 265) est confirmé au surplus.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant principal A.________ est admise, Me Alain Vuithier étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel dès le 3 août 2022.
VI. Me Henriette Dénéréaz Luisier est relevée de son mandat de curatrice des relations personnelles.
VII. Me Christophe Borel est relevé de son mandat de curateur de représentation et son indemnité est arrêtée à 1'637 fr. 90 (mille six cent trente-sept francs et nonante centimes).
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'037 fr. 90 sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction G.________ par 5'278 fr. 40 (cinq mille deux cent septante-huit francs et quarante centimes) et laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal A.________ par 2'109 fr. 50 (deux mille cent neuf francs et cinquante centimes).
IX. L’indemnité de Me Alain Vuithier, conseil d’office de l’appelant A.________, est arrêtée à 6'446 fr. 20 (six mille quatre cent quarante-six francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
X. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
XI. L’appelante par voie de jonction G.________ versera à l’appelant principal la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
XII. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : Le greffier :
Du
au Département de l’intérieur, service de protection de l’enfant et de l’adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à M.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Une fois définitif et exécutoire, le présent arrêt sera également communiqué à l’autorité de protection de l’enfant du canton de Schwytz pour le suivi de la mesure.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :