TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007853-230956
499
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 285 CC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B.W., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.W., à Lausanne, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 12 avril 2022, laquelle avait été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.W., née le [...] 2015, à 1’009 fr. 15 par mois, allocations familiales, par 300 fr., déduites (II), a astreint B.W. à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2022, à l’entretien de la prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.W.________ (III), a astreint B.W.________ à contribuer, dès et y compris le 1er avril 2022, à l’entretien de C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
B. a) Par acte du 23 mai 2022, B.W.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.W.________ soit arrêté à 1’200 fr. par mois, allocations familiales déduites, qu’il soit astreint, dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de la prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’370 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.W.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il soit astreint, dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de la prénommée par le régulier versement de la somme de 440 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 15 juin 2022, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
c) Par ordonnance du 30 juin 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.
d) Par lettre du 11 août 2022, l’appelant a à nouveau requis l’assistance judiciaire.
e) Le 12 août 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel du 23 mai 2022 et à la réforme d’office des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.W.________ soit fixé à 2'198 fr. 57 par mois, allocations familiales déduites, et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de 2'125 fr. pour la période du 1er avril au 31 mai 2022, de 2'285 fr. 81 pour le mois de juin 2022 et de 2'948 fr. 21 dès et y compris le 1er juillet 2022.
f) Par ordonnance du 18 août 2022, la juge unique a déclaré la demande d’assistance judiciaire formulée le 11 août 2022 par l’appelant irrecevable.
g) Les 25 et 26 août 2022, l’intimée a déposé des écritures.
h) Le 29 août 2022, l’appelant a déposé des déterminations. Il a pris, à titre de mesures superprovisionnelles et principales, les conclusions suivantes : « I. Ordonne à l’employeur de B.W., [...], de cesser avec effet immédiat de prélever chaque mois le montant de CHF 2’900.- et CHF 300.- (allocations familiales) du salaire versé à B.W..
II. Arrête le montant de l’entretien convenance [sic] de l’enfant D.W.________ à CHF 803.50 par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites ;
III. Astreint B.W., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de sa fille D.W. par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1’083.50.- [sic], allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.W.________ ;
IV. Astreint B.W., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse C.W. par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 240.-, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains. ».
i) Le 30 août 2022, la juge unique a tenu une audience, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, l’intimée a produit une duplique et a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 12 août 2022.
C. a) Par arrêt du 12 septembre 2022, la juge unique a rejeté l’appel, ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles dans la mesure où elle était recevable (I et II), a réformé d’office l’ordonnance querellée aux chiffres II, III et IV de son dispositif, comme il suit :
« II. (supprimé) ;
III. astreint B.W., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de sa fille D.W., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.W.________ ;
IV. astreint B.W., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse C.W. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » (III).
Elle a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à 757 fr. 40 et les a mis à la charge de l’appelant (IV), a alloué une indemnité à Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée, arrêtée à 3'879 fr. 65, TVA et débours compris (V), a rappelé l’obligation de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (VI), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).
b) En droit, la juge unique avait retenu qu’il y avait lieu de prendre en considération les bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2022, mois à partir duquel les contributions d’entretien devaient être versées. Selon les fiches de salaire, l’appelant réalisait un salaire mensuel brut de 8'994 fr. 60, duquel il convenait de déduire 5,3 % d’AVS/AI/APG, 1,1 % d’AC et un montant fixe de 321 fr. 15 de cotisation de deuxième pilier. En 2022, l’appelant avait en outre perçu, au mois de mars 2022, un bonus brut de 9'312 fr., soit 776 fr. par mois, duquel il fallait, selon le bulletin de salaire concerné, soustraire l’AVS/AI/APG et l’AC, mais non la cotisation LPP. Ainsi, il y avait lieu de considérer que l’appelant réalisait un salaire mensuel net total de 9'525 fr. 70 ([{8'994 fr. fr. 60 x 13 : 12} + 776 fr.] - 6,4 % - 321 fr. 15), treizième salaire compris, depuis le mois d’avril 2022.
D. a) Contre cet arrêt, l’appelant a interjeté recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2022, la requête d’effet suspensif assortissant le recours a été admise.
b) Par arrêt du 9 juin 2023 (TF 5A_812/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il portait sur les contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de l’enfant, ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale, et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (1).
Le Tribunal fédéral a considéré que le premier juge avait arrêté le salaire mensuel net de l’appelant, bonus compris, à 8'700 fr., sans indiquer que ce montant inclurait un treizième salaire. Alors que les parties n’avaient pas contesté le nombre de salaires perçus annuellement par le recourant dans le cadre de la procédure d’appel – aucune des parties ne soutenant le contraire devant la cour fédérale –, la cour cantonale a retenu que l’époux percevait son salaire treize fois l’an en se référant aux fiches de salaire de celui-ci à partir d’avril 2022. Or ces documents ne permettaient pas de déduire que le recourant aurait perçu un treizième salaire, aucune mention à cet égard n’y figurant. « La juridiction précédente a donc apprécié les preuves de manière insoutenable en tenant compte d’un treizième salaire sur la base des fiches de salaire susmentionnées. » (consid. 3 de l’arrêt 5A_812/2022). Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la juge de céans pour nouvelle décision au sens de ses considérants, en tant qu’il portait sur les contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de l’enfant, ainsi que sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.
Le Tribunal fédéral n’a pas modifié les charges mensuelles de l’appelant de 5'624 fr., ni celles de l’intimée de 4'188 fr. 85 et de 3'980 fr. 85 pour les mois d’avril et mai 2022, ni les revenus mensuels nets de l’intimée de 3'628 fr. 40, ni les coûts directs mensuels de l’enfant D.W.________ de 1'095 fr. 55 et de 1'279 fr. 15 pour les mois d’avril et mai 2022.
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt précité.
Par écriture du 18 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III et IV de l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la juge unique en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2022, l’appelant contribue à l’entretien de sa fille D.W.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr. 10, allocations familiales en sus et, à son entretien, par le versement d’une pension mensuelle de 647 fr. 40, pensions payables d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains.
Elle a préalablement requis la production du certificat de salaire pour l’année 2022 de l’appelant (pièce n° 153) en mains de celui-ci et a produit la requête de mesures provisionnelles que l’appelant avait déposée le 31 mai 2023 à son encontre (pièce n° 127).
Le 23 août 2023, la juge unique de céans a rejeté la requête de production de la pièce n° 153, en précisant que cette décision serait motivée dans l’arrêt à intervenir.
Par écriture du 4 septembre 2023, l’appelant a contesté le contenu des déterminations susmentionnées de l’intimée, estimant certains faits allégués irrecevables, ceux-ci n’étant pas pertinents pour juger la présente cause qui portait exclusivement sur la période du 1er avril 2022 au 12 septembre 2022, date du prononcé de l’arrêt de la Cour de céans. Cependant, il a déclaré accepter, « par gain de paix », les conclusions nouvelles III et IV des déterminations précitées, soit des contributions arrêtées conventionnellement à 1'980 fr. 10 pour sa fille et 647 fr. 40 pour son épouse, pour la période du 1er avril 2022 au 12 septembre 2022, tout en précisant réserver tous ses droits concernant la période postérieure à l’arrêt du 12 septembre 2022, en particulier à partir du 1er novembre 2022. Il a conclu à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimée.
Par écriture du 6 septembre 2023, l’intimée a conclu à ce que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelant.
E. La Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 juin 2023 :
L’appelant, né le [...] 1987, et l’intimée, née [...] le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2014, à [...].
De leur union est née D.W.________, le [...] 2015.
Au vu des revenus et charges constatés dans l’arrêt de la juge unique du 12 septembre 2022 et non modifiés par l’arrêt du Tribunal fédéral, la situation financière des parties et de leur fille à la suite de leur séparation intervenue le 19 mars 2022 est la suivante, sous réserve du sort des griefs liés au renvoi du Tribunal fédéral.
a) aa) Selon ses fiches de salaire à compter du mois d’avril 2022, l’appelant réalisait un salaire mensuel brut de 8'994 fr. 60, duquel il convenait de déduire 5,3 % d’AVS/AI/APG, 1,1 % d’AC et un montant fixe de 321 fr. 15 de cotisation de deuxième pilier. En 2022, l’appelant avait en outre perçu, au mois de mars 2022, un bonus brut de 9'312 fr., soit 776 fr. par mois, duquel il fallait, selon le bulletin de salaire concerné, soustraire l’AVS/AI/APG et l’AC, mais non la cotisation LPP (cf. infra consid. 2.2.1). Ainsi, l’appelant réalise un salaire mensuel net total de 8'824 fr. 15 ([8'994 fr. 60 + 776 fr.] – 6,4 % [= 625 fr. 30] - 321 fr. 15), depuis le mois d’avril 2022.
A ce revenu professionnel s’ajoute un montant de 260 fr. par mois, à titre de revenu issu de la location d’un appartement sis en Tunisie, propriété de l’appelant (cf. infra consid. 2.2.1).
ab) Selon le minimum vital du droit de la famille, les charges mensuelles de l’appelant sont de 5'624 francs.
b) ba) Selon ses fiches de salaire des mois de mars à juillet 2022, l’intimée réalise un salaire mensuel net de 3'628 fr. 40, allocations familiales déduites.
bb) Selon le minimum vital du droit de la famille, les charges mensuelles de l’intimée sont de 4'188 fr. 85.
bc) Durant les mois d’avril et de mai 2022, l’intimée ne se rendait à son travail qu’un jour par semaine, de sorte que ses frais de repas étaient moindres. Ainsi, durant cette période, le minimum vital du droit de la famille de l’intimée s’élevait à 3’980 fr. 85.
c) ca) Le minimum vital du droit de la famille de l’enfant D.W.________ est de 1'395 fr. 55 par mois et, après déduction des allocations familiales par 300 fr., ses coûts directs sont de 1'095 fr. 55.
cb) Durant les mois d’avril et de mai 2022, la prénommée avait des frais de prise en charge par des tiers plus élevés. Ainsi, durant cette période, le budget de l’enfant s’élevait à 1’279 fr. 15, allocations familiales déduites.
Il ressort du dossier de première instance que l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 novembre 2022, tendant notamment à la modification des contributions d’entretien. Selon le dossier, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue devant le président, le 25 septembre 2023. Selon le procès-verbal de cette audience, deux procédures se superposent. D’une part, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est pendante devant la Cour d’appel civile pour la pension provisoire et, d’autre part, une procédure de mesures provisionnelles de divorce est pendante à la suite de la requête déposée le 31 mai 2023 par l’appelant dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par le dépôt de la demande unilatérale du 26 mai 2023 de l’intimée. Selon ce procès-verbal, le président a décidé de statuer en mesures provisionnelles sur la requête du 31 mai 2023 de l’appelant et de rendre une décision qui ne porterait que sur les pensions à compter de l’installation en Tunisie de l’appelant au 1er juin 2023.
En droit :
1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites sus-définies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
1.2 1.2.1 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.2.2 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.
1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 296 CPC applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le juge établi les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Selon les alinéas 1 et 3 de cette disposition, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).
1.3.2 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoires illimitées, dès lors qu’elle concerne la contribution due en faveur d’une enfant mineure.
1.3.2.1 La pièce n° 153, dont la production a été requise par l’intimée en date du 18 août 2023, est le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2022. Un tel document étant généralement établi à la fin de l’année civile, son existence semble être postérieure à la date de la clôture d’instruction du 30 août 2022, menée pour rendre l’arrêt du 12 septembre 2022. Malgré la maxime inquisitoire illimitée qui permet d’instruire d’office et l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui porte sur les revenus de l’appelant pour l’année 2022, la question de la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte, en raison de son manque de pertinence. Au vu du considérant 3.3 de l’arrêt, le renvoi porte uniquement sur le nombre de mois à retenir au cours d’une année, soit douze ou treize mois, pour calculer le salaire de l’appelant et ne remet pas en cause les montants mensuels bruts retenus dans l’arrêt du 12 septembre 2022 à titre de salaire (8'994 fr. 60) et de bonus (776 fr. = 9'312 fr. / 12), ni les montants des déductions sociales (cf. supra let. C b). Le salaire annuel net doit dès lors être calculé sur douze mois, tel qu’arrêté par le Tribunal fédéral, en tenant compte de ces éléments susmentionnés, définitivement établis dans le cadre de la présente procédure (cf. infra consid. 2.2.1). La pièce n° 153 n’étant ainsi pas déterminante pour l’arrêt à rendre, le rejet de la requête de production de cette pièce doit être confirmé.
1.3.2.2 Quant à la pièce n° 127 produite par l’intimée à l’appui de ses déterminations du 18 août 2023, la question de sa recevabilité peut également rester ouverte. Même si cette requête est postérieure à la clôture d’instruction et mentionne des éléments relatifs au salaire de l’appelant, elle n’est pas pertinente, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2.1).
2.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
2.2 A la suite du renvoi du Tribunal fédéral, la contribution d’entretien de l’enfant et la pension de l’intimée doivent être recalculées en tenant compte d’un salaire mensuel net de l’appelant calculé sur douze mois et non sur treize mois.
2.2.1 Les parties n’ayant pas contesté devant le Tribunal fédéral les montants retenus à titre de salaire brut mensuel de l’appelant et de cotisations sociales à déduire dès le 1er avril 2022, et le grief soulevé contre le bonus brut annuel pour l’année 2022 ayant été jugé irrecevable, les chiffres retenus à cet égard dans l’arrêt de la juge unique du 12 septembre 2022 sont dès lors confirmés et repris pour calculer le salaire de l’appelant, sur douze mois (cf. supra let. E ch. 2 a aa). Le salaire mensuel brut de l’appelant est de 8'994 fr. 60, duquel il convient de déduire 5,3 % d’AVS/AI/APG, 1,1 % d’AC et un montant fixe de 321 fr. 15 de cotisation de deuxième pilier. Pour l’année 2022, le bonus brut est de 9'312 fr., soit 776 fr. par mois, duquel doivent être déduites les déductions sociales précitées, mais non la cotisation LPP, comme cela a été retenu en fait dès lors que non contesté devant le Tribunal fédéral (cf. supra let. E ch. 2 a aa). Ainsi, le salaire mensuel net total de l’appelant est de 8'824 fr. 15 ([8'994 fr. 60 + 776 fr. = 9'770 fr. 60] - 6,4 % de déductions sociales [= 625 fr. 30] - 321 fr. 15 de 2e pilier), perçu douze fois l’an, montant que l’appelant avait d’ailleurs fait valoir dans son recours auprès du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.1).
A ce salaire mensuel net total s’ajoute le loyer de 260 fr. perçu par l’appelant pour la location de son appartement sis en Tunisie. Le grief soulevé au sujet du montant ayant été jugé irrecevable par le Tribunal fédéral, ce montant est confirmé et repris dans les ressources financières de l’appelant (cf. infra let. E ch. 2 a aa).
Dès lors, les revenus globaux de l’appelant, à prendre en considération pour calculer les contributions, sont de 9'084 fr. 15 par mois, sans laisser place aux déterminations des parties à ce sujet.
2.2.2 Quant aux charges de l’appelant et de l’intimée, aux revenus de celle-ci et aux coûts directs de l’enfant, ils n’ont pas été modifiés à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il se justifie également de reprendre les montants retenus à ce titre par la juge unique dans son arrêt du 12 septembre 2022, sans laisser place aux déterminations des parties à ce propos (cf. supra consid. 1.1), pour calculer les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’intimée.
Dès lors, en ce qui concerne l’appelant, ses charges mensuelles sont de 5'624 fr., son disponible mensuel étant alors de 3'460 fr. 15 (9'084 fr. 15 - 5'624 fr.).
Pour ce qui concerne l’intimée, ses revenus mensuels sont de 3'628 fr. 40. Ses charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille étant de 3'980 fr. 85 pour les mois d’avril et mai 2022, son déficit est de 352 fr. 45 pour cette période (= 3'628 fr. 40 - 3'980 fr. 85). Puis, dès le 1er juin 2022, ses charges mensuelles étant de 4'188 fr. 85, son déficit mensuel est de 560 fr. 45 (= 3'628 fr. 40 - 4'188 fr. 85).
Concernant l’enfant, ses coûts directs sont, allocations familiales déduites, de 1'279 fr. 15 pour les mois d’avril et mai 2022, puis de 1'095 fr. 55 dès le 1er juin 2022.
2.3 2.3.1 Dans ses déterminations du 18 août 2023, l’intimée a conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'980 fr. 10, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille, et à une pension mensuelle de 647 fr. 40, en sa faveur, dès le 1er avril 2022. L’appelant a accepté de verser de telles contributions d’entretien, à titre de montants arrêtés conventionnellement pour la période du 1er avril au 12 septembre 2022, tout en précisant qu’il réservait « tous ses droits s’agissant de la période postérieure à l’arrêt du 12 septembre 2022, en particulier à partir du 1er novembre 2022 ».
2.3.2 A titre préliminaire, on relèvera que dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable en application de l’art. 314 al. 2 CPC. Les conclusions reconventionnelles de l’intimée seront néanmoins prises en considération en application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et compte tenu de l’acquiescement à ces conclusions de la part de l’appelant. Cela étant, en ce qui concerne les contributions de l’enfant, elles doivent être recalculées, afin de contrôler la conformité de l’accord à l’intérêt de l’enfant (art. 133 CC ; CACI du 6 octobre 2022/508 consid. 3.1). En revanche, il n’y a pas lieu de contrôler la conformité de l’accord s’agissant de la contribution pour l’intimée, dès lors que cet objet est soumis à la maxime de disposition (cf. supra consid. 1.3.1).
2.3.3 En tenant compte des éléments établis aux considérants 2.2.1 et 2.2.2, les contributions d’entretien pour l’enfant sont les suivantes.
2.3.3.1 Il s’ensuit que pour les mois d’avril et mai 2022, l’entretien convenable de l’enfant est de 1'631 fr. 60 (= 1'279 fr. 15 + 352 fr. 45). Après couverture de cet entretien, l’appelant bénéficie d’un excédent mensuel de 1'828 fr. 55 (= 3'460 fr. 15 - 1'631 fr. 60), qu’il convient de répartir par grandes et petites têtes, soit 1/5 pour l’enfant (= 365 fr. 71) et 2/5 pour chaque parent (= 731 fr. 42).
Dès lors, pour la période des mois d’avril et mai 2022, les contributions mensuelles devraient être de 1'997 fr. 31 (= 1'631 fr. 60 + 365 fr. 71), arrondis à 1'997 fr. en faveur de l’enfant, allocations familiales en sus et de 731 fr. 42, arrondis à 731 fr. en faveur de l’intimée.
2.3.3.2 Dès le 1er juin 2022, l’entretien convenable de l’enfant est de 1'656 fr. (= 1'095 fr. 55
Dès lors, à partir du 1er juin 2022, les contributions devraient être de 2'016 fr. 83 (= 1'656 fr. + 360 fr. 83), arrondis à 2'017 fr. en faveur de l’enfant, allocations familiales en sus et de 721 fr. 66, arrondis à 722 fr. en faveur de l’intimée.
2.3.4 Compte tenu de la faible différence des montants des contributions, il se justifie d’admettre l’acquiescement de l’appelant aux conclusions de l’intimée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022 – la contribution étant versée le premier de chaque mois, dès lors que l’enfant n’est pas lésée dans ses intérêts (cf. supra consid. 2.3.2). Dès lors, pour cette période, l’appelant versera une contribution d’entretien mensuelle de 1'980 fr. 10, arrondie à 1'980 fr. en faveur de l’enfant, allocations familiales en sus. Conformément à l’accord convenu entre les parties, l’appelant versera une pension mensuelle de 647 fr. 40, arrondie à 647 fr, en faveur de l’intimée.
L’appelant ayant réservé ses droits pour la période postérieure au 12 septembre 2022, l’on comprend qu’il n’a pas accepté les conclusions de l’intimée pour cette période postérieure, soit dès le 1er octobre 2022, la contribution du mois de septembre devant être versée le premier jour du mois. Le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), l’appelant versera, dès le 1er octobre 2022, une contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant de 2'017 fr., allocations familiales en sus (cf. supra consid. 2.3.3.2). En revanche, il continuera à verser une pension de 647 fr. 40, arrondie à 647 fr. en faveur de l’intimée (cf. supra consid. 1.3.1 2e § et 2.3.2).
2.3.5 Quant à la durée du versement de cette contribution d’entretien en faveur de l’enfant et de cette pension en faveur de l’intimée, il n’y a pas lieu de la limiter. En effet, la juge unique n’avait précisé aucune période déterminée pour le versement de ces contributions dans l’arrêt du 12 septembre 2022. Dans le cadre de cette procédure, aucun motif ne le justifie à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, malgré les requêtes déposées par l’appelant les 11 novembre 2022 et 31 mai 2023 auprès du premier juge tendant à la modification des contributions d’entretien.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 25 septembre 2023 devant le président que celui-ci a décidé de statuer sur la requête du 31 mai 2023 et de rendre une décision qui ne porterait que sur les pensions dès l’installation en Tunisie de l’époux au 1er juin 2023.
3.1 A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, de sorte que le chiffre I du dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2022 sera modifié en ce sens. Le chiffre II du dispositif de cet arrêt est néanmoins confirmé. Quant au chiffre III de l’arrêt, il est modifié en ce sens que l’ordonnance du 10 mai 2022 est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif de manière à ce que le chiffre II est supprimé, que, selon le chiffre III, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'980 fr. pour les mois d’avril à septembre 2022 et de 2'017 fr. dès le 1er octobre 2022 et que, selon le chiffre IV, l’appelant sera astreint à verser une pension mensuelle de 647 fr. à l’intimée, dès le 1er avril 2022. L’ordonnance du 10 mai 2022 est confirmée pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance, dès lors que l’ordonnance querellée du 10 mai 2022 a été rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que cette procédure est gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.2 3.2.1 Pour le jugement d’une cause renvoyée à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance à répartir s’élèveront à 757 fr. 40, comme dans l’arrêt du 12 septembre 2022.
L’appel étant partiellement admis et l’appelant n’ayant accepté que partiellement les contributions d’entretien requises par l’intimée, les frais devront être répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC. Le premier juge avait alloué une contribution de 1'400 fr. en faveur de l’enfant et une pension de 1'500 fr. en faveur de l’intimée. Dans ses déterminations du 29 août 2022 déposées dans le cadre de l’appel, l’appelant a finalement conclu à une contribution de 1'083 fr. 50 en faveur de l’enfant et de 240 fr. en faveur de l’intimée. Pour sa part, l’intimée avait conclu au rejet des conclusions. Dans le présent arrêt rendu à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, on constate que l’appelant versera une contribution de 1'980 fr. en faveur de l’enfant pendant six mois, puis de 2'017 fr. en faveur de sa fille dès le mois d’octobre 2022. Concernant l’intimée, l’appelant versera une pension en sa faveur de 647 francs. S’agissant de la contribution de l’enfant, l’appelant succombe entièrement tant sur le principe de réduction que sur le montant de ses conclusions, dès lors qu’il versera une contribution presque deux fois plus élevée que le montant auquel il avait conclu en appel et supérieure à celle fixée par le premier juge. Concernant l’intimée, l’appelant obtient gain de cause s’agissant du principe de réduction de la pension. Au vu de la valeur litigieuse des conclusions (1'260 fr. = 1'500 fr. – 240 fr.), il a gain de cause à hauteur de 67,7 % ([1'500 fr. – 647 fr. = 853 fr.] / 1'260 fr. x 100), alors que l’intimée a gain de cause à hauteur de 32,3 % ([647 fr. – 240 fr. = 407 fr. / 1'260 fr. x 100). Dès lors que l’appelant a entièrement succombé concernant la contribution d’entretien de l’enfant (soit à 100 % pour la moitié de l’objet du litige), il supportera l’entier des frais liés à la contribution de l’enfant (1/2). Dès lors qu’il a partiellement succombé concernant la pension de l’intimée (soit à hauteur de 32,3 % pour la moitié de l’objet du litige [1/2]), il supportera 1/6 des frais liés à la pension de l’intimée (1/3 de 1/2) et celle-ci en supportera 1/3 (2/3 de 1/2). Ainsi, en tenant compte de l’entier du litige, l’appelant supportera les frais à hauteur de 2/3 (1/2 + 1/6) et l’intimée à hauteur de 1/3.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant par 504 fr. 90 et à la charge de l’intimée par 252 fr. 50, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.
3.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties tout en tenant compte des écritures déposées à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 5'400 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, les dépens réduits en faveur de l’appelant s’élevant à 1’800 fr. (1/3 de 5’400 fr.) et ceux en faveur de l’intimée à 3’600 fr. (2/3 de 5’400 fr.), l’appelant versera la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance à Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée, au vu du considérant 3.4 de l’arrêt 4A_106/2021 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal fédéral.
3.3 Au vu des déterminations déposées par l’intimée à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, il se justifie d’augmenter l’indemnité du conseil d’office en tenant compte de l’objet sur lequel l’intimée devait se déterminer à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, soit le montant des revenus de l’appelant calculés sur douze mois et les contributions d’entretien en résultant. Le travail supplémentaire nécessaire à la défense de l’intimée peut ainsi être estimé à 1h30. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office, alors fixée à 3'414 fr. (= 18h58 x 180 fr.) sans compter les débours, frais de vacation et la TVA par arrêt du 12 septembre 2022, sera arrêtée à 3'690 fr. (= 20h28, arrondies à 20h30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 73 fr. 80, une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 299 fr. 05 (7,7 % de 3’883 fr. 80 ; art. 2 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 10 décembre 2010 ; BLV 211.02.03], soit une indemnité totale de 4'182 fr. 90, arrondie à 4'183 francs.
3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
3.5 Au surplus et à l’exception de ce qui précède, le dispositif de l’arrêt attaqué doit être confirmé, dans la mesure où il ne fait pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral. Le chiffre II traitant de mesures superprovisionnelles rejetées dans la mesure où elles étaient recevables est maintenu (cf. supra consid. 3.1), ce qui est repris dans le présent dispositif.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif, comme il suit :
II. (supprimé) ;
III. astreint B.W.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.W., née le [...] 2015, pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), et dès le 1er octobre 2022, d’une pension mensuelle de 2'017 fr. (deux mille dix-sept francs), allocations familiales en sus, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.W. ;
IV. astreint B.W., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse C.W. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 647 fr. (six cent quarante-sept francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 40 (sept cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant B.W.________ par 504 fr. 90 (cinq cent quatre francs et nonante centimes) et à la charge de l’intimée C.W.________ par 252 fr. 50 (deux cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée C.W.________, est arrêtée à 4'183 fr. (quatre mille cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.
VI. L’appelant B.W.________ versera à Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’intimée C.W.________, la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Amir Dhyaf, av. (pour B.W.), ‑ Me Jérôme Campart, av. (pour C.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :