TRIBUNAL CANTONAL
TD21.046485-231257
ES87
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 25 septembre 2023
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec C.B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.B.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1960, et C.B.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1987.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de leur union.
1.2 La séparation des parties, qui date du 1er janvier 2018, a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.
En dernier lieu, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du 10 juillet 2019 devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2019, complétée par le prononcé rectificatif du 27 mai 2019, est modifiée, respectivement complétée comme il suit aux chiffres III, V et VI de son dispositif :
III. La jouissance du domicile conjugal, sis rue du [...], à [...], est attribuée à la requérante [ndlr : C.B.________], à charge pour elle d'en assumer les frais en découlant, dès et y compris le 1er janvier 2018. Il est précisé que les frais extraordinaires (ceux qui ne seraient pas pris en charge par un locataire) seront pris en charge par les deux époux, par moitié chacun, en leur qualité de copropriétaires.
Va. L'intimé [ndlr : B.B.________] contribuera à l'entretien de la requérante par le versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs) pour le mois de janvier 2018, puis de 9'000 fr. (neuf mille francs) dès le 1er février 2018.
VI. […]
Pour le surplus, l'ordonnance et le prononcé rectificatif sont maintenus.
Il. La validité de la présente convention s'étend jusqu'au 31 décembre 2020, étant précisé qu'un réexamen complet interviendra pour la période postérieure en fonction de l'évolution de la situation financière et personnelle des parties. »
1.3 Le requérant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 octobre 2021.
1.4 Par requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), l’intimée a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022.
Le 2 mars 2023, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il verse à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er avril 2022 et jusqu’au jour où il prendra sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce.
1.5 Par courrier du 9 mai 2023, l’intimée a requis la production de différents documents bancaires.
1.6 Le 2 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant le 2 mars 2023.
1.7 Le 3 juillet 2023, l’intimée a pris une conclusion supplémentaire en ce sens que le requérant soit astreint à lui verser, à titre de contribution d’entretien, la somme de 195'000 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Le requérant a maintenu ses conclusions et conclu au rejet de celles prises par l’intimée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023, la présidente a notamment ordonné la production de différents documents bancaires (II à IV) et a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de l’intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 10'170 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d'entretien de son épouse depuis cette date (V).
3.1 Par acte du 19 septembre 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il verse à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er avril 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son épouse pour la période concernée, jusqu’au jour où il prendra sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce, et sous déduction de toute rente AI qui serait accordée à l’intimée pour la période correspondante. Il a en outre requis l’effet suspensif s’agissant de l’arriéré de contribution d’entretien et a offert de verser une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er octobre 2023.
3.2 Le 18 septembre 2023, l’intimée a également fait appel de l’ordonnance précitée.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que si l’effet suspensif à l’appel était refusé, il devrait s’acquitter d’un arriéré de 136'230 fr., montant qu’il n’aurait pas à disposition. Une éventuelle mise en poursuites impliquerait en outre une faillite en sa qualité d’indépendant inscrit au Registre du commerce. Il ajoute que le compte bancaire servant à payer les salaires et les fournisseurs de son exploitation présentait certes au 31 décembre 2022 un solde positif de 143'852 fr. 56, mais que s’il devait verser l’arriéré de pension en utilisant ce compte, cela impliquerait la perte de son exploitation, respectivement de son activité professionnelle, et lui causerait un préjudice « irréparable ». Concernant la pension courante, le requérant invoque que ses revenus mensuels ne seraient pas de 27'863 fr. 80, contrairement à ce que l’autorité précédente a retenu, mais de 12'471 francs. Après paiement du montant ordonné par le premier juge de 10'170 fr., son minimum vital serait atteint compte tenu de ses revenus de 12'471 francs. Le requérant propose toutefois de verser une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er octobre 2023.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 11 janvier 2023/ES2).
En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.3 En l’espèce, le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée condamne le requérant à verser une pension mensuelle de 10'170 fr. dès le 1er mars 2022 « sous déduction des montants déjà versés (…) depuis cette date », sans préciser à combien s’élèvent ces montants et sans qu’il soit possible de les déterminer à partir des motifs de l’ordonnance entreprise. Il ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive pour l’arriéré (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 1.2) et le requérant n’est pas exposé au risque d’exécution forcée pour l’arriéré. Il n’existe par conséquent pas de risque de mise en poursuites et de perte de son exploitation, contrairement à ce qu’il allègue. Le requérant n’étant ainsi pas menacé d’un préjudice difficilement réparable, l’effet suspensif ne sera pas accordé pour l’arriéré des contributions d’entretien.
Pour l’entretien courant, prima facie, selon les constats du premier juge, le requérant a les moyens de verser les contributions prévues sans entamer son minimum vital du droit de la famille (27'863 fr. 80 [revenus mensuels] – 7'643 fr. 40 [minimum vital du droit de la famille] = 20'220 fr. 40), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (27'863 fr. 80 [revenus mensuels] – 3'630 fr. 30 [minimum vital du droit des poursuites] = 24'233 fr. 50). Au demeurant, le requérant n’entreprend pas d’établir qu’il ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour payer les contributions d’entretien en prélevant sur sa fortune autant que de besoin, ni qu’il serait exposé à un risque élevé de non-remboursement d’un éventuel trop-payé, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable que l’exécution de l’ordonnance entreprise quant à la pension courante l’exposerait au risque d’un préjudice difficilement réparable.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me José Coret (pour B.B.), ‑ Me Virginie Jordan (pour C.B.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :