TRIBUNAL CANTONAL
JI20.007624-231152
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 octobre 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z. et B.Z.________, à [...], demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 17 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment attribué à la mère, T., la garde des enfants A.Z. et B.Z., a dit que le droit de visite du père, L., sur ses enfants s’exercerait – dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre – par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seraient définies par cette institution, et a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'030 fr. du premier mois suivant l’entrée en vigueur de la décision au 31 juillet 2032, de 850 fr. du 1er août 2032 au 31 juillet 2034 et de 760 fr. dès le 1er août 2034 jusqu’à la majorité des enfants et au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Par acte remis à la poste le 22 août 2023, L.________ (ci-après : l’appelant) a prié le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) de reconsidérer son jugement.
Considérant qu’il s’agissait d’un appel, le président a transmis l’écriture précitée à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
Les intimées n’ont pas été invitées à déposer une réponse.
3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.2 3.2.1 3.2.1.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
3.2.1.2 En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3).
3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC).
3.2.2 3.2.2.1 L’appelant soutient qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des pensions mises à sa charge, dès lors que, depuis sa sortie de prison, il n’aurait pas retrouvé du travail et émargerait à l’aide sociale. Il critique également l’instauration d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace contact. Selon l’appelant, une telle institution ne serait pas adéquate pour accueillir des enfants en bas âge. En outre, il requiert la mise en œuvre d’une médiation avec la mère de ses enfants et d’une « curatelle de relation » afin de réglementer son droit de visite, en invoquant des difficultés de communication entre les parties.
3.2.2.2 L’appelant a saisi le président du tribunal de première instance pour demander que son jugement soit reconsidéré – lettre transmise par le président à la Cour de céans comme objet de sa compétence. La question de savoir si le président devait, avant de transmettre cette lettre à la Cour d’appel civile, interpeller son auteur sur son éventuelle transmission, compte tenu du fait que le terme d’ « appel » n’est pas mentionné et que la lettre lui était adressée personnellement, peut rester ouverte, dès lors qu’à considérer qu’il s’agit bien d’un appel, celui-ci devrait de toute manière être déclaré irrecevable.
L’acte d’appel ne contient en effet aucune conclusion. L’appelant se plaint certes des pensions mises à sa charge, mais il ne demande pas clairement la suppression de toute contribution d’entretien. En outre, si l’appelant semble requérir l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, il ne prend aucune conclusion s’agissant des modalités d’exercice de son droit de visite, et en particulier, ne conclut pas à la suppression du droit de visite médiatisé.
La motivation de l’acte d’appel est de surcroît insuffisante. L’appelant ne s’efforce pas de démontrer en quoi la motivation et/ou la solution du jugement entrepris seraient erronées, mais se borne à alléguer qu’il ne peut pas payer le montant des pensions. Il en va de même des remarques générales formulées par l’appelant sur les difficultés de communication entre les parties ou l’absence d’infrastructures adéquates d’Espace Contact.
Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur cet appel.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L., ‑ Me Donia Rostane (pour A.Z. et B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :