TRIBUNAL CANTONAL
JS23.022689-231250
ES86
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 21 septembre 2023
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par S., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec E., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 S.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1975, et E.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Une enfant est issue de leur union, B.________, née le [...] 2016.
1.2 Le 26 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président). A titre de mesures superprovisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée exclusivement (I), à ce qu’un délai de vingt-quatre heures soit imparti au requérant pour quitter le domicile conjugal (II), à ce qu’en cas d’inexécution de la part du requérant, elle soit autorisée à faire appel aux forces de l’ordre (III) et à ce que la garde de l’enfant B.________ lui soit temporairement attribuée (IV). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, toujours avec suite de frais et dépens, l’intimée a conclu à ce que le requérant et elle-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 17 mai 2023 (V), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes (VI), à ce que la garde de l’enfant B.________ lui soit attribuée (VII), à ce que le requérant soit au bénéfice d’un droit de visite usuel sur leur fille B., à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve (VIII), à ce que le requérant contribue à l’entretien de l’enfant B. par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 1'046 fr. 20 par mois à tout le moins, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023 (IX), et à ce que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 3'373 fr. 80 par mois à tout le moins, dès le 1er juin 2023 (X). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le requérant contribue à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais de 4'420 fr. par mois à tout le moins, allocations familiales en sus et contribution de prise en charge comprise, dès le 1er juin 2023 (XI).
1.3 Par décision du 26 mai 2023, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimée.
1.4 Par procédé écrit du 23 juin 2023, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2023. Reconventionnellement, il a conclu à ce que l’intimée et lui-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes (II), à ce que la garde de l’enfant B.________ soit assumée par les parties de manière alternée selon des modalités à préciser en cours d’instance (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 1'100 fr., allocations familiales en sus (IV), et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’intimée (V). Subsidiairement à sa conclusion V, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance.
1.5 Le 26 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Le requérant a notamment précisé sa conclusion reconventionnelle III en ce sens que la garde alternée soit exercée une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche soir suivant à 18 h 00. L’intimée a conclu au rejet de la conclusion modifiée du requérant.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2023, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 17 mai 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à l’intimée, qui en payerait les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a imparti au requérant un délai de trente jours dès la notification de la décision pour quitter le domicile conjugal et remettre les clés de ce logement à l’intimée, étant précisé qu’il était autorisé à emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a confié la garde de l’enfant B.________ à l’intimée (IV), a dit que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son enfant B., à exercer d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 jusqu’au dimanche soir à 18 h 00, tous les jeudis soir de 17 h 00 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel [recte : Nouvel An], l’Ascension ou le Jeûne fédéral (V), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille B. par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales éventuelles en sus, de 4'010 fr., dès et y compris le 1er juin 2023 (VI), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'050 fr., dès et y compris le 1er juin 2023 (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
3.1 Par acte du 14 septembre 2023, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance du 1er septembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes, que la garde de l’enfant B.________ soit exercée par les parties de manière alternée une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche soir suivant à 18 h 00, qu’il contribue à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’un montant de 2'640 fr. entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 et de 1'960 fr. dès le 1er janvier 2024, et qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 865 fr. entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 et de 1'165 fr. dès le 1er janvier 2024.
Le requérant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant B.________ et de l’intimée pour les mois de juin, juillet et août 2023 exclusivement ne soient pas dues durant la procédure d’appel et que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée durant la procédure d’appel, à charge pour lui d’en assumer tous les frais et charges courantes.
3.2 Le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5).
4.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié à l’ATF 142 III 518, cité in Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 10 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 14 février 2023/ES12).
En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
5.1 En premier lieu, le requérant conclut que l’effet suspensif soit accordé à son appel concernant les contributions d’entretien arriérées exclusivement, de sorte que celles-ci ne soient dues qu’à partir du 1er septembre 2023. Il fait valoir à cet égard que les contributions d’entretien mensuelles arrêtées à 4'010 fr. pour sa fille et à 1'050 fr. pour l’intimée, soit à 5'060 fr. au total, dès le 1er juin 2023, représenteraient un montant particulièrement conséquent dès lors que plusieurs mois pourraient s’écouler avant qu’une décision sur appel ne soit rendue et qu’il pourrait être tenu de s’acquitter d’un montant très important à titre d’arriérés. Il soutient par ailleurs avoir déjà réglé des factures de plus de 15'000 fr. concernant le couple depuis le mois de juin 2023 et allègue que sa fille B.________ et l’intimée n’auraient manqué de rien depuis la séparation, précisant qu’elles avaient pu partir en vacances à l’étranger.
L’intimée invoque pour sa part en substance que le requérant dispose des moyens utiles pour procéder au paiement des contributions d’entretien auxquelles il a été astreint. Elle allègue également que le requérant s’est contenté de lui verser un montant de 1'000 fr. au mois de juin 2023, de 1'100 fr. au mois de juillet 2023 et de 1'100 fr. le 3 août 2023 et qu’il a, au surplus, payé ses propres factures alors qu’elle a dû puiser dans ses économies dès le mois de juin 2023. L’intimée soutient qu’outre les trois versements précités, elle a dû prendre en charge seule, durant plus de trois mois, l’entretien et les loisirs de l’enfant B.________ ainsi que son propre entretien, compte tenu du fait qu’elle a uniquement perçu des indemnités pour perte de gain de quelques centaines de francs dès le mois d’août 2023.
5.2 En l’espèce, le requérant ne rend pas vraisemblable être exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC en l’absence d’effet suspensif accordé pour les arriérés de pensions. A cet égard, il n’allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que l’exécution du paiement des arriérés de contributions d’entretien auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières, ni que le remboursement des pensions par l’intimée semblerait difficile. Le fait que les contributions d’entretien représentent, selon lui, un montant particulièrement conséquent, n’est pas de nature à étayer un quelconque risque de préjudice difficilement réparable. Il n’apporte au demeurant pas la preuve, comme il le prétend, d’avoir réglé des factures du couple à hauteur de 15'000 francs. En revanche, au stade d’un examen sommaire du dossier, il apparaît que l’enfant B.________ et l’intimée souffrent d’une situation pécuniaire déficitaire depuis le mois de juin 2023, étant rappelé qu’une contribution de prise en charge a été fixée par l’autorité de première instance. Dans ces conditions, les contributions d’entretien arriérées dues par le requérant peuvent servir, prima facie, à couvrir les besoins courants de l’intimée et de leur fille B.________. A l’issue d’une pesée des intérêts et sans préjuger du fond du litige, on doit reconnaître que l’intérêt de l’enfant et de l’intimée à ce que celle-ci obtienne immédiatement le versement des arriérés de pensions l’emporte sur celui du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. En conséquence, la requête en ce sens du requérant sera rejetée sur ce point.
6.1 Le requérant requiert ensuite l’octroi de l’effet suspensif concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. Il fait valoir que s’il devait réellement quitter la maison avant la décision sur appel, sa conclusion y relative serait « vidée de son sens » car il serait « impensable » qu’il puisse regagner le domicile conjugal après l’avoir quitté. Il soutient également que l’intimée dispose d’une solution provisoire de logement gratuite chez ses parents.
De son côté, l’intimée soutient que si le domicile conjugal devait être attribué au requérant, celui-ci pourrait simplement y réemménager par la suite. Elle allègue que ses intérêts et ceux de l’enfant à vivre dans le logement conjugal priment les intérêts du requérant à demeurer seul dans le domicile familial. A cet égard, elle indique que l’enfant B.________ et elle-même sont contraintes de passer la nuit au domicile de ses parents depuis près de trois mois et qu’elle se rend quotidiennement au logement conjugal lorsque le requérant est absent, dès lors que ses effets personnels et ceux de l’enfant s’y trouvent.
6.2 En l’espèce, le requérant ne se prévaut d’aucun élément concret qui justifierait de suspendre l’exécution de l’ordonnance litigieuse sur la question du domicile conjugal durant la procédure d’appel ou qui constituerait un risque de préjudice difficilement réparable (cf. consid. 4.1 supra). Il se limite à alléguer qu’il lui serait « impensable » de regagner le logement conjugal après l’avoir quitté, sans étayer aucunement son raisonnement. En particulier, il n’invoque aucun élément qui permettrait de retenir, par exemple, qu’il serait dans l’impossibilité de remettre le bail d’un nouveau logement si le domicile conjugal devait lui être attribué à l’issue de la procédure d’appel. Par ailleurs, le départ du requérant du domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est pas de nature à léser sa position juridique sur le fond, de sorte que sa conclusion au fond ne serait pas « vidée de son sens », contrairement à ce qu’il prétend.
Au demeurant, on relève encore que le fait pour l’intimée de loger provisoirement chez ses parents n’apparaît pas, prima facie, être une solution viable, tant pour l’enfant que pour l’intimée. Dans la mesure où la garde de l’enfant a été attribuée à l’intimée par l’autorité de première instance – ce que le requérant ne conteste pas au stade de l’effet suspensif –, l’exécution de l’ordonnance permettra à l’enfant B.________ de réintégrer le logement familial aux côtés de l’intimée.
Partant, la requête d’effet suspensif doit être rejetée sur ce point également.
En définitive, la requête d’effet suspensif est rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Charles Munoz (pour S.), ‑ Me Alexa Landert (pour E.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :