TRIBUNAL CANTONAL
JS22.025106-231156
432
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 octobre 2023 ____________________- Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 CC ; 296 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...] (France), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension de 1'070 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., née [...], dès et y compris le 1er août 2022 (I), a dit qu’A.R. contribuerait à l’entretien de son fils D.R., né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension de 720 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., née [...], dès et y compris le 1er août 2022 (II), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.R., né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 570 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., née [...], dès et y compris le 1er août 2022 (IV), a renvoyé les décisions sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV et V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, a retenu qu’après couverture de ses charges mensuelles, B.R.________ bénéficiait d’un disponible de 1'281 fr. (7'802 – 6'521). Quant à A.R., le premier juge a estimé que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour retrouver un emploi en Suisse, compte tenu du fait qu’il avait trois enfants mineurs. En conséquence, il n’y avait pas lieu de prendre en compte le revenu de 1'300 € par mois qu’il réalisait actuellement en France voisine. Un revenu hypothétique, correspondant aux indemnités de chômage qu’il percevait en Suisse jusqu’en juin 2022 – soit un revenu mensuel net de 6'325 fr. 75, lui a ainsi été imputé. Les charges hypothétiques en Suisse d’A.R. étant évaluées à 3'639 fr. 95, il lui restait, après couverture de ses coûts d’entretien, un disponible de 2'685 fr. 80 (6'325.75 – 3'639.95) par mois. Il était dès lors en mesure de contribuer mensuellement à l’entretien de ses fils à concurrence de leurs coûts directs, évalués à 993 fr. 20 pour C.R., à 651 fr. 80 pour D.R. et à 496 fr. 15 pour E.R.. Après couverture des besoins d’entretien des enfants, A.R. bénéficiait encore d’un excédent résiduel de 544 fr. 65 (2'685.80 – 993.20 – 651.80 – 496.15) par mois, qu’il convenait de répartir par grandes (2/7) et petites têtes (1/7), ce qui correspondait à un montant supplémentaire arrondi à 77 fr. en faveur de chaque enfant. A.R.________ a été ainsi astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 1'070 fr. pour C.R., à 720 fr. pour D.R. et à 570 fr. pour E.R., ce dès le 1er août 2022, soit à compter du mois au cours duquel était intervenu le changement du mode de garde. Quant à B.R., elle assumait sa part de l’excédent dû aux enfants mineurs sur son disponible, dans la mesure où elle en avait la garde et contribuait donc en nature à leurs besoins. Au surplus, il n’y avait pas lieu de répartir l’excédent entre époux, vu la part de travail surobligatoire assumée par l’épouse eu égard à l’âge des enfants. Aucune contribution d’entretien en faveur d’A.R.________ n’a en conséquence été mise à la charge de B.R.________.
B. Par acte du 28 août 2023, A.R.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à la réforme des chiffes I à III et VII de son dispositif, en ce sens que l’entretien convenable de ses fils soit arrêté à 993 fr. pour l’enfant C.R., à 651 fr. pour l’enfant D.R. et à 496 fr. pour l’enfant E.R., qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses fils et qu’il en soit dispensé, enfin que B.R. soit astreinte à lui verser la somme mensuelle de 1'839 fr. 85 du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de 909 fr. 50 dès le mois de mars 2023, à titre de contribution d’entretien. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions en ce qui concerne la fixation de l’entretien convenable de ses trois fils, la pension mise à sa charge pour l’entretien de chacun d’eux étant arrêtée à 220 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, née [...], dès et y compris le 1er août 2022. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel en lien avec les chiffres I à III du prononcé et que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour dite procédure.
Par courrier du 29 août 2023, l’avocat Angelo Ruggiero, curateur de représentation des enfants C.R., D.R. et E.R.________, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de ses trois pupilles.
Le conseil de l’intimée B.R.________ en a fait de même le 30 août 2023.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a dit que l’exécution des chiffres I à III du dispositif du prononcé était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1er août 2022 et le 30 septembre 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Par courriers du 6 septembre 2023 adressés à chacune des parties, la juge unique les a dispensées de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Toujours par courrier du 6 septembre 2023, la juge unique a en outre indiqué à Me Ruggiero qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur des enfants, dès lors que ceux-ci n’étaient pas sujets à avance de frais judiciaires et que le coût de l’intervention du curateur était compris dans les frais judiciaires mis à la charge des parents en leur qualité de débiteurs de l’entretien (art. 276 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
B.R.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
B.R.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1985, et A.R.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD).
E.R.________, né le [...] 2016.
L’appelant est en outre le père de l’enfant F.R.________, née le [...] 2022.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a instauré une garde alternée sur les enfants C.R., D.R. et E.R.________ (IV), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses fils prénommés par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er juillet 2020, d’un montant de 190 fr. pour l’enfant C.R., de 200 fr. pour l’enfant D.R. et de 650 fr. pour l’enfant E.R.________ (VI à VIII) et a dit que l’intimée conserverait toutes les allocations familiales et devrait s’acquitter des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, des frais médicaux non couverts et des loisirs à concurrence de 100 fr. pour C.R., D.R. et E.R., ainsi que des frais de garde de E.R. (IX).
a) Le 24 juin 2022, l’intimée a déposé une requête tendant notamment, à titre provisionnel, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée avec effet immédiat et à ce qu’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin à sa reprise soit accordé à l’appelant.
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 5 août 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier la garde des enfants C.R., D.R. et E.R.________ à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente.
Concernant les contributions d’entretien, les parties ont indiqué être d’accord pour considérer qu’elles devaient être recalculées, l’appelant parce que sa situation financière avait changé, l’intimée parce qu’elle avait désormais la garde exclusive des enfants. Un délai au 30 septembre 2022 a été imparti aux parties pour prendre des conclusions financières et requérir la fixation d’une audience.
c) Par procédé du 30 septembre 2022, l’appelant a conclu à ce que les chiffres VI, VII et VIII du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2020 soient annulés (1), à ce que l’entretien convenable de ses fils – hors allocations familiales – soit fixé à 944 fr. par mois pour l’enfant C.R., à 744 fr. par mois pour l’enfant D.R. et à 744 fr. par mois pour l’enfant E.R.________ (2 à 4), à ce que les allocations familiales perçues en faveur des enfants C.R., D.R. et E.R.________ soient attribuées à l’intimée (5), à ce que l’incapacité financière de l’appelant à contribuer à l’entretien de ses fils soit constatée (6), à ce qu’il soit dispensé du versement de toute contribution mensuelle à l’entretien des enfants C.R., D.R. et E.R.________ (7), à ce qu’il soit donné acte de son engagement à tenir informée l’intimée de toute modification de sa situation financière, justificatifs à l’appui (8), à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (9) et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (10).
Concernant sa situation financière, l’appelant a indiqué se trouver sans revenus, après être arrivé au terme de son droit aux indemnités de chômage au mois de juin 2022, et s’être vu refuser l’aide sociale.
d) Quant à l’intimée, elle a conclu dans son écriture du 14 octobre 2022 à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'496 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 1'467 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant C.R.________ (1), de 1'042 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 1'213 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant D.R.________ (2), de 937 fr. du 5 août 2022 au 24 octobre 2023, puis de 908 fr. dès le 25 octobre 2023 pour l’enfant E.R.________ (3), à ce que les allocations familiales lui soient versées (4), à ce que les dépens soient compensés (5), à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié (6) et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions (7).
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la présidente a notamment dit que l’appelant exercerait son droit de visite sur ses enfants C.R., D.R. et E.R.________, en Suisse et hors la présence de sa compagne, un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants à leur domicile et de les a ramener (I) et a désigné Me Angelo Ruggiero, en qualité de curateur des enfants afin de les représenter dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose leurs parents (II).
a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles tenue le 10 mars 2023, l’appelant a déclaré qu’il avait trouvé un travail à 100 % depuis début mars en France en qualité d’équipier polyvalent. Son employeur était [...] Sàrl. Il n’avait pas encore reçu son contrat de travail. Son salaire était de 1'300 € net, sans treizième salaire. Il a exposé qu’il avait décidé d’aller vivre en France avec sa compagne car il n’avait pas trouvé de travail en Suisse et qu’il voulait diminuer ses charges. En outre, son bail avait été résilié en raison de loyers demeurés impayés. S’agissant de sa situation financière, il assumait seul son loyer et se faisait aider par sa famille. Son contrat d’assurance-maladie suisse se terminait à la fin du mois courant. Par la suite, sa prime d’assurance-maladie était incluse dans son salaire. Il ne payait plus de contribution d’entretien pour ses enfants depuis le 1er juillet 2022. Il ne pouvait en l’état proposer de montant en faveur de ses enfants car il était « dans la survie ».
b) Depuis le 1er janvier 2023, l’appelant est locataire d’un appartement sis à [...], en Haute-Savoie, dont le loyer se monte à 1'400 € par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Le devoir de collaborer comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3).
2.3 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Il incombe donc à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7).
2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.4.2 En l’espèce, la cause a trait aux contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses trois fils mineurs, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant au montant des indemnités de chômage perçues en dernier lieu en Suisse et soutient qu’il y aurait lieu de retenir qu’il n’a pas été en mesure de générer des revenus du mois de juillet 2022 au mois de février 2023 et qu’il perçoit des revenus de 1'300 fr. (recte : 1'300 €) depuis le mois de mars 2023.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références).
Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il y a lieu d’exiger de sa part qu’il entreprenne tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploite pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid 5.1 et les références).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).
Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (CACI 15 novembre 2021/534 consid. 3.2.1.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
3.3 3.3.1 L’appelant soutient qu’il aurait activement cherché un emploi en Suisse à tout le moins du mois de mars 2020 au mois de juin 2022, sans succès, à défaut de quoi il n’aurait pas bénéficié d’indemnités de chômage, et qu’il aurait encore essayé de chercher un tel emploi quelque temps après la fin de son droit au chômage. Ses recherches d’emploi auraient ainsi duré plus de deux ans et demi, de sorte qu’il serait erroné de retenir qu’il n’aurait pas suffisamment tenté de travailler en Suisse.
3.3.2 Le premier juge a retenu que les quelques recherches d’emploi et réponses négatives produites par l’appelant étaient ponctuelles et concernaient toutes le mois de septembre 2022, de sorte que ce dernier n’avait pas prouvé avoir fourni les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part compte tenu de son devoir d’entretien à l’égard de ses trois enfants mineurs. En outre, l’appelant étant domicilié à la frontière suisse, rien n’empêchait celui-ci de continuer à rechercher du travail en Suisse. Enfin, ce dernier donnait l’impression de vouloir s’établir en France et d’accepter un revenu minime pour se soustraire à ses créanciers.
3.3.3 En l’espèce, le raisonnement du premier juge justifiant l’imputation d’un revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé
S’agissant tout d’abord de la perception – durant plus de deux ans – d’indemnités de chômage, on rappelle qu’au vu de la jurisprudence précitée, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne sont pas transposables en droit de la famille, la perception d'indemnités de chômage constituant tout au plus un indice que le débirentier aurait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi en Suisse. Or, l’appelant n’a fourni aucun justificatif concernant ses postulations durant sa période de chômage, de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer si ses recherches étaient sérieuses, variées et, partant, de nature à démontrer qu’il recherchait activement du travail. Au demeurant, il n’a produit que les décomptes relatifs aux mois de mars à juin 2022, de sorte qu’on ignore si, sur l’ensemble de sa période de chômage, ces recherches ont été effectivement jugées suffisantes par la Caisse de chômage.
Quant à la vingtaine de postulations effectuées sur Jobup durant le mois de septembre 2022, on ignore la qualité de ces offres, l’appelant n’ayant produit aucune lettre de motivation. En outre, on ne peut qu'être frappé par le fait que ces postulations ne sont pas régulières dans le mois, mais concentrées en particulier sur le 4 septembre (11 postulations entre 13h51 et 14 h25) et le 10 septembre (4 postulations entre 22h37 et 23h04), ce qui corrobore les doutes que l'on peut avoir sur le caractère sérieux des recherches. Quoi qu’il en soit, les recherches effectuées au cours du seul mois de septembre 2022 ne sauraient suffire à démontrer l’impossibilité effective pour l’appelant d’exercer une activité en Suisse et d’en tirer un revenu.
Le grief de l’appelant ne peut dès lors qu’être rejeté et l’imputation d’un revenu hypothétique confirmée, peu important à cet égard que l’appelant ait eu – ou non, comme le soutient celui-ci – l’intention que lui prête le premier juge de s’établir en France afin de se soustraire à ses créanciers.
L’appelant soutient que les parties se seraient mises d’accord, au mois de juillet 2022, pour qu’il contribue à l’entretien de ses enfants à hauteur de 120 fr. par mois et par enfant. Il se prévaut à cet égard d’un message WhatsApp adressé à l’intimée dans lequel il lui indique préparer le courrier de réponse à l’avocate de cette dernière, évoque pêlemêle – sur 17 lignes – les questions relatives à l’autorité parentale, à la prise en charge des frais de garde des enfants, au paiement des sorties scolaires et des primes d’assurance-maladie et lui propose d’ajouter 120 fr. par enfant au montant de 900 fr. qu’elle perçoit à titre d’allocations familiales.
Le grief de l’appelant confine à la témérité, tant son argumentation, qui revient à plaider la conclusion d’une convention relative aux enfants par le biais d’un échange de messages WhatsApp, apparaît incongrue. De toute manière, l’appelant ne saurait raisonnablement soutenir à la lecture des trois réponses postées par l’intimée à la suite de ce message (« alors pour l uape c est ok » ; « Ok c est bon » et « Les enfants reste domicilié chez moi »), que cette dernière aurait donné son accord aux pensions proposées. En effet, ces réponses s’avèrent laconiques et ne permettent pas de déterminer sur quel point l’intimée aurait donné son accord. Enfin, si l’appelant entendait se prévaloir de ce supposé accord, c’est dans le cadre de la procédure de première instance qu’il aurait dû soulever ce grief. Il ne l’a pas fait, se contentant de conclure à ce qu’il soit dispensé de toute contribution en faveur de ses enfants. On rappellera au surplus qu’à teneur de l’art. 287 al. 3 CC, les conventions d’entretien concernant des enfants mineurs ne lient les parties qu’une fois ratifiées par le juge.
Le moyen est dès lors infondé.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir ignoré dans le calcul de sa capacité financière le fait que sa compagne n’ait pas de revenus. Ainsi, si un revenu hypothétique devait lui être imputé, il y aurait lieu de prendre en considération les charges de l’intéressée et de leur enfant commun avant un partage de l’excédent.
C’est le lieu de rappeler que l’appel n’a pas pour vocation de réparer les erreurs ou les omissions des écritures de première instance et que la maxime inquisitoire illimitée n’est à cet égard pas sans limite. Cette dernière ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués.
En l’occurrence, le procédé que l’appelant a déposé le 30 septembre 2022 ne contient aucune allégation quant aux charges de sa concubine, cette écriture ne faisant pas même mention de son existence, ni d’ailleurs de la prochaine naissance de leur enfant commun, F.R., venue au monde le [...] 2022. La compagne de l’appelant est évoquée pour la première fois lors de l’audience tenue le 10 mars 2023 devant le premier juge, l’appelant se bornant à cet égard à exposer qu’il s’est désormais établi en France voisine avec cette dernière et qu’elle ne travaille pas, sans pour autant faire état des charges qu’il lui incomberait d’assumer pour cette dernière. Quant à l’enfant F.R., il faut attendre le dépôt de l’appel le 28 août 2023 pour que son existence, attestée par la production d’un certificat de naissance, soit mentionnée.
Vu les éléments à disposition du premier juge, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas été tenu compte de cette situation nouvelle autrement qu’en retenant pour l’appelant une demi base mensuelle d’entretien pour couple vu son concubinage. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée ne fait pas obstacle à l’invocation de faits nouveaux en procédure d’appel, l’appelant – manifestement peu regardant sur la charge de travail supplémentaire que génère sa négligence, voire sa désinvolture – demande que les pensions fixées en faveur de ses trois fils soient réduites eu égard aux charges qu’il dit assumer pour l’entretien de sa compagne et de leur enfant. L’appelant invoque à ce titre des coûts mensuels de 1'480 fr. pour sa compagne et de 540 fr. pour leur fille. Il ne rend cependant nullement vraisemblable qu’il supporterait effectivement de telles charges, ses allégations n’étant étayées par aucun moyen de preuve, pas plus d’ailleurs qu’il n’établit vivre en France avec sa compagne, ni que celle-ci serait sans revenu. En effet, hormis l’acte de naissance de F.R.________ et la production d’un bail à loyer, l’appelant n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations relatives à sa nouvelle situation familiale. Il ne rend ainsi pas vraisemblable les charges qu’il prétend assumer pour sa compagne, respectivement pour leur enfant, dont on ignore si cette dernière vit auprès de l’appelant ou auprès de sa mère, et dans quelle mesure celle-ci ne contribue pas déjà en tout ou partie à son entretien, respectivement à sa prise en charge.
Ce faisant, l’appelant ne satisfait pas à son devoir de collaboration, indispensable corollaire de la maxime inquisitoire illimitée ici applicable. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2). En l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les coûts que l’appelant prétend assumer pour l’entretien de sa compagne et de leur enfant commun.
Au demeurant, l’appelant ne conteste pas les postes retenus par le premier juge au titre de ses propres charges. Ces dernières apparaissent raisonnables et peuvent dès lors être confirmées.
Le raisonnement du premier juge fondé sur l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant et la prise en compte de charges correspondant au coût de la vie en Suisse ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il en va de même des contributions fixées en conséquence pour l’entretien des enfants.
L’appel est sur ce point infondé.
6.1 L’appelant conclut à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien, dans la mesure de son supposé déficit et de sa part à l’excédent de l’intimée.
6.2 Comme on vient de le voir, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que sa capacité contributive ne lui permettrait pas d’assumer son propre entretien et celui de ses enfants. Pour le reste, il prétend avoir droit à un septième de la part à l’excédent de l’intimée, prétention que le premier juge a rejetée au motif que cette dernière travaillait à plein temps, qu’elle assumait la garde des trois enfants et qu’elle ne serait vu leur âge tenue de déployer qu’une activité à 50 %. Or, l’appelant ne démontre pas le caractère erroné de ce raisonnement, se contentant de réclamer une contribution d’entretien pour lui-même en vertu des principes généraux de fixation des contributions d’entretien selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. A défaut de toute motivation visant le raisonnement du premier juge, la conclusion de l’appelant tendant à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
7.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé.
7.2 7.2.1 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, l’appel était manifestement voué à l’échec, les conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique étant sans conteste remplies et l’appelant n’ayant pour le surplus pas satisfait à son devoir de collaboration minimal s’agissant de ses allégations en lien avec les charges de sa compagne et de leur enfant commun. Sa requête d’assistance judiciaire sera en conséquence rejetée.
7.2.2 L’intimée n’ayant pas été invité à procéder, hormis en ce qui concerne ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire.
7.3 7.3.1 Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
En l’espèce, Me Ruggiero, curateur de représentation des enfants C.R., D.R. et E.R.________, s’en est remis à justice concernant la requête d’effet suspensif. Il n’a pour le surplus pas été invité à procéder sur le fond. La procédure d’appel n’a dès lors généré aucun frais de représentation et il n’y a pas matière à fixer une indemnité en faveur de Me Ruggiero.
7.3.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En outre, l’appelant versera à l’intimée un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations sur l’effet suspensif.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les demandes d’assistance judiciaire de l’appelant A.R.________ et de l’intimée B.R.________ sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
IV. L’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Angelo Ruggiero (curateur de représentation des enfants C.R., D.R. et E.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :