Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 709
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.021288-231038

431

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 octobre 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 273 al. 1 et 2, 274 al. 2 et 298d al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le juge de première instance) a dit que l'exercice du droit de visite d'A.K.________ sur sa fille F.________ s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'un week-end sur deux, à l'intérieur des locaux, pour une durée maximale de deux heures, étant précisé que, dès la troisième visite, la durée du droit de visite serait portée à trois heures, une sortie étant autorisée, et que, dès la sixième visite, elle serait de six heures, le droit à une sortie étant maintenu (I), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courriers, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacune des parties était tenue de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a invité A.K.________ à transmettre tous les trois mois à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DJEG) les preuves de son abstinence aux produits stupéfiants, y compris les résultats des tests capillaires auxquels il est censé se soumettre dans le cadre de son suivi imposé par le Service des automobiles (IV), a autorisé B.K.________ à déplacer le lieu de résidence de F.________ dans le canton de [...] dès le 1er juillet 2023 (V), a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale sur les parents et l’enfant (VI), a renvoyé la désignation de la personne de l’expert à une décision séparée (VII), a rendu l’ordonnance sans frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

En droit, le président a exposé que B.K.________ vivait avec F.________ depuis la séparation des parties intervenue le 1er octobre 2021, que les parents d’A.K.________ avaient largement collaboré à l'exercice du droit de visite de leur fils et que celui-ci avait trouvé, pour le 1er juillet 2023, un nouvel appartement. Il a également rappelé qu’A.K.________ avait consommé de la cocaïne durant une dizaine d'années et que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui avait imposé différents suivis, son permis de conduire lui ayant été retiré pour conduite sous emprise de cocaïne. Le président a finalement relevé que le conflit entre les parties était « abyssal » et que les relations personnelles entre A.K.________ et sa fille ne connaissaient aucune stabilité, de sorte qu’il était désormais nécessaire de poser un cadre stable au droit de visite. Il a tout d’abord écarté la possibilité que ledit droit de visite continue à s'exercer chez les grands-parents paternels, leur domicile étant le lieu de nombreuses disputes. Il est singulièrement revenu sur une altercation survenue le 10 mai 2023, mentionnant que les parties avaient fait preuve d'une grande agressivité l'une à l'égard de l'autre et qu’on ne pouvait nier les effets néfastes que l'exposition à de telles scènes avait sur F.. A cet égard, il a considéré que les inquiétudes de la Dre T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, étaient à prendre au sérieux. Il a ensuite retenu que, bien qu’A.K.________ ait consenti à divers efforts, ceux-ci n’étaient pas suffisants pour que le droit de visite puisse s’exercer chez lui « sans autres formalités ». Le père était en effet resté très vague sur les conditions dans lesquelles il entendait accueillir F., ayant produit son contrat de bail tardivement, n’ayant pas indiqué de quelle manière il comptait s’acquitter de l’onéreux loyer de son nouveau logement et n’ayant pas précisé s’il continuerait à tenir sa nouvelle compagne à l’écart de l’enfant. Par ailleurs, la problématique de la consommation de stupéfiants demeurait, même si A.K. semblait être sur la voie de la guérison. Dans ce cadre, le président a relevé la mauvaise collaboration du précité à fournir les renseignements demandés à ce sujet, celui-ci n'ayant notamment pas produit les pièces requises 51 à 53. En définitive, le juge de première instance a décidé d’introduire un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire du Point Rencontre, seule option à même de garantir un lieu neutre, rassurant et sécurisant pour F.________, ce qui était essentiel au vu de l'instabilité de sa prise en charge au cours des derniers mois ; cette solution permettait au demeurant d'éviter toute confrontation entre les différents protagonistes, laissant l’enfant hors des conflits qui divisaient les adultes.

B. a) Par acte du 27 juillet 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux (du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00), tous les mercredis (de 13 h 00 à 18 h 00) et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que, jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, B.K.________ (ci-après : l’intimée) amènerait F.________ et viendrait la chercher au domicile de son père, l’aide d’un tiers étant autorisée, et que, dès le mois d’octobre 2023, l’intimée amènerait l’enfant auprès de son père et ce dernier la ramènerait à l'issue de son droit de visite. Enfin, il a requis l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 2 août 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) Par réponse du 17 août 2023, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Elle a en sus requis l’assistance judiciaire.

d) Par ordonnance du 21 août 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée.

e) Lors de l’audience d’appel du 19 septembre 2023, les parties ont été entendues. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée du 14 juillet 2023 complétée par les pièces du dossier :

B.K., née le [...] 1988, et A.K., né le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2017 à [...] (VD). De cette union est issue une enfant, F.________, née le [...] 2019.

Après avoir interrompu et repris leur vie commune à plusieurs reprises, les parties se sont définitivement séparées le 1er octobre 2021.

Le 5 juin 2020, l’intimée a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Par prononcé du 10 décembre 2021, une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de F.________ et confiée à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM du Centre).

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mai 2022, le président a notamment dit que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de l’intimée, qui en exercerait la garde de fait, et que l’appelant exercerait un droit de visite sur sa fille au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux (du vendredi soir dès 18 h 00 au dimanche soir jusqu'à 18 h 00) ainsi qu'un mercredi soir sur deux (dès 18 h 00 et jusqu'au jeudi midi).

b) Les parties ont toutes deux interjeté appel contre l'ordonnance précitée.

Lors de l’audience d’appel du 24 janvier 2023, elles ont signé une convention complète, modifiant l'ordonnance rendue le 17 mai 2022. Celle-ci a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l'union conjugale par décision du 23 février 2023. Cet accord prévoyait notamment ce qu’il suit :

« […] II.- nouveau

Le lieu de résidence de l'enfant F., née le [...] 2019, est fixé au domicile de sa mère, B.K., qui en exercera la garde de fait. A.K.________ autorise, par la signature de la présente convention, cette dernière à sortir du territoire suisse avec l'enfant durant les vacances.

Ill.- nouveau

A.K.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille F.________ à fixer d'entente avec B.K.________.

A défaut d'entente, le droit de visite sera réglé selon les modalités suivantes :

a) Jusqu'à ce qu’A.K.________ dispose de son propre logement, avec une chambre aménagée pour l'enfant F., les parties régleront entre elles le droit de visite sur l'enfant, comme cela a été le cas jusqu'à ce jour et ce conformément à la convention signée par devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2022, à savoir qu’A.K. exercera son droit de visite sur sa fille F.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux du vendredi soir dès 18 h 00 au dimanche soir jusqu'à 18 h 00, ainsi que tous les mardis soir de la sortie de la garderie, à 18 h 00, jusqu'au mercredi à 18 h 00, étant précisé qu’A.K.________ pourra sortir seul avec sa fille durant la journée.

Pour cette période, A.K.________ s'engage à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, la première fois au plus tard le 15 mai 2023, à B.K.________ les résultats de ses examens médicaux, soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu'il ne consomme pas de stupéfiants.

b) Dès qu’A.K.________ disposera d'un logement adéquat, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. A la demande de B.K., A.K. s'engage à effectuer un test rapide en sa présence en vue de confirmer qu'il ne consomme pas de produits stupéfiants. Ce test devra être effectué avant l'élargissement du droit de visite prévu sous lettre b ci-dessus ; si le test est positif, le droit de visite continuera de s'exercer comme prévu sous lettre a.

A.K.________ continuera à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, à B.K.________ les résultats de ses examens médicaux, soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu'il ne consomme pas de stupéfiants, au minimum tous les trois mois.

c) Dès que le droit de visite prévu sous lettre b se sera déroulé durant une période de douze mois et pour autant qu'il ait été exercé à satisfaction, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. Il est précisé que, depuis lors, A.K.________ ne sera plus tenu de remettre ses résultats médicaux à B.K.________.

A.K.________ pourra encore avoir sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. Il pourra aussi sortir du territoire suisse avec l'enfant durant les vacances.

Par la signature de la présente convention, les parties confirment qu'elles souhaitent maintenir le mandat d'évaluation confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, selon Prononcé rendu le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Il est précisé que le droit de visite s’exercera en l’état hors de la présence de l’amie actuelle d’A.K., à savoir G.. A.K.________ s’engage à ce qu’il n’y ait pas de contact direct entre cette dernière et l’enfant F.. Cette situation sera réexaminée dans le cadre du divorce, chaque partie réservant ses droits à cet égard. Dans le cas de figure où A.K. devait nouer une relation sentimentale avec une nouvelle amie, cette clause ne serait plus applicable. […] »

a) Le 14 mars 2023, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) a rendu un rapport d'évaluation, aux termes duquel elle concluait aux mesures suivantes :

« […] · De maintenir le mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC confié à la DGEJ, ORPM du Centre, afin de veiller à l'évolution de la situation. En cas de déménagement de F.________ dans le canton de [...], ce mandat devrait être confié au SPMI ; · De fixer le droit de visite de Monsieur par l'intermédiaire de Point Rencontre, ceci par requête de mesures superprovisionnelles, selon les modalités ci-dessous :

Dans un premier temps, des visites de deux heures, deux fois par mois, à l'intérieur des locaux ;

Dans un deuxième temps, après trois visites de deux heures, d'élargir les visites à trois heures, deux fois par mois, avec possibilité de sortir des locaux ; · Après trois visites de trois heures et pour autant que Monsieur ait trouvé un appartement, pour autant que ses tests capillaires soient négatifs, et pour autant que la DGEJ puisse continuer à veiller sur les suivis cliniques de Monsieur, imposés par le Service des automobiles :

De fixer le droit de visite de Monsieur à la journée le mercredi de 12 h à 18 h, ainsi qu'un samedi sur deux de 10 h à 18 h ;

Après que F.________ se soit familiarisée avec le domicile paternel (après trois mois de visites à la journée), et pour autant que la situation évolue favorablement (sous réserve de l'avis du SPMI ou de la DGEJ), d'élargir le droit de visite aux nuitées de façon à ce que F.________ soit accueillie chez son père un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école) au dimanche soir 18 h, ainsi que le mercredi après-midi, la semaine où elle n'est pas accueillie chez lui pour le week-end. Des périodes de vacances scolaires (5 semaines à répartir dans l'année) pourraient être envisagées dès 2024 ; […] »

En particulier, l’UEMS a constaté, lors de la visite d’observation de F., que celle-ci était proche de son père, lequel était à son écoute et répondait à ses sollicitations. Dans ses conclusions, I'UEMS a toutefois exprimé ses inquiétudes pour le développement à terme de F., au vu de la fragilité de la situation actuelle. Elle citait notamment les hauts et les bas que rencontraient les parties dans leur relation coparentale, et les tensions extrêmes qui surgissaient parfois entre elles. S’agissant de la convention du 24 janvier 2023 signée par les parties, elle indiquait ce qu’il suit :

« [...] nous arrivons à la conclusion que cette convention nous parait peu réaliste et ne semble pas correspondre à l'intérêt de F.. En effet, malgré la convention signée, nous constatons qu'il y a aujourd'hui peu d'évolution. Il n'y a pas d'apaisement et au contraire, la situation s'est envenimée ces dernières semaines. Même si père et fille ont une jolie complicité et que F. profite du temps passé avec lui, nous n'avons pas d'éléments rassurants nous permettant de dire qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de passer d'un droit de visite en présence de tiers à un droit de visite usuel, sans tiers et sans rythme de progression ceci dès que Monsieur aura trouvé un appartement. Nous n'avons par ailleurs pas de garantie sur une absence de consommation. [...] Nous n'avons aujourd'hui pas de garantie sur une évolution à long terme des consommations de Monsieur et sans cela, nous ne pouvons pas être rassurés pour la suite. Monsieur doit pouvoir nous montrer sa volonté de s'investir et d'évoluer pour F.________. […] ».

Singulièrement, l'UEMS considérait que, si l'exercice du droit de visite de l'appelant au domicile de ses parents se déroulait bien par le passé, celui-ci ne s'entendait désormais plus avec eux. Il n'était plus possible pour les grands-parents d'être garants du bon déroulement des visites, qui devaient se dérouler dans un lieu neutre, rassurant et sécurisant pour l'enfant. L’UEMS a ainsi proposé la mise en place d’un droit de visite médiatisé, par l’intermédiaire du Point Rencontre.

b) Par courrier du 16 mars 2023, l'UEMS a complété son rapport s'agissant du suivi entamé par l'appelant auprès de la Fondation J.________, lié à sa consommation de stupéfiants, et a maintenu ses conclusions.

a) Par requête du 11 mai 2023, l’intimée a conclu, par voie d'extrême urgence, à la suspension du droit de visite de l’appelant et, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que ledit droit de visite s'exerce selon les modalités préconisées par la DGEJ dans son rapport du 14 mars 2023. A l'appui de ses conclusions, l’intimée a notamment exposé que les parties avaient eu une violente altercation le 10 mai 2023 lors du passage de l'enfant chez les parents de l’appelant, menant à l'intervention de la police. Ensuite de cet événement, l'enfant avait consulté d'urgence, le 11 mai 2023, sa pédopsychiatre, la Dre T.________.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de l’appelant.

Il a en sus ordonné la production par l’appelant des pièces requises 51 à 53, soit une copie de son dossier auprès du SAN concernant son suivi actuel (pièce requise 51), une copie du rapport du Dr R.________ faisant état de son suivi en lien avec l’abstinence aux stupéfiants (pièce requise 52) et une copie du rapport de B., intervenant social au Service des addictions du Centre P. (ci-après : le Centre P.________), faisant état de son suivi addictologique (pièce requise 53).

c) Le 17 mai 2023, l’appelant s’est déterminé quant à l’événement du 10 mai 2023, tout en précisant avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimée pour injure, menaces et calomnie. Sa version des faits était diamétralement opposée à celle de sa conjointe. Au pied de son acte, il a pris, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, des conclusions tendant notamment à ce que son droit de visite soit immédiatement restauré et à ce qu'un régime de garde alternée soit introduit.

Lors de l’audience du 25 mai 2023, le père de l'appelant, M., a été entendu en qualité de témoin. Il a en substance déclaré que le droit de visite se passait très bien et que F. adorait l’appelant. Selon lui, il n’existait pas de tension particulière entre son fils et la mère de celui-ci. Il a finalement indiqué, s’agissant d’un extrait du rapport de l’UEMS, que « tout ça c’[était] des mensonges et des conneries. […] », se référant aux tensions précitées et à une prise de contact de son épouse avec l’intervenante de l’UEMS pour se plaindre de la situation.

N., ami de l’appelant, a également été entendu en qualité de témoin et a indiqué avoir eu l’occasion de passer des moments en présence de l’appelant et de F.. Il a expliqué avoir « ressenti, lors de ces rencontres, beaucoup d’amour de part et d’autre » et que « l’[appelant] montr[ait] beaucoup d’attention et souhait[ait] passer du temps avec sa fille ».

Par décision de mesures d'extrême urgence du 15 juin 2023, le président a rapporté les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 mai 2023 et a dit que, dès et y compris le vendredi 16 juin 2023, l’appelant exercerait son droit de visite sur sa fille au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux.

Par e-fax du même jour, la Dre T.________ a communiqué au président ses préoccupations quant à la reprise du droit de visite prévue pour le lendemain. Elle a notamment exposé que F.________ était encore traumatisée par l'altercation du 10 mai 2023 entre les adultes au domicile des grands-parents. Pour le bien-être de l'enfant, le droit de visite devait se faire de manière progressive et devait être organisé de manière à ce que les parents n’aient pas à se croiser.

Lors de la reprise d’audience du 29 juin 2023, l’appelant a produit son nouveau contrat de bail portant sur un appartement situé à [...]. De surcroît, la Dre T.________ a été entendue en qualité de témoin et a en particulier déclaré ce qu’il suit :

« […] J'avais très peu de temps pour préparer F.________ [à la reprise du droit de visite du père au domicile des grands-parents], elle était très anxieuse. Elle était inquiète quant au risque que sa grand-maman puisse s'en prendre à sa maman. Elle était restée là-dessus depuis le mois de mai. Elle était inquiète de passer tout un week-end. Je précise qu'on peut parler avec F.. Elle manifestait tout de même beaucoup d'inquiétude. J'ai retrouvé quelques comportements que j'avais déjà observés le jour où j'ai fait ma consultation au domicile en urgence, le 11 mai je crois, soit le lendemain d'un événement compliqué, une agression. [...] Vous me demandez comment je vois les choses quant aux relations personnelles que le père voudrait exercer avec sa fille. C’est une question difficile. En rencontrant la maman, on a l’histoire qui vient d’elle. J’ai pris aussi contact avec la directrice de la crèche et avec la responsable de la DGEJ pour connaître leur point de vue. C’est un moment très compliqué pour F.. Il est important qu’un enfant ait toujours des liens avec ses deux parents. Je trouve F.________ assez fragile en ce moment et je m’interroge sur la meilleure façon d’aller de l’avant. Je n’ai pas de réponse toute faite. Je sais que la DGEJ a proposé le Point Rencontre. Pour moi c’est une bonne idée parce que F.________ serait avec son papa et pas avec les grands-parents. Je précise que ce n’est pas dans l’idée qu’elle n’ait plus de contact avec les grands-parents. Je répète que F.________ reste traumatisée par les événements de mai dernier. Vous me dites que le Point Rencontre est quelque chose de très resserré. C’est vrai au début mais ensuite cela s’élargit. Le plus important quand on a trouvé une solution, c’est de bien préparer F.________. […] ».

La représentante de la DGEJ en charge du mandat d'évaluation, S.________, a également été entendue en qualité de témoin et a notamment mentionné ce qu’il suit :

« Je suis inquiète pour la situation de F.. Il n’est pas dans l’intérêt de cette dernière de continuer un droit de visite chez les grands-parents de cette dernière. Je ne vois pas d’évolution positive de cette situation et constate au contraire que le conflit conjugal s’est envenimé. Je fais référence à l’avis de la pédopsychiatre et estime qu’il serait important de faire en sorte que les parents ne se croisent pas lors du passage de l’enfant. Il faut remettre l’enfant au centre. Je n’ai pas changé d’avis par rapport au Point Rencontre. Le fait que l’[appelant] va emménager avec sa compagne fait qu’il n’y a pas de confiance entre les parties. Je reste sur la position de mon rapport. […] J’estime qu’il faut pour F. un endroit neutre. Le président me demande si je ne trouve pas qu’une réduction d’un droit de visite au Point Rencontre serait disproportionné par rapport à ce qui avait été appliqué jusque-là. Les visites au Point Rencontre pourraient se dérouler rapidement à l’extérieur. Cela permettrait aux parents de ne pas se croiser. […] Sur questions de Me Fetahi, je préconise un droit de visite progressif. Pour lui répondre, je me souviens plus ou moins du téléphone que j’ai eu avec la mère de l’[appelant]. Elle me disait que celui-ci manquait de reconnaissance par rapport à elle. Parfois c’était compliqué parce qu’elle et lui n’avaient pas la même manière de voir les choses ».

Le 30 juin 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif prévoyait notamment ce qu’il suit :

« I. dit que l'exercice du droit de visite d’A.K.________ sur sa fille F.________, née le [...] 2019, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre […] à raison d'un week-end sur deux, selon les modalités suivantes : · à l'intérieur des locaux, d'une durée maximale de deux heures, pour deux visites ; · dès la troisième visite, avec sortie autorisée, d'une durée maximale de trois heures, pour trois visites ; · dès la sixième visite, avec sortie autorisée, d'une durée de six heures ; […]

II. suspend le droit de visite d’A.K.________ sur sa fille F.________, née le [...] 2019, jusqu'à la mise en œuvre du droit de visite prévu au chiffre I. ci-dessus ; […] »

a) Jusqu’au 30 juin 2023, l’intimée était domiciliée au [...], à [...]. Au 1er juillet 2023, elle a emménagé à [...] avec F.________.

b) Depuis le 1er juillet 2023, l’appelant habite dans un appartement de cinq pièces et demie, sis au [...], à [...], dont le loyer s’élève à 4'740 fr. par mois, charges comprises. Ce logement est situé à grande proximité de l’ancien logement de l’intimée, soit celui occupé jusqu’au 30 juin 2023. Il comprend une chambre pour accueillir F.________.

a) L'appelant a consommé de la cocaïne durant une dizaine d'années.

b) Au cours du printemps 2022, celui-ci s’est fait retirer son permis de conduire au motif de conduite sous l'emprise de la cocaïne. Sur mandat du SAN, il a entamé un suivi addictologique au Service des addictions du Centre P., ainsi qu’auprès de la Fondation J..

c) Les 7 janvier 2022, 22 mars 2023 et 25 mai 2023, l’appelant s'est soumis à des dépistages par le prélèvement d'urine et de sang. Les rapports établis ensuite desdits prélèvements par l'institut U.________ indiquent qu'aucune drogue n'a été décelée dans son organisme.

d) Par rapport d’analyse toxicologique du 29 juin 2023, le C.________ (ci-après : le C.________) a indiqué que le résultat de l’analyse du prélèvement capillaire du 30 mai 2023 parlait en faveur d’une absence de consommation de produits stupéfiants par l’appelant durant les trois mois précédents ledit prélèvement.

e) Par attestation du 24 juillet 2023, le Service de médecine des addictions du Centre P.________ a indiqué que l’appelant était suivi depuis le 9 mai 2022 afin de satisfaire à une abstinence à l’alcool, selon la mesure administrative en matière de circulation routière du 5 avril 2022. Les contrôles biologiques effectués depuis le mois d’avril 2023 (indiquant les valeurs pour les trois mois précédents l’examen) étaient compatibles avec l’abstinence déclarée par l’intéressé.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

Dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, tout comme la pièce produite par l’intimée lors de l’audience du 19 septembre 2023. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

4.1 Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant se prévaut de violations de son droit d’être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), indiquant toutefois renoncer à ce que la cause soit renvoyée au premier juge « par économie de procédure et au vu de la cognition de l’autorité de céans ».

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 précité ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier. Tel est le cas lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

4.3 En l’occurrence, l’appelant se plaint d’avoir été indument privé d’une voie de droit, dans la mesure où le président ne pouvait rendre l’ordonnance du 30 juin 2023 sous la forme de mesures superprovisionnelles et que ce type d’ordonnance n’était pas contestable selon le CPC. Il fait encore valoir que l’ordonnance entreprise du 24 juillet 2023 serait muette sur la manière dont le droit de visite devait s’exercer jusqu’à la mise en œuvre du Point Rencontre.

Il n’est pas certain que ces griefs constituent effectivement des violations du droit d’être entendu, d’une part, qui pourraient encore être soulevées à ce stade de la procédure, d’autre part. Ces questions peuvent néanmoins souffrir de demeurer ouvertes. En effet, même si le droit d’être entendu de l’appelant avait été violé, il y aurait lieu de considérer, avec celui-ci, que ces manquements seraient guéris, dans la mesure où il a pu s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (soit le Juge de céans). Par ailleurs, au regard de l’issue du litige, le renvoi ne constituerait en l’espèce qu’une vaine formalité de nature à retarder inutilement la procédure.

Dans un deuxième moyen, l’appelant se prévaut d’une constatation incomplète des faits. Ce grief est partiellement fondé, de sorte que l’état de fait a été complété (art. 310 let. b CPC), étant relevé que les éléments de fait pertinents ont été intégrés dans la partie en fait du présent arrêt.

Il a ainsi été ajouté les résultats médicaux des prises d’urine et de sang des 7 janvier 2022, 22 mars 2023 et 25 mai 2023, les indications ressortant du rapport du 14 mars 2023 relatives à la manière dont l’appelant avait exercé son droit de visite lors de l’observation de l’UEMS, les déclarations du 25 mai 2023 de M.________ et de N., respectivement celles du 29 juin 2023 de S. et la Dre T., ainsi que le fait que le nouveau logement de l’appelant comprenait une chambre pour accueillir F. et était situé à proximité de l’ancien domicile de l’enfant à [...].

En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte du rapport d’évaluation rendu le 23 février 2021 par l’UEMS, étant donné que les parties avaient repris la vie commune durant ladite évaluation et que l’UEMS ne s’était ainsi pas prononcée sur le droit de visite. Par ailleurs, le Juge de céans dispose du rapport du 14 mars 2023 de l’UEMS, lequel est plus récent et prend dès lors en compte la situation actuelle de la famille, seul point qu’il convient d’examiner.

Il est du reste superflu de revenir sur les termes de la convention à laquelle les parties avaient abouti lors de l’audience du 2 décembre 2021, des conclusions formulées par l’intimée dans sa requête du 13 janvier 2022, des plaidoiries écrites déposées le 15 mars 2022, du procédé écrit du 17 mai 2023 de l’appelant et de ses déterminations du 27 juin 2023. Ces éléments sont en effet pour la plupart relativement anciens et ne reflètent ainsi plus nécessairement la position actuelle des parties. Plus important, l’appelant requiert en réalité du Juge de céans qu’il reprenne de manière extensive les allégations et les conclusions des parents, alors qu’elles ne sont pas déterminantes pour trancher la question du droit de visite, laquelle est soumise à la maxime d’office (cf. consid. 2.3 supra).

6.1 Dans un moyen principal, l’appelant conteste l’instauration du droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Selon lui, les conditions légales permettant l’introduction d’une telle mesure ne seraient pas remplies. Il conviendrait dès lors que le droit de visite s’exerce au domicile de l’appelant, cette solution étant la plus conforme aux intérêts de F.________, ceci malgré « la relation tendue entre les parties ».

6.2 Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

6.3 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2005 1201 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Il vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 984, pp. 635 et 636 et les réf. citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Par ailleurs, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

6.4 Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. En effet, aux termes de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 ; sur le tout : TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).

Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4).

6.5 L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC. Cela justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l’enfant ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 16 mars 2023/120 consid. 3.2.2).

En l’occurrence, il doit tout d’abord être constaté que l’exercice du droit de visite au domicile des grands-parents n’est plus conforme à l’intérêts de F.________, ce qui justifiait un changement de la réglementation. L’appelant ne s’y oppose pas véritablement, celui-ci souhaitant accueillir l’enfant à son domicile. Il fait néanmoins valoir que l’ordonnance attaquée serait entachée de plusieurs erreurs s’agissant de sa relation avec ses parents, singulièrement de la mésentente avec sa mère.

Le président a retenu, sur la base du rapport du 14 mars 2023, que la capacité des grands-parents à être garants du bon déroulement des visites pour l’avenir était mise en doute. L’UEMS est parvenue à cette conclusion au motif que l’appelant ne s’entendait plus avec ses parents, que sa mère avait contacté S.________ pour l’informer que la situation devenait difficile pour elle et que F.________ avait été confrontée à une dispute entre son père et ses grands-parents. Plusieurs éléments du rapport précité font clairement comprendre que la relation entre l’appelant et sa mère est tendue, cette appréciation ne prêtant dès lors pas le flanc à la critique. L’appelant a en effet singulièrement confié que la communication avec ses parents était « compliquée » et qu’« il souhait[ait] passer le moins de temps possible à leur domicile ». Du reste, on ne perçoit pas les raisons pour lesquelles S.________ aurait indiqué de manière fallacieuse, dans le rapport précité et lors de l’audience du 29 juin 2023, que la mère de l’appelant avait pris contact avec elle pour se plaindre de la situation. Il est précisé que les déclarations du 25 mai 2023 à cet égard de M.________ ne sont pas probantes, eu égard à ses liens de proximité avec son épouse et son fils. Les explications de l’UEMS doivent néanmoins être nuancées sur un point. En effet, à la lecture du rapport du 14 mars 2023, le fait que l’appelant se soit disputé avec ses parents en présence de F.________ ressort uniquement des indications de l’intimée. Aucune constatation objective ne plaide en faveur du fait que les différends opposant l’appelant et sa mère se manifesteraient par des disputes dont l’enfant serait témoin. Il n’y a dès lors pas à en tenir compte.

Cela étant, ces questions ont une importance relative. En effet, le président a également exposé à juste titre que de nombreuses disputes entre les parties prenaient place au domicile des grands-parents, étant donné qu’il s’agissait du lieu de transfert de l’enfant, et que la mère de l’appelant était fortement impliquée dans le conflit parental. Ces constatations sont notamment confirmées par l’altercation (violente) du 10 mai 2023 entre les parties qui s’est déroulée au domicile des grands-parents. Selon les explications convaincantes de la Dre T., F. avait été traumatisée par cet événement, avait perdu la confiance qu’elle portait en sa grand-mère, était très anxieuse à l’idée de reprendre le droit de visite chez ses grands-parents et était inquiète que sa grand-mère puisse « s'en prendre » ou « agresser » sa maman (cf. not. e-fax du 15 juin 2023 et audition du 29 juin 2023). Ces éléments suffisent déjà à supprimer l’exercice du droit de visite au domicile des grands-parents, qui ne correspond plus à un espace neutre dans lequel le bien-être de l’enfant pourrait être garanti.

8.1 Il reste à déterminer si l’exercice du droit de visite au Point Rencontre constitue la solution la plus adéquate en l’espèce.

8.2 On relèvera au préalable que F.________ est choyée par ses deux parents et que l’appelant partage une belle complicité avec celle-ci, tel que cela a été mentionné dans le rapport de l’UEMS ainsi que confirmé par les déclarations concordantes de N.________ et M.________.

8.3 S’agissant du nouveau logement de l’appelant, il importe peu qu’en première instance, celui-ci ait ou non produit tardivement son nouveau contrat de bail et n’ait pas indiqué de quelle manière il comptait accueillir F.. Le Juge de céans est en effet actuellement en possession dudit contrat ainsi que de photographies attestant des conditions – adéquates – dans lesquelles l’enfant pourrait être accueillie chez son père, une chambre pour F. ayant notamment été aménagée. Ces éléments doivent être pris en considération.

Au demeurant, on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’appelant aurait su que F.________ ne résiderait plus à [...] à la date du 1er juillet 2023, de sorte que son emménagement à proximité ne témoignerait pas d’un effort de sa part pour faire partie de la vie de l’enfant. S’il est vrai que les parties ont évoqué dans un échange de messages du 9 février 2023 le déménagement de l’intimée et que celle-ci en avait informé l’UEMS, l’appelant s’est toutefois opposé au déplacement du domicile de l’enfant à [...], ce point ayant d’ailleurs dû être tranché dans l’ordonnance attaquée. En réalité, dans l’attente d’une décision sur cette question, l’appelant ne disposait que de peu d’autres alternatives que d’emménager à proximité de l’endroit où résidait F.________ à cette époque s’il entendait se rapprocher d’elle. Il sied dès lors de reconnaître ses efforts à ce titre.

De surcroît, l’intimée relève, avec le président, qu’on ignorerait la manière dont l’appelant comptait s’acquitter du loyer brut de 4'740 fr. de son nouvel appartement. Cela étant, on ne perçoit pas en quoi cet élément serait relevant s’agissant du droit aux relations personnelles.

L’intimée se plaint encore de ce que l’appelant n’indiquerait pas de quelle manière il comptait « continuer à honorer son engagement » de ne pas exercer son droit de visite en présence de sa compagne, G., alors qu’il vivrait avec celle-ci. On constate néanmoins que le contrat de bail indique uniquement l’appelant en qualité de locataire et que celui-ci a confirmé durant l’audience du 19 septembre 2023 ne pas habiter avec celle-ci. Quoi qu’il en soit, le fait que l’appelant vive ou non avec sa compagne n’est pas relevant. En effet, on rappelle qu’il paraît peu judicieux de subordonner le droit de visite à l’absence de mise en contact de l’enfant avec le nouveau compagnon du parent bénéficiaire du droit de visite, dans la mesure où la recomposition familiale consécutive à la séparation des parents est un phénomène aussi fréquent que naturel. Le plus souvent, ce n’est pas véritablement l’intérêt de l’enfant qui est prioritairement en jeu, mais les difficultés que rencontre le parent gardien à gérer les frustrations affectives engendrées par la dissolution du couple et l’engagement du parent non-gardien dans une autre relation, étant réservés les cas dans lesquels la nouvelle relation évoluerait dans un contexte malsain et propre à perturber l’équilibre psychologique de l’enfant, tel le milieu de la délinquance (cf. CCUR 1er septembre 2020/170 et la réf. citée). Or, aucun élément sérieux porté au dossier ne laisse apparaître que G. serait inapte à fréquenter F., étant précisé que celle-ci connaît l’enfant depuis sa naissance dans la mesure où elle était une amie proche de l’intimée. Certes, les parties avaient trouvé un accord le 24 janvier 2023 aux termes duquel l’appelant s’était engagé à ce qu’il n’y ait pas de contact direct entre sa compagne et F.. Les parties avaient cependant également réservé leurs droits à cet égard. Du reste, ledit accord a été remplacé par l’ordonnance litigieuse, qui ne reprend pas cette condition. Plus important, il ne saurait être imposé à l’appelant de continuer à se soumettre à une exigence stipulée par l’intimée dans un cadre transactionnel, alors que cette limitation n’est en rien nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. A ce titre, le fait que l’UEMS ait indiqué que, d’après elle, le droit de visite devrait se dérouler sans la présence de G.________ n’y change rien, le rapport du 14 mars 2023 n’indiquant d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles tel devrait être le cas. Quant à l’explication du 29 juin 2023 de S.________ selon laquelle le fait que l’appelant emménagerait avec sa compagne faisait qu’il n’y avait pas « de confiance entre les parties », elle n’est pas plus convaincante : face au refus de sa mère de voir son père refaire sa vie avec une ancienne amie, l’intérêt de l’enfant n’est pas d’être mise à l’écart de la nouvelle réalité familiale de son père, mais que sa mère prenne sur elle.

Par conséquent, il est constaté que l’appelant dispose actuellement de son propre logement et qu’il est en mesure d’y accueillir convenablement F.________.

8.4 En ce qui concerne la consommation de stupéfiants de l’appelant, l’ordonnance querellée mentionne que celui-ci n’avait pas effectué de test capillaire, seul moyen permettant d’offrir de meilleures garanties quant à sa sobriété sur le long terme. Pour sa part, l’UEMS indiquait ne pas disposer de garantie sur une absence de consommation et qu’il n’existait pas encore de validation biologique prouvant l’abstinence.

Or, les résultats des derniers examens de l’appelant font état d’une absence de consommation de stupéfiants depuis le mois de février 2023, à tout le moins. En effet, les dépistages par le prélèvement d'urine et de sang des 7 janvier 2022, 22 mars 2023 et 25 mai 2023 indiquent qu'aucune drogue n'a été décelée dans son organisme. De surcroît, le résultat de l’analyse du prélèvement capillaire du 30 mai 2023 conclut à une absence de consommation de produits stupéfiants durant les trois mois précédents ledit prélèvement. Enfin, le Service de médecine des addictions du Centre P., par l’intermédiaire de B. notamment, atteste de ce que les contrôles biologiques effectués depuis le mois d’avril 2023 (indiquant les valeurs pour les trois mois précédents l’examen, soit depuis le mois de février 2023) sont compatibles avec l’abstinence déclarée par l’appelant. Il est précisé à l’intimée que, bien que l’attestation du 24 juillet 2023 reste peu précise sur le type de consommation analysée (alcool, stupéfiants ou les deux), B.________ avait indiqué à l’UEMS que le suivi de l’appelant comprenait des tests biologiques pour contrôler la consommation d’alcool et de stupéfiants, un premier test étant prévu pour la mi-avril. On peut ainsi en déduire, au degré de la vraisemblance, que l’attestation précitée porte sur la consommation éthylique et de stupéfiants de l’appelant.

En outre, ce dernier n’a pas contesté le chiffre IV du dispositif attaqué lui imposant de transmettre tous les trois mois à la DGEJ les preuves de son abstinence. Cela révèle sa motivation à maintenir sa sobriété dans le futur, cette volonté ayant été au demeurant corroborée par les intervenants de l’Unité socio-éducative du Centre P.________ et de la Fondation J.________.

Enfin, reprenant l’ordonnance entreprise, l’intimée reproche à l’appelant l’absence de production des pièces requises 51 à 53 relatives à son suivi addictologique. Malgré ce défaut, il doit toutefois être reconnu qu’en deuxième instance, l’appelant a apporté des garanties et des preuves suffisantes quant à son abstinence, laquelle est médicalement attestée depuis le mois de février 2023.

Il résulte de ce qui précède que les doutes émis par le président et l’UEMS doivent être relativisés et minimisés.

8.5 En ce qui concerne les conflits existants entre l’appelant et l’intimée, c’est à raison que l’UEMS a considéré que la situation actuelle était fragile et que, lorsqu’une tension surgissait entre les parents, celle-ci était extrême. Ce constat s’illustre en particulier par les nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par les parties depuis 2020, par les accusations en tout genre qu’elles profèrent l’une à l’encontre de l’autre – certaines d’entres elles ayant d’ailleurs conduit au dépôt de plaintes pénales – et par l’altercation du 10 mai 2023. En ce sens, on peut suivre les conclusions de l’UEMS qui préconisent que les visites se déroulent dans un endroit neutre et sécurisant pour F.________.

Pour sa part, outre le traumatisme induit chez F.________ à la suite de l’événement du 10 mai 2023, la Dre T.________ a souligné que l’enfant traversait une période « très compliquée » et était fragile. Cette médecin a recommandé que, pour le bien-être de l'enfant, le droit de visite soit organisé de manière que les parents n’aient pas à se croiser et qu’il soit procédé de manière progressive à l’élargissement dudit droit, F.________ devant être « bien préparée ».

C’est le lieu de relever que l’appelant n’a pas exercé son droit de visite en l’absence de tiers depuis le mois de mai 2022. De même, F.________ n’a bénéficié d’aucune stabilité dans la manière dont le droit de visite a été exercé depuis le printemps 2023. Celui-ci a en effet été suspendu le 12 mai 2023 pour reprendre le 16 juin suivant avant d’être à nouveau suspendu le 29 juin 2023. De même, entre cette date et la mise en œuvre du premier Point Rencontre le 2 septembre 2023, l’enfant n’a eu aucun contact avec son père, étant rappelé que celui-ci a entretemps emménagé dans son nouvel appartement, environnement inconnu de F.________.

Force est de constater que, pour assurer actuellement le bien-être fragile de F.________, le droit de visite doit se poursuivre au Point Rencontre. Ce système est le seul en l’état permettant de garantir à la fois que les visites prennent place dans un lien neutre, sans rencontre entre les parents, et que l’évolution du droit de visite soit progressive. On évitera ainsi de brusquer l’enfant et d’alimenter ses angoisses, ce qui risquerait d’être le cas si un droit de visite au domicile de l’appelant était immédiatement mis en œuvre.

9.1 S’il convient de confirmer, sur le principe, l’introduction du droit de visite médiatisé, il en va néanmoins différemment des modalités d’exercice de ce droit.

L’ordonnance entreprise prévoit en effet que les deux premières visites de deux heures s’effectuent à l'intérieur des locaux, qu’entre les troisième et cinquième visites, d’une durée de trois heures, les sorties sont autorisées et que, dès la sixième visite, la durée des visites passent de trois à six heures, les sorties restant permises. L’ordonnance précise que si une bonne coopération de l’appelant ainsi que des relations personnelles harmonieuses et épanouissantes entre le père et la fille sont observées au cours des mois qui suivent, la question d'un élargissement du droit de visite serait abordée.

Cela étant, l’appelant a consenti à divers efforts afin d’entretenir des relations personnelles avec sa fille, le juge de première instance ayant souligné qu’il avait entamé un suivi s’agissant de sa consommation de drogue, s’était soumis à des tests pour attester de son abstinence et avait longtemps exercé son droit de visite au domicile de ses parents, avec l'obligation d'en tenir sa compagne éloignée. Dans la présente procédure, il a en sus démontré disposer de ressources suffisantes pour accueillir F.________ dans un environnement adéquat et équilibré, ayant singulièrement apporté la preuve de sa sobriété. Enfin, il ne fait aucun doute que l’appelant entretient une relation complice avec sa fille et souhaite être proche de celle-ci, étant rappelé qu’il a, dans ce but, trouvé un appartement à proximité de l’ancien domicile de l’enfant.

Il faut ainsi admettre que les modalités arrêtées dans l’ordonnance sont excessivement restrictives, le droit de visite le plus large prévu étant de six heures toutes les deux semaines, ce système devant perdurer pour une durée indéterminée. En effet, aucune limite temporelle n’a été clairement définie dans l’ordonnance, ce qui contrevient au principe selon lequel le Point Rencontre constitue une solution provisoire qui ne peut être ordonnée que pour une durée limitée, sauf lorsqu’il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas être effectuées sans la présence d’un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Par conséquent, les modalités d’exercice du droit de visite au Point Rencontre doivent être étendues, tout en continuant de concrétiser l’exigence de progressivité préconisée par la pédopsychiatre.

9.2 En l’occurrence, le premier palier élargissant le temps de visite de deux à trois heures dès la troisième visite est superflu. L’enfant doit pouvoir rapidement partager une demi-journée (soit six heures) avec son père, avec sortie autorisée, ceci dès la troisième visite (laquelle a vraisemblablement déjà eu lieu) pour une durée minimale de deux mois, une fois toutes les deux semaines. Puis, après deux mois et dès que le Point Rencontre sera en mesure de fournir cette prestation aux parties compte tenu de sa liste d’attente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui pour une durée de 24 heures un week-end sur deux, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre et ce pour une durée minimale de deux mois. Puis, après deux mois et dès que le Point Rencontre sera en mesure de fournir cette prestation, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux pour une durée de 48 heures, les passages s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre.

Les modalités fixées dans la présente ordonnance seront revues dès le dépôt de l’expertise psychiatrique familiale devant être mise en œuvre.

10.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le droit de visite médiatisé de l’appelant s’exerce conformément aux modalités arrêtées dans le présent arrêt (cf. consid. 9.2 supra).

10.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

En l’occurrence, seules les modalités de l’exercice du droit de visite ont été contestées, soit les chiffres I à III de l’ordonnance querellée, celle-ci prévoyant également la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale, l’obligation pour l’appelant de soumettre à la DGEJ les preuves de son abstinence et le changement du lieu de résidence de l’enfant. De surcroît, la répartition des frais de première instance (par moitié) et les dépens (compensés) ne sont pas mis en cause par les parties et parait équitable au vu de leurs conclusions respectives et de l’issue du litige. Les frais de justice de première instance peuvent dès lors être confirmés.

10.3 A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l’occurrence, l’appelant ne se voit pas octroyer en deuxième instance un droit de visite aussi étendu que celui auquel il avait conclu, le fait que ledit droit s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre étant maintenu. Néanmoins, les modalités d’exercice de ce droit ont été modifiées dans le sens d’un élargissement en faveur de l’appelant, de sorte qu’il obtient gain de cause sur ce point. Il y a ainsi lieu de considérer qu’il a obtenu gain de cause pour la moitié de ses conclusions.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), seront répartis par moitié entre les parties. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat, lequel remboursera à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

10.4 Vu l’issue de l’appel, les dépens en procédure de deuxième instance sont compensés.

10.5 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Ismael Fetahi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Dans sa liste des opérations du 20 septembre 2023, Me Fetahi a indiqué avoir consacré 6 heures et 32 minutes au dossier d'appel. Cette durée est admissible, au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fetahi doit être fixée à 1'421 fr. 10, soit 1'176 fr. à titre d'honoraires, 120 fr. de forfait de vacation, 23 fr. 50 de débours (2 %) et 101 fr. 60 de TVA (7.7 %), laquelle est appliquée sur le tout.

10.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. DIT que l’exercice du droit de visite d’A.K.________ sur son enfant F.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents, de la manière suivante :

les deux premières visites, à l’intérieur des locaux, d’une durée de deux heures ;

dès la troisième visite, avec autorisation de sortie autonome, d'une durée de six heures, deux fois par mois, durant au moins deux mois ;

puis, après deux mois et dès que cette prestation pourra être fournie par le Point Rencontre, pendant 24 heures toutes les deux semaines, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant au moins deux mois ;

puis, après deux mois et dès que cette prestation pourra être fournie par le Point Rencontre, pendant 48 heures toutes les deux semaines, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre ; Ibis. DIT que les modalités fixées au chiffre I ci-dessus seront revues dès le dépôt de l’expertise psychiatrique familiale ordonnée au chiffre VI de la présente ordonnance.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs), la part de l’intimée B.K.________ étant provisoirement supportée par l’Etat.

IV. L’Etat remboursera à l’appelant A.K.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'421 fr. 10 (mille quatre cent vingt-et-un francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’intimée B.K.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck Ammann (pour A.K.), ‑ Me Ismael Fetahi (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; ‑ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de la protection des mineurs du Centre ; ‑ Fondation Jeunesse & Familles (Ch. des Champs-Courbes 25a, CP 95, 1024 Ecublens).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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