Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 771
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.007885-231462

ES96

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 10 novembre 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par P.C., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec R.C., au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 R.C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1958, et [...], née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1998.

Quatre enfants sont issus de leur union, dont P.C.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1999.

1.2 Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce de l’intimé et de [...] et a prévu que l’intimé contribuerait à l'entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de [...], d'une contribution mensuelle de 1'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité ou l’indépendance financière conformément à l'art. 277 al. 2 CC.

1.3 Par requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023 introduite devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), l’intimé a conclu à ce que toute contribution d’entretien soit supprimée en faveur de la requérante.

Dans ses déterminations du 1er juin 2023, la requérante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2023, la présidente a notamment modifié le jugement de divorce du 10 octobre 2017 en ce sens que l’intimé devait contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 395 fr., éventuelles allocations de formation perçues par l’intimé non comprises et dues en sus, dès la notification de l’ordonnance.

3.1 Par acte du 30 octobre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

3.2 Le 6 novembre 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel de la requérante et subsidiairement au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2 ; voir également ATF 138 III 565 consid. 4.3.1 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

4.1.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020).

4.2 4.2.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que les revenus de l’intimé, désormais à la retraite, avaient diminué, mais qu’il n’avait pas allégué d’augmentation de ses charges, de sorte qu’il était toujours en mesure de les couvrir et de payer en plus la contribution d’entretien due à la requérante, sans atteinte à son minium vital. L’autorité précédente a cependant constaté que la requérante avait touché des allocations scolaires de la part de la Commission européenne pour la période de septembre 2022 à juillet 2023 à hauteur de 605 fr. 80 par mois, allocations qu’il y avait lieu de déduire de la contribution d’entretien de 1'000 fr. retenue dans le cadre du jugement de divorce du 10 octobre 2017. La pension de la requérante a donc été réduite à 395 fr. (1'000 – 605).

4.2.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que l’exécution de l’ordonnance entreprise lui causerait manifestement un préjudice difficilement réparable compte tenu de la nature de l’affaire et de ses difficultés financières. Dans ces circonstances, l’exécution de l’ordonnance litigieuse serait injustifiée et arbitraire.

Or, la requérante ne motive pas et l’ordonnance attaquée ne retient pas que ses besoins auraient augmenté depuis le jugement de divorce, de sorte que, comme le fait valoir l’intimé, en déduisant le montant des allocations scolaires, l’ordonnance entreprise ne fait que rétablir la situation qui prévalait avant l’octroi de la bourse et ne cause dès lors pas de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, la requérante n’invoque pas que le montant fixé, auquel s’ajoute la bourse, ne suffirait pas à la couverture de ses besoins essentiels. Elle ne fait pas non plus valoir qu’elle ne toucherait plus les allocations scolaires de la Commission européenne. Partant, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Pour le surplus, les autres moyens invoqués par les parties seront examinés dans l’arrêt au fond.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Robert Fox (pour P.C.), ‑ Me Julien Billarant (pour R.C.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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