Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 761
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.007971-231078

465

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2023


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants O., né le [...] 2012, et P., née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D., éventuelles allocations familiales en sus, de 950 fr. pour O. et de 870 fr. pour P.________ du 1er avril au 31 décembre 2023, puis de 780 fr. par enfant dès le 1er janvier 2024 (I et II) et a dit que la convention signée le 23 juin 2021 par les parties et ratifiée le 5 juillet 2021 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était maintenue pour le surplus (III).

2.1 Par acte du 7 août 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________ (ci-après : l’intimée), éventuelles allocations familiales en sus, de 761 fr. 60 pour O.________ et de 684 fr. pour P.________ du 1er avril au 31 juillet 2023, puis de 505 fr. 15 pour O.________ et de 453 fr. 65 pour P.________ dès le 1er août 2023.

Par ordonnance du 10 août 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 3 août 2023.

2.2 Dans sa réponse du 24 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 24 août 2023.

Lors de l’audience d’appel du 3 octobre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Les parties sont en outre convenues de renoncer à l’allocation de dépens et de garder leurs frais. Le juge unique a pris acte du retrait de l’appel et a informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires dans l’arrêt à intervenir. Les conseils des parties ont été invités à produire leur liste des opérations dans un délai au 10 octobre 2023, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti.

4.1 Dans la mesure où le juge unique a pris acte, lors de l’audience du 3 octobre 2023, du retrait de l’appel, il ne reste qu’à statuer sur les frais de la procédure de deuxième instance et à arrêter les indemnités des conseils d’office des parties.

4.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 400 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé y ayant renoncé lors de l’audience d’appel du 3 octobre 2023.

4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4 ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252 ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).

4.3.2 Me Safaâ Fiorini Viana, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 47 minutes de travail au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En premier lieu, l’avocate de l’appelant revendique neuf opérations intitulées « examen de nouvelles pièces » de 6 minutes chacune, soit 54 minutes au total, les 4, 7, 9, 15, 21, 27 et 29 août et 29 septembre 2023. Même si l’on peut comprendre que l’avocate de l’appelant ait été amenée à examiner certaines pièces nouvelles remises par son client, ce temps est tout de même excessif dans la mesure où la cause a été instruite par l’autorité de première instance et qu’aucune pièce nouvelle, outre les pièces de forme, n’ont été produites par l’appelant en instance d’appel. Cette opération sera donc réduite à 20 minutes. En outre, la confection d’un bordereau de pièces par 10 minutes le 7 août 2023 relève d’un pur travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (parmi de nombreux autres arrêts : CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées), de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette opération.

Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 13 heures et 3 minutes (13 h 47 – 34 minutes – 10 minutes) de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'349 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 47 fr., équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA à 7.7 % sur le tout par 193 fr. 75, soit un montant total de 2'709 fr. 75.

4.3.3 Me Xavier Oulevey, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 16 heures et 39 minutes de travail au dossier. Il a cependant indiqué ramener sa liste des opérations à bien plaire à 12 heures.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures réduit par l’avocat de l’intimée. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 12 heures de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 2’160 fr., montant auxquels s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 43 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance et non 5 % comme cela ressort de la liste produite) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 178 fr. 90, soit un montant total de 2'502 fr. 10.

4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ et provisoirement supportés par l’Etat.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L’indemnité de Me Safaâ Fiorini Viana, conseil d’office de l’appelant B.D.________, est arrêtée à 2'709 fr. 75 (deux mille sept cent neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d’office de l’intimée C.D.________, est arrêtée à 2'502 fr. 10 (deux mille cinq cent deux francs et dix centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Safaâ Fiorini Viana (pour B.D.), ‑ Me Xavier Oulevey (pour C.D.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

11