Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 788
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.007841-231503

474

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 novembre 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V., sans domicile fixe, contre le jugement rendu le 11 octobre 2023 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.L., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 11 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la demande déposée le 8 juillet 2022 par A.L., représentée par sa mère B.L., à l’encontre de son père V.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur A.L., née le [...] 2020, était confiée exclusivement à sa mère (II), a dit que la garde de fait sur A.L. était attribuée à sa mère, auprès de laquelle l’enfant aurait son domicile légal (III), a suspendu, en l’état, le droit de visite de V.________ sur sa fille (IV), a dit que l’entretien convenable de A.L.________ était arrêté à 1'770 jusqu’en octobre 2030 compris, 1’970 fr. depuis lors et jusqu’en août 2032 compris, 1’060 fr. depuis lors et jusqu’en octobre 2036 compris et 820 fr. depuis lors (V), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________ [de B.L., recte] d’un montant mensuel de 200 fr. jusqu’en décembre 2023, 1'770 depuis lors et jusqu’en octobre 2030 compris, 1'960 fr. depuis lors et jusqu’en août 2032 compris, 1'060 fr. depuis lors et jusqu’en octobre 2036 compris et 830 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a dit que la contribution d’entretien fixée en faveur de A.L. sera annexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire, étant précisé que l’indexation ne serait due que si, et dans la mesure où, le revenu de V.________ était lui-même indexé, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VII), a arrêté l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Henriette Dénéréaz Luisier à 7’152 fr. 80, débours, TVA et vacations compris, pour la période du 22 février 2022 au 6 mars 2023 (VIII), a relevé Me Henriette Dénéréaz Luisier de son mandat de conseil d’office de A.L.________ (IX), a arrêté les frais de la cause à 2'568 fr. 45, les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour V.________ (X), a alloué à Me Henriette Dénéréaz Luisier un montant de 2'500 fr. à titre de plein dépens, à charge de V.________ (XI), a rappelé à Me Henriette Dénéréaz Luisier que le montant réellement perçu à titre de dépens devrait être porté en déduction de son indemnité de conseil d’office (XII), a dit que A.L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, conformément à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office, dès que sa mère serait en mesure de le faire (XIII), a dit que V., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, conformément à l’art. 123 CPC, tenu de rembourser les frais judiciaires, dès qu’il serait en mesure de le faire (XIV) et a rayé la cause du rôle (XV).

2.1 Par acte du 6 novembre 2023 adressé à la présidente, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté « recours » contre ce jugement et demandé sa « réévaluation […] pour la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux ». Il a précisé contester le ch. IV du dispositif du jugement, demandant une « contre expertise [sic] de ce dernier », et également son chiffre V. Il a produit sept pièces.

Le 7 novembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis au Tribunal cantonal ce courrier avec le dossier de la cause.

2.2 Dans un autre envoi adressé au Tribunal fédéral le 6 novembre 2023 également, l’appelant a en substance confirmé son « recours ».

Le 14 novembre 2023, le Tribunal fédéra a transmis à la Cour de céans ce courrier.

3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).

3.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

3.2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6)

3.2.4 Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1) (sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.3 3.3.1 En l’espèce, le jugement entrepris étant une décision finale au sens de l’art. 236 CPC portant notamment sur des objets non-patrimoniaux, la voie de l’appel est ouverte. La Cour de céans est ainsi compétente pour rendre le présent arrêt.

3.3.2 Dans son acte, l’appelant se contente de demander une « réévaluation » du jugement litigieux, à savoir en particulier du chiffre du dispositif portant sur l’entretien convenable de sa fille, mais ne prend pas de conclusion chiffrée permettant de déterminer ce qu’il souhaiterait obtenir. En outre, il requiert une contre-expertise – soit une mesure d’instruction – en relation avec la suspension de son droit de visite, mais n’indique pas de quelle manière il souhaiterait que ledit droit de visite soit réglementé, la teneur de l’appel n’étant d’aucun secours à cet égard. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pris aucune conclusion sur le fond, de caractère réformatoire ni cassatoire.

En outre, l’appelant se borne à asséner des faits sans aucune référence à un quelconque passage de la décision litigieuse ou à quelque pièce ou autre élément de l’instruction. Surtout, il n’explique aucunement en quoi le raisonnement de la présidente exposé dans le jugement querellé serait erroné.

L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions ainsi que de motivation suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable.

4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

4.2 On relèvera au surplus une potentielle erreur au ch. VI du dispositif litigieux, dès lors qu’il y est prévu que l’appelant verse la contribution d’entretien en faveur de sa fille en mains, non pas de la mère B.L., mais d’une certaine A.. Cette personne ne semble pas être intervenue dans le cadre de la procédure. Il appartiendra à la présidente de rectifier son jugement sur ce point si nécessaire.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V., par publication dans la FAO, ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.L. et B.L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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